26 AVRIL 2024. - Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2024 et mise à jour au 15-01-2026)

Type Décret
Publication 2024-06-17
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 20
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

Article 2. L'article 29 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 29. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique

Article 3. L'article 6 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables

Article 4. L'article 20 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, remplacé par le décret du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

Article 5. L'article 47 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 47. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit

Article 6. L'article 9 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

Article 7. L'article 11 de la même loi, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est abrogé.

CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine

Article 8. L'article 15 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, modifié par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines

Article 9. L'article 11 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, remplacé par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

Article 10. L'article 12 du même décret, rétabli par le décret du 1er mars 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014, est abrogé.

CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons

Article 11. L'article 8bis de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, inséré par le décret du 23 décembre 2010, est abrogé.
Article 12. L'article 9 de la même loi, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 10. - Modification du Décret forestier du 13 juin 1990

Article 13. L'article 107bis du Décret forestier du 13 juin 1990, inséré par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 107bis. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 11. - Modifications du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991

Article 14. A l'article 24 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, rétabli par le décret du 23 décembre 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les recettes qui sont obtenues en application du chapitre 11 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, et qui sont attribuées à l'Autorité flamande conformément à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, reviennent au Fonds pour le Maintien du Patrimoine immobilier. ".

Article 15. A l'article 25, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 4 mai 2016 et modifié par le décret du 23 décembre 2021, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° les subventions et les primes qui sont récupérées conformément à l'article 95 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, aux chapitres 10 et 11 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique. ".

CHAPITRE 12. - Modification du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991

Article 16. L'article 37 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 37. Le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris les obligations qui sont imposées en vertu de celle-ci. ".

CHAPITRE 13. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Article 17. Dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, l'intitulé du titre XVI est remplacé par ce qui suit :

" Titre XVI. Maintien environnemental ".

Article 18. Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre Ier. Dispositions générales et définitions ".

Article 19. A l'article 16.1.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte existant, qui formera le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;

2° dans le paragraphe 1er, 6°, le membre de phrase " , à l'exception du chapitre IV, section IV, et du chapitre VI, du présent titre, en ce qui concerne les infractions au chapitre IIIbis et ses arrêtés d'exécution " est abrogé ;

3° dans le paragraphe 1er, 12°, le membre de phrase " , à l'exception du chapitre IV, section IV, et du chapitre VI, du présent titre, en ce qui concerne les infractions au chapitre IVbis et ses arrêtés d'exécution " est abrogé ;

4° dans le paragraphe 1er, le point 13° est abrogé ;

5° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, y compris le chapitre 10, sections 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 [¹ , 12 et 13]¹, s'applique au présent titre et à la réglementation visée au paragraphe 1er. ".


(1)2025-12-12/26, art. 15, 002; En vigueur : 25-01-2026>

Article 20. A l'article 16.1.2 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, les points 1° à 6° sont abrogés.
Article 21. L'article 16.1.3 du même décret, inséré par le décret du 22 novembre 2013 et modifié par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16.1.3. § 1er. Les personnes suivantes sont une instance de réparation telle que visée à l'article 2, 15°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 :

1° les membres du personnel des départements et des agences, visés à l'article I.3, 2°, a) à d), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, désignés à cet effet par le Gouvernement flamand ou son mandataire ;

2° les membres du personnel de la commune désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins, même s'il s'agit de membres du personnel d'une autre commune ;

3° les membres du personnel d'une intercommunale désignés à cet effet par l'intercommunale ;

4° le bourgmestre ou son suppléant.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les exigences de formation et d'expérience et d'autres conditions auxquelles des catégories d'instances de réparation doivent satisfaire, et limiter leurs compétences sur le plan du contenu, géographique ou temporel.

§ 2. Le Gouvernement flamand ou son mandataire désigne les membres du personnel de l'Autorité flamande qui interviennent comme instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ".

Article 22. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré un article 16.1.4 rédigé comme suit :

" Art. 16.1.4. Outre les fins, visées à l'article 63, § 1er, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, des mesures de sécurité peuvent également être imposées pour la maîtrise d'un risque considérable pour l'homme ou l'environnement, indépendamment de l'existence ou de la menace d'un délit, d'une infraction ou d'une violation des normes.

Les superviseurs qui sont habilités à porter des armes dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions, disposent des compétences, visées aux articles 28 et 37bis de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, si la protection de leur intégrité physique ou l'exécution de leurs missions en tant qu'officier de police judiciaire l'exige. ".

