3 MAI 2024. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie (I)

Type Loi
Publication 2024-05-31
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 160
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§ 3. Ne sont pas soumis aux obligations visées au paragraphe 2, les opérateurs visés à l'article 107, § 3, dont le nombre de numéros attribués publiquement pour des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ne dépasse pas, plus de trois années consécutives, 1 % du nombre total de ces numéros pour l'ensemble des opérateurs visés à l'article 107, § 3, pendant ces mêmes années. En revanche, ils concluent les accords nécessaires afin que les appels vers les services d'urgence offrant de l'aide sur place émis par leurs abonnés bénéficient directement ou indirectement d'un système de redondance pour les appels d'urgence d'un opérateur soumis à l'obligation prévue au paragraphe 2.

Au plus tard le 31 décembre de chaque année, chaque opérateur visé à l'article 107, § 3, communique à l'Institut le nombre de numéros attribués publiquement pour des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dont il dispose au 1er septembre de l'année en cours. En cas de dépassement du seuil de 1 % visé à l'alinéa 1er pendant plus de trois années consécutives, l'Institut notifie ce dépassement à l'opérateur concerné. Les obligations prévues par le paragraphe 2 s'appliquent à l'opérateur concerné à compter d'un délai de douze mois suivant cette notification.

Le Roi peut modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er, après avis de l'Institut.

§ 4. Lorsqu'il n'existe pas de système de redondance pour les appels d'urgence, le Roi désigne les opérateurs chargés de remplir cette mission de service public particulière au moyen d'une procédure d'appel d'offres.

Le ministre de l'Intérieur, en coopération avec le ministre des Télécommunications et le ministre de la Santé publique est responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de cette procédure d'appel d'offres.

A défaut d'attribution de la mission de service public particulière visée à l'alinéa 1er à l'issue de la procédure d'appel d'offres, le Roi désigne les opérateurs chargés de remplir cette mission, selon les conditions prévues à l'article 106, § 4.

Ce système d'acheminement redondant des appels d'urgence est accessible, selon des conditions raisonnables, proportionnées et non discriminatoires, à l'ensemble des opérateurs visés à l'article 107, § 3. Le Roi peut préciser ces conditions, après avis de l'Institut.

§ 5. Les coûts exposés par les opérateurs désignés conformément au paragraphe 4, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, et directement liés à la réalisation, à la mise à disposition et à la maintenance de leurs chemins directs, sont portés à charge des opérateurs visés à l'article 107, § 3, proportionnellement au nombre de numéros attribués publiquement à cet opérateur pour des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation au 1er septembre de l'année au cours de laquelle ces coûts ont été exposés.

Le Roi peut préciser la nature des coûts visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut également étendre la liste de ces coûts préalablement à l'organisation de la procédure d'appel d'offres visée au paragraphe 4, à condition que cette extension soit limitée à des coûts directement liés à la mise à disposition à l'égard de tiers de son système de redondance pour les appels d'urgence.

§ 6. Le fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place créé en vertu de l'article 107/1, est chargé de collecter les sommes dues en exécution du présent article par les opérateurs visés à l'article 107, § 3, de rembourser chacun de ces coûts à l'opérateur les ayant exposés et de rembourser les frais de gestion visés au paragraphe 7 à l'Institut.

§ 7. Les frais de gestion du fonds liés à l'application du présent article sont supportés par les opérateurs visés à l'article 107, § 3, proportionnellement à leur contribution fixée au paragraphe 5.

Par frais de gestion, l'on entend l'ensemble des frais que l'Institut expose en affectant au fonds des moyens humains, financiers et matériels, y compris les frais pour l'Institut découlant du recours à des experts extérieurs.

§ 8. L'Institut vérifie et approuve les coûts visés au paragraphe 5, sur la base des principes établis par le Roi. L'Institut peut désigner un auditeur indépendant pour procéder à la vérification des coûts visés au paragraphe 5. Ces frais sont supportés par les opérateurs visés à l'article 107, § 3, proportionnellement à leur contribution fixée au paragraphe 5.

