15 MAI 2024. - Loi mettant en oeuvre le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724

Type Loi
Publication 2024-06-07
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 21
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi exécute le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.
Article 3. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:

1° règlement 2022/868: le règlement (UE) 2022o/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724;

2° organisme du secteur public: les autorités publiques fédérales et les organismes fédéraux de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;

3° organisme de droit public: les organismes présentant les caractéristiques suivantes:

a)

ils ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général et n'ont pas de caractère industriel ou commercial;

b)

ils sont dotés de la personnalité juridique;

c)

ils sont financés majoritairement par des autorités fédérales ou d'autres organismes de droit public, leur gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, ou leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par des autorités fédérales ou d'autres organismes de droit public.

Les autres définitions de l'article 2 du règlement 2022/868 s'appliquent à la présente loi.

CHAPITRE 2. - La réutilisation de certaines données protégées du secteur public

Article 4. Les organismes du secteur public sont chargés de refuser ou d'autoriser la réutilisation des données, visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2022/868, dont ils disposent.
Article 5. Le Roi détermine, dans le respect des conditions fixées à l'article 6 du règlement 2022/868, le montant des redevances pour la réutilisation des catégories de données visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2022/868, ainsi que les critères, la méthode de calcul et les règles d'exécution détaillées des redevances que les réutilisateurs paient aux organismes du secteur public.

Afin d'encourager la réutilisation des catégories de données visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2022/868 à des fins non commerciales par les PME et les jeunes pousses, le Roi fixe le montant d'une redevance réduite ou la gratuité de la mise à disposition des données, notamment pour les PME et les jeunes pousses, les organisations de la société civile, les organismes exerçant une activité de recherche et les établissements d'enseignement.

Article 6. Sans préjudice de leurs obligations visées à l'article 5, paragraphes 2 à 11, du règlement 2022/868, les organismes du secteur public, afin de remplir l'obligation visée à l'article 5, paragraphe 1, du règlement 2022/868, communiquent les informations pertinentes au point d'information unique tel que visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement 2022/868, via les canaux que ce dernier met à disposition à cet effet.

Les organismes du secteur public communiquent au point d'information unique, en vue d'une publication électronique, les informations pertinentes visées à l'article 6 du règlement 2022/868, parmi lesquelles la liste des catégories de réutilisateurs auxquels des données sont mises à disposition pour réutilisation contre une redevance réduite ou gratuitement, ainsi que les critères pour l'établir, les critères et la méthode de calcul des redevances, une description des principales catégories de coûts et les règles d'imputation des coûts.

Article 7. Toute personne physique ou morale directement affectée par une décision telle que visée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement 2022/868 peut exercer son droit de recours devant la commission fédérale, telle que visée à l'article 13 de la loi du 4 mai 2016 relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public, et ce au plus tard trente jours après avoir pris connaissance de la décision.

La commission communique son avis au demandeur et à l'organisme du secteur public dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication écrite dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'organisme du secteur public communique au demandeur et à la commission sa décision d'approbation ou de refus de l'avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué.

Toute personne physique ou morale directement affectée par une décision telle que visée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement 2022/868 peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Ce recours devant le Conseil d'Etat, agissant en tant qu'organisme impartial tel que prévu à l'article 9, paragraphe 2, du règlement 2022/868, est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la commission.

CHAPITRE 3. - Modifications du Code de droit économique

Section 1re. - Modifications du livre Ier du code de droit économique

Article 8. L'article I.18 du Code de droit économique, inséré par la loi du 15 décembre 2013 et modifié par la loi du 21 juillet 2016, est complété par les 19° à 23° rédigés comme suit:

"19° règlement 2022/868: le règlement 2022/868 du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724;

20° prestataire de services d'intermédiation de données: le prestataire d'un service tel que défini à l'article 2, 11) et 15), du règlement 2022/868;

21° organisation altruiste de données: une personne morale exerçant à titre non lucratif une activité d'altruisme des données telle que définie à l'article 2, 16), du règlement 2022/868;

22° organe d'inscription: l'organe visé aux articles 13 et 23 du règlement 2022/868, créé au sein du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et chargé d'inscrire les prestataires de services d'intermédiation de données et d'enregistrer les organisations altruistes de données établis en Belgique ou ayant un représentant légal en Belgique;

23° organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données: l'organe visé aux articles 13 et 23 du règlement 2022/868, créé au sein du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, composé des agents visés à l'article XV.2 et chargé de contrôler les activités des prestataires de services d'intermédiation de données et des organisations altruistes de données établis en Belgique ou ayant un représentant légal en Belgique."

