28 MARS 2024. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux
Article 87. A l'article L2222-2sexies, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 4 octobre 2018, les mots " qui en prend acte " sont abrogés.
Article 88. A l'article L2223-5, § 2, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2021, les mots ", suivant un clivage majorité-opposition. " sont insérés entre les mots " conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral " et les mots " Chaque groupe politique ".
Article 89. A l'article L2223-13, § 2, alinéas 2 à 4, du même Code, le mot " plan " est chaque fois remplacé par le mot " contrat ".
Article 90. Dans l'article L2223-14, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 4 est complété par les mots ", suivant un clivage majorité-opposition. ";
2° à l'alinéa 5, les mots ", suivant un clivage majorité-opposition, " sont insérés entre les mots " conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral " et le mot " et ".
Article 91. A l'article L2231-1 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, les alinéas 2 à 4 sont abrogés.
Article 92. L'article L2231-9, § 2, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est complété par la phrase suivante : " Ils sont publiés par la province dès leur approbation par l'autorité de tutelle sur son site internet ".
Article 93. A l'article L3117-1 du même Code, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 30 juin ".
Article 94. L'article L3221-3, § 2, du même Code, ajouté par le décret du 26 avril 2012, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Si un groupe politique a accès, pour publication, à la page officielle de la commune ou de la province sur les réseaux sociaux, chaque groupe politique démocratique y a également accès dans la même proportion.
Cet accès est déterminé selon des modalités et des conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur du conseil communal ou provincial. ".
Article 95. A l'article L3331-1, § 3, alinéas 1er et 2, du même Code, modifiés par le décret du 31 janvier 2013, le mot " 2 500 " est chaque fois remplacé par le mot " 3 500 ".
Article 96. Dans la Partie III du même Code, il est inséré un Livre V intitulé " Opérations patrimoniales ".
Article 97. Dans le Livre V, inséré par l'article 96, il est inséré un Titre Ier intitulé " Procédure d'attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières et opérations mobilières ".
Article 98. Dans le Titre Ier, inséré par l'article 97, il est inséré un chapitre 1er intitulé " Champ d'application et définitions ".
Article 99. Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 98, il est inséré un article L3511-1 rédigé comme suit :
" Art. L3511-1. § 1er. Au sens du présent Livre, l'on entend par :
1° le pouvoir local : un des pouvoirs locaux visés à l'article L3111-1, § 1er, à l'exception des zones de police unicommunales et pluricommunales et des zones de secours;
2° l'opération immobilière : la vente, l'échange, le droit d'emphytéose, le droit de superficie, le louage, le droit de chasse, le droit de pêche, la concession domaniale ou l'occupation précaire portant sur un bien immeuble qui appartient au pouvoir local;
3° l'opération mobilière : l'opération relative à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent au pouvoir local.
§ 2. Sont exclues du champ d'application du présent Livre, les opérations portant à la fois sur l'attribution de contrats relatifs à des opérations immobilières ou à la vente ou à la mise à disposition de biens meubles corporels qui appartiennent à la commune et sur l'attribution de marché public ou de concessions de services ou de travaux, sur l'octroi de toute contribution, avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, octroyée à des fins d'intérêt public ou sur l'application d'un règlement-redevance. ".
Article 100. Dans le Titre Ier, inséré par l'article 97, il est inséré un chapitre 2 intitulé " Principes applicables à l'attribution des contrats relatifs à des opérations immobilières ".
Article 101. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 100, il est inséré un article L3512-1 rédigé comme suit :
" Art. L3512-1. Dans le cadre de la passation des contrats relatifs à des opérations immobilières, les pouvoirs locaux agissent de manière transparente.
A cet effet, les pouvoirs locaux sont tenus, sauf motivation adéquate ou disposition légale spécifique, de procéder à des mesures de publicité appropriées au cas d'espèce.
Un pouvoir local qui conclut avec un ou plusieurs pouvoirs publics un contrat relatif à une opération immobilière n'est pas tenu de recourir systématiquement à une mise en concurrence si le projet envisagé poursuit un but d'intérêt général et est attribué, sauf exception dûment motivée ou disposition légale spécifique, au prix estimé conformément à l'article L3512-2.