Le montant total des remboursements ne peut dépasser le montant total des coûts approuvés par l'Institut. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le remboursement d'une éventuelle surcompensation."

Article 62. L'article 113/2 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012 et modifié par la loi du 21 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 113/2. § 1er. En cas d'interruption complète de plus de huit heures de la fourniture d'un service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, en raison d'une défaillance ininterrompue du réseau, l'opérateur concerné offre une compensation au sens du paragraphe 4:

1° à l'abonné qui a souscrit à un plan tarifaire pour un service livré à une localisation fixe et qui est destiné aux consommateurs lorsque l'interruption s'est produite dans la localisation où le service devait être livré par l'opérateur;

2° à l'abonné de services de communications électroniques publics mobiles lorsque son adresse de facturation se trouve dans la zone où l'interruption s'est produite;

3° à l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée s'il introduit une demande de compensation, en communiquant son adresse de laquelle il ressort qu'il est domicilié ou établi dans la zone où l'interruption s'est produite. L'opérateur traite l'adresse uniquement pour vérifier si l'utilisateur final est domicilié ou établi dans la zone où l'interruption s'est produite.

§ 2. On parle d'une interruption complète au sens du paragraphe 1er lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1° la non-disponibilité:

a)

d'un service pouvant être considéré comme un service de communications électroniques distinct, ou

b)

d'un des services de communications électroniques constituant une offre groupée;

2° l'interruption n'est pas liée au comportement de l'abonné ou de l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée.

§ 3. Le service est considéré comme interrompu à partir du moment où l'opérateur notifie l'interruption à l'Institut conformément à l'article 107/3.

Lorsqu'une telle notification n'est pas requise, la notification par un utilisateur ou un tiers est considérée comme le début de l'interruption.

§ 4. L'opérateur du service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation offre à l'abonné ou à l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée:

1° 1 euro pour la période de seize heures suivant les huit premières heures de l'interruption. Pour chaque période de 24 heures suivante, la compensation du jour précédent est majorée de 1 euro et de 0,5 euro pour chaque jour que dure l'interruption;

2° dans le cas d'un abonnement, au moins 1/30e de la redevance d'abonnement mensuelle pour des services de communications électroniques, lorsque celle-ci dépasse la valeur de la compensation visée au 1° ;

3° l'opérateur peut par dérogation aux 1° et 2° offrir une compensation en nature décrite avec précision et qui dépasse au minimum la valeur de la compensation financière visée au 1°.

En cas d'offre groupée, la compensation visée à l'alinéa 1er, 2°, est calculée sur l'intégralité de la redevance d'abonnement mensuelle pour des services de communications électroniques inclus dans la totalité de l'offre groupée.

En l'absence de choix de l'abonné ou de l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée, la compensation financière visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est octroyée.

§ 5. Les montants mentionnés au paragraphe 4 sont indexés annuellement selon l'indice des prix à la consommation.

§ 6. Si l'incident qui a donné lieu à la compensation financière au sens de cet article s'est produit sur le réseau public de communications électroniques d'un opérateur autre que l'opérateur du service de communications électroniques accessible au public visé aux paragraphes 1er et 4, et que ce dernier opérateur a conclu un accord avec l'opérateur de réseau pour l'utilisation du réseau public de communications électroniques sur lequel l'incident s'est produit, alors l'opérateur visé aux paragraphes 1er et 4 a droit de la part de l'opérateur du réseau de communications électroniques sur lequel l'incident s'est produit à l'indemnisation de la compensation financière qu'il octroie à ses abonnés et utilisateurs finaux.

§ 7. Le présent article ne s'applique pas en cas de force majeure."

