14 AVRIL 2024. - Loi modifiant le Code belge de la Navigation concernant le cadre juridique de la navigation intérieure

Type Loi
Publication 2024-10-10
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 222
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du livre 2 du Code belge de la Navigation

Article 2. Dans le livre 2 Navigation de mer du Code belge de la Navigation, les mots "et le tribunal de Bruxelles pour les bateaux de navigation intérieure" sont abrogés, dans les articles 2.3.1.16, dernière phrase et 2.3.1.17, § 2.
Article 3. Dans le livre 2 Navigation de mer du Code belge de la Navigation, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'article 2.3.2.3, le paragraphe 2 est complété par les mots ", lorsqu'ils se trouvent dans les eaux maritimes.";

2° l'article 2.3.2.7 est complété par les mots ", lorsqu'ils se trouvent dans les eaux maritimes.".

Article 4. Dans le livre 2 Navigation de mer du Code belge de la Navigation, les mots "dans les zones maritimes" sont remplacés par les mots "dans les eaux maritimes" dans l'article 2.3.2.32, § 2.

CHAPITRE 3. - Modifications du livre 3 du Code belge de la Navigation

Article 5. Dans l'article 3.1.1.2 du même Code, le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° "pouvoir économique": l'utilisation ou l'exploitation par soi-même ou pour son propre compte du bateau de navigation intérieure, où celui qui a le pouvoir économique couvre les risques liés à l'utilisation ou l'exploitation du bateau de navigation intérieure; le pouvoir économique ne comporte pas le droit de transfert de propriété d'un bateau de navigation intérieure, ni l'établissement d'un quelconque droit réel sur le bateau de navigation intérieure.

Le document délivré en vertu du Règlement d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du protocole additionnel n° 2, à ladite Convention révisée pour la navigation du Rhin, signé le 17 octobre 1979, fait foi de la qualité d'exploitant du bateau de navigation intérieure pour lequel il a été délivré.

En l'absence d'un tel document, l'entreprise mentionnée sur l'attestation d'appartenance à la flotte visée à l'article 3.3.2.5, § 1er, 1° ou 2°, est réputée être l'exploitant du bateau de navigation intérieure jusqu'à preuve du contraire.".

Article 6. A l'article 3.1.1.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
a)

le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° "contrat de location-vente de navires": le contrat par lequel le vendeur en location-vente du navire avec transfert du contrôle économique, met le bateau de navigation intérieure à la disposition de l'acquéreur en location-vente du navire pour la période convenue entre les parties moyennant le paiement de redevances périodiques réparties sur la durée du contrat, et par lequel l'acquéreur en location-vente du navire s'engage à acheter le bateau de navigation intérieure à la fin de cette période à un prix déterminé ou déterminable dans le contrat, égal au total des redevances périodiques, majoré ou non d'un montant résiduel à payer.".

b)

l'article est complété par les 4° à 12° rédigés comme suit:

"4° "contrat au voyage ou à temps": le contrat d'affrètement par lequel le fréteur met, en tout ou en partie, à disposition de l'affréteur, sans transfert du pouvoir économique, le bateau de navigation intérieure pour un ou plusieurs voyages ou pour une durée déterminée en vue du transport de marchandises par le fréteur;

5° "Contrats au tonnage": le contrat d'affrètement à temps où le fréteur s'engage à transporter, pendant une période fixée dans le contrat, un tonnage déterminé contre le paiement d'un fret à la tonne;

6° "contrat de séjour": le contrat d'affrètement par lequel le fréteur met à disposition de l'affréteur, sans transfert du pouvoir économique, le bateau de navigation intérieure pour une durée déterminée ou indéterminée en vue du chargement, de l'entreposage et du déchargement des marchandises;

7° "contrat en séjour et/ou navigation": le contrat d'affrètement par lequel le fréteur met à disposition de l'affréteur, sans transfert du pouvoir économique, le bateau de navigation intérieure pour une durée déterminée ou indéterminée en vue du chargement, de l'entreposage et du déchargement des marchandises et/ou de leur transport;

