14 MARS 2024. - Décret instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol

Type Décret
Publication 2024-07-19
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 355
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§ 4. Le Gouvernement peut préciser les niveaux susceptibles de compromettre l'intégrité du site de stockage ou des infrastructures de transport appropriées, de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine ou d'enfreindre les dispositions de la législation applicable.

Le Gouvernement peut également déterminer les méthodes à mettre en oeuvre pour calculer ces niveaux, le cas échéant, en tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission européenne.

Art. D.XI.23. § 1er. L'exploitant procède à la surveillance des installations d'injection, du complexe de stockage, y compris si possible de la zone de diffusion du CO2, et, s'il y a lieu, du milieu environnant, afin de :

1° comparer le comportement réel du CO2 et de l'eau de formation dans le site de stockage à la modélisation de ce comportement;

2° détecter les irrégularités notables;

3° détecter la migration de CO2;

4° détecter les fuites de CO2;

5° détecter des effets délétères manifestes sur le milieu environnant, y compris en particulier sur l'eau potabilisable, pour les populations humaines ou pour les utilisateurs de la biosphère environnante;

6° évaluer l'efficacité des mesures correctives prises en vertu de l'article D.XI.26;

7° mettre à jour l'évaluation de la sécurité et de l'intégrité du complexe de stockage à court et à long terme, y compris en déterminant si le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence.

§ 2. Pour exercer la surveillance visée au paragraphe 1er, l'exploitant établit un plan de surveillance et se base sur celui-ci, conformément aux critères fixés par l'annexe 2, qui comprend des données détaillées sur la surveillance conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre et aux lignes directrices établies en vertu de l'article 14 et de l'article 23, § 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

Ce plan est mis à jour conformément aux exigences énoncées à l'annexe 2 et, en tout état de cause, tous les cinq ans pour tenir compte de l'évolution du risque de fuite évalué, de l'évolution des risques évalués pour l'environnement et la santé humaine, des nouvelles connaissances scientifiques et des améliorations dans les meilleures technologies disponibles. Les plans mis à jour sont à nouveau soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. D.XI.24. Selon une périodicité déterminée par le Gouvernement et, en tout état de cause, au moins une fois par an, l'exploitant lui communique :

1° tous les résultats de la surveillance réalisée conformément à l'article D.XI.23 durant la période considérée, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées;

2° les quantités et les propriétés des flux de CO2 livrés et injectés, y compris la composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées conformément à l'article D.XI.22, § 3, alinéa 2;

3° la preuve de la mise en place et du maintien de la garantie financière, conformément à l'article D.XI.29 et à l'article D.XI.19, § 1er, 9° ;

4° toute autre information jugée utile par le Gouvernement pour évaluer le respect des conditions stipulées dans le permis de stockage et pour améliorer la connaissance du comportement du CO2 dans le site de stockage.

TITRE 6. - Surveillance et mesures administratives

Art. D.XI.25. § 1er. Le Gouvernement met en place un système d'inspections de routine ou ponctuelles sur tous les complexes de stockage relevant de la présente partie, afin de contrôler et de favoriser le respect des exigences de cette dernière et de surveiller les effets sur l'environnement et la santé humaine.

§ 2. Les inspections comprennent des visites des installations de surface, y compris des installations d'injection, l'évaluation des opérations d'injection et de surveillance réalisées par l'exploitant et la vérification de tous les dossiers conservés par l'exploitant.

§ 3. Des inspections de routine sont effectuées au moins une fois par an jusqu'à trois ans après la fermeture et tous les cinq ans jusqu'au transfert de la responsabilité à la Région wallonne. Elles portent sur les installations d'injection et de surveillance, et passent en revue tous les effets que le complexe de stockage est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine.

§ 4. Des inspections ponctuelles sont réalisées :

1° lorsque des fuites ou des irrégularités notables ont été notifiées au Gouvernement ou ont été portées à sa connaissance conformément à l'article D.XI.26, § 1er;

2° lorsque les rapports visés à l'article D.XI.24 ont montré que les conditions stipulées dans les permis n'étaient pas bien respectées;

3° afin d'examiner les plaintes sérieuses relatives à l'environnement ou à la santé humaine;

4° dans tous les cas où le Gouvernement le juge utile.

§ 5. Le Gouvernement établit un rapport relatif aux résultats de l'inspection. Ce rapport évalue le respect des exigences de la présente partie et indique s'il y a lieu de prendre d'autres mesures. Il est envoyé à l'exploitant concerné dans les deux mois suivant l'inspection et est rendu public dans le même délai.

§ 6. Le Gouvernement peut recourir aux offices d'un expert à l'occasion des mesures de surveillance visées au présent article.

§ 7. Le Gouvernement peut déterminer des mesures complémentaires d'inspection et de surveillance en application du présent article.

Art. D.XI.26. § 1er. En cas de fuite ou d'irrégularité notable, l'exploitant informe immédiatement le Gouvernement, ainsi que le bourgmestre et le gouverneur de la Province concernés. Il prend les mesures correctives nécessaires, notamment des mesures ayant trait à la protection de la santé humaine. En cas de fuite ou d'irrégularité notable impliquant un risque de fuite, l'exploitant informe également l'autorité visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du décret du 10 novembre 2004.

§ 2. Les mesures correctives visées au paragraphe 1er sont prises au minimum sur la base d'un plan de mesures correctives soumis au Gouvernement conformément à l'article D.XI.5, § 3, 6°, et à l'article D.XI.19, § 1er, 6°. § 3. Le Gouvernement peut à tout moment exiger que l'exploitant prenne les mesures correctives nécessaires ainsi que les mesures liées à la protection de la santé humaine. Il peut s'agir de mesures supplémentaires ou différentes de celles prévues dans le plan de mesures correctives.

Le Gouvernement peut aussi prendre à tout moment des mesures correctives.

§ 4. Si l'exploitant ne prend pas les mesures correctives nécessaires, le Gouvernement prend lui-même ces mesures.

§ 5. L'état des frais engagés dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 3 et 4 a force exécutoire.

Le Gouvernement récupère ces frais auprès de l'exploitant, y compris en recourant à la garantie financière prévue à l'article D.XI.29.

Art. D.XI.27. § 1er. Un site de stockage est fermé soit :

1° si les conditions stipulées dans le permis sont réunies;

2° à la demande justifiée de l'exploitant, après autorisation du Gouvernement;

3° si le Gouvernement le décide après retrait du permis de stockage conformément à l'article D.XI.20, § 3.

§ 2. Après la fermeture d'un site de stockage en vertu du paragraphe 1er, 1° ou 2°, l'exploitant demeure responsable de la surveillance, de la communication d'informations et des mesures correctives conformément aux exigences de la présente partie, et continue à assumer toutes les obligations concernant la restitution de quotas en cas de fuite conformément au décret du 10 novembre 2004, et les actions de prévention et de réparation conformément aux articles D.112 à D.129 du Livre 1er du Code de l'Environnement, jusqu'à ce que la responsabilité du site de stockage soit transférée à la Région wallonne conformément à l'article D.XI.28, §§ 1er à 5.

