19 AVRIL 2024. - Décret relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2024 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2024-06-12
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 225
Historique des réformes JSON API

Article 33. § 1er. Le conseil d'experts peut remettre de sa propre initiative des avis sur des matières pour lesquelles le Régulateur flamand des services d'utilité publique est compétent.

§ 2. Le conseil d'administration du Régulateur flamand des services d'utilité publique peut toujours prendre facultativement l'avis du conseil d'experts pour toutes les matières qui relèvent de la compétence du Régulateur flamand des services d'utilité publique.

Le conseil d'administration prend l'avis non contraignant du conseil d'experts lorsqu'il prend des décisions sur la méthode de tarification et la structure tarifaire pour l'électricité et le gaz naturel.

Le conseil d'experts rend son avis dans un délai raisonnable. En cas d'urgence, dûment motivée, le conseil d'administration peut raccourcir le délai d'avis. Cependant, il ne doit en aucun cas être inférieur à dix jours ouvrables.

Les versions définitives des avis du conseil d'experts sont publiques et sont publiées sur le site web du Régulateur flamand des services d'utilité publique dans les quinze jours après que l'avis a été rendu, avec le maintien absolu de la confidentialité de données commerciales sensibles ou de données de nature personnelle.

Section 5. - Recours contre les décisions du Régulateur flamand des services d'utilité publique

Article 34. Sauf si une autre possibilité de recours a été fixée dans la réglementation sectorielle, toute décision du Régulateur flamand des services d'utilité publique peut être contestée dans les délais tels que visés aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, dans la mesure où il s'agit d'une décision qui est prise sur la base ou en vertu des décrets suivants :

1° le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

2° le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;

3° le décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande.

CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modifications du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Article 35. A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 92° /4 est abrogé ;

2° dans le point 101° /2, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " ;

3° il est inséré un point 131° /0, rédigé comme suit :

" 131° /0 Régulateur flamand des services d'utilité publique : le service autonome avec personnalité juridique, visé au décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique ; " ;

4° il est inséré un point 131° /0/1, rédigé comme suit :

" 131° /0/1 "Vlaamse Ombudsdienst" (Service de médiation flamand) : service de médiation, créé par le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand ; " ;

5° dans le point 131° /2, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique " ;

6° le point 132° est abrogé.

Article 36. Dans le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, le chapitre Ier, qui se compose des articles 3.1.1 à 3.1.17, est abrogé.

Article 37. Dans l'article 3.2.1, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 19 décembre 2014 et 18 décembre 2015, le membre de phrase " de la VREG, " est abrogé.

Article 38. Dans l'article 4.1.1 du même décret, modifié par les décrets des 16 novembre 2018 et 15 juillet 2022, les mots " la VREG " (ou " le VREG ") sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 39. Dans l'article 4.1.2 du même décret, les mots " la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 40. Dans l'article 4.1.4 du même décret, modifié par les décrets des 16 novembre 2018, 26 avril 2019 et 2 avril 2021, les mots " la VREG " (ou " le VREG ") sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 41. Dans l'article 4.1.5 du même décret, modifié par les décrets des 16 novembre 2018 et 26 avril 2019, les mots " de la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " la VREG " (ou " le VREG ") sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 42. Dans l'article 4.1.6, § 3, 4°, du même décret, remplacé par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 2 avril 2021, les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 43. Dans l'article 4.1.6/1, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 44. Dans l'article 4.1.8/1/1 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 45. Dans l'article 4.1.8/2 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par les décrets des 30 octobre 2020, 2 avril 2021 et 23 décembre 2022, les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 46. Dans l'article 4.1.8/6 du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 2023, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 47. Dans l'article 4.1.8/7 du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 2023, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 48. Dans l'article 4.1.11/3, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 49. Dans l'article 4.1.11/4, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 50. Dans l'article 4.1.11/5, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 51. Dans l'article 4.1.16, alinéa 5, du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2017 et modifié par le décret du 18 mars 2022, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 52. Dans l'article 4.1.17/1 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 53. Dans l'article 4.1.17/2 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 54. Dans l'article 4.1.17/4, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 55. Dans l'article 4.1.17/5 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 23 décembre 2022, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 56. Dans l'article 4.1.17/6 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 57. Dans l'article 4.1.17/7, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 58. Dans l'article 4.1.18 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique " ;

2° dans le paragraphe 4, la référence " article 3.1.4/3 " est remplacée par la référence " article 4.1.35 ".

