14 MARS 2024. - Décret instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol

Type Décret
Publication 2024-07-19
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 355
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Le demandeur envoie au fonctionnaire du sous-sol les compléments demandés dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, le fonctionnaire du sous-sol déclare la demande irrecevable. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

Dans les trente jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire du sous-sol, celui-ci envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si le fonctionnaire du sous-sol estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.

Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire du sous-sol informe le demandeur, dans les conditions et délais visés aux alinéas 1er et 3.

Si le fonctionnaire du sous-sol n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'alinéa 1er ou celle visée à l'alinéa 4, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.

§ 5. Dans les soixante jours de la décision par laquelle il déclare le dossier recevable et complet, ou au terme du délai fixé au paragraphe 4, alinéa 7, le fonctionnaire du sous-sol adresse un rapport au Conseil du sous-sol et au comité scientifique indépendant.

Le Conseil du sous-sol et le comité scientifique indépendant disposent d'un délai de trente jours, à dater de la réception de la demande, pour rendre leurs avis. Si les avis ne sont pas envoyés dans ce délai, la procédure est poursuivie.

Le fonctionnaire du sous-sol adresse au Gouvernement son rapport, comprenant une proposition de décision, dans les soixante jours de la réception de l'avis du Conseil du sous-sol et du comité scientifique indépendant, ou, à défaut, à l'expiration du délai imparti au Conseil du sous-sol et au comité scientifique indépendant pour rendre leurs avis.

Le Gouvernement statue dans un délai de soixante jours à dater de la réception du rapport du fonctionnaire du sous-sol, sans préjudice des objectifs climatiques applicables en vertu du droit de l'Union européenne et du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, des objectifs environnementaux et des mesures de gestion et de protection des eaux prévus en vertu du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et des régimes de protection prévus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et des objectifs du Plan Air Climat Energie (PACE).

La décision est notifiée au demandeur et publiée par extrait au Moniteur belge.

La décision par laquelle le Gouvernement autorise la cession ne prend effet qu'à partir du moment où le fonctionnaire du sous-sol reconnaît que la sûreté requise a été constituée.

§ 6. Lorsque la Région wallonne est bénéficiaire d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation en vertu de la procédure simplifiée visée à l'article D.VI.12, § 4, elle ne peut céder le permis sans recommencer la procédure de mise en concurrence visée à l'article D.VI.12, § 1er.

CHAPITRE 3. - Extension et renouvellement des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation

Art. D.VI.40. Les permis exclusifs d'exploration et d'exploitation peuvent être :

1° renouvelés une fois, à la demande de leur titulaire, lorsque la durée est insuffisante pour mener les recherches ou la mise à fruit;

2° étendus à un territoire contigu, pour autant que la superficie sollicitée ne dépasse pas le tiers de la superficie visée par le permis exclusif d'exploitation, avec un maximum de trois cents hectares. Cette possibilité est valable une seule fois et jusqu'à l'échéance du permis exclusif initial.

La superficie sur laquelle porte le nouveau permis peut être réduite; elle englobe les gisements déjà reconnus par le titulaire du permis.

Art. D.VI.41. Les dispositions relatives à la demande de permis exclusif d'exploration et d'exploitation prévues aux articles D.VI.12 à D.VI.27 sont applicables à la demande de renouvellement de permis et à la demande d'extension à un territoire contigu, à l'exception de la mise en concurrence prévue à l'article D.VI.12, § 1er.

Le Gouvernement peut préciser le contenu des dossiers de demande et des décisions relatives à ces demandes spécifiques.

TITRE 6. - Retrait et renonciation aux permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VI.42. § 1er. Le titulaire d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation peut se voir retirer son permis exclusif dans l'un des cas suivants :

1° l'absence de mise en oeuvre du programme général de travail dans les deux ans de la notification de l'octroi du permis;

2° l'absence de mise en oeuvre ou la mise en oeuvre insuffisante du programme annuel durant deux années consécutives, notamment en cas d'inactivité persistante ou d'activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit;

3° l'inobservation des obligations générales et des conditions particulières;

4° l'absence de paiement ou le paiement insuffisant de la contribution au Fonds commun de garantie visé à l'article D.IX.4;

5° l'absence de paiement ou le paiement insuffisant de la contribution annuelle due aux communes visées à l'article D.VI.35.

§ 2. Le fonctionnaire du sous-sol, sur la base de l'examen du programme général et du programme annuel visés aux paragraphe 1er, envoie au titulaire du permis exclusif :

1° une proposition de décision;

2° l'information selon laquelle le titulaire du permis exclusif a la possibilité d'envoyer ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre et peut demander à être entendu;

3° la possibilité de se faire assister ou représenter par un conseil.

Le fonctionnaire du sous-sol détermine, le cas échéant, le jour où le titulaire est invité à exposer oralement sa défense.

§ 3. A l'échéance du délai visé au paragraphe 2 ou avant l'échéance de ce délai si le titulaire reconnait les faits ou, le cas échéant, après avoir entendu le titulaire ou son conseil exposer oralement sa défense, le fonctionnaire du sous-sol transmet son rapport contenant les documents visés au paragraphe 1er au Gouvernement.

§ 4. Dans les soixante jours de la réception du rapport, le Gouvernement statue sur le rapport du fonctionnaire du sous-sol. L'arrêté prononçant le retrait d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation est publié au Moniteur belge et notifié au titulaire.

Art. D.VI.43. Le titulaire d'un permis exclusif peut y renoncer moyennant notification au fonctionnaire du sous-sol.

La renonciation prend effet, avec le déclenchement des obligations prévues à la Partie VIII, dans les nonante jours de la notification qui en est faite.

Art. D.VI.44. Le retrait ou la renonciation au permis exclusif d'exploration ou d'exploitation emporte caducité du permis d'environnement et du permis unique en ce qu'il tient lieu de permis d'environnement délivrés pour l'exercice des activités et les installations nécessaires à l'exploration et l'exploitation, ou de la déclaration, à l'exception des activités et installations nécessaires à la remise en état et à la postgestion ainsi que la sûreté y afférente.

TITRE 7. - Obligations des titulaires de permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

CHAPITRE 1er. - Obligations générales des titulaires de permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VI.45. Le titulaire d'un permis exclusif d'exploration et d'exploitation respecte les obligations générales et les conditions particulières afférentes à son permis.

Art. D.VI.46. Le titulaire d'un permis exclusif d'exploration et d'exploitation :

1° élit un domicile administratif en Région wallonne et en informe le fonctionnaire du sous-sol;

2° désigne en son sein une personne responsable chargée de la mise en oeuvre de l'exploration ou de l'exploitation.

Art. D.VI.47. § 1er. Le titulaire du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation présente au fonctionnaire du sous-sol :

1° dans le mois de la délivrance du permis, le programme de travail pour le reste de l'année en cours;

2° avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travail de l'année suivante, avec une proposition d'adaptation des mesures de postgestion et de la sûreté correspondante;

3° dans le premier trimestre, le compte rendu des travaux effectués au cours de l'année écoulée.

§ 2. Les titulaires de permis exclusif d'exploration et d'exploitation d'un gîte géothermique présentent au fonctionnaire du sous-sol, outre les informations visées au paragraphe 1er, un rapport sismique mensuel.

§ 3. Le fonctionnaire du sous-sol examine la proposition d'adaptation des mesures de postgestion dans les 60 jours de sa réception. Il peut, selon les cas :

Dans la décision visée à l'alinéa 1er, le fonctionnaire du sous-sol fixe le cas échéant le montant adapté de la sûreté.

Le titulaire du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol envoie au fonctionnaire du sous-sol la preuve de l'adaptation de la sûreté au plus tard dans le mois qui suit la mise à jour du plan de postgestion.

Un recours est ouvert auprès du Gouvernement au titulaire du permis exclusif contre la décision adoptée conformément à l'alinéa 1er, deuxième et troisième tirets.

A peine de forclusion, le recours est introduit par requête auprès du Gouvernement dans les trente jours de la notification de cette décision. Le recours est suspensif de la décision attaquée.

Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa 6, la décision ayant fait l'objet du recours est censée être confirmée.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités du recours.

Art. D.VI.48. L'accès aux travaux et dépendances est interdit au public, sauf autorisation expresse et sous la responsabilité du titulaire du permis exclusif. L'interdiction est matérialisée par les soins du titulaire du permis exclusif, à l'aide de clôtures ou à défaut de clôtures, au moyen d'inscriptions précises.

Art. D.VI.49. Les titulaires de permis exclusifs fournissent au fonctionnaire du sous-sol tous les renseignements qu'il juge utile de leur réclamer au sujet de l'exploitation qu'ils se proposent de réaliser, ainsi que des sièges d'extraction et des installations superficielles dont ils projettent l'établissement.

