23 MAI 2024. - Décret et ordonnance conjoint de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française portant le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité

Type Décret
Publication 2024-07-24
État En vigueur
Département Commission communautaire française
Source Justel
articles 191
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PARTIE 1re. - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret et ordonnance conjoints portant le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité, ci-après dénommé " le Code ", règle une matière visée aux articles 39, 135 et 135bis de la Constitution, ainsi qu'aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Article 2. Le présent Code poursuit l'objectif de contribuer à réaliser l'égalité et l'inclusion sur le territoire bruxellois, en luttant contre toutes les formes de discrimination, en assurant l'égalité des chances et de traitement et en promouvant la diversité.
Article 3. Le présent Code vise également à transposer les directives européennes suivantes :
Article 4. L'usage du masculin dans le présent Code est épicène.

TITRE 2. - Définitions

Article 5. Pour l'application du présent Code, on entend par :

1° " action positive " : mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés à un ou plusieurs critères protégés, en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique ;

2° " administrations locales " :

a)

les communes ;

b)

les intercommunales ;

c)

les régies communales autonomes ;

d)

les ASBL communales ;

3° " aménagements raisonnables " : mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, et n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue, pour permettre à une personne en situation de handicap d'accéder à un logement et de s'y maintenir, à un emploi, de l'exercer et d'y progresser, ou, de manière plus générale, d'accéder, de participer et de progresser dans les domaines et activités entrant dans le champ d'application du présent Code ;

4° " application mobile " : un logiciel d'application conçu et développé par l'administration régionale ou l'administration locale ou pour leur compte, en vue d'être utilisé par le grand public sur des appareils mobiles, tels que des téléphones intelligents (smartphones) et des tablettes ; elle ne comprend pas les logiciels qui contrôlent ces appareils (systèmes d'exploitation mobiles), ni le matériel informatique ;

5° " ASBL " : association sans but lucratif visée par le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;

6° " ASBL communale " : une ASBL qui remplit l'une des conditions suivantes :

7° " biens " : les biens et marchandises au sens des dispositions du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des biens et des marchandises ;

8° " Collège " : le Collège de la Commission Communautaire française ;

9° " Collège réuni " : le Collège réuni de la Commission communautaire commune ;

10° " consultant en diversité " : membre du personnel d'Actiris ayant pour mission d'accompagner les organisations, tant publiques que privées ou associatives présentes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, dans l'élaboration, l'implémentation, le suivi et l'évaluation de leur plan diversité ;

11° " Convention des Nations-Unies " : la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 ;

12° " critères protégés " : le sexe, critère auquel sont assimilés la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, l'adoption, la procréation médicalement assistée, la transition médicale ou sociale, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles, la paternité, la comaternité, la copaternité, la coparentalité ; la prétendue race ; la couleur de peau ; l'ascendance ; la nationalité ; l'origine nationale ou ethnique ; l'origine et la condition sociales ; les responsabilités familiales, en ce compris la monoparentalité ; l'âge ; le statut de séjour ; l'orientation sexuelle ; l'état civil ; la naissance ; la fortune ; la conviction religieuse ou philosophique ; la conviction politique ; la conviction syndicale ; la langue ; l'état de santé passé, actuel ou futur ; un handicap ; une caractéristique physique ou génétique ;

13° " critères protégés dits raciaux " : la prétendue race, la couleur de peau, la nationalité, l'ascendance et l'origine nationale ou ethnique ;

14° " distinction directe " : la situation qui se produit lorsque sur la base d'un ou plusieurs critères protégés, réels ou supposés, octroyés en propre ou attribués par association, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable ;

15° " discrimination directe " : distinction directe, fondée sur un ou plusieurs critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du présent Code ;

16° " distinction indirecte " : la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par un ou plusieurs critères protégés, réels ou supposés, octroyés en propre ou attribués par association ;

17° " discrimination indirecte " : distinction indirecte fondée sur un ou plusieurs critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du présent Code ;

18° " discrimination intersectionnelle " : discrimination directe ou indirecte, harcèlement discriminatoire ou sexuel, ou injonction de discriminer fondé simultanément sur plusieurs critères protégés, réels ou supposés, attribués en propre ou par association, qui interagissent et deviennent indissociables ;

