17 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et divers autres décrets, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2024 et mise à jour au 28-11-2025)

Type Décret
Publication 2024-08-06
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 203
Historique des réformes JSON API

Article 53. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 1re, un article 4.5.2, rédigé comme suit :

" Art. 4.5.2. Les dispositions du titre V, chapitre VI, s'appliquent à l'agrément des coordinateurs et des experts. ".

Article 54. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 5, inséré par l'article 50, une section 2, rédigée comme suit :

" Section 2. Centre d'Expertise flamand R.I.E. ".

Article 55. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 54, un article 4.5.3, rédigé comme suit :

" Art. 4.5.3. § 1er. Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. collecte, gère et met à jour les arguments et informations scientifiques nécessaires pour assurer la qualité et l'uniformité de l'évaluation environnementale, et il met également ces arguments et informations scientifiques à la disposition :

1° du public ;

2° des initiateurs ;

3° des coordinateurs RIE agréés ;

4° des experts ;

5° des autorités compétentes.

Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. facilite la collaboration entre les experts RIE agréés, les coordinateurs RIE agréés et les organes consultatifs afin d'entretenir un réseau de connaissances sur les rapports d'incidences sur l'environnement.

Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. accomplit ses tâches de manière objective et indépendante et veille à ne pas se trouver dans une situation donnant lieu à un conflit d'intérêts.

§ 2. A la demande du Centre d'Expertise flamand R.I.E., l'initiateur fournit au Centre d'Expertise flamand R.I.E. les données utilisées pour élaborer le rapport sur les incidences environnementales. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour la fourniture précitée de données. ".

Article 56. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 5, inséré par l'article 50, une section 3, rédigée comme suit :

" Section 3. Suivi ".

Article 57. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 56, un article 4.5.4, rédigé comme suit :

" Art. 4.5.4. L'autorité compétente vérifie les conséquences notables pour l'environnement de la mise en oeuvre des plans et programmes pour lesquels un RIE de plan a été élaboré, notamment pour pouvoir identifier les conséquences négatives imprévues à un stade précoce et prendre les mesures correctives appropriées.

Pour se conformer aux dispositions de l'alinéa 1er, les dispositifs de suivi existants peuvent être utilisés, le cas échéant, afin d'éviter le chevauchement du suivi.

Les résultats du suivi, visés à l'alinéa 1er, sont mis à la disposition des organes, visés à l'article 4.4.6, § 2, et du public.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant le suivi et la mise à disposition de ses résultats, visés aux alinéas 1er et 3. ".

Article 58. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 3, un article 4.5.5, rédigé comme suit :

" Art. 4.5.5. Une évaluation ou une étude de suivi des incidences environnementales négatives notables résultant du développement et de l'exploitation des projets est organisée pour les projets ou catégories de projets mis en oeuvre au cours d'une période donnée qui sont susceptibles d'avoir des incidences environnementales négatives notables et pour lesquels un RIE du projet a été élaboré.

Pour se conformer aux dispositions de l'alinéa 1er, les dispositifs de suivi existants peuvent être utilisés conformément à une autre législation, le cas échéant, afin d'éviter le chevauchement du suivi.

Le type de paramètres suivis et la durée du suivi sont proportionnels à la nature, la localisation et l'ampleur du projet, ainsi qu'à l'importance des incidences environnementales.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la procédure d'évaluation et de suivi, visée à l'alinéa 1er. ".

Article 59. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré un titre IV/1, rédigé comme suit :

" Titre IV/1. Rapports de sécurité ".

Article 60. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV/1, inséré par l'article 59, un chapitre 1er, rédigé comme suit :

" Chapitre 1er. Définitions, dispositions procédurales, objectifs et caractéristiques des rapports de sécurité ".

Article 61. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 60, une section 1re, rédigée comme suit :

" Section 1re. Définitions ".

Article 62. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 61, un article 4/1.1.1, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.1.1. Dans le présent titre, on entend par :

1° action : un plan d'exécution spatiale ou projet ;

2° administration : les services désignés par le Gouvernement flamand qui sont compétents pour l'environnement ;

3° signification : l'envoi par courrier recommandé ou électronique ;

4° initiateur :

a)

pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale lorsque le plan d'exécution spatiale constitue le cadre pour un ou plusieurs projets d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé ou public : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, sauf si ces personnes physiques ou morales de droit privé ou public introduisent une demande écrite de reprise de ces obligations auprès de l'autorité qui prend l'initiative d'élaborer un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et que cette autorité accède à cette demande ;

b)

pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale autres que les plans d'exécution spatiale visés au point a) : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;

c)

pour ce qui concerne les obligations liées aux projets : le demandeur d'une autorisation pour un projet ;

5° rapport de sécurité environnementale, en abrégé RSE : un document public dans lequel, outre une description du système de gestion de la sécurité d'un établissement, sont identifiés, analysés et évalués dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée les scénarios d'accidents majeurs d'un projet et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, et qui démontre quelles mesures peuvent être prises et seront prises pour éviter ces accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement ;

6° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes ;

7° projet : une activité envisagée soumise à autorisation ou une activité soumise à autorisation pour laquelle une nouvelle autorisation doit être sollicitée à l'expiration de la validité de l'autorisation en cours et qui consiste dans l'exploitation d'un établissement. Il s'agit de l'ensemble de la zone gérée par un exploitant où se trouvent des substances dangereuses dans un ou plusieurs établissements, en ce compris l'infrastructure ou les activités communes ou correspondantes ;

8° rapport : un RSS ou un RSE ;

