17 MAI 2024. - Décret relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2024 et mise à jour au 08-08-2025)
CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° personnes intéressées : les personnes exerçant l'autorité parentale sur l'élève mineur, les personnes assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, ou l'élève majeur lui-même ;
2° centres d'encadrement des élèves : un centre d'encadrement des élèves tel que visé au décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;
3° Code de l'Enseignement secondaire : le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
4° décret relatif à la délinquance juvénile : le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;
5° décret relatif à l'éducation des adultes : le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
6° jury : le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire visé à l'article 256/1 du Code de l'Enseignement secondaire ;
7° rapport GC : un rapport sur le programme d'études commun tel que visé à l'article 3, 14° /0/1 du Code de l'Enseignement secondaire ;
8° institution communautaire : une institution telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile ;
9° enseignement communautaire : l'enseignement de la communauté flamande visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ;
10° division IC : une entité rattachée à une école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein au sens de l'article 3, 38°, du Code de l'Enseignement secondaire, qui organise l'enseignement dans une institution communautaire et qui est identifiée par un numéro unique ;
11° rapport IAC : un rapport du programme adapté individuellement tel que visé à l'article 3, 15° /2 du Code de l'enseignement secondaire ;
12° élève : un jeune placé dans une institution communautaire et qui suit un parcours d'enseignement dans une division IC ;
13° encadrement des élèves : un ensemble de mesures de prévention et d'encadrement tel que visé à l'article 3, 17° /1/1 du Code de l'Enseignement secondaire ;
14° inspection de l'enseignement : l'inspection visée dans le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;
15° ORE : unité(s) de compte d'encadrement (OmkaderingsRekeneenHeid ou OmkaderingsRekeneenHeden) ;
16° rapport OV4 : le rapport visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire ;
17° école d'enseignement secondaire : une entité autonome qui organise un enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein tel que visé à l'article 3, 38°, du Code de l'Enseignement secondaire, ou un centre d'enseignement professionnel à temps partiel tel que visé à l'article 3, 10°, du Code de l'Enseignement secondaire ou un centre de formation des travailleurs indépendants et des petites et moyennes entreprises tel que visé à l'article 3, 17° /3, du Code de l'Enseignement secondaire, en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage ;
18° autorité scolaire : la personne morale responsable d'une division IC ;
19° subdivision structurelle : la subdivision au sein de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire spécial visée à l'article 3, 42°, du Code de l'Enseignement secondaire, ou de l'enseignement secondaire des adultes visée à l'article 2, 40°, du Décret relatif à l'éducation des adultes ;
20° contact systématique : un contact périodique tel que visé à l'article 2, 20°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;
21° élargissement de l'encadrement : une phase du continuum d'encadrement tel que visé à l'article 3, 44° /1, du Code de l'Enseignement secondaire ;
22° encadrement complémentaire : une phase du continuum d'encadrement tel que visé à l'article 3, 45° /1, du Code de l'Enseignement secondaire ;
23° continuum d'encadrement : la succession de phases d'encadrement dans l'organisation de l'environnement éducatif telle que visée à l'article 3, 47° /2, du Code de l'Enseignement secondaire.
CHAPITRE 2. - Création et mission d'une division IC
Article 3. Une division IC est créée dans chaque institution communautaire. Les groupes scolaires habilités conformément à l'article 23, § 1er, 1°, h), et à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 14°, du décret spécial du 14 juillet 1998, par le Conseil de l'enseignement communautaire à assurer l'enseignement dans les institutions communautaires, désignent l'école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein auquel la division IC est rattachée.
Article 4. La mission d'une division IC est d'offrir un parcours d'enseignement aux jeunes résidant dans une institution communautaire. Ce parcours d'enseignement peut prendre la forme d'une offre sur mesure conçue pour aider le jeune à intégrer le système éducatif et du suivi d'une division structurelle.