Article 9. L'article I.20 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, est complété par les 14° à 18° rédigés comme suit:

"14° règlement 2022/868: le règlement 2022/868 du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724;

15° prestataire de services d'intermédiation de données: le prestataire d'un service tel que défini à l'article 2, 11) et 15), du règlement 2022/868;

16° organisation altruiste de données: une personne morale exerçant à titre non lucratif une activité d'altruisme des données telle que définie à l'article 2, 16), du règlement 2022/868;

17° organe d'inscription: l'organe visé aux articles 13 et 23 du règlement 2022/868, créé au sein du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et chargé d'inscrire les prestataires de services d'intermédiation de données et d'enregistrer les organisations altruistes de données établis en Belgique ou ayant un représentant légal en Belgique;

18° organe de contrôle pour les services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données: l'organe visé aux articles 13 et 23 du règlement 2022/868, créé au sein du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, composé des agents visés à l'article XV.2 et chargé de contrôler les activités des prestataires de services d'intermédiation de données et des organisations altruistes de données établis en Belgique ou ayant un représentant légal en Belgique."

Section 2. - Modifications du livre XII du Code de droit économique

Article 10. Dans le livre XII du même Code, il est inséré un titre 3 intitulé "Titre 3. - Certaines règles relatives au cadre juridique pour l'économie des données".
Article 11. Dans le titre 3 inséré par l'article 10, il est inséré un chapitre 1er intitulé "Chapitre 1er. - Champ d'application".
Article 12. Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 11, il est inséré un article XII.39 rédigé comme suit:

"Art. XII.39. Le présent titre met en oeuvre le règlement 2022/868 relatif au cadre juridique pour les prestataires de services d'intermédiation de données et les organisations altruistes de données établis ou ayant leur représentant légal en Belgique."

Article 13. Dans le titre 3 inséré par l'article 10, il est inséré un chapitre 2 intitulé "Chapitre 2. - Notification des services d'intermédiation de données".
Article 14. Dans le chapitre 2 inséré par l'article 13, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. - Des exigences relatives à l'exercice de l'activité de service d'intermédiation de données".
Article 15. Dans la section 1re insérée par l'article 14, il est inséré un article XII.40 rédigé comme suit:

"Art. XII.40. § 1er. Conformément aux articles 10 et 11 du règlement 2022/868, tout prestataire de services d'intermédiation de données peut uniquement exercer son activité d'intermédiation de données pour autant qu'il ait procédé à la notification préalable de son activité auprès de l'organe d'inscription.

§ 2. La notification d'un prestataire de services d'intermédiation de données ne peut être validée que si celui-ci répond aux conditions fixées aux articles 11, 12 et 31 du règlement 2022/868.

§ 3. En complément des articles 11, 12 et 31 du règlement 2022/868, une personne morale ne peut être enregistrée que si elle répond aux conditions suivantes:

1° être inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises;

2° avoir un organe légal d'administration constitué uniquement de personnes répondant aux conditions suivantes:

a)

ne pas être privée de ses droits civils et politiques;

b)

ne pas avoir été déclarée en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;

3° une direction effective assurée uniquement par des personnes répondant aux conditions prévues au 2°, a) et b);

4° avoir des bénéficiaires effectifs tels que visés à l'article 4, 27°, alinéa 2, a) et c), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces répondant tous aux conditions prévues au 2°, a) et b);

5° avoir des gérants et administrateurs disposant du droit d'exercer légalement une activité professionnelle en Belgique.

§ 4. Conformément à l'article 11, paragraphe 8, du règlement 2022/868, l'organe d'inscription délivre, à la demande du prestataire de services d'intermédiation de données et dans un délai d'une semaine à partir du moment où la notification est dûment et entièrement complétée, une déclaration standardisée confirmant que le prestataire de services d'intermédiation de données a soumis la notification.

§ 5. Conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement 2022/868, l'organe d'inscription confirme au prestataire de service d'intermédiation de données, à sa demande, le respect des conditions visées dans le présent article.

§ 6. Tout prestataire de services d'intermédiation de données peut utiliser le label "prestataire de services d'intermédiation de données reconnu dans l'Union" dans ses communications écrites et orales, ainsi que le logo de l'Union européenne, définis conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement 2022/868 pour autant qu'il a reçu la confirmation visée au paragraphe 5.

§ 7. En complément de l'article 11 du règlement 2022/868, le Roi détermine la procédure et les modalités de notification préalable, en ce compris les modalités de preuve visant à permettre à une personne d'établir qu'elle répond aux conditions de notification. Il peut déterminer que la demande soit introduite uniquement par voie électronique."

Article 16. Dans la même section 1re, il est inséré un article XII.41 rédigé comme suit:

"Art. XII.41. Le prestataire de services d'intermédiation de données respecte les conditions visées à l'article XII.40 durant toute la durée de ses activités.

Conformément à l'article 11, paragraphe 12, du règlement 2022/868, toute modification des informations fournies en vertu de l'article XII.40 est communiquée par écrit ou par voie électronique à l'organe d'inscription dans un délai de quatorze jours à compter de la modification.

