16 MAI 2024. - Décret relatif au bien-être des animaux (Code flamand du bien-être des animaux du 17 mai 2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-2024 et mise à jour au 25-02-2026)
6° la perception des frais recouvrés auprès des parties responsables découlant de l'exécution des mesures en application de l'article 64, § 2, alinéa 7.
§ 3. Les recettes du Fonds flamand pour le bien-être animal peuvent être utilisées pour financer :
1° les frais d'administration et de fonctionnement, y compris les frais de personnel de l'entité chargée du bien-être animal et les frais d'assistance juridique ;
2° les frais de sensibilisation ;
3° les frais d'études et de recherche scientifique ;
4° les prix flamands du bien-être animal ;
5° des investissements ;
6° le suivi, l'application et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des règlements et décisions européens pertinents, y compris les frais liés à la saisie des animaux négligés ;
7° l'octroi de subventions pour couvrir les frais liés à la recherche scientifique subventionnée dans le domaine du bien-être animal ;
8° l'octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet bénéfique sur le bien-être animal ;
9° l'octroi de subventions destinées à la mise en oeuvre de projets dans le cadre de la politique climatique.
Le Gouvernement flamand peut préciser les règles d'octroi des prix du bien-être animal visés à l'alinéa 1er, 4°, y compris la détermination de leurs conditions et de leur montant, ainsi que la procédure d'octroi des prix du bien-être animal.
Le Gouvernement flamand peut préciser les règles d'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er, 7° à 9°, y compris la détermination des conditions de subvention, le montant des subventions, ainsi que la procédure de demande et d'octroi des subventions, de paiement, de justification et de contrôle.
(1)2024-12-20/24, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 12. - Contrôle, maintien et sanction
Article 64. § 1er. Sans préjudice de l'application des compétences des officiers de police judiciaire, les infractions au présent décret, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens pertinents sont constatées et établies par :
1° les membres de la police fédérale et locale. Un référent bien-être animal est désigné pour chaque zone de police locale;
2° les membres du personnel statutaires et contractuels du département désignés par le Gouvernement flamand.
Les membres du personnel contractuels du département visé à l'alinéa 1er, 2°, prêtent serment entre les mains du Gouvernement flamand avant l'exercice de leurs fonctions.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, doivent être munis d'une preuve de légitimation et la présenter immédiatement à la moindre demande. Le Gouvernement flamand peut déterminer qui délivre la preuve de légitimation, ainsi que son modèle et son contenu.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent obtenir toutes les informations et tous les documents qu'elles jugent nécessaires à l'accomplissement de leur tâche et procéder à toutes les constatations utiles.
En vue de l'accomplissement de leur mission, les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent pénétrer dans tout moyen de transport, sur tout terrain, dans toute entreprise ou dans tout local où des animaux vivants sont détenus ou utilisés. La visite de locaux servant d'habitation n'est autorisée que dans l'un des cas suivants :
1° de 5 heures à 21 heures avec autorisation du juge du tribunal de police ;
2° avec le consentement ou à la demande de la personne ayant la jouissance effective de ces locaux.
Outre le cas visé à l'alinéa 2, 1°, l'autorisation du juge du tribunal de police est également requise pour visiter, en dehors des heures visées à l'alinéa 2, 1°, des locaux qui ne sont pas accessibles au public.
Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, peuvent requérir l'assistance de la police pour les missions susceptibles de présenter un risque pour leur sécurité.
Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent être assistées dans l'exercice de leurs compétences par des personnes qu'elles ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise.
Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.
Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent prendre ou imposer toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et des règlements et décisions européens pertinents Les frais éventuellement encourus par le département en raison des mesures précitées sont récupérés auprès de la personne responsable de l'animal.
§ 3. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels. Elles peuvent également utiliser du matériel audiovisuel provenant de tiers, si ces derniers ont créé ou obtenu ce matériel de manière licite.
§ 4. Le procès-verbal établi par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a force probante jusqu'à ce qu'une preuve contraire soit apportée. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent également dresser un procès-verbal pour les violations au règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 qui ont été constatées par des organismes de contrôle officiels à l'étranger, mais qui ont été commises sur le territoire de la Région flamande. Une copie du procès-verbal est adressée aux contrevenants dans les quinze jours suivant sa conclusion, sous peine de perdre toute force probante jusqu'à preuve du contraire.