8° "contrat de poussage": le contrat par lequel le prestataire, sans transfert du pouvoir économique, s'engage à l'égard du donneur d'ordre, une seule fois ou pour une durée déterminée, à effectuer contre rémunération une ou plusieurs opérations de poussage convenues;

9° "contrat de remorquage": le contrat par lequel le prestataire, sans transfert du pouvoir économique, s'engage à l'égard du donneur d'ordre, une seule fois ou pour une durée déterminée, à effectuer contre rémunération une ou plusieurs opérations de remorquage convenues;

10° "contrat d'emport par formation à couple": le contrat par lequel le prestataire, sans transfert du pouvoir économique, s'engage à l'égard du donneur d'ordre, une seule fois ou pour une durée déterminée, à emporter contre rémunération un autre bateau de navigation intérieure dans un assemblage par formation à couple;

11° "contrat de train de bateaux": le contrat par lequel le prestataire, sans transfert du pouvoir économique, s'engage à l'égard du donneur d'ordre à effectuer contre rémunération une ou plusieurs opérations liées à un train de bateaux;

12° "emport": l'emport d'un ou plusieurs bateaux de navigation intérieures en convoi poussé, formation à couple ou train de bateaux."

Article 7. Dans le même Code, il est inséré un article 3.1.1.5 rédigé comme suit:

"Art. 3.1.1.5. Intermédiaires

Dans le présent livre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférents, l'on entend par:

1° "commissionnaire de transport": toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers;

2° "courtier de transport": toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, met en rapport deux personnes ou plus en vue de la conclusion entre elles d'un contrat régi dans le titre 6 et qui n'intervient éventuellement dans la conclusion de ce contrat qu'en qualité de représentant de ses mandants.".

Article 8. Dans le même Code, il est inséré un article 3.1.1.6 rédigé comme suit:

"Art. 3.1.1.6. Bateaux de navigation intérieure

Dans le présent livre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférents, l'on entend par:

1° "convoi poussé ": un assemblage rigide composé de bateaux de navigation intérieure dont un au moins est placé devant le ou les deux bateaux motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés "pousseurs"; est également considéré comme convoi poussé un convoi composé d'un bateau de navigation intérieure pousseur et d'un autre poussé accouplés de manière à permettre une articulation guidée;

2° "formation à couple": un assemblage composé de bateaux de navigation intérieure accouplés bord à bord dont aucun n'est placé devant le bateau motorisé qui assure la propulsion de la formation;

3° "convoi remorqué": un assemblage composé d'un ou plusieurs bateaux de navigation intérieure et remorqué par un ou plusieurs bateaux motorisés;

4° "train de bateaux": un assemblage de bateaux de navigation intérieure guidés de manière électronique ou automatique et dont la navigation est entre les mains d'un de ces bateaux ou réalisée à distance.".

Article 9. Dans le même Code, il est inséré un article 3.1.1.7 rédigé comme suit:

"Art. 3.1.1.7. Commission navigation intérieure

§ 1er. Auprès de l'administration qui a la navigation intérieure dans ses attributions, il est institué une commission sous la dénomination "Commission navigation intérieure".

§ 2. Le ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions peut consulter la Commission navigation intérieure pour toutes les matières régies dans le présent livre et dans ses arrêtés d'exécution.

De plus, la Commission navigation intérieure remplit les fonctions suivantes:

1° la concertation et la remise, à la demande du ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions, d'un avis motivé sur les matières liées au secteur de la navigation intérieure et à l'application du titre 6, y compris l'établissement d'indicateurs pouvant être utiles à l'application de ce titre;

Les avis de la Commission Navigation Intérieure ne lient pas le ministre.

2° les fonctions supplémentaires attribuées par le Roi.

§ 3. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission navigation intérieure.".

Article 10. Dans l'article 3.2.1.5 du même Code, les mots ", son armateur" sont supprimés.
Article 11. Dans l'article 3.2.1.5 du même Code, les mots ", son armateur" sont supprimés.