L'exploitant est également responsable du scellement du site de stockage et du démontage des installations d'injection.

§ 3. Les obligations visées au paragraphe 2 sont remplies sur la base d'un plan de postfermeture établi par l'exploitant d'après les meilleures pratiques et conformément aux exigences à l'annexe 2.

Un plan de postfermeture provisoire est soumis au Gouvernement ou à son délégué pour approbation, conformément à l'article D.XI.5, § 3, 7°, et à l'article D.XI.19, § 1er, 7°.

Préalablement à la fermeture d'un site de stockage en vertu du paragraphe 1er, 1° ou 2°, le plan de postfermeture provisoire est :

1° mis à jour en fonction des besoins, compte tenu de l'analyse des risques, des meilleures pratiques et des améliorations technologiques;

2° soumis au Gouvernement pour approbation;

3° approuvé par le Gouvernement en tant que plan de post fermeture définitif.

§ 4. Après la fermeture d'un site de stockage en vertu du paragraphe 1er, 3°, la Région wallonne est responsable de la surveillance et des mesures conformément aux exigences de la présente partie et assume toutes les obligations concernant la restitution de quotas en cas de fuite conformément au décret du 10 novembre 2004, et les actions de prévention et de réparation conformément aux articles D.112, et D.113, alinéa 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement.

La Région wallonne respecte les exigences de postfermeture requises par la présente partie, sur la base du plan de postfermeture provisoire visé au paragraphe 3, qui est mis à jour en fonction des besoins.

§ 5. Le Gouvernement établit et approuve l'état des frais engagés dans le cadre des mesures visées au paragraphe 4. Cet état a force exécutoire.

Le Gouvernement récupère ces frais auprès de l'exploitant y compris en recourant à la garantie financière prévue à l'article D.XI.29.

TITRE 7. - Transfert de responsabilité

Art. D.XI.28. § 1er. Lorsqu'un site de stockage a été fermé en vertu de l'article D.XI.27, toutes les obligations légales concernant la surveillance et les mesures correctives conformément aux exigences de la présente partie, la restitution de quotas en cas de fuite conformément au décret du 10 novembre 2004, et les actions de prévention et de réparation conformément aux articles D.112, alinéa 1er, et D.113, alinéa 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement sont transférées à la Région wallonne sur décision du Gouvernement ou à la demande de l'exploitant, si les conditions suivantes sont remplies :

1° tous les éléments disponibles tendent à prouver que le CO2 stocké reste confiné parfaitement et en permanence;

2° une période minimale à définir par le Gouvernement s'est écoulée. La durée de cette période minimale ne peut pas être inférieure à vingt ans, sauf si le Gouvernement ou son délégué est convaincu que le critère visé au 1° est respecté avant la fin de cette période;

3° les obligations financières visées à l'article D.XI.30 ont été respectées;

4° il a été procédé au scellement du site et au démontage des installations d'injection.

§ 2. L'exploitant établit un rapport démontrant que la condition énoncée au paragraphe 1er, 1°, a été respectée, qu'il fait parvenir au Gouvernement pour qu'il approuve le transfert de responsabilité.

Ce rapport démontre au minimum que :

1° le comportement réel du CO2 injecté est conforme au comportement modélisé;

2° il n'y a pas de fuite détectable;

3° le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.

Le Gouvernement peut fixer des modalités concernant l'évaluation des éléments visés à l'alinéa 2, en y soulignant les éventuelles implications pour les critères techniques à prendre en considération pour définir la période minimale visée au paragraphe 1er, 2° et en tenant compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 18, § 8, de la directive 2009/31/CE.

§ 3. Après s'être assuré que les conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont respectées, le Gouvernement établit un projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité. Ce projet de décision précise la méthode à utiliser pour appliquer les conditions visées au paragraphe 1er, 4°, et contient d'éventuelles exigences actualisées pour le scellement du site de stockage et pour le démontage des installations d'injection.

Si le Gouvernement estime que les conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, ne sont pas respectées, il en communique les raisons à l'exploitant.

§ 4. Le Gouvernement met à la disposition de la Commission européenne les rapports visés au paragraphe 2 dans un délai d'un mois après leur réception. Il fournit également toute autre documentation y afférente qu'il prend en considération lorsqu'il prépare un projet de décision d'approbation sur le transfert de responsabilité.

Il envoie à la Commission tous les projets de décisions d'approbation établis conformément au paragraphe 3, et toute autre documentation ayant été prise en considération pour parvenir à sa conclusion.

Le Gouvernement suspend sa décision pendant un délai de quatre mois à compter de cet envoi, sauf si la Commission européenne indique qu'elle décide de ne pas rendre d'avis, auquel cas la procédure n'est suspendue que pour une durée d'un mois à compter de l'envoi du projet de décision d'approbation.

§ 5. Après s'être assuré que les conditions visées au paragraphe 1er, 1° à 4°, sont respectées, le Gouvernement adopte la décision finale et l'envoie à l'exploitant. Le Gouvernement envoie également la décision finale à la Commission, en la justifiant s'il s'écarte de l'avis de la Commission.

§ 6. Une fois le transfert de responsabilité intervenu, les inspections de routine prévues à l'article D.XI.25, § 3, cessent et la surveillance peut être réduite à un niveau permettant la détection des fuites ou des irrégularités notables. Si des fuites ou des irrégularités notables sont détectées, la surveillance est intensifiée suivant les besoins, afin de déterminer l'ampleur du problème et l'efficacité des mesures correctives.

§ 7. En cas de faute de la part de l'exploitant, y compris en cas d'insuffisance des données, de dissimulation d'informations pertinentes, de négligence, de tromperie délibérée ou de manque de diligence, le Gouvernement récupère, auprès de l'ancien exploitant, les frais engagés après que le transfert de responsabilité a eu lieu.

Le Gouvernement dresse l'état des frais engagés dans ce contexte. Cet état a force exécutoire.

Sans préjudice de l'article D.XI.30, il n'y a pas d'autre récupération de frais après le transfert de responsabilité.

§ 8. Lorsqu'un site de stockage a été fermé en vertu de l'article D.XI.27, § 1er, 3°, le transfert de responsabilité est considéré comme effectif dès lors que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le CO2 stocké sera confiné parfaitement et en permanence et que le site a été scellé et les installations d'injection démontées.

TITRE 8. - Dispositions financières

Art. D.XI.29. § 1er. L'exploitant potentiel, dans le cadre de sa demande de permis de stockage, présente la preuve que des dispositions appropriées peuvent être prises, sous la forme d'une garantie financière ou de toute autre disposition équivalente afin de garantir que toutes les obligations découlant du permis, délivré conformément à la présente partie, y compris les exigences de fermeture et de postfermeture et les actions de prévention et de réparation conformément aux articles D.112, alinéa 1er, et D.113, alinéa 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement ainsi que les obligations résultant de l'inclusion du site de stockage dans le champ d'application du décret du 10 novembre 2004, sont respectées.

Cette garantie financière est valable et effective avant le commencement de l'injection.