Art. D.VI.50. Indépendamment du permis délivré et sans préjudice des obligations imposées par d'autres dispositions, le titulaire d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation :

1° prend toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients pour la sûreté publique, la conservation des édifices et la salubrité des travaux et les propriétés, résultant de la mise en oeuvre de son permis exclusif ou y remédier;

2° prend toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou, le cas échéant, compenser les dommages causés ou susceptibles d'être causés à l'environnement, résultant de la mise en oeuvre de son permis exclusif;

3° signale immédiatement au fonctionnaire du sous-sol, au fonctionnaire technique et au bourgmestre, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés aux 1° et 2° ;

4° fournit toute l'assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires compétents de mener à bien les actions visées à l'article D.162 du Livre 1er du Code de l'Environnement;

5° informe le fonctionnaire du sous-sol et le fonctionnaire technique de toute interruption significative du programme de travail visé à l'article D.VI.47 au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure;

6° informe le fonctionnaire du sous-sol et le fonctionnaire technique de la réorganisation judiciaire ou de la faillite dans les dix jours de son prononcé sauf cas de force majeure;

7° informe le fonctionnaire du sous-sol et le fonctionnaire technique de leur décision de cessation d'activités au moins six mois avant celle-ci.

CHAPITRE 2. . - Tenue des plans

Art. D.VI.51. Tout titulaire d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol tient des plans exacts et des registres d'avancement de tous les travaux entrepris dans le périmètre du permis exclusif.

Le Gouvernement précise les obligations relatives à la tenue des plans.

Art. D.VI.52. Le titulaire d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation fait placer, conformément aux instructions du fonctionnaire du sous-sol, des bornes en des points de surface à l'intérieur du périmètre visé par le permis exclusif à désigner par celui-ci, pour en marquer les limites et certains points importants. Cette opération a lieu à la requête et en présence du fonctionnaire du sous-sol, qui en dresse procès-verbal.

Art. D.VI.53. Le titulaire du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation tient à jour, en double exemplaire, un plan parcellaire de la surface sur lequel sont représentés les limites du périmètre visé par le permis, l'emplacement des bornes et des points de repère, les principales voies de communication, les édifices publics et les travaux d'art importants, la position des puits, des bâtiments et autres constructions intéressant l'exploration ou l'exploitation, ainsi que toutes les habitations et constructions existantes à la surface dans le périmètre et dans un rayon de cent mètres autour du périmètre du permis. Un exemplaire est conservé au siège d'exploitation, et le deuxième exemplaire est adressé, dès sa mise à jour, à l'administration.

Le titulaire du permis exclusif transmet une copie du plan visé à l'alinéa 1er à toute commune sur le territoire de laquelle le permis exclusif s'étend, qui en ferait la demande.

CHAPITRE 3. - Modification des conditions particulières des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VI.54. § 1er. D'initiative ou à la demande du titulaire du permis exclusif ou d'une ou plusieurs communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre du permis exclusif, ou dont le territoire jouxte le périmètre d'un permis exclusif, le Gouvernement peut, sur avis du fonctionnaire du sous-sol et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières du permis exclusif d'exploration ou du permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol dans le cas où il constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients à l'environnement, à la sécurité ou à la santé ou y remédier.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la proposition de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation et de la demande de complément ou de modification des conditions particulières du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol, ainsi que le nombre d'exemplaires à introduire.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de complément ou de modification des conditions particulières visées au paragraphe 1er, est adressée au fonctionnaire du sous-sol accompagnée soit d'un rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article D.VI.15, soit d'une demande motivée d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement, s'il estime que la modification n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement. Dans ce dernier cas, il justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.54 du Livre 1er du Code de l'Environnement.

§ 3. Le Fonctionnaire du sous-sol envoie sa proposition de complément ou de modification des conditions particulières visées au paragraphe 1er à l'exploitant.

La proposition est accompagnée d'un rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article D.VI.15. Si le fonctionnaire du sous-sol estime qu'il s'agit d'une modification mineure du permis exclusif, qui n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il peut solliciter du Gouvernement une exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement. Dans ce dernier cas, il justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.54 du Livre 1er du Code de l'Environnement.

§ 4. En cas de demande d'exemption d'évaluation des incidences sur l'environnement, le Gouvernement consulte le pôle " Environnement " et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au Gouvernement. Passé ce délai, la procédure est poursuivie. Dans les trente jours de la clôture des consultations, le Gouvernement statue sur la demande d'exemption. La décision du ministre et les raisons pour lesquelles il a décidé d'exempter le projet d'une évaluation des incidences est publiée au Moniteur belge.

§ 5. Le fonctionnaire du sous-sol envoie la demande ou la proposition de décision de complément ou de modification des conditions particulières visées au paragraphe 1er, le cas échéant, accompagnée du rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil du sous-sol, aux instances d'avis qu'il juge utile de consulter et aux communes concernées.

Ces instances et communes envoient leur avis dans un délai de trente jours à dater de leur saisine par le fonctionnaire du sous-sol. Si les avis ne sont pas envoyés dans ce délai, la procédure est poursuivie.

§ 6. Si la demande ou la proposition de décision de complément ou de modification des conditions particulières visées au paragraphe 1er fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, le dossier est soumis à une enquête publique conformément aux dispositions du Livre 1er du Code de l'Environnement.

A la clôture de l'enquête publique, la commune communique dans les huit jours le dossier au fonctionnaire du sous-sol.

§ 7. Dans les trente jours de la réception des avis et le cas échéant des observations de l'enquête publique, le fonctionnaire du sous-sol transmet au Gouvernement son rapport de synthèse accompagné d'une proposition de décision. Ce délai peut être prorogé une fois, pour un délai maximal de trente jours.

§ 8. Le Gouvernement statue sur la demande ou la proposition de décision de complément ou de modification des conditions particulières visées au paragraphe 1er dans les trente jours de la réception du rapport de synthèse.

La décision du ministre est accompagnée d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans la décision, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis ont été pris en considération, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

L'arrêté du Gouvernement, par extrait, et le cas échéant la déclaration environnementale sont publiés au Moniteur belge.

§ 9. Le Gouvernement peut préciser les procédures d'application du présent article.

Partie 7. - Droits réels, occupation des terrains d'autrui, servitudes et acquisition d'immeubles aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

TITRE 1er. - Principes

CHAPITRE 1er. - Activités et installations souterraines jusqu'à vingt mètres de profondeur dans le cadre des permis d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VII.1. Le titulaire d'un permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol doit disposer des droits réels sur les terrains qui comprennent des activités et des installations souterraines nécessaires à l'exploitation des ressources du sous-sol jusqu'à et y compris vingt mètres de profondeur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le titulaire d'un permis exclusif d'exploitation des ressources du sous-sol relatif à une mine à ciel ouvert, doit disposer soit d'un droit réel, soit d'un droit de jouissance concédé par le titulaire de droit réels.

CHAPITRE 2. - Activités et installations ou ouvrages de surface et souterrains entre vingt mètres et cent mètres de profondeur dans le cadre de la mise en oeuvre des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.VII.2. § 1er. Pour les activités et installations ou ouvrages de surface et les activités et installations ou ouvrages souterrains entre vingt mètres et cent mètres de profondeur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre déterminé par le permis exclusif d'exploration ou d'exploitation, ainsi que les voies de communication et les canalisations privées de transport de fluide ou d'énergie, le Gouvernement peut après une enquête publique selon les modalités du Livre 1er du Code de l'Environnement, décréter qu'il y a utilité publique à établir de telles installations ou ouvrages et à exercer de telles activités, sous, sur ou au-dessus des terrains privés ou du domaine privé.

Cette déclaration d'utilité publique confère au titulaire du permis exclusif au profit de qui elle est faite le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés ou du domaine privé, d'en assurer la surveillance et d'éxécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.

Les travaux peuvent être entamés uniquement après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux détenteurs de droits réels et locataires intéressés, par envoi recommandé.

§ 2. Le bénéficiaire de la servitude prévue au paragraphe 1er paie une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.

L'indemnité fait l'objet d'un paiement unique qui tient lieu d'indemnité forfaitaire.

En cas d'indivision entre plusieurs détenteurs de droits réels sur le terrain grevé de la servitude, le montant de l'indemnité forfaitaire est réparti entre eux au prorata de leurs quotités respectives dans l'indivision.

En cas de démembrement du droit de propriété attaché au terrain grevé de la servitude, le montant de l'indemnité forfaitaire est payé au détenteur du droit réel de jouissance sur l'immeuble concerné, sans préjudice du recours éventuel du nu-propriétaire, du bailleur emphytéotique ou du tréfoncier contre ce détenteur du droit réel sur la base des règles de droit civil auxquelles sont soumises leurs relations.

En cas de servitude contractuelle ou légale existante grevant le terrain occupé, le montant de l'indemnité forfaitaire est payé intégralement au propriétaire du fonds qui en est grevé, sans préjudice du recours éventuel du bénéficiaire de la servitude existante contre ce propriétaire sur la base des règles de droit civil auxquelles sont soumises leurs relations.

§ 3. Le Gouvernement détermine :

1° la procédure à suivre pour la déclaration d'utilité publique visée au paragraphe 1er, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les délais dans lesquels l'autorité compétente statue et notifie sa décision au demandeur;

2° le montant de l'indemnité visée au paragraphe 2, calculé selon la formule suivante : I = M x S, où :

I est la valeur de l'indemnité en euro;

M est le montant de référence en euro/m², calculé sur base de valeurs fixées réglementairement relatives au type d'installation concernée, à la province concernée et à l'affectation du terrain occupé;

S est la surface en m² délimitée par les plans verticaux distants d'1,50 mètre des limites extérieures des installations ou ouvrages visés par la déclaration d'utilité publique.

