19 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, portant des adaptations sur le plan du contenu et sur le plan technique et des adaptations en vue de la protection des données à caractère personnel et du Code des sociétés et des associations

Type Décret
Publication 2024-07-02
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 156
Historique des réformes JSON API

7° les données sur la structure financière de la personne morale.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;

5° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;

6° les données sur la structure financière de la personne morale ;

7° les données sur la composition de l'assemblée générale ;

8° les données sur la composition de l'organe d'administration ;

9° la déclaration personnelle des administrateurs concernant :

a)

l'exercice d'un mandat politique ;

b)

l'exercice d'une fonction dirigeante ou de la fonction d'administrateur dans une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs, dans une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, auprès d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle ou auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé.

§ 4. Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.

§ 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Article 83. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/14, rédigé comme suit :

" Art. 237/14. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des notifications sur la fourniture de services télévisés non linéaires, telles que visées à l'article 175.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes physiques qui fournissent un service télévisé non linéaire ;

2° les personnes de contact de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;

3° les administrateurs de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;

4° les actionnaires de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;

5° les fondateurs de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;

6° les membres du personnel de personnes physiques ou morales qui fournissent un service télévisé non linéaire.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° le numéro d'entreprise ;

6° le lieu d'émission ;

7° le lieu d'établissement ;

8° lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation ;

9° lieu où travaille le personnel ;

10° les données sur la fonction au sein de la personne morale ;

11° les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;

12° les données sur la structure financière de la personne morale.

Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Article 84. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/15, rédigé comme suit :

" Art. 237/15. § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° le traitement des notifications concernant la fourniture de services de plateformes de partage de vidéos, telles que visées à l'article 176/2 ;

2° l'établissement d'une liste de services de plateformes de partage de vidéos, comme indiqué à l'article 176/3, § 7 ;

3° le traitement des réclamations concernant les services de plateformes de partage de vidéos, telles que visées à l'article 176/8, alinéa 2.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes physiques qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

2° les personnes de contact de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

3° les administrateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

4° les actionnaires de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

5° les fondateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

6° les membres du personnel de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne :

1° les personnes physiques qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

2° les personnes de contact de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

3° les administrateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

4° les actionnaires de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

5° les fondateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

6° les membres du personnel de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne :

1° les personnes physiques qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

2° les personnes de contact de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

3° les administrateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

4° les actionnaires de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

5° les fondateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;

6° les membres du personnel de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données reprises dans la réclamation.

§ 4. Le Régulateur flamand des Médias échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, avec la Commission européenne.

§ 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Article 85. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/16, rédigé comme suit :

" Art. 237/16. § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° le traitement des notifications concernant la fourniture d'une offre de services de radiodiffusion, telles que visées à l'article 177 ;

2° l'aménagement de la procédure de médiation visée à l'article 180, § 4, alinéa 1er ;

3° la réception d'un rapport de fonctionnement, tel que visé à l'article 182.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les personnes de contact de distributeurs de services.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact de distributeurs de services ;

2° les administrateurs de distributeurs de services ;

3° les actionnaires de distributeurs de services ;

4° les membres du personnel de distributeurs de services ;

5° les médiateurs.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact de distributeurs de services ;

2° les actionnaires de distributeurs de services.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° les données reprises dans la demande de médiation et les pièces justificatives produites.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° les données sur la structure de l'actionnariat.

§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Article 86. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/17, rédigé comme suit :

" Art. 237/17. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° le traitement des notifications relatives à la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion, telles que visées à l'article 186, § 4, et à l'article 187, dernier alinéa ;

2° le traitement des notifications relatives à la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion, telles que visées à l'article 187, dernier alinéa.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact de distributeurs de services ;

2° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Article 87. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/18, rédigé comme suit :

" Art. 237/18. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui incombent, visées au titre Ier de la partie V du présent décret. :

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact d'entreprises pertinentes ;

2° les administrateurs d'entreprises pertinentes ;

3° les actionnaires d'entreprises pertinentes ;

4° les fondateurs d'entreprises pertinentes ;

5° les membres du personnel d'entreprises pertinentes.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat.

