17 MAI 2024. - Décret modifiant la réglementation relative au permis d'environnement en ce qui concerne l'instauration d'une procédure modulaire de permis d'environnement et l'arrêté environnement
Article 70. L'article 52 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 52. Le recours peut être introduit par :
1° le demandeur, le titulaire du permis ou l'exploitant ;
2° le public concerné ;
3° le fonctionnaire dirigeant des instances d'avis ou, en son absence, son mandataire, si l'instance d'avis a rendu un avis dans les délais impartis ou si son avis n'a, indûment, pas été sollicité ;
4° le collège des bourgmestre et échevins s'il a rendu un avis dans les délais impartis ou si son avis n'a, indûment, pas été sollicité ;
5° le fonctionnaire dirigeant du département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ou, en son absence, son mandataire ;
6° le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou, en son absence, son mandataire si le projet comprend des activités de commerce de détail soumises à autorisation ;
7° le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de la Nature et des Forêts ou, en son absence, son mandataire si le projet nécessite une évaluation appropriée ou s'il comprend des modifications de la végétation soumises à autorisation ;
8° le fonctionnaire dirigeant du Patrimoine de Flandre ou, en son absence, son mandataire, ou, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de patrimoine immobilier agréée, si l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 n'a pas repris dans le permis, en violation de l'article 5.4.4, alinéa 1er, du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les conditions mentionnées dans l'article précité. ".
Article 71. L'article 53 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 27 octobre 2017 et 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 53. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est introduit dans un délai de trente jours qui prend cours :
1° le jour suivant la date de la signification de la décision contestée pour les personnes ou instances auxquelles la décision est obligatoirement signifiée ;
2° le jour suivant le premier jour de l'affichage obligatoire de la décision contestée pour les personnes ou instances auxquelles la décision n'est pas obligatoirement signifiée ;
3° le jour suivant le premier jour de la mention de la décision dans le guichet environnement dans les autres cas.
Un recours administratif introduit après que la décision a été prise mais avant qu'elle n'ait été communiquée conformément à l'alinéa 1er est introduit dans les délais. ".
Article 72. L'article 54 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 54. § 1er. Le recours administratif est introduit par envoi sécurisé numérique auprès de l'autorité compétente. Par dérogation, seul le public concerné peut introduire un recours par envoi sécurisé analogique lorsqu'il ne fait pas appel à un assistant à cet effet.
§ 2. Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la structure et au contenu du recours, en y incluant éventuellement une sanction d'irrecevabilité, et les pièces justificatives obligatoires à joindre au recours administratif pour l'introduire de manière recevable.
§ 3. Si le public concerné introduit un recours analogique sans faire appel à un assistant à cet effet, l'autorité compétente numérise ce recours et charge la version numérique dans le guichet environnement dans un délai de cinq jours suivant la réception du recours analogique.
Lorsqu'un recours est introduit, l'autorité compétente en informe les personnes suivantes via le guichet environnement :
1° le demandeur, sauf s'il est lui-même l'auteur du recours ;
2° la députation si celle-ci a pris la décision en première instance administrative ;
3° le collège des bourgmestre et échevins, sauf s'il est lui-même l'auteur du recours ;
4° le cas échéant, le titulaire du permis. ".
Article 73. L'article 55 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 55. Le recours administratif suspend l'exécution de la décision contestée jusqu'au jour suivant la date de la signification de la décision en dernière instance administrative. ".
Article 74. Au chapitre 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé de la section 2 est abrogé ;
2° l'intitulé de la sous-section 1re est abrogé.
Article 75. L'article 56 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 56. § 1er. Une taxe de dossier de 100 euros par recours est due lors de l'introduction d'un recours administratif, sauf si :
1° un recours administratif est introduit contre un refus tacite ;
2° un superviseur introduit en recours contre une décision au sujet d'une actualisation ;
3° le recours administratif est introduit par une instance telle que mentionnée dans l'article 52, 3° à 8°.
L'article 20, § 2, s'applique par analogie au montant mentionné dans le présent paragraphe.
§ 2. La taxe de dossier est versée sur le compte suivant :
1° le compte de la province s'il s'agit d'un recours auprès de la députation ;
2° le compte du Fonds pour l'environnement, s'il s'agit d'un recours auprès du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire environnement régional. ".
Article 76. Dans le même décret, un intitulé rédigé comme suit est inséré entre l'article 56 et l'article 57 :
" Sous-section 2. Application des autres modules ".
Article 77. L'article 57 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 57. L'autorité compétente mentionnée dans l'article 18, ou son fonctionnaire environnement, examine si le recours est recevable et complet.
Si, après avoir introduit le recours mais avant l'expiration du délai de recours, l'auteur du recours y ajoute des pièces ou le modifie d'initiative, l'examen de la recevabilité et du caractère complet porte sur le recours ainsi modifié.
Le résultat de l'examen mentionné aux alinéas 1er et 2 est communiqué à l'auteur du recours par envoi sécurisé dans le délai de trente jours à compter du jour suivant la date d'envoi du recours.
Si, après avoir introduit le recours, l'auteur du recours le complète ou le modifie en application de l'alinéa 3 et avant l'expiration du délai y mentionné, le jour où il le fait est considéré comme la date à partir de laquelle le délai de trente jours mentionné à l'alinéa 3 commence à courir.
Le caractère incomplet ou l'irrecevabilité de tous les recours introduits entraîne de plein droit l'arrêt de la procédure de recours. Cet arrêt de plein droit est notifié :
1° à l'auteur du recours ;
2° au demandeur ;
3° au titulaire du permis ;
4° à la députation si celle-ci a pris la décision en première instance administrative ;
5° au collège des bourgmestre et échevins. ".
Article 78. L'article 57/1 du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2016, est abrogé.
Article 79. L'article 58 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 58. § 1er. Les articles 24, 25 et l'article 26, alinéa 1er, s'appliquent par analogie à la consultation dans la procédure de recours.
§ 2. Dans les cas où un avis est requis mais qu'aucun avis n'est rendu dans les délais, l'avis rendu en première instance est réputé maintenu. Si aucun avis n'a été rendu en première instance ou que cet avis ne portait pas sur la demande au sujet de laquelle un avis était sollicité en recours, il peut être passé outre à l'exigence en matière d'avis si aucun avis n'a été rendu.