Article 63. A l'article 22 de l'annexe 1rede la même loi, modifié en dernier par la loi du 30 août 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots "ou de gestion" sont insérés entre les mots "critères d'octroi" et les mots "du tarif social";

b)

l'alinéa est complété par les mots "ou à des fins d'information des citoyens concernés";

2° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans l'alinéa 1er, dans la phrase introductive, les mots ", et de la bonne information des citoyens concernés" sont insérés entre les mots "22 et 38" et les mots ", l'Institut a";

b)

dans l'alinéa 1er, 2°, le mot "uniquement" est abrogé et les mots "de l'information des citoyens concernés et" sont insérés entre les mots "dans le cadre" et les mots "du maintien et du contrôle";

c)

dans l'alinéa 1er, 4° le mot "uniquement" est abrogé et la disposition est complétée par les mots ", ainsi que pour mener des actions d'information auprès des citoyens concernés";

d)

dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° informer les personnes concernées et/ou répondre à leurs questions;".

Article 64. A l'article 22/3 de l'annexe 1rede la même loi, inséré par la loi du 30 août 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans l'alinéa 1er, dans la phrase introductive, les mots "et en vue de la bonne information des citoyens concernés" sont insérés entre les mots " § 1er" et les mots ", le SPF Economie a";

b)

à l'alinéa 1er, 2°, le mot "uniquement" est abrogé et les mots "de l'information des citoyens concernés et de" sont insérés entre les mots "dans le cadre" et les mots "de l'octroi et du contrôle du tarif social";

c)

l'alinéa 1er, 4°, est complété par les mots "ainsi que pour mener des actions d'information auprès des citoyens concernés";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° informer les personnes concernées et/ou répondre à leurs questions;";

3° le paragraphe 9 est complété par les phrases suivantes:

"L'hyperlien vers le site informant le consommateur sur son éligibilité au tarif social sera mis sur chaque facture d'un abonné ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs. Ceci peut se faire par l'opérateur dans le cadre visé à l'article 110, § 4, 1°, de la loi.";

4° l'article est complété par le paragraphe 11 rédigé comme suit:

" § 11. Le SPF Economie peut mener périodiquement des actions de communication relatives au tarif social, qui peuvent notamment prendre la forme d'envoi de courriers aux citoyens concernés par le tarif social visé aux articles 22, 22/2 et 22/3, 38, et 38/1."

CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Article 65. Dans l'article 17, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié par la loi du 8 mai 2022, les mots "et selon les modalités" sont insérés entre les mots "dans le délai" et les mots "qu'elle fixe".

CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

Article 66. Dans l'article 22, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié par la loi du 13 mars 2016, les mots "Les conditions générales, particulières et spéciales, les contrats d'assurance dans leur ensemble, ainsi que toutes les clauses prises séparément" sont remplacés par les mots "Les contrats d'assurance dans leur ensemble, les conditions générales, particulières et spéciales ainsi que toutes les autres clauses qui forment les conditions du contrat d'assurance".

Article 67. Dans l'article 23, § 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée par ce qui suit:

"Les contrats d'assurance dans leur ensemble, les conditions générales, particulières et spéciales ainsi que toutes les autres clauses qui forment les conditions du contrat d'assurance, doivent être rédigés en termes clairs et précis."

Article 68. Dans la même loi, il est inséré un article 85/2 rédigé comme suit:

"Art. 85/2. Dans le cadre de la délégation prévue à l'article 85/1, § 4, le Roi peut prévoir le traitement de données à caractère personnel à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:

1° la catégorie de personnes dont les données à caractère personnel sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement sont le preneur d'assurance, l'assureur actuel ou l'intermédiaire d'assurance qui, en tant que mandataire d'une ou plusieurs entreprises d'assurance, dispose du pouvoir de gérer le contrat d'assurance au nom et pour le compte de celles-ci;

2° les données à caractère personnel traitées sont les données d'identification du preneur d'assurance, de l'assureur actuel, de l'intermédiaire d'assurance qui, en tant que mandataire d'une ou plusieurs entreprises d'assurance, dispose du pouvoir de gérer le contrat d'assurance au nom et pour le compte de celles-ci, le numéro de police du contrat d'assurance à résilier ainsi que toutes informations fournies par le preneur d'assurance nécessaire à la résiliation du contrat d'assurance;

3° la finalité du traitement des données à caractère personnel est de permettre au nouvel assureur et/ou, le cas échéant, à l'intermédiaire d'assurance d'effectuer, pour le compte du preneur d'assurance, les formalités nécessaires à la résiliation du contrat d'assurance visées aux articles 85 et 85/1;

4° la catégorie des personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont l'actuel assureur du preneur d'assurance, le nouvel assureur et/ou, le cas échéant, l'intermédiaire d'assurance;

5° le délai maximum de conservation des données à caractère personnel est de dix ans."

