17 MAI 2024. - Décret portant dispositions diverses relatives à l'environnement, à la nature et à l'aménagement du territoire
Article 89. Dans l'article 5.2.2, alinéa 1er, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par envoi sécurisé ".
Article 90. A l'article 5.2.3, § 1er, du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " au bureau des hypothèques de l'arrondissement où sont situés les biens " sont remplacés par les mots " au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de l'arrondissement où sont situés les biens " ;
2° les mots " au bureau des hypothèques " sont remplacés par les mots " au bureau de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".
Article 91. Dans le titre V, chapitre V, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la section 1re, comprenant l'article 5.5.1, est abrogée.
Article 92. Dans l'article 6.2.2, 3°, du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 26 avril 2019, le membre de phrase " aux articles 4.2.2 et 4.2.5, premier alinéa, 3° " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 4.2.2 et 4.2.5, ".
Article 93. A l'article 6.2.11, § 4, du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " livre II du Code de commerce " est remplacé par les mots " Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses " ;
2° dans l'alinéa 4, le membre de phrase " L'article 17 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 " est remplacé par le membre de phrase " L'article XX.113, alinéa 2, du Code de droit économique ".
Article 94. Dans l'article 6.3.1, § 6, du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les mots " bureau des hypothèques de la région où les biens se situent " sont remplacés par les mots " bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la région où les biens se situent ".
Article 95. Dans l'article 6.3.3, § 2, du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, les mots " bureau des hypothèques de la région où les biens se situent " sont remplacés par les mots " bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la région où les biens se situent ".
Article 96. Dans l'article 6.4.7, § 5, du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, les mots " bureau des hypothèques de la région où se situe le bien immobilier " sont remplacés par les mots " bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la région où se situe le bien immobilier ".
Article 97. Dans l'article 6.4.20 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, les mots " bureau des hypothèques de la région où se situe le bien immobilier " sont remplacés par les mots " bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la région où se situe le bien immobilier ".
Article 98. L'article 7.1.1 du même code est abrogé.
Article 99. Dans le titre VII du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, le chapitre III, comprenant l'article 7.3.1, est abrogé.
Article 100. L'article 7.4.3 du même code, modifié par le décret du 1er juillet 2016, est abrogé.
Article 101. Dans l'article 7.4.4 du même code, le paragraphe 2 est abrogé.
Article 102. Dans le titre VII, chapitre IV, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, la division 3, comprenant l'article 7.4.6, est abrogée.
Article 103. Dans le titre VII, chapitre IV, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, la division 4, comprenant l'article 7.4.7, est abrogée.
Article 104. Dans le titre VII, chapitre IV, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, la division 5, comprenant l'article 7.4.8, est abrogée.
Article 105. Dans le titre VII, chapitre V, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 6 juillet 2012 et 4 avril 2014, la division 2, comprenant l'article 7.5.2, est abrogée.
Article 106. Dans le titre VII, chapitre V, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 6 juillet 2012 et 4 avril 2014, la division 5, comprenant l'article 7.5.8, est abrogée.
Article 107. Dans l'article 7.6.1, alinéa 1er, du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les phrases " Le registre des plans doit être établi par chaque commune et il doit être fixé par le Conseil communal dans l'année suivant la date du 1er mai 2000. Une copie de ce registre des plans est envoyée au département. " sont remplacées par la phrase " Une copie du premier registre des plans est envoyée au département. ".
Article 108. A l'article 7.6.2, § 1er, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Chaque commune remet un projet de registre des plans au département. " ;
2° l'alinéa 2 est abrogé ;
3° dans les alinéas 5 et 6, qui deviennent les alinéas 4 et 5, les mots " et des enseignes " sont abrogés et le membre de phrase " livre III, titre III, chapitre VI " est remplacé par le membre de phrase " livre 8, chapitre 3, ".
Article 109. Dans l'article 7.6.3 du même code, l'alinéa 1er est abrogé.
Article 110. Dans le titre VII, chapitre VI, du même code, modifié par les décret des 16 juillet 2010, 4 avril 2014 et 8 décembre 2017, la division 3, comprenant l'article 7.6.6, est abrogée.