§ 3. Le demandeur et chaque auteur de recours peuvent demander à être entendus en recours administratif par :
1° une commission du permis d'environnement si son avis est requis ;
2° l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement, si l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités d'organisation de l'audition et de représentation à l'audition. ".
Article 80. Dans le chapitre 2, section 3, du même décret, l'intitulé de la sous-section 2 est abrogé.
Article 81. L'article 59 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 59. § 1er. L'article 28, §§ 2 à 4, s'applique par analogie à l'enquête publique dans la procédure de recours.
§ 2. Une enquête publique peut être organisée pour la première fois durant le recours administratif.
§ 3. Si, durant la procédure de recours, la demande est complétée de contenu dont l'absence en première instance a débouché ou aurait dû déboucher sur le refus du permis, une enquête publique est, le cas échéant, organisée à ce propos.
§ 4. Une enquête publique est toujours tenue si la demande en première instance administrative n'a, indûment, pas été soumise à une enquête publique. ".
Article 82. L'article 60 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 60. Les articles 29 et 30 s'appliquent par analogie à la boucle administrative et modificative dans la procédure de recours.
L'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement peut appliquer la boucle administrative pour réparer des irrégularités commises en première instance administrative et/ou en recours administratif.
Le demandeur peut appliquer la boucle modificative pour ajouter le contenu qui manquait dans le dossier de demande ou pour modifier ou remplacer le contenu joint au dossier de demande.
Si un screening au sens de l'article 4.3.3, § 2, du DABM est ajouté ou modifié en application du présent article, l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement examine ce screening et décide si un RIE doit être rédigé pour le projet. ".
Article 83. L'article 60 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 60. Les articles 29 et 30 s'appliquent par analogie à la boucle administrative et modificative dans la procédure de recours.
L'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement peut appliquer la boucle administrative pour réparer des irrégularités commises en première instance administrative et/ou en recours administratif.
Le demandeur peut appliquer la boucle modificative pour ajouter le contenu qui manquait dans le dossier de demande ou pour modifier ou remplacer le contenu joint au dossier de demande.
Si un screening au sens de l'article 4.3.6 du DABM est ajouté ou modifié en application du présent article, l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement examine ce screening et décide si un RIE doit être rédigé pour le projet. ".
Article 84. L'article 61 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 61. L'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement examine la demande dans son intégralité. A cet égard, elle peut également examiner à nouveau la recevabilité et le caractère complet du dossier de demande et du screening qui ont été évalués en première instance administrative et demander ou autoriser la réparation des lacunes.
L'article 33, § 1er, s'applique par analogie à l'examen de la demande dans la procédure de recours. ".
Article 85. L'article 62 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 62. L'autorité compétente refuse un permis si la demande est, selon elle, irrecevable ou incomplète. Dans cette décision de refus, elle peut évaluer, à titre subsidiaire, la possibilité d'autoriser cette demande irrecevable ou incomplète. L'autorité compétente refuse ou accorde un permis selon qu'une demande qui, selon elle, est irrecevable et incomplète peut, de son avis, être ou non autorisée. Elle prend une décision à ce sujet dans un délai de soixante jours qui commence toujours à courir le lendemain de la date limite d'expiration du délai applicable mentionné dans l'article 57, alinéa 3 ou 4, par rapport au dernier recours.
Le délai de décision est prolongé de soixante jours dans la mesure et les cas mentionnés dans l'article 34, § 1er, alinéa 2, 2° à 4°. Ce délai est également prolongé à une seule reprise de soixante jours si une ou plusieurs enquêtes publiques ont été organisées en première instance administrative.
L'article 34, § 2, les articles 36 et 37 s'appliquent par analogie à la décision au sujet de la demande dans la procédure de recours.
Si aucune décision n'a été prise pendant le délai de décision fixé ou, le cas échéant, prolongé, le ou les recours sont réputés rejetés et la décision contestée est considérée comme définitive. Dans ce cas, les motifs de la décision en première instance administrative sont réputés confirmés. ".
Article 86. L'article 63 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 63. L'article 39 s'applique par analogie à la publication de la décision dans la procédure de recours. ".
Article 87. Dans le même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 63/1, inséré par le décret du 8 décembre 2017, est abrogé ;
2° l'article 64 est abrogé ;
3° l'article 65, remplacé par le décret du 3 mai 2019, est abrogé.
Article 88. Dans le chapitre 2 du même décret, la sous-section 3, comportant les articles 66 et 67, est abrogée.
Article 89. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 3. Durée du permis d'environnement ".
Article 90. L'exploitant d'un établissement classé ou d'une activité classée devenu(e) soumis(e) à autorisation par ajout à ou modification de la liste de classification introduit une demande dans le délai de six mois à compter du lendemain de la date d'entrée en vigueur de cet ajout ou de cette modification.
Le délai de six mois mentionné à l'alinéa 1er est prolongé de six mois si un RIE ou un rapport de sécurité environnementale doit être rédigé ou si une évaluation appropriée doit être réalisée.
Si la demande de permis a été introduite dans les délais, l'article 91, § 4, s'applique par analogie. ".
Article 91. § 1er. En ce qui concerne le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, qui a été accordé en tout ou en partie pour une durée déterminée, un renouvellement peut être demandé au plus tôt 24 mois avant la date de fin du permis.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un permis d'environnement pour la poursuite de l'exploitation peut être demandé moins de 24 mois avant la date de fin du permis d'environnement si :
1° une reprise de l'établissement classé autorisé ou de l'activité classée autorisée par un autre exploitant est projetée ;
2° le titulaire du permis d'un établissement classé ou d'une activité classée envisage une modification majeure de l'établissement classé autorisé. Dans ce cas, la demande porte tant sur les parties de l'établissement ou de l'activité qui resteront en exploitation que sur la modification projetée.
§ 3. Pour un établissement ou une activité temporaire visé(e) à l'article 5.1.1, 11°, du DABM, l'autorité compétente ne peut prolonger le permis d'environnement qu'une seule fois pour une durée au plus égale à celle du permis d'environnement initial.
