16 MAI 2024. - Ordonnance portant le Code des finances publiques de la Commission communautaire commune

Type Ordonnance
Publication 2024-07-19
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
articles 74
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par:

1° entité bicommunautaire: l'ensemble formé par les Services du Collège réuni et les organismes administratifs autonomes;

2° organisme administratif autonome (ci-après dénommé OAA): toute personne morale, autre que la Commission communautaire commune, classée dans la liste des unités institutionnelles du secteur public établie par l'Institut des Comptes Nationaux (ci-après dénommé ICN) dans le sous-secteur " administrations d'Etats fédérés " (S.1312) au sens du système européen des comptes, et qui est considérée par l'ICN comme étant sous le contrôle politique exclusif de la Commission communautaire commune;

Les OAA sont répartis entre:

a)

les organismes administratifs autonomes de première catégorie, ci-après dénommés OAA1, créés par un texte législatif, dotés de la personnalité juridique et soumis directement à l'autorité du Collège réuni;

b)

les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie, ci-après dénommés OAA2, dotés de la personnalité juridique, non visés au point a);

3° système européen des comptes (ci-après dénommé SEC): l'annexe A au règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne;

4° Services du Collège réuni: les services dont dispose en propre le Collège réuni au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 79 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Pour l'application de la présente ordonnance, les cabinets des Membres du Collège réuni sont assimilés aux Services du Collège réuni, sauf indication contraire expresse;

5° ordonnateur: la personne initiatrice d'une opération visant à exécuter le budget et chargée, à ce titre, de prendre les décisions pour réaliser les recettes et effectuer les dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière et d'en assurer la légalité et la régularité;

6° loi du 16 mai 2003: la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;

7° programme de stabilité: le programme de stabilité visé à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques;

8° programme national de réforme: le programme national de réforme, visé à l'article 2-bis, 2, d) du Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques tel que modifié par le Règlement (CE) n° 1055/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le Règlement (CE) n° 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et par Règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques;

9° classification économique: la classification économique établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991 entre l'Etat, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale;

10° organe d'administration: l'organe de l'OAA2 chargé de fixer les orientations stratégiques de celui-ci. Dans de nombreux OAA2, cet organe est généralement appelé le conseil d'administration;

11° subvention: toute forme de soutien financier octroyé par une entité comptable, et destiné à soutenir une action réalisée par le bénéficiaire de la subvention et qui sert l'intérêt général, quelle que soit la dénomination donnée à ce soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé;

12° entité comptable: les Services du Collège réuni ou chaque OAA;

13° obligation récurrente: l'obligation dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur le budget de l'année de sa naissance représente une charge sans lien économique avec cette année-là;

14° organe de direction: l'organe chargé de la gestion opérationnelle d'un OAA, au sein duquel siègent, le cas échéant, les fonctionnaires dirigeants de cet OAA;

15° organe de surveillance (OS): l'organe chargé du contrôle et de l'encadrement des comptables-trésoriers qui gèrent les comptes bancaires des entités comptables;

16° OAA OS: l'OAA ayant signé une convention de service avec l'organe de surveillance par défaut mentionné dans l'article 117, § 1er, alinéa 2;

17° état global: le montant total des soldes d'un ensemble de comptes bancaires ouverts auprès du caissier en vertu du contrat de caissier;

18° contrat de caissier: le contrat de services conclu entre la Commission communautaire commune et une institution bancaire qui reprend les missions et les prestations attendues du caissier;

19° fonds disponibles: les liquidités dont disposent les comptables-trésoriers de l'entité bicommunautaire conformément au cadre légal et réglementaire et selon les dispositions du contrat de caissier;

20° recettes propres: les recettes autres que celles qui proviennent de transferts de montants en provenance des Services du Collège réuni ou d'un OAA;

21° audit interne: l'activité indépendante et objective d'assurance et de conseil, dont la mission est d'apporter une valeur ajoutée et d'améliorer le fonctionnement de l'organisation;

22° don: toute forme de transfert de moyens par une entité comptable ou à son profit, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute action d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire;

23° prix: toute forme d'aide financière octroyée de manière unilatérale par une entité comptable au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation de leurs activités. Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à l'entité comptable;

24° RGPD: Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

25° déclaration gouvernementale: déclaration du Président du Collège réuni devant l'Assemblée réunie dans laquelle le nouveau Collège réuni, au début de la nouvelle législature, expose sa politique, contenue dans l'accord de gouvernement, pour cette législature et que le Collège réuni soumet au vote de confiance de l'Assemblée réunie;

26° comptable compétent: le comptable des Services du Collège réuni pour les Services du Collège réuni, le comptable d'un OAA pour cet OAA, et le comptable bicommunautaire pour l'entité bicommunautaire et pour les matières reprises dans les articles de l'ordonnance où le comptable bicommunautaire est mentionné spécifiquement;

27° auditeur de groupe: l'auditeur responsable de la mission de contrôle au niveau du groupe et de son exécution, ainsi que de la déclaration de certification du compte général du groupe, qui comprend les données financières des OAA2 contrôlées par un autre auditeur;

28° certification: opinion motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général.

