25 MAI 2024. - Loi relative à la protection des êtres humains et de l'environnement lors de la prospection, de l'exploration et de l'exploitation des ressources marines, des fonds marins et du sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Dans la présente loi et, sauf disposition contraire expresse, dans les arrêtés d'exécution pris en vertu de celle-ci, on entend par:
1° Autorité: l'Autorité internationale des Fonds marins, instaurée par l'article 156, § 1er, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer;
2° UGMM: le service scientifique Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
3° contrat: le contrat entre l'Autorité et l'explorateur ou l'exploitant qui détermine le plan de travail pour l'exploration ou l'exploitation dans la zone;
4° DG Navigation: la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transport;
5° service Plateau Continental: le service Plateau Continental du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
6° service Milieu Marin: le service Milieu Marin de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
7° exploitant: la personne physique ou la personne morale qui effectue une exploitation;
8° exploitation: l'extraction à des fins commerciales, avec droits exclusifs, de ressources dans la zone et l'extraction des minéraux qu'elles contiennent, notamment la construction et l'exploitation de systèmes d'extraction minière, de traitement et de transport pour la production dans la zone, pour la production et la commercialisation de minéraux, ainsi que le démantèlement et la fermeture des sites miniers;
9° exploration: la recherche, avec droits exclusifs, de ressources dans la zone, y compris l'analyse de ces gisements, la conception, la fabrication et l'essai des procédés et du matériel de collecte ou d'extraction, des installations de traitement et des systèmes de transport, et l'établissement d'études des facteurs environnementaux, techniques, économiques, commerciaux et autres à prendre en considération dans l'exploitation;
10° explorateur: la personne physique ou la personne morale qui effectue une exploration;
11° zone: les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites d'une juridiction nationale;
12° partie patronnée: la personne physique ou la personne morale dont le Royaume de Belgique se porte garant et qui a signé ou souhaite signer un contrat avec l'Autorité pour l'exploration ou l'exploitation de ressources;
13° analyse coûts-bénéfices climat: une analyse scientifique qui calcule la relation entre les effets négatifs directs et indirects et les effets positifs directs et indirects attendus des activités d'exploitation minière des grands fonds marins prévues, tant en matière d'exploration que d'exploitation, sur le changement climatique;
14° milieu marin: l'environnement abiotique de la mer et le biote, en ce compris la faune, la flore et les habitats marins qu'ils occupent, ainsi que les processus écologiques à l'oeuvre dans cet environnement et les interactions entre les composantes abiotiques et biotiques et les services écosystémiques qu'ils remplissent;
15° dommage environnemental: un changement négatif du milieu marin direct ou indirect, y compris l'atteinte à la santé humaine, ou l'atteinte à l'utilisation durable de la mer causé par l'homme;
16° prospection: la recherche, sans droits exclusifs, de ressources dans la zone, y compris l'évaluation de la composition, de la taille et de la répartition de ces ressources, ainsi que de leur valeur économique;
17° prospecteur: la personne physique ou la personne morale qui effectue une prospection;
18° plan de gestion de l'environnement régional: un plan de gestion adopté au sein de l'Autorité qui définit les objectifs, les conditions et les instruments de gestion pour une région particulière de la zone;
19° ressources: toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses dans la zone au-dessus ou au-dessous des fonds marins, avec notamment des nodules polymétalliques, des sulfures polymétalliques et des encroûtements cobaltifères de ferromanganèse;
20° dommage causé à des tiers: tout dommage, perte ou désavantage subi par une personne physique, une personne morale ou une autorité, à l'exception du dommage environnemental;
21° certificat de patronage: la garantie du Royaume de Belgique pour l'exploration ou l'exploitation, conformément à l'article 153, § 2, b) de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer;
22° Accord d'application: l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclu à New York le 28 juillet 1994;
23° Convention des Nations Unies sur le droit de la mer: la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay, le 10 décembre 1982;
Article 3. Les dispositions directes prévues par ou en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et de l'Accord d'application, ainsi que les autres règles internationales applicables, s'appliquent aux cas déterminés par ou en vertu de la présente loi. En outre, des règles nationales complémentaires, notamment en ce qui concerne la protection du milieu marin, la protection de la vie humaine, l'intérêt public et les intérêts du Royaume de Belgique, s'appliquent également aux cas déterminés par ou en vertu de la présente loi.
