19 AVRIL 2024. - Décret relatif à l'enseignement XXXIV(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2024 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Décret
Publication 2024-06-28
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 260
Historique des réformes JSON API

Article 69. L'article 20 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, est abrogé.

Article 70. Dans l'article 89, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots " au cours de laquelle il suit un enseignement secondaire professionnel à temps partiel " sont abrogés.

CHAPITRE 10. - Modifications du décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociations pour l'éducation de base et pour le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes)

Article 71. Dans l'intitulé du décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociations pour l'éducation de base et pour le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes), les mots " le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' " sont remplacés par les mots " Vocvo vzw ".

Article 72. A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 3°, les mots " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " sont remplacés par les mots " Vocvo vzw " ;

2° au point 4°, les mots " dans le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' " sont remplacés par les mots " dans Vocvo vzw ".

Article 73. Dans l'article 3, 4°, du même décret, le membre de phrase " le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Vocvo) " sont remplacés par les mots " Vocvo vzw ".

Article 74. Dans l'article 24, alinéa 2, article 25, alinéa 2, article 26, alinéa 2, et article 29, alinéa 3, du même décret, les mots " du Vocvo " sont remplacés par les mots " à Vocvo vzw ".

CHAPITRE 11. - Modifications du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire

Article 75. Dans l'article 3, 1°, b), du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire, remplacé par le décret du 15 juin 2018, les mots " du " Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid " " sont remplacés par les mots " du " Netwerk Lokaal Sportbeleid " ".

Article 76. Dans l'article 6, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 4 décembre 2015, les points 3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 12° et 13° sont abrogés.

CHAPITRE 12. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Article 77. Dans l'article 44bis, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, inséré par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase ", l'enregistrement de données relatives à l'isolement et à la contention visées à l'article 33/5, § 1, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et à l'article 123/24/5 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, " est inséré entre les mots " les résultats d'études " et le mot " et ".

CHAPITRE 13. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Article 78. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 4 avril 2014 et remplacé par le décret du 27 avril 2018, le membre de phrase " à 123/25 " est remplacé par le membre de phrase " à 123/24/5 ".

Article 79. A l'article 3 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 1° /2 et un point 1° /3, rédigés comme suit : " 1° /2 isolement : le séjour d'une personne dans un espace que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;

1° /3 chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ; " ;

2° il est inséré un point 14° /0/0/1, rédigé comme suit :

" 14° /0/0/1 contention : toute action ou utilisation de tout matériel qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ; " ;

3° au point 38°, le membre de phrase " et chapitre 4/1 " est remplacé par le membre de phrase " , chapitre 4/1 et chapitre 11 ".

Article 80. Dans l'article 22/19, alinéa 3, du même Code, inséré par le décret du 15 mars 2019 et remplacé par le décret du 25 février 2022, les mots " et de l'année scolaire en question " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'année scolaire précédente ".

Article 81. Dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 2, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 23 novembre 2023, il est inséré une sous-section 2/6, rédigée comme suit :

" Sous-section 2/6. Flexi-jobs ".

Article 82. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 2, sous-section 2/6, insérée par l'article 81, un article 22/26, rédigé comme suit :

" Art. 22/26. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;

2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.

§ 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser des fonds propres, le budget de fonctionnement tel que visé à l'article 249 ou 329, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui d'une ou plusieurs de ses écoles, afin d'employer dans cette ou ces écoles, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.

La pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire, dans l'école où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Dans l'alinéa 2, on entend par vacance, un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.

§ 3. L'autorité scolaire conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'autorité scolaire.

§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité scolaire peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée à l'article 22/16, à l'article 211, § 3 et § 3bis, et à l'article 308/5.

La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :

1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;

2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne. ".

Article 83. Dans l'article 25 du même Code, modifié par les décrets des 17 juin 2011 et 19 juillet 2013, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire spécial comptant au moins 300 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 275 élèves réguliers. Le nombre de points est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 600 et 550, 900 et 850, ou 1 200 et 1 150.

Le nombre de points visé à l'alinéa 1er continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. ".

Article 84. Dans l'article 48/3, alinéa 4, 2° du même Code, inséré par le décret du 22 décembre 2023, le membre de phrase " le premier degré de la filière B, " est abrogé.

Article 85. A l'article 51 du même Code, remplacé par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les centres d'enseignement sont créés sur une base volontaire par décision ou convention écrite relative à la création de ce centre d'enseignement. Si le centre d'enseignement se compose d'une ou de plusieurs écoles de la même autorité scolaire, sa création se fait par décision de l'autorité scolaire en question. Si le centre d'enseignement se compose d'écoles de différentes autorités scolaires, sa création se fait par convention écrite entre ces autorités scolaires. Si, immédiatement après la période pour laquelle le centre d'enseignement est créé, visée à l'alinéa 2, rien ne change dans la composition du centre d'enseignement, le centre d'enseignement est prolongé de plein droit pour une nouvelle période. ".

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Aucun nouveau centre d'enseignement ne peut être créé jusqu'au 31 août 2026. Le 1er septembre 2026, des centres d'enseignement sont créés pour une période de six années scolaires, et ensuite chaque fois au 1er septembre pour chaque fois une période de six années scolaires. " ;

4° dans l'alinéa 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° si une école est reprise par une autre autorité scolaire du même réseau d'enseignement, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement accordent leur consentement à ce que l'école quitte le centre d'enseignement et à condition qu'une école fasse partie du centre d'enseignement dont l'autorité scolaire est impliquée par une fusion de communes pendant l'année scolaire en cours. ".

