26 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, en ce qui concerne la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande

Type Décret
Publication 2024-06-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 20
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Article 2. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 22°, a), le membre de phrase " et/ou une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande " est inséré entre les mots " niveaux d'enseignement " et le membre de phrase " et/ou " ;

2° au point 45°, le membre de phrase " , une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande " est inséré entre le mot " école " et le mot " ou " ;

3° au point 46°, le membre de phrase " , une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande " est inséré entre les mots " niveau d'enseignement " et le mot " ou " ;

4° le point 52° bis/2 est rétabli dans la lecture suivante :

" 52° bis/2 section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande : une section dans une école de l'enseignement fondamental ordinaire où les élèvent suivent des cours dans la langue des signes flamande et dans la langue néerlandaise ; ".

Article 3. L'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2003 et 19 juin 2015, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les écoles qui créent la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande créent cette section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans l'enseignement maternel et primaire et organisent intégralement cette section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

Contrairement à l'alinéa 1er, une autorité scolaire peut choisir de ne créer l'enseignement primaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande qu'après que la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande a été intégralement créée dans l'enseignement maternel.

La section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visée à l'alinéa 1er, est intégralement créée dans l'enseignement maternel à partir de la troisième année d'existence de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans ce niveau d'enseignement. La section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande est intégralement créée dans l'enseignement primaire à partir de la sixième année d'existence de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans ce niveau d'enseignement. ".

Article 4. L'article 11 du même décret, abrogé par le décret du 6 juillet 2018, est rétabli dans la lecture suivante :

" Art. 11. Une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande peut être créée dans l'enseignement fondamental ordinaire. Dans la section de régime linguistique précité, des cours sont dispensés dans la langue néerlandaise et dans la langue des signes flamande.

En vue d'un éventuel ajustement, la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande est évaluée au cours de l'année scolaire 2026-2027. Cette évaluation comprend au moins une analyse et une appréciation de la faisabilité, des objectifs finaux, de l'impact financier de l'encadrement et des moyens de fonctionnement. Le gouvernement peut fixer les modalités de l'évaluation précitée. ".

Article 5. A l'article 11quater du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. Contrairement au paragraphe 1er, aucun screening ne doit être effectué pour un élève sourd ou handicapé auditif tel que visé à l'article 37/8, § 5, ou 37/45, § 5, et qui est inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ou pour un élève qui dispose de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement revêtant la forme d'interprètes, tels que visés à l'article 91, § 1er et § 2. ".

Article 6. A l'article 13/1 du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit :

" § 4/1. Contrairement au paragraphe 2, aucun avis ne doit être donné sur la maîtrise du néerlandais et le conseil de classe n'est pas obligé d'imposer un parcours d'intégration linguistique dans les avis et décisions, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a) et b), 2°, a) et b), en 3°, pour un élève sourd ou handicapé auditif tel que visé à l'article 37/8, § 5, ou 37/45, § 5, et qui est inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ou pour un élève qui dispose de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement revêtant la forme d'interprètes, tels que visés à l'article 91, § 1er et § 2. ".

Article 7. A l'article 14/0, alinéa 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 3 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " article 13/1, § 2, alinéa 1er, 2°, et § 3 " est remplacé par le membre de phrase " article 13/1, § 2, alinéa 1er, 2°, § 3 et § 4/1 " ;

2° le membre de phrase " article 13/1, § 2, alinéa 1er, 3°, et § 3 " est remplacé par le membre de phrase " article 13/1, § 2, alinéa 1er, 3°, § 3 et § 4/1 ".

Article 8. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré après l'article 16 un intitulé, rédigé comme suit :

" Sous-section D/1. Régime particulier relatif à la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ".

Article 9. L'article 17 du même décret, abrogé par le décret du 17 juin 2016, est rétabli dans la lecture suivante :

" Art. 17. Pour les élèves inscrits dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande qui ne peuvent pas suffisamment atteindre les objectifs finaux de la langue des signes flamande et de la culture sourde, visés à l'article 44, § 8, alinéa 1er,

le conseil de classe peut décider de convertir l'inscription dans la section de régime linguistique en une inscription en dehors de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. La décision précitée est prise après le consentement des parents. ".