CHAPITRE 3. - Conditions d'agrément et de financement
Article 5. Pour être agréée et financée, une division IC doit répondre aux conditions suivantes :
1° être organisée sous la responsabilité d'une école d'enseignement secondaire de l'enseignement communautaire ;
2° être située dans des bâtiments et des locaux répondant aux exigences d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;
3° permettre le contrôle par l'inspection de l'enseignement ;
4° disposer d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire approprié ;
5° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel ;
6° pour chaque subdivision structurelle proposée, répondre aux programmes d'études, aux objectifs de développement, aux profils de formation, aux parcours standard ou aux programmes adaptés individuellement applicables ;
7° respecter les règles relatives au régime de vacances fixées par le Gouvernement flamand ;
8° conclure des accords de coopération avec un centre d'encadrement des élèves et mettre en oeuvre une politique d'encadrement des élèves ;
9° respecter dans son fonctionnement les principes du droit international et constitutionnel en matière de droits de l'homme, et de l'enfant en particulier ;
10° avoir un caractère ouvert dans le respect des opinions idéologiques, philosophiques ou religieuses des personnes impliquées et de l'élève ;
11° disposer d'un règlement de division et, si la division IC, en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, propose elle-même une subdivision structurelle pour un élève, utiliser des manuels conformes au caractère ouvert visé au point 10° ;
12° être encadrée par le service d'accompagnement de l'enseignement communautaire, établi conformément à la partie II, titre III, chapitre II, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;
13° respecter les dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'organisation de l'enseignement applicables à la division IC.
Une division IC reçoit un agrément provisoire pour deux années scolaires à compter de sa création visée à l'article 3. Au cours de la dernière année scolaire d'agrément provisoire, l'inspection de l'enseignement vérifie si une division IC remplit les conditions visées à l'alinéa 1er. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cette enquête, le Gouvernement flamand décide, au plus tard le 31 mars de la dernière année scolaire d'agrément provisoire et ce, à partir de l'année scolaire suivante :
1° soit d'agréer et de financer la division IC ;
2° soit de ne pas l'agréer et de ne pas la financer.
CHAPITRE 4. - Organisation de l'enseignement dans une division IC
Section 1re. - Le parcours d'enseignement dans une division IC
Article 6. § 1er. Un parcours d'enseignement est élaboré pour chaque élève en fonction de ses besoins d'enseignement. Le conseil de classe d'une division IC prend l'initiative de définir le parcours d'enseignement de chaque élève. Le conseil de classe définit ce parcours en concertation avec l'élève et les personnes intéressées, ainsi qu'avec le centre d'encadrement des élèves de l'école dans laquelle l'élève est inscrit ou dans laquelle il a été inscrit en dernier lieu et, le cas échéant, de l'école secondaire dans laquelle l'élève est inscrit.
La définition du parcours d'enseignement commence par l'analyse de situation initiale de l'élève. Au cours de cette analyse, le conseil de classe d'une division IC, en collaboration avec les personnes intéressées visées à l'alinéa 1er, et en consultation avec l'institution communautaire, recherche le parcours d'enseignement le mieux adapté à chaque élève. En d'autres termes, l'élève :
1° soit suit une offre personnalisée qui le prépare à suivre une subdivision structurelle ;
2° soit suit une subdivision structurelle.
§ 2. L'offre personnalisée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est adaptée aux besoins de l'élève en termes de durée, de méthodologie et de contenu. L'offre est évaluée à intervalles réguliers par le conseil de classe avec toutes les personnes intéressées visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et ajustée si nécessaire. Dans le cadre de l'offre personnalisée, il se peut également que certains contenus soient déjà pertinents dans le contexte de la subdivision structurelle que l'élève souhaite suivre et qui peut donner lieu à des dispenses le cas échéant.