Article 86. A l'article 65, § 2, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " au cours de l'année scolaire précédente " sont insérés entre les mots " capitaux "périodes-professeur" " et les mots " des écoles constituant le centre d'enseignement " ;

2° les mots " au cours de l'année scolaire précédente " sont insérés entre les mots " capitaux "périodes-professeur" " et les mots " de toutes les écoles ayant adhéré à un centre d'enseignement ".

Article 87. Dans la partie III, titre 1er, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré un chapitre 6/1, rédigé comme suit :

" Chapitre 6/1. Dispositions particulières relatives à l'enseignement officiel ".

Article 88. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré au chapitre 6/1, inséré par l'article 87, un article 99/1, rédigé comme suit :

" Art. 99/1. Une administration publique ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si le transfert vers un autre opérateur de l'enseignement officiel a été examiné dans un premier temps.

L'examen visé à l'alinéa 1er comprend au moins :

1° un rapport des entretiens menés avec un autre opérateur de l'enseignement officiel en vue du transfert ou, à titre subsidiaire et si des entretiens avec un tel autre opérateur n'ont pu être menés, un rapport des tentatives visant à trouver cet autre opérateur ;

2° la conclusion motivée sur la possibilité de transfert. ".

Article 89. La partie III, titre 1er, chapitre 7, du même Code, modifiée par les décrets des 21 décembre 2012, 19 juillet 2013, 20 avril 2018 et 3 juillet 2020, est complétée par un article 109/1, rédigé comme suit :

" Art. 109/1. Le non-respect des dispositions relatives à l'isolement et à la contention, visées aux articles 123/24/1 à 123/24/5, peut donner lieu à des sanctions.

La sanction visée à l'alinéa 1er consiste dans un recouvrement partiel du budget de fonctionnement. En cas d'une première infraction, ce recouvrement peut s'élever à 5 % au maximum du budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente. En cas d'une deuxième infraction ou d'une infraction suivante, le recouvrement peut s'élever à 10 % au maximum du budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente.

Le Gouvernement flamand fixe les règles de la constatation des infractions et de l'application des sanctions visées aux alinéas 1er et 2. L'arrêté garantit le droit à la défense. ".

Article 90. L'article 112, alinéa 1er, 17°, du même code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, est complété par la phrase suivante :

" Si l'école ou le centre a une politique en matière d'isolement et de contention telle que visée à l'article 123/24/1, cette politique est explicitement reprise dans les lignes directrices de la politique d'encadrement des élèves. ".

Article 91. Dans l'article 115/9, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 28 avril 2023, les phrases " Les données dans le module d'enregistrement sont conservées pendant huit mois maximum. Les données au sein de la plateforme de tests sont conservées pendant six mois maximum. " sont remplacées par les phrases " Les données dans le module d'enregistrement sont conservées pendant neuf mois maximum. Les données au sein de la plateforme de tests sont conservées pendant sept mois maximum. ".

Article 92. L'article 117, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 5 avril 2019 et modifié par le décret du 20 décembre 2019, est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

" Les jeunes qui résident dans une structure de type séjour sûr, visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ou dans le centre de détention flamand visé à l'article 41 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ont droit à l'enseignement temporaire en milieu familial pendant toute la durée de leur séjour dans la structure de type séjour sûr ou le centre de détention flamand. En complément à l'article 123, le jeune qui n'est plus inscrit dans une école et qui réside dans une structure de type séjour sûr ou dans le centre de détention flamand remplit ainsi l'obligation scolaire.

Un jeune qui réside dans une structure de type séjour sûr ou dans le centre de détention flamand et qui n'a plus d'inscription dans une école peut, avec l'accord des personnes concernées, être considéré par l'école qui propose l'enseignement temporaire en milieu familial ou par une autre école, pendant la durée de l'admission, comme un élève régulier, par dérogation aux articles 252, 260/1 et 260/2, en fonction d'une éventuelle validation d'études. Le jeune doit satisfaire aux conditions d'admission pour la subdivision structurelle concernée que l'école concernée organise. ".

Article 93. A l'article 123/21 du même Code, inséré par le décret du 27 avril 2018, il est ajouté un alinéa 7, libellé comme suit :

" Si l'école ou le centre élabore une politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive telle que visée à l'article 123/24/1, l'école intègre la politique précitée dans sa politique d'encadrement des élèves. ".

Article 94. A l'article 123/22 du même Code, inséré par le décret du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " , la politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive, visée à l'article 123/24/1, lorsque l'école ou le centre élabore une politique en la matière, " est inséré entre le mot " enseignant " et le mot " et " ;

2° dans l'alinéa 3, 5°, le membre de phrase " , avec indication du personnel compétent, visé à l'article 123/24/4, § 1er, 3°, lorsqu'il y a une politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive, visée à l'article 123/24/1. " est ajouté.

Article 95. La partie III, titre II, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, est complétée par un chapitre 11, rédigé comme suit :

" Chapitre 11. Interdiction de principe de l'isolement et de la contention ".

Article 96. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, le chapitre 11, ajouté par l'article 95, est complété par un article 123/24/1, rédigé comme suit :

" Art. 123/24/1. § 1er. Le recours à l'isolement et à la contention par l'école est interdit, sauf aux conditions définies aux articles 123/24/2 et 123/24/3.

L'isolement et la contention sont à tout moment interdits comme sanction, punition ou mesure collective.

