16 MAI 2024. - Décret relatif au financement des bâtiments scolaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-07-2024 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 2024-07-22
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 83
Historique des réformes JSON API

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit réel peut être détenu par ou transféré à une association de communes, intercommunale, toute société publique de gestion de bâtiments publics ou toute société patrimoniale de gestion des bâtiments scolaires, pour autant que le bénéficiaire primaire de la subvention reste le pouvoir organisateur. Le bénéficiaire primaire peut céder cette subvention au détenteur du droit réel, sans préjudice des obligations du présent dispositif et sans que cela n'affecte les relations financières et administratives avec le Fonds de garantie. ".

Article 50. Les articles 12 et 13 du même décret sont abrogés.

Section V. - Du programme prioritaire de travaux

Article 51. Les articles 7, 7/1 et 7/2 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française sont abrogés.

Section VI. - Financement transitoire de programmes antérieurs

Article 52. Les moyens nécessaires au financement des dossiers disposant déjà d'un accord de principe et/ou d'éligibilité dans les programmes de subventionnement préexistants, prévus par le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française et l'article 7, § 4, du présent décret, sont ponctionnés sur les ressources prévues aux articles 5, 7 et 8/3 du décret du 5 février 1990, et au regard du réseau ou de la fédération de pouvoirs organisateurs dont dépendent les dossiers concernés, pour autant que le dossier concerné obtienne un accord ferme de subventionnement.

Section VII. - Modifications du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires

Article 53. A l'article 3, § 1er, du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires les modifications suivantes sont apportées :

a. A l'alinéa 1er, 4°, les mots " 4ème trimestre 2024 " sont remplacés par les mots " 1er trimestre 2025 ".

b. A l'alinéa 3, les mots ", à l'exception de l'appel à projets visé au 3°, pour lequel le délai de dépôt est fixé à quatre mois " sont ajoutés après les mots " des appels à projets visés précités ".

c. Il est complété par deux alinéa rédigé comme suit :

" Les pouvoirs organisateurs d'un même réseau d'enseignement ne peuvent, ensemble, obtenir une part des moyens prévus pour les appels à projets visés au 2° à 4°, et à l'alinéa 2, proportionnellement plus élevée que l'équivalent de deux fois leur poids scolaire en matière d'infrastructure, tel que défini par l'article 8/5, 11°, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, et basé sur les populations scolaires de l'année scolaire ou académique 2019. Le poids scolaire en matière d'infrastructure est fixé comme suit :

a. Pour l'enseignement officiel subventionné 39,29% ;

b. Pour l'enseignement organisé : 15,99% ;

c. Pour l'enseignement libre subventionné : 44,72%.

Les pourcentages visés à l'alinéa précédent, une fois multipliés par deux, sont arrondis à l'unité supérieure en vue de fixer le plafond applicable à chacun des groupes de pouvoirs organisateurs.

Dans le cas où un dossier, dont le montant, ne peut être pleinement satisfait eu égard aux plafonds, ces plafonds peuvent être dépassés à concurrence du montant nécessaire pour satisfaire pleinement le dossier visé. "

Article 54. A l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " en tenant compte des maximums par réseau d'enseignement, " sont insérés entre les mots " les dossiers seront priorisés, " et les mots " s'il échet, ". "

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Article 55. § 1er. Une commission d'évaluation, composée du Gouvernement, de l'Inspection des Finances et des fédérations de pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement est constituée en vue de pouvoir évaluer les mécanismes introduits par le présent décret, et ce après trois années de mise en oeuvre, et ensuite tous les 5 ans.

La commission remet ensuite un rapport d'évaluation au Gouvernement. Après que le Gouvernement en a pris connaissance, il le transmet au Parlement.

§ 2. Chaque année, un état de consommation des ressources de chaque fonds est communiqué aux fédérations de pouvoirs organisateurs concernées.

Article 56. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

A l'exception des articles 6, alinéa 1er, 11°, 53 et 54 qui produisent leurs effets au 1er mai 2023.

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