10 MARS 2024. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en matière de droit au regroupement familial
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement les directives suivantes:
1° la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial;
2° la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE en 93/96/CEE;
3° la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection;
4° la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Article 3. Dans l'article 1er/1, § 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 août 2022, les mots "par les membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire" sont remplacés par les mots "par les membres de la famille d'un étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume soit en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale, soit conformément à l'article 57/45".
Article 4. A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:
au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les phrases commençant par les mots "les membres de la famille suivants" et finissant par les mots "protection internationale conformément à l'article 49, § 1er, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3", sont remplacées par ce qui suit:
"les membres de la famille suivants d'un étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume soit en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale, soit conformément à l'article 57/45 ou d'un étranger qui dispose d'un droit de séjour d'une durée illimitée et qui a été admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume depuis au moins douze mois. Ce dernier délai de douze mois est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré existait déjà avant l'arrivée dans le Royaume de l'étranger rejoint ou s'ils ont un enfant mineur commun";
dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, deuxième tiret, le mot "communs" est inséré après les mots "leurs enfants";
le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, troisième tiret, est remplacé par ce qui suit:
"- les enfants mineurs de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier tiret, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont non mariés, et pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire enregistré exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants soient à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire enregistré. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité parentale doit avoir donné son accord.
Si l'étranger rejoint a été admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale ou conformément à l'article 57/45, le ministre ou son délégué tient compte de l'âge que l'enfant avait au moment de l'introduction de la demande de protection internationale ou de la demande d'admission au séjour pour apatridie visée à l'article 57/38. Si l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans pendant ou peu après la procédure d'obtention de la protection internationale ou la procédure d'obtention d'une admission au séjour conformément à l'article 57/45 de l'étranger rejoint, la demande de regroupement familial peut être introduite jusqu'à trois mois après la décision d'octroi du statut de protection internationale ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45.
Lors de l'appréciation de ce dernier délai de trois mois, le ministre ou son délégué tient compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable le dépôt tardif de la demande;";
au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les phrases commençant par les mots "l'étranger lié par un partenariat enregistré" et finissant par les mots "protection internationale conformément à l'article 49, § 1er, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3.", sont remplacées par ce qui suit:
"l'étranger lié par un partenariat enregistré conformément à une loi à un étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume soit en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale, soit conformément à l'article 57/45 ou à un étranger qui dispose d'un droit de séjour d'une durée illimitée et qui a été admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume depuis au moins douze mois, ainsi que les enfants mineurs de ce partenaire qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés, et pour autant que le partenaire enregistré exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants soient à sa charge. Si l'autorité parentale est partagée, l'autre titulaire de l'autorité doit avoir donné son accord. Ce dernier délai de douze mois est supprimé si le partenariat enregistré préexistait à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ou s'ils ont un enfant mineur commun.
Si l'étranger rejoint a été admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale ou conformément à l'article 57/45, le ministre ou son délégué tient compte de l'âge que l'enfant avait au moment de l'introduction de la demande de protection internationale ou de la demande d'admission au séjour pour apatridie visée à l'article 57/38. Si l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans pendant ou peu après la procédure d'obtention de la protection internationale ou la procédure d'obtention d'une admission au séjour conformément à l'article 57/45 de l'étranger rejoint, la demande de regroupement familial peut être introduite jusqu'à trois mois après la décision d'octroi du statut de protection internationale ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45.
Lors de l'appréciation de ce dernier délai de trois mois, le ministre ou son délégué tient compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable le dépôt tardif de la demande.";
dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit:
"6° l'enfant handicapé non marié âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume soit en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale, soit conformément à l'article 57/45, ou de son conjoint ou partenaire visé au 4° ou 5°, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;";
dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit:
"7° les parents d'un étranger mineur qui a été admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale ou conformément à l'article 57/45, qui viennent vivre avec lui avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans et à condition que l'étranger rejoint soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume.
Si l'étranger rejoint atteint l'âge de dix-huit ans pendant ou peu après la procédure d'obtention de la protection internationale ou la procédure d'obtention d'une admission au séjour conformément à l'article 57/45, la demande de regroupement familial peut être introduite jusqu'à trois mois après la décision d'octroi du statut de protection internationale ou la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45.