§ 2. Si une école estime qu'il y a une possibilité réelle qu'une mesure doive être prise en matière d'isolement ou de contention ou si une école a déjà dû prendre précédemment une mesure en matière d'isolement ou de contention, l'école élabore une procédure de protection de l'élève concerné ou du groupe d'élèves concernés dans sa politique d'encadrement des élèves. L'accent est à cet égard mis sur la prévention de l'isolement et/ou de la contention et sur leur suppression progressive. Cette procédure comporte au moins :

1° les interventions préventives et les alternatives afin d'éviter l'isolement et la contention ;

2° la façon dont les parents seront contactés si une mesure en matière d'isolement ou de contention est prise ;

3° les arrangements généraux concernant le débriefing.

L'école associe les élèves et leurs parents, et le personnel, à l'élaboration de la politique visée à l'alinéa 1er.

§ 3. La politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive détermine les interventions préventives et les alternatives pouvant être mises en oeuvre afin d'éviter l'isolement et la contention dans le futur. ".

Article 97. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, le même chapitre 11 est complété par un article 123/24/2, rédigé comme suit :

" Art. 123/24/2. L'isolement ou la contention pour rétablir la sécurité en cas de danger aigu et grave pour l'élève ou d'autres personnes, n'est possible que dans les conditions suivantes :

1° la mesure est utilisée en dernier recours lorsque les interventions préventives et les alternatives ne sont pas ou plus suffisantes ;

2° la mesure dure le moins longtemps possible et prend fin lorsque le danger n'est plus grave et aigu ;

3° l'application de l'isolement ou de la contention est uniquement adaptée à l'élève et, dans la mesure du possible, coordonnée avec l'élève, et est adaptée à la situation ;

4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;

5° l'application simultanée de l'isolement et de la contention est évitée ;

6° pendant la mesure, le personnel de l'école entretient des contacts réguliers avec l'élève, tout en se concentrant sur son bien-être ;

7° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement.

Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention. Un débriefing avec l'élève et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'article 123/24/3, alinéa 1er, 1°, est également évoqué. ".

Article 98. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, le même chapitre 11 est complété par un article 123/24/3, rédigé comme suit :

" Art. 123/24/3. L'isolement ou la contention pour maintenir la sécurité en cas de danger potentiel et pour prévenir un danger aigu et grave pour l'élève ou d'autres personnes ou l'isolement ou la contention pour favoriser les opportunités de développement ou d'épanouissement de l'élève sont interdits, sauf dans les conditions suivantes :

1° l'élève et, si l'élève est mineur, ses parents consentent à cette forme d'isolement ou de contention, ou, si l'élève n'est pas capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, les parents consentent seuls à cette forme d'isolement ou de contention. Ce consentement s'effectue par écrit, en principe préalablement, et est révocable à tout moment. Les parents ou l'élève peuvent dans ce contexte impliquer le CLB ;

2° l'application de l'isolement ou de la contention est adaptée à l'élève ;

3° la mesure est utilisée en dernier recours après avoir épuisé toutes les autres options possibles ;

4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;

5° pendant la mesure, le personnel de l'école entretient des contacts réguliers avec l'élève, tout en se concentrant sur son bien-être ;

6° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement.

Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention, visé à l'alinéa 1er. Un débriefing avec l'élève et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'alinéa 1er, 1°, est également évoqué. ".

Article 99. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, le même chapitre 11 est complété par un article 123/24/4, rédigé comme suit :

" Art. 123/24/4. La chambre d'isolement, visée aux articles 123/24/2 et 123/24/3, satisfait à toutes les conditions suivantes :

1° la chambre d'isolement offre un environnement sûr et reposant ;

2° une proximité physique adaptée à l'élève est possible ;

3° seul le personnel compétent peut examiner et entrer dans la chambre d'isolement ;

4° des possibilités d'orientation, une lumière et une indication de temps adaptée aux besoins de l'élève sont prévues dans la chambre d'isolement ;

5° l'élève peut contacter directement un membre du personnel de l'école. La possibilité est également prévue pour que l'élève puisse communiquer avec le membre du personnel.

L'école détermine, dans le cadre de sa politique en matière d'isolement et de contention, visée à l'article 123/24/1, qui est le personnel compétent visé à l'alinéa 1er, 3°.

Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions relatives à la chambre d'isolement visées à l'alinéa 1er. ".

Article 100. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, le même chapitre 11 est complété par un article 123/24/5, rédigé comme suit :

" Art. 123/24/5. § 1er. Dès la première fois où l'école a dû prendre une mesure en matière d'isolement ou de contention telle que visée à l'article 123/24/2 ou 123/24/3 pour un élève, l'école enregistre les données suivantes concernant la contention ou l'isolement visé :

a)

le type de mesure ;

b)

les circonstances, le motif ou la cause et les alternatives essayées ;

c)

le déroulement de la mesure ;

d)

la date de début et de fin ;

e)

les moments de la surveillance et les observations pendant la surveillance ;

f)

les blessures éventuelles subies par l'élève ou par des tiers ;

g)

les remarques éventuelles de l'élève et des parents sur le déroulement de la mesure ;

h)

le débriefing.