Conformément à l'article 11, paragraphe 13, du règlement 2022/868, toute cessation d'activité est communiquée par écrit ou par voie électronique à l'organe d'inscription dans un délai de quinze jours à compter de la cessation."

Article 17. Dans le chapitre 2 inséré par l'article 13, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. - Du report ou de la suspension de l'activité d'intermédiation de données".
Article 18. Dans la section 2 insérée par l'article 17, il est inséré un article XII.42 rédigé comme suit:

"Art. XII.42. Lorsque l'organe d'inscription constate qu'un prestataire de services d'intermédiation de données ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles 11, 12 et 31 du règlement 2022/868 et à la section 1re du présent chapitre, il le lui notifie par envoi recommandé et lui donne la possibilité d'exposer son point de vue dans un délai de trente jours. Ce délai commence à courir le troisième jour qui suit celui de l'envoi de la notification.

Si, après l'expiration de ce délai, les mesures nécessaires n'ont pas été prises, l'organe d'inscription peut décider du report du début de la fourniture du service d'intermédiation de données ou de la suspension de la fourniture du service d'intermédiation de données. Cette décision est notifiée par envoi recommandé."

Article 19. Dans le titre 3 inséré par l'article 10, il est inséré un chapitre 3 intitulé "Chapitre 3. - Enregistrement des organisations altruistes de données".
Article 20. Dans le chapitre 3 inséré par l'article 19, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. - Des exigences en matière d'enregistrement de l'activité d'altruisme des données".
Article 21. Dans la section 1re insérée par l'article 20, il est inséré un article XII.43 rédigé comme suit:

"Art. XII.43. § 1er. Toute personne morale peut, si elle satisfait aux conditions fixées dans le présent article et aux articles 18 à 21 et 31 du règlement 2022/868, présenter à l'organe d'inscription une demande d'enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes reconnues.

§ 2. En complément des articles 18 à 21 et 31 du règlement 2022/868, une personne morale ne peut être enregistrée que si elle répond aux conditions suivantes:

1° être inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises;

2° avoir un organe légal d'administration constitué uniquement de personnes répondant aux conditions suivantes:

a)

ne pas être privée de ses droits civils et politiques;

b)

ne pas avoir été déclarée en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;

3° avoir une direction effective assurée uniquement par des personnes répondant aux conditions prévues au 2°, a) et b);

4° avoir des bénéficiaires effectifs tels que visés à l'article 4, 27°, alinéa 2, a) et c), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces répondant tous aux conditions prévues au 2°, a) et b);

5° avoir des gérants et administrateurs disposant du droit d'exercer légalement une activité professionnelle en Belgique.

§ 3. En complément de l'article 19 du règlement 2022/868, le Roi détermine la procédure et les modalités de demande d'enregistrement, en ce compris les modalités de preuve visant à permettre à une personne d'établir qu'elle répond aux conditions d'enregistrement. Il peut déterminer que la demande soit introduite uniquement par voie électronique."

Article 22. Dans la même section 1re, il est inséré un article XII.44 rédigé comme suit:

"Art. XII.44. Les organisations altruistes de données respectent en permanence les conditions de leur enregistrement visées à l'article XII.43.

Conformément à l'article 19, paragraphe 7, du règlement 2022/868, toute modification des informations fournies en vertu de l'article XII.43 est communiquée par écrit ou par voie électronique à l'organe d'inscription dans un délai de quatorze jours à compter de la modification."

Article 23. Dans le titre 3 inséré par l'article 10, il est inséré un chapitre 4 intitulé "Chapitre 4. - Protection des données à caractère personnel".
Article 24. Dans le chapitre 4 inséré par l'article 23, il est inséré un article XII.45 rédigé comme suit:

"Art. XII.45. § 1er. Le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est responsable des traitements de données à caractère personnel nécessaires à la mise en oeuvre du présent titre.

§ 2. Les finalités des traitements de données à caractère personnel dans le cadre du présent titre sont:

1° le traitement des notifications des prestataires de services d'intermédiation de données en vue de leur inscription dans le registre public des prestataires de services d'intermédiation de données dans l'Union européenne;

2° le traitement des demandes d'enregistrement des organisations altruistes de données en vue de leur enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues et le registre public des organisations altruistes en matière de données reconnues au sein de l'Union européenne.

§ 3. Les catégories de personnes concernées sont les personnes physiques qui:

1° sont membres de l'organe légal d'administration d'une personne morale qui demande son inscription en tant que prestataire de services d'intermédiation de données ou son enregistrement en tant qu'organisation altruiste de données reconnue;

2° assurent la direction effective d'une personne morale qui demande son inscription en tant que prestataire de services d'intermédiation de données ou son enregistrement en tant qu'organisation altruiste de données reconnue;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.