§ 2. La garantie financière est périodiquement adaptée pour tenir compte de l'évolution du risque de fuite évalué et des coûts estimés de toutes les obligations découlant du permis délivré conformément à la présente partie, ainsi que de toutes les obligations résultant de l'inclusion du site de stockage dans le champ d'application du décret du 10 novembre 2004.

La garantie financière est valablement adoptée uniquement de l'accord écrit et exprès du Gouvernement qui vise le nouveau contrat ou son avenant.

§ 3. La garantie financière ou toute autre disposition équivalente visée au paragraphe 1er reste valable et effective :

1° après la fermeture d'un site de stockage en vertu de l'article D.XI.27, § 1er, 1° ou 2°, jusqu'à ce que la responsabilité du site de stockage soit transférée au Gouvernement conformément à l'article D.XI.28, §§ 1er à 5;

2° après le retrait d'un permis de stockage conformément à l'article D.XI.20, § 3 :

a)

jusqu'à ce qu'un nouveau permis de stockage ait été délivré;

b)

en cas de fermeture du site en vertu de l'article D.XI.27, § 1er, 3°, jusqu'au transfert de responsabilité conformément à l'article D.XI.28, § 8, à condition que les obligations financières visées à l'article D.XI.30 aient été respectées.

§ 4. Le Gouvernement peut déterminer les modalités selon lesquelles la garantie financière est constituée et peut être libérée.

Art. D.XI.30. § 1er. L'exploitant met une contribution financière à la disposition du Gouvernement, avant que le transfert de responsabilité n'ait eu lieu conformément à l'article D.XI.28.

La contribution de l'exploitant tient compte des critères visés à l'annexe 1e et des éléments liés à l'historique du stockage du CO2 qui sont pertinents pour établir les obligations postérieures au transfert et couvre au moins le coût prévisionnel de la surveillance pendant une période de trente ans.

Cette contribution financière peut être utilisée pour couvrir les coûts supportés par le Gouvernement après le transfert de responsabilité afin de garantir que le CO2 reste confiné parfaitement et en permanence dans les sites géologiques de stockage après le transfert de responsabilité.

§ 2. Le Gouvernement peut fixer des conditions et modalités complémentaires relatives à la contribution financière visée au paragraphe 1er en prenant en considération les lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 20, § 2, de la directive 2009/31/CE.

TITRE 9. - Accès à des tiers

Art. D.XI.31. § 1er. Les utilisateurs potentiels accèdent aux réseaux de transport et aux sites de stockage aux fins du stockage géologique du CO2 produit et capté, conformément au présent article.

L'exploitant du réseau de transport assure l'accès visé à l'alinéa 1er d'une manière transparente et non discriminatoire, selon les modalités qu'il propose et qui sont approuvées par le Gouvernement en tenant compte des éléments suivants :

1° la capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible, ainsi que de la capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible;

2° la part des obligations de réduction des émissions de CO2 de la Région dont elle a l'intention de s'acquitter grâce au captage et au stockage géologique du CO2;

3° la nécessité de refuser l'accès en cas d'incompatibilité des spécifications techniques ne pouvant être résolue de façon raisonnable;

4° la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou de l'exploitant du site de stockage ou du réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du site ou du réseau ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés.

§ 2. Les exploitants des réseaux de transport et les exploitants des sites de stockage peuvent refuser l'accès en invoquant le manque de capacité. Le refus est dûment justifié.

§ 3. L'exploitant qui refuse l'accès en raison d'un manque de capacité ou d'une absence de raccordement procède à tout aménagement nécessaire pour autant qu'il soit économiquement réalisable ou qu'un client potentiel soit disposé à en assumer le coût, et à condition qu'il n'en résulte pas d'incidence négative sur la sécurité du transport et du stockage géologique du CO2 du point de vue de l'environnement.

Art. D.XI.32. En cas de litige transfrontalier, le système de règlement des litiges de l'Etat membre de la juridiction duquel relève le réseau de transport ou le site de stockage auquel l'accès a été refusé s'applique.

Si, dans un litige transfrontalier, le réseau de transport ou le site de stockage concerné relève de plusieurs Etats membres, ces derniers se consultent pour faire en sorte que les dispositions de la directive 2009/31/CE soient appliquées de façon cohérente.

TITRE 10. - Registres

Art. D.XI.33. § 1er. Le Gouvernement met en place et tient :

1° un registre des permis de stockage accordés;

2° un registre permanent de tous les sites de stockage fermés et des complexes de stockage environnants, incluant des cartes et des sections montrant leur étendue, les informations disponibles permettant d'établir que le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence, ainsi que l'ensemble des archives techniques concernant ce site.

§ 2. Pour la police administrative qui la concerne, chaque autorité compétente prend les registres visés au paragraphe 1er en considération dans les procédures de planification pertinentes et lors de l'autorisation d'activités susceptibles d'avoir des incidences sur le stockage géologique du CO2 dans les sites de stockage enregistrés, ou d'être perturbées par ce dernier.

Art. D.XI.34. Les informations environnementales relatives au stockage géologique du CO2 sont mises à la disposition du public conformément au Livre 1er du Code de l'Environnement.

TITRE 11. - Indemnisation des dommages

Art. D.XI.35. Le titulaire d'un permis d'exploration ou de stockage répare de plein droit les dommages causés, soit par la recherche, soit par l'exploitation du site de stockage.

TITRE 12. - Sanctions pénales

Art. D.XI.36. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.178, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, celui qui contrevient aux dispositions de la présente partie ou aux arrêtés d'exécution pris en application de celle-ci.

Toutefois, commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.178, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, celui qui contrevient à l'article D.XI.20, § 1er.

Partie 12. - Dispositions transitoires

TITRE 1er. - Dispositions générales

Art. D.XII.1. § 1er. Dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent Code, les titulaires de permis de recherche de mines, les concessionnaires de mines satisfaisant aux exigences de déclaration visées à l'article 71, alinéa 1er, 1er et 2e tirets, du décret du 7 juillet 1988 des mines, dans les délais prescrits à l'article 71, alinéa 2, du même décret ou délivrés postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 1988 des mines, introduisent une demande de permis d'environnement visant les installations et activités nécessaires ou utiles à l'exploration et à l'exploitation des ressources du sous-sol pour les substances visées par la concession de mine ou le permis exclusif, en ce compris les installations de gestion des déchets d'extraction, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction.

Les conditions particulières et le cahier des charges fixés dans ces permis et concessions restent applicables, nonobstant l'application des obligations générales des titulaires de permis exclusifs visées au Titre 7 de la Partie 6. En cas de contradiction entre les conditions particulières et les obligations générales, les obligations générales priment.

Les dispositions relatives à la modification des conditions particulières des permis exclusifs prévues à l'article D.VI.54 sont applicables aux conditions particulières et cahier des charges fixés dans ces permis et concessions.

A défaut d'introduire la demande visée à l'alinéa 1er dans le délai prescrit, les permis concernés sont caducs, sauf en ce qui concerne les obligations de remise en état et de postgestion, et les concessionnaires sont censés renoncer à leur concession.