Article 4. § 1er. La finalité du traitement des données personnelles dans cette loi est:
1° de surveiller la prospection par un prospecteur belge;
2° l'évaluation d'une demande, d'une modification ou d'un renouvellement d'un certificat de patronage pour un contrat conclu par une personne physique belge ou une personne morale de droit belge;
3° de surveiller l'exploration ou l'exploitation par un explorateur ou un exploitant belge.
§ 2. Les données à caractère personnel des personnes suivantes peuvent être traitées:
1° le prospecteur;
2° le demandeur d'un certificat de patronage;
3° la partie patronnée;
4° les administrateurs, préposés ou contractants des personnes visées aux 1° à 3°, pour autant qu'ils soient concernés par la prospection, l'exploration ou l'exploitation.
§ 3. Pour les personnes visées au paragraphe 2, 1° à 3°, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées:
1° l'identité et le domicile, y compris l'adresse électronique;
2° la preuve d'une capacité financière et économique suffisante;
3° la couverture du risque de responsabilité civile, les capacités techniques du demandeur et la preuve de l'absence de réorganisation judiciaire ou de faillite sans réhabilitation ou liquidation au cours des cinq dernières années;
4° certaines condamnations pénales ayant force de chose jugée au cours des cinq dernières années.
Pour les personnes mentionnées au paragraphe 2, 4°, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées:
1° l'identité;
2° les capacités techniques;
3° certaines condamnations pénales ayant force de chose jugée au cours des cinq dernières années.
Les condamnations pénales ayant force de chose jugée visées à l'alinéa 1er, 4°, et à l'alinéa 2, 3°, concernent les infractions suivantes:
1° la participation à une organisation criminelle;
2° la corruption;
3° la fraude;
4° les infractions terroristes, les infractions liées aux activités terroristes ou l'incitation, la complicité ou la tentative d'une telle infraction;
5° le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
6° le travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains;
7° l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal;
8° les infractions en matière d'environnement établies par les règles fédérales et régionales transposant la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.
§ 4. Le service Milieu Marin, le service Plateau Continental, l'UGMM ou la DG Navigation peuvent communiquer les données à caractère personnel décrites au paragraphe 3 aux destinataires suivants:
1° l'Autorité;
2° le public;
conformément aux compétences qui lui sont conférées par la présente loi.
§ 5. Le service Milieu Marin, le service Plateau Continental, l'UGMM ou la DG Navigation conservent les données à caractère personnel visées au paragraphe 3 pendant une période maximale de onze ans après la fin de la prospection, de l'exploration ou de l'exploitation ou un an après que le dernier jugement ou arrêt relatif à la prospection, à l'exploration ou à l'exploitation a acquis force de chose jugée. Le service Milieu Marin, le service Plateau Continental, l'UGMM ou la DG Navigation ne conservent pas les données personnelles plus longtemps que nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches.
§ 6. Aux fins de l'application de la présente loi, le service Milieu Marin, le service Plateau Continental, l'UGMM ou la DG Navigation sont les responsables du traitement des données.
§ 7. Le Roi peut, à chaque procédure, définir des modalités pour préciser les données à caractère personnel décrites au paragraphe 3 et pour organiser la procédure de traitement de ces données à caractère personnel.
CHAPITRE II. - Dispositions de droit international et principes de droit environnemental
Article 5. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et plus particulièrement la Partie XI, l'Accord d'application et les règles, règlements et procédures de l'Autorité s'appliquent à la prospection, l'exploration ou l'exploitation de ressources par des personnes physiques belges ou des personnes morales de droit belge.