§ 4. Si la demande de renouvellement du permis est introduite avant la date de fin d'un permis d'environnement à durée déterminée, l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée se poursuit dans le respect des conditions environnementales générales et sectorielles et des conditions environnementales particulières du permis d'environnement à renouveler dans les cas et aux conditions ci-après :
1° dans l'attente d'une décision définitive au sujet de la demande de renouvellement ;
2° dans le cas d'un recours contre le renouvellement du permis d'environnement devant le Conseil du Contentieux des Permis, si le permis pour la poursuite de l'exploitation a été accordé en première et, le cas échéant, en deuxième instance administrative jusqu'à ce que l'un des cas de figure suivants se produise :
le Conseil du Contentieux des Permis suspend le permis ;
le Conseil du Contentieux des Permis annule le permis et substitue son arrêt à la nouvelle décision à prendre, en application de l'article 37, § 2, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ;
l'autorité compétente omet, après la première annulation de sa décision d'autorisation, de prendre la décision de réparation qui lui a été ordonnée en application de l'article 37, § 1er, du décret précité du 4 avril 2014 dans le délai qui lui a été imposé ;
le Conseil du Contentieux des Permis annule le permis une deuxième fois. ".
Article 92. Dans le chapitre 3 du même décret, l'intitulé de la section 2 et de la sous-section 1re est abrogé.
Article 93. L'article 69 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 69. § 1er. L'autorité compétente peut accorder un permis d'environnement à l'essai pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée d'un projet ne requérant pas d'acte urbanistique soumis à autorisation.
Le permis peut être accordé pour une période d'essai de six mois minimum et deux ans maximum. Il peut être accordé afin de pouvoir évaluer et, éventuellement, ajuster les conditions de permis imposées ou afin de vérifier si l'exploitation demeure acceptable pour l'homme et l'environnement à l'issue de la période d'essai. Si ces derniers objectifs sont rencontrés, l'octroi d'un permis d'environnement à l'essai ne se limite pas à l'exploitation d'établissements ou d'activités nouvellement classés.
§ 2. Si l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 a accordé un permis d'environnement à l'essai, il peut faire l'objet d'un recours administratif conformément à la procédure mentionnée dans la section 3 du chapitre 2 du présent décret.
§ 3. Avant l'expiration de la période d'essai, l'autorité compétente prend une initiative d'office afin de pouvoir prendre une décision sur la poursuite de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. L'autorité compétente en informe l'exploitant au moment et selon les modalités mentionnés dans l'article 19.
L'autorité compétente visée à l'alinéa 1er est celle mentionnée dans l'article 18 si cette dernière a pris une décision au sujet de la demande de permis en dernière instance administrative, par laquelle elle a elle-même accordé pour la première fois un permis d'environnement à l'essai ou a confirmé, en recours administratif, un permis d'environnement à l'essai accordé en première instance administrative.
Une décision sur la poursuite de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée après le permis d'environnement à l'essai est prise conformément à la procédure modulaire mentionnée dans le chapitre 2. Tant que l'autorité compétente ne prend pas d'initiative d'office au sens du paragraphe 3, alinéa 1er, ou de décision sur la poursuite de l'exploitation, l'article 91, § 4, s'applique par analogie au permis d'environnement à l'essai. ".
Article 94. Dans le chapitre 3 du même décret, la sous-section 2, comportant l'article 70, est abrogée.
Article 95. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 4. Caractéristiques du permis d'environnement ".
Article 96. Dans l'article 71, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 3 mai 2019, le membre de phrase " l'article 31 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 91/3 ".
Article 97. Dans l'article 73, § 1er, alinéa 2, 2°, du même décret, le membre de phrase " l'article 32septies, § 4 et § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution " est remplacé par le membre de phrase " l'article 2.6.2.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ".
Article 98. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, un article 73/3 rédigé comme suit est inséré :
" Art. 73/3. Les conditions peuvent comprendre notamment l'obligation de réaliser une étude ou de prévoir un suivi. ".
Article 99. L'article 79, alinéas 2 et 3, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Le transfert de l'exploitation soumise à autorisation d'un établissement classé ou d'une activité classée est notifié par envoi sécurisé à l'autorité compétente pour le projet transféré. Le Gouvernement flamand précise les modalités de notification, y compris le délai dans lequel la notification doit intervenir.
Un transfert partiel de l'exploitation soumise à autorisation d'un établissement classé ou d'une activité classée est possible après scission au sens de l'article 5.1.1, 12°, du DABM. ".
Article 100. Dans le chapitre 4 du même décret, la section 4, comportant l'article 81, est abrogée.
Article 101. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 5. Règles spécifiques à certaines demandes ".
Article 102. Dans le chapitre 5 du même décret, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit :
" Section 1. L'actualisation du permis d'environnement ".
Article 103. L'article 82 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 82. L'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 peut modifier ou compléter les conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement :
1° d'office, via une initiative motivée ;
2° à la demande motivée du :
public concerné ;
superviseur désigné en application du titre XVI du DABM pour contrôler l'établissement classé ou l'activité classée ;
fonctionnaire dirigeant d'une instance d'avis qui a été désignée par le présent décret ou en vertu de celui-ci.
A la demande motivée du titulaire du permis ou de l'exploitant, l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 peut modifier ou compléter les conditions imposées dans le permis d'environnement. ".
Article 104. L'article 82/1 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 82/1. Concernant l'objet d'une initiative d'office ou demande motivée telle que mentionnée dans l'article 82, l'autorité compétente peut imposer des conditions supplémentaires et/ou autres que celles mentionnées dans cette initiative ou demande.
L'autorité compétente peut compléter l'objet d'une initiative d'office ou demande motivée telle que mentionnée dans l'article 82. Dans ce cas, cet ajout est traité suivant les dispositions en matière de boucle modificative.
Une initiative d'office ou demande motivée telle que mentionnée dans l'article 82 qui concerne un élevage est refusée si les motifs d'actualisation concernent exclusivement une adaptation de l'efficacité d'une technique de réduction des émissions d'ammoniac. Dans ce cas, l'exploitant est réputé avoir satisfait à ses obligations en la matière.