Le Régulateur flamand des Médias peut échanger des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec la Commission européenne, l'ORECE, les autres membres de la Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques, l'Autorité de la concurrence et la Cour d'appel de Bruxelles.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Article 88. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/19, rédigé comme suit :

" Art. 237/19. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des demandes en vue d'obtenir une autorisation d'émission (temporaire) pour l'utilisation d'appareils d'émission, telles que visées à l'article 193, § 1er et § 2.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion linéaire ;

2° les personnes de contact de réseaux de radiodiffusion hertziens ;

3° les personnes de contact d'organisateurs d'événements ;

4° les personnes de contact d'organisateurs d'expériences.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° le numéro d'entreprise ;

6° l'emplacement de l'antenne ;

7° l'indicatif d'appel et la dénomination de l'initiative.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Article 89. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/20, rédigé comme suit :

" Art. 237/20. § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° la réception d'un rapport de fonctionnement, tel que visé à l'article 198, alinéa 1er, 3° ;

2° le traitement des notifications sur la fourniture d'un réseau de radiodiffusion câblé ou de sa cession à des tiers, telles que visées à l'article 198, alinéa 2.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact des opérateurs d'un réseau de radiodiffusion câblé ;

2° les actionnaires des opérateurs d'un réseau de radiodiffusion câblé.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les personnes des opérateurs d'un réseau de radiodiffusion câblé.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° les données sur la structure de l'actionnariat.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° la fonction au sein de la personne morale.

§ 4. Le Régulateur flamand des Médias échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, avec l'ORECE.

§ 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Article 90. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/21, rédigé comme suit :

" Art. 237/21. § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° le traitement des demandes d'obtention d'une licence écrite pour fournir des réseaux de radiodiffusion hertziens, telles que visées à l'article 201, § 1er ;

2° la réalisation des contrôles visés à l'article 205.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;

2° les actionnaires des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;

3° les administrateurs des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;

4° les contractants des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;

2° les actionnaires des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;

3° les administrateurs des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;

4° les membres du personnel des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° les données sur la structure de l'actionnariat.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact.

§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Article 91. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/22, rédigé comme suit :

" Art. 237/22. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la vérification du respect des exigences en matière d'accessibilité, visées à l'article 214/2.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;

2° les actionnaires des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;

3° les administrateurs des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;

4° les membres du personnel des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;

5° les personnes de contact des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision ;

6° les actionnaires des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision ;

7° les administrateurs des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision ;

8° les membres du personnel des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Article 92. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/23, rédigé comme suit :

" Art. 237/23. § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° le traitement des réclamations concernant l'accès à des services télévisés pour les personnes handicapées, telles que visées à l'article 151, § 7 ;

2° le traitement des plaintes telles que visées à l'article 220 ;

3° le règlement des litiges tels que visés à l'article 220/2.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les personnes physiques qui souhaitent déposer une réclamation.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes physiques qui souhaitent déposer une réclamation ;

2° les personnes de contact de personnes morales qui souhaitent déposer une réclamation.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact de fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques ;

2° les personnes de contact d'entreprise bénéficiant d'obligations d'accès ou d'interconnexion.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° les données reprises dans la réclamation.

§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Article 93. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/24, rédigé comme suit :

" Art. 237/24. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution de sa tâche, visée à l'article 234.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes physiques auxquelles s'applique le décret actuel ;

2° les personnes de contact de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;

3° les actionnaires de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;

4° les administrateurs de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;

5° les fondateurs de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ; 6° les membres du personnel de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;

5° les données financières ;

6° les données professionnelles.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue

des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Article 94. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/25, rédigé comme suit :

" Art. 237/25. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui incombent en tant qu'autorité compétente, telles que visées à l'article 217/1, 1°.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes de contact de fournisseurs de services intermédiaires ;

2° les administrateurs de fournisseurs de services intermédiaires ;

3° les actionnaires de fournisseurs de services intermédiaires ;

4° les fondateurs de fournisseurs de services intermédiaires ;

5° les membres du personnel de fournisseurs de services intermédiaires ;

6° les représentants légaux de fournisseurs de services intermédiaires ;

7° les utilisateurs de services intermédiaires.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat.

Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec les autorités compétentes, les coordinateurs des services numériques, le Conseil européen des services numériques et la Commission européenne, conformément à l'article 218, § 6/1.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Article 95. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le même titre II un article 237/25/1, rédigé comme suit :

" Art. 237/25/1. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'établissement des aperçus, visés à l'article 218, § 2, alinéa 1er, 25° et 26°.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les producteurs ;

2° les personnes de contact de producteurs qui sont une personne morale.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° si ces producteurs sont ou non indépendants sur la base de l'article 2, 49°, a) et b) ;

4° si ces producteurs répondent ou non aux conditions imposées aux producteurs par le Gouvernement flamand dans le cadre de l'admissibilité des projets de production flamands, en application de l'article 188/2, § 2, 4°.

Le Régulateur flamand des Médias peut publier au public les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Article 96. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans la partie VIII/1, insérée par l'article 66, un titre III, rédigé comme suit :

" Titre III. Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias ".

Article 97. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le titre III, inséré par l'article 96, un article 237/26, rédigé comme suit :

" Art. 237/26. Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'organisation d'une enquête publique sur l'importance de la mission de radiodiffuseur public et sa concrétisation dans le contrat de gestion, tel que visé dans l'article 20, § 1er.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes physiques souhaitant participer à l'enquête publique ;

2° les personnes de contact de personnes morales souhaitant participer à l'enquête publique.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° la catégorie de répondant.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Article 98. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans la partie VIII/1, insérée par l'article 66, un titre IV, rédigé comme suit :

" Titre IV. Fonds audiovisuel flamand ".

Article 99. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le titre III, inséré par l'article 98, un article 237/27, rédigé comme suit :

" Art. 237/27. Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'enregistrement de la forme de participation concernant la stimulation du secteur audiovisuel, visée à l'article 157 et à l'article 184/1.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er, concerne les personnes de contact de distributeurs de services.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Fonds audiovisuel flamand conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. ".

Article 100. Dans le même décret, l'article 237/27, inséré par l'article 99 du présent décret, est remplacé par ce qui suit à partir du 1er janvier 2025 :

" Art. 237/27. Le Fonds audiovisuel flamand est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution des tâches visées aux articles 188/2, § 2, 5°, et 188/3, dernier alinéa.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, concerne les représentants et personnes de contact auprès des investisseurs, visés à l'article 188/1, § 1er.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification personnelles, dont le numéro de registre national ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Fonds audiovisuel flamand conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée aux documents administratifs qui contiennent ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Le Fonds audiovisuel flamand peut publier les données des investisseurs qui apportent une contribution financière équivalente au VAF, conformément à

l'article 188/1, § 1er. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes :

a)

le nom officiel complet, tel qu'il est inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises, pour les investisseurs qui sont une personne morale ;

b)

le nom complet de l'entrepreneur, tel qu'il est inscrit ou reconnu officiellement d'une autre manière, pour les investisseurs qui sont une association de personnes physiques ou morales sans personnalité juridique propre ;

c)

la commune dans laquelle l'investisseur habite ou est enregistré et, s'il est disponible, le code postal ou la partie du code postal qui identifie la commune. ".

Article 101. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans la partie VIII/1, insérée par l'article 66, un titre V, rédigé comme suit :

" Titre V. VRT ".

Article 102. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le titre V, inséré par l'article 101, un article 237/28, rédigé comme suit :

" Art. 237/28. § 1er. La VRT agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° l'exécution de sa mission publique, visée à l'article 6, § 2, et dans l'accord de gestion conclu entre la VRT et la Communauté flamande ;

2° l'exécution de sa mission d'innovation, visée à l'article 17, et dans l'accord de gestion conclu entre la VRT et la Communauté flamande ;

3° l'archivage de son offre conformément à l'article 89 du règlement général sur la protection des données.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les usagers des médias.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, concerne les personnes physiques qui apparaissent dans du contenu ou des métadonnées.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les caractéristiques personnelles ;

4° les préférences.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, concerne toutes les catégories possibles de données à caractère personnel, y compris les catégories spéciales de données à caractère personnel visées dans le règlement général sur les données.