Article 69. L'article 121, § 3, de la même loi est complété par un 5° rédigé comme suit:

"5° Le délai mentionné à l'article 121/1, § 6, n'est pas encore écoulé."

Article 70. Dans la même loi, il est inséré un article 121/1 rédigé comme suit:

"Expertise sur place ou expertise avec un expert désigné par l'assuré

Article 121/1. § 1er. L'assureur et l'assuré peuvent désigner, chacun en ce qui le concerne, un expert.

§ 2. Sans préjudice des obligations d'information prévues par d'autres lois, avant que l'expert désigné par l'assureur ne se rende sur place, l'assureur fournit à l'assuré d'une manière claire et compréhensible sur un support durable, les informations suivantes:

1° les données d'identification de l'assureur;

2° les données d'identification de l'expert désigné par cet assureur;

3° le code de conduite auquel l'expert désigné par l'assureur a, le cas échéant, souscrit;

4° l'existence d'un délai de réflexion minimum de cinq jours ouvrables pour que l'assuré puisse accepter l'indemnisation proposée par l'assureur;

5° les coordonnées du service ombudsman des assurances.

§ 3. Sans préjudice des obligations d'information prévues par d'autres lois, l'expert désigné par l'assuré fournit à l'assuré, avant la conclusion du contrat en vue de la réalisation d'une expertise, d'une manière claire et compréhensible, les informations suivantes comprenant:

1° ses données d'identification;

2° le code de conduite auquel il a le cas échéant souscrit;

3° les conditions concernant le droit de résiliation du contrat en vue de la réalisation d'une expertise, si ce droit est prévu;

4° le prix total toutes taxes comprises, notamment son taux horaire et le nombre estimé d'heures ou le pourcentage du montant des dommages et tous les services à payer obligatoirement en supplément par l'assuré, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l'avance, le mode de calcul du prix;

5° la mission de l'expert et l'étendue de ses pouvoirs;

6° si l'assuré est un consommateur, les coordonnées du Service de médiation pour le consommateur.

§ 4. Lors de toute visite non sollicitée au domicile de l'assuré en vue de la conclusion d'un contrat pour la réalisation d'une expertise, l'assuré ne peut recevoir qu'une offre sans engagement.

Cette offre est établie sur un support durable et est remise à l'assuré. A la demande de l'offrant, un exemplaire de l'offre est signé uniquement pour réception par l'assuré.

L'offre indique, à proximité immédiate de la signature de l'assuré, le texte suivant en caractères gras et dans la même police d'écriture que le reste du document: "Ce document est une offre sans engagement et non un contrat en vue de la réalisation d'une expertise".

L'offre ne peut être acceptée par l'assuré qu'après une période de minimum un jour après l'offre et après que l'assureur ait été informé de la survenance du dommage.

§ 5. Après chaque expertise réalisée sur place ou expertise réalisée avec un expert désigné par l'assuré, l'expert désigné par l'assureur rédige un procès-verbal d'expertise dans lequel le montant des dommages est constaté.

Une copie du procès-verbal d'expertise est transmise à l'assuré et à l'entreprise d'assurance.

L'entreprise d'assurance formule une proposition d'indemnisation à l'assuré sur la base du procès-verbal d'expertise.

Le Roi peut déterminer la forme et le contenu du procès-verbal d'expertise.

§ 6. L'assuré ne peut accepter l'indemnisation proposée par l'assureur qu'au plus tôt après l'expiration d'un délai de réflexion de minimum cinq jours ouvrables.

§ 7. A la fin de sa mission, l'expert désigné par l'assuré rédige un procès-verbal de fin de mission qui est remis à l'assuré.

Le Roi peut déterminer la forme et le contenu du procès-verbal de fin de mission.