Dans l'article 3.2.2.7 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. L'article 3.2.2.6 s'applique par analogie à l'administration de la preuve relative aux droits réels limités et droits personnels sur des bateaux de navigawtion intérieure.".

Article 12. L'article 3.2.1.6 du même Code est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:

"Les articles 2.2.1.11 à 2.2.1.27 s'appliquent par analogie aux bateaux de navigation intérieure.

Lorsqu'il est fait référence dans ces articles au registre des navires de mer, il convient de le lire comme étant le registre des bateaux de navigation intérieure.

Hormis les actes et jugements visés à l'article 2.2.1.12, les contrats de location-vente et d'affrètement coque nue ainsi que les actes et jugements qui justifient d'un droit d'habitation sur le bateau de navigation intérieure peuvent également être inscrit au registre des bateaux de navigation intérieure.

Le tribunal de l'entreprise du lieu où le bateau de navigation intérieure est immatriculé au registre belge des bateaux de navigation intérieure et celui où le défendeur a son domicile ou son siège en Belgique, sont compétents à prendre connaissance des demandes relatives à la validité de l'immatriculation dans le registre belge des bateaux de navigation intérieure.".

Article 13. L'article 3.2.3.25 du même Code est remplacé comme suit:

"Art. 3.2.3.25. Tribunal compétent

Par dérogation aux articles 2.2.5.43, § 2 et 2.2.5.52, le tribunal de l'entreprise du lieu où le bateau de navigation intérieure est immatriculé au registre des bateaux de navigation intérieure et celui où le défendeur a son domicile ou son siège en Belgique sont compétents, au choix du requérant.".

Article 14. Dans l'article 3.3.1.1 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Par dérogation aux articles 2.3.1.12, § 4, 2.3.1.16 et 2.3.1.17, § 2, le tribunal de l'entreprise du lieu où le bateau de navigation intérieure est immatriculé au registre des bateaux de navigation intérieure et celui où le défendeur a son domicile ou son siège en Belgique sont compétents.".

Article 15. L'article 3.3.1.3 du même Code est complété par les mots ", l'article 3.3.1.5 et l'article 3.3.1.9, alinéa 2".
Article 16. L'article 3.3.1.5 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 3.3.1.5. Faits de l'équipage et du personnel de bord

Un membre de l'équipage ou du personnel de bord n'est pas responsable du dommage causé dans l'exercice de ses activités, sauf en cas de dol, de faute lourde ou de faute légère plus habituelle qu'accidentelle.

L'alinéa 1er s'applique également à chacun qui exerce à distance des fonctions de membre d'équipage ou de personnel de bord.".

Article 17. à l'article 3.3.1.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit:

"Art. 3.3.1.6. Responsabilité pour les faits de l'équipage et du personnel de bord";

2° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. L'exploitant est responsable des faits illicites commis par l'équipage ou le personnel de bord dans l'exercice de leur tâche et qui causent à autrui un dommage.

L'exploitant est également responsable des erreurs ou omissions commises par chacun qui exerce à distance des fonctions de membre d'équipage ou de personnel de bord, sans préjudice de tout recours contre son commettant.";

3° dans le paragraphe 2, les mots "propriétaire de navire" sont remplacés par les mots "exploitant du navire.";

4° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. Le propriétaire du navire est responsable in solidum avec l'exploitant pour les dommages résultant de faits illicites, si:

1° l'identité complète de l'exploitant et des assureurs n'a pas été communiquée à la personne lésée en temps utile; ou

2° l'exploitant est inconnu ou non solvable; ou

3° l'événement n'est pas suffisamment assuré.

Cette disposition n'affecte pas le droit de recours entre le propriétaire du navire et l'exploitant.

L'action en recours doit être introduite dans le délai prévu par "la Convention sur les Abordages 1910" ou la "Convention sur les Abordages 1960". Si ces conventions ne sont pas applicables, elle doit être introduite dans un délai d'un an à compter de la date du paiement ayant donné lieu au recours.".

