25 MAI 2024. - Loi modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers
CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers
Article 2. Dans la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, l'article 26 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine, confier à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visée à l'article 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le contrôle et le paiement aux prestataires de soins des factures médicales et pharmaceutiques présentées par ces prestataires de soins pour les bénéficiaires de l'aide matérielle, visée à l'article 25, § 1er.
Les traitements visés aux alinéas 3 et 5 ont les finalités suivantes:
1° identifier de manière unique le bénéficiaire de l'aide matérielle concerné;
2° de la vérification des factures médicales et pharmaceutiques pour les frais encourus pour l'accompagnement médical du bénéficiaire de l'aide matérielle concerné;
3° du paiement aux prestataires de soins des factures médicales et pharmaceutiques vérifiées;
4° répondre aux questions des prestataires de soins concernant les droits des bénéficiaires de l'aide matérielle, concernant les accords sur les traitements médicaux acceptés et la prise en charge des traitements médicaux, en cas de dysfonctionnements techniques auprès des organisations concernées ou d'informations contradictoires provenant d'autres organisations, ou en ce qui concerne l'identité du bénéficiaire de l'aide matérielle qui ne dispose pas d'une preuve d'identité.
L'Agence et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité peuvent, en vue de la finalité visée à l'alinéa 2, traiter et échanger, pour tous les bénéficiaires de l'aide matérielle, les catégories suivantes de données à caractère personnel:
1° le nom et prénom;
2° la date de naissance;
3° le sexe;
4° la date du décès;
5° le code postal et la localité;
6° la date à laquelle la demande d'asile a été introduite et l'autorité auprès de laquelle cette demande a été introduite;
7° le cas échéant, la date de désistement de la demande d'asile;
8° s'il échet, la date à laquelle une mesure d'éloignement du territoire a été prise, la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur d'asile, et la date à laquelle celui-ci a quitté effectivement le territoire;
9° le cas échéant, la date à laquelle le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire a été accordé et l'autorité qui a pris cette décision;
10° le numéro de Registre national;
11° les accords sur les traitements médicaux acceptés;
12° les données relatives à la santé.
L'Agence et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont tous les deux responsables du traitement de ces données à caractère personnel visées à alinéa 3 dans les limites de leurs compétences respectives. Ces données à caractère personnel sont incluses dans le dossier médical du bénéficiaire concerné, qui est conservé uniquement à l'Agence conformément à l'article 27. Les données sont conservées pendant une période de trente ans dans le cadre de l'application de l'obligation légale relative à la conservation de ces catégories de données. Après l'expiration de la période de trente ans, ces données seront définitivement détruites.
L'Agence peut, dans le cadre de la finalité visée à l'alinéa 2, traiter les catégories de données à caractère personnel suivantes pour tous les bénéficiaires de l'aide matérielle:
1° le fait que le bénéficiaire concerné soit belge, ressortissant d'un pays de l'UE ou d'un pays hors de l'UE;
2° l'absence provisoire de nationalité ou de statut, indiquée par les mots "nationalité indéterminée" ou "statut indéterminé";
3° la résidence principale, y compris tout changement du lieu de résidence de la personne et les données de la radiation si la personne est basée à l'étranger;
4° le cas échéant, l'adresse où la personne réside temporairement en dehors de la commune où elle a sa résidence principale;
5° le domicile élu par le demandeur d'asile en vertu de l'article 51/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6° le cas échéant, le lieu obligatoire d'inscription fixé par l'Agence en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
7° le lieu du décès;
8° la date de la transcription de la décision déclarative d'absence;
9° l'état civil;
10° la composition du ménage;
11° les actes et décisions relatifs à la capacité juridique et les décisions d'administration de biens ou de la personne visées à l'article 1250, alinéa 1er, du Code judiciaire;
12° le nom, le prénom et l'adresse de la personne qui représente ou assiste un mineur, une personne déclarée incapable, un interné ou une personne placée sous statut de minorité prolongée, ou de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1250, alinéa 1er, du Code judiciaire;
13° la mention du registre dans lequel sont inscrites les personnes visées à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
14° la déclaration de cohabitation légale (et la cessation);
15° la situation de séjour pour les étrangers visés à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
16° la mention des ascendants au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption;
17° la mention des descendants en ligne directe au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption;
18° les données de contact fournies par les citoyens sur une base volontaire uniquement, telles que déterminées par le Roi;
19° le numéro de la carte d'identité;
20° le numéro et la date de délivrance de la carte de sécurité sociale;
21° outre les informations d'identification de la personne avec laquelle le mariage est envisagé, les informations relatives aux formalités et décisions précédant la célébration du mariage visées aux articles 63, §§ 2 et 4, 64, § 1er, et 167 du Code civil;
22° outre les données d'identification relatives à la personne avec laquelle une déclaration de cohabitation légale est faite, les informations relatives aux décisions précédant le fait d'acter la déclaration de cohabitation légale, visée à l'article 1476, § 1er, du Code civil;