§ 5. Le procès-verbal établi par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remis au fonctionnaire désigné en application de l'article 70, § 1er, qui le transmet au ministère public.
§ 6. Si une infraction au présent décret ou à l'un de ses arrêtés d'exécution ou aux règlements et décisions européens pertinents a été constatée, les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, peuvent dresser un procès-verbal d'avertissement dans lequel le contrevenant est sommé de mettre fin à l'infraction.
Le procès-verbal d'avertissement visé à l'alinéa 1er, est envoyé au contrevenant dans les quinze jours suivant la conclusion du procès-verbal d'avertissement.
Le procès-verbal d'avertissement visé à l'alinéa 1er, contient les éléments suivants :
1° les faits reprochés et la ou les disposition(s) du présent décret, de ses arrêtés d'exécution ou des règlements et décisions européens pertinents enfreints ;
2° le délai dans lequel les faits visés au point 1°, doivent cesser ;
3° les mentions suivantes :
la mention que si aucune suite n'est donnée à l'avertissement, un procès-verbal d'infraction sera établi et remis au fonctionnaire visé à l'article 70, § 1er ;
la mention que le ministère public pourra être informé.
§ 7. Il est interdit d'entraver les compétences des personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.
Article 65. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 64, les infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux règlements et décisions européens pertinents dans les abattoirs, les postes d'inspection frontaliers, les points de sortie, les exploitations agricoles, les centres de rassemblement d'animaux de ferme, les étables des négociants et les établissements soumis à agrément peuvent être constatées par des vétérinaires désignés par le département à cet effet et ne faisant pas partie du département. Le Gouvernement flamand détermine les missions à accomplir par les vétérinaires précités. Dans le cadre de l'exécution des missions précitées, les vétérinaires peuvent ordonner la cessation des infractions identifiées causant des souffrances aiguës. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les vétérinaires précités peuvent eux aussi procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels.
A l'alinéa 1er, on entend par postes d'inspection frontaliers et par points de sortie : les postes d'inspection frontaliers et les points de sortie, visés à l'article 2, d) et i), du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de désignation et de rémunération des vétérinaires visés au paragraphe 1er.
Le Gouvernement flamand peut fixer le taux et les modalités de paiement des rétributions par les abattoirs, les entreprises et les établissements visés au paragraphe 1er, pour les missions effectuées par les vétérinaires désignés par le départementvisé au paragraphe 1er.
§ 3. Les constatations des vétérinaires visées au paragraphe 1er, peuvent servir de base à l'établissement de procès-verbaux par les personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.
Article 66. La personne qui agit en infraction aux dispositions du présent décret ou à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements et décisions européens pertinents est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 67. Toute personne qui, dans les cinq ans suivant une condamnation pour une infraction telle que visée à l'article 66, commet une nouvelle infraction au présent décret, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements et décisions européens pertinents, peut être punie d'une peine d'emprisonnement de dix ans et d'une amende de 200 000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, sans que cette peine puisse être inférieure à 200 euros ou à quinze jours d'emprisonnement.
Article 68. Outre les sanctions visées aux articles 66 et 67, le tribunal peut prendre les mesures de sécurité suivantes :
1° fermer l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, à titre définitif ou pour une durée d'un mois à cinq ans ;
2° interdire la détention d'animaux d'une ou plusieurs espèces à titre définitif ou pour une durée d'un mois à cinq ans, même si les animaux ne sont pas enregistrés au nom du contrevenant ou s'ils le seront par la suite ;
3° limiter le nombre d'animaux d'une ou de plusieurs espèces que l'on est autorisé à détenir, de façon définitive ou pour une durée d'un mois à cinq ans.
Article 69. Dans le cas de combats d'animaux ou d'exercices de tir, le tribunal ordonne la confiscation des mises, des droits d'entrée et des objets ou installations utilisés pour ces combats ou exercices de tir.
Article 70. § 1er. Le ou les fonctionnaires du département désigné(s) à cet effet par le Gouvernement flamand peut/peuvent imposer une amende administrative en cas d'infraction au présent décret, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements et décisions européens pertinents.
Le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er, ne peut être inférieur à la moitié du minimum ni supérieur au maximum de l'amende prévue pour l'infraction visée à l'article 66. Si plusieurs infractions sont commises simultanément, les montants des amendes peuvent être cumulés.