§ 8. Les données personnelles mentionnées aux paragraphes 2 et 3, et, le cas échéant, les données personnelles mentionnées dans le procès-verbal d'expertise visé au paragraphe 5 et le procès-verbal de fin de mission visé au paragraphe 7, peuvent faire l'objet d'un traitement, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:

1° les personnes concernées sont les personnes qui effectuent des expertises dans le cadre d'une assurance incendie;

2° les données à caractère personnel traitées sont les données d'identification;

3° la finalité du traitement des données est l'amélioration de la transparence dans le cadre de l'expertise;

4° les catégories de personnes qui ont accès aux données sont l'assuré, ainsi que toute personne qui est concernée par l'expertise;

5° le délai maximum de conservation des données traitées est de dix ans après la décision définitive concernant le montant de l'indemnisation."

Article 71. L'article 197/1 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 197/1. La présente section est d'application sur tous les modes de fin d'un contrat d'assurance sur la vie dont le risque ou l'engagement est situé en Belgique, ainsi qu'en cas de rachat partiel d'un tel contrat d'assurance sur la vie. La présente section n'est pas applicable aux contrats conclus dans le cadre du deuxième pilier de la pension."

Article 72. Dans la partie 6, chapitre 3, section 2, de la même loi, il est inséré un article 267/2 rédigé comme suit:

"Art. 267/2. Si un courtier ou un agent d'assurance ou un courtier ou un agent de réassurance a connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un sous-agent d'assurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un sous-agent de réassurance auquel il fait appel ou a fait appel, il communique immédiatement ces éléments à la FSMA.

La même communication est faite à la FSMA s'ils ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire d'assurance ou de réassurance sans être inscrit au registre prévu par la présente loi."

Article 73. Dans l'article 304, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 6 décembre 2018, les mots "et selon les modalités" sont insérés entre les mots "et ce dans le délai" et les mots "qu'elle détermine".

Article 74. L'article 311, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Lorsque la FSMA constate qu'il est mis fin à la collaboration entre un agent d'assurance ou un agent d'assurance lié et la seule entreprise d'assurances au nom et pour le compte de laquelle il agit, ou entre un sous-agent d'assurance et le courtier ou l'agent d'assurance au nom et pour le compte il agit, elle radie l'agent ou le sous-agent concerné du registre où il était inscrit, après avoir averti celui-ci au préalable. Pour les agents d'assurance et les agents d'assurance liés agissant au nom et pour le compte de plusieurs entreprises d'assurance, la FSMA radie l'agent du registre où il était inscrit, après avoir averti celui-ci au préalable, lorsqu'elle constate que l'agent n'est plus lié à aucune de ces entreprises d'assurance."

Article 75. Dans l'article 322 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018, sont insérés les paragraphes 2/1 et 2/2 rédigés comme suit:

" § 2/1. Dès que le service ombudsman des assurances a reçu une demande complète de règlement extrajudiciaire d'une plainte, les délais de prescription visés à l'article 88 sont suspendus.

La suspension court jusqu'au jour où le service ombudsman des assurances communique aux parties:

1° que le traitement de la demande est refusé; ou

2° le résultat du règlement amiable.

Dès que l'entreprise d'assurances, l'intermédiaire d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire est informé que le service ombudsman des assurances a reçu une demande complète de règlement extrajudiciaire d'une plainte, la procédure de recouvrement introduite par l'entreprise d'assurances, l'intermédiaire d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire concerné est suspendue, jusqu'au jour visé à l'alinéa 2.

§ 2/2. L'entreprise d'assurances, l'intermédiaire d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire donne suite à toute demande d'information qu'il reçoit de la part du service ombudsman des assurances dans le cadre du règlement extrajudiciaire d'une plainte.