Le montant de référence M est indexé au 1er janvier de chaque année sur base de l'indice santé du mois d'octobre qui précède. Ils sont rattachés à l'indice pivot du mois d'octobre 2023.

Art. D.VII.3. L'occupation partielle de terrains privés ou du domaine privé respecte l'usage auquel ceux-ci sont affectés. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations ou à leur exploitation.

Le Gouvernement détermine les interdictions et prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des actes et travaux à proximité des installations.

En cas d'infraction aux interdictions et prescriptions prévues par ou en vertu du présent article, le bénéficiaire de la servitude a le droit de démolir les constructions érigées et les plantations et de remettre les lieux dans leur état primitif, ainsi que de prendre toutes les mesures conservatoires jugées utiles, le tout aux frais du contrevenant, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'infraction pourrait donner lieu.

Si l'infraction ne fait pas obstacle à une intervention nécessaire d'urgence sur les installations bénéficiant de la servitude, le bénéficiaire de la servitude met préalablement le contrevenant en demeure de mettre fin immédiatement à l'infraction et de remettre les lieux dans leur état primitif. Il fixe à cet effet au contrevenant un délai qui ne peut pas être inférieur à trente jours.

Art. D.VII.4. Le propriétaire du fonds grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Gouvernement, informer le Gouvernement qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter, en tout ou en partie le terrain occupé.

Il en va de même, si les travaux entrepris ne sont que temporaires, lorsque l'occupation des terrains prive le propriétaire du sol de la jouissance du revenu au-delà d'une année ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus propres à leur utilisation normale.

Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le bénéficiaire de la servitude, l'article D.VII.7 s'applique. Lorsque le titulaire du permis exclusif achète ou fait exproprier à la demande du propriétaire tout ou partie du terrain occupé par ce dernier, l'indemnité forfaitaire perçue en contrepartie de la servitude d'utilité publique grevant le terrain concerné est constitutive d'une avance sur le prix d'acquisition ou l'indemnisation d'expropriation à convenir à l'amiable ou à fixer le cas échéant par le juge dans le cadre de la procédure d'expropriation.

Pour la fixation de ce prix ou de cette indemnité d'expropriation, il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant des contraintes liées à l'occupation du terrain par les installations du titulaire du permis exclusif.

Le cas échéant, le solde positif entre le prix d'acquisition ou l'indemnisation d'expropriation et l'avance perçue est majoré d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur sur la période prenant cours à la date du début d'occupation effective du terrain par le titulaire du permis exclusif et prenant fin à la date de la première offre amiable d'acquisition adressée par le titulaire du permis exclusif au propriétaire.

Art. D.VII.5. § 1er. Les installations sont déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions, s'ils désirent user de ce droit. Le Gouvernement peut octroyer un délai supplémentaire au bénéficiaire de la servitude pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement.

Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des installations, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'éxécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.

Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er préviennent par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés. Si les travaux ne sont pas significativement entamés dans les deux ans de la notification, les coûts de déplacement des installations doivent être remboursés au bénéficiaire de la servitude, à sa demande.

§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, afin d'éviter de déplacer les installations, le bénéficiaire de la servitude peut proposer au propriétaire d'acheter le terrain occupé. Il en informe le Gouvernement. Si aucun accord amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire des installations, les dispositions de l'article D.VII.7 s'appliquent.

Art. D.VII.6. Le titulaire du permis exclusif répare les dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit du fait de l'utilisation du fonds grevé de la servitude. Les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge du titulaire du permis exclusif. Elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.

Art. D.VII.7. Le titulaire du permis exclusif au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d'utilité publique a été pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement à poursuivre à ses frais, au nom de la Région wallonne ou en son nom propre s'il dispose du pouvoir d'exproprier en vertu d'une disposition décrétale, les expropriations nécessaires.

Art. D.VII.8. Dans la portion de son tracé en domaine privé non bâti, aucune construction en élévation ou enterrée, ni plantation arbustive ne peut être établie au-dessus du raccordement, sur la surface s'étendant de part et d'autre de l'axe de la canalisation jusqu'à une distance d'un mètre cinquante centimètres à partir de cet axe.

CHAPITRE 3. - Activités, installations et ouvrages souterrains au-delà de cent mètres de profondeur dans le cadre des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol.

Art. D.VII.9. Le placement d'installations ou ouvrages souterrains nécessaires à l'exploitation des ressources du sous-sol au-delà de cent mètres de profondeur et l'exercice des activités qui s'y rapportent sont constitutifs d'une servitude légale d'utilité publique, à charge pour le titulaire du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien.

CHAPITRE 4. - Autres cas nécessitant l'acquisition de droits réels

Art. D.VII.10. Le Gouvernement peut déterminer d'autres cas où la mise en oeuvre du permis exclusif et la demande de permis d'urbanisme et d'environnement relatifs aux activités et installations d'exploitation des ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, sont subordonnées à l'acquisition de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation.

CHAPITRE 5. - Mentions dans les actes de cession

Art. D.VII.11. Dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu'il soit déclaratif, constitutif ou translatif de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie du terrain, relatif à un immeuble bâti ou non bâti, y compris dans les actes constatant un bail à ferme, il est fait mention :

1° de l'existence d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol et sa durée;

2° de l'existence d'un permis de recherche de mines ou d'une concession de mine;

3° de l'existence d'un permis exclusif de recherches ou d'exploitation de roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles, visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles;

4° de l'existence de la servitude visée à l'article D.VII.2;

5° la présence d'un puits de mine ou d'une issue de mine relevant d'une concession existante ou retirée ayant fait l'objet de mesures de sécurisation ou connu sur le terrain.

TITRE 2. - Acquisition de terrains

Art. D.VII.12. Le Gouvernement peut décréter qu'il y a utilité publique à exproprier tout immeuble nécessaire à la recherche et à l'exploitation des ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, et 6°, à l'aménagement de leurs voies d'accès ou aux travaux complémentaires d'infrastructure.

Art. D.VII.13. § 1er. Les terrains acquis en application des articles D.VII.12 sont mis à la disposition des utilisateurs par location, amodiation, emphytéose ou vente.

L'acte de mise à disposition contient une clause précisant l'activité économique qui sera exercée sur le terrain, ainsi que les autres modalités de son utilisation et, notamment, la date à laquelle l'activité devrait commencer.

En cas de vente, l'acte contient aussi une clause selon laquelle la Région ou la personne de droit public intéressée a la faculté de racheter le terrain, si l'utilisateur cesse l'activité économique indiquée ou s'il ne respecte pas les modalités d'utilisation.

Dans cette hypothèse, et à défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat des terrains est déterminé par les comités d'acquisition de l'Administration, agissant dans le cadre de la procédure en matière d'expropriation.

D'autre part, et à défaut d'accord entre les parties, le matériel et l'outillage, les bâtiments construits et l'infrastructure établie depuis que le bien a été cédé par la Région ou par une personne de droit public sont payés à leur valeur vénale lors du rachat du terrain. Cette valeur est déterminée par les comités d'acquisition.

En cas de vente, l'utilisateur peut revendre le bien uniquement moyennant l'accord de la Région ou de la personne de droit public venderesse; les clauses visées aux alinéas 2 et 3 figurent dans l'acte de revente.

§ 2. Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les comités d'acquisition de l'Administration, ainsi que les receveurs des domaines, ont qualité de procéder, sans formalités spéciales et suivant les modalités prévues au paragraphe 1er, à la vente de gré à gré, à la location de gré à gré, pour une période ne dépassant pas nonante-neuf ans, des immeubles acquis ou expropriés en vertu du présent décret ou des immeubles domaniaux, auxquels le Gouvernement décide de donner une affectation prévue par le présent décret. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.

Les personnes de droit public intéressées peuvent procéder elles-mêmes à la vente, à la location ou à l'amodiation des immeubles acquis ou expropriés par elles en vertu du présent décret. Lorsqu'elle ne fait pas appel au comité ou au receveur, la personne de droit public soumet au visa de l'un de ceux-ci le projet d'acte de vente, de location ou de l'amodiation. Le comité ou le receveur notifie son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du comité ou du receveur.

En cas de refus de viser, le comité ou le receveur détermine, en les motivant, les conditions qu'il exige pour donner le visa. Le visa est censé être accordé lorsque le comité ou le receveur laisse écouler le délai déterminé à l'alinéa 2.

TITRE 3. - Droit d'occupation et d'exploitation des terres d'autrui pour l'exploitation des mines à ciel ouvert

Art. D.VII.14. A défaut du consentement du propriétaire, le Gouvernement peut donner le droit à toute entreprise qui en fait la demande d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui en vue d'assurer l'approvisionnement d'un siège d'exploitation d'une mine à ciel ouvert où l'on extrait ces mêmes substances depuis cinq ans au moins, à condition que ces terres soient enclavées dans son champ d'exploitation ou y fassent saillie et qu'elles entravent l'exploitation économique et rationnelle du gisement, et pour autant que les réserves de gisement faisant l'objet du droit ne soient pas nécessaires à la continuation de l'activité industrielle ou à l'amortissement satisfaisant des installations d'une entreprise similaire voisine qui les détenait.