Lors de l'appréciation de ce dernier délai de trois mois, le ministre ou son délégué tient compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable le dépôt tardif de la demande;";
le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 8° rédigé comme suit:
"8° les parents d'un étranger mineur qui a été admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale, à condition que l'étranger rejoint soit non marié et qu'il réside dans le Royaume accompagné d'un ou des deux parents et pour autant qu'ils vivent ou viennent vivre avec lui dans le Royaume avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans et pour autant que les liens familiaux existaient déjà dans le pays d'origine.";
dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
"Les alinéas 2, 3 et 4 ne sont pas applicables aux membres de la famille, visés au § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume soit en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale, soit conformément à l'article 57/45, lorsque les liens de parenté ou d'alliance ou le partenariat enregistré sont antérieurs à l'entrée de cet étranger dans le Royaume et pour autant que la demande de séjour sur la base de cet article ait été introduite dans l'année suivant soit la décision reconnaissant la qualité de réfugié ou octroyant la protection subsidiaire, soit la décision d'admission au séjour conformément à l'article 57/45 de l'étranger rejoint. Lors de l'appréciation de ce délai d'un an, le ministre ou son délégué tient compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable le dépôt tardif de la demande.";
le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Sous réserve de l'article 11, § 2, et les dispositions de l'article 42quater, lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a lui-même été admis ou autorisé à séjourner en tant que conjoint ou partenaire non marié conformément aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter, 47/2, 1°, ou 57/34/1, le droit de le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat ne peut être accordé que s'il peut prouver qu'il réside régulièrement dans le Royaume depuis deux ans et pour autant que les conditions du regroupement familial sont remplies.".
Article 5. A l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié par les lois des 4 mai 2016 et 1er juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:
le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un 5°, rédigé comme suit:
"5° il est mis fin au séjour de l'étranger qui a été rejoint.";
dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "fondée sur le point 1°, 2° ou 3° " sont remplacés par les mots "fondée sur l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 5° ";
dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3° " sont remplacés par les mots "sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 5° ";
dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7° " sont remplacés par les mots "des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 8° ".
Article 6. A l'article 12bis de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2016, le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 5°, rédigé comme suit:
"5° s'il est un membre de la famille d'un étranger mineur bénéficiant de la protection internationale, visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 8°. ".
Article 7. A l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "Le père et la mère visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°, d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire" sont remplacés par les mots "Les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7° ou 8° ";
dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "Lorsque l'étranger visé à l'alinéa 1er s'est fait accompagner ou rejoindre par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7° " sont remplacés par les mots "Lorsque l'étranger visé à l'alinéa 1er s'est fait accompagner ou rejoindre par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 8° ";
dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, les mots "sur la base du § 3" sont abrogés.
Article 8. Dans l'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 4 mai 2016, dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4 à 7° " sont remplacés par les mots "aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4 à 8° ".
Article 9. A l'article 19 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 août 2022, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 4, 1°, les mots "ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7° " sont remplacés par les mots "ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 8° ";
dans le paragraphe 4, 2°, les mots "ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7° " sont remplacés par les mots "ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 8° ".
Article 10. A l'article 40bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié par les lois des 19 mars 2014 et 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° les descendants directs ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge dans le pays d'origine ou de provenance, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;";
dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° les ascendants directs ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur charge dans le pays d'origine ou de provenance et qui les accompagnent ou les rejoignent;";
dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit:
"5° les ascendants directs au premier degré qui exercent l'autorité parentale y compris le droit de garde sur un citoyen de l'Union mineur visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, dans la mesure où ils accompagnent le citoyen de l'Union mineur sur le territoire belge et s'en occupent effectivement.";
dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Les membres de la famille visés au § 2 ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour une période de plus de trois mois, pour autant qu'ils remplissent, selon le cas, les conditions visées à l'article 41, §§ 1er ou 2.";
dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots "Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, ";
dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, ne peut être accompagné ou rejoint que par les membres de la famille visés au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que par ses enfants ou par les enfants de son conjoint ou partenaire pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire dispose de l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants sont à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire et pour autant qu'ils remplissent, le cas échéant, les conditions visées à l'article 41, §§ 1er ou 2.";
dans le paragraphe 4, alinéa 4, la première phrase est remplacée par ce qui suit:
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