17 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, en ce qui concerne l'accompagnement dans le cadre de l'adoption internationale et le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial et le décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015, en ce qui concerne l'introduction d'un trajet préalable commun placement familial-adoption(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2024 et mise à jour au 30-12-2025)
données relatives à la situation relationnelle actuelle et précédente dans la mesure où celles-ci peuvent être pertinentes dans le cadre de la déclaration d'un éventuel besoin de soins ou de soutien ;
données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses ;
illustrations.
Dans le cadre des missions visées à l'article 7, § 2, 2° et 3°, du présent décret, les données d'identification du candidat adoptant sont traitées.
Dans le cadre des tâches visées aux articles 5, 7, § 2, 6°, et 7, § 4, 2°, du présent décret, les données d'identification et le numéro de registre national du candidat adoptant sont traitées aussi longtemps que le Point d'Appui à l'Adoption reste chargé de ces missions.
Le traitement visé à l'alinéa 1er s'effectue conformément à l'article 6, alinéa 1er, c) et e), et 9, alinéa 2, g), du règlement général sur la protection des données. Le Point d'Appui à l'Adoption est responsable du traitement comme visé à l'article 4, 7), du règlement précité.
L'accès aux données est limité aux membres du personnel du service qui sont directement impliqués dans les missions relatives à l'organisation de la préparation et de l'offre de soins de suivi. Le candidat adoptant, l'adopté et le parent d'origine dont les données à caractère personnel sont traitées peuvent également accéder à leurs données, conformément à l'article 15 du règlement général sur la protection des données.
Les données qui sont traitées dans le cadre d'une demande de suivi et d'expertise telle que visée à l'article 7, § 2, 7°, du présent décret sont conservées durant sept ans à partir de la dernière question posée dans le dossier en question.
Les données collectées dans le cadre du programme de préparation visé à l'article 5, à l'article 7, § 2, 2°, 3° et 6°, et à l'article 7, § 4, 2°, du présent décret sont conservées durant sept ans après l'achèvement de la préparation. ".
Article 31. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, dans le même chapitre 10/1, un article 27/2 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 27/2. § 1er. Dans le cadre de l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution, le Centre flamand de l'Adoption échange les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes :
1° avec le Point d'Appui à l'Adoption : les données d'identification du candidat adoptant, dans le cadre de la mission visée à l'article 20, § 2, 1°, a) et c), du présent décret ;
2° avec le service d'enquête sociale, visé à l'article 11, § 1er, du présent décret : les données visées à l'article 27/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent décret, dans le cadre de l'enquête sociale visée à l'article 1231-1/4 et 1231/-1/11 du Code judiciaire, et en exécution des dispositions de l'accord de coopération ;
3° avec le tribunal de la famille :
les données visées à l'article 27/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent décret, dans le cadre de l'enquête sociale visée à l'article 1231-1/4 du Code judiciaire et de l'examen visé à l'article 1231-1/11 du Code judiciaire ;
les données visées à l'article 27/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du présent décret, dans le cadre de l'enquête sociale visée à l'article 1231-35 du Code judiciaire ;
4° avec le service d'adoption nationale visé à l'article 13 du décret adoption nationale du 3 juillet 2015 : les données visées à l'article 27/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du présent décret, dans le cadre de l'enquête sociale visée à l'article 1231-35 du Code judiciaire ;
5° avec l'autorité centrale fédérale : les données visées à l'article 27/1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, du présent décret, en exécution des articles 346-2/1, 361-2, 361-6, 362-1, 362-3, 363-2, 363-3, 365-6 de l'ancien Code civil, des articles 1231-34, 1231-35 et 1231-42 du Code judiciaire et des articles 6/1, 9 et 10 de l'accord de coopération ;
6° avec le service d'adoption autorisé : les données visées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, du présent décret, dans le cadre des missions visées à l'article 14, à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 4°, à l'article 15, § 1er, alinéa 4, § 3, 1° à 3°, § 5, 1° et 2°, § 6 et § 8, et à l'article 15/2, § 1 et § 2, du présent décret ;
7° avec l'autorité compétente en matière d'adoption dans le pays d'origine : les données visées à l'article 27/1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, du présent décret, en exécution des articles 361-2/1, 361-3, 361-4, 361-5 et 363-4 de l'ancien Code civil et en exécution des dispositions de la Convention de La Haye ;
8° avec l'agence : les données visées à l'article 27/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), et 3°, a), 1) et 10), du présent décret, dans le cadre de la constatation des conséquences de l'affection dont résulte un besoin de soutien spécifique comme visé à l'article 16 du décret de 2018 relatif au Panier de croissance et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins.
§ 2. Le service d'adoption autorisé échange, dans le cadre de l'exécution de la mission visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, § 3, 1°, 3° et 4°, § 4, 2° et 7°, et à l'article 15/2, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, du présent décret, les données à caractère personnel visées à l'article 27/1, § 2, alinéa 1er, 4°, du présent décret avec l'autorité compétente pour l'adoption dans le pays d'origine.
§ 3. Le service d'adoption autorisé échange, dans le cadre de l'exécution de la mission visée à l'article 15, § 4, 7°, du présent décret, les données à caractère personnel visées à l'article 27/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, du présent décret avec le centre de filiation. ".