En cas d'absence de réponse dans un délai raisonnable et moyennant la communication préalable de la liste des documents auxquels il souhaite avoir accès, le service ombudsman des assurances peut, en vue d'exercer sa mission légale, dans le cadre d'une demande introduite auprès de lui, prendre connaissance sur place des livres, correspondances, rapports et, en général, de tous documents et écrits de l'entreprise d'assurances, de l'intermédiaire d'assurance ou de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire concerné, qui ont un rapport direct avec l'objet de la demande. Il peut demander toutes explications et informations utiles aux administrateurs, agents et préposés de l'entreprise d'assurances, de l'intermédiaire d'assurance ou de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire concerné, et procéder à toutes vérifications utiles pour l'enquête.

Le service ombudsman des assurances peut se faire assister par des experts.

Le délai raisonnable visé à l'alinéa 2 doit être au minimum de cinq jours ouvrables."

CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage

Article 76. L'article 60 de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage, remplacé par la loi du 5 juin 2023, est complété par six alinéas rédigés comme suit:

"L'entreprise d'assurance visée à l'alinéa 1er tient sur son site web une liste actualisée accessible au public des professionnels visés à l'article 2, 7°, avec lesquels un contrat d'assurance a été conclu.

L'entreprise d'assurance visée à l'alinéa 1er agit en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution de l'obligation visée à l'alinéa 3.

Les catégories de personnes dont les données à caractère personnel sont susceptibles de faire l'objet de traitement sont tout professionnel visé à l'article 2, 7°, avec lequel un contrat d'assurance a été conclu.

Les catégories de données à caractère personnel traitées par le responsable de traitement visé à l'alinéa 4 sont les coordonnées d'identification.

Le public a accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution de l'obligation visée à l'alinéa 3.

Les données à caractère personnel traitées conformément au présent article peuvent être conservées pendant un an au maximum après la résiliation du contrat d'assurance visé à l'alinéa 1er. A l'issue de la période d'un an précitée, les données à caractère personnel sont définitivement supprimées."

CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail

Article 77. Dans le chapitre 4, section 2, de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit:

"Art. 19/1. § 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, un Fonds des accidents du travail pour les collaborateurs indépendants de plateformes numériques donneuses d'ordres, créé par les entreprises d'assurances visées au paragraphe 4, qui a pour mission d'indemniser les victimes d'accidents visés à l'article 19, § 1er, ou leurs ayants droit lorsque:

1° l'exploitant de plateforme défini à l'article 337/3, § 1er, 3°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et dénommé ci-après "l'exploitant de plateforme", n'a pas souscrit l'assurance obligatoire visée à l'article 19 et est en défaut d'exécuter ses obligations;

2° l'entreprise d'assurance débitrice des indemnités est en défaut d'exécuter ses obligations.

Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette mission.

§ 2. Si le Fonds visé au paragraphe 1er n'est pas constitué dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article ou si ce Fonds vient à disparaître, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, créer ce Fonds et déterminer les modalités de son fonctionnement.

§ 3. Les statuts, le règlement d'ordre intérieur ainsi que les modifications qui leur sont apportées sont approuvés par le Roi après consultation de l'Autorité des services et marchés financiers.

Les statuts, le règlement d'ordre intérieur ainsi que les modifications qui leur sont apportées sont publiés aux Annexes du Moniteur belge.

§ 4. Les entreprises d'assurance qui offrent l'assurance visée à l'article 19 sont solidairement tenues d'effectuer au Fonds les versements nécessaires pour l'accomplissement de ses missions et pour supporter ses frais de fonctionnement.

Si le Fonds est créé par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année la règle de calcul des versements à effectuer par les entreprises d'assurance.

§ 5. L'agrément est retiré si le Fonds n'agit pas conformément aux lois, règlements ou à ses statuts.

Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des victimes d'accidents visés à l'article 19, § 1er, ou leurs ayants droit.

Le Fonds reste soumis au contrôle pendant la durée de la liquidation de ses opérations.

Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation.

§ 6. Dans la mesure où il a indemnisé les victimes d'accidents visées à l'article 19, § 1er, ou leurs ayants droit, le Fonds est subrogé dans les droits de la personne indemnisée à l'encontre de la personne responsable, son éventuel assureur, l'exploitant de plateforme qui n'a pas souscrit l'assurance visée à l'article 19 ou l'entreprise d'assurance débitrice des indemnités en défaut d'exécuter ses obligations.