23° la mention du fait que le mineur réside partiellement, de façon égalitaire ou pas, chez le parent hébergeur, à savoir celui auprès duquel le mineur n'est pas inscrit comme ayant sa résidence principale, sur la base d'une décision judiciaire ou de commun accord des parents quant à l'hébergement du mineur, en application de l'article 374 du Code civil; cette mention est effectuée à la demande du parent hébergeur;
24° la mention du fait que le parent hébergeur, accueille partiellement, de façon égalitaire ou pas, sur la base d'une décision judiciaire ou de commun accord des parents quant à l'hébergement du mineur, en application de l'article 374 du Code civil, un ou plusieurs de ses enfants mineurs à l'égard desquels la filiation est établie; l'identité du ou des mineurs concerné(s) est également mentionnée;
25° le statut de réfugié;
26° le statut d'apatride;
27° le numéro de dossier attribué par l'Office des Etrangers (le numéro de sécurité publique ou le numéro SP);
28° le numéro personnel provisoire attribué au demandeur d'asile par l'Office des Etrangers;
29° les éléments d'identité autres que ceux mentionnés à cet alinéa et qui sont utilisés par l'étranger;
30° le pays et le lieu de provenance;
31° la date d'arrivée en Belgique;
32° la date de départ pour l'étranger et la date de retour en Belgique, en cas d'absence temporaire assortie d'un droit de retour;
33° la nature et les références des documents visés à l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou des documents autorisés en vertu de cet article;
34° la nature et les références du document de voyage belge ou étranger dont dispose le demandeur d'asile;
35° tout document d'identité ou autre susceptible d'être pris en considération pour établir l'identité du demandeur d'asile;
36° le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse du conjoint ou conjointe et le fait que il ou elle soit belge, ressortissant d'un pays de l'UE ou d'un pays hors de l'UE;
37° l'indication éventuelle du numéro de dossier attribué par l'Office des Etrangers au dossier des parents, du conjoint et des enfants;
38° les autres noms ou pseudonymes sous lesquels le demandeur d'asile est également connu;
39° l'état et l'historique de la procédure d'asile, en particulier les décisions et les arrêts concernant la demande du demandeur d'asile et prises par le ministre ou son délégué, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son adjoint et par le Conseil du Contentieux des Etrangers;
40° les recours introduits contre les décisions administratives et arrêts du Conseil du Contentieux des Etrangers, du Conseil d'Etat et, le cas échéant des tribunaux de l'Ordre judiciaire, ainsi que les décisions, avis, jugements et arrêts rendus sur ces recours;
41° la date de notification ou de signification au demandeur d'asile des décisions, avis, jugements et arrêts visés dans cet alinéa;
42° l'adresse déclarée auprès de l'Office des Etrangers, du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, du Conseil du Contentieux des Etrangers, des directeurs des centres d'accueil pour réfugiés et du Conseil d'Etat.
Seule l'Agence est responsable du traitement de ces données à caractère personnel visées à l'alinéa 5. Ces données ne seront pas échangées avec la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. Ces données à caractère personnel sont disponibles et consultables à l'Agence pendant trois ans, ou plus en cas d'application de l'article 174, alinéa 1er, 3°, et alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Dans ce dernier cas, les données à caractère personnel restent disponibles et peuvent être consultées pendant la période précédant la prescription de l'action relative au paiement des prestations de santé. Après cette période, les données seront détruites.
Seuls les membres du personnel de l'Agence et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité qui y sont expressément autorisés ont accès aux données à caractère personnel concernées par le biais d'une connexion convenablement sécurisée. Ces membres du personnel n'ont accès qu'aux données à caractère personnel dont ils ont besoin de prendre connaissance en fonction du service auquel ils appartiennent et de leurs fonctions.
Sans préjudice de l'intervention éventuelle d'institutions telles que la Banque Carrefour de la sécurité sociale, instituée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, en application de la législation relative à la communication de données sociales à caractère personnel, les données à caractère personnel collectées et traitées par les parties visées à l'alinéa 3, seront accessibles, dans le cadre de leur mission et pour autant que nécessaire, à tous les prestataires de soins qui peuvent facturer par voie électronique, au Collège Intermutualiste National et aux offices de tarification agréés. Le Roi peut en outre préciser, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, pour quels groupes de prestataires de soins la collaboration entre l'Agence et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité visée à l'alinéa 1er a des conséquences.
En vue du contrôle et du paiement par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité aux prestataires de soins des factures médicales et pharmaceutiques présentées par ces prestataires de soins pour les bénéficiaires de l'aide matérielle, visée à l'article 25, § 1er, l'Agence a:
1° le droit d'utiliser le numéro d'identification unique (NISS) auprès de la sécurité sociale belge, attribué en vertu de l'article 4 de la loi organique du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° l'accès aux données du Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
A des fins de contrôle et de paiement par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité aux prestataires de soins de santé des factures médicales et pharmaceutiques présentées par ces prestataires de soins de santé pour les bénéficiaires de l'aide matérielle, visée à l'article 25, § 1er, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité a également le droit d'utiliser le numéro d'identification unique (NISS) auprès de la sécurité sociale belge, visée au 1° de l'alinéa 9.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.