Article 6. Dans le cadre de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les principes du droit environnemental suivants s'appliquent:
1° le principe de prévention, qui implique qu'il faut agir afin de prévenir un dommage environnemental plutôt que d'avoir à réparer ce dommage par la suite;
2° le principe de précaution, qui implique que des mesures de prévention sont prises s'il y a des motifs raisonnables de s'inquiéter de dommage environnemental, y inclus la possibilité de ne pas permettre l'activité, même s'il n'existe pas de preuve concluante d'un lien causal entre l'introduction de substances, d'énergie ou de matériaux dans la mer ou dans l'air et les effets nuisibles;
3° le principe de gestion durable, qui implique que le milieu marin soit maintenu en suffisamment bon état pour les générations futures et que les effets de l'activité humaine ne dépassent pas les capacités d'absorption du milieu marin. A cette fin, les écosystèmes et les processus écologiques nécessaires pour le bon fonctionnement du milieu marin seront protégés et leur diversité biologique préservée et restaurée;
4° le principe du pollueur-payeur, qui implique que les coûts des mesures de prévention, de réduction et de réparation de dommage environnemental sont entièrement à charge du pollueur;
5° le principe de réparation, qui implique qu'en cas de dommage environnemental, le milieu marin doit, en priorité, être rétabli dans son état original ou, si ce n'est pas possible, que le dommage doit être compensé.
CHAPITRE III. - Prospection
Article 7. § 1er. Conformément au Règlement de l'Autorité relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la zone et aux questions connexes, il ne peut y avoir de prospection:
1° en cas de preuve substantielle d'un risque de dommage environnemental sévère;
2° dans une zone pour laquelle un contrat d'exploration ou d'exploitation pour ce type d'exploitation est déjà en cours, dans une zone de réservation ou dans une zone que le Conseil de l'Autorité a déclarée inaccessible en raison d'un risque de dommage environnemental sévère.
§ 2. Dans les quinze jours qui suivent l'inscription par l'Autorité de sa notification de prospection, le prospecteur en informe par écrit le service Milieu Marin et le service Plateau Continental. Le prospecteur ne peut pas commencer la prospection plus tôt.
La notification au service Milieu Marin et au service Plateau Continental, comprend au moins, les informations suivantes:
1° le nom et le domicile du prospecteur;
2° les coordonnées de la ou des grandes zones à l'intérieur desquelles la prospection est prévue, conformément à la dernière norme généralement acceptée au sein de l'Autorité;
3° une description générale du plan de prospection, y compris la date de début proposée et la durée prévue;
4° une description des mesures prévues pour prévenir, réduire et maîtriser le dommage environnemental, en appliquant le principe de précaution, les autres principes du droit de l'environnement prévus dans la présente loi et les meilleures pratiques environnementales, notamment en vue de réduire ou d'éliminer:
les effets négatifs de la prospection sur l'environ- nement;
les conflits ou interférences réels ou potentiels avec les activités de recherche scientifique marine existantes ou prévues.
5° une preuve de la détention d'une assurance efficace ou d'une autre garantie financière, conformément à l'article 17.
§ 3. Le prospecteur informe par écrit le service Milieu Marin et le service Plateau Continental dans les quinze jours qui suivent la notification au Secrétaire général de l'Autorité d'un incident de prospection.
La notification au service Milieu Marin et au service Plateau Continental comprend au moins une copie de la notification au Secrétaire général de l'Autorité.
§ 4. Le prospecteur adresse au service Milieu Marin et au service Plateau Continental, au plus tard le 31 mars, une copie du rapport annuel à remettre au Secrétaire général de l'Autorité.
§ 5. Après la prospection, le prospecteur soumet un rapport d'évaluation au service Milieu Marin et au service Plateau Continental.
§ 6. Le Roi peut déterminer les modalités concernant les exigences formelles auxquelles répondent les notifications précitées et le rapport d'évaluation, ainsi que les conditions à respecter par le prospecteur, en ce qui concerne la protection du milieu marin.