Les concessionnaires déposent un dossier de demande de renonciation conformément aux articles D.XII.6 et D.XII.7 dans un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent Code, en vue du retrait de la concession.

§ 2. Les concessions de mines dont les concessionnaires n'ont pas satisfait aux exigences de déclaration visées à l'article 71, alinéa 1er, 1er et 2e tirets, du décret du 7 juillet 1988 des mines, dans les délais prescrits à l'article 71, alinéa 2, du même décret, sont caduques à la date d'entrée en vigueur du présent Code, sauf en ce qui concerne les obligations de remise en état et de postgestion.

Les concessionnaires visés à l'alinéa 1er déposent un dossier de demande de renonciation conformément aux articles D.XII.6 et D.XII.7 dans un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent Code.

Par dérogation à l'alinéa 2, les concessionnaires visés à l'alinéa 1er qui ont introduit un dossier de renonciation selon les dispositions de l'article 48 du décret du 7 juillet 1988 des mines et des arrêtés et règlements pris pour son exécution gardent le bénéfice de leur demande.

Le retrait des concessions est poursuivi selon la procédure prévue à l'article D.XII.8.

Art. D.XII.2. § 1er. Les titulaires de concessions de mines assurent la sécurité des puits de la concession. Ils établissent un rapport relatif à cette sécurisation qu'ils adressent au fonctionnaire du sous-sol dans les trois ans de l'entrée en vigueur du présent Code.

Le rapport contient au minimum :

1° l'emplacement connu ou supposé du puits ou de l'issue de mine;

2° la date de la dernière inspection;

3° un descriptif de l'état de sécurisation du puits;

4° un rapport photographique de cet état de sécurisation;

5° un historique de l'état du puits ou de l'issue de mine depuis sa fermeture;

6° en cas de non-sécurisation, une analyse démontrant un risque d'effondrement acceptable.

Le Gouvernement peut étendre le contenu du rapport visé à l'alinéa 1er, et fixer ses modalités d'élaboration et de transmission et les modalités du contrôle de l'état de sécurisation des puits par le fonctionnaire du sous-sol.

§ 2. La cession des concessions de mine, sous quelque forme que ce soit, en ce compris par cession ou fusion de sociétés, ou cession d'actions, de parts sociales ou d'actifs, ainsi que la location et l'amodiation des concessions de mine sont interdites.

Art. D.XII.3. § 1er. Les dispositions des Titres V et VII de la Partie VI, et des Parties VIII, IX et X sont applicables aux permis de recherche de mines, aux concessions de mines, aux permis exclusifs de recherche de pétrole et des gaz combustibles et aux permis exclusifs d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles.

§ 2. Le titulaire d'un titre minier, retiré pour quelque cause que ce soit, répare les dommages causés par ses travaux, en ce compris les puits, galeries et autres ouvrages souterrains établis à demeure. Dans le cas où le titre minier est retiré sur la base d'une renonciation acceptée, cette obligation est valable jusqu'à la décision du Gouvernement attestant de la réalisation complète de ses obligations de postgestion.

§ 3. Les dispositions du chapitre 2, de la Partie VII, du Titre 1er, sont applicables uniquement aux installations et activités placées ou exercées en surface dans le cadre des permis et concessions visés au paragraphe 1er après l'entrée en vigueur du présent Code, et non entre vingt et cent mètres de profondeur.

§ 4. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application des dispositions visés aux paragraphes 1er à 3 auxquelles il est renvoyé.

Art. D.XII.4. § 1er. Les permis exclusifs de recherche et d'exploitation de pétrole et des gaz combustibles délivrés avant l'entrée en vigueur du présent Code restent valables pour le terme fixé par le permis, sans préjudice des dispositions prévues à l'article D.XII.3, § 1er, et sont assimilés à des permis exclusifs au sens du présent Code.

Les dispositions du D.XII.3, § 1er, sont d'application au 1er janvier de la troisième année qui suit l'entrée en vigueur du présent Code.

§ 2. Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent Code ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

§ 3. Sont dispensées de la mise en concurrence visée à l'article D.VI.12 les demandes de permis exclusifs déposées par un titulaire de permis exclusif de recherche et d'exploitation de pétrole et des gaz combustibles et visant pour les mêmes substances, un territoire contigu pour autant que la superficie sollicitée ne dépasse pas le tiers de la superficie du permis initial, avec un maximum de trois cents hectares. Cette possibilité n'est valable qu'une seule fois.

Art. D.XII.5. La classification des terrils fixée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 1995 fixant la classification des terrils reste en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la classification des terrils historiques selon leur vocation prévue à l'article D.VI.8.

TITRE 2. - Renonciation aux concessions de mine

Art. D.XII.6. La demande de renonciation totale ou partielle à une concession de mine est adressée en deux exemplaires au fonctionnaire du sous-sol par envoi recommandé avec accusé de réception.

Art. D.XII.7. § 1er. La demande indique :

1° les nom, prénom, qualité, nationalité, domicile du demandeur, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale, la forme juridique et le siège social de celle-ci;

2° les titres miniers portant sur les substances visées dont le demandeur est titulaire en spécifiant ceux qui sont compris en tout ou en partie dans le périmètre pour lequel la renonciation est sollicitée.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, si la demande est présentée par plusieurs sociétés agissant à titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur sont fournis par chacune d'elles.

§ 2. A la demande de renonciation sont annexées les pièces suivantes :

1° tous documents de nature à justifier les droits du demandeur et, le cas échéant, des pouvoirs du signataire de la demande. Si la concession est détenue conjointement par plusieurs titulaires, les renseignements concernant le demandeur sont fournis par chacun d'eux;

2° les documents cartographiques suivants signés du demandeur et présentés dans des conditions assurant leur conservation :

a)

un exemplaire de la carte à l'échelle 1/100 000e situant sur le territoire des provinces concernées le périmètre pour lequel la renonciation est sollicitée;

b)

un exemplaire de la carte à l'échelle 1/20 000e sur laquelle sont précisés les sommets et les limites du périmètre pour lequel la renonciation est sollicitée, les points géographiques ou géodésiques servant à les définir et éventuellement, les limites de concessions et permis de recherche de mine de toute nature compris en tout ou en partie à l'intérieur de ce périmètre, les noms des concessions voisines, les limites des zones ayant fait l'objet d'exploitation en vertu de la concession pour laquelle la renonciation est demandée, les limites des zones ayant fait l'objet d'amodiation;

3° dans le cas d'une demande en renonciation partielle comportant une modification des limites du périmètre de la concession, les plans mentionnés au 2° portent les indications du nouveau périmètre;

4° un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'il n'existe pas d'inscription hypothécaire sur la concession ou dans le cas contraire, un état de celles qui auraient été prises en y joignant la mainlevée de ces inscriptions;

5° une liste exhaustive des puits et issues de mines ayant fait l'objet d'un arrêté d'abandon de la députation permanente du Conseil provincial visés à l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 avril 1992 fixant la procédure et les conditions pour le retrait d'un titre minier, ou prises en vertu des législations antérieures, avec les références de cet arrêté;

6° une liste exhaustive et une carte au 1/10 000 situant l'emplacement des puits et issues de mines n'ayant fait l'objet d'aucun arrêté d'abandon, qu'ils soient repérés en surface, ou non repérés en surface mais connus par les plans;

7° une déclaration sur l'honneur signée par le ou les titulaires certifiant que les puits et issues mentionnés au 5° satisfont aux conditions des arrêtés d'abandon;

8° une analyse de risques dont le contenu est fixé par le Gouvernement;

Si ce n'est pas le cas, les titulaires notifient le délai dans lequel ils se proposent de régulariser la situation.