Les comités d'acquisition d'immeubles, chargés par les pouvoirs locaux des opérations immobilières, ne doivent pas justifier envers les tiers d'un mandat spécial pour agir en tant que représentant du pouvoir local.
Au sein de ces comités, les agents habilités à authentifier les conventions représentent de plein droit, lors de la signature des actes, les pouvoirs locaux pour les missions qui leur sont conférées. ".
Article 102. Dans le même chapitre, il est inséré un article L3512-2 rédigé comme suit :
" Art. L3512-2. Pour chaque opération immobilière, les pouvoirs locaux disposent, sauf motivation adéquate ou disposition légale spécifique, d'une estimation récente de la valeur de l'immeuble ou du droit consenti sur celui-ci.
Cette estimation est sollicitée, sauf exception dûment motivée, auprès d'un expert indépendant, un commissaire d'un comité d'acquisition, un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des géomètres-experts, un expert immobilier inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier ou un architecte inscrit à l'ordre des architectes. ".
Article 103. Dans le Titre 1er, inséré par l'article 97, il est inséré un chapitre 3 intitulé " Principes applicables à l'attribution des contrats relatifs à des opérations mobilières ".
Article 104. Dans le chapitre 3, inséré par l'article 103, il est inséré un article L3513-1 rédigé comme suit :
" Art. L3513-1. Dans le cadre de la passation des contrats relatifs à des opérations mobilières, les pouvoirs locaux agissent de manière transparente.
A cet effet, les pouvoirs locaux sont tenus, sauf motivation adéquate ou disposition légale spécifique, de procéder à des mesures de publicité appropriées au cas d'espèce. ".
Article 105. Dans le même chapitre, il est inséré un article L3513-2 rédigé comme suit :
" Art. L3513-2. Pour chaque opération mobilière, les pouvoirs locaux disposent, sauf motivation adéquate ou disposition légale spécifique, d'une estimation récente de la valeur du bien meuble corporel ou du droit consenti sur celui-ci.
Cette estimation est sollicitée, sauf exception dûment motivée, auprès d'un expert indépendant. ".
Article 106. Dans l'article L6411-1 du même Code, inséré par le décret du 29 mars 2018, la modification suivante est apportée : au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " de fait " sont abrogés.
Article 107. A l'article L6431-1, § 2, du même Code, inséré par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot " rédige " est remplacé par les mots " peut rédiger ";
2° l'alinéa 4 est complété par les mots " et fait obligatoirement rapport à propos de toute décision ou tout acte de la structure qui ne permet pas d'assurer que l'intérêt général, provincial ou communal, la légalité et les objectifs de la structure soient respectés. Le conseiller ou un seul des conseillers lorsque plusieurs conseillers sont désignés au sein de la structure communique, dans les meilleurs délais, son rapport au conseil communal; assorti le cas échéant de ses commentaires ";
3° à l'alinéa 6, le mot " produit " est remplacé par les mots " peut produire ".
Article 108. Dans l'article L6431-2, § 2, le 1° du même Code, ajouté par le décret du 29 mars 2018, est complété par les mots " et, le cas échéant, l'apparentement ou le regroupement issu de la déclaration individuelle actée en séance du conseil communal ".
Article 109. Dans l'article L6511-3, § 1er, alinéa 2, du même Code, la modification suivante est apportée : après les mots " du bureau exécutif de l'intercommunale, du comité de rémunération de l'intercommunale, d'un organe restreint de gestion de l'intercommunale, du comité d'audit de l'intercommunale " sont ajoutés les mots " et du conseil d'administration de l'intercommunale pour autant que ce dernier se réunisse plus de dix fois par an ".
Article 110. Les délibérations et actes pris postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas soumis aux articles L3511-1 à L3513-2 du même Code et restent soumis aux dispositions qui étaient en vigueur en la matière au jour de leur adoption si une délibération de principe régissant la passation du contrat a été adoptée préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret. La délibération de principe est celle qui fixe les conditions et les modalités de la procédure de passation du contrat et adopte les conditions contractuelles qui régissent l'opération.
Article 111. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
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