Pour l'application de l'alinéa 3, il convient d'entendre par :
1° adaptation de l'efficacité d'une technique de réduction des émissions d'ammoniac : le fait que le permis d'environnement pour l'exploitation d'élevage en question inclut une technique de réduction des émissions d'ammoniac pour laquelle une certaine capacité de réduction des émissions d'ammoniac a été mentionnée dans le permis d'environnement et à laquelle, après inclusion dans le permis d'environnement, une capacité de réduction des émissions d'ammoniac inférieure a été accordée par décret, arrêté du Gouvernement flamand ou décision ministérielle ;
2° élevage : un établissement classé ou une activité classée soumis(e) à autorisation tel(le) que mentionné(e) dans la rubrique 9 de la liste de classification de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans la mesure où y sont détenus des animaux appartenant à une espèce figurant sur la liste mentionnée dans l'article 27, § 1er, du décret sur les Engrais du 22 décembre 2006. ".
Article 105. Dans le chapitre 5 du même décret, l'intitulé de la section 2 est abrogé.
Article 106. A l'article 83 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " autorité compétente, visée à l'article 15 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " autorité compétente mentionnée dans l'article 17 " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " à compter du jour suivant le premier jour de la publication de l'expiration de toute période de validité de vingt ans d'un permis d'environnement à durée indéterminée " sont remplacés par le membre de phrase " à compter de la publication visée à l'alinéa 3 " ;
3° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Six mois avant l'expiration de chaque période de validité de vingt ans d'un permis d'environnement à durée indéterminée, l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 publie la date d'expiration de la période de validité. " ;
4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, la phrase " L'annonce de la publication, visée à l'alinéa deux, a lieu à l'initiative de l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17, dans un délai de six mois avant l'expiration de toute période de validité de vingt ans d'un permis d'environnement à durée indéterminée. " est abrogée ;
5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'article 82/1, alinéas 3 et 4, s'applique par analogie. ".
Article 107. Dans le chapitre 5 du même décret, l'intitulé de la section 3 est abrogé.
Article 108. Dans l'article 85, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 109. A l'article 86 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " paragraphe 1er, alinéa 3 " est remplacé par le membre de phrase " paragraphe 1er, alinéa 2 ".
Article 110. Dans le même décret, un article 86/1 rédigé comme suit est inséré :
" Art. 86/1. § 1er. Le titulaire du permis peut introduire une demande motivée d'actualisation d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° le permis d'environnement initial n'est plus susceptible de recours administratif organisé ;
2° l'actualisation demandée ne concerne qu'un permis d'environnement ou une partie de celui-ci non encore mis(e) en oeuvre ;
3° l'actualisation ne concerne que les droits qui découlent du permis et qui n'ont pas encore été exercés.
§ 2. L'autorité compétente pour le permis d'environnement initial prend connaissance de la demande mentionnée dans le paragraphe 1er et statue à son sujet.
La situation fictive dans laquelle le permis initial aurait été mis en oeuvre sert de point de départ pour le traitement de la demande en termes de procédure et sur le fond.
§ 3. L'actualisation d'un permis conformément au présent article n'affecte pas les éléments du permis d'environnement qui n'ont pas été modifiés suite à la demande.
Si le projet initialement autorisé contient des éléments soumis à différentes obligations d'autorisation, l'actualisation ne concerne que les actes urbanistiques.
§ 4. La demande d'actualisation conformément à la présente section n'entraîne pas la renonciation au permis d'environnement dont l'actualisation est demandée.
L'actualisation du permis d'environnement pour des actes urbanistiques conformément à la présente section n'a aucune incidence sur le délai de péremption du permis d'environnement dont l'actualisation est demandée.
L'actualisation du permis d'environnement n'a pas de délai de péremption propre. ".
Article 111. Au chapitre 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. Permis de régularisation " ;
2° dans la section 2, l'intitulé de la sous-section 1re est abrogé.
Article 112. L'article 87 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 87. § 1er. Un permis de régularisation est un permis d'environnement délivré pendant ou après la mise en oeuvre de projets soumis à autorisation tels que mentionnés dans l'article 5, 1°.
La réglementation actuelle, y compris les prescriptions urbanistiques, les éventuelles prescriptions de lotissement et les conditions environnementales générales et sectorielles, sert de point de départ pour l'évaluation de la demande.
§ 2. Une demande de régularisation contient une copie des éventuels procès-verbaux, décisions administratives et décisions judiciaires au sujet du projet dont le demandeur a été informé.
§ 3. Le classement sans suite d'une infraction par l'autorité ne légitime pas en soi la régularisation.
La répression d'une infraction n'exclut pas une régularisation.
§ 4. Le permis de régularisation est délivré en tenant compte des critères d'évaluation usuels et conformément à la procédure de permis habituelle.
Les charges et conditions mentionnées dans le chapitre 4, section 1re, peuvent être attachées au permis. ".
Article 113. Dans le chapitre 5, section 2, du même décret, la sous-section 2, comportant l'article 88, est abrogée.
Article 114. Dans le chapitre 5, section 2, du même décret, la sous-section 3, comportant l'article 89, est abrogée.
Article 115. Dans le chapitre 5 du même décret, la section 5, comportant l'article 90, est remplacée par ce qui suit :
" Section 3. Ajout à ou modification de la liste de classification "
Article 116. Dans le chapitre 5 du même décret, la section 6, comportant l'article 91, est remplacée par ce qui suit :
" Section 4. Renouvellement du permis d'environnement à durée déterminée et droit de poursuivre l'exploitation "
Article 117. Au chapitre 5 du même décret, une section 5 rédigée comme suit est ajoutée :
" Section 5. Suspension ou abrogation du permis d'environnement ".
Article 118. Dans le même décret, à la section 5, ajoutée par l'article 117, un article 91/1 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/1. § 1er. L'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 peut suspendre ou abroger, d'office ou à la demande motivée du superviseur, tout ou partie du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée si les conditions environnementales générales, sectorielles ou particulières ne sont pas respectées.
Si l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 n'intervient pas ou que son intervention est insuffisante, le Gouvernement flamand peut suspendre ou abroger, à tout moment et quelle que soit la classe de classification, tout ou partie du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée.
§ 2. Si l'autorité compétente suspend ou abroge tout ou partie du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, elle peut également suspendre ou abroger tout ou partie du permis d'environnement pour l'acte urbanistique indissociablement lié à l'exploitation. S'il s'agit d'une construction existante, ceci n'est possible que si cette construction n'est pas adaptée en termes de physique du bâtiment à la même ou à une nouvelle fonction.
§ 3. A moins que la décision de suspension ou d'abrogation du permis d'environnement n'ait été prise par le Gouvernement flamand, seul le titulaire du permis ou l'exploitant peut, par dérogation à l'article 52, introduire un recours contre la décision.