9° rapport de sécurité spatiale, en abrégé RSS : un document public qui comporte, par rapport à un avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, une évaluation scientifique des évolutions prévues pour ce qui concerne des établissements nouveaux ou existants et leur environnement, lorsque leur lieu d'établissement ou les développements mêmes sont susceptibles d'augmenter le risque d'accidents majeurs ou d'en aggraver les conséquences ;

10° accord de coopération du 16 février 2016 : l'accord de coopération du 16 février 2016 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

11° note de sécurité : un document public dans lequel il est démontré que la modification d'un établissement autorisé ne comporte aucun risque supplémentaire d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante telle que décrite dans un RSE approuvé pour cet établissement, et dans lequel il est démontré, par rapport à cette modification, quelles mesures ont été prises ou pourront être prises pour éviter les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement ;

12° rapports de sécurité, en abrégé R.S. : la procédure qui aboutit ou non à l'établissement et à l'approbation d'un rapport de sécurité spatiale ou d'un rapport de sécurité environnementale par rapport à une action envisagée et, le cas échéant, à son utilisation comme instrument lors du processus décisionnel concernant cette action.

Les définitions figurant à l'article 2 de l'accord de coopération du 16 février 2016 s'appliquent à toutes les dispositions du présent titre. ".

Article 63. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 octobre 2022, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 60, une section 2, rédigée comme suit :

" Section 2. Dispositions générales sur les procédures ".

Article 64. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 63, un article 4/1.1.2, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.1.2. Les délais commencent à courir :

1° en cas de signification : le troisième jour ouvrable suivant le jour de l'envoi.

2° en cas de remise contre accusé de réception : le jour suivant la date de l'accusé de réception.

Par accusé de réception, on entend l'accusé de réception écrit ou électronique d'un envoi.

Les significations et communications de la même décision ou du même document à plus d'une personne ont lieu le même jour.

Les délais expirent le dernier jour à minuit. ".

Article 65. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 60, une section 3, rédigée comme suit :

" Section 3. Objectif et caractéristiques ".

Article 66. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 65, un article 4/1.1.3, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.1.3. Le rapport de sécurité vise, dans le cadre du processus décisionnel relatif à des actions susceptibles de déclencher un accident majeur, à réserver à l'intérêt environnemental, ainsi qu'à la sécurité et à la santé humaines une place équivalente aux intérêts sociaux, économiques et sociétaux autres.

Pour réaliser l'objectif, visé à l'alinéa 1er, le rapport de sécurité présente les caractéristiques essentielles suivantes :

1° l'analyse et l'évaluation systématiques et scientifiquement étayées des conséquences probables pour l'homme et l'environnement d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour l'action en question ou des parties de celle-ci, ainsi que la description et l'évaluation des mesures possibles pour éviter, limiter, remédier ou, dans la mesure du possible, compenser de manière cohérente les conséquences de l'action envisagée ;

2° l'évaluation de la qualité des informations rassemblées ;

3° la publicité active des rapports de sécurité et du processus décisionnel relatif à l'action envisagée.

L'administration dispose d'une expertise suffisante pour examiner les rapports. Si nécessaire, elle a accès à une expertise suffisante pour examiner les rapports. ".

Article 67. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 60, une section 4, rédigée comme suit :

" Section 4. Relations entre les rapports ".

Article 68. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 67, un article 4/1.1.4, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.1.4. Le cas échéant, les rapports ultérieurs, élaborés en vertu du présent titre tiennent compte des rapports élaborés en vertu du présent titre à des stades antérieurs du processus décisionnel ainsi que des rapports approuvés qui en découlent. ".

Article 69. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 4, un article 4/1.1.5, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.1.5. § 1er. Lorsque différents rapports doivent être réalisés, en vertu du présent titre ou du titre IV ou d'une autre réglementation régionale ou fédérale, l'administration prendra, d'initiative ou à la demande de l'initiateur ou des initiateurs, une décision sur la possibilité d'adéquation ou d'intégration des différents rapports et, dans la mesure du possible, des différentes présentations des rapports. On vise une mise en oeuvre simultanée des différents rapports.

L'administration prend une décision sur l'opportunité de l'adéquation ou de l'intégration au plus tard lors de l'émission de son avis, visé à l'article 4/1.3.2, § 4.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'adéquation et l'intégration des évaluations et des rapports dans les cas, visés au présent article.

L'adéquation ou l'intégration, visée au paragraphe 1er, peuvent se rapporter aux évaluations dans différents domaines politiques. ".

Article 70. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 60, une section 5, rédigée comme suit :

" Section 5. Répercussions dans le processus décisionnel ".

Article 71. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 5, insérée par l'article 70, un article 4/1.1.6, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.1.6. Dans sa décision relative à l'action envisagée et, le cas échéant, dans l'élaboration de celle-ci, l'autorité tient compte du ou des rapports approuvés ainsi que des remarques et commentaires émis le ou les concernant.

L'autorité motive chaque décision relative à l'action envisagée notamment par les points suivants :

1° le choix de l'action envisagée, d'une alternative particulière ou d'alternatives partielles particulières, sauf en ce qui concerne le RSE ;

2° l'acceptabilité des conséquences prévisibles ou probables de l'alternative choisie pour l'homme ou l'environnement ;

3° les mesures proposées dans le ou les rapports. ".

Article 72. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV/1, inséré par l'article 59, un chapitre 2, rédigé comme suit :

" Chapitre 2. Rapports de sécurité concernant les plans d'exécution spatiale ".