19° " emploi contractuel " : tout emploi qui n'est pas statutaire, tant pour le travail salarié que pour le travail non salarié, le travail presté dans le cadre de conventions de stage, d'apprentissage, d'immersion professionnelle et de premier emploi ou le travail indépendant ;

20° " employeur " : tout employeur dont au moins l'un des sièges d'exploitation est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, pour ce qui concerne ce ou ces sièges d'exploitation uniquement, ainsi que l'administration régionale et l'administration locale ;

21° " fondation " : fondation visée par le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;

22° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

23° " groupements d'intérêt " :

a)

toute institution d'utilité publique et toute personne morale se proposant par ses statuts de défendre les droits humains ou de combattre les discriminations et remplissant les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, 1° à 3°, du Code judiciaire ;

b)

les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

c)

les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;

d)

les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour l'administration pour laquelle la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application ;

e)

les organisations représentatives des travailleurs indépendants ;

24° " harcèlement discriminatoire " : comportement non désiré qui est lié à un ou plusieurs critères protégés, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

25° " harcèlement sexuel " : comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, et qui a pour objet ou effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

26° " incidence pour les personnes en situation de handicap " : impact d'un projet sur les personnes en situation de handicap dans une perspective de protection et de promotion des droits humains des personnes en situation de handicap et compte tenu de l'objectif visant à leur permettre de vivre de façon autonome et de participer pleinement à tous les aspects de la vie sur la base de l'égalité avec les autres ;

27° " inclusion ": adaptation de l'environnement sociétal dans lequel tous les obstacles sont levés afin que tous les membres de la société puissent participer pleinement et de façon autonome et égale aux prises de décision et aux activités politiques, sociales, culturelles et économiques de la société, quelles que soient leurs particularités en particulier en regard des critères protégés ;

28° " injonction de discriminer " : tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou d'un de leurs membres ;

29° " instances bruxelloises " :

30° " instances de la Commission communautaire française " :

31° " instances de la Commission communautaire commune " ;

32° " instances régionales " :

33° " Institut " : l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, créé par la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes ;

34° " lieux ouverts au public " : tous les bâtiments ou parties de bâtiments, lieux et espaces, publics ou privés, destinés à un usage public ainsi que le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs ;

35° " média temporel " : un des types de médias suivants : uniquement audio, uniquement vidéo, audio et vidéo ou audio et/ou vidéo avec des composants interactifs ;

36° " membre de l'organe de gestion " : personne physique nommée pour siéger au sein de l'organe de gestion à l'exclusion du membre de droit ;

37° " norme " : une norme au sens de l'article 2, point 1), du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;

38° " norme européenne " : une norme européenne au sens de l'article 2, point 1) b), du Règlement (UE) n° 1025/2012 ;

39° " norme harmonisée " : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du Règlement (UE) n° 1025/2012 ;

40° " organes consultatifs " : tous les conseils, commissions, comités, groupes de travail et tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui ont été créés par une ordonnance, un décret ou par un arrêté du Gouvernement, du Collège ou du Collège réuni, d'un ou plusieurs membres du Gouvernement, du Collège ou du Collège réuni, ou de leurs départements ou services, à l'exception de ceux créés sur la base de dispositions statutaires ;

41° " organe de gestion " : le conseil d'administration de la personne morale ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose des pouvoirs normalement attribués à un conseil d'administration et nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de la personne morale à l'exclusion de sa gestion journalière ;

42° " opérateurs d'insertion socio-professionnelle " : toutes les personnes morales qui procèdent à l'insertion socio-professionnelle de demandeurs d'emploi inoccupés en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

43° " organisations intermédiaires " : toutes les organisations publiques ou privées ou toutes les personnes proposant des activités en matière de placement des travailleurs ;

44° " organisme de reconnaissance " :

a)

la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale ;

b)

le Service bruxellois francophone des personnes handicapées de la Commission communautaire française, dénommé " Service PHARE " ;

c)

la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;

d)

l'Agence pour une Vie de Qualité, en abrégé AViQ ;

e)

l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung) ; et

f)

le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (VDAB). Dans ce cas précis, la reconnaissance est limitée aux personnes bénéficiant de " Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen " (BTOM) octroyées par le VDAB pour les travailleurs en situation de handicap ;

g)

l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales institué par l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

h)

les organismes assureurs bruxellois, visés dans l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, notamment dans le cadre de l'octroi des aides individuelles pour personnes handicapées ;

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