La procédure à suivre pour l'obtention de tels droits est définie par le Gouvernement et comprend notamment une enquête publique selon les modalités définies au Livre 1er du Code de l'Environnement.

Le bénéficiaire du droit d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui verse au propriétaire une indemnité qui, à défaut d'accord de gré à gré entre les parties, est déterminée selon la procédure prévue en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

TITRE 4. - Du bail à ferme des terrains faisant l'objet d'un permis d'environnement octroyé pour une mine à ciel ouvert ainsi que leurs dépendances

Art. D.VII.15. En cas de bail à ferme relatif à des terrains faisant l'objet d'un permis d'environnement octroyé pour une mine à ciel ouvert ainsi que leurs dépendances, et à défaut d'accord entre les parties, l'exploitant peut disposer des terrains faisant l'objet d'un permis d'environnement au plus tôt après la récolte des produits croissant au moment de la délivrance de ce permis. Les indemnités dues au preneur sont celles prévues par les articles 45 et 46 du Code civil, Livre 3, Titre 8, Chapitre 2, Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.

TITRE 5. - Levée ou révision des restrictions imposées lors de la fermeture des puits de mine

Art. D.VII.16. Le fonctionnaire du sous-sol peut lever ou réviser les impositions faites dans les décisions de la Députation permanente du Conseil provincial visées à l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 avril 1992 fixant la procédure et les conditions pour le retrait d'un titre minier, ou prises en vertu des législations antérieures, à la demande du propriétaire de la surface, ou à l'occasion de demandes de permis d'urbanisme ou d'urbanisation au sens du CoDT ou de permis équivalents en ce qui concerne la Communauté germanophone.

Partie 8. - Dispositions relatives à la postgestion des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

TITRE 1er. - Principes

Art. D.VIII.1. § 1er. Les droits attachés à un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol prennent fin soit à l'échéance du permis exclusif, soit par retrait ou renonciation du titulaire.

§ 2. L'échéance, le retrait ou la renonciation au permis exclusif d'exploration ou d'exploitation laissent entièrement subsister les dispositions relatives à la postgestion, jusqu'à ce que le fonctionnaire du sous-sol ait constaté que les obligations de postgestion sont entièrement remplies et donné son accord à la libération de la sûreté y afférente.

§ 3. Au plus tard deux années avant l'échéance du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation, le titulaire du permis exclusif soit :

1° dépose une demande de renouvellement du permis exclusif ou, le cas échéant, une nouvelle demande;

2° met en oeuvre les premières opérations de la remise en état prévues dans le permis d'environnement et les opérations de postgestion.

Art. D.VIII.2. Les sociétés dissoutes ne peuvent pas clore leur liquidation avant que le fonctionnaire du sous-sol ait constaté la réalisation complète des obligations de postgestion imposées par le permis exclusif et autorisé la levée de la sûreté y afférente ou réalisé d'office des obligations et activé la sûreté.

Art. D.VIII.3. § 1er. Dans les soixante jours de la renonciation, de l'échéance du délai visé à l'article D.VIII.1 ou du retrait, le Gouvernement peut décider de suspendre la réalisation des obligations de postgestion dans le cas où la Région wallonne décide de reprendre elle-même l'exploitation ou l'exploration ou de procéder à une mise en concurrence visée à l'article D.VI.12.

Dans un tel cas, le titulaire du permis exclusif procède, pendant une durée de trois ans à dater de la notification de la décision du Gouvernement, à l'entretien des travaux et installations souterrains, en ce compris les fosses à ciel ouvert, nécessaires à leur conservation. En cas de reprise effective de l'exploration ou de l'exploitation, le délai de trois ans peut être réduit par le Gouvernement.

Cette décision emporte suspension des obligations de remise en état.

§ 2. La renonciation du titulaire au permis exclusif d'exploitation emporte de plein droit l'obligation d'entretien visée au paragraphe 1er, sauf si le fonctionnaire du sous-sol en dispense le titulaire par une décision qui constate que le gisement est mis à fruit ou n'est plus économiquement exploitable.

Art. D.VIII.4. A défaut pour le titulaire de permis exclusif de se conformer à ses obligations de postgestion ou d'entretien, le fonctionnaire du sous-sol peut y pourvoir d'office aux frais du titulaire du permis exclusif après mise en demeure de celui-ci. En cas d'urgence, le fonctionnaire du sous-sol peut y faire procéder même sans cette formalité.

Pour réaliser ces actions d'office, le fonctionnaire du sous-sol fait appel à la sûreté. Si le montant est insuffisant, il récupère les frais complémentaires exposés auprès du titulaire du permis exclusif.

TITRE 2. - Plan de postgestion

Art. D.VIII.5. § 1er. Le plan de postgestion, le cas échéant adapté en vertu de l'article D.VI.47, § 1er, fixe les objectifs et le cadre global, à l'échelle du périmètre du permis exclusif :

1° de la réintégration des sites d'activité d'exploration et d'exploitation et des zones influencées par ces activités dans leur environnement;

2° de la surveillance après remise en état;

3° ou des actions palliatives des conséquences négatives pérennes, telles que le démergement.

§ 2. Le plan de postgestion contient au minimum les dispositions opérationnelles relatives :

1° aux effets de la subsidence;

2° aux risques géotechniques associés aux ouvrages souterrains;

3° au régime des eaux souterraines et de surface;

4° à la sismicité induite;

5° aux remontées de gaz et d'éléments radioactifs;

6° à la conservation, création, suppression d'habitats naturels et/ou d'espèces;

7° au démergement.

Le Gouvernement peut compléter et préciser le contenu minimal du plan.

Partie 9. - Réparation des dommages causés dans le cadre des permis exclusifs d'exploration et d'exploitation des ressources du sous-sol

TITRE 1er. - Dispositions générales

Art. D.IX.1. § 1er. Le titulaire d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol répare de plein droit les dommages causés, soit par l'exploration, soit par l'exploitation des ressources du sous-sol, y compris les dommages environnementaux au sens de la Partie VII du Livre 1er du Code de l'Environnement et tout autre préjudice écologique.

§ 2. Sans préjudice de sa part contributive au Fonds commun de garantie pour la réparation des dommages visé à l'article D.IX.4, le titulaire du permis d'exploration ou d'exploitation fournit une garantie, à la demande du fonctionnaire du sous-sol, si les travaux sont de nature à causer, dans un délai rapproché, un dommage déterminé et s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle.

Le fonctionnaire du sous-sol fixe la nature et le montant de la garantie visée à l'alinéa 1er.

§ 3. En cas de transfert ou de dévolution des droits conférés par un permis de recherche ou d'exploitation, la responsabilité des dommages provenant de travaux déjà faits au moment du transfert ou de la dévolution, incombe solidairement à l'ancien et au nouveau titulaire du permis exclusif.

Art. D.IX.2. Le titulaire du permis exclusif d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol, échu, retiré, ou auquel il a renoncé, répare les dommages causés visés à l'article D.IX.1, § 1er, par ses travaux, en ce compris les puits, galeries et autres ouvrages souterrains établis à demeure, jusqu'à la décision du fonctionnaire du sous-sol attestant de la réalisation complète de ses obligations de postgestion.

Art. D.IX.3. § 1er. Toute demande introductive d'instance en matière d'indemnisation d'une personne propriétaire lésée par les actes et travaux d'exploitation des ressources du sous-sol est préalablement soumise, à la requête d'une des parties, à fin de conciliation, au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.

En cas de contestation de responsabilité, le titulaire du permis exclusif le déclare lors de la comparution en conciliation.

En l'absence de contestation de sa responsabilité, le titulaire du permis exclusif fait une offre transactionnelle irrévocable au demandeur dans les six mois de la requête. Pour le cas d'urgence, un délai plus court est fixé par le juge compétent. Si un accord intervient, le procès-verbal de conciliation en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.

§ 2. Les experts sont pris parmi les personnes porteuses du diplôme d'ingénieur civil des mines ou d'ingénieur civil des mines et géologue, ou parmi les personnes notables et expérimentées dans le fait des mines et de leurs travaux ou dans l'exploitation du gaz ou des ressources géothermiques, selon le cas.

§ 3. Nul plan n'est admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par une personne porteuse du diplôme d'ingénieur civil des mines ou d'ingénieur civil des mines et géologue. La vérification des plans est toujours gratuite.

§ 4. La réparation de tout autre préjudice écologique que celui visé par les dommages environnementaux au sens de la Partie VII du Livre 1er du Code de l'Environnement est demandée par le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement selon les modalités fixées par le Gouvernement.

TITRE 2. - Fonds commun de garantie pour la réparation des dommages liés à l'exploitation des ressources du sous-sol

Art. D.IX.4. § 1er. Il est institué un Fonds budgétaire commun de garantie pour la réparation des dommages liés à l'exploitation des ressources du sous-sol dans le champ d'application du présent Code.