CHAPITRE 15. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Article 111. A l'article 3 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié en dernier lieu par le décret du 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, 1°, le point c) est remplacé par ce qui suit :
" c) les eaux usées qui répondent aux conditions de déversement applicables telles qu'elles figurent soit dans le permis d'environnement du producteur d'eaux usées, soit dans les conditions générales ou sectorielles applicables concernant le déversement de ces eaux usées dans les eaux de surface telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et qui font l'objet d'une utilisation utile dans le cadre d'un processus de production ; " ;
2° le paragraphe 1er, 1°, est complété par un point h) et un point i), rédigés comme suit :
" h) l'utilisation d'eau de récupération pour laquelle une autorisation d'utilisation a été délivrée ou pour laquelle une notification avec prise d'actes a été faite conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 portant réglementation relative à la qualité et à la production, la fourniture et l'utilisation d'eau de récupération ;
les eaux usées non traitées, à l'exclusion des eaux usées provenant des activités de traitement des déchets, transportées en vue de leur épuration et déversement entre deux entreprises appartenant au même groupe de sociétés. " ;
3° au paragraphe 2, 1° /1, a), 5), les mots " et facilement accessibles " sont insérés entre les mots " contenant de l'amiante " et le membre de phrase " , à l'exception du ".
4° au paragraphe 2, il est inséré un point 1° /3, un point 1° /4 et un point 1° /5, rédigés comme suit :
" 1° /3 certificat d'inventaire d'amiante : un certificat délivré par l'OVAM pour une construction accessible d'année à risque après la réalisation de l'inventaire d'amiante visé à l'article 33/10 ;
1° /4 certificat d'inventaire d'amiante parties communes : un certificat séparé d'inventaire d'amiante pour les parties communes en cas de copropriété d'une construction accessible d'année à risque ;
1° /5 certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées : un certificat séparé d'inventaire d'amiante lorsque le certificat d'une construction accessible d'année à risque appartenant à un seul propriétaire est divisé pour les parties utilisées en commun par différents utilisateurs dans la construction ; " ;
5° au paragraphe 2, 10° /1, le membre de phrase " , pour les matériaux contenant de l'amiante à risque non faible et non considérés comme facilement accessibles, prendre des mesures de gestion du risque " est abrogé.
Article 112. A l'article 33/1, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019 et remplacé par le décret du 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " qui doivent être enlevés pour atteindre un état sans risque d'amiante " sont abrogés ;
2° la phrase suivante est ajoutée :
" L'encapsulage ou le recouvrement n'est autorisé que si :
1° cela n'augmente pas le risque lors de l'enlèvement du matériau contenant de l'amiante ;
2° cela ne complique pas l'enlèvement sur le plan technique ;
3° le volume des déchets contenant de l'amiante n'est pas augmenté lors de l'enlèvement, à l'exception d'une fine couche appliquée pour empêcher la libération de fibres d'amiante du matériau. ".
Article 113. A l'article 33/9 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots " et, le cas échéant, d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées " ;
2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'association des copropriétaires d'une construction accessible d'année à risque relevant du régime de copropriété dispose d'un certificat d'inventaire d'amiante séparé pour les parties communes au plus tard le 31 décembre 2026. " ;
3° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;
4° au paragraphe 1er, l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" En vue de la réalisation de l'objectif politique " Asbestveilig Vlaanderen 2040 ", le Gouvernement flamand peut exempter certaines catégories ou parties de constructions accessibles d'années à risque de l'obligation visée aux alinéas 1er et 2, s'il n'est pas raisonnable ou proportionnel, sur la base de leurs caractéristiques techniques de la construction, de les soumettre à l'obligation. Le Gouvernement flamand peut accorder un report d'une durée maximale de quatre ans pour l'obligation visée à l'alinéa 1er, pour certaines catégories de constructions accessibles d'année à risque après 1980. Le Gouvernement flamand peut préciser l'obligation d'établir et de rédiger un inventaire d'amiante pour obtenir un certificat d'inventaire d'amiante figurant aux alinéas 1er et 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer des directives pour les bâtiments et les unités de bâtiment lors de l'établissement d'un inventaire d'amiante. Le Gouvernement flamand peut accorder un report d'une durée maximale de deux ans pour l'obligation visée à l'alinéa 2, pour les constructions accessibles d'année à risque comprenant moins de quinze unités de logement. " ;
5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Tout bailleur d'une construction accessible d'année à risque qui dispose d'un certificat d'inventaire d'amiante et, le cas échéant, d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées, doit en remettre une copie au locataire au début de la location ou dans un délai d'un mois après la date indiquée sur le certificat d'inventaire d'amiante et, le cas échéant, sur le certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou sur le certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées si ceux-ci sont délivrés pendant une période de location en cours. ".