§ 2. Les données à caractère personnel reprises dans l'enregistrement visé au paragraphe 1er sont traitées parce que le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de l'élève et à l'exécution d'une mission d'intérêt public, comme visé à l'article 6, alinéa 1er, d) et e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

L'ensemble des enregistrements visés au paragraphe 1er est tenu et conservé en vue de la réalisation des objectifs suivants :

1° au niveau des élèves : la sauvegarde des droits de l'élève ;

2° au niveau de l'école : comme élément d'assurance qualité interne, à savoir en fonction de la politique visée aux articles 123/21, 123/22 et 123/24/1, et afin d'améliorer la qualité des soins pour l'élève.

§ 3. L'autorité scolaire est responsable du traitement pour les traitements des données à caractère personnel, visés au paragraphe 1er.

L'autorité scolaire détermine les membres du personnel qui peuvent accéder aux données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er. Dans le cadre de la détermination des membres du personnel accédant aux données à caractère personnel, l'autorité scolaire prend toujours en considération les objectifs visés au paragraphe 2. L'autorité scolaire et tous les membres du personnel qui accèdent aux données à caractère personnel précitées sont tenus de garder la confidentialité de ces données à caractère personnel.

§ 4. Les données enregistrées, visées au paragraphe 1er, sont conservées durant dix années scolaires après la fin de l'année scolaire durant laquelle l'élève était inscrit. Au terme de cette durée de conservation, les données précitées sont détruites.

§ 5. Les écoles ou centres peuvent échanger entre eux les données visées au paragraphe 1er dans le cadre de l'intervision et dans le but de réduire le recours à l'isolement ou à la contention, et en vue de l'assurance qualité interne. Chaque échange doit déterminer quelles données sont nécessaires à cet effet, conformément à l'article 5, alinéa 1er, c) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ".

Article 101. Dans l'article 134/2 du Code de l'enseignement secondaire, modifié par les décrets des 7 juillet et 14 juillet 2023, deux nouveaux alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2, rédigés comme suit :

" Lors de l'organisation d'une subdivision structurelle du troisième degré, et uniquement pour l'élève qui risque de quitter l'école sans qualification et pour lequel l'école a déjà suivi des parcours internes qui n'ont pas donné le résultat escompté, une école peut, dans ces cas exceptionnels, afin de réaliser un parcours d'enseignement qualifiant particulier, collaborer avec :

1° une ou plusieurs autres écoles d'enseignement secondaire ou un ou plusieurs autres centres d'éducation des adultes ;

2° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes ;

3° d'autres organisations ou entreprises du secteur public et privé.

Ce parcours d'enseignement est un parcours d'enseignement individuel sur base des besoins éducatifs de l'élève qui sont fixés par le conseil de classe. Le conseil de classe peut proposer un parcours éducatif qualifiant particulier, dans le cadre duquel, après accord du CLB et après accord des parents de l'élève, l'école élabore le parcours avec un ou plusieurs partenaires. Après acceptation par le partenaire de coopération du parcours, celui-ci est entamé. Le parcours d'enseignement sera évalué, et si nécessaire adapté, à intervalles réguliers par le conseil de classe en concertation avec les personnes concernées, le CLB et les partenaires de la structure de coopération. ".

Article 102. L'article 135 du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Pour l'organisation de l'année d'accueil visée au paragraphe 1er, une école peut, pour les élèves ayant au moins atteint l'âge de 16 ans, coopérer avec un ou plusieurs centres d'éducation des adultes et centres d'éducation de base.

Au sein de la structure de coopération, visée à l'alinéa 1er, l'école est toujours responsable de la coordination. Seule l'école est compétente et responsable de l'inscription des élèves à l'année d'accueil, de l'élaboration pour chaque élève d'un parcours d'apprentissage individualisé tel que visé à l'article 147/4, de la programmation de l'année d'accueil, de la validation des études et de la gestion de la qualité. Pour ce qui est du financement ou du subventionnement, les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur s'appliquent uniquement à l'école.

La coopération est coulée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants :

1° les partenaires avec qui on coopère ;

2° la concrétisation de la coopération ;

3° la durée de la coopération ;

4° les arrangements pris au sujet du suivi des élèves et de la gestion de la qualité ;

5° les arrangements pris sur l'affectation du personnel. Le protocole des négociations en la matière au sein des comités locaux est joint en annexe à l'accord de coopération ;

L'école peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un centre d'éducation des adultes ou à un centre d'éducation de base avec lequel une coopération a été mise sur pied.

Lors du transfert de périodes-professeur vers un centre d'éducation des adultes, chaque période-professeur transférée est convertie en 40 heures d'enseignant.

Lors du transfert de périodes-professeur vers un centre d'éducation de base, chaque période-professeur transférée est convertie en 0,05 ETP. ".

Article 103. A l'article 177 du même Code, remplacé par le décret du 7 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa premier sont ajoutés des points 10° à 14°, rédigés comme suit :

" 10° la subdivision structurelle transversale 'bijzondere wetenschappelijke vorming' dans la 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur si l'école organise déjà le troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité ;

11° la subdivision structurelle transversale de la 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur qui conduit à un diplôme donnant accès à une formation de bachelor si l'école organise déjà le troisième degré de la finalité marché du travail ;

12° une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche du domaine d'études art et création de la 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur si l'école organise déjà le domaine d'études art et création dans le troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité ;

13° une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études de la 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement de niveau 4 obtenue si l'école organise déjà ce domaine d'études dans le troisième degré de la double finalité ;

14° une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études de la 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement de niveau 3 obtenue si l'école organise déjà ce domaine d'études dans le troisième degré de la double finalité ou de la finalité marché du travail. " ;

2° dans l'alinéa 2, la phrase " L'autorité scolaire communique la programmation par écrit aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente. " est remplacée par la phrase " L'autorité scolaire communique la programmation par écrit aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit d'une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail qui commence le 1er février qui suit. " ;

3° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Lorsque la programmation est la conséquence directe d'une situation manifeste de force majeure qui, pour des raisons d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène, nécessite la mise en service d'une autre implantation, le Gouvernement flamand peut déroger aux délais visés dans le présent article. Moyennant dérogation accordée :

1° la programmation reste libre, aux conditions du présent article ;

2° la programmation peut uniquement porter sur les subdivisions structurelles que l'école organise déjà ou peut déjà organiser et qui sont concernées par la situation de force majeure ;

3° la norme minimale visée à l'article 179 ne s'applique pas. ".