§ 2. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, peuvent proposer une sanction alternative au contrevenant avant de lui infliger une amende administrative.
Les sanctions alternatives suivantes peuvent être proposées conformément à l'alinéa 1er :
1° une formation organisée ou approuvée par le département ;
2° effectuer un travail d'intérêt général d'une durée minimale de 20 heures et maximale de 45 heures;
3° un accompagnement professionnel obligatoire par un organisme ou une personne désignée par le département pour remédier au problème en matière de bien-être animal qui fait l'objet de l'infraction.
Le Gouvernement flamand peut en préciser les modalités.
Si le contrevenant applique la sanction alternative visée au paragraphe 1er, et présente un certificat ou une attestation à cet effet, aucune amende administrative ne peut être infligée par les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, pour l'infraction pour laquelle elle a été infligée.
§ 3. Dans le délai de trois mois suivant la transmission du procès-verbal au ministère public, ce dernier peut décider soit d'engager des poursuites pénales, soit de classer l'affaire sans suite, soit que les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, peuvent procéder au traitement administratif. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, sont informés de cette décision par le ministère public. En l'absence de décision dans ce délai de trois mois, l'action pénale s'éteint et une action administrative peut être engagée.
§ 4. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, peuvent conclure un protocole avec le ministère public, acceptant en principe de toujours poursuivre certains délits sur le plan administratif. Dans ces cas, par dérogation à l'article 64, § 5, les procès-verbaux concernés ne sont pas remis au ministère public.
Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à l'approbation, au contenu et à la durée de validité du protocole visé à l'alinéa 1er.
§ 5. Aucune amende administrative ne peut être imposée ni aucune sanction alternative visée au paragraphe 1er ou 2 proposée plus de trois ans après l'infraction effective aux dispositions du présent décret, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements et décisions européens pertinents.
Les actes d'instruction ou de poursuite accomplis dans le délai visé à l'alinéa 1er, interrompent ce délai. l'accomplissement des actes précités entraîne un nouveau délai, même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas impliquées.
Article 71. L'amende administrative visée à l'article 70, § 1er, est majorée des décimes additionnels applicables aux amendes pénales.
Le mode de paiement de l'amende administrative précitée est déterminé par le Gouvernement flamand.
Article 72. § 1er. Si les personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, constatent une infraction au présent décret, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements et décisions européens pertinents, et que cette infraction concerne des animaux vivants, elles peuvent saisir administrativement ces animaux et, si nécessaire, les placer dans un refuge approprié.
Les personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent également saisir les animaux détenus alors qu'une interdiction ou une restriction imposée en vertu de l'article 68, 2° et 3°, est d'application.
Si les animaux saisis en application du présent paragraphe sont accueillis dans un refuge pour animaux agréé, le refuge pour animaux agréé fournit au département un aperçu des animaux accueillis et de la durée de leur accueil.
Une indemnité est payée au refuge pour animaux agréé pour l'accueil et les frais y afférents. Si les animaux ne sont pas accueillis dans un refuge agréé, cette indemnité est versée à la personne physique ou morale qui les a accueillis.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'indemnité visée à l'alinéa 4, et les modalités de la procédure, visée aux alinéas 3 et 4.
§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, une copie du procès-verbal est remise au département.
§ 3. Le département détermine la destination de l'animal vivant saisi conformément au paragraphe 1er.
Les destinations suivantes peuvent être établies conformément à l'alinéa 1er :
1° restituer l'animal, sous conditions ou non, à la personne responsable de l'animal saisi ;
2° vendre l'animal ;
3° donner la pleine propriété de l'animal à une personne physique ou morale ;
4° abattre ou mettre à mort l'animal.
§ 4. La saisie visée au paragraphe 1er, est automatiquement levée par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l'absence de la décision précitée, après soixante jours à compter de la date de la saisie.
§ 5. Les personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent également saisir administrativement et éventuellement détruire ou faire détruire les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, ou qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction.
§ 6. Le responsable de l'animal est tenu de payer une indemnité pour les frais liés aux mesures prises en application des paragraphes 1, 3 et 5.
Le Gouvernement flamand fixe les tarifs des indemnités visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand précise les règles relatives à la procédure visée aux alinéa 1er et 2.
§ 7. Les animaux morts ou mis à mort sur ordre du département sont éliminés conformément aux prescriptions de l'autorité compétente. Les frais éventuellement à charge du département en raison de la mise à mort précitée sont récupérés auprès du responsable de l'animal.