Article 73. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 2, inséré par l'article 72, un article 4/1.2.1, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.2.1. L'évaluation des incidences sur la sécurité, visée dans le présent chapitre , se rapporte à l'établissement des plans d'exécution spatiale, visés au chapitre II, titre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, afin d'exécuter les obligations, visées à l'article 25 de l'accord de coopération du 16 février 2016.

Le Gouvernement flamand fixe les critères permettant de déterminer si un RSS est nécessaire pour un plan d'exécution spatiale. ".

Article 74. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 2, inséré par l'article 72, un article 4/1.2.2, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.2.2. § 1er. Le RSS est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur fait appel à un expert e.s. agréé. Il met à la disposition de l'expert e.s. agréé toutes les informations pertinentes disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert e.s. agréé puisse dûment s'acquitter de sa mission.

§ 2. Pendant l'établissement du RSS, l'expert e.s. agréé se concerte avec l'administration. Le cas échéant, l'expert e.s. agréé doit respecter les instructions écrites intégrées dans la note de cadrage de l'administration, visée à l'article 2.2.4, § 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. ".

Article 75. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 2, inséré par l'article 72, un article 4/1.2.3, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.2.3. Le RSS comprend au moins les volets suivants :

1° un volet général qui contient toutes les informations suivantes :

a)

une description des objectifs et lignes de force de l'avant-projet de plan d'exécution spatiale, en ce compris une carte à une échelle adaptée ;

b)

un aperçu des motifs de l'établissement du plan d'exécution spatiale ;

c)

une description des alternatives examinées pour l'avant-projet de plan d'exécution spatiale ou un résumé succinct des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour certaines parties du plan, chaque fois en ce compris les considérations en la matière de l'initiateur ;

d)

une comparaison entre les alternatives décrites et l'avant-projet de plan d'exécution spatiale ou de certaines parties de ce plan ;

2° un volet concernant l'impact du plan d'exécution spatiale sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement qui contient les informations suivantes :

a)

une description des méthodiques utilisées pour déterminer et évaluer les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement, en ce compris une énumération et définition des critères pertinents qui sont utilisés dans le RSS pour la délimitation des zones à risque ;

b)

le cas échéant, des informations sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement liés aux établissements existants et sur les mesures de sécurité qu'ont adoptées ou que peuvent adopter des établissements existants afin d'éviter des accidents majeurs et d'en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement ;

c)

pour l'avant-projet de plan d'exécution spatiale et les alternatives décrites, une évaluation scientifique de l'impact des développements pris en considération autour d'établissements existants ou de l'implantation éventuelle de nouveaux établissements sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement, en ce compris les zones à risque délimitées ;

d)

sur la base de l'évaluation scientifique visée au point c), des recommandations sur :

1) les prescriptions urbanistiques prévues, notamment compte tenu de l'exigence de conserver à long terme également une distance appropriée entre les établissements relevant de l'accord de coopération du 16 février 2016 et certaines zones sensibles, telles que visées à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération précité ;

2) les mesures complémentaires que peuvent prendre des établissements existants pour éviter des accidents majeurs et d'en atténuer les conséquences pour l'homme et l'environnement afin de ne pas augmenter les risques ;

e)

une évaluation globale de l'avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives décrites dans le cadre de la politique de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement ;

3° un relevé des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées éventuellement par l'initiateur ou l'expert agréé lors de la collecte et du traitement des informations requises et des implications qui en découlent pour la valeur scientifique du rapport ;

4° un résumé non technique des données fournies telles que décrites du point 1° jusqu'à 3° inclus. ".

Article 76. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 2, inséré par l'article 72, un article 4/1.2.4, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.2.4. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'élaboration, l'analyse et l'utilisation ultérieure du RSS. ".

Article 77. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV/1, inséré par l'article 59, un chapitre 3, rédigé comme suit :

" Chapitre 3. Evaluation des incidences sur la sécurité concernant l'exploitation d'établissements ".

Article 78. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 3, inséré par l'article 77, une section 1re, rédigée comme suit :

" Section 1re. Champ d'application ".

Article 79. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 78, un article 4/1.3.1, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.3.1. § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements qui répondent à toutes les conditions suivantes :

1° les établissements pour lesquels un rapport de sécurité doit être établi conformément à l'article 8 de l'accord de coopération du 16 février 2016 ou pour lesquels le rapport de sécurité doit être réévalué suite à une modification de l'établissement conformément à l'article 10 de l'accord de coopération précité ;

2° les établissements pour lesquels une demande d'autorisation doit être introduite pour leur exploitation ou leur modification conformément à l'article 5 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Le simple renouvellement du permis d'environnement ne nécessite pas l'établissement d'un RSE.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut désigner d'autres catégories d'établissements pour lesquels un RSE doit être établi conformément aux dispositions du présent chapitre . Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'article 4/1.3.4, déterminer que pour les catégories d'établissements susmentionnées, le RSE ne doit pas contenir certaines données.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'administration peut décider au cas par cas, après une demande motivée de l'initiateur, que pour les modifications apportées à un établissement autorisé, un RSE déjà approuvé pour cet établissement ne doit pas être mis à jour.