§ 2. Le Fonds est alimenté par :

1° les titulaires de permis exclusifs d'exploration ou d'exploitation des ressources du sous-sol selon la répartition suivante :

a)

une partie forfaitaire de la contribution est versée avant la mise en oeuvre du permis. Le versement effectif de la contribution conditionne le caractère exécutoire du permis;

b)

une partie de la contribution est versée annuellement en fonction de

l'état d'avancement des travaux d'exploration et d'exploitation;

2° une contribution forfaitaire des titulaires de concessions de mine et de permis exclusifs de recherche et d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles, d'un montant de trente euros par puits recensé sur la concession ou le périmètre du permis exclusif.

Le Gouvernement fixe le montant de la partie forfaitaire de la contribution visée à l'alinéa 1er, 1°, a).

§ 3. La contribution annuelle au Fonds pour les titulaires de permis exclusifs visée au paragraphe 2, à l'exception des permis exclusifs portant sur des sites de stockage géologique d'énergie de chaleur ou de froid et des permis exclusifs portant sur des gîtes de géothermie profonde aux fins de production d'énergie, est proportionnelle au volume exploité annuellement.

Elle est déterminée en fonction de la technique d'exploitation utilisée par le biais d'un facteur environnemental d'exploitation, fixé par le Gouvernement, favorisant les techniques respectueuses de l'environnement.

Le calcul s'établit selon la formule suivante :

C.F.=fxVxtF où :

1° C.F. est la contribution annuelle au fonds, exprimée en euros;

2° f est le facteur environnemental d'exploitation;

3° V est le volume exploité durant l'année écoulée, sous-produits et stériles inclus, exprimé en Nm³ pour les extraits gazeux et en m3 pour les extraits non gazeux;

4° tF est le taux de contribution au fonds exprimé en euro/Nm³.

Le Gouvernement détermine les valeurs du taux tF par type de substance exploitée.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, la contribution annuelle au Fonds pour les titulaires de permis exclusif portant sur des sites de stockage géologique d'énergie de chaleur ou de froid et de permis exclusif portant sur des gîtes de géothermie profonde aux fins de production d'énergie est de cinq mille euros par an par doublet de forages, soit deux mille cinq cent euros par forage, indexés au 1er janvier de chaque année sur base de l'indice santé du mois d'octobre qui précède. Ils sont rattachés à l'indice pivot du mois d'octobre 2023.

Art. D.IX.5. § 1er. Le Fonds intervient pour la réparation des dommages aux biens bâtis, infrastructures et voiries causés par les exploitations exercées en vertu d'un permis exclusif d'exploration ou d'exploitation ou en vertu d'un permis exclusif de recherche et d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles, lorsque le titulaire du permis est insolvable ou n'existe plus, à la condition que les biens endommagés soient régulièrement autorisés par ou en vertu d'une déclaration ou un permis d'environnement ou un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou un permis similaire en Communauté germanophone, ou tout autre permis requis.

§ 2. Le Fonds intervient pour la réparation des dommages aux biens bâtis, infrastructures et voiries causés par les exploitations exercées en vertu d'une concession de mine, existante ou retirée, lorsque le concessionnaire est insolvable ou n'existe plus, aux conditions suivantes :

1° les procédures de demandes de réparation prévues par la loi ont été préalablement mises en oeuvre par le demandeur et elles n'ont pas pu aboutir à l'indemnisation;

2° le dommage est lié à d'anciens puits et issues de mine ou d'une section de galerie à faible profondeur, compris dans la concession;

3° les biens endommagés sont régulièrement autorisés en vertu d'un permis d'environnement ou d'un permis d'urbanisme ou d'un permis unique, ou d'un permis similaire en Communauté germanophone, ou de tout autre permis requis.

Art. D.IX.6. § 1er. Le Fonds intervient dans les cas suivants :

1° pour les demandes de réparation, sur la base d'un jugement ou d'une convention obligeant le titulaire défaillant du permis à la réparation de dommages;

2° pour les travaux de sécurisation ordonnés par le bourgmestre, les fonctionnaires chargé de la surveillance visés aux articles D.146 à D.154 du Livre 1er du Code de l'Environnement ou le fonctionnaire du sous-sol selon les procédures fixées à l'article D.X.3 et à l'article D.169 du Livre 1er du Code de l'Environnement, à la condition que ces travaux aient reçu l'approbation préalable du fonctionnaire du sous-sol, pour tout ou partie des travaux soumis à approbation, sans préjudice des autres autorisations requises;

3° pour les travaux de sécurisation à réaliser sur ses biens par le propriétaire non exploitant de ressources du sous-sol et à condition que ces travaux aient reçu l'approbation préalable du fonctionnaire du sous-sol, pour tout ou partie des travaux soumis à approbation, sans préjudice des autres autorisations requises;

4° pour le financement d'études et des actions relatives à la prévention des risques en sous-sol.

§ 2. Le Gouvernement prévoit la procédure d'accord préalable des travaux ainsi que la procédure de remboursement des travaux de sécurisation.

La personne éligible au bénéfice d'une indemnité pour couvrir les dommages liés à l'exploration et à l'exploitation des ressources du sous-sol, et qui en fait la demande, apporte la preuve du lien de causalité entre l'activité en sous-sol et le dommage subi.

L'octroi de l'indemnité est subordonné, le cas échéant, à la sécurisation préalable de la cause du dommage, conformément aux instructions du fonctionnaire du sous-sol.

La procédure de remboursement n'est éligible que pour autant que le dommage n'ait pas déjà été couvert par un autre système d'indemnisation.

§ 3. La bonne réalisation des travaux est constatée par le fonctionnaire du sous-sol. L'intervention est basée sur une facture d'une entreprise agréée par Buildwise.

Art. D.IX.7. Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement et d'intervention du Fonds commun de garantie pour la réparation des dommages liés à l'exploitation des ressources du sous-sol.

Partie 10. - Surveillance, mesures administratives, infractions et sanctions

TITRE 1er. - Surveillance et mesures administratives

CHAPITRE 1er. - Surveillance

Art. D.X.1. Le fonctionnaire du sous-sol et les agents contractuels ou statutaires désignés par le Gouvernement exercent une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. Ils observent la manière dont l'exploitation est menée pour éclairer les exploitants sur les défauts ou l'amélioration de l'exploitation.

Art. D.X.2. Sans préjudice des dispositions prévues au Livre 1er du Code de l'Environnement, les titulaires de permis exclusifs fournissent au fonctionnaire du sous-sol et les agents statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement, tous les moyens de visiter les travaux et notamment de pénétrer en tout endroit sauf ce qui constitue un domicile. Ils produisent, à leur demande, tout document nécessaire à la mission. Lors des visites souterraines, ils les font accompagner par toute personne habilitée à fournir les indications nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Art. D.X.3. Sans préjudice des dispositions prévues au Livre 1er du Code de l'Environnement et au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les propriétaires et occupants de terrains sur lesquels sont situés d'anciens puits de mines ou ouvrages répertoriés dans la banque de données relatives au sous-sol visée à l'article D.IV.1 donnent accès au fonctionnaire du sous-sol, aux agents statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement et aux titulaires de permis exclusifs ou de concessions de mines en vue de la vérification de l'état et de la sécurité des ouvrages.

Le fonctionnaire du sous-sol a le droit de pénétrer sur les terrains à traverser pour atteindre les terrains visés à l'alinéa 1er.

CHAPITRE 2. - Mesures administratives

Art. D.X.4. § 1er. Le fonctionnaire du sous-sol est compétent au même titre que les agents désignés par le Gouvernement pour prendre les mesures prévues à l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, pour les activités, installations et établissements soumis à permis d'environnement en vertu de la présente partie. Les hypothèses d'intervention prévues à l'article précité sont étendues aux menaces pesant sur la conservation des ouvrages souterrains, à la solidité des travaux entrepris dans le sous-sol ou à la surface, ainsi qu'à la conservation des propriétés.

§ 2. Les travaux, y compris ceux à effectuer pour la sécurité des anciens puits de mines existant dans le périmètre du permis exclusif d'exploitation de mines, sont à charge du titulaire du permis exclusif d'exploitation ou de l'exploitant d'un établissement soumis à permis d'environnement, même lorsque ces travaux sont exécutés d'office.

§ 3. Le fonctionnaire du sous-sol et les fonctionnaires visés au paragraphe 1er peuvent requérir la force publique dans l'exercice de leurs missions.

Art. D.X.5. S'il n'y a plus d'exploitant ou que l'exploitant est insolvable, les fonctionnaires visés à l'article D.X.4 disposent des mêmes prérogatives à l'égard des propriétaires des biens concernés.

TITRE 2. - Infractions et sanctions

Art. D.X.6. § 1er. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.178, § 2, alinéa 3, du Livre 1er du Code de l'Environnement, celui qui :

1° procède à la recherche ou à l'exploitation des ressources du sous-sol visées à l'article D.I.1, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, sans disposer du permis exclusif requis par les articles D.VI.1 et D.VI.3;

2° viole les clauses et conditions insérées dans les permis exclusifs d'exploration ou d'exploitation, les actes de concession de mine et les cahiers des charges des permis de recherche et d'exploitation;

3° viole les conditions générales et particulières des permis exclusifs prévues aux articles D.VI.45 à D.VI.54;

4° ne se conforme pas aux injonctions du fonctionnaire du sous-sol en vertu de l'article D.X.4;

5° détériore, enlève, ou entrave l'accès à un dispositif de sécurisation ou de fermeture d'anciens puits ou issues de mine;

6° pénètre dans des ouvrages et travaux miniers dont l'accès est interdit;

7° fait obstacle à la mission de contrôle par le fonctionnaire du sous-sol des puits désaffectés renseignés dans la banque de données relatives au sous-sol en vertu de l'article D.IV.1.