Livre 2. - Le champ d'application

Article 3. La présente ordonnance est d'application à l'entité bicommunautaire.
Article 4. § 1er. Par dérogation à l'article 3, seulement les OAA2 dont le montant total de leurs recettes ou le montant total de leurs dépenses est supérieur à 7 millions d'euros, sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance.

Ce seuil de 7 millions est annuellement indexé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'année précédente. Le seuil indexé est repris chaque année dans le dispositif du budget des dépenses.

Le Collège réuni procède à une nouvelle évaluation du seuil visé au troisième alinéa tous les trois ans. Le Collège réuni peut néanmoins procéder à cette évaluation avant l'expiration du délai de trois ans en cas de changements susceptibles d'avoir un impact important sur le budget de l'entité bicommunautaire ou au moment où un OAA2 commence à faire partie de l'entité bicommunautaire.

§ 2. Pour les OAA2 dont le montant total de leurs recettes ou le montant total de leurs dépenses dépasse le seuil, mentionné au paragraphe 1er, mais qui:

1° n'étaient pas encore repris au budget de la Commission communautaire commune avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou;

2° ne dépassaient pas le seuil lors d'une évaluation antérieure, à savoir la première évaluation au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance ou une évaluation ultérieure telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 4, par dérogation au paragraphe 1er, seules les obligations reprises ci-dessous s'appliquent, selon les modalités à déterminer par le Collège réuni. L'OAA2 dispose d'un an pour se mettre en conformité.

Les obligations mentionnées dans le premier alinéa sont les suivantes:

1° la transmission en temps utile des budgets annuels initiaux et ajustés sur la base des agrégats dans le cadre de l'élaboration du budget de la Commission communautaire commune;

2° la transmission en temps utile de la programmation budgétaire pluriannuelle sur six ans sur la base des agrégats dans le cadre de l'élaboration du budget de la Commission communautaire commune;

3° au minimum la transmission trimestrielle de l'exécution budgétaire sur la base des agrégats du budget;

4° la transmission de toute information comptable, dont les comptes généraux, et de trésorerie.

§ 3. Les OAA2 dont le montant total de leurs recettes et de leurs dépenses sont inférieures ou égaux à 7 millions d'euros, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance, mais doivent soumettre leurs comptes annuels au Collège réuni dans les délais impartis.

Par année budgétaire, les subventions à liquider, lors de l'élaboration du budget, ou liquidées, lors de l'exécution du budget, en faveur de ces OAA2 sont reprises comme dépenses SEC dans le calcul du solde de financement SEC de l'année budgétaire.

§ 4. Les OAA qui ne font pas partie du budget de la Commission communautaire commune à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, qui ont introduit un recours contre l'ICN concernant leur classification dans le sous-secteur S13.12 " administrations d'Etats fédérés " et pour lesquels l'ICN n'a pas encore rendu un jugement définitif, ne sont pas encore considérés comme OAA2.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, et paragraphe 4, tous OAA qui sont bénéficiaires d'une subvention sont soumis aux dispositions de la Partie 9 concernant l'octroi et le contrôle de l'emploi des subventions.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le Collège réuni peut décider de soumettre un OAA2, indépendamment de l'évaluation du seuil, aux dispositions de la présente ordonnance qu'il détermine.

Article 5. § 1er. Les principes posés dans la Partie 12 de l'ordonnance s'appliquent sans préjudice de réglementations spécifiques qui régiraient déjà les biens des OAA.

La Partie 12 de l'ordonnance reste applicable aux OAA, même si ces organismes, après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, ne sont plus totalement ou partiellement classés dans le sous-secteur " administrations d'Etats fédérés " (S.1312) au sens du système européen des comptes par l'ICN.

§ 2. Par dérogation à l'article 3, la Partie 13 et la partie 14 de l'ordonnance s'appliquent uniquement aux Services du Collège réuni.

Partie 2. - Le budget

Livre 1er. - Les principes budgétaires

Article 6. L'établissement et l'exécution du budget respectent les principes suivants:

1° le principe de l'unité;

2° le principe de la vérité budgétaire;

3° le principe de l'annualité;

4° le principe de l'unité de compte;

5° le principe de l'universalité;

6° le principe de la spécialité;

7° le principe de la bonne gestion financière;

8° le principe de la transparence.

Livre 2. - Le cadre budgétaire

TITRE 1er. - Le budget dans une perspective pluriannuelle

CHAPITRE 1er. - La Déclaration gouvernementale et la note budgétaire

Article 7. Une note budgétaire est annexée à la Déclaration gouvernementale.

La note budgétaire est traduite en une estimation budgétaire pluriannuelle.