Article 18. L'article 3.3.1.7 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 3.3.1.7. Responsabilité après cession de propriété

Sans préjudice de l'application de l'article 3.3.1.6, § 3, après le transfert de propriété, la responsabilité continue à incomber à la personne qui était l'exploitant au moment où l'acte illicite a été commis ou au moment où l'obligation a été contractée.".

Article 19. Dans l'article 3.3.1.8 du même Code, les mots "de l'exploitant ou" sont insérés entre les mots "en dehors" et les mots "du propriétaire du navire et entre les mots "le" et "propriétaire du navire".
Article 20. L'article 3.3.1.9 du même Code est remplacé comme suit:

"Art. 3.3.1.9. Droit de recours

L'exploitant ou le propriétaire du navire qui est responsable du dommage en vertu de l'article 3.3.1.6 ou 3.3.1.7 peut, compte tenu des dispositions des articles 3.3.1.2 et 3.3.1.5, exercer un recours contre celui qui a causé le dommage.

L'action en recours doit être introduite dans les délais visés à l'article 3.3.1.6, § 3, selon le cas.".

Article 21. Dans l'article 3.3.2.1, 1°, du même Code, les mots "ou l'emport d'une autre manière" sont insérés entre les mots "le poussage" et les mots "de bateaux de navigation intérieure".
Article 22. A l'article 3.3.2.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, dans la phrase liminaire, les mots "ou toute autre opération de navigation" sont insérés entre les mots "transport de marchandises ou de personnes" et les mots "pour compte d'autrui";

2° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° d'une attestation d'appartenance à la navigation du Rhin, délivrée en exécution du Règlement d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du protocole additionnel n° 2 à ladite Convention révisée pour la navigation du Rhin, signé le 17 octobre 1979; ou";

3° Le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le document visé à l'article 5 du Règlement d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du protocole additionnel n° 2 à ladite Convention révisée pour la navigation du Rhin, signé le 17 octobre 1979, est délivré si le demandeur a son siège ou son domicile en Belgique et s'il répond aux conditions dudit règlement.".

Article 23. Dans le même Code, il est inséré un article 3.3.2.6 rédigé comme suit:

"Art. 3.3.2.6. Les dispositions du titre 6 du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses, telles que modifiées par les articles 16 et 17 de la loi du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation, s'appliquent aux bateaux de navigation intérieure normalement utilisés ou destinés à des opérations lucratives de navigation dans les eaux intérieures, ainsi qu'aux navires de moins de 25 tonnes, normalement utilisés pour des opérations similaires en mer.".

Article 24. A l'article 3.3.4.1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° la première phrase est complété par les mots ", lorsqu'ils se trouvent dans les eaux maritimes";

2° dans la deuxième phrase, les mots "les zones maritimes" sont remplacés par les mots "les eaux maritimes".

Article 25. Dans le livre 3 du même Code, le titre 6 est remplacé par ce qui suit:

"Titre 6. Affrètement et transport

Chapitre 1er. Dispositions générales

Article 3.6.1.1. Interprétation

§ 1er. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, elles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.

Un contrat peut être interprété notamment en fonction des pratiques du marché en relation directe avec celui-ci.

§ 2. Les dispositions reprises de "la Convention CMNI" sont interprétées conformément à cette convention.

Article 3.6.1.2. Clauses abusives

§ 1er. Pour l'application du présent titre, toute clause d'un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, à l'économie générale du contrat, aux usages commerciaux qui s'appliquent, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

§ 2. Pour l'appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l'exigence de clarté et de compréhension visée à l'article 3.6.1.1, § 1.

L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix ou la rémunération, d'une part, et les services à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

§ 3. Sont abusives, les clauses qui ont pour objet de:

1° prévoir un engagement irrévocable de l'autre partie, alors que l'exécution des prestations de l'entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;

2° conférer à l'entreprise le droit unilatéral d'interpréter une quelconque clause du contrat;

3° en cas de conflit, faire renoncer l'autre partie à tout moyen de recours contre l'entreprise;

4° constater de manière irréfragable la connaissance ou l'adhésion de l'autre partie à des clauses dont elle n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

§ 4. Sont présumées abusives, sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de:

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