La subrogation ne peut préjudicier aux droits que pourraient faire valoir personnellement des tiers qui seraient en concours avec le Fonds. Ces tiers, à l'exclusion des personnes qui leur seraient subrogées, exercent leurs droits par préférence au Fonds.

Dans les cas où l'entreprise d'assurance débitrice des indemnités a été déclarée en faillite ou est en défaut d'exécuter ses obligations, le recours du Fonds ne peut être exercé contre l'exploitant de plateforme ou la personne responsable que si les conditions dans lesquelles un tel recours est permis, par la loi ou le contrat, à l'assureur lui-même sont remplies.

§ 7. Le Fonds dispose de tous les pouvoirs et compétences nécessaires pour pouvoir coopérer avec d'autres organismes publics et avec d'autres parties intéressées, notamment avec l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une procédure de faillite ou de liquidation, son administrateur et son liquidateur. Cette coopération comprend la demande, la réception et la fourniture d'informations, y compris sur le détail des demandes spécifiques, le cas échéant."

Article 78. Dans la même section de la même loi, il est inséré un article 19/2 rédigé comme suit:

"Art. 19/2. Dans le cadre de la délégation prévue à l'article 19, § 4, le Roi peut prévoir le traitement de données à caractère personnel pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:

1° les personnes concernées sont les collaborateurs indépendants occupés par des plateformes numériques donneuses d'ordres, victimes d'un accident du travail, visé à l'article 19, § 1er, ou leurs ayant droits;

2° les données à caractère personnel traitées sont les données d'identification des personnes concernées et celles nécessaires à leur indemnisation;

3° la finalité du traitement des données est d'indemniser les personnes couvertes par le contrat d'assurance visé à l'article 19, § 1er, et de leurs ayants droit;

4° la catégorie des personnes qui ont accès aux données sont la victime ou ses ayant droits, ainsi que toute personne qui est concernée par la demande d'indemnisation;

5° le délai maximum de conservation des données traitées est la durée nécessaire au traitement complet du dossier d'indemnisation de la victime et, le cas échéant, jusqu'à la durée nécessaire du recours subrogatoire éventuellement exercé par le Fonds visé à l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, à l'égard de l'assureur de la plateforme numérique donneuse d'ordres définie à l'article 337/3, § 1er, 1°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ou à l'égard de l'exploitant de plateforme s'il n'a pas souscrit l'assurance obligatoire."

CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 27 mars 2023 protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un ordre des géomètres-experts

Article 79. Dans l'article 7, § 2, 1°, a), i), de la loi du 27 mars 2023 protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts, le mot "finalité" est remplacé par le mot "orientation".

Article 80. Dans la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit:

"Art. 21/1. § 1er. Tout géomètre-expert qui exerce les activités d'agent immobilier visées à l'article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.

Les fonds reçus par les géomètres-experts dans l'exercice de la profession d'agent immobilier au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Institut professionnel des Agents Immobiliers visé à l'article 2, 9°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, ci-après "l'Institut".

Le géomètre-expert qui exerce la profession d'agent immobilier manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de verser ces fonds exclusivement sur ce compte.

Ce compte est géré exclusivement par le géomètre-expert qui exerce la profession d'agent immobilier, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'Institut.

§ 2. Les comptes visés au paragraphe 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.

Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.

Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.

§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et qui répondent au moins aux conditions suivantes:

1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;

2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;

3° toute compensation, fusion ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.

L'Institut peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.

§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles ou, en ce qui concerne le géomètre-expert qui exerce la profession d'agent immobilier régisseur, sauf convention contraire, le géomètre-expert qui exerce la profession d'agent immobilier transfère à l'ayant droit dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.

Si, pour des motifs fondés, le géomètre-expert qui exerce la profession d'agent immobilier ne peut pas transférer les fonds à l'ayant droit dans les quatre mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.

Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.

§ 5. Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au paragraphe 2.