Article 104. L'article 178 du même Code, remplacé par le décret du 7 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 178. Sans préjudice de l'application de l'article 176, l'autorité scolaire demande par écrit aux services compétents de la Communauté flamande la programmation d'une subdivision structurelle non couverte par l'application de l'article 177, en motivant sa demande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente, et au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit d'une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail qui débute le 1er février qui suit. Les périodes de demande susvisées valent délais d'échéance.

Dans la troisième année d'études du troisième degré, on entend exclusivement par " la programmation d'une subdivision structurelle non couverte par l'application de l'article 177 " telle que visée dans l'alinéa 1er :

1° la programmation d'une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études de la 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement de niveau 4 obtenue si l'école organise déjà ce domaine d'études dans le troisième degré de la double finalité ;

2° la programmation d'une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études de la 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement de niveau 3 obtenue si l'école organise déjà ce domaine d'études dans le troisième degré de la double finalité ou de la finalité marché du travail.

La motivation de la demande, visée à l'alinéa 1er, tient en tout cas compte des critères visés à l'alinéa 5, 1° à 8°. La demande précitée doit être accompagnée des documents suivants :

1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;

2° si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement.

Le Gouvernement flamand décide de la programmation après l'avis des instances suivantes :

1° l'inspection de l'enseignement et les services compétents de la Communauté flamande ;

2° le Conseil flamand de l'enseignement ;

3° dans le cas d'une subdivision structurelle à double finalité ou à finalité marché du travail : le Conseil socio-économique de la Flandre.

En prenant sa décision, visée à l'alinéa 4, le Gouvernement flamand tient compte des critères cumulatifs suivants :

1° les restrictions ou conditions éventuelles qui, du point de vue de la macro-efficacité, sont liées à l'offre de la subdivision structurelle ;

2° la suppression éventuelle d'une ou plusieurs subdivisions structurelles existantes mises en oeuvre en même temps que la programmation ;

3° les besoins quantitatifs et qualitatifs en termes d'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question en vue de la poursuite des études ou de l'entrée sur le marché du travail ;

4° la liberté de choix des parents et des élèves ;

5° la continuité des études des élèves au sein de l'école ou du centre d'enseignement ;

6° dans le cas d'une subdivision structurelle à double finalité ou à finalité insertion sur le marché de l'emploi :

a)

les préparatifs effectués en termes d'infrastructure matérielle et de moyens didactiques qui sont suffisants et adaptés aux compétences à acquérir de la subdivision structurelle programmée ;

b)

les possibilités de coopération démontrables avec des acteurs locaux du marché de l'emploi et des entreprises ;

7° les accords conclus avec d'autres dispensateurs d'enseignement locaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d'enseignement concerné sur une offre d'études rationnelle et transparente ;

8° dans le cas d'une subdivision structurelle duale : la coordination au sein du forum de concertation, visé à l'article 357/32.

Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente et au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit d'une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail qui débute le 1er février qui suit. Les délais de décision précités valent délais d'ordre.

Lorsque la programmation est la conséquence directe d'une situation manifeste de force majeure qui, pour des raisons d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène, nécessite la mise en service d'une autre implantation, le Gouvernement flamand peut déroger aux délais visés dans le présent article. Moyennant dérogation accordée :

1° la programmation reste dépendante d'une décision du Gouvernement flamand, aux conditions du présent article ;

2° la programmation peut uniquement porter sur les subdivisions structurelles que l'école organise déjà ou peut déjà organiser et qui sont concernées par la situation de force majeure ;

3° la norme minimale visée à l'article 179 ne s'applique pas. ".

Article 105. Les articles 179/1 et 179/2 du même Code, insérés par le décret du 19 juillet 2013 et remplacés par le décret du 7 juillet 2023, sont abrogés.

Article 106. A l'article 196 du même Code, modifié par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " un enseignement de la pêche maritime " sont remplacés par les mots " un enseignement maritime " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les normes de rationalisation visées au paragraphe 1er ne sont pas requises si l'école est la seule à organiser dans le réseau d'enseignement concerné un enseignement maritime et, éventuellement, des subdivisions structurelles " natuurwetenschappen " (deuxième degré ESG) et " wetenschappen-wiskunde " (troisième degré ESG), axées sur l'enseignement maritime. ".