Par dérogation à l'article 62, un recours est réputé accueilli et la décision contestée devient caduque si aucune décision n'a été prise dans le délai mentionné dans l'article 62.
Si une suspension ou une abrogation n'a pas fait l'objet d'un recours ou si elle a été confirmée en dernière instance administrative, le titre XVI du DABM est appliqué.
§ 4. Le Gouvernement flamand précise les modalités d'audition de l'exploitant. ".
Article 119. Dans le même décret, à la section 5, ajoutée par l'article 117, un article 91/2 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/2. Un permis d'environnement pour le lotissement de terrains peut être abrogé en tout ou en partie dans les cas et selon les conditions et dispositions de procédures mentionnés dans les articles 84 et 85.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, la suspension de la vente ou de la location pour plus de neuf ans et de la constitution d'une emphytéose ou d'un droit de superficie sur l'ensemble ou une partie du lotissement peut être ordonnée. ".
Article 120. Au chapitre 5 du même décret, une section 6 rédigée comme suit est ajoutée :
" Section 6. L'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale ".
Article 121. Dans le même décret, à la section 6, ajoutée par l'article 120, un article 91/3 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/3. Une demande peut comprendre l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale. Si l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale sont demandés pendant une procédure de permis en cours, la demande est considérée comme introduite conformément aux dispositions d'introduction d'une boucle modificative.
Un permis dans le cadre d'une demande d'aménagement, de modification, de déplacement ou de suppression d'une voirie communale ne peut être accordé qu'après approbation de la modification, du déplacement ou de suppression de la voirie communale par le conseil communal.
Si le conseil communal n'a pas approuvé l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression, le permis d'environnement est refusé. ".
Article 122. Dans le même décret, à la section 6, ajoutée par l'article 120, un article 91/4 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/4. § 1er. Si une demande concerne l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale, le collège des bourgmestre et échevins convoque, le cas échéant, à la demande de l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 ou de son fonctionnaire environnement, le conseil communal pour statuer sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la voirie communale.
Le conseil communal se prononce sur l'emplacement, la largeur et l'équipement de la voirie communale et sur son inclusion éventuelle dans le domaine public. Il est tenu compte à cet égard des objectifs et principes mentionnés dans les articles 3 et 4 du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, et, le cas échéant, du cadre de politique communale et du cadre d'évaluation mentionnés dans l'article 6 du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales. Le conseil communal peut y attacher des conditions et des charges que l'autorité compétente reprend dans le permis éventuel.
§ 2. Si le collège des bourgmestre et échevins n'est pas l'autorité compétente qui statue sur la demande en première instance, la commune transmet la décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression de la voirie communale à l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 dans un délai de soixante jours suivant la demande. ".
Article 123. Dans le même décret, à la section 6, ajoutée par l'article 120, un article 91/5 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/5. § 1er. La décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale peut faire l'objet, dans le cadre d'un recours administratif suspensif contre la décision d'autorisation, d'un recours administratif organisé devant le Gouvernement flamand par les personnes ou instances mentionnées dans l'article 52.
Le recours entraîne l'annulation de la décision contestée ou le rejet du recours en raison de son irrecevabilité ou de son caractère non fondé.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par envoi sécurisé auprès du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours qui prend cours :
1° le jour suivant la date de la signification de la décision contestée pour les personnes ou instances auxquelles la décision est signifiée ;
2° le jour suivant l'expiration du délai de décision si le permis d'environnement est tacitement refusé en première instance administrative ;
3° le jour suivant le premier jour de l'affichage de la décision contestée dans les autres cas.
Sous peine d'irrecevabilité, l'auteur du recours transmet une copie du recours par envoi sécurisé au collège des bourgmestre et échevins et à l'instance de recours compétente mentionnée dans l'article 18 en même temps que l'envoi sécurisé du recours au Gouvernement flamand.
§ 3. Dès réception de la copie du recours, le collège des bourgmestre et échevins en transmet à son tour une copie à l'instance de recours compétente mentionnée dans l'article 18 et transmet simultanément le dossier complet ou une copie au département de la Mobilité et des Travaux publics.
§ 4. Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans un délai de nonante jours prenant cours le lendemain de la réception du dossier mentionné dans le paragraphe 3. Ce délai est un délai d'ordre.
Le Gouvernement flamand informe immédiatement l'auteur du recours, l'autorité compétente et la commune de sa décision.
§ 5. La décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale ne peut être annulée que pour cause :
1° d'incompatibilité avec le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;
2° d'incompatibilité avec les objectifs et principes mentionnés dans les articles 3 et 4 du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, et, le cas échéant, avec le cadre de politique communale et le cadre d'évaluation mentionnés dans l'article 6 du même décret ;
3° de non-respect d'une formalité substantielle.
§ 6. Si le Gouvernement flamand annule la décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale, le conseil communal est tenu de plein droit de prendre une nouvelle décision en tenant compte de la décision du Gouvernement flamand.
La commune transmet la nouvelle décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression de la voirie communale à l'instance de recours compétente mentionnée dans l'article 18 dans les soixante jours de la notification à la commune de la décision du Gouvernement flamand. ".
Article 124. Dans le même décret, à la section 6, ajoutée par l'article 120, un article 91/6 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/6. Le délai de décision de l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17, prolongé, le cas échéant, conformément aux dispositions du présent décret, est prolongé de soixante jours si une décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale est requise. ".
Article 125. Dans le même décret, à la section 6, ajoutée par l'article 120, un article 91/7 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/7. Si, en application de l'article 91/5, un recours administratif organisé a été introduit devant le Gouvernement flamand contre la décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale, le recours administratif contre le permis d'environnement pour l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale contient, sous peine d'irrecevabilité, une copie du recours devant le Gouvernement flamand.
Sans préjudice de la faculté, mentionnée dans le présent décret, d'allonger le délai de décision mentionné dans l'article 34, le délai de décision est suspendu de plein droit aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas informé l'instance de recours compétente mentionnée dans l'article 18 de la décision au sujet du recours administratif organisé contre la décision du conseil communal mentionnée dans l'article 91/5. ".