Par analogie avec l'article 18, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert, l'Ordre instaure et organise un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des paragraphes 1er à 4, pour ce qui regarde les comptes rubriqués et les comptes de tiers à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au paragraphe 2.

§ 6. Le géomètre-expert qui exerce la profession d'agent immobilier verse à la Caisse des Dépôts et Consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par le géomètre-expert qui exerce la profession d'agent immobilier. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit ou des ayants droit désignés par le géomètre-expert qui exerce la profession d'agent immobilier. La Caisse des Dépôts et Consignations les tient à la disposition de l'ayant droit ou des ayants droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 22 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations."

Article 81. A l'article 52 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "d'une amende" sont remplacés par les mots "soit d'une amende pénale";

2° l'article est complété par les mots ", soit d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros."

Article 82. A l'article 54, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres, dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique.";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La recherche et la constatation des infractions visées dans la présente loi par les agents visés à l'alinéa 1er ont lieu conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique."

Article 83. Dans le même titre 8, il est inséré un article 54/1 rédigé comme suit:

"Art. 54/1. Les infractions visées à l'article 52 recherchées et constatées par les agents visés à l'article 54 peuvent faire l'objet de:

1° l'application de la procédure de transaction visée à l'article 54/2, § 2;

2° une poursuite pénale.

La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique."

Article 84. Dans le titre 8 de la même loi, il est inséré un article 54/2 rédigé comme suit:

"Art. 54/2. § 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions visées à l'article 52, les agents visés à l'article 54 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.

§ 2. Lorsque les agents visés à l'article 54 constatent des infractions visées à l'article 52, les agents désignés par le ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut pas être supérieur au maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, augmentée des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi."

Article 85. Dans le même titre 8, il est inséré un article 54/3 rédigé comme suit:

"Art. 54/3. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative."

Article 86. Dans le même titre 8, il est inséré un article 54/4 rédigé comme suit:

"Art. 54/4. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique."

Article 87. Dans le même titre 8, il est inséré un article 54/5 rédigé comme suit:

"Art. 54/5. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi."

Article 88. Dans le même titre 8, il est inséré un article 54/6 rédigé comme suit:

"Art. 54/6. Les articles XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi."

CHAPITRE 12. - Dispositions abrogatoires

Article 89. L'article X.34 du Code de droit économique, inséré par la loi du 2 avril 2014, est abrogé.

Article 90. La loi du 17 mars 2019 portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social, modifiée par la loi du 25 septembre 2022, est abrogée.

Article 91. Dans l'article 21 de la loi du 5 novembre 2023 portant dispositions diverses en matière d'économie, le b) est abrogé

Article 92. L'article 30 de la loi du 5 novembre 2023 modifiant plusieurs livres du Code de droit économique et la loi du 2 aout 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en vue de la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, pour ce qui concerne certains services, est abrogé.

CHAPITRE 13. - Dispositions finales

Article 93. Les articles 7 et 39 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 94. Les articles 12, 13, 15 et 16 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 30 septembre 2025.

Article 95. § 1er. L'article 18 entre en vigueur le 1er juin 2024.

§ 2. Au plus tard le 30 septembre 2024, le prêteur soumet, conformément aux articles VII.160, § 5, alinéa 3, et VII.174, § 3, alinéa 3, du Code de droit économique, les modèles de contrats de crédit adaptés conformément à l'article 18, pour approbation au SPF Economie.

Article 96. L'article 37 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 97. § 1. L'article 53, 1°, b), et 2°, entre en vigueur selon les modalités prévues à l'article 96 du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE.

§ 2 L'article 53, 1°, c), entre en vigueur selon les modalités prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010.

Article 98. L'article 62 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Article 99. L'article 68 entre en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 100. Les articles 69 et 70 entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Article 101. Les articles 79 et 81 à 88 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

Article 102. § 1er. L'article 45 s'applique à toute médiation de dettes amiable dont le débiteur en fait la demande auprès d'un médiateur de dettes amiable à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 2. Toute personne visée à l'article XIX.20, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique doit, dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi, avoir suivi la formation spéciale visée à l'article XIX.20, § 2, du même Code.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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