Article 10. A l'article 37, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :

" 2° /1 pour les écoles qui créent la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, la possibilité et la procédure, visées à l'article 17 du présent décret, pour convertir l'inscription dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande en une inscription en dehors de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ; ".

Article 11. A l'article 37/8 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 4 février 2022 et 28 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° ou l'élève est inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ; " ;

2° il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Lors de l'inscription de chaque élève dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, l'école demande si l'élève est sourd ou handicapé auditif.

La preuve que l'élève est sourd ou handicapé auditif au sens de l'alinéa 1er est apportée par un certificat médical. Le gouvernement peut décider que la preuve précitée puisse être apportée par d'autres documents ou d'une autre manière que par le certificat médical.

L'école est responsable du traitement et conserve le certificat médical et les autres documents, visés à l'alinéa 2, pendant une année scolaire après la dernière inscription de l'élève dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Le certificat médical et les autres documents, visés à l'alinéa 2, peuvent être présentés pour vérification aux services compétents de la Communauté flamande. ".

Article 12. A l'article 37/9 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le maintien de l'inscription, visée à l'alinéa 1er, vaut au-delà des implantations et de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée ou que l'élève n'en remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation ou le passage d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande à une inscription en dehors de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, ne peut pas être entravée. " ;

2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. En complément du paragraphe 1er, les parents des élèves déjà scolarisés dans une école ayant une section de régime linguistique néerlandais-langue

des signes flamande, peuvent décider que l'élève poursuive son parcours scolaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

La décision, visée à l'alinéa 1er, ne peut être prise que pendant l'année scolaire précédant celle au cours de laquelle l'élève a pour la première fois le choix de poursuivre son parcours scolaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande sans interrompre son processus d'apprentissage, tel que visé à l'article 8, alinéa 1er. La décision précitée est prise au plus tard avant le début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires, visées à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 1°, ou avant le début de la période de préinscription, visée à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 2°, s'il n'y a pas de période de préinscription et d'inscription distincte pour les groupes prioritaires, telle que visée à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 1°.

L'école communique aux parents la possibilité pour l'élève de poursuivre son parcours scolaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visée à l'alinéa 1er.

Si les élèves déjà scolarisés dans cette école peuvent bénéficier de cette possibilité au cours de la première année scolaire où la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande est créée dans cette école, l'autorité scolaire communique aux parents de ces élèves que l'autorité scolaire a introduit un dossier de création tel que visé à l'article 112bis. Les parents peuvent prendre la décision visée à l'alinéa 1er à partir de la notification précitée jusqu'au début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires, visées à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 1°, ou avant le début de la période de préinscription, visée à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 2°, s'il n'y a pas de période de préinscription ou d'inscription distincte pour les groupes prioritaires, telle que visée à l'article 37/20, § 2, alinéa 1er, 1°. Si le gouvernement décide de ne pas approuver le dossier de création précité ou si l'école décide de ne commencer la section de régime linguistique pour la première fois que l'année suivante, la décision précitée des parents est alors sans effet et l'élève reste inscrit dans l'école l'année scolaire suivante. ".

Article 13. A l'article 37/12 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Une autorité scolaire décide chaque année, au plus tard le 15 novembre, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante en raison de l'atteinte de la capacité au niveau de :

1° chacune de ses écoles ;

2° chacune de ses implantations ;

3° la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

L'autorité scolaire peut décider, pour chaque niveau visé à l'alinéa 1er, d'avoir la possibilité de refuser pour l'un des niveaux suivants :

1° année de naissance ;

2° année d'études.