Article 59. Dans l'article 4.1.18/1, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 14 mars 2014 et remplacé par le décret du 2 avril 2021, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 60. Dans l'article 4.1.19 du même décret, remplacé par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 15 juillet 2022, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 61. Dans l'article 4.1.20, alinéa 1er, du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 62. Dans l'article 4.1.21, alinéa 1er, du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 63. Dans l'article 4.1.22, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 64. Dans l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 3°, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 2 avril 2021, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 65. Dans l'article 4.1.22/12 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2022, les mots " la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 66. Dans l'article 4.1.30 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 67. Dans l'article 4.1.31 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 30 octobre 2020, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 68. Dans l'article 4.1.32 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018, 26 avril 2019, 2 avril 2021 et 4 juin 2021, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 69. Dans l'article 4.1.33 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 30 octobre 2020, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 70. Dans le titre IV, chapitre Ier, section XII, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 juin 2021, dans l'intitulé de la sous-section VI, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 71. Dans l'article 4.1.34 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par les décrets des 24 février 2017 et 16 novembre 2018, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 72. Le titre IV, chapitre Ier, du même décret, est complété par une section XIII, rédigée comme suit :

" Section XIII. Règlement des litiges et médiation par le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 73. Dans le même décret, la section XIII, ajoutée par l'article 72, est complétée par un article 4.1.35, rédigé comme suit :

" Art. 4.1.35. Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé en vertu des titres IV, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour médiation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe la procédure de médiation.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique n'est pas tenu de procéder à la médiation lorsque :

1° l'auteur ne peut pas justifier d'un intérêt ;

2° la plainte est manifestement non fondée ;

3° la plainte est manifestement déraisonnable ;

4° la plainte a trait à des faits :

a)

au sujet desquels l'auteur a soumis une plainte auparavant qui a été traitée conformément à la réglementation décrétale applicable ;

b)

au sujet desquels une plainte est déjà en traitement auprès du Service de médiation flamand. ".

Article 74. Dans le même décret, la même section XIII est complétée par un article 4.1.36, rédigé comme suit :

" Art. 4.1.36. Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé en vertu des titres IV, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour règlement au Régulateur flamand des services d'utilité publique.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique règle le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si le Régulateur flamand des services d'utilité publique demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.

La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, si nécessaire, désigner des experts et entendre des témoins. Il peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut impliquer ou non un remboursement ou une indemnisation. ".

Article 75. Dans l'article 4.2.1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, les mots " le VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ", les mots " par la VREG " sont remplacés par les mots " par le Régulateur flamand des services d'utilité publique ", les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " du VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 76. Dans l'article 4.3.1 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 26 avril 2019 et 23 décembre 2022, les mots " par la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " par le Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 77. Dans l'article 4.3.2 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 78. Dans l'article 4.3.3 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par les décrets des 30 octobre 2020, 28 octobre 2021, 28 janvier 2022 et 23 décembre 2022, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 79. Le titre IV, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2021, est complété par une section III, rédigée comme suit :

" Section III. Outil de comparaison ".