Le Gouvernement flamand peut déterminer le montant des frais dus visés à l'alinéa 1er, et préciser les règles relatives à leur procédure de paiement.
Article 73. § 1er. Si la personne concernée reste en défaut de paiement de l'amende administrative visée à l'article 70, § 1er, ou des frais dus visés à l'article 64, § 2, alinéa 7, et à l'article 72, § 6 et § 7, ces montants, augmentés des frais de recouvrement, sont recouvrés par voie de contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire ou des fonctionnaires désigné(s) à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 2. La contrainte visée au paragraphe 1er, est signifiée au débiteur par exploit d'huissier.
Dans les trente jours suivant la réception de la contrainte précitée, le débiteur peut former opposition en citant à comparaître la Région flamande.
L'opposition visée à l'alinéa 2, suspend l'exécution de la contrainte précitée. La Région flamande peut demander au tribunal de lever la suspension de l'exécution de la contrainte précitée.
Dans le cadre de la contrainte précitée, une saisie conservatoire peut être imposée. Les dispositions du titre II de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la saisie conservatoire précitée.
Un recours contre une contrainte telle que visée au paragraphe 1er, ne peut être formé que pour des litiges liés à l'exécution de cette contrainte. Les litiges précités sont portés devant le juge des saisies conformément à l'article 1395 du Code judiciaire.
§ 3. En vertu de la contrainte déclarée exécutoire et en garantie du paiement de l'amende administrative visée à l'article 70, § 1er, ou des frais visés à l'article 64, § 2, alinéa 7, et 72, § 6 et § 7, la Région flamande dispose d'un privilège général sur tous les biens mobiliers du débiteur et peut prendre une hypothèque légale sur tous les biens du débiteur qui y sont susceptibles et qui sont situés ou enregistrés en Région flamande.
Le privilège visé à l'alinéa 1er, prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, et à l'article 23 du livre II du Code de commerce.
Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et signifiée.
L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire visé au paragraphe 1er. L'enregistrement a lieu, sans préjudice de toute opposition, contestation ou de tout recours, sur présentation d'une copie de la contrainte certifiée conforme par le fonctionnaire précité et mentionnant sa signification.
Article 74. Par dérogation à l'article 73, le fonctionnaire visé à l'article 73, § 1er, peut décider de renoncer au recouvrement de l'amende administrative visée à l'article 70, § 1er, ou des frais visés à l'article 64, § 2, alinéa 7, et à l'article 72, § 6 et § 7, si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant à recouvrer ou si le contrevenant ne peut être identifié.
Article 75. Le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement statue également sur les demandes motivées de report ou d'étalement des paiements qui lui sont adressées par le contrevenant.
CHAPITRE 13. - Dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel
Article 76. § 1er. Sauf disposition contraire en vertu du présent décret, le département agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent décret.
Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret se rapporte aux catégories suivantes de personnes concernées :
1° les membres du personnel statutaires et contractuels du département désignés par le Gouvernement flamand ;
2° les personnes responsables des animaux ;
3° les familles d'accueil ;
4° les personnes et les associations qui importent depuis l'étranger des animaux destinés à l'adoption et les adoptants ;
5° le responsable du bien-être des animaux ;
6° le personnel des abattoirs ;
7° les transporteurs, les chauffeurs et les soigneurs visés à l'article 33 ;
8° les maîtres d'expérience, les utilisateurs, les éleveurs et les fournisseurs ainsi que leur personnel dans le cadre d'expériences sur animaux ;
9° les membres de la Commission flamande des Parcs zoologiques ;
10° les membres de la Commission flamande des Animaux d'expérience ;
11° les membres du Conseil flamand du bien-être animal ;
12° les vétérinaires ;
13° les éleveurs ;
14° la personne qui agit en violation des dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ou des règlements et décisions européens.
Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° le nom, l'adresse, le numéro de registre national ou d'autres données d'identification ;
2° les données relatives à la profession dans le cadre d'une demande d'agrément ou d'enregistrement ;
3° la compétence des personnes auxquelles un certificat est délivré à cette fin ;
4° les images de vidéosurveillance dans les abattoirs ;
5° la compétence et la formation du maître d'expérience ;
6° la formation et la compétence du personnel des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs ;
7° les condamnations pénales et les faits punissables.