§ 3. La subdivision structurelle telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, peut être suivie de l'une des manières suivantes :
1° l'élève fréquente une subdivision structurelle de son choix dans une école de l'enseignement secondaire en tant qu'élève régulier ;
2° l'élève a été inscrit auprès du jury par les personnes intéressées ;
3° si les pistes visées aux points 1° et 2° ne sont pas possibles, et à condition que les personnes intéressées soient d'accord, l'élève suit en tant qu'élève régulier une subdivision structurelle organisée par une division IC elle-même. En application de l'article 8, il s'agit d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou de l'enseignement secondaire spécial, ou de l'enseignement secondaire des adultes. Si l'élève suit une subdivision structurelle dans une division IC en tant qu'élève régulier, l'inscription précédente dans un groupe administratif d'une école d'enseignement secondaire est annulée à partir du début de la fréquentation effective des cours dans la subdivision structurelle d'une division IC.
Des adaptations raisonnables, y compris le recours à des mesures de remédiation, de différenciation, de compensation ou de dispense telles que visées respectivement à l'article 3, 10° /2, 12° /1, 12° /2 et 36° /1 du Code de l'Enseignement secondaire, sont mises en place pour les élèves suivant une subdivision structurelle lorsque cela s'avère nécessaire.
Pour les élèves suivant une subdivision structurelle en application de l'alinéa 1er, 3°, le conseil de classe d'une division IC peut accorder à un élève une dispense individuelle de suivre certaines parties de la formation de la subdivision structurelle dans chacun des cas suivants :
1° l'élève a déjà réussi les mêmes subdivisions dans l'enseignement secondaire ou par l'intermédiaire du jury ;
2° l'élève ne peut pas suivre certaines subdivisions de la formation de la subdivision structurelle. Dans ce cas, les objectifs sont, dans la mesure du possible, remplacés par des objectifs équivalents.
Pour les élèves suivant une subdivision structurelle en application de l'alinéa 1er, 3°, la transition vers une autre école peut être préparée pendant le séjour dans une division IC par la fréquentation partielle des cours dans une école d'enseignement secondaire. Dans ce cas, une partie de la formation de l'année d'études d'une division IC pour l'élève est assurée par des enseignants d'une école d'enseignement secondaire dans une implantation de cette école. S'il est fait usage de cette possibilité de collaboration, les conditions suivantes s'appliquent :
1° le règlement est inclus dans le règlement de la division IC ;
2° le règlement de la division IC reste entièrement d'application ;
3° le règlement fait l'objet d'une négociation préalable au sein des comités locaux de la division IC et de l'école concernées ;
4° les enseignants de l'autre école qui assurent la formation de l'élève :
sont membres avec voix délibérative des conseils de classe compétents s'il s'agit d'écoles appartenant à la même autorité scolaire ;
sont membres avec voix consultative des conseils de classe compétents s'il s'agit d'écoles n'appartenant pas à la même autorité scolaire ;
5° seule la division IC est compétente et responsable en matière d'évaluation et de gestion de la qualité, et seule l'autorité scolaire est compétente et responsable en matière de validation d'études ;
6° la collaboration entre la division IC et l'école est définie dans une convention reprenant au moins les éléments suivants :
la division IC et l'école qui collaborent ;
la concrétisation de la collaboration ;
la durée de la collaboration ;
les dispositions au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité.
Aux fins de l'application de l'alinéa 4, 4°, on entend par même autorité scolaire la personne morale responsable à la fois d'une division IC et de l'école d'enseignement secondaire dans laquelle la fréquentation partielle des cours a lieu.
§ 4. Une division IC suit le régime des vacances défini par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire. Une division IC est libre d'organiser le temps d'enseignement en consultation avec l'institution communautaire, en tenant compte des besoins de l'élève. Elle suit à cet égard la durée de l'année scolaire.
Un élève d'une division IC est présent ou considéré comme légitimement absent.
Section 2. - Conseil de classe
Article 7. § 1er. Le conseil de classe est chargé d'élaborer le parcours d'enseignement des élèves, de l'encadrer et d'en assurer le suivi. Le conseil de classe est composé de tous les membres du personnel impliqués dans le parcours d'enseignement d'un élève et du directeur ou de son délégué. Le directeur ou son délégué préside le conseil de classe.