Article 126. Dans le même décret, à la section 6, ajoutée par l'article 120, un article 91/8 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/8. Si la demande, après application ou non de l'article 60, concerne l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale et que l'autorité compétente mentionnée dans l'article 18 constate que le conseil communal doit prendre une décision à ce sujet, le gouverneur convoque, à la demande de la députation, du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire environnement régional, le conseil communal pour statuer sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la voirie communale.
Le conseil communal se prononce sur l'emplacement, la largeur et l'équipement de la voirie communale et sur son inclusion éventuelle dans le domaine public. Le conseil communal peut y attacher des conditions et des charges que l'autorité compétente reprend dans le permis éventuel.
La commune transmet la décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression de la voirie communale à l'autorité compétente dans un délai de soixante jours suivant la convocation par le gouverneur. ".
Article 127. Dans le même décret, à la section 6, ajoutée par l'article 120, un article 91/9 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/9. Le délai de décision de l'autorité compétente mentionnée dans l'article 18 est prolongé une seule fois de soixante jours si une décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale est requise et que le conseil communal est convoqué dans le courant de la procédure de recours en application de l'article 91/8, ou si le conseil communal dispose du pouvoir de décision et qu'il est tenu de prendre une nouvelle décision en application de l'article 91/5, § 6. ".
Article 128. Dans le même décret, à la section 6, ajoutée par l'article 120, un article 91/10 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/10. Si le conseil communal n'a pas pris de décision au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression de la voirie communale dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, la commune est redevable d'une indemnité unique de 5 000 euros au demandeur.
Dans un délai de nonante jours suivant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er, le demandeur réclame, par envoi sécurisé, le paiement de l'indemnité unique à la commune. Ce faisant, il mentionne le projet et ses données IBAN et BIC. La commune verse l'indemnité unique au demandeur sans autre formalité.
Si le demandeur ne réclame pas le paiement de l'indemnité unique dans le délai de nonante jours mentionné à l'alinéa 2, il est réputé avoir renoncé à son droit à l'indemnité unique. ".
Article 129. Au chapitre 5 du même décret, une section 7 rédigée comme suit est ajoutée :
" Section 7. Dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles ".
Article 130. Dans le même décret, à la section 7, ajoutée par l'article 129, un article 91/11 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/11. Si et dans les cas où un demandeur peut introduire auprès du Gouvernement flamand, en vertu de l'article 5.4.8 du DABM, une demande de dérogation aux conditions environnementales générales ou sectorielles, cette demande de dérogation peut être incluse dans une demande.
L'autorité compétente transfère la demande de dérogation visée dans le présent article au Gouvernement flamand, qui est compétent pour statuer à ce sujet dans le respect des conditions et des limites fixées en vertu de l'article 5.4.8 du DABM et, le cas échéant, à l'issue de la consultation et de l'enquête publique. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels le fonctionnaire environnement régional est compétent.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la demande de dérogation et le délai dans lequel il y a lieu de statuer sur la demande de dérogation. S'il n'est pas statué dans ce délai, la demande de dérogation est réputée avoir été refusée. Dans ce cas ou si le Gouvernement flamand a estimé que la demande de dérogation ne devait pas être accordée, l'autorité compétente refuse cette partie de la demande.
Le délai de décision de l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17, prolongé, le cas échéant, conformément aux dispositions du présent décret, est prolongé de soixante jours si une décision au sujet d'une demande de dérogation telle que visée dans le présent article est requise. ".
Article 131. Dans le même décret, à la section 7, ajoutée par l'article 129, un article 91/12 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/12. L'article 91/11 s'applique par analogie en recours administratif.
Le cas échéant, la demande motivée de dérogation aux conditions générales et sectorielles peut être à nouveau présentée au Gouvernement flamand ou au fonctionnaire environnement régional. ".
Article 132. Au chapitre 5 du même décret, une section 8 rédigée comme suit est ajoutée :
" Section 8. Constatation de l'impact limité au niveau spatial d'un acte d'intérêt général ".
Article 133. Dans le même décret, à la section 8, ajoutée par l'article 132, un article 91/13 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/13. Si et dans les cas où un demandeur peut introduire auprès de l'autorité compétente, en vertu de l'article 4.4.7, § 2, du VCRO, une demande motivée de constatation de l'impact limité au niveau spatial d'un acte d'intérêt général au sens de l'article 4.4.7, § 2, du VCRO, cette demande peut être incluse dans une demande.
Dans sa décision au sujet de la demande, l'autorité compétente se prononce également sur la demande de constatation en tenant compte des critères d'évaluation définis en vertu de l'article 4.4.7, § 2, du VCRO. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels le fonctionnaire environnement est compétent.
Le Gouvernement flamand arrête le contenu de la demande de constatation. Si l'autorité compétente ne s'est pas prononcée sur la demande de constatation dans la décision au sujet de la demande, la demande de constatation est réputée avoir été refusée. Dans ce cas ou si l'autorité compétente a estimé que l'acte d'intérêt général n'est pas sans impact limité au niveau spatial, l'autorité compétente refuse cette partie de la demande. ".
Article 134. Dans le même décret, à la section 8, ajoutée par l'article 132, un article 91/14 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/14. L'article 91/13 s'applique par analogie en recours administratif.
Le cas échéant, la demande motivée de constatation de l'impact limité au niveau spatial d'un acte d'intérêt général peut être soumise à l'autorité compétente. ".
Article 135. Au chapitre 5 du même décret, une section 9 rédigée comme suit est ajoutée :
" Section 9. Arrêté environnement ".
Article 136. Dans le même décret, à la section 9, ajoutée par l'article 135, une sous-section 1re rédigée comme suit est ajoutée :
" Sous-section 1re. Introduction d'une demande ".
Article 137. Dans le même décret, à la sous-section 1re, ajoutée par l'article 136, un article 91/15 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/15. § 1er. Un arrêté environnement peut être accordé pour des projets d'impulsion spatiale tels que mentionnés dans l'article 7.4.4/3 du VCRO, pour des actes d'intérêt général tels que mentionnés dans l'article 7.4.4/4 du VCRO, et pour une activité économique telle que mentionnée dans l'article 7.4.4/5 du VCRO.
§ 2. Dans le cas d'une demande d'arrêté environnement, le Gouvernement flamand est l'autorité de planification compétente pour adopter le plan d'exécution spatial s'il est l'autorité de délivrance du permis compétente pour l'objet de la demande conformément à l'article 17.