Article 114. A l'article 33/10 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019 et modifié par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " sera délivré " sont remplacés par le membre de phrase " et, le cas échéant, un certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées seront délivrés "
2° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots " et partie commune " sont remplacés par le membre de phrase " , parties communes, et parties communément utilisées ".
Article 115. Dans l'article 33/11 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019, le membre de phrase " , un certificat d'inventaire d'amiante parties communes ou un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées " est chaque fois inséré après les mots " un certificat d'inventaire d'amiante ".
Article 116. A l'article 33/14 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019, modifié par les décrets des 26 février 2021 et 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lors de la clôture d'un accord fixant les modalités du transfert, le cédant doit disposer d'un certificat valide d'inventaire d'amiante et, le cas échéant, d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées valide lors de la clôture de l'accord.
D'ici le 1er mai 2025, le cédant de la construction accessible d'année à risque, pour laquelle il existe un certificat séparé d'inventaire d'amiante parties communément utilisées, doit en partager le contenu au candidat acquéreur lors de la clôture de l'accord.
Avant l'expiration de la date visée à l'article 33/9, § 1er, alinéa 2, le cédant de la construction accessible d'année à risque relevant de la copropriété, pour laquelle il existe un certificat séparé d'inventaire d'amiante pour les parties communes, doit en partager le contenu au candidat acquéreur lors de la clôture de l'accord.
A partir de l'expiration de la date visée à l'article 33/9, § 1er, alinéa 2, le cédant de la construction accessible d'année à risque relevant de la copropriété doit disposer d'un certificat d'inventaire d'amiante séparé valide pour les parties communes lors de la clôture de l'accord. " ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " ou l'acte sous seing privé " sont abrogés ;
le membre de phrase " et, le cas échéant, du certificat valide d'inventaire d'amiante parties communes ou du certificat valide d'inventaire d'amiante parties communément utilisées " est inséré entre les mots " certificat d'inventaire d'amiante valide " et les mots " a été communiqué " ;
3° au paragraphe 3, les mots " a été remis " sont remplacés par le membre de phrase " et, le cas échéant, un certificat valide d'inventaire d'amiante parties communes ou un certificat valide d'inventaire d'amiante parties communément utilisées, ont été remis " ;
4° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
le membre de phrase " et 3 " est remplacé par le membre de phrase " , 3 et 4 " ;
les phrases suivantes sont ajoutées :
" En vue de la réalisation de l'objectif politique " Asbestveilig Vlaanderen 2040 ", le Gouvernement flamand peut exempter certaines catégories ou parties de constructions accessibles d'année à risque des obligations visées au paragraphe 1er, s'il n'est pas raisonnable ou proportionnel, sur la base de leurs caractéristiques techniques de la construction, de les soumettre à l'obligation. Le Gouvernement flamand peut préciser l'obligation d'établir et de rédiger un inventaire d'amiante pour obtenir un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées visé au paragraphe 1er, alinéas 1er. ".
CHAPITRE 16. - Modifications du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande
Article 117. Dans l'article 3, du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) un produit biocide : un produit biocide tel que visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides. ".
Article 118. A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase " l'article 71 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 1.7.6.1 " et le membre de phrase " , coordonné le 15 juin 2018, " est inséré entre les mots " politique intégrée de l'eau " et les mots " ou les autres zones " ;
2° l'alinéa 2, point 1°, est complété par le membre de phrase " , coordonné le 15 juin 2018 ".
CHAPITRE 17. - Modifications du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013
Article 119. A l'article 2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 20° /1, rédigé comme suit :
" 20° /1 zone tampon : la zone, définie par le Comité du patrimoine mondial, autour du ou adjacente au patrimoine mondial ; " ;
2° il est inséré un point 46° /1, rédigé comme suit :
" 46° /1 patrimoine mondial : un bien immobilier inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial conformément à l'article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972 ; ".
Article 120. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2022, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 6. Protections, patrimoines ruraux et patrimoine mondial ".
Article 121. Au chapitre 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juin 2022, une division 6 est insérée, comprenant l'article 6.6.1, rédigée comme suit :
" Division 6. Patrimoine mondial
Article 6.6.1. § 1er. Certains actes sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés entièrement ou partiellement dans leur zone tampon, pour lesquels aucun permis d'environnement n'est requis, ne peuvent pas être entrepris sans l'autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve le patrimoine mondial ou le bien immobilier situé dans sa zone tampon, à moins qu'ils ne soient exemptés en vertu d'un plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1.1.
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie, le cas échéant, si les actes demandés tiennent compte de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine mondial en question.