§ 2. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement, le titulaire d'une concession de mine qui ne remplit pas l'obligation visée à l'article D.XII.2 de sécurisation de l'ensemble des puits de sa concession et de rapport au fonctionnaire du sous-sol dans les trois ans de l'entrée en vigueur du Code.

Art. D.X.7. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.178, § 2, de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement, celui qui contrevient aux dispositions du Titre V ou aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution.

Partie 11. - Dispositions relatives au stockage géologique du dioxyde de carbone

TITRE 1er. - Dispositions générales

Art. D.XI.1. La présente partie s'applique à l'exploration et au stockage géologique du CO2.

La présente partie ne s'applique pas au stockage géologique du CO2 d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à cent kilotonnes, entrepris à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés.

Art. D.XI.2. Pour l'application de la présente partie, l'on entend par :

1° le stockage géologique du CO2 : l'injection accompagnée du stockage de flux de CO2 dans des formations géologiques souterraines;

2° le site de stockage : un volume défini au sein d'une formation géologique, utilisé pour le stockage géologique du CO2, et les installations de surface et d'injection qui y sont associées;

3° la fuite : tout dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;

4° le complexe de stockage : le site de stockage et le domaine géologique environnant qui est susceptible d'influer sur l'intégrité et la sécurité globales du stockage, c'est-à-dire les formations de confinement secondaires;

5° l'unité hydraulique : l'espace poreux lié à l'activité hydraulique, dans lequel on observe une conductibilité de pression techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d'écoulement, telles que failles, dômes salins, barrières lithologiques, ou par un amenuisement ou un affleurement de la formation;

6° l'exploration : l'évaluation des complexes de stockage potentiels aux fins du stockage géologique du CO2 au moyen d'activités menées dans les formations souterraines telles que des forages en vue d'obtenir des informations géologiques sur les strates contenues dans le complexe de stockage potentiel et, s'il y a lieu, la réalisation de tests d'injection afin de caractériser le site de stockage;

7° le permis d'exploration : la décision du Gouvernement autorisant l'exploration et précisant les conditions dans lesquelles elle peut avoir lieu;

8° l'exploitant : toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, qui exploite ou contrôle un site de stockage ou qui s'est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de ce site de stockage;

9° le permis de stockage : la décision du Gouvernement autorisant le stockage géologique du CO2 dans un site de stockage par l'exploitant, et précisant les conditions dans lesquelles il peut avoir lieu;

10° la modification substantielle : toute modification non prévue dans le permis de stockage qui est susceptible d'avoir des effets sensibles sur l'environnement ou la santé humaine;

11° le flux de CO2 : un flux de substances qui résulte des procédés de captage du CO2;

12° la zone de diffusion du CO2 : le volume dans lequel le CO2 diffuse dans les formations géologiques;

13° la migration : le déplacement du CO2 au sein du complexe de stockage;

14° l'irrégularité notable : toute irrégularité dans les opérations d'injection ou de stockage, ou concernant l'état du complexe de stockage proprement dit, qui implique un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine;

15° le risque significatif : la combinaison entre la probabilité de survenance d'un dommage et la gravité de celui-ci, qu'il est impossible de méconnaître sans remettre en cause le stockage géologique en toute sécurité pour l'environnement, du dioxyde de carbone afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique, pour le site de stockage concerné;

16° les mesures correctives : les mesures prises pour corriger les irrégularités notables ou pour stopper les fuites afin d'éviter ou d'arrêter le dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;

17° la fermeture d'un site de stockage : l'arrêt définitif de l'injection de CO2 dans ce site de stockage;

18° la postfermeture : la période faisant suite à la fermeture d'un site de stockage, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité à la Région wallonne;

19° le réseau de transport : le réseau de pipelines, y compris les stations de compression et de détente associées, destiné à transporter le CO2 jusqu'au site de stockage;

20° le décret du 10 novembre 2004 : le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

21° la directive 2009/31/CE : la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.

TITRE 2. - Sélection des sites de stockage

Art. D.XI.3. § 1er. Les sites de stockage sont désignés par le Gouvernement, après une évaluation de la capacité de stockage disponible dans certaines parties ou la totalité du territoire de la Région wallonne.

§ 2. L'évaluation de la capacité de stockage disponible est effectuée par le titulaire d'un permis d'exploration visé à l'article D.XI.4, § 1er, et selon les critères de caractérisation et d'évaluation fixés à l'annexe 1e.

§ 3. Une formation géologique dans un périmètre fixé est désignée en tant que site de stockage uniquement si, dans les conditions d'utilisation proposées, il n'existe pas de risque significatif de fuite ni de risque significatif pour l'environnement ou la santé.

TITRE 3. - Dispositions relatives aux permis d'exploration et de stockage

CHAPITRE 1er. - Dispositions communes

Art. D.XI.4. § 1er. L'exploration ne peut pas être entreprise sans permis d'exploration, délivré selon les modalités du présent chapitre.

Le stockage géologique de CO2 peut s'effectuer uniquement dans un site de stockage désigné en application de l'article D.XI.3 et ne peut pas être entrepris sans permis de stockage, délivré selon les modalités du présent chapitre.

§ 2. Le titulaire d'un permis d'exploration est le seul habilité à explorer le complexe de stockage de CO2 potentiel. Il peut y avoir uniquement un exploitant par site de stockage.

Durant la période de validité d'un permis d'exploration et durant la procédure de délivrance d'un permis de stockage, aucune autre activité ou usage incompatible du complexe ne peut être autorisée en vertu de la présente partie ou en application d'une autre police administrative. Le permis d'exploration et le permis de stockage ne peuvent pas être délivrés lorsque les activités y afférentes sont incompatibles avec d'autres activités ou installations autorisées en application d'une autre police administrative.

§ 3. Le permis de stockage relatif à un site donné est accordé en priorité au titulaire du permis d'exploration portant sur ce site, à condition que l'exploration du site en question soit achevée, que toutes les conditions prévues dans le permis d'exploration aient été respectées, et que la demande de permis de stockage conforme à l'article D.XI.5, § 3, soit envoyée pendant la période de validité du permis d'exploration.

Art. D.XI.5. § 1er. La demande de permis est envoyée au Gouvernement en cinq exemplaires.

§ 2. La demande de permis d'exploration comprend au minimum les renseignements suivants :

1° les nom, prénom, qualité, nationalité et domicile du demandeur :

a)

si la demande est faite au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique, le siège social de celle-ci, un exemplaire des statuts coordonnés et la justification des pouvoirs de la personne qui a signé la demande;

b)

si la demande est présentée par plusieurs sociétés agissant à titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur sont fournis par chacune d'elles;

2° la situation et la description des installations et/ou activités projetées dans le cadre de l'exploration;

3° la nature, les quantités et les effets significatifs des émissions prévisibles de l'activité d'exploration dans chaque milieu;

4° l'identification des techniques prévues pour prévenir ou, si cela n'est pas possible, réduire ces émissions;

5° la description des servitudes du fait de l'homme et/ou des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol qui s'opposent à la réalisation de l'exploration;

6° la durée du permis d'exploration sollicité;

7° ses limites géographiques;

8° les permis de recherches miniers et concessions minières, les permis exclusifs de recherche et d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles, les permis d'exploration et d'exploitation d'un gisement géothermique, les permis d'exploration et de stockage délivrés en application du présent décret et les permis fédéraux d'exploitation d'un site " réservoirs de stockage souterrain de gaz naturel " compris en tout ou en partie dans le périmètre sollicité, détenus par le demandeur ou par des tiers;

9° le programme général et l'échelonnement des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la durée du permis d'exploration;

10° l'investissement financier minimum que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches;

11° les documents suivants, de nature à justifier les capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que pour s'acquitter des charges résultant de l'octroi du permis d'exploration :

a)

les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation;

b)

la liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de pétrole, de gaz combustibles ou de mines auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants;

c)

un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution des travaux;

d)

les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise;

e)

les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l'entreprise;

f)

les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise;

g)

tout autre document approprié pour justifier de ses capacités financières;

h)

toutes précisions complémentaires demandées par le fonctionnaire du sous-sol sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent paragraphe;

12° les documents cartographiques suivants, du général au plus précis, signés par le demandeur et présentés dans des conditions assurant leur conservation :

a)

un exemplaire d'une carte à petite échelle 1/100 000e situant le périmètre

sollicité sur une portion du territoire de la Région;

b)

un exemplaire d'une carte à grande échelle 1/20 000e sur lequel sont précisés les sommets et les limites du périmètre sollicité, les points géographiques et géodésiques servant à les définir et le cas échéant, les limites des actes visés au 8° compris en tout ou en partie à l'intérieur de ce périmètre;

13° un mémoire justifiant les limites de ce périmètre et fournissant des renseignements sur les travaux d'exploration ou d'exploitation déjà effectués à l'intérieur de ce périmètre et leurs résultats;

14° une copie électronique du dossier de demande.