Art. D.XII.8. § 1er. Le fonctionnaire du sous-sol vérifie, dans un délai d'un an, si le demandeur a satisfait ou non à ses obligations. Si le demandeur n'a pas satisfait à ses obligations, le fonctionnaire du sous-sol fixe les délais dans lesquels le demandeur, d'une part, exécute les travaux de sûreté prescrits conformément aux lois et règlements et, d'autre part, obtient mainlevée de toutes les inscriptions prises sur la mine.

§ 2. A l'expiration des délais prévus au paragraphe 1er, le demandeur adresse au fonctionnaire du sous-sol un certificat du conservateur des hypothèques constatant que la mine est quitte et libre de toute inscription et l'informe de l'exécution des travaux prescrits.

§ 3. Dans les soixante jours de la réception du document visé au paragraphe 2, le fonctionnaire adresse au Gouvernement un rapport contenant une proposition de décision.

§ 4. Dans les soixante jours de la réception du rapport du fonctionnaire du sous-sol, le Gouvernement statue sur la demande de renonciation.

En cas de renonciation partielle, l'arrêté impose éventuellement au concessionnaire de nouvelles obligations et un nouveau cahier des charges.

§ 5. L'arrêté du Gouvernement prononçant le retrait total ou partiel de la concession pour cause de renonciation est publié au Moniteur belge et notifié au demandeur.

TITRE 3. - Retrait d'office des concessions de mine

Art. D.XII.9. § 1er. Le Gouvernement peut procéder d'office au retrait des concessions de mine dans les cas suivants :

1° lorsque le concessionnaire n'existe plus ou est introuvable;

2° après mise en demeure, lorsque le concessionnaire reste en défaut de respecter ses obligations de demande de renonciation répondant aux articles D.XII.6 à D.XII.8 ou à l'article 48 du décret du 7 juillet 1988 des mines et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

3° après mise en demeure du concessionnaire, en cas de non-respect du programme de travail prévu au cahier des charges ou des obligations générales des concessionnaires.

§ 2. Le fonctionnaire du sous-sol rédige un rapport sur le retrait d'office.

La procédure prévue à l'article D.XII.8, §§ 4 et 5, est applicable.

L'arrêté du Gouvernement prononçant le retrait d'office de la concession ou du permis de recherche est transcrit à la conservation des hypothèques.

TITRE 4. - Demandes introduites avant l'entrée en vigueur du Code

Art. D.XII.10. Les demandes de permis de valorisation de terrils visés à l'article 2 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils dont l'accusé de réception est antérieur à la date dentrée en vigueur du Code poursuivent leur instruction selon les dispositions du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils.

Art. D.XII.11. Les demandes de permis d'environnement et permis unique relatif à des projets de géothermie profonde et/ou de stockage géologique de chaleur ou de froid, dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du Code poursuivent leur instruction selon les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

TITRE 5. - Activités nouvellement soumises à permis exclusif

Art. D.XII.12. Pour les activités d'exploration des ressources visées à l'article D.I.1, § 2, régulièrement exercées à la date d'entrée en vigueur du Code et nouvellement soumises à permis exclusif, la requête visée à l'article D.VI.12, § 1er, alinéa 2, doit être introduite par le titulaire du permis autorisant cette activité ou celui qui exerce cette activité qui ne nécessite pas de permis, dans les trois mois de l'entrée en vigueur du Code, et être suivie, dans les six mois du dépôt d'une demande de permis exclusif.

A défaut pour le titulaire visé à l'alinéa 1er de satisfaire à ces obligations, le titulaire du permis ou celui qui exerce l'activité ne peut prétendre à la garantie de l'exclusivité de la poursuite des activités d'exploration sur le site concerné.

Le Gouvernement procède à la publication de l'avis visé à l'article D.VI.12, § 1er, dans les 60 jours de la réception de la requête déposée par le titulaire visé à l'alinéa 1er.

Si le permis exclusif n'est pas accordé au titulaire visé à l'alinéa 1er, ce dernier doit cesser ses activités dans les six mois de la réception de la décision de refus visée D.VI.25, § 1er, ou de la notification visée à l'article D.VI.26, alinéa 2.

En l'absence de décision visée D.VI.25, § 1er, si le titulaire visé à l'alinéa 1er n'a pas adressé le rappel prévu à l'article D.VI.25, § 4, il doit cesser ses activités dans les six mois de l'échéance du délai visé à l'article D.VI.25, § 4, alinéa 2.

En l'absence de décision du Gouvernement consécutive à la lettre de rappel visée à l'article D.VI.24, § 4, alinéa 2, le titulaire doit cesser ses activités dans les six mois de la décision de refus tacite visée à l'article D.VI.25.

Art. D.XII.13. § 1er. Pour les activités d'exploitation d'un gisement de géothermie profonde et/ou d'un réservoir géologique de stockage de chaleur et de froid, autorisées en vertu d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis autre que les permis exclusifs visés par le présent Code, ou exercées effectivement à la date d'entrée en vigueur du présent Code sans devoir disposer des permis précités, l'exploitant introduit auprès de l'Administration une demande simplifiée de permis exclusif dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Code.

A défaut pour le titulaire visé à l'alinéa 1er de satisfaire à ces obligations, le titulaire du permis ou celui qui exerce l'activité ne peut prétendre à la garantie de l'exclusivité de la poursuite des activités d'exploitation sur le site concerné.

§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction de la demande simplifiée de permis exclusif.

§ 3. Par dérogation aux articles D.VI.12 et D.VI.13, le Gouvernement octroie, un permis exclusif d'une durée de 3 ans, de périmètre circulaire, d'un rayon de 1,5 km, centré sur chaque forage d'exploitation actif à la date d'entrée en vigueur du présent code.

§ 4. L'exploitant dispose d'un délai de 3 ans à dater de la délivrance du permis pour se mettre en conformité avec les dispositions des Titres V et VII de la Partie VI, et des Parties VIII, IX et X.

A défaut pour l'exploitant de se mettre en conformité avec les dispositions visées à l'alinéa 1er, le titulaire du permis ou celui qui exerce l'activité ne peut prétendre à la garantie de l'exclusivité de la poursuite des activités d'exploitation sur le site concerné.

Annexe 1 - Critères de caractérisation et d'évaluation

du complexe de stockage potentiel du dioxyde de carbone et des environs

La caractérisation et l'évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs s'effectuent en trois étapes selon les meilleures pratiques en vigueur au moment de l'évaluation et les critères ci-après. Des dérogations à un ou plusieurs de ces critères peuvent être autorisées par le Gouvernement à condition que l'exploitant ait apporté la preuve que cela ne nuit pas à l'efficacité de la caractérisation et de l'évaluation.