Le Gouvernement flamand détermine les actes soumis à l'obligation d'autorisation et les modalités de demande et de délivrance de l'autorisation.
§ 2. Si les actes soumis à l'obligation d'autorisation visés au paragraphe 1er, sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés dans leur zone tampon, requièrent également un permis d'environnement, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'autorité délivrant le permis vérifie si les actes demandés tiennent compte de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine mondial en question.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'implication de la commune si celle-ci n'est pas l'autorité délivrant le permis visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Si les actes sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés dans leur zone tampon, sont également soumis à une obligation d'autorisation ou de notification telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, ou à une obligation de consultation telle que visée à l'article 6.4.4, § 2 et § 3, en raison d'une protection en tant que monument, paysage historico-culturel, site archéologique ou site urbain ou rural, seules les obligations d'autorisation ou de notification ou l'obligation de consultation découlant de la protection s'appliquent à ces actes en ce qui concerne la délimitation du bien protégé.
Si les actes soumis à l'obligation d'autorisation visés au paragraphe 1er, sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés dans leur zone tampon, qui ne sont pas protégés, sont également soumis à une obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa 3, en raison de la reprise du bien dans un inventaire établi, seules les obligations d'autorisation découlant de l'établissement s'appliquent à ces actes en ce qui concerne la délimitation du bien établi. ".
CHAPITRE 18. - Modification du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale
Article 122. Dans l'article 2.1.36, alinéa 3, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, modifié par le décret du 30 juin 2017, les mots " bureau des hypothèques " sont remplacés par les mots " bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ".
CHAPITRE 19. - Modification du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes
Article 123. Dans l'article 21 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le fonctionnaire dirigeant ou, en leur absence, leurs mandataires intervenant en application de l'article 105, § 2, respectivement point 6° à point 8°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont exemptés du paiement de tout droit de rôle. ".
CHAPITRE 20. - Modification du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions
Article 124. A l'article 10 du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, modifié par le décret du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Dans un délai de quinze jours après la réception du rapport de constats visé à l'article article 8/1, § 3, alinéa 2, le fonctionnaire verbalisant informe le contrevenant par envoi sécurisé ou par lettre ordinaire des données relatives aux faits constatés et à l'infraction commise, de même que du montant de l'amende administrative.
L'amende administrative doit être payée dans un délai de trente jours après la notification de celle-ci, à moins que le contrevenant n'ait introduit ses moyens de défense par écrit, y compris, le cas échéant, les documents probants, au fonctionnaire verbalisant par envoi sécurisé endéans ce délai. " ;
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Si le titulaire de la plaque d'immatriculation a réfuté dans ses moyens de défense la présomption visée à l'article 8/1, § 1er, et si le fonctionnaire verbalisant déclare les moyens de défense recevables et fondés, il informe le titulaire de la plaque d'immatriculation de sa décision.
Si le titulaire de la plaque d'immatriculation a communiqué l'identité du conducteur conformément à l'article 8/1, § 2, le fonctionnaire verbalisant informe, par envoi sécurisé ou par lettre ordinaire, le contrevenant désigné des données relatives aux faits constatés et à l'infraction commise, de même que le montant de l'amende administrative dans les quinze jours suivant la déclaration de légitimité des moyens de défense visée à l'alinéa 1er. L'amende administrative est payée dans les trente jours suivant sa notification, à moins que le contrevenant désigné n'ait dans ce délai transmis au fonctionnaire verbalisant ses moyens de défense par envoi sécurisé, y compris, le cas échéant, les documents probants.
Si le fonctionnaire verbalisant déclare les moyens de défense non-recevables ou non-fondés, il met le contrevenant au courant de sa décision par envoi sécurisé ou par lettre ordinaire, tout en mentionnant l'amende administrative payable dans un délai de trente jours suivant la notification de cette décision. Si le fonctionnaire verbalisant n'envoie pas la déclaration d'irrecevabilité ou d'illégitimité des moyens de défense dans les nonante jours suivant la réception du contredit, la décision contestée relative à l'amende devient caduque. Si le fonctionnaire verbalisant déclare les moyens de défense recevables et fondés, il met le contrevenant au courant de sa décision. ".
CHAPITRE 21. - Modification du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment
Article 125. L'article 5 du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment, est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit :
" Le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles les données dans le passeport bâtiment en vue de vente et de location, ainsi que la publicité y afférente, sont rendues totalement ou partiellement accessibles à des tiers pour consultation. Ces conditions concernent au moins :
1° quelles données sont rendues consultables ;
2° qui peut consulter les données ;
3° la période d'accessibilité pour consultation.