§ 2. Les durées de conservation maximales des données à caractère personnel traitées en vertu du présent décret, conformément à l'article 5, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sont établies dans des règles de gestion, conformément à l'article III.81, § 2, du décret de Gouvernance du 7 décembre 2018.
Lors de la fixation des délais de conservation visés à l'alinéa 1er, il est tenu compte :
1° du fait que, pour les faits sur la base desquels les données à caractère personnel ont été traitées, il existe une possibilité d'imposer une sanction pénale, une sanction administrative ou des mesures ;
2° du fait que des décisions, fondées sur les faits à la suite desquels les données à caractère personnel ont été traitées, font ou peuvent encore faire l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel ;
3° de la pertinence des données à caractère personnel pour des actes futurs de surveillance, de recherche, de poursuite ou de sanction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel mentionnées à l'article 40, sont soumises à un délai de conservation de quarante jours.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives au traitement des données personnelles, à la sécurité de ces données et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Le Gouvernement flamand peut également définir plus précisément les entités auxquelles et les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies.
Article 77. En application de l'article 23, alinéa 1er, d), e), h) et i), du règlement général sur la protection des données, le membre du personnel compétent du département peut décider de ne pas appliquer les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête portant sur une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas 2 à 10, sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique que pendant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires du membre du personnel compétent du département, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour la bonne conduite de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité. Le Gouvernement flamand peut en préciser les règles.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne porte pas sur les données indépendantes de l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa 1er.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 2, une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande par le fonctionnaire compétent, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa 4. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela porte atteinte aux missions décrétales et réglementaires du membre du personnel compétent du département sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement précité, informe la personne concernée dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande par le responsable du traitement, de cette prolongation et des motifs du report.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande.
Une fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel telles que visées à l'alinéa 1er, a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.
CHAPITRE 14. - Dispositions modificatives
Article 78. A l'article 3, 12°, du présent décret, les mots " et du centre d'entraînement pour chiens d'intervention " sont insérés entre les mots " exploitation agricole " et le membre de phrase " , accessible ou non ".
Article 79. A l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du présent décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " centres d'accueil pour les animaux sauvages exotiques en situation de détresse, " est inséré entre le membre de phrase " refuges pour animaux, " et les mots " de pensions " ;
2° les mots " et de parcs zoologiques " sont remplacés par le membre de phrase " , de parcs zoologiques et de centres de formation pour les chiens d'intervention ".
Article 80. A l'article 19, alinéa 1er, du présent décret, les mots " et aux centres d'accueil pour les animaux sauvages exotiques en situation de détresse " sont insérés entre les mots " refuges pour animaux " et les mots " qui sont ".
Article 81. L'article 107 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, est abrogé.
CHAPITRE 15. - Dispositions finales
Article 82. § 1er. Dans le présent article, on entend par :
1° cessation d'activité : l'arrêt prématuré et complet de l'élevage d'animaux à fourrure ;
2° reconversion d'entreprise : la conversion d'un élevage commercial d'animaux à fourrure en une autre activité agricole commerciale.
§ 2. En application du présent décret, le Gouvernement flamand peut accorder des indemnités pour la cessation d'activité ou la reconversion d'entreprise aux exploitations d'élevage d'animaux à fourrure qui détenaient des animaux à fourrure le 5 mai 2019 et qui ont cessé toute activité en tant qu'exploitation d'élevage d'animaux à fourrure avant le 1er décembre 2023, et ce pour les parties des exploitations d'élevage d'animaux à fourrure précitées situées sur le territoire de la Région flamande.
§ 3. En cas de cessation d'activité l'indemnité visée au paragraphe 2, se compose :
1° d'une indemnité pour la perte de jouissance des biens immobiliers liée à la cessation d'activité ;
2° d'une indemnité pour les coûts directs et indirects et la perte de revenus liés à la cessation d'activité.
En cas de reconversion d'entreprise, l'indemnité visée au paragraphe 2, se compose :
1° d'une indemnité pour la perte de jouissance des biens immobiliers liée à la reconversion d'entreprise ;
2° d'une indemnité pour les coûts directs et indirects et les investissements liés à la reconversion d'entreprise.
Les terres et les bâtiments concernés par la cessation d'activité ou la reconversion d'entreprise ne sont éligibles qu'une seule fois à l'indemnité visée au paragraphe 2.