Dans le cas d'une demande d'arrêté environnement, le conseil provincial est l'autorité de planification compétente pour adopter le plan d'exécution spatial si la députation est l'autorité de délivrance du permis compétente pour l'objet de la demande conformément à l'article 17.
Dans le cas d'une demande d'arrêté environnement, le conseil communal est l'autorité de planification compétente pour adopter le plan d'exécution spatial si le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité de délivrance du permis compétente pour l'objet de la demande conformément à l'article 17.
§ 3. Dans le cas d'une demande d'arrêté environnement pour des projets d'impulsion spatiale tels que mentionnés dans l'article 7.4.4/3 du VCRO, le collège des bourgmestre et échevins est toujours l'autorité de délivrance du permis compétente mentionnée dans l'article 17 et le conseil communal est toujours l'autorité de planification compétente pour adopter le plan d'exécution spatial, le cas échéant, par dérogation aux règles de compétence mentionnées dans le paragraphe 2. ".
Article 138. Dans le même décret, à la sous-section 1re, ajoutée par l'article 136, un article 91/16 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/16. Pendant une demande d'arrêté environnement en cours en première instance administrative, un demandeur peut apporter des modifications au projet de plan d'exécution spatial aux conditions applicables à la boucle modificative. ".
Article 139. Dans le même décret, à la sous-section 1re, ajoutée par l'article 136, un article 91/17 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/17. Outre le contenu du dossier de demande mentionné dans l'article 19, la demande d'arrêté environnement contient :
1° un projet de plan d'exécution spatial tel que mentionné dans l'article 7.4.4/2, alinéa 4, du VCRO, durant la procédure dénommée " projet de plan d'exécution spatial " ;
2° une note de motivation démontrant qu'il a été satisfait aux critères mentionnés dans l'article 7.4.4/3 du VCRO, l'article 7.4.4/4 du VCRO ou l'article 7.4.4/5 du VCRO ;
3° un rapport d'incidence sur l'environnement tel que mentionné dans l'article 4.1.1, 1°, du DABM, de l'arrêté environnement ;
4° un rapport de sécurité spatiale ou les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'établir de rapport de sécurité spatiale. ".
Article 140. Dans le même décret, à la sous-section 1re, ajoutée par l'article 136, un article 91/17 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/17. Outre le contenu du dossier de demande mentionné dans l'article 19, la demande d'arrêté environnement contient :
1° un projet de plan d'exécution spatial tel que mentionné dans l'article 7.4.4/2, alinéa 4, du VCRO, durant la procédure dénommée " projet de plan d'exécution spatial " ;
2° une note de motivation démontrant qu'il a été satisfait aux critères mentionnés dans l'article 7.4.4/3 du VCRO, l'article 7.4.4/4 du VCRO ou l'article 7.4.4/5 du VCRO ;
3° un rapport d'incidence sur l'environnement tel que mentionné dans l'article 4.1.1, 10°, du DABM, de l'arrêté environnement ;
4° un rapport de sécurité spatiale ou les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu d'établir de rapport de sécurité spatiale. ".
Article 141. Dans le même décret, à la section 9, ajoutée par l'article 135, une sous-section 2 rédigée comme suit est ajoutée :
" Sous-section 2. Examen de la recevabilité et du caractère complet ".
Article 142. Dans le même décret, à la sous-section 2, ajoutée par l'article 141, un article 91/18 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/18. Sans préjudice de l'examen mentionné dans les articles 21 et 22, l'autorité de délivrance du permis compétente ou le fonctionnaire environnement examine, dans le cas d'une demande d'arrêté environnement, les incidences du projet de plan d'exécution spatial et l'autorité ou le fonctionnaire environnement décide, de façon motivée, si la demande doit faire l'objet d'un rapport d'incidence sur l'environnement et/ou d'un rapport de sécurité spatiale. ".
Article 143. Dans le même décret, à la sous-section 2, ajoutée par l'article 141, un article 91/19 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/19. Après la décision quant à la recevabilité et au caractère complet, l'autorité de délivrance du permis compétente ou le fonctionnaire environnement se charge aussitôt :
1° de recueillir les avis requis auprès des instances mentionnées dans l'article 91/20 ;
2° d'annoncer l'enquête publique dans le Moniteur belge. L'enquête publique est organisée au plus tôt dix jours après l'expiration du délai d'avis mentionné dans l'article 26 et dans l'article 91/20, § 5, alinéa 1er ;
3° de notifier le moment de l'enquête publique projetée à l'autorité de planification mentionnée dans l'article 91/15 et, le cas échéant, au président de la commission compétente pour l'aménagement du territoire. ".
Article 144. Dans le même décret, à la section 9, ajoutée par l'article 135, une sous-section 3 rédigée comme suit est ajoutée :
" Sous-section 3. Consultation et enquête publique ".
Article 145. Dans le même décret, à la sous-section 3, ajoutée par l'article 144, un article 91/20 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/20. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 24 à 26, les avis suivants sont en outre recueillis dans le cas d'une procédure d'arrêté environnement.
§ 2. Si le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité de délivrance du permis compétente mentionnée dans l'article 91/15, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement recueille l'avis de la députation, du département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de la commission communale pour l'aménagement du territoire au sujet de la modification prévue du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial en vigueur.
La députation de la province dans laquelle se situe la commune transmet à la commission communale pour l'aménagement du territoire un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect mentionnés dans l'article 2.2.23, § 2, alinéa 1er, 1°, 1° /1, 1° /2 et 2°, du VCRO.
Le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire transmet à la commission communale pour l'aménagement du territoire un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect mentionnés dans l'article 2.2.23, § 2, alinéa 1er, 1°, 1° /1, 1° /2 et 2°, du VCRO.
§ 3. Si la députation est l'autorité de délivrance du permis compétente mentionnée dans l'article 91/15, la députation ou le fonctionnaire environnement recueille l'avis du département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire et des communes et provinces dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial provincial ou qui jouxtent des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial provincial au sujet de la modification prévue du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial en vigueur.
Le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire transmet à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect mentionnés dans l'article 2.2.16, § 3, alinéa 1er, 1° /1, 1° /2 et 2°, du VCRO.