Chapitre 3. Modifications du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial
Article 32. Dans l'article 2 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, modifié par le décret du 5 avril 2018, un point 15° est inséré, rédigé comme suit :
" 15° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Opgroeien regie (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie. ".
Article 33. A l'article 7, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le point 8° est abrogé ;
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Les tâches supplémentaires précitées peuvent partir de l'expertise liée au placement familial d'un service de placement familial et ne sont pas nécessairement directement liées au placement familial. " ;
3° il est ajouté des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention à un service de placement familial pour exécuter les tâches visées aux alinéas 1er et 2.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités pour les tâches supplémentaires pour le placement familial visées à l'alinéa 2, et pour le subventionnement, visé à l'alinéa 3. ".
Article 34. Le chapitre 3, section 1re, du même décret est complété par un article 7/1, rédigé comme suit :
" Art. 7/1. Les candidats au placement familial qui souhaitent obtenir une attestation telle que visée à l'article 14, § 1er, du présent décret, et les candidats à l'adoption qui sont tenus à la préparation visée à l'article 346-2, alinéa 1er, et à l'article 361-1, alinéa 2, de l'ancien Code civil, suivent un trajet préalable commun.
Le programme du trajet préalable visé à l'alinéa 1er s'articule autour des objectifs suivants :
1° informer ;
2° sensibiliser ;
3° préparer ;
4° orienter ;
5° conseiller.
Le programme, visé à l'alinéa 2, et le contenu, la durée minimale et les modalités du trajet préalable, visé à l'alinéa 1er, sont développés par le Gouvernement flamand. ".
Chapitre 4. Modifications du décret Adoption nationale du 3 juillet 2015
Article 35. Dans l'article 3 du décret adoption nationale du 3 juillet 2015, un point 15° est inséré, rédigé comme suit :
" 15° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Opgroeien regie (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie. ".
Article 36. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 2. Présentation et trajet préalable ".
Article 37. Dans le chapitre 2 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. Parties du trajet préalable ".
Article 38. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. § 1er. Les candidats à l'adoption qui sont tenus à la préparation visée à l'article 346-2, alinéa 1er, et à l'article 361-1, alinéa 2, de l'ancien Code civil, et les candidats au placement familial qui souhaitent obtenir une attestation telle que visée à l'article 14, § 1er, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, suivent un trajet préalable commun.
Le programme du trajet préalable visé à l'alinéa 1er s'articule autour des objectifs suivants :
1° informer ;
2° sensibiliser ;
3° préparer ;
4° orienter ;
5° conseiller.
Le programme, visé à l'alinéa 2, et le contenu, la durée minimale et les modalités du trajet préalable, visé à l'alinéa 1er, sont développés par le Gouvernement flamand.
§ 2. Après achèvement du trajet préalable visé au paragraphe 1er, le candidat adoptant reçoit l'attestation visée à l'article 1231-1/2, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire. A peine de déchéance, l'attestation précitée est déposée avec la requête visée à l'article 1231-1/2 du Code judiciaire, dans un délai d'un an après sa délivrance, au greffe du tribunal de la famille. ".
Article 39. L'article 6 du même décret est abrogé.
Article 40. Dans l'article 7 du même décret, les mots " à des sessions d'information " sont remplacés par le membre de phrase " au trajet préalable, visé à l'article 5, § 1er ".
Article 41. L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Le candidat adoptant qui souhaite procéder à l'adoption d'un enfant connu et qui doit suivre la préparation visée à l'article 346-2, alinéa 1er, de l'ancien Code civil est orienté vers le trajet préalable visé à l'article 5, § 1er, du présent décret.
Après achèvement du trajet préalable visé à l'article 5, § 1er, du présent décret, le candidat adoptant reçoit l'attestation visée à l'article 1231-1/2, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire. A peine de déchéance, l'attestation précitée est déposée avec la requête visée à l'article 1231-3 du Code judiciaire, dans un délai d'un an après sa délivrance, au greffe du tribunal de la famille. ".
Article 42. Dans l'article 20, 2° du même décret, le membre de phrase " Point d'Appui à l'Adoption, percevoir la contribution des candidats adoptants aux frais de préparation " est remplacé par le membre de phrase " trajet préalable, visé à l'article 5, § 1er ".
Article 43. L'article 21 du même décret est abrogé.
Article 44. A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " 21, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " 21, alinéa 2, 1° " ;
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 45. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, le chapitre 6, comprenant les articles 23 et 24, est abrogé.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Article 46. Les adoptions autonomes pour lesquelles le Centre flamand de l'Adoption a entamé un examen en vue d'un trajet d'adoption dans le pays d'origine au moment de l'entrée en vigueur de l'article 26 du présent décret, en vue de l'approbation de celui-ci, sont achevées par cette même instance.
Chaque candidat adoptant disposant au moment de l'entrée en vigueur de l'article 26 du présent décret de l'approbation visée à l'alinéa 1er, conclut un contrat avec le service d'adoption autorisé en vue de l'accompagnement de l'adoption, visé au chapitre 4 du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale.
Article 47. Les articles 3 à 6, l'article 7, 2° et 4°, l'article 8, l'article 33, 1°, et les articles 34 à 42 du présent décret entrent en vigueur le [¹ 1er janvier 2027]¹.
(1)2025-12-19/57, art. 69, 002; En vigueur : 09-01-2026>
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