Article 80. Dans le même décret, la section III, ajoutée par l'article 79, est complétée par un article 4.4.3, rédigé comme suit :

" Art. 4.4.3. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique met à disposition, sur son site web, un outil de comparaison qui permet de comparer gratuitement l'offre des fournisseurs aux clients résidentiels et aux entreprises dont la consommation annuelle d'électricité prévue est inférieure à 100 000 kWh et dont la consommation annuelle de gaz naturel prévue est inférieure à 150 000 kWh. Cet outil couvre le marché entier en Région flamande et toutes les offres de fournisseurs publiquement disponibles, y compris des offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique et des contrats de rachat. L'outil de comparaison permet également aux clients de comparer leurs conditions de livraison actuelles avec l'offre actuelle sur le marché.

L'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, répond à toutes les exigences ci-dessous :

1° le même traitement est réservé à tous les fournisseurs dans les résultats de recherche ;

2° des critères objectifs servent de base pour la comparaison, et ces critères sont clairement mentionnés sur le site web ;

3° il emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté ;

4° il fournit des informations exactes et à jour, et mentionne la date et l'heure de la dernière mise à jour ;

5° il prévoit une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées ;

6° les données à caractère personnel demandées sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison demandée.

Sans préjudice de l'application de l'article II.16 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, utilisable, compréhensible et robuste.

Les fournisseurs remettent au Régulateur flamand des services d'utilité publique des informations précises et à jour sur les prix et les conditions, y compris les services offerts, des produits, visés à l'alinéa 1er, ainsi que sur le nombre de clients par version de ce produit, en vue de sa reprise dans l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, et de l'exécution des tâches, visées au chapitre 2, section 2, du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique. Après la concertation avec les parties prenantes concernées, le Régulateur flamand des services d'utilité publique établit la méthode et la procédure de la transmission d'information précitée. ".

Article 81. Dans le même décret, la même section III est complétée par un article 4.4.4, rédigé comme suit :

" Art. 4.4.4. Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 4.4.3 :

1° le type d'énergie ;

2° l'adresse et les coordonnées ;

3° les informations relatives au raccordement et au compteur ;

4° les données de mesure ;

5° les données relatives aux installations de production décentralisées présentes ;

6° les préférences de contrat ;

7° les conditions de livraison actuelles ;

8° le profil, visé à l'alinéa 3 ;

9° les données d'identification, visées à l'alinéa 4.

Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut faire traiter automatiquement les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, par le biais d'un lien avec les bases de données du gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation. Via ce lien, le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation accorde au Régulateur flamand des services d'utilité publique l'accès aux données visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, auxquelles la personne concernée a accès dans ses bases de données.

Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être conservées dans un profil en vue de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er. Le profil est conservé pendant une période de cinq ans au maximum après que la personne concernée a donné son consentement.

Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité dans le cadre des :

1° traitement automatique des données, visées à l'alinéa 2 ;

2° création et gestion du profil, visé à l'alinéa 3.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut conserver les données traitées et les résultats des comparaisons effectuées pendant douze mois après la réalisation de la comparaison, de manière anonymisée, en vue de l'utilisation aux fins de monitoring, d'évaluation et de recherche.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 4.4.3, le Régulateur flamand des services d'utilité publique est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique prend des mesures appropriées pour que la personne concernée ait accès aux informations et communications nécessaires relatives au traitement de ses données à caractère personnel, d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données. ".

Article 82. Dans l'article 4.5.1, du même décret, remplacé par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par le décret du 18 mars 2022, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 83. Dans l'article 4.5.2 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 10 novembre 2023, les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " le VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 84. Dans l'article 4.6.1 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par les décrets des 16 mars 2012, 16 novembre 2018, 2 avril 2021 et 18 mars 2022, les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique ", les mots " par la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " par le Régulateur flamand des services d'utilité publique ", les mots " le VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 85. Dans l'article 4.6.3, 12°, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 2 avril 2021, les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 86. A l'article 4.6.9 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique " ;

2° dans le paragraphe 4, la référence " article 3.1.4/3 " est remplacée par la référence " article 4.1.35 ".