§ 4. En tant que responsable du traitement, la VRT détermine la durée de conservation des données à caractère personnel qu'elle traite dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° et 2°. Sur base du présent décret, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin des missions décrétales visées aux articles 6 et 17 et dans le contrat de gestion conclu entre la VRT et la Communauté flamande.

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, peuvent être conservées de manière permanente pour archivage dans l'intérêt public conformément à l'article 5, paragraphe 1er, point e), et à l'article 89 du règlement général sur la protection des données. ".

Article 103. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans la partie VIII/1, insérée par l'article 66, un titre VI, rédigé comme suit :

" Titre VI. Organismes de radiodiffusion télévisuelle ".

Article 104. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le titre VI, inséré par l'article 103, un article 237/29, rédigé comme suit :

" Art. 237/29. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle visés à l'article 42 agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en place d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, telle que visée à l'article 42.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les mineurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné ;

2° les majeurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° l'âge.

Les données à caractère personnel traitées, visées à l'alinéa 3, sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la mise en oeuvre des outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. ".

Article 105. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans la partie VIII/1, insérée par l'article 66, un titre VII, rédigé comme suit :

" Titre VII. Fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos ".

Article 106. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le titre VII, inséré par l'article 105, un article 237/30, rédigé comme suit :

" Art. 237/30. Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, visés à l'article 176/1, agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en place d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, telle que visée à l'article 176/4 et à l'article 176/6.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les mineurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné ;

2° les majeurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° l'âge.

Les données à caractère personnel traitées, visées à l'alinéa 3, sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la mise en oeuvre des outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. ".

Article 107. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans la partie VIII/1, insérée par l'article 66, un titre VIII rédigé comme suit :

" Titre VIII. Distributeur de services ".

Article 108. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le titre VIII, inséré par l'article 107, un article 237/31, rédigé comme suit :

" Art. 237/31. Les distributeurs de services visés à l'article 177 agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en place d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, telle que visée à l'article 180, § 6.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les mineurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné ;

2° les majeurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° l'âge.

Les données à caractère personnel traitées, visées à l'alinéa 3, sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la mise en oeuvre des outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. ".

Article 109. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans la partie VIII/1, insérée par l'article 66, un titre IX, rédigé comme suit :

" Titre IX. Fournisseurs de services de radiodiffusion ".

Article 110. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 novembre 2022, il est inséré dans le titre IX, inséré par l'article 109, un article 237/32, rédigé comme suit :

" Art. 237/32. Les fournisseurs de services de radiodiffusion visés à l'article 102 agissent en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :

1° l'organisation du droit de réponse, visé à l'article 104 ;

2° l'organisation du droit de communication, visé à l'article 113.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes physiques qui souhaitent exercer leur droit de réponse ;

2° les personnes de contact de personnes morales qui souhaitent exercer leur droit de réponse.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° les données de contact ;

3° les données de mandat ;

4° les données reprises dans la réclamation dans le cadre du droit de réponse ;

5° les données reprises dans la décision de non-lieu ou d'acquittement dans le cadre du droit de communication.

Les données à caractère personnel qui sont traitées par les fournisseurs de services radio et télévisés conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. ".

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 2 juillet 2021 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen

Article 111. L'article 43 du décret du 2 juillet 2021 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant diverses dispositions d'exécution relatives aux organismes de radiodiffusion sonore communautaires, en réseau et locaux et modifiant divers arrêtés relatifs à la radiodiffusion sonore

Article 112. L'article 25/10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant diverses dispositions d'exécution relatives aux organismes de radiodiffusion sonore communautaires, en réseau et locaux et modifiant divers arrêtés relatifs à la radiodiffusion sonore, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, est abrogé.

CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif à l'élaboration de la procédure de consultation visée à l'article 133, § 2, alinéa 1er, et à l'article 201, § 1er, alinéa 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision.

Article 113. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif à l'élaboration de la procédure de consultation visée à l'article 133, § 2, alinéa 1er, et à l'article 201, § 1er, alinéa 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision est abrogé.

CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Article 114. Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 80 et 100 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 95, en ce qui concerne l'intervention du Régulateur flamand des Médias en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'établissement des aperçus, visés à l'article 218, § 2, alinéa 1er, 26°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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