CHAPITRE IV. - Exploration et exploitation
Section 1re. - Octroi, modification et renouvellement du certificat de patronage
Article 8. L'exploration et l'exploitation dans la zone par une personne physique belge ou une personne morale de droit belge ne peuvent être effectuées que si un contrat a été conclu et conformément aux dispositions de ce contrat. Ce contrat est établi conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l'Accord d'application, aux règles, règlements et procédures de l'Autorité, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et au certificat de patronage.
Article 9. § 1er. Une personne physique belge ou une personne morale de droit belge ne peut demander et exécuter un contrat tel que visé à l'article 8 que si elle possède un certificat de patronage.
§ 2. Un certificat de patronage ne peut être octroyé, modifié ou renouvelé:
1° à partir du moment où les règles, règlements et procédures de l'Autorité pertinents ont été adoptés provisoirement pour la première fois par le Conseil de l'Autorité en vertu de l'article 162, 2., o), ii), de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer; et
2° qu'à partir du moment où un plan de gestion de l'environnement régional pour la région de la zone a été adopté; et
3° si les activités proposées sont compatibles avec les objectifs environnementaux fixés par l'Autorité, y compris les objectifs environnementaux contenus dans le plan régional de gestion de l'environnement pour la région de la zone, par d'autres réglementations internationales et par ou en vertu de la présente loi; et
4° dès que l'on dispose de connaissances scientifiques de base suffisantes pour procéder à une évaluation qualitative du rapport sur les incidences environnementales; lorsque des connaissances scientifiques claires et complètes font défaut ou sont insuffisantes, des recherches scientifiques supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir procéder à une évaluation;
5° en cas d'absence de réorganisation judiciaire ou de faillite sans réhabilitation ou liquidation au cours des cinq dernières années et de certaines condamnations pénales ayant force de chose jugée, telles que définies à l'article 4, § 3.
Les condamnations pénales passées en force de chose jugée visées à l'alinéa 1er, 5° concernent les infractions suivantes:
1° la participation à une organisation criminelle;
2° la corruption;
3° la fraude;
4° les infractions terroristes, les infractions liées aux activités terroristes ou l'incitation, la complicité ou la tentative d'une telle infraction;
5° le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
6° le travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains;
7° l'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal;
8° les infractions en matière d'environnement établies par les règles fédérales et régionales transposant la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.
§ 3. Les critères d'octroi d'un certificat de patronage sont les suivants:
1° la valeur ajoutée en termes économiques et sociaux;
2° la qualité du plan en termes techniques et économiques, notamment par l'application des meilleures technologies disponibles;
3° la qualité du plan soumis concernant l'exploitation et la maintenance;
4° la solidité technique, économique et sociale du demandeur;
5° la couverture des risques de l'explorateur ou de l'exploitant potentiel et du Royaume de Belgique en tant qu'Etat patronnant.
§ 4. Le Roi peut, sur proposition du ministre compétent pour le Milieu marin et du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités relatives aux critères d'octroi visés au paragraphe 3.
Article 10. § 1er. Un certificat de patronage pour l'exploration ou l'exploitation est octroyé, modifié ou renouvelé par le ministre compétent pour le Milieu marin et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.
La procédure d'octroi, de modification ou de renouvellement d'un certificat de patronage comprend au moins les étapes suivantes:
1° l'introduction d'une demande, y compris une proposition de plan de travail et un rapport sur les incidences environnementales, une analyse coûts-bénéfices climat inclus, par le demandeur au ministre compétent pour le Milieu marin, sur la base des documents à soumettre à l'Autorité pour demander l'octroi, la modification ou le renouvellement d'un contrat;
2° l'évaluation du caractère complet et de la recevabilité de la demande par le service Milieu Marin, le service Plateau Continental et l'UGMM;
3° la soumission au public de la demande, y compris la proposition de plan de travail et le rapport sur les incidences environnementales, par l'UGMM;
4° l'évaluation de la proposition de plan de travail par le service Plateau Continental, le service Milieu Marin et l'UGMM;
5° l'évaluation du rapport sur les incidences environnementales par ou pour le compte de l'UGMM;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.