Etape 1 : Collecte des données

Il convient de rassembler suffisamment de données pour construire un modèle géologique volumétrique et tridimensionnel (3D) statique du site de stockage et du complexe de stockage y compris les terrains de couverture, ainsi que des environs y compris les zones communiquant par des phénomènes hydrauliques.

Ces données concernent au minimum les caractéristiques intrinsèques suivantes du complexe de stockage :

a)

géologie et géophysique;

b)

hydrogéologie (en particulier, existence d'aquifères destinés à la

consommation);

c)

ingénierie des réservoirs (y compris calculs volumétriques du volume du

pore pour l'injection du CO2 et capacité finale de stockage);

d)

géochimie (vitesses de dissolution; vitesses de minéralisation);

e)

géomécanique (perméabilité, pression de fracture);

f)

sismicité;

g)

présence de voies de passage naturelles ou créées par l'homme, y compris les puits de forage, qui pourraient donner lieu à des fuites, et l'état de ces chemins de fuite.

Des documents sont présentés concernant les caractéristiques ci-après des alentours du complexe :

a)

domaines entourant le complexe de stockage susceptibles d'être affectés par le stockage de CO2 dans le site de stockage;

b)

distribution de la population dans la région au-dessous de laquelle se trouve le site de stockage;

c)

proximité de ressources naturelles importantes;

d)

activités autour du site de stockage et interactions possibles avec ces activités (par exemple, exploration, production et stockage d'hydrocarbures, exploitation géothermique des aquifères et utilisation de réserves d'eau souterraines);

e)

proximité des sources potentielles de CO2 (y compris estimations de la masse totale potentielle de CO2 pouvant faire l'objet d'un stockage dans des conditions économiquement avantageuses) et réseaux de transport adéquats.

Etape 2 : Construction du modèle géologique tridimensionnel statique

A l'aide des données collectées lors de l'étape 1, est construit un modèle ou une série de modèles géologiques tridimensionnels statiques du complexe de stockage proposé, y compris des terrains de couverture et des zones où des fluides sont susceptibles de communiquer par des phénomènes hydrauliques, en utilisant des simulateurs de réservoirs sur ordinateur. Le ou les modèles géologiques statiques caractérisent le complexe sous les angles suivants :

a)

structure géologique du piège naturel;

b)

propriétés géomécaniques et géochimiques et propriétés d'écoulement du réservoir, des couches sus-jacentes (terrains de couverture, formations étanches, horizons poreux et perméables) et des formations environnantes;

c)

caractérisation du système de fractures et présence éventuelle de voies de passage créées par l'homme;

d)

superficie et hauteur du complexe de stockage;

e)

volume de vides (y compris répartition de la porosité);

f)

répartition des fluides dans la situation de référence;

g)

toute autre caractéristique pertinente.

L'incertitude associée à chacun des paramètres utilisés pour construire le modèle est évaluée en élaborant une série de scénarios pour chaque paramètre, et en calculant les intervalles de confiance appropriés. L'incertitude éventuellement associée au modèle proprement dit est également évaluée.

Etape 3 : Caractérisation du comportement dynamique du stockage, caractérisation de la sensibilité, évaluation des risques

Les caractérisations et l'évaluation reposent sur une modélisation dynamique comprenant des simulations d'injection de CO2 dans le site de stockage avec différents pas de temps à l'aide du ou des modèles géologiques tridimensionnels statiques fournis par le simulateur du complexe de stockage sur ordinateur conçu à l'étape 2.

Etape 3.1 : Caractérisation du comportement dynamique dans le stockage Les facteurs suivants sont au moins pris en considération :

a)

débits d'injection possibles et propriétés des flux de CO2;

b)

efficacité de la modélisation couplée des processus (la façon dont les divers effets reproduits par le ou les simulateurs interagissent);

c)

processus réactifs (la façon dont les réactions du CO2 injecté avec les minéraux in situ sont intégrées dans le modèle);

d)

simulateur de réservoir utilisé (plusieurs simulations peuvent s'avérer nécessaires pour valider certaines observations);

e)

simulations à court et long terme (pour déterminer le devenir du CO2 et le comportement du réservoir au cours des siècles et des millénaires, ainsi que la vitesse de dissolution du CO2 dans l'eau). La modélisation dynamique fournit des informations sur :

a)

la pression et la température de la formation de stockage en fonction du débit d'injection et de la quantité injectée cumulée dans le temps;

b)

la superficie et la hauteur de la zone de diffusion du CO2 en fonction du temps;

c)

la nature du flux de CO2 dans le réservoir, ainsi que le comportement des phases injectées;

d)

les mécanismes et les vitesses de piégeage du CO2 (y compris les points de fuite et les formations étanches latérales et verticales);

e)

les systèmes de confinement secondaires au sein du complexe de stockage global;

f)

la capacité de stockage et les gradients de pression du site de stockage;

g)

le risque de fracturation des formations de stockage et de la roche de couverture;

h)

le risque de pénétration du CO2 dans les terrains de couverture;

i)

le risque de fuite à partir du site de stockage (par exemple, par des puits

abandonnés ou mal scellés);

j)

la vitesse de migration;

k)

les vitesses de colmatage des fractures;

l)

les modifications dans la chimie des fluides, ainsi que les réactions subséquentes intervenant dans les formations (par exemple, modification du pH, formation de minéraux) et l'intégration de modélisations réactives pour évaluer les effets;

m)

le déplacement des fluides présents dans les formations;

n)

l'accroissement de la sismicité et de l'élévation au niveau de la surface.

Etape 3.2 : Caractérisation de la sensibilité

Des simulations multiples sont réalisées pour déterminer la sensibilité de l'évaluation aux hypothèses posées concernant certains paramètres. Les simulations sont réalisées en faisant varier les paramètres dans le ou les modèles géologiques statiques et en modifiant les fonctions du débit et les hypothèses s'y rapportant lors de la modélisation dynamique. Une sensibilité appréciable est prise en compte dans l'évaluation des risques.

Etape 3.3 : Evaluation des risques

L'évaluation des risques est notamment constituée des composantes ci-après :

3.3.1. Caractérisation des dangers

La caractérisation des dangers consiste à décrire le risque de fuite à partir du complexe de stockage, tel qu'il est établi par la modélisation dynamique et la caractérisation de la sécurité décrites ci-dessus. A cet effet, les aspects suivants sont notamment pris en considération :

a)

les chemins de fuite potentiels;

b)

l'ampleur possible des fuites pour les chemins de fuite recensés (débits);

c)

les paramètres critiques pour le risque de fuite (par exemple, pression maximale du réservoir, débit d'injection maximal, température, sensibilité du ou des modèles géologiques statiques aux diverses hypothèses);

d)

les effets secondaires du stockage de CO2, notamment les déplacements des fluides contenus dans les formations et les nouvelles substances créées par le stockage de CO2;

e)

tout autre facteur pouvant représenter un danger pour la santé humaine ou pour l'environnement (par exemple, structures physiques associées au projet).