§ 2. Si un élève, en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, suit une subdivision structurelle dans une école d'enseignement secondaire, le conseil de classe de l'école d'enseignement secondaire reste pleinement compétent. Le conseil de classe d'une division IC collabore avec le conseil de classe de l'école d'enseignement secondaire.
La collaboration visée à l'alinéa 1er, porte au moins sur:
1° le rôle du conseil de classe d'une division IC dans l'encadrement et le suivi du parcours d'enseignement de l'élève ;
2° la participation du conseil de classe d'une division IC au conseil de classe de l'école d'enseignement secondaire.
§ 3. Si un élève, en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 2°, est inscrit auprès du jury, le conseil de classe d'une division IC encadre l'élève dans la préparation aux examens face au jury.
§ 4. Si une division IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, offre elle-même une subdivision structurelle à un élève, le conseil de classe, au nom de l'autorité scolaire, est le seul organe d'une division IC compétente pour l'admission, l'évaluation et la délibération des élèves, à l'exception des conditions d'admission réglementaires. Les membres du conseil de classe ne participent pas aux décisions concernant un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré.
Tous les membres en fonction à la date de la réunion du conseil de classe ont voix délibérative. Les membres ayant voix délibérative sont tenus d'être présents aux réunions du conseil de classe, sauf en cas d'absence légitime ou de force majeure avérée, ou s'ils ne sont plus membres du personnel de la division IC. L'absence non justifiée d'un membre ayant voix délibérative ne portera pas atteinte à la validité juridique de la décision prise.
Chaque membre du conseil de classe dispose d'une voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Section 3. - Programmation des subdivisions structurelles et programmes
Article 8. L'autorité scolaire peut mettre en place une subdivision structurelle au sein de la division IC à tout moment de l'année scolaire en fonction des besoins des élèves.
Article 9. Si une division IC travaille à la mise en place d'une subdivision structurelle proposée dans une école d'enseignement secondaire, en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, cette division IC utilise le programme d'études, les objectifs de développement ou le profil de formation ou le parcours standard ou le programme d'études adapté individuellement de la subdivision structurelle de l'école d'enseignement secondaire dans laquelle l'élève est inscrit.
Si, en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, une subdivision structurelle est proposée dans une division IC :
1° la division IC utilise pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial les programmes d'études élaborés par l'enseignement communautaire conformément à l'article 147/3 du Code de l'Enseignement secondaire, et approuvés par le Gouvernement flamand ;
2° pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, les objectifs de développement s'appliquent conformément à l'article 262 du Code de l'Enseignement secondaire. Pour la forme d'enseignement 3, les profils de formation s'appliquent également conformément à l'article 335, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire, ainsi que les parcours standard conformément à l'article 357/62 du Code de l'Enseignement secondaire. Pour les élèves en possession d'un rapport IAC, les dispositions de l'article 122/1/0 du Code de l'Enseignement secondaire s'appliquent. Pour les élèves en possession d'un rapport OV4, les dispositions de l'article 122/1/1 du Code de l'Enseignement secondaire s'appliquent ;
3° la division IC de l'enseignement des adultes utilise les programmes d'études élaborés par l'enseignement communautaire conformément à l'article 14 du décret relatif à l'éducation des adultes et approuvés par le Gouvernement flamand.
Article 10. Si les personnes intéressées, en concertation avec l'élève soumis à l'obligation scolaire, en font le choix, l'élève soumis à l'obligation scolaire peut opter pour l'enseignement de l'une des religions reconnues ou de la morale non confessionnelle ou une formation culturelle selon les modalités visées à l'article 98, § 3 et § 4, et à l'article 98/1 du Code de l'Enseignement secondaire.
Section 4. - Admission, évaluation et validation d'études
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.