Ce faisant, le Gouvernement flamand prévoit également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données. ".
CHAPITRE 22. - Modification du décret du 21 décembre 2018 contenant les conséquences d'une fusion volontaire de communes au niveau de la réglementation sectorielle en matière d'environnement
Article 126. A l'article 3 du décret du 21 décembre 2018 contenant les conséquences d'une fusion volontaire de communes au niveau de la réglementation sectorielle en matière d'environnement, les modifications suivantes sont apportées :
1° les points 1°, 5° et 10° sont abrogés ;
2° le point 18° est complété par le membre de phrase " , coordonné le 15 juin 2018 ".
CHAPITRE 23. - Modifications du décret du 14 juillet 2023 modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'extension de la juridiction du Conseil du Contentieux des Permis
Article 127. L'article 5 du décret du 14 juillet 2023 modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'extension de la juridiction du Conseil du Contentieux des Permis, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. L'article 2.3.1 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. L'arrêté portant la fixation définitive du règlement d'urbanisme régional peut être contesté par le biais d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis conformément aux et dans le respect des règles visées au chapitre VIII du titre IV, et des règles en matière de règlement des différends devant cette juridiction fixées par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. ". ".
Article 128. L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. A l'article 2.3.2 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un paragraphe 1er/5, rédigé comme suit :
" § 1er/5. L'arrêté portant la fixation définitive du règlement d'urbanisme provincial peut être contesté par le biais d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis conformément aux et dans le respect des règles visées au chapitre VIII du titre IV, et des règles en matière de règlement des différends devant cette juridiction fixées par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. " ;
2° il est ajouté un paragraphe 2/5, rédigé comme suit :
" § 2/5. L'arrêté portant la fixation définitive du règlement d'urbanisme communal peut être contesté par le biais d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis conformément aux et dans le respect des règles visées au chapitre VIII du titre IV, et des règles en matière de règlement des différends devant cette juridiction fixées par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. ". ".
CHAPITRE 24. - Dispositions finales
Division 1re. - Dispositions transitoires
Article 129. L'article 57 s'applique aux plans d'exécution spatiaux dont la note de lancement, visée à l'article 2.2.7, § 2, à l'article 2.2.12, § 2, et à l'article 2.2.18, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est approuvée après la date d'entrée en vigueur de l'article 57.
Article 130. L'article 82 s'applique aux demandes de permis d'environnement qui sont introduites après la date d'entrée en vigueur du présent article.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes de permis d'environnement qui ont été introduites de manière recevable et complète en première instance administrative dans un délai de trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'article 82 du présent décret, sont évaluées sur la base de l'article 4.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 88 du présent décret, pour autant que le demandeur du permis d'environnement ait été le propriétaire de la parcelle concernée à la date d'entrée en vigueur de l'article 82 du présent décret.
Article 131. § 1er. Toute notification effectuée en vertu de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel qu'applicable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 71 du présent décret, est traitée conformément aux dispositions qui s'appliquaient au moment où la notification a été effectuée.
§ 2. Dans le cas d'une abrogation de plein droit d'un règlement d'urbanisme communal ou provincial conformément à l'article 4.2.6, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, toute demande de permis d'environnement introduite avant la date de l'abrogation de plein droit est traitée conformément aux dispositions qui s'appliquaient au moment où la demande a été introduite.
Dans le cas d'une abrogation de plein droit d'un règlement d'urbanisme communal ou provincial conformément à l'article 4.2.6, alinéa 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, toute notification effectuée avant la date de l'abrogation de plein droit est traitée conformément aux dispositions qui s'appliquaient au moment où la notification a été effectuée.
Division 2. - Dispositions d'entrée en vigueur
Article 132. L'article 35 produit ses effets le 16 juillet 2022.
Article 133. L'article 116 entre en vigueur le 1er mai 2025 pour tous les accords fixant les modalités de transfert conclus à partir de cette date, dans la mesure où il s'agit de l'obligation de disposer d'un certificat d'inventaire d'amiante parties communément utilisées, visée à l'article 33/14, § 1er, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.
Article 134. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des articles suivants :
1° les articles 71, 72 et 79 ;
2° l'article 87, 4°, en ce qui concerne les arrêtés relatifs à la préférence et les arrêtés relatifs au projet tels que visés au décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes et en ce qui concerne l'indication des terrains considérés, conformément à l'article 5.6.8, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, comme des " zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)