La caractérisation des dangers couvre toutes les conditions d'exploitation possibles permettant de tester la sécurisation du complexe de stockage.

3.3.2. Evaluation de l'exposition basée sur les caractéristiques de l'environnement et la distribution et les activités de la population humaine au niveau du complexe de stockage, ainsi que sur le comportement et le devenir potentiel du CO2 s'échappant par les chemins de fuite mis en évidence lors de l'étape 3.3.1.

3.3.3. Evaluation des effets basée sur la sensibilité d'espèces, de communautés ou d'habitats particuliers aux fuites potentielles envisagées à l'étape 3.3.1. Le cas échéant, il convient de tenir compte des effets d'une exposition à des concentrations élevées de CO2 dans la biosphère (y compris dans les sols, les sédiments marins et les eaux benthiques (asphyxie, hypercapnie) et du pH réduit dans ces environnements, du fait des fuites de CO2). L'évaluation porte également sur les effets d'autres substances éventuellement présentes dans les flux de CO2 qui s'échappent (impuretés présentes dans le flux d'injection ou nouvelles substances créées par le stockage du CO2).

Ces effets sont envisagés pour différentes échelles temporelles et spatiales, et sont associés à des fuites d'ampleur variable.

3.3.4. Caractérisation des risques qui comprend une évaluation de la sécurité et de l'intégrité du site à court et à long terme, et une évaluation du risque de fuite dans les conditions d'utilisation proposées, ainsi que des conséquences sanitaires et environnementales dans le pire des scénarios. La caractérisation des risques s'appuie sur l'évaluation des dangers, de l'exposition et des effets. Elle comporte une évaluation des sources d'incertitude identifiées au cours des étapes de caractérisation et d'évaluation du site de stockage et, si les circonstances le permettent, une description des possibilités de réduction de l'incertitude.

Annexe 2 - Critères pour l'établissement et la mise à jour du plan de surveillance

ainsi que pour la surveillance postfermeture du site de stockage géologique du dioxyde de carbone

1.

Etablissement et mise à jour du plan de surveillance

Le plan de surveillance visé à l'article D.XI.23, § 2, est établi en fonction de l'analyse de l'évaluation des risques effectuée à l'étape 3 de l'annexe 1e, et mis à jour dans le but de satisfaire aux exigences de surveillance énoncées à l'article D.XI.23, § 1er, en fonction des critères suivants :

1.1. Etablissement du plan

Le plan de surveillance détaille la surveillance à mettre en oeuvre aux principaux stades du projet, notamment la surveillance de base, la surveillance opérationnelle et la surveillance postfermeture. Les éléments suivants sont précisés pour chaque phase :

a)

paramètres faisant l'objet de la surveillance;

b)

techniques de surveillance employées et justification du choix de ces

techniques;

c)

lieux de surveillance et justification de l'échantillonnage spatial;

d)

fréquence d'application et justification de l'échantillonnage temporel.

Les paramètres faisant l'objet de la surveillance sont choisis de façon à répondre aux objectifs de la surveillance. Cependant, le plan prévoit toujours une surveillance continue ou intermittente des éléments suivants :

e)

émissions fugitives de CO2 au niveau de l'installation d'injection;

f)

débit volumique de CO2 au niveau des têtes de puits d'injection;

g)

pression et température du CO2 au niveau des têtes de puits d'injection (pour déterminer le débit massique);

h)

analyse chimique des matières injectées;

i)

température et pression du réservoir (pour déterminer le comportement

et l'état de phase du CO2).

Le choix des techniques de surveillance est fonction des meilleures techniques disponibles au moment de la conception. Les solutions suivantes sont envisagées et le cas échéant retenues;

j)

techniques permettant de détecter la présence, la localisation et les voies

de migration du CO2 dans les formations souterraines et en surface;

k)

techniques fournissant des informations sur le comportement pression-volume et la distribution verticale et horizontale de la zone de diffusion du CO2 afin d'ajuster la simulation numérique 3D aux modèles géologiques 3D de la formation de stockage conçus conformément à l'article D.XI.3 et à l'annexe 1e;

l)

techniques permettant d'obtenir une large couverture en surface afin de recueillir des informations sur d'éventuels chemins de fuite non encore repérés sur toute la superficie du complexe de stockage et des environs, en cas d'irrégularité notable ou de migration de CO2 en dehors du complexe de stockage.

1.2. Mise à jour du plan

Les données recueillies lors de la surveillance sont rassemblées et interprétées. Les résultats observés sont comparés au comportement prévu par la simulation dynamique 3D du comportement pression-volume et de saturation entreprise dans le cadre de la caractérisation de la sécurité conformément à l'article D.XI.3 et à l'annexe 1e, étape 3.

En cas d'écart important entre le comportement observé et le comportement prévu, le modèle 3D est recalé pour rendre compte du comportement observé. Le recalage s'appuie sur les observations effectuées à partir du plan de surveillance, ainsi que sur les données supplémentaires obtenues le cas échéant pour améliorer la fiabilité des hypothèses de recalage.

Les étapes 2 et 3 de l'annexe 1e sont réitérées avec le ou les modèles 3D recalés afin d'obtenir de nouveaux scénarios de dangers et de nouveaux débits et afin de réviser et d'actualiser l'évaluation des risques.

Au cas où la corrélation historique et le recalage des modèles permettent de mettre en évidence de nouvelles sources de CO2 et de nouveaux chemins de fuite et débits ou de constater des écarts notables par rapport aux évaluations antérieures, le plan de surveillance est mis à jour en conséquence.

2.

Surveillance postfermeture

La surveillance postfermeture est basée sur les informations rassemblées et modélisées durant la mise en oeuvre du plan de surveillance visé à l'article D.XI.23, § 2, et au point 1.2 de la présente annexe. Elle sert notamment à fournir les renseignements nécessaires aux fins de l'article D.XI.28, § 1er.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Section 1re. - Dispositions modificatives

Sous-section 1re. - Code judiciaire

Article 2. - A l'article 591 du Code judiciaire, modifié par le décret du 10 juillet 2013, le 10° est abrogé.

Sous-section 2. - Code civil - Loi sur les baux à ferme

Article 3. - Dans l'article 6, § 3, de la section 3 (" Des règles particulières aux baux à ferme ") du Livre 3, Titre 8, chapitre 2, du Code civil, remplacé par la loi du 7 novembre 1988 et modifié par le décret du 10 juillet 2013, les mots " à l'article 22 du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone " sont remplacés par les mots " à l'article D.XI.21 du Code de la gestion des ressources du sous-sol ".

Sous-section 3. - Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

Article 4. - A l'article 1erbis, 28°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 6 décembre 2001, les c. et e. sont abrogés.

Sous-section 4. - Décret du 7 juillet 1988 des mines

Article 5. - Les articles 1er à 4, 6 et 7, 9 à 12, 13, modifié par le décret du 31 mai 2007, 15 et 16, 24 à 35, 36, modifié par le décret du 20 juillet 2016, 37 à 46, 47, modifié par le décret du 1er mars 2018, 48 à 56, 61, remplacé par le décret du 5 juin 2008, 63, remplacé par le décret du 5 juin 2008, 65, 67 à 73, du décret du 7 juillet 1988 des mines sont abrogés.