§ 4. La demande motivée, visée au paragraphe 3, comprend au moins toutes les données suivantes :

1° une description et une clarification de l'établissement autorisé, ainsi que des modifications demandées dans le cadre de la demande d'autorisation ;

2° la justification de la demande et toutes les données pertinentes à l'appui de la demande ;

3° une note de sécurité dans laquelle au moins tous les éléments suivants sont démontrés :

a)

la preuve que les modifications prévues ne créent pas un risque significatif supplémentaire d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante, et la preuve qu'un nouveau RSE ne peut raisonnablement contenir d'informations nouvelles ou supplémentaires en la matière ;

b)

en ce qui concerne les modifications prévues : la preuve que les mesures de sécurité nécessaires ont été prises ou peuvent être prises pour éviter des accidents majeurs et pour limiter d'une manière jugée suffisante les conséquences d'accidents majeurs probables pour l'homme et l'environnement, et la preuve qu'un nouveau RSE ne peut raisonnablement contenir d'informations nouvelles ou supplémentaires en la matière ;

Pour l'établissement de la note de sécurité, visée à l'alinéa 1er, 3°, l'initiateur fait appel à un expert agréé.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant les informations et les modalités auxquelles la demande motivée, visée au paragraphe 3, doit répondre.

§ 5. L'administration statue sur la demande motivée, visée au paragraphe 3, dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de cette demande motivée. Elle transmet immédiatement la décision à l'initiateur. Le cas échéant, la décision contient également les conditions dont elle est assortie. Si la décision ne peut être prise dans le délai susmentionné, l'administration en informe l'initiateur par écrit dans ce délai. Dans cette notification, l'administration indique la date à laquelle la décision sera prise au plus tard.

§ 6. En cas de décision positive, l'initiateur joint cette décision et la note de sécurité à la demande d'autorisation. ".

Article 80. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 3, inséré par l'article 77, une section 2, rédigée comme suit :

" Section 2. Notification et délimitation du contenu du RSE envisagé ".

Article 81. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 80, un article 4/1.3.2, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.3.2. § 1er. Avant d'introduire la demande d'autorisation, l'initiateur notifie à l'administration son intention d'établir un RSE.

La notification, visée à l'alinéa 1er, comprend au moins les éléments suivants :

1° une description du projet, en ce compris une description succincte des alternatives envisagées pour le projet ou pour des parties du projet ;

2° la raison de l'obligation d'évaluation de l'établissement ;

3° les autorisations qui doivent être demandées et, le cas échéant, la situation actuelle en matière d'autorisation ;

4° une description du déroulement du processus avec, le cas échéant, une description du trajet de participation ;

5° le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour l'échange transfrontalier d'informations, visé au paragraphe 2 ;

6° les données pertinentes concernant l'expert agréé proposé, visé à l'article 4/1.3.3, le cas échéant complétées de la liste des experts qui assisteront l'expert agréé, ainsi que la répartition des tâches entre les experts ;

7° conformément à l'article 4/1.3.4 et au livre d'instructions e.s., visé à l'article 4/1.4.2, une description de l'approche de fond, en ce compris la méthodologie du RSE ;

8° le cas échéant, une demande d'avis sur l'information fournie conformément à l'article 4/1.3.4 ;

9° le cas échéant, les motifs de la demande de soustraction à la publication de la notification ou de ses parties indiquées.

L'administration peut toujours demander à l'initiateur de fournir des informations complémentaires. La procédure ne peut être poursuivie que lorsque l'administration a reçu les informations complémentaires qu'elle a demandées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant les informations qui doivent être reprises dans la notification, visée à l'alinéa 1er. Il peut s'agir tant d'informations complémentaires qui ne sont pas mentionnées dans l'alinéa 2 que d'une clarification des éléments, visés à l'alinéa 2.

§ 2. S'il ressort de la notification, visée au paragraphe 1er, qu'à la suite d'un accident majeur, le projet peut avoir des incidences considérables pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des parties à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la convention ou régions en font la demande, l'administration notifie le projet aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention ou régions en question, avec la demande de communiquer leurs commentaires à l'administration.

La notification, visée à l'alinéa 1er, comprend au moins toutes les informations suivantes :

1° une copie de la notification, visée au paragraphe 1er ;

2° une description de la procédure d'évaluation qui est applicable au projet envisagé ;

3° l'information relative à l'obligation d'autorisation à laquelle le projet envisagé est soumis.

L'administration informe l'initiateur du fait que le projet a été notifié aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention ou régions en question.

§ 3. L'administration prend une décision concernant les auteurs du RSE, visé à l'article 4/1.3.3, et communique sa décision à l'initiateur dans le délai et de la manière fixés par le Gouvernement flamand.

§ 4. Lorsque la notification, visée au paragraphe 1er, contient une demande d'avis telle que mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2, 8°, l'administration émet un avis sur l'information que l'initiateur doit fournir, conformément à l'article 4/1.3.4.

§ 5. L'administration émet la notification, visée au paragraphe 1er, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand et publié sur son site web.

Dans la notification, visée au paragraphe 1er, l'initiateur peut demander la soustraction intégrale ou partielle de certaines informations à la publication. La demande susmentionnée est traitée par l'organisme public concerné conformément à l'article II.36 du décret administratif du 7 décembre 2018. L'administration peut soustraire intégralement ou partiellement les données en question à la publication. Si elle décide de soustraire intégralement ou partiellement les données indiquées à la publication, elle doit reprendre dans une annexe les données qui sont soustraites à la publication. L'annexe n'est pas publiée.

§ 6. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la procédure de notification, la procédure transfrontalière et transrégionale et la procédure pour les avis rendus par l'administration.

§ 7. L'initiateur peut, préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation, demander à l'administration d'examiner la qualité du contenu du RSE.

Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, l'administration confronte le contenu du RSE aux éléments suivants :

1° la décision, visée au paragraphe 3 ;

2° la description de l'approche de fond du RSE, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 7° ;

3° le cas échéant, l'avis, visé au paragraphe 4 ;

4° les données requises, visées à l'article 4/1.3.4 ;

5° le cas échéant, les avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées au paragraphe 2.