Article 107. L'article 225, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est complété par un alinéa 4 et un alinéa 5, rédigés comme suit :

" Lorsque, aux fins de l'application du paragraphe 1er, 2°, des données sont échangées par voie électronique avec d'autres autorités, les données suivantes sont échangées :

a)

pour les élèves qui répondent à l'article 3, 17° /2/1, a) ou b), le numéro NISS de l'élève et, le cas échéant, la date de début et de fin du contrat de séjour dans le centre multifonctionnel, fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures et l'instance qui renvoie ;

b)

pour les élèves qui répondent à l'article 3, 17° /2/1, c), le numéro NISS, pour les élèves ayant un numéro NISS, et la date de fin du statut, visée à l'article 3, 17° /2/1, c), et des informations complémentaires pour les élèves sans numéro NISS, le prénom, le nom de famille, la date de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du dernier lieu d'accueil aux fins de l'identification unique.

Les données sont traitées par le service compétent de l'Autorité flamande chargé du calcul de l'encadrement des écoles. Ce service compétent est le responsable du traitement des données. Le délai maximum de conservation de ces données est de 30 ans. ".

Article 108. L'article 233, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par les décrets des 1er juillet 2011 et 8 juillet 2022, est complété par un alinéa 4 et un alinéa 5, rédigés comme suit :

" Lorsque, aux fins de l'application du paragraphe 1er, 2°, des données sont échangées par voie électronique avec d'autres autorités, les données suivantes sont échangées :

a)

pour les élèves qui répondent à l'article 3, 17° /2/1, a) ou b), le numéro NISS de l'élève et, le cas échéant, la date de début et de fin du contrat de séjour dans le centre multifonctionnel, fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures et l'instance qui renvoie ;

b)

pour les élèves qui répondent à l'article 3, 17° /2/1, c), le numéro NISS, pour les élèves ayant un numéro NISS, et la date de fin du statut, visée à l'article 3, 17° /2/1, c), et des informations complémentaires pour les élèves sans numéro NISS, le prénom, le nom de famille, la date de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du dernier lieu d'accueil aux fins de l'identification unique.

Les données sont traitées par le service compétent de l'Autorité flamande chargé du calcul de l'encadrement des écoles. Ce service compétent est le responsable du traitement des données. Le délai maximum de conservation de ces données est de 30 ans. ".

Article 109. Dans l'article 251/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, le membre de phrase " visé à l'article 249, " est remplacé par le membre de phrase visé à l'article 249, 48/2 ou 48/3, ".

Article 110. Dans l'article 251/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, le membre de phrase " à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale " est inséré entre les mots " versée par le VDAB " et les mots " ou à charge des subventions ".

Article 111. Dans l'article 253/17, § 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 4 février 2022 et 7 juillet 2023, il est inséré un alinéa 10, rédigé comme suit :

" Pour l'organisation, l'attribution et le refus d'élèves préinscrits, l'autorité scolaire est le responsable du traitement. En cas de traitement par une LOP, l'autorité scolaire ou la partie mandatée reste le responsable du traitement. ".

Article 112. Dans l'article 253/22, alinéa 3, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019, le point a) est remplacé par ce qui suit :

" a) à la LOP dans le cas où l'école ou le centre sont situés dans une commune qui relève de la zone d'action d'une LOP ou dans le cas où la LOP a été mandatée par l'école ou le centre pour la communication des refus ; ".

Article 113. A l'article 253/26 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " Une autorité scolaire, ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP, qui refuse un élève, communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier " est remplacé par le membre de phrase " Lorsqu'une autorité scolaire refuse un élève, cette autorité scolaire ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" Le modèle visé à l'alinéa 1er comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, tous les éléments suivants : " ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase " , l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP mandatée " est inséré entre les mots " l'autorité scolaire " et le mot " communique ".

Article 114. Dans l'article 253/48, § 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 18 février 2022 et 7 juillet 2023, il est inséré un alinéa 10, rédigé comme suit :

" Pour l'organisation, l'attribution et le refus d'élèves préinscrits, l'autorité scolaire est le responsable du traitement. En cas de traitement par une LOP, l'autorité scolaire ou la partie mandatée reste le responsable du traitement. ".

Article 115. Dans l'article 253/54, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019, le membre de phrase " , en tenant également compte de la part fixée au paragraphe 2 de l'article 253/53 d'élèves ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé à l'article 253/44, " est inséré entre le mot " inscriptions " et le membre de phrase " et ce, jusqu'au cinquième jour de classe ".

Article 116. A l'article 253/57 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " Une autorité scolaire, ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP, qui refuse un élève, communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier " est remplacé par le membre de phrase " Lorsqu'une autorité scolaire refuse un élève, cette autorité scolaire ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" Le modèle visé à l'alinéa 1er comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, tous les éléments suivants : " ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP mandatée " sont insérés entre les mots " l'autorité scolaire " et le mot " communique ".

Article 117. Dans l'article 292, 2°, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 17 juin 2016, le membre de phrase " Par dérogation à ce qui précède, l'avis motivé n'est pas nécessaire pour l'admission en première année B de la forme d'enseignement 4 " est ajouté.

Article 118. Dans l'article 332/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, le membre de phrase " à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale " est inséré entre les mots " versée par le VDAB " et les mots " ou à charge des subventions ".

Article 119. A l'article 336 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3. Les profils de formation, qui fixent, pour toute formation de la forme d'enseignement 3, les compétences génériques et professionnelles et la formation générale, sont élaborés sous la coordination des services compétents de la Communauté flamande en concertation avec l'Enseignement communautaire et les associations des autorités scolaires de l'enseignement subventionné et soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. " ;

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le Gouvernement flamand fixe les règles additionnelles concernant :

1° l'organisation de la forme d'enseignement 3 ;

2° les formations qui peuvent être organisées dans la forme d'enseignement 3 ;

3° les éléments organisationnels, de contenu et de forme qu'un profil de formation doit impérativement comprendre et la procédure d'introduction et d'approbation d'un profil de formation. " ;

3° dans le paragraphe 5, les mots " aux paragraphes 2 et 3 " sont remplacés par les mots " au paragraphe 2 ".