Sous-section 5. - Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Article 6. - Dans l'article 13 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 18 décembre 2008, 10 juillet 2013 et 20 juillet 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire technique est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement relatives :

1° aux établissements mobiles;

2° aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes;

3° à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement;

4° aux activités et installations afférentes à la mise en oeuvre d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol;

5° aux installations de captage et de stockage géologique de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que pour les installations de forage et équipements de puits destinés à l'exploration et l'injection en vue du stockage géologique de CO2;

6° pour les demandes de permis d'environnement qui portent sur les modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement visés à l'alinéa 4. ".

Article 7. - A l'article 50, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le permis relatif aux activités et installations afférentes aux permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol visés dans le Code de la gestion des ressources du sous-sol est délivré pour une durée allant jusqu'à l'échéance du permis exclusif auquel il se rapporte. ";

2° il est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Les permis d'environnement autorisant des activités et installations nécessaires à la postgestion prévue par les permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol visés dans le Code de la gestion des ressources du sous-sol peuvent être délivrés au-delà de l'échéance du permis exclusif, sans pouvoir excéder vingt ans. ".

Article 8. - A l'article 81, § 2, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les mots " ainsi qu'à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement et à toutes installations et activités nécessaires ou utiles à la recherche et à l'exploitation des ressources du sous-sol en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction " sont remplacés par les mots " ainsi qu'à tout établissement constituant une installation nécessaire dans le cadre d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol visé au Code de la gestion des ressources du sous-sol et les installations de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement ".

Sous-section 6. - Livre 1er du Code de l'Environnement

Article 9. - A l'article D.29-1, du Livre 1er du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 31 mai 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est complété par un 9° rédigé de la manière suivante :

" 9° les permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol visés par le Code de la gestion des ressources du sous-sol. ";

2° le paragraphe 4, a., est complété par un 11° rédigé de la manière suivante :

" 11° les décisions relatives au classement des terrils historiques prévues à l'article D.VI.8 du Code de la gestion des ressources du sous-sol; ";

3° le paragraphe 4, a., est complété par un 12° rédigé de la manière suivante :

" 12° les déclarations d'utilité publique de l'établissement d'installations ou ouvrages d'exploitation des ressources du sous-sol prévus à l'article

D.VII.2 du Code de la gestion des ressources du sous-sol; ";

4° au paragraphe 4, b., les 2° à 4°, sont abrogés;

5° le paragraphe 4, b., est complété par un 9° rédigé comme suit :

" 9° l'octroi des droits d'occupation et d'exploitation des terres d'autrui prévu dans le Code de la gestion des ressources du sous-sol. ";

6° au paragraphe 4, b., 7°, les mots " aux articles 2, 11° et 5, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone " sont remplacés par les mots " au Code de la gestion des ressources du sous-sol ".

Article 10. - A l'article D.46, alinéa 1er, du même Code, il est inséré un 6° libellé de la manière suivante :

" 6° un plan stratégique de gestion des ressources du sous-sol tel que visé par le Code de la gestion des ressources du sous-sol. ".

Article 11. - A l'article D.49 du même Code, remplacé par le décret du 31 mai 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le c. est abrogé;

2° au f., les mots " décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone " sont remplacés par les mots " Code de la gestion des ressources du sous-sol ".

Article 12. - A l'article D.138, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 6° est remplacé comme suit :

" 6° le Livre 3 du Code de l'Environnement contenant le Code de la gestion des ressources du sous-sol; "; 2° le 13° est abrogé.

Article 13. - A l'annexe 1e, point 12, du même Code, insérée par le décret du 22 novembre 2007, modifiée par le décret du 10 juillet 2013, les mots " décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone " sont remplacés par les mots " Code de la gestion des ressources du sous-sol ".

Sous-section 7. - Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau

Article 14. - Dans l'article D.170, 8°, modifié par le décret du 10 juillet 2013, du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les mots " au décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone ou exclue du champ d'application de ce décret en vertu de son article 2, § 2 " sont remplacés par les mots " au Code de la gestion des ressources du sous-sol ou exclue du champ d'application de ce Code en vertu de son article D.VI.11. ".

Sous-section 8. - Décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative

Article 15. - L'article 1er, 3°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, remplacé par le décret du 16 février 2017, est complété par ce qui suit : " u. Conseil du sous-sol;

v. Comité scientifique institué par ou en vertu du Code de la gestion des

ressources du sous-sol. ".

Article 16. - Dans l'article 2/4, § 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 16 février 2017, les mots " le décret du 9 mai 1985 relatif à la valorisation des terrils " sont remplacés par les mots " le Code de la gestion des ressources du sous-sol ".

Sous-section 9. - Code du Développement territorial

Article 17. - Dans l'article D.IV.106, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé de la manière suivante :

" Le permis d'urbanisme est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu'il concerne des actes et travaux relatifs aux activités et installations nécessaires à l'exploration et à l'exploitation des ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code de la gestion des ressources du soussol ".

Article 18. - Dans l'article D.IV.4 du même Code, à l'alinéa 1er, il est inséré un 17° libellé comme suit :

" 17° recouvrir ou modifier un dispositif de sécurisation d'une issue ou d'un puit de mine sécurisé ".

Section 2. - Dispositions abrogatoires

Article 19. - Les lois sur les mines, minières et carrières coordonnées par arrêté royal du 15 septembre 1919, modifiées en dernier lieu par le décret du 4 juillet 2002, sont abrogées pour la Région wallonne.

Article 20. - L'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles, confirmé par la loi du 16 juin 1947, modifié par le décret du 19 février 1998, est abrogé pour la Région wallonne.

Article 21. - L'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 84 du 28 novembre 1939 portant obligation de déclarer les explorations du sous-sol, confirmé par la loi du 16 juin 1947, est abrogé pour la Région wallonne.

Article 22. - L'article 3 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2018, est abrogé.

Article 23. - Le décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone est abrogé.

Section 3. - Dispositions finales

Article 24. - § 1er. Le Gouvernement peut modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions des lois et des décrets qui ne sont pas abrogées par les articles 19 à 23, en vue de les mettre en concordance avec la numérotation du Livre 3 du Code de l'Environnement.

§ 2. Le Gouvernement peut modifier les références aux dispositions abrogées par les articles 19 à 23 qui seraient contenues dans les dispositions des décrets ayant pour objet la modification ou l'abrogation des dispositions abrogées par les articles 19 à 23 et qui ne sont pas entrées en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

Le Gouvernement peut de même adapter, coordonner ou mettre en concordance les dispositions transitoires relatives à ces modifications ou abrogations, sans cependant pouvoir en modifier le sens ou la portée.

§ 3. Le Gouvernement peut modifier les références aux dispositions des lois et des décrets qui sont contenues dans les dispositions de la partie décrétale du Livre 3 du Code de l'Environnement et qui ne sont pas entrées en vigueur au moment de l'adoption ou de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 25. - Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1er juillet 2024.

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