Le résultat de l'examen mène à l'approbation ou au rejet provisoire du RSE.

L'administration communique sa décision à l'initiateur concernant l'approbation ou le rejet provisoire du RSE dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet provisoire du RSE et sa publication.

Article 82. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 3, inséré par l'article 74, une section 3, rédigée comme suit :

" Section 3. Etablissement du RSE ".

Article 83. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 82, un article 4/1.3.3, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.3.3. § 1er. Le RSE est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur fait appel à un expert agréé. Il met à la disposition de l'expert agréé toutes les informations pertinentes disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert agréé puisse dûment s'acquitter de sa mission.

§ 2. L'expert agréé ne peut avoir aucun intérêt à l'exploitation en question. Il exécute sa mission en toute indépendance.

§ 3. Pendant l'établissement du RSE, l'expert agréé se concerte avec l'administration. Le cas échéant, l'expert agréé respecte l'avis, visé à l'article 4/1.3.2, § 4. ".

Article 84. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 3, un article 4/1.3.4, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.3.4. Le RSE comprend au moins toutes les données suivantes dans la mesure où celles-ci sont disponibles :

1° des informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention d'accidents majeurs. Ces informations couvrent les points, visés à l'annexe 2, jointe à l'accord de coopération du 16 février 2016 ;

2° une présentation des environs de l'établissement qui comprend déjà les éléments suivants :

a)

une description du site, en ce compris la situation géographique, les données météorologiques, géologiques et hydrographiques, ainsi que les éléments de l'historique du site pertinents pour la sécurité ;

b)

une identification des sources de danger externes et des objets environnementaux sensibles, ainsi que les informations disponibles concernant ces sources ;

c)

une description des zones susceptibles d'être touchées par un accident majeur ;

3° une description de l'établissement qui comprend tous les éléments suivants :

a)

l'identification des installations et activités au sein de l'établissement susceptibles de provoquer un accident majeur ;

b)

la description des activités et produits des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité ;

c)

une description des procédés et méthodes de travail ;

d)

une description des substances dangereuses qui comprend tous les éléments suivants :

1) une liste des substances dangereuses qui comprend tous les éléments suivants :

i)

la description des substances dangereuses : nom chimique, numéro CAS et nom selon la nomenclature IUPAC ;

ii) la quantité maximale de substances dangereuses présentes ou pouvant être présentes ;

2) les propriétés et données physiques, chimiques et toxicologiques, tant du point de vue des dangers immédiats que des dangers ultérieurs pour l'homme et l'environnement ;

3) le comportement physique ou chimique dans des conditions d'utilisation normale ou lors d'accidents prévisibles ;

4° une identification et une analyse des accidents majeurs avec les conséquences potentielles pour l'homme et l'environnement et les moyens de prévention, qui comprennent tous les éléments suivants :

a)

une description détaillée des scénarios pour des accidents majeurs potentiels et les circonstances dans lesquelles ces accidents peuvent se produire, en ce compris un résumé des incidents susceptibles de jouer un rôle important lors du déclenchement de ces scénarios, indépendamment du fait que ces causes se situent en dehors ou au sein de l'établissement ;

b)

une description des causes possibles d'accidents majeurs et des circonstances dans lesquelles un tel accident majeur pourrait se produire, accompagnée d'une description des mesures préventives adoptées ;

c)

une quantification des risques, telle qu'indiquée dans le livre d'instructions e.s., visé à l'article 4/1.4.2, liés aux scénarios décrits au point a) ;

d)

une évaluation de l'ampleur et de la gravité des conséquences potentielles des accidents majeurs identifiés ;

e)

une description des paramètres techniques qui sont importants pour la sécurité des installations et des appareils prévus pour assurer la sécurité des installations ;

5° un aperçu des mesures de protection et d'intervention pour atténuer les conséquences d'un accident majeur, qui comprend l'ensemble des éléments suivants :

a)

une description des paramètres techniques qui sont importants pour la sécurité des installations et des appareils prévus pour assurer la sécurité des installations ;

b)

une description des appareils aménagés sur les installations pour atténuer les conséquences d'accidents majeurs ;

c)

l'organisation de l'alarme et de l'intervention ;

d)

une description des moyens internes ou externes pouvant être mis en oeuvre ;

e)

une description du plan d'urgence interne, visé à l'article 11 de l'accord de coopération du 16 février 2016 ;

6° une description et une évaluation des mesures de prévention et de limitation des conséquences d'ordre technique et organisationnel que prendra l'initiateur, en ce compris le délai dans lequel ces mesures se réaliseront ;

7° un aperçu des alternatives pouvant être raisonnablement prises en considération en termes de situation, d'implantation, de procédé et de quantités de substances dangereuses, en ce compris l'alternative zéro et la fermeture de l'établissement ;

8° une indication des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées, le cas échéant, par l'initiateur ou l'expert lors de la collecte et du traitement des informations requises et de leurs conséquences pour la valeur scientifique du rapport ;

9° un résumé non technique des données fournies, telles que décrites aux points 1° jusqu'à 8° inclus. Le résumé non technique est un résumé qui est suffisamment compréhensible pour le public et qui permet de se forger une idée suffisante des accidents majeurs potentiels, des mesures possibles ou des mesures à prendre. ".

Article 85. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 3, inséré par l'article 77, une section 4, rédigée comme suit :

" Section 4. L'analyse et l'utilisation du RSE ".