Une autorité scolaire détermine pour chaque niveau, visé aux alinéas 1er et 2, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3, et à l'article 37/22/1, § 2 au § 4. " ;

2° au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le membre de phrase " Pour les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou années d'études par école ou par implantation " est remplacé par le membre de phrase " Pour chaque niveau, visé au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2 " ;

3° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase " visés à l'article 37/22, §§ 2 et 3, les règles visées à l'article 37/22 s'appliquent. " est remplacé par le membre de phrase " visés aux articles 37/22, §§ 2 et 3, et 37/22/1, § 2 au § 4, les règles visées aux articles 37/22 et 37/22/1 s'appliquent. " ;

4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Contrairement à l'alinéa 2, une école qui crée la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande et qui est située dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation Gand et de la plate-forme locale de concertation Anvers n'est pas obligée d'organiser une procédure de préinscription conjointe avec les autres autorités scolaires pour les inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. ".

Article 14. A l'article 37/14, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, le membre de phrase " une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande " est inséré entre le membre de phrase " implantations, " et les mots " années scolaires ".
Article 15. A l'article 37/15 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " ou implantations " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " , implantations ou sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande " ;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " conformément aux articles 37/23 et 37/25, et, le cas échéant, conformément aux articles 37/22 et 37/24 " est remplacé par le membre de phrase " conformément aux articles 37/23, 37/23/1 et 37/25, et, le cas échéant, conformément aux articles 37/22, 37/22/1 et 37/24 ".

Article 16. A l'article 37/16, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 22 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux points 1° et 2°, le membre de phrase " les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou d'études par école ou par implantation pour lesquels " est remplacé par le membre de phrase " le niveau, visé à l'article 37/12, § 1er, alinéas 1er et 2, pour lequel " ;

2° au point 2°, le membre de phrase " à l'article 37/22 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 37/22 et 37/22/1 ".

Article 17. A l'article 37/17 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase " aux articles 37/22 et 37/23 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 37/22, 37/22/1, 37/23 et 37/23/1 " ;

2° il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Contrairement aux paragraphes 1er à 3, les écoles ne doivent pas participer à la procédure de préinscription conjointe au sein de la plate-forme locale de concertation ou à la procédure de préinscription de la commune pour les préinscriptions et les inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Si la procédure de préinscription est organisée séparément pour les préinscriptions et les inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, une approbation telle que visée au paragraphe 1er est requise. ".

Article 18. A l'article 37/20 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 4 février 2022 et 7 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Au plus tard le 15 février de l'année scolaire précédente, une autorité scolaire détermine une capacité par niveau, visé à l'article 37/12, § 1er, alinéas 1er et 2, pour lequel elle organise les inscriptions par une procédure de préinscription. La capacité précitée est le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère comme étant le nombre maximal d'élèves pour le niveau concerné, visé à l'article 37/12, § 1er, alinéas 1er et 2.

Pour déterminer sa capacité, une autorité scolaire peut choisir de cumuler la capacité des jeunes enfants qui sont encore admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire conformément à l'article 12/1 avec la capacité de la dernière année de naissance de l'enseignement maternel pour laquelle un enfant peut être admis à l'enseignement maternel, sans invoquer l'article 12/1. ";

2° au paragraphe 2, 1°, le membre de phrase " 37/22, §§ 2 et 3 " est remplacé par le membre de phrase " 37/22, § 2 et § 3, et 37/22/1, § 2 au § 4 " ;

3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Contrairement à l'alinéa 2, l'augmentation de la capacité pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande des écoles se situant dans la plate-forme locale de concertation ne doit pas être approuvée par la plate-forme locale de concertation. L'autorité scolaire communique l'augmentation de la capacité à la plate-forme locale de concertation. ".

Article 19. A l'article 37/21, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, le membre de phrase " à l'article 37/22 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 37/22 et 37/22/1 ".
Article 20. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré un article 37/22/1, rédigé comme suit :

" Art. 37/22/1. § 1er. Contrairement à l'article 37/22, les règles de priorisation, visées au présent article, s'appliquent à l'inscription dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4 ont la priorité lors des inscriptions. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.

Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 à 4, inscrit les élèves des groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité.

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