Article 87. Dans l'article 4.6.10 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 2 avril 2021, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 88. Dans l'article 4.8.3 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 89. Dans l'article 4.8.4, § 4, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 23 décembre 2022, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 90. Dans l'article 4/1.1.1, alinéa 1er, 11°, du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017 et modifié par le décret du 23 décembre 2022, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 91. Dans l'article 4/1.2.1 du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017 et modifié par le décret du 23 décembre 2022, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 92. Le titre IV/1, chapitre Ier, du même décret, est complété par une section VII, rédigée comme suit :

" Section VII. Règlement des litiges et médiation par le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 93. Dans le même décret, la section VII, ajoutée par l'article 92, est complétée par un article 4/1.1.15, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.1.15. Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en vertu des titres IV/1, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour médiation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe la procédure de médiation.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique n'est pas tenu de procéder à la médiation lorsque :

1° l'auteur ne peut pas justifier d'un intérêt ;

2° la plainte est manifestement non fondée ;

3° la plainte est manifestement déraisonnable ;

4° la plainte a trait à des faits :

a)

au sujet desquels l'auteur a soumis une plainte auparavant qui a été traitée conformément à la réglementation décrétale applicable ;

b)

au sujet desquels une plainte est déjà en traitement auprès du Service de médiation flamand. ".

Article 94. Dans le même décret, la même section VII est complétée par un article 4/1.1.16, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.1.16. Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en vertu des titres IV/1, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour règlement au Régulateur flamand des services d'utilité publique.

Le Régulateur flamand des services d'utilité publique règle le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si le Régulateur flamand des services d'utilité publique demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.

La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, si nécessaire, désigner des experts et entendre des témoins. Il peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut impliquer ou non un remboursement ou une indemnisation. ".

Article 95. Dans l'article 5.1.2, alinéa 5, du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 96. Dans l'article 5.1.3, § 1er, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 97. Dans l'article 5.1.4, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par les décrets des 10 mars 2017, 2 mars 2018 et 4 décembre 2020, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 98. Dans l'article 7.1.3, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 14 mars 2014 et modifié par le décret du 4 décembre 2020, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 99. Dans l'article 7.1.4 du même décret, modifié par le décret du 24 février 2017, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 100. Dans l'article 7.1.6, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2013 et modifié par les décrets des 27 novembre 2015 et 16 novembre 2018, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 101. Dans l'article 7.1.7, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2013 et modifié par les décrets des 27 novembre 2015 et 16 novembre 2018, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 102. Dans l'article 7.1.10, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 103. Dans l'article 7.1.11, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 104. Dans l'article 7.1.12, alinéa 1er, du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 105. Dans l'article 7.1/1.1 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 26 avril 2019, les mots " le VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 106. Dans l'article 7.1/1.4 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 23 décembre 2022, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 107. Dans l'article 7.1/1.5 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 108. Dans l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 109. Dans l'article 7.2.3, § 2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2022, le mot " VREG " est remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 110. Dans l'article 7.4.1 du même décret, les mots " à la VREG " sont remplacés par les mots " au Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 111. Dans l'article 7.4.2 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 112. Dans l'article 7.4.3 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, le mot " VREG " est chaque fois remplacé par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 113. Dans l'article 7.5.1, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 114. Dans le titre XIII, chapitre Ier, du même décret, dans l'intitulé de la section II, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 115. A l'article 13.1.2 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " la VREG " sont chaque fois remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique " et les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique " ;

2° le membre de phrase " articles 3.1.3 et 3.1.4 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " articles 6 à 12 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 116. Dans l'article 13.2.1, 1°, du même décret, les mots " de la VREG " sont remplacés par les mots " du Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Article 117. Dans l'article 13.2.2 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, le membre de phrase " 3.1.12 et, " est abrogé.

Article 118. Dans le titre XIII du même décret, dans l'intitulé du chapitre III, les mots " la VREG " sont remplacés par les mots " le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

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