Article 86. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 85, un article 4/1.3.5, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.3.5. § 1er. L'initiateur transmet le RSE à l'autorité compétente pour prendre une décision sur la demande d'autorisation du projet en première instance administrative, et ce, de la manière visée dans la réglementation relative à la procédure d'autorisation en question.

Avant d'introduire la demande d'autorisation auprès de l'autorité, visée à l'alinéa 1er, l'initiateur peut demander à l'administration, conformément à l'article II.36 du décret administratif du 7 décembre 2018, de soustraire certaines parties du RSE à l'enquête publique dans le cadre de la procédure d'autorisation. Il joint également à sa demande le RSE finalisé et indique de quelles données il s'agit et sur quels motifs la soustraction à la publicité doit se fonder. L'administration procède à une mise en balance des intérêts conformément à l'article II.36 en question. L'administration peut soustraire à la publicité tout ou partie des données visées. Lorsqu'elle décide de soustraire intégralement ou partiellement les données indiquées à la publicité, elle est tenue de reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe au RSE ne sera pas mise à la disposition du public pendant la procédure d'autorisation.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la collaboration et l'échange d'informations de l'administration avec les administrations impliquées dans la procédure d'autorisation.

§ 2. Après avoir consulté les organes consultatifs et à l'issue de l'enquête publique de la procédure d'autorisation, l'administration confronte le RSE sur le fond aux éléments suivants :

1° la décision, visée à l'article 4/1.3.2, § 3 ;

2° la description de l'approche de fond du RSE, visée à l'article 4/1.3.2, § 1er, alinéa 2, 7° ;

3° le cas échéant, l'avis, visé à l'article 4/1.3.2, § 4 ;

4° les données requises conformément à l'article 4/1.3.4 ;

5° les avis, remarques et commentaires des organes et du public sur le RSE, communiqués à la suite de l'enquête publique ;

6° le cas échéant, les avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées à l'article 4/1.3.2, § 2, et du public sur le RSE, communiqués à la suite de l'enquête publique dans un contexte transfrontière.

Le résultat de l'analyse est intégré dans le rapport RSE et débouche sur l'approbation ou le rejet du RSE.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la consultation des organes consultatifs, visés à l'alinéa 1er, et des autorités compétentes, visées à l'alinéa 1er, 6°, par l'administration.

§ 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le rejet du RSE aux acteurs suivants :

1° l'initiateur ;

2° les administrations, les institutions publiques et les organismes publics désignés par le Gouvernement flamand ;

3° le cas échéant, les autorités compétentes, visées à l'article 4/1.3.2, § 2 ;

4° l'autorité compétente pour prendre une décision sur la demande d'autorisation du projet en première instance.

La décision, visée à l'alinéa 1er, contient également une copie du rapport RSE, visé au paragraphe 2, alinéa 2.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'approbation ou le rejet du RSE et sa publication. ".

Article 87. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 4, un article 4/1.3.6, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.3.6. § 1er. Dès signification de la décision, visée à l'article 4/1.3.5, § 3, le RSE, le rapport RSE, visé à l'article 4/1.3.5, § 2, alinéa 2, et, le cas échéant, l'avis, visé à l'article 4/1.3.2, § 4, peuvent être consultés auprès de l'administration.

§ 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, conformément à l'article II.36 du décret administratif du 7 décembre 2018, elle doit soustraire à la consultation les données contenues dans les pièces visées au paragraphe 1er. Il soumet sa demande à l'administration au plus tard au moment de la remise du RSE finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs de la soustraction à la consultation.

L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur, visée à l'alinéa 1er, au plus tard au moment de l'approbation ou du rejet du RSE. Elle fera une pondération des intérêts conformément à l'article II.36 du décret administratif du 7 décembre 2018. L'administration peut soustraire intégralement ou partiellement les données visées à l'alinéa 1er, à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide d'une soustraction intégrale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public.

§ 3. Lors du processus décisionnel ultérieur concernant le projet envisagé, il convient de tenir compte de la nécessité de garder les activités à risque isolées et à une distance appropriée des zones suivantes :

1° zones d'habitation ;

2° zones fréquentées par le public ;

3° zones vulnérables en termes spatiaux ;

4° zones vulnérables particulières à définir par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'utilisation du RSE lors de toute décision ultérieure concernant le projet envisagé et concernant la publication de l'arrêté relatif au projet.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles concernant les modalités selon lesquelles les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, des parties à la convention ou des régions, visées à l'article 4/1.3.2, § 2, peuvent faire part de leurs commentaires sur le RSE et le projet envisagé, et sur les modalités de concertation à ce sujet.

La décision relative à la demande d'autorisation concernant le projet envisagé est envoyée aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention ou régions concernés, visés à l'article 4/1.3.2, § 2.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant :

1° la manière dont l'autorité qui est informée par les autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention ou régions, visées à l'article 4/1.3.2, § 2, d'une demande d'autorisation comprenant ou non un RSE, en informe l'administration ou la province concernée où les incidences peuvent se produire ;

2° l'enquête publique qui doit, le cas échéant, être organisée.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la fourniture d'un avis sur la demande d'autorisation, visée à l'alinéa 1er, à l'autorité compétente des Etats membres, parties à la convention ou régions, visées à l'article 4/1.3.2, § 2.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant :

1° la manière dont l'autorité qui est informée par les autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention ou régions, visées à l'article 4/1.3.2, § 2, d'une décision sur une demande d'autorisation comprenant ou non un RSE, en informe l'administration ou la province concernée où les incidences peuvent se produire ;

2° le cas échéant, la mise de la décision, visée au point 1°, à la disposition du public. ".