Article 120. Dans l'article 357/8 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et remplacé par le décret du 7 juillet 2023, le paragraphe 2 est abrogé.

Article 121. L'article 357/16 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par le décret du 10 juin 2022, est abrogé.

Article 122. L'article 357/25, § 2, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et remplacé par le décret du 10 juin 2022, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'alinéa 1er ne s'applique pas aux périodes-professeur pour les primo-arrivants allophones dans un centre de formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises. ".

Article 123. Dans l'article 357/29, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 30 novembre 2018, les mots " par élève " sont abrogés.

Article 124. L'article 357/45 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par les décrets des 15 juin 2018 et 8 juillet 2022, est abrogé.

Article 125. Dans l'article 357/50 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par le décret du 10 juin 2022, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Article 126. L'article 357/52 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par le décret du 10 juin 2022, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'alinéa 1er ne s'applique pas aux périodes-professeur pour les primo-arrivants allophones dans un centre de formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises. ".

Article 127.

2024-05-03/43, art. 4, 002; En vigueur : 11-07-2024>

CHAPITRE 14. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Article 128. A l'article I.2, § 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par les décrets des 18 mai 2018 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " II.208, II.209, II.210, " est abrogé ;

2° le membre de phrase " et Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) " est ajouté à l'alinéa 2.

Article 129. Dans l'article I.3 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2023, il est inséré un point 40° /1, rédigé comme suit :

" 40° /1 épreuve pratique de master : une thèse de master dans le parcours raccourci ou le parcours consécutif d'une formation de master en sciences de l'éducation qui représente une valeur ajoutée pour la pratique de classe et d'enseignement ; ".

Article 130. Dans l'article II.1 du même Code, le membre de phrase " et Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.), visé à l'article III.119/1 " est ajouté.

Article 131. Dans l'article II.31, 1°, l), du même Code, les mots " "Evangelische Theologische Faculteit" de Louvain " sont remplacés par le membre de phrase " Evangelische Theologische Faculteit, Louvain ".

Article 132. A l'article II.41 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " ayant droit de vote " sont insérés après le membre de phrase " 2 membres " ;

2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " ayant droit de vote " sont insérés après le mot " membre " ;

3° il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Les universités peuvent décider d'étendre le Conseil à des membres n'ayant pas droit de vote. " ;

4° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

" Le mandat des membres ayant droit de vote et des membres n'ayant pas droit de vote se termine par le retrait de leur désignation par l'institution qu'ils représentent. ".

Article 133. A l'article II.42 du même Code, modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Au sein du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand), les membres choisissent un président et un vice-président parmi les membres recteurs pour une durée de 2 ans. " ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 134. A l'article II.43, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le nombre " 5 " est remplacé par le nombre " 4 " ;

2° le nombre " 8 " est remplacé par le nombre " 5 " ;

3° les mots " ayant droit de vote " sont ajoutés après le membre de phrase " au moins 6 membres ".

Article 135. Dans l'article II.45 du même Code, la dernière phrase est abrogée.

Article 136. Dans l'article II.46, § 1er, du même Code, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Article 137. Dans l'article II.105, du même Code, les mots " "Evangelische Theologische Faculteit" de Louvain " sont remplacés par le membre de phrase " Evangelische Theologische Faculteit, Louvain ".

Article 138. Dans l'article II.109 du même Code, remplacé par le décret du 4 mai 2018 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, les mots " Evangelische Theologische Faculteit " sont remplacés par le membre de phrase " Evangelische Theologische Faculteit, Louvain ".

Article 139. Dans l'article II.110 du même Code, remplacé par le décret du 4 mai 2018 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, les mots " Evangelische Theologische Faculteit " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " Evangelische Theologische Faculteit, Louvain ".

Article 140. Dans l'article II.114, § 7, du même Code, ajouté par le décret du 3 juillet 2020, les mots " Evangelische Theologische Faculteit " sont remplacés par le membre de phrase " Evangelische Theologische Faculteit, Louvain ".

Article 141. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, il est inséré un article II.114/1, rédigé comme suit :

" Art. II.114/1. A partir de l'année académique 2025-2026, une formation de master pour l'enseignement fondamental peut être proposée, axée sur l'enseignement dans l'enseignement fondamental et sur la constitution d'une expertise scientifique pouvant être utilisée dans l'enseignement fondamental afin de renforcer la propre pratique de classe, la politique de l'école et le développement de l'école.

En application de l'article II.68, les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine de cette formation sont établis conjointement par les universités et les hautes écoles concernées et validés par l'organisation d'accréditation.

Par dérogation aux articles II.59 et II.71, la formation de master pour l'enseignement fondamental est proposée conjointement par une université et une ou plusieurs hautes écoles.

L'université concernée délivre le diplôme et le grade de master dans la discipline 'psychologie en pedagogische wetenschappen' et dans la discipline 'onderwijs' (enseignement). Les institutions d'enseignement supérieur concernées demandent pour ce faire conjointement une 'évaluation nouvelle formation' auprès de l'organisation d'accréditation, conformément à la procédure visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 3/1. L'organisation d'accréditation vérifie s'il est effectivement question d'une coopération structurelle et durable entre les hautes écoles et les universités. L'organisation d'accréditation ne peut accorder une décision d'accréditation positive que s'il existe effectivement une coopération structurelle et durable. Une deuxième condition consiste dans une large participation des demandeurs dans l'élaboration du curriculum. Les dispositions de l'article II.153, § 2 à § 6, ne s'appliquent pas à la formation de master pour l'enseignement fondamental.