L'indemnité visée au paragraphe 2, est dégressive selon une formule déterminée par le Gouvernement flamand.
§ 4. La commission foncière détermine le montant des indemnités visées au paragraphe 2. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives aux conditions, à la procédure de demande, à la méthode de calcul et à l'attribution de l'indemnité visée au paragraphe 2, ainsi qu'au rôle des commissions foncières à cet égard.
Article 83. § 1er. Dans le présent article, on entend par :
1° cessation d'activité : l'arrêt prématuré et complet de l'élevage des animaux destinés à la production de foie gras par gavage ;
2° reconversion d'entreprise : la conversion d'une exploitation commerciale qui détient des animaux pour la production de foie gras par gavage en une exploitation commerciale qui détient des animaux pour la production de foie gras sans recourir au gavage ou en une autre activité agricole commerciale.
§ 2. En application du présent décret, le Gouvernement flamand peut accorder des indemnités pour la cessation d'activité ou la reconversion d'entreprise aux établissements qui détenaient des animaux pour la production de foie gras par gavage le 5 mai 2019 et qui ont cessé les activités précitées avant le 1er décembre 2023, et ce pour les parties des établissements précités situés sur le territoire de la Région flamande.
§ 3. En cas de cessation d'activité, l'indemnité visée au paragraphe 2, se compose :
1° d'une indemnité pour la perte de jouissance des biens immobiliers liée à la cessation d'activité ;
2° d'une indemnité pour les coûts directs et indirects et la perte de revenus liés à la cessation d'activité.
En cas de reconversion d'entreprise, l'indemnité visée au paragraphe 2, se compose :
1° d'une indemnité pour la perte de jouissance des biens immobiliers liée à la reconversion d'entreprise ;
2° d'une indemnité pour les coûts directs et indirects et les investissements liés à la reconversion d'entreprise.
Les terres et les bâtiments concernés par la cessation d'activité ou la reconversion d'entreprise ne sont éligibles qu'une seule fois à l'indemnité visée au paragraphe 2.
L'indemnité visée au paragraphe 2, est dégressive selon une formule déterminée par le Gouvernement flamand.
§ 4. La commission foncière détermine le montant des indemnités visées au paragraphe 2. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives aux conditions, à la procédure de demande, à la méthode de calcul et à l'attribution des indemnités visées au paragraphe 2, ainsi qu'au rôle des commissions foncières à cet égard.
Article 84. Par dérogation à l'article 36, l'étourdissement des bovins, autres que les veaux abattus selon les méthodes spéciales requises pour les rites religieux, peut temporairement avoir lieu immédiatement après l'égorgement jusqu'à la date à laquelle le Gouvernement flamand détermine que l'étourdissement réversible est pratiquement applicable pour les espèces précitées.
Article 85. La loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par le décret du 22 avril 2022, est abrogée au 1er janvier 2025 [¹ à l'exception de l'article 34, §§ 4 et 5, alinéa 3, c), de l'article 41bis et de l'article 42quater, qui sont abrogés au 1er janvier 2026]¹.
(1)2024-12-20/24, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 86. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception :
1° de l'article 3, 15°, 20° et 21°, l'article 8, § 1er, l'article 9, § 2, alinéa 1er, 4°, l'article 38, alinéa 1er, 2°, et l'article 40, 78, 79 et 80, qui entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement flamand;
2° de l'article 10, § 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2029 ;
3° de l'article 11, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027 ;
4° de l'article 22, qui entre en vigueur le 1er janvier 2036. Par dérogation à ce qui précède, l'article entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour les établissements qui souhaitent remplacer leurs systèmes de cages existants avant le 1er janvier 2036 ou mettre en service des systèmes de cages pour la première fois et dont la demande de permis d'environnement à cet effet n'a pas été introduite avant le 14 juillet 2023, à l'exception des adaptations bénéfiques au bien-être animal;
5° de l'article 27, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. L'interdiction visée à l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, reste d'application jusqu'à cette date ;
6° l'article 39, § 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de ceux qui invoquent l'exception visée à l'article 39, § 3, alinéa 2, 2°, qui disposent jusqu'au 1er janvier 2026 pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle;
[¹ 7° article 63, § 2, 1°, i), article 64, § 5, article 70 et article 71, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.]¹
(1)2024-12-20/24, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 87. L'article 10, § 4, est abrogé à la date du 1er janvier 2029.
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