Article 88. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV/1, inséré par l'article 59, un chapitre 4, rédigé comme suit :

" Chapitre 4. Aspects de la gestion de la qualité ".

Article 89. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 4, inséré par l'article 88, une section 1re, rédigée comme suit :

" Section 1re. L'agrément des experts e.s. ".

Article 90. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 89, un article 4/1.4.1, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.4.1. § 1er. Les dispositions du titre V, chapitre VI, s'appliquent à l'agrément des experts e.s.

§ 2. L'expert e.s. agréé ne peut avoir aucun intérêt personnel à la réalisation de l'action envisagée ou de ses alternatives. Il exécute sa mission en toute indépendance.

L'indépendance de l'expert e.s. agréé est évaluée au niveau de la personne physique individuelle.

Si l'expert e.s. agréé participe à l'élaboration d'un RSS, l'exigence d'indépendance de l'expert e.s. agréé ne l'empêche pas de procéder ultérieurement à l'évaluation d'un projet pour lequel le plan d'exécution spatiale précédemment adopté constitue le cadre pour l'octroi d'autorisations.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres conditions d'exercice de la mission de l'expert e.s. agréé. ".

Article 91. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 4, inséré par l'article 88, une section 2, rédigée comme suit :

" Section 2. Les livres d'instructions et l'évaluation ".

Article 92. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 91, un article 4/1.4.2, rédigé comme suit :

" Art. 4/1.4.2. § 1er. L'administration élabore un livre d'instructions sur l'évaluation des incidences sur la sécurité. Ce livre d'instructions e.s. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur et les experts s'appuient pour le bon déroulement de l'évaluation et le contenu d'un RSS, d'un RSE ou d'une note de sécurité, en ce compris les aspects méthodologiques.

Les directives particulières et, le cas échéant, les directives particulières complémentaires, visées à l'alinéa 3, peuvent de manière motivée compléter le livre d'instructions e.s., contenir des dispositions plus strictes ou y déroger dans le sens de dispositions moins sévères.

L'avis, visé à l'article 4/1.3.2, § 4, comprend les directives particulières et, le cas échéant, les directives particulières complémentaires, visées à l'alinéa 2.

§ 2. L'administration est responsable de la mise à jour régulière des livres d'instructions sur la base des développements scientifiques et sociétaux, et de l'évaluation des expériences en matière d'évaluation des incidences sur la sécurité. ".

Article 93. L'annexe I du même décret, insérée par le décret du 18 décembre 2002 et modifiée par le décret du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent décret.

Article 94. L'annexe II du même décret, insérée par le décret du 18 décembre 2002 et remplacée par le décret du 23 décembre 2016, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent décret.

Article 95. L'annexe IIbis du même décret, insérée par le décret du 23 décembre 2016, est abrogée.

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Article 96. Dans l'article 36ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

" Un plan ou programme, tel que visé à l'article 4.1.1, 12°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales sur la politique de l'environnement, et sa modification, pour lequel, compte tenu de l'impact significatif sur une zone de protection spéciale, une évaluation appropriée est requise, relève du champ d'application du titre IV du décret précité.

Pour un plan ou programme, tel que visé à l'alinéa 4, qui n'est pas un plan d'exécution spatiale, l'initiateur joint l'évaluation appropriée au screening du plan ou programme, visé à l'article 4.3.5, § 1er, du décret précité. Si un RIE de plan est élaboré, l'évaluation appropriée y sera intégrée. " ;

2° dans le paragraphe 3, les alinéas 7 et 8 sont remplacés par ce qui suit :

" Si une activité soumise à autorisation est soumise à l'obligation d'établir un RIE du projet conformément à l'article 4.3.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, un RIE du projet est établi conformément aux dispositions relatives à l'évaluation environnementale des projets, visée aux chapitre s 1, 2, 4 et 5 du titre IV du décret susmentionné.

L'évaluation appropriée sera intégrée dans le RIE du projet. ".

Article 97. Dans l'article 36ter, § 6, alinéa 1er du même décret, le mot " approuvé " est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modifications du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006

Article 98. Dans l'article 47bis du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, inséré par le décret du 28 mars 2014 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " article 4.3.2, § 2bis ou § 3bis " est remplacé par le membre de phrase " article 4.3.3, § 1er, 2° ", les mots " une note de screening du projet e.i.e. " sont remplacés par les mots " un screening du RIE du projet. " et le membre de phrase " article 4.3.3, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " article 4.3.6 " ;

2° aux paragraphes 2 et 3, les mots " note de screening du projet e.i.e. " sont chaque fois remplacés par les mots " screening du RIE du projet " ;

3° au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, le membre de phrase " annexe II " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " annexe I " ;

4° au paragraphe 3, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Un RIE du projet ne doit pas être établi si l'OVAM estime qu'un contrôle quant aux critères, visés à l'annexe I du décret précité, démontre que le projet envisagé ne peut pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et qu'un RIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir des données nouvelles ou supplémentaires sur les incidences environnementales notables. ".

Article 99. A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " article 4.3.4, §§ 1er à 4 inclus " est remplacé par le membre de phrase " articles 4.4.3, 4.4.5, § 2, 4.4.7, 4.4.9 et 4.5.1 " ;

2° au paragraphe 1er, le membre de phrase " articles 4.3.3 et 4.3.4, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement " est remplacé par le membre de phrase " articles 4.3.3, § 5 et § 6, 4.3.6, § 1er, et 4.4.3, § 6, du décret précité " ;

3° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " article 4.3.7 " est remplacé par le membre de phrase " article 4.4.5, § 2, ".