Article 23. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré un article 16.1.5 rédigé comme suit :

" Art. 16.1.5. Les recettes qui sont obtenues en application du présent titre, et qui sont attribuées à l'Autorité flamande conformément à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, reviennent au Fonds Mina.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants qui sont recouvrés aux fins de remboursement des frais encourus pour l'exécution de mesures par les superviseurs et les instances de réparation de l'OVAM dans le cadre de la surveillance de l'application du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et de l'application de l'article 12 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, reviennent à l'OVAM. ".

Article 24. Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le chapitre II, qui se compose des articles 16.2.1 à 16.2.5, est abrogé.
Article 25. Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le chapitre III, qui se compose des articles 16.3.1 à 16.3.27, est abrogé.
Article 26. Dans le titre XVI, chapitre IV, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifiée en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, la section Ire, qui se compose des articles 16.4.1 à 16.4.4, et la section II, qui se compose des articles 16.4.5 à 16.4.18quater, sont abrogées.
Article 27. A l'article 16.4.19 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2016, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Article 28. Dans le titre XVI, chapitre IV, section III, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2016, la sous-section III, qui se compose de l'article 16.4.23, est abrogée.
Article 29. Dans le titre XVI, chapitre IV, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, la section IV, qui se compose des articles 16.4.25 à 16.4.44, est abrogée.
Article 30. Dans l'article 16.5.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 s'applique aux recettes obtenues en application du titre XVI.

Les recettes, visées à l'alinéa 1er, qui sont attribuées à l'Autorité flamande conformément à l'article 73 du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, reviennent au Fonds Mina.

Par dérogation à l'alinéa 2, les montants qui sont recouvrés aux fins de remboursement des frais encourus pour l'exécution de mesures par les superviseurs et les instances de réparation de l'OVAM dans le cadre de la surveillance de l'application du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et de l'application de l'article 12 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, reviennent à l'OVAM. ".

Article 31. Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le chapitre V, qui se compose des articles 16.5.1 à 16.5.4, est abrogé.
Article 32. Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le chapitre Vbis, qui se compose des articles 16.5.5 à 16.5.12, est abrogé.
Article 33. Dans le titre XVI du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre VI. Délits et infractions ".

Article 34. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré un intitulé devant l'article 16.6.1, rédigé comme suit :

" Section Ire. Délits ".

Article 35. A l'article 16.6.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° les comportements qui sont définis comme une infraction, telle que visée à la section II ; "

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° le non-respect de formalités administratives qui doivent être prises en compte dans le cas d'une notification, à l'exception de la négligence d'une notification préalable de l'activité en question. " ;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les personnes suivantes sont sanctionnées d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 euros à 100 000 euros ou de l'une de ces peines seulement :

1° les personnes qui délibérément n'exécutent pas, ne paient pas ou ignorent des mesures administratives, des mesures de réparation judiciaires ou des mesures de sécurité non abrogées qui ont été imposées régulièrement conformément au présent titre avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 19, 5°, du décret du 26 avril 2024 modifiant divers décrets, en ce qui concerne la mise en oeuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;

2° les personnes qui n'exécutent pas ou ignorent un ordre, tel que visé à l'article 61, § 6, du Décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006. ".

Article 36. L'article 16.6.5 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16.6.5. Les délits, visés à la présente section, qui font l'objet de poursuites administratives, sont sanctionnés par une amende administrative alternative de 50 euros à 2 000 000 d'euros. ".

Article 37. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré l'intitulé suivant devant l'article 16.6.6 :

" Section II. Infractions ".

Article 38. L'article 16.6.6 du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16.6.6. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe la liste d'infractions à la réglementation flamande auxquelles s'applique le présent titre. La liste précitée comprend une description de la base juridique et de l'obligation légale concrète.

Les infractions, visées à l'alinéa 1er, peuvent n'être que des comportements qui sont contraires à une prescription environnementale et qui remplissent toutes les conditions suivantes :

1° le comportement ne concerne pas des émissions telles que visées à l'article 16.6.2 ;

2° le comportement ne concerne pas l'abandon, la gestion ou le transport de déchets tels que visés à l'article 16.6.3 ;

3° le comportement ne nuit pas à la santé ou ne cause pas la mort ;

4° le comportement n'implique pas la violation de l'obligation de disposer d'une autorisation écologique, d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou d'un agrément ;

5° le comportement n'implique pas la violation de l'obligation d'établir un rapport de sécurité ou un rapport sur les incidences sur l'environnement.

§ 2. Les infractions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont sanctionnées d'une amende administrative de 50 euros à 400 000 euros. ".

Article 39. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :

1° les articles 16.6.7 et 16.6.8, insérés par le décret du 30 avril 2009 ;

2° l'article 16.6.9, inséré par le décret du 30 avril 2009 et remplacé par le décret du 22 novembre 2013 ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.