§ 3. La demande de permis de stockage comprend au minimum les renseignements suivants :

1° les renseignements visés au paragraphe 2, 1°, 5°, 7°, 8°, 10° et 11° ;

2° la caractérisation du site de stockage et du complexe de stockage et l'évaluation de la sécurité probable du stockage conformément à l'article D.XI.3, §§ 2 et 3;

3° la quantité totale de CO2 à injecter et à stocker, ainsi que les sources et les méthodes de transport envisagées, la composition des flux de CO2, les débits et pressions d'injection et l'emplacement des installations d'injection;

4° une description de mesures visant à prévenir des irrégularités notables;

5° une proposition de plan de surveillance conformément à l'article D.XI.23, § 2;

6° une proposition de mesures correctives conformément à l'article D.XI.26, § 2;

7° une proposition de plan de postfermeture provisoire conformément à l'article D.XI.27, § 3;

8° une étude des incidences sur l'environnement du projet conforme aux dispositions du chapitre 3 de la Partie 5 du Livre 1er du Code de l'Environnement;

9° la preuve que la garantie financière ou toute autre disposition équivalente prévue à l'article D.XI.29 est valable et effective avant le commencement de l'injection;

10° une copie électronique du dossier de demande.

Art. D.XI.6. § 1er. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis par l'article D.XI.5, §§ 2 ou 3, selon qu'il s'agisse d'une demande de permis d'exploration ou d'une demande de permis de stockage.

§ 2. La demande est irrecevable si :

1° elle a été introduite en violation de l'article D.XI.5, § 1er;

2° elle est jugée incomplète à deux reprises;

3° le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article D.XI.7, § 2.

Art. D.XI.7. § 1er. Le Gouvernement statue sur le caractère complet et recevable de la demande et envoie au demandeur la décision déclarant la demande complète et recevable, dans un délai de trente jours à dater du jour où il reçoit la demande.

Si la demande est incomplète, le Gouvernement envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception par le Gouvernement.

§ 2. Le demandeur envoie au Gouvernement les compléments demandés dans un délai de six mois à dater de la réception de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, le Gouvernement déclare la demande irrecevable. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

§ 3. Dans les trente jours à dater de la réception des compléments par le Gouvernement, celui-ci envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si le Gouvernement estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.

§ 4. Si la demande est irrecevable, le Gouvernement informe le demandeur, dans les conditions et délais visés aux paragraphes 1er et 3.

Art. D.XI.8. Dans la décision par laquelle le Gouvernement déclare la demande complète et recevable conformément à l'article D.XI.7, celui-ci désigne les instances qui doivent être consultées.

Art. D.XI.9. Si le Gouvernement n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article D.XI.7, § 1er, alinéa 1er, ou celle visée à l'article D.XI.7, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.

Art. D.XI.10. Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article D.XI.15 se calculent :

1° à dater du jour où le Gouvernement ou son délégué a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;

2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande.

Art. D.XI.11. § 1er. L'enquête publique relative à la demande de permis de stockage se déroule conformément au chapitre 3, du Titre 3, de la Partie 3, du Livre 1er du Code de l'Environnement.

§ 2. Le jour où il atteste du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article D.XI.7 ou à l'expiration du délai visé à l'article D.XI.9, le Gouvernement envoie une copie du dossier de demande ainsi que ses compléments éventuels aux communes désignées conformément à l'article D.29-4 du Livre 1er du Code de l'Environnement.

§ 3. L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre 1er du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés au paragraphe 2.

Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au Gouvernement, les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre 1er du Code de l'Environnement. Il y joint son avis éventuel.

Art. D.XI.12. Le jour où il atteste du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article D.XI.7 ou à l'expiration du délai prévu à l'article D.XI.9, le Gouvernement envoie une copie du dossier de demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux différentes instances qu'il désigne en application de l'article D.XI.8.

Ces instances envoient leur avis dans un délai de cent cinquante jours à dater de leur saisine par le Gouvernement ou son délégué.

Dans le mois du jour où le Gouvernement juge la demande visant à l'obtention d'un permis de stockage complète et recevable, celui-ci informe la Commission européenne du fait que cette demande est à sa disposition.

Art. D.XI.13. § 1er. Sur la base des avis recueillis, le Gouvernement établit dans un délai de deux cents jours le rapport de synthèse qui comporte les avis recueillis en cours de procédure et contient une proposition de décision comprenant, le cas échéant, des conditions d'exploitation. Il en avise le demandeur.

§ 2. Le délai visé au paragraphe 1er peut être prorogé. La durée de la prorogation ne peut pas excéder cent jours. Cette décision est envoyée au demandeur dans le délai visé au paragraphe 1er.

§ 3. Si la demande vise à l'obtention d'un permis de stockage, le Gouvernement envoie à la Commission européenne la demande de permis de stockage, le rapport de synthèse et le projet de décision joint à ce rapport.

A compter de la date de cet envoi, la procédure est suspendue pour une durée de quatre mois, sauf si la Commission européenne a informé le Gouvernement de sa décision de ne pas émettre d'avis au sujet du projet, auquel cas la suspension prend fin dès réception de cette décision par le Gouvernement.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le Gouvernement ou son délégué statue sur la demande dans le délai visé à l'article D.XI.15.

Art. D.XI.14. Si le rapport de synthèse n'a pas été établi dans le délai imparti, le Gouvernement poursuit la procédure en tenant compte notamment du dossier d'évaluation des incidences et de toute autre information à sa disposition.

Si la demande vise à l'obtention d'un permis de stockage, le Gouvernement envoie les éléments visés à l'alinéa 1er à la Commission européenne.

A compter de la date de l'envoi visé à l'alinéa 2, la procédure est suspendue pour une durée de quatre mois, sauf si la Commission européenne a informé le Gouvernement de sa décision de ne pas émettre d'avis au sujet du projet, auquel cas la suspension prend fin dès réception de cette décision.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, le Gouvernement statue sur la demande, dans le délai visé à l'article D.XI.15.

Art. D.XI.15. Le Gouvernement envoie sa décision au demandeur ainsi que, par envoi ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de deux cent cinquante jours, augmenté s'il y a lieu du délai de prorogation visé à l'article D.XI.13, § 2.

Si le rapport de synthèse est établi avant l'expiration du délai visé à l'article D.XI.13, § 1er, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de cinquante jours à dater de la réalisation de ce rapport de synthèse.

Si le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission européenne, il en précise les motifs.

Le Gouvernement notifie sa décision à la Commission européenne.

Art. D.XI.16. Le permis est censé refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article D.XI.15.

CHAPITRE 2. - Dispositions particulières relatives au permis d'exploration

Art. D.XI.17. § 1er. La décision d'octroi du permis d'exploration contient au minimum :

1° le nom et l'adresse du titulaire du permis;

2° la durée de validité du permis;

3° les modalités selon lesquelles le permis peut être prorogé si la durée de validité du permis s'avère insuffisante pour mener à son terme l'exploration lorsque celle-ci a été menée conformément au permis;

4° les limites géographiques dans lesquelles l'exploration peut être réalisée;

5° les modalités et la fréquence selon lesquelles le titulaire du permis communique au Gouvernement les éléments visés à l'article D.XI.24.

§ 2. Le permis d'exploration est délivré pour un volume limité et pour une durée qui ne dépasse pas la durée nécessaire pour réaliser l'exploration.

§ 3. Le Gouvernement peut fixer des mentions supplémentaires à la décision d'octroi du permis d'exploration.

CHAPITRE 3. - Dispositions particulières relatives au permis de stockage

Art. D.XI.18. Le Gouvernement délivre un permis de stockage seulement si, sur la base de la demande présentée conformément à l'article D.XI.5, et de toute autre information pertinente, il s'est assuré que :

1° toutes les exigences requises par ou en vertu de la présente partie et des autres dispositions législatives ou règlementaires pertinentes qui font suite à des exigences de droit européen sont respectées;

2° les finances de l'exploitant sont saines et ce dernier est fiable et techniquement compétent pour exploiter et contrôler le site;

3° le perfectionnement et la formation professionnelle et technique de l'exploitant et de tous les membres du personnel sont assurés;

4° lorsqu'une unité hydraulique compte plus d'un site de stockage, les interactions potentielles de pression sont telles que les deux sites peuvent satisfaire simultanément aux exigences de la présente partie.

Le Gouvernement prend en considération tout avis de la Commission européenne sur le projet de permis de stockage rendu conformément aux articles D.XI.13, § 3, et D.XI.14.