Le Gouvernement flamand peut reconnaître un maximum de 5 formations de master pour l'enseignement fondamental. Chaque formation ne peut être proposée que sur un seul site et en Flandre occidentale pour les universités qui y ont un site. En outre, les institutions d'enseignement supérieur ont la possibilité d'organiser en co-création au maximum un tiers des crédits de la formation de master sur les sites des hautes écoles avec lesquelles l'université propose conjointement la formation de master.

La partie 2, titre 3, chapitre 5, ne s'applique pas à cette reconnaissance.

Le Gouvernement flamand peut reconnaître une formation de master pour l'enseignement fondamental après réception d'une décision d'évaluation positive de l'organisation d'accréditation, visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 3/1, sous-section 4. Le Gouvernement flamand adopte un arrêté portant reconnaissance de cette nouvelle formation dans un délai d'ordre de 30 jours prenant cours le lendemain du jour de réception de la décision d'évaluation positive et du rapport d'évaluation sous-jacent de l'organisation d'accréditation. L'arrêté entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. La formation reçoit un agrément en tant que nouvelle formation jusqu'à la fin de la deuxième année académique qui suit la fin de l'année académique au cours de laquelle le volume des études de la formation de master pour l'enseignement fondamental a été entièrement achevé pour la première fois.

Les hautes écoles et les universités qui offrent la formation de master pour l'enseignement fondamental organisée conjointement concluent un accord régissant le programme de formation, l'administration des étudiants et les transactions financières entre les institutions. Le financement de l'enveloppe de fonctionnement est réparti comme suit : les crédits intégrés dans un master en enseignement fondamental seront répartis entre les différents opérateurs au prorata de la charge de travail, avec un minimum de 30 % pour les hautes écoles participantes. ".

Article 142. L'article II.153, § 8, du même Code, modifié par les décrets des 4 mai 2018 et 18 mai 2018, est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit :

" Un arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance d'une nouvelle formation de bachelier ou de master s'éteint automatiquement si la direction de l'institution ne propose pas la formation dans la troisième année académique suivant la communication à la direction de l'institution. ".

Article 143. Dans l'article II.170/9, § 1er, alinéa 1er du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par le décret du 15 juillet 2022, il est inséré un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° pour les formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère ayant reçu l'autorisation pour être organisées conformément à l'article II.263, § 3, alinéa 4, 1°, lorsque la demande auprès de la Commissie Hoger Onderwijs a été effectuée après le 1er septembre 2024. ".

Article 144. Dans l'article II.170/9, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 8 mai 2018 et modifié par le décret du 15 juillet 2022, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, l'organisation conjointe par plusieurs institutions d'enseignement supérieur d'un parcours raccourci de formations accréditées dans chacune des institutions concernées ne nécessite pas de demande d'accréditation. "

Article 145. Dans l'article II.170/14, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2018, le mot " quatre " est remplacé par le mot " six ".

Article 146. L'article II.171 du même Code, modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 4 mai 2018, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Si la date de début des reconnaissances en tant que nouvelle formation ou de l'accréditation des formations organisées sous la forme d'un parcours raccourci organisé conjointement tel que visé à l'article II.170/9, § 1er, alinéa 4, est différente, la date de début de la reconnaissance en tant que nouvelle formation ou de l'accréditation de ce parcours raccourci organisé conjointement est la première date de début des formations organisées séparément des institutions concernées. ".

Article 147. A l'article II.187, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par les décrets des 1er mars 2019, 5 avril 2019 et 7 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots " doublement classés " sont abrogés ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots " les deux " sont remplacés par le mot " plusieurs " ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots " de leur choix " sont remplacés par les mots " ayant la plus haute préférence " ;

4° au paragraphe 8, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les candidats à plusieurs examens d'admission tels que visés aux paragraphes 1er et 2, ainsi qu'à l'article II.187/1, indiquent explicitement, au moment de leur inscription, leur ordre de préférence au niveau des formations. " ;

5° dans le paragraphe 8, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" L'ordre, visé à l'alinéa 2, est contraignant. En conséquence de cet ordre, les candidats admissibles dans le cadre de plusieurs classements ne sont inclus comme candidats classés en ordre utile sur la liste visée au paragraphe 3, alinéa 6, que pour la formation ayant la plus haute préférence. ".

Article 148. A l'article II.187/1 du même Code, inséré par le décret du 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 3, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

" Les candidats qui sont éligibles à un classement favorable pour plusieurs examens d'admission ne seront classés favorablement que pour la formation ayant la plus haute préférence, visée au paragraphe 7. " ;

2° le paragraphe 7 est complété par les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

" Les candidats à plusieurs examens d'admission tels que visés aux paragraphes 1er et 2, ainsi qu'à l'article II.187/1, indiquent explicitement, au moment de leur inscription, leur ordre de préférence au niveau des formations.

L'ordre, visé à l'alinéa 2, est contraignant. En conséquence de cet ordre, les candidats admissibles dans le cadre de plusieurs classements ne sont inclus comme candidats classés en ordre utile sur la liste visée au paragraphe 3, alinéa 6, que pour la formation ayant la plus haute préférence. ".

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