§ 4. Si le Gouvernement flamand est l'autorité de délivrance du permis compétente mentionnée dans l'article 91/15, le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement recueille l'avis du conseil communal et du conseil provincial des communes et provinces respectivement dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial régional ou qui jouxtent des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial au sujet de la modification prévue du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial en vigueur.
§ 5. Hormis l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire ou de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire respectivement, les avis sont rendus dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant la réception de la demande d'avis.
A défaut d'avis dans les délais impartis, il peut être passé outre à l'exigence en matière d'avis.
Après l'expiration du délai d'avis, l'autorité de délivrance du permis compétente ou le fonctionnaire environnement transmet les avis par envoi sécurisé à l'autorité de planification compétente mentionnée dans l'article 91/15, et, le cas échéant, à la commission compétente pour l'aménagement du territoire, sauf si le Gouvernement flamand est l'autorité de délivrance du permis compétente.
§ 6. Si un avis d'une commission du permis d'environnement telle que mentionnée dans l'article 10/1 est requis, les avis mentionnés dans le présent article sont recueillis par la commission du permis d'environnement concernée. Après l'expiration du délai d'avis, la commission du permis d'environnement les transmet par envoi sécurisé à l'autorité de planification compétente mentionnée dans l'article 91/15 et, le cas échéant, à la commission compétente pour l'aménagement du territoire. ".
Article 146. Dans le même décret, à la sous-section 3, ajoutée par l'article 144, un article 91/21 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/21. Sans préjudice des modalités d'organisation de l'enquête publique conformément à l'article 28, les modalités de procédure particulières suivantes s'appliquent :
1° l'enquête publique débute au plus tôt dix jours après l'expiration du délai d'avis mentionné dans l'article 26 et dans l'article 91/20, § 5, alinéa 1er. Tous les avis émis peuvent être consultés durant l'enquête publique ;
2° la publication de l'enquête publique concernant un arrêté environnement s'effectue cumulativement suivant les règles en vigueur pour la publication d'une enquête publique concernant une demande de permis et la publication d'une enquête publique concernant un projet de plan d'exécution spatial.
A l'issue de l'enquête publique, l'autorité de délivrance du permis compétente ou le fonctionnaire environnement transmet les points de vue, remarques et objections par envoi sécurisé à l'autorité de planification mentionnée dans l'article 91/15 et, le cas échéant, au président de la commission compétente pour l'aménagement du territoire. ".
Article 147. Dans le même décret, à la sous-section 3, ajoutée par l'article 144, un article 91/22 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/22. § 1er. Si le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité de délivrance du permis compétente, la commission communale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis mentionnés dans l'article 91/20, § 2, et toutes les remarques et objections au sujet de la modification prévue du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial en vigueur résultant de l'enquête publique et rend un avis motivé à ce sujet au conseil communal dans les 45 jours suivant la fin de l'enquête publique. L'avis contient l'intégralité des avis de la députation et du département. Au même moment, la commission communale pour l'aménagement du territoire transmet les avis, remarques et objections regroupés au collège des bourgmestre et échevins.
Si la commission communale pour l'aménagement du territoire ne rend pas d'avis dans le délai fixé, il peut être passé outre à l'exigence en matière d'avis. Dans ce cas, la commission transmet immédiatement les avis, remarques et objections regroupés au conseil communal.
§ 2. Si la députation est l'autorité de délivrance du permis compétente, la commission provinciale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis mentionnés dans l'article 91/20, § 3, et toutes les remarques et objections au sujet de la modification prévue du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial en vigueur résultant de l'enquête publique et rend un avis motivé à ce sujet au conseil provincial dans les 45 jours suivant la fin de l'enquête publique. L'avis contient l'intégralité des avis rends en vertu de l'article 91/20, § 3. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire transmet au même moment les avis, observations et objections regroupés à la députation permanente.
Si la commission provinciale pour l'aménagement du territoire ne rend pas d'avis dans le délai fixé, il peut être passé outre à l'exigence en matière d'avis. Dans ce cas, la commission transmet immédiatement les avis, remarques et objections regroupés au conseil provincial.
§ 3. Si le Gouvernement flamand est l'autorité de délivrance du permis compétente, les instances d'avis lui transmettent directement les avis mentionnés dans l'article 91/20, § 4.
Si un avis du Conseil d'Etat est nécessaire, le délai est suspendu pendant toute la durée du traitement de la demande d'avis par la section de législation du Conseil d'Etat. ".
Article 148. Dans le même décret, à la section 9, ajoutée par l'article 135, une sous-section 4 rédigée comme suit est ajoutée :
" Sous-section 4. Examen, décision et publication ".
Article 149. Dans le même décret, à la sous-section 4, ajoutée par l'article 148, un article 91/23 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/23. § 1er. A l'issue de l'enquête publique et, le cas échéant, après réception de l'avis de la commission consultative mentionnée dans l'article 91/22, l'autorité de planification compétente mentionnée dans l'article 91/15, adopte le plan d'exécution spatial provisoirement ou non.
Cette décision n'est pas susceptible de recours administratif.
§ 2. Si la demande d'arrêté environnement concerne l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale, le conseil communal se prononce également sur l'emplacement, la largeur et l'équipement de la voirie communale et sur son inclusion éventuelle dans le domaine public mentionnée dans l'article 91/3.
Si le conseil communal n'a pas approuvé l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale, le plan d'exécution spatial ne peut pas être adopté provisoirement.
Par dérogation à l'article 91/5, la décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale n'est pas susceptible de recours administratif organisé devant le Gouvernement flamand dans le cadre d'un arrêté environnement.
§ 3. Par dérogation à l'article 34, § 1er, l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 prend une décision au sujet de la demande d'arrêté environnement dans un délai de 180 jours à compter du jour mentionné dans l'article 34, § 1er.
Si l'autorité de planification compétente mentionnée dans l'article 91/15 n'adopte pas provisoirement le plan d'exécution spatial ou ne le fait dans les délais, la demande est refusée.
Si la demande est refusée, le plan d'exécution spatial adopté provisoirement devient caduc de plein droit. ".
Article 150. Dans le même décret, à la sous-section 4, ajoutée par l'article 148, un article 91/24 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 91/24. La décision au sujet du permis d'environnement est publiée conformément aux règles en vigueur pour la publication d'un permis d'environnement. ".
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