Article 100. Dans l'article 50, § 1erbis, du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les mots " de l'administration compétente de l'évaluation des incidences sur l'environnement " sont remplacés par les mots " du Centre d'Expertise flamand R.I.E. ".

CHAPITRE 5. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009

Article 101. Dans l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :

" 4° /0 service compétent pour l'évaluation des incidences sur la sécurité : l'administration, visée à l'article 4/1.1.1, alinéa 1er, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; " ;

2° le point 8° /1 est remplacé par ce qui suit :

" 8° /1 évaluation de la qualité :

a)

dans le cas d'une évaluation des incidences sur l'environnement : l'évaluation du rapport sur les incidences environnementales par le Centre d'Expertise flamand R.I.E., qui détermine si le rapport sur les incidences environnementales répond aux caractéristiques essentielles, visées à l'article 4.2.1, alinéa 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en émettant un avis sur la délimitation du contenu du rapport sur les incidences environnementales et en y confrontant le rapport sur les incidences environnementales ;

b)

dans le cas d'une évaluation des incidences sur la sécurité : l'évaluation du rapport de sécurité par le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur la sécurité, dans lequel il est évalué si l'évaluation des incidences sur la sécurité répond aux caractéristiques essentielles, visées à l'article 4/1.1.3, alinéa 2, du décret précité :

1) en constatant qu'aucun rapport de sécurité spatiale n'est requis ;

2) en déterminant la délimitation du contenu du rapport de sécurité spatiale et en y confrontant le rapport de sécurité spatiale ; " ;

3° il est inséré un point 16° /1, rédigé comme suit :

" 16° /1 Centre d'Expertise flamand R.I.E. : le Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 4.1.1, 19°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; ".

Article 102. Dans l'article 2.2.1, § 1er, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, le membre de phrase " les articles 4.2.3, 4.2.4, 4.2.8, § 1erbis, 4.2.9, §§ 1er et 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'appliquent à l'évaluation des incidences du plan sur l'environnement et le titre V, chapitre IV, du décret précité s'applique au rapport de sécurité spatiale " est remplacé par le membre de phrase " les articles 4.1.4, alinéa 2, 4.3.2, 4.4.4 et 4.5.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'appliquent à l'évaluation des incidences du plan sur l'environnement et le titre IV/1, chapitre 2, du décret précité s'applique au rapport de sécurité spatiale " ;

2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant le dossier de demande, la procédure et les modalités de la demande d'obligations de reprise concernant les plans d'exécution spatiale, tels que visés aux articles 4.1.1 et 4/1.1.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".

Article 103. A l'article 2.2.4 du même Code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, 6°, le membre de phrase " Le cas échéant, la note de lancement contient également une représentation de l'analyse effectuée, visée aux articles 4.2.6, § 1er, 5°, et 4.4.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, " est remplacé par le membre de phrase " Le cas échéant, la note de lancement contient également le screening, visé à l'article 4.3.5, § 1er, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ou l'analyse réalisée, visée à l'article 4/1.2.1 du décret précité, " ;

2° au paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase " Les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité intègrent leur évaluation de la qualité de la délimitation du contenu du rapport d'incidences du plan sur l'environnement conformément à l'article 4.2.8, § 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale conformément à l'article 4.4.2, § 3, du décret précité, dans la note de cadrage. " est remplacée par les phrases " Il est demandé au Centre d'Expertise flamand R.I.E. d'émettre un avis, selon le cas, sur le screening ou sur le champ d'application, le niveau de détail et l'approche de fond du rapport sur les incidences environnementales. Le service com-pétent pour le rapport de sécurité intègre son évaluation de la qualité de la délimitation du contenu du rapport de sécurité spatiale conformément à l'article 4/1.2.2, § 2, du décret précité, dans la note de cadrage. " ;

3° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase " le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement " est remplacé par les mots " le Centre d'Expertise flamand R.I.E. " ;

4° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le cas échéant, au plus tard avant l'adoption provisoire du projet de plan d'exécution spatiale, l'équipe du plan motive dans la note de cadrage, à l'aide des critères, visés à l'annexe I du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les raisons pour lesquelles le plan d'exécution spatiale envisagé ne peut pas avoir d'incidences environnementales notables. A cet égard, il est tenu compte du screening, des avis émis sur la note de lancement et de l'avis du Centre d'Expertise flamand R.I.E. sur le screening. " ;

5° au paragraphe 3, alinéa 4, le membre de phrase " article 4.4.1, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " article 4/1.2.1, alinéa 2 ".

Article 104. A l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, 8°, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase " article 4.2.11, § 7, alinéa 1er, 2° " est remplacé par le membre de phrase " article 4.1.1, 6°, e) ".

Article 105. A l'article 2.2.10, § 5, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité " sont remplacés par le membre de phrase " le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et le service compétent pour le rapport de sécurité " ;

2° le membre de phrase " à l'article 4.2.8, § 1erbis ou à l'article 4.4.3 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 4.4.4 et 4/1.2.3 ".

Article 106. A l'article 2.2.12, § 2, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 26 avril 2019, les mots " au service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité " sont remplacés par le membre de phrase " au centre d'expertise flamand e.i.e et au service compétent pour le rapport de sécurité ".

Article 107. A l'article 2.2.15, § 6, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité " sont remplacés par le membre de phrase " le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et le service compétent pour le rapport de sécurité " ;

2° le membre de phrase " à l'article 4.2.8, § 1erbis ou à l'article 4.4.3 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 4.4.4 et 4/1.2.3 ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)