Le Collège réuni est autorisé à déterminer les modalités d'élaboration et de communication de la note budgétaire et de l'estimation budgétaire pluriannuelle.

CHAPITRE 2. - La programmation budgétaire pluriannuelleet les objectifs budgétaires

Article 8. Conformément à l'article 16/12 de la loi du 16 mai 2003, le budget annuel est complété par une programmation budgétaire pluriannuelle.

La programmation budgétaire pluriannuelle est conjointement établie avec les notes d'orientation et ensuite avec les lettres d'orientation.

La programmation budgétaire pluriannuelle tient compte des engagements pris dans le cadre du programme de stabilité et du programme national de réforme.

La programmation budgétaire pluriannuelle traduit les options politiques définies en une perspective budgétaire pluriannuelle et fournit une estimation de l'évolution budgétaire pour une période de 6 années.

Le Collège réuni actualise la planification budgétaire pluriannuelle en cas d'ajustement budgétaire.

Article 9. Lorsque l'objectif budgétaire annuel ou pluriannuel risque de ne pas être atteint, le Collège réuni présente les mesures, telles que visées à l'alinéa suivant, qui doivent garantir que l'objectif budgétaire sera atteint.

Dans l'attente du vote, par l'Assemblée réunie, de l'ajustement du budget qui résulte de l'alinéa 1er, le Collège réuni peut prendre des mesures conservatoires temporaires, et notamment définir des limites en matière d'exécution du budget des dépenses en termes d'engagements comptables.

Ces mesures sont communiquées à l'Assemblée réunie et à la Cour des comptes.

TITRE 2. - Le monitoring interne

Article 10. Le Collège réuni est autorisé à créer un comité de monitoring budgétaire pour l'entité bicommunautaire.
Article 11. Le Collège réuni arrête la composition, les missions et les modalités relatives au comité de monitoring budgétaire.

Livre 3. - Le budget des recettes et des dépenses

TITRE 1er. - Les crédits budgétaires

Article 12. Les budgets des recettes et des dépenses des Services du Collège réuni et des OAA prévoient et autorisent toutes les opérations qui donnent lieu à un dénouement financier et qui sont réalisées pour compte propre avec des tiers.

Les budgets des recettes et des dépenses des Services du Collège réuni et des OAA peuvent également inclure des opérations SEC spécifiques qui ne donnent pas nécessairement lieu à un dénouement financier.

Les budgets des Services du Collège réuni et des OAA comprennent:

1° en recettes, l'estimation des droits qui seront constatés à leur profit au cours de l'année budgétaire;

2° en dépenses:

a)

les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations juridiques nées ou contractées à leur charge au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations juridiques récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;

b)

les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés à leur charge en vue d'apurer des obligations juridiques préalablement ou simultanément engagées.

Article 13. Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 16 mai 2003, et par dérogation à l'article 12, alinéa 3, 2°, b), le budget peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées, sont non-limitatifs.
Article 14. Les crédits d'engagement encore disponibles au 31 décembre de l'année budgétaire en cours, sont annulés au plus tard à cette date.

Les crédits de liquidation encore disponibles au budget de l'année budgétaire écoulée, sont annulés au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire suivante.

En dérogation de l'alinéa précédent, les crédits de liquidation concernant des dépenses organiques obligatoires non soumises à l'existence de crédits budgétaires disponibles, des OAA2, encore disponibles au budget de l'année budgétaire écoulée, sont annulés au plus tard le 31 mars de l'année budgétaire suivante.

TITRE 2. - La structure du budget

Article 15. Le budget est structuré en missions. Chaque mission correspondant à un domaine de compétence ou à un groupement cohérent de domaines de compétence.

Chaque mission est divisée en divers programmes concourant ensemble à la réalisation d'une politique publique bien définie.

Chaque programme correspond:

a)

soit à un objectif à long terme du Collège réuni;

b)

soit à un objectif organisationnel transversal;

c)

soit aux financements à destination des OAA dont les missions sont en lien avec le domaine de compétence concerné.

Les programmes sont divisés en postes de dépenses ou de recettes y relatifs sur la base des agrégats fixés par le Collège réuni et liés à la classification économique.

Article 16. Le Collège réuni arrête la structure détaillée du budget des recettes et du budget des dépenses des Services du Collège réuni et des OAA.

TITRE 3. - Le rapportage relatif au budget

CHAPITRE 1er. - Les projets d'ordonnances budgétaires

Section 1re. - Composition

Article 17. § 1er. Le projet de budget de la Commission communautaire commune comprend:

1° le dispositif qui accompagne les projets de budgets des recettes des Services du Collège réuni;

2° le dispositif qui accompagne les projets de budgets des dépenses des Services du Collège réuni et de budgets des dépenses et des recettes des OAA;

3° le tableau budgétaire de projet du budget des recettes des Services du Collège réuni;

4° le tableau budgétaire du projet de budget des dépenses des Services du Collège réuni;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.