Art. D.XI.19. § 1er. La décision d'octroi de permis de stockage contient au minimum :

1° le nom et l'adresse de l'exploitant;

2° l'emplacement et la délimitation du site de stockage et du complexe de stockage, et les éléments d'information utiles relatifs à l'unité hydraulique;

3° les conditions à remplir pour l'opération de stockage, la quantité totale de CO2 pour lequel le stockage géologique est autorisé, les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d'injection maximaux;

4° les exigences concernant la composition du flux de CO2 et la procédure d'acceptation du flux de CO2 conformément à l'article D.XI.22 ainsi que, le cas échéant, les autres exigences pour l'injection et le stockage, visant en particulier à prévenir des irrégularités notables;

5° le plan de surveillance approuvé par le Gouvernement, l'obligation de mettre en oeuvre le plan et les exigences d'actualisation du plan conformément à l'article D.XI.23, ainsi que les exigences en matière d'informations à fournir conformément à l'article D.XI.24;

6° l'obligation d'informer le Gouvernement en cas de fuite ou d'irrégularité notable, le plan de mesures correctives approuvé et l'obligation de le mettre en oeuvre en cas de fuite ou d'irrégularité notable, conformément à l'article D.XI.26;

7° les conditions de fermeture et le plan de postfermeture provisoire approuvé visé à l'article D.XI.27;

8° toutes dispositions relatives à la modification, au réexamen, à l'actualisation et au retrait du permis de stockage conformément à l'article D.XI.20;

9° l'obligation d'établir et de maintenir la garantie financière ou toute autre disposition équivalente conformément à l'article D.XI.29.

§ 2. Le Gouvernement peut fixer des mentions supplémentaires à la décision d'octroi du permis de stockage.

Art. D.XI.20. § 1er. L'exploitant informe le Gouvernement de tout changement prévu dans l'exploitation d'un site de stockage, y compris des changements qui le concernent. Le cas échéant, le Gouvernement actualise le permis de stockage ou les conditions dont il est assorti.

§ 2. Aucune modification substantielle ne peut pas être effectuée sans qu'un nouveau permis de stockage ou un permis de stockage actualisé ait été délivré par ou en vertu de la présente partie.

§ 3. Le Gouvernement réexamine et, si nécessaire, actualise ou retire le permis de stockage, soit :

1° lorsque des fuites ou des irrégularités notables lui ont été notifiées ou ont été portées à sa connaissance conformément à l'article D.XI.26, § 1er;

2° s'il ressort des rapports présentés en application de l'article D.XI.24 ou des inspections environnementales effectuées en application de l'article D.XI.25 que les conditions dont le permis est assorti ne sont pas respectées ou qu'il existe des risques de fuite ou d'irrégularité notable;

3° lorsqu'il est informé de tout autre manquement de l'exploitant par rapport aux conditions stipulées dans le permis;

4° si cela apparaît nécessaire d'après les dernières constatations scientifiques et évolutions technologiques;

5° sans préjudice des 1° à 4°, cinq ans après la date de délivrance du permis, puis tous les dix ans.

Lorsque le Gouvernement envisage d'actualiser ou de retirer un permis de stockage, sauf urgence spécialement motivée, il en avise l'exploitant. L'exploitant dispose d'un délai de trente jours pour envoyer ses observations par écrit au Gouvernement ainsi que pour indiquer s'il souhaite être entendu. Le Gouvernement communique aussitôt à l'exploitant la date et le lieu de l'audition, qui se tient dans les trente jours de la réception de la demande d'audition.

§ 4. Après le retrait d'un permis de stockage conformément au paragraphe 3, le Gouvernement délivre un nouveau permis de stockage ou ferme le site de stockage conformément à l'article D.XI.27, § 1er, 3°.

Jusqu'à ce qu'un nouveau permis de stockage soit délivré, le Gouvernement assume temporairement toutes les obligations légales en rapport avec :

1° les critères d'acceptation lorsqu'il décide de poursuivre les injections de CO2;

2° la surveillance et les mesures correctives conformément aux exigences de la présente partie;

3° la restitution de quotas en cas de fuite conformément au décret du 10 novembre 2004;

4° les actions de prévention et de réparation conformément aux articles D.112, alinéa 1er, et D.113, alinéa 1er, du Livre 1er du Code de l'Environnement.

Le Gouvernement récupère tous les frais engagés auprès de l'ancien exploitant, y compris en recourant à la garantie financière visée à l'article D.XI.29.

En cas de fermeture du site de stockage conformément à l'article D.XI.27, § 1er, 3°, l'article D.XI.27, § 4, s'applique.

TITRE 4. - Occupation des terrains

Art. D.XI.21. § 1er. Le titulaire d'un permis d'exploration ou de stockage peut, dans la zone délimitée par le permis et sous les conditions énumérées ci-dessous, occuper des terrains afin d'y ériger tous les bâtiments et les installations de surface requis et d'y effectuer les travaux nécessaires à l'exécution des activités auxquelles se rapporte le permis.

L'occupation de terrains sur lesquels des constructions sont érigées requiert l'autorisation de tous les ayants droit sur la surface du sol et sur les constructions qui y sont érigées.

Sans préjudice de l'alinéa 2, les ayants droit par rapport à la surface du sol autorisent le titulaire d'un permis d'exploration ou de stockage délivré en vertu de la présente partie, à y effectuer les opérations d'exploration ou le stockage géologique de CO2, conformément aux règles auxquelles ces activités sont soumises, si ces activités ont lieu à une profondeur d'au moins huit cents mètres en dessous de la surface du sol.

Cette obligation ne porte pas préjudice au droit à l'indemnisation des ayants droit pour les dommages causés à la surface du sol et aux constructions qui y sont érigées, et à l'indemnisation préalable pour la perte de jouissance à la suite de l'occupation de leurs terrains.

L'occupation d'autres terrains que ceux visés à l'alinéa 2 est uniquement possible après le paiement d'une indemnisation annuelle à tous les titulaires d'un droit réel sur la surface du sol en question. Une indemnisation est payée conformément aux articles 45 et 46 de la loi sur les baux à ferme aux fermiers dont le contrat d'affermage en cours est résilié sur la base de l'article 6, § 3, de la loi sur les baux à ferme.

A défaut d'accord, le montant de l'indemnisation des titulaires d'un droit réel est, à la demande de la partie la plus diligente, fixé par le juge de paix, qui peut, si nécessaire, faire appel à des experts en la matière. L'indemnisation représente au moins une fois et demie le montant des revenus que les terrains auraient rapportés au titulaire du droit réel s'ils n'avaient pas été occupés.

§ 2. Les bâtiments et les installations érigés par le titulaire du permis demeurent, par dérogation à l'article 546 du Code civil ancien, la propriété du propriétaire initial. L'article 555 du Code civil ancien ne s'applique ni à ce dernier, ni au titulaire du permis.

§ 3. L'occupation de terrains par le titulaire du permis est un droit précaire qui prend en toute hypothèse et au plus tard fin à la date limite de validité du permis. Le titulaire du permis retire les bâtiments et installations érigés par ses soins sur ces terrains, et ce dans les six mois suivant l'expiration du permis ou la cessation des activités autorisées.

§ 4. Le propriétaire des terrains ou des constructions peut demander au juge de paix qu'il condamne le titulaire du permis à les lui racheter. Le juge de paix fait droit à cette demande dans l'hypothèse où, après la fin des activités auxquelles se rapporte le permis, les terrains ou les constructions qui y sont érigées ne conviennent plus ou ne conviendront plus pour l'utilisation qui en était faite avant l'occupation ou dans l'hypothèse où la durée de l'occupation a pour effet de priver le propriétaire de sa jouissance paisible de manière disproportionnée.

A défaut d'accord, le prix de vente est, à la demande de la partie la plus diligente, fixé par le juge de paix, qui peut faire appel, si nécessaire, à des experts en la matière. Le prix de vente représente au moins une fois et demie la valeur qu'avaient ces terrains ou les constructions avant leur occupation. Les indemnisations déjà payées au propriétaire dans le cadre du paragraphe 1er sont prises en compte lors de la fixation du prix de vente.

§ 5. Les ayants droit par rapport à la surface du sol au droit des installations de stockage dont la responsabilité a été transférée à la Région wallonne en application de l'article D.XI.28 sont tenus de donner libre accès en tout temps à ces installations pour permettre les opérations d'inspection, de surveillance et de maintenance.

TITRE 5. - Obligations liées l'exploitation, à la fermeture et à la postfermeture

Art. D.XI.22. § 1er. Un flux de CO2 est majoritairement composé de dioxyde de carbone. A cet effet, aucun déchet ni aucune autre matière ne peut y être ajouté en vue de son élimination. Cependant, un flux de CO2 peut contenir des substances qui se sont accidentellement associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d'injection et des substances traces peuvent y être ajoutées afin d'aider à contrôler et à vérifier la migration du CO2. Les concentrations de toutes les substances associées par accident ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles soit :

1° de compromettre l'intégrité du site de stockage ou des infrastructures de transport appropriées;

2° de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine;

3° d'enfreindre les dispositions de la législation applicable.

§ 2. L'exploitant prend en considération les lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 12, § 2, de la directive 2009/31/CE pour le respect des critères visés au paragraphe 1er.

§ 3. L'exploitant accepte des flux de CO2 et procède à leur injection uniquement s'il a été procédé à une analyse de leur composition, y compris des substances corrosives, et à une évaluation des risques, et si cette dernière a établi que les niveaux de contamination sont conformes aux conditions visées au paragraphe 1er.

Pour chaque site d'injection, l'exploitant tient un registre des quantités et des propriétés des flux de CO2 livrés et injectés, y compris la composition de ces flux.

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