16 MAI 2024. - Décret relatif au soutien à la diffusion des productions artistiques en Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-09-2024 et mise à jour au 09-01-2025)
§ 3. Sur base de l'évaluation décrite au § 2, le comité d'évaluation peut orienter le Gouvernement sur certaines priorités en matière de diffusion, et notamment émettre des suggestions en vue de limiter ou favoriser l'octroi de quotas en fonction des besoins identifiés.
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales
Article 42. § 1er. [¹ Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret à une date ne pouvant être postérieure au 1er janvier 2027. A défaut, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2027.]¹
§ 2. Les opérateurs disposant déjà d'un quota de diffusion avant l'entrée en vigueur du présent décret obtiennent automatiquement le label de diffuseur.
Par dérogation aux articles 21, § 4, et 28, § 3, les opérateurs visés à l'alinéa 1er formulent leur première demande de quota en application du présent décret pour le 30 juin 2024.
La demande visée à l'alinéa 2 contient :
1° une fiche technique permettant d'apprécier la capacité de l'opérateur à accueillir des productions artistiques de manière qualitative ; le diffuseur peut actualiser cette fiche technique à tout moment, moyennant notification aux Services du Gouvernement ;
2° le type de productions artistiques que l'opérateur entend diffuser à titre principal ;
3° la politique tarifaire en vigueur ;
4° une proposition de quota annuel sur base de programmations antérieures et de ses capacités de programmation.
La demande de quota est évaluée par les services du Gouvernement et la commission d'avis compétente au regard de la population du territoire visé, des capacités d'accueil du public et de la politique de diffusion mise en oeuvre.
Si une province ou la Commission communautaire française contribue au quota, elle remet également un avis sur la proposition formulée par le diffuseur demandeur.
§ 3. Les quotas accordés en vertu du présent article prennent effet au 1er janvier 2025 et sera réévalué lors du renouvellement de reconnaissance, de convention ou de contrat de l'opérateur concerné.
Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes visées au § 2, les priorités sont définies comme suit :
1° la priorité est d'abord donnée au renouvellement des quotas existants, hors demandes d'augmentation ;
2° la priorité est ensuite donnée aux augmentations visant à intégrer dans le quota les aides ponctuelles à la diffusion précédemment accordée ;
3° la priorité est ensuite donnée aux augmentations non visées sous 2°, demandées par les centres culturels reconnus en vertu du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels ;
4° la priorité est ensuite donnée aux augmentations non visées sous 2°, demandées par :
les opérateurs disposant d'un contrat de diffusion ou d'un contrat-programme de 150.000 euros et moins en vertu du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène ;
les centres d'art bénéficiant d'une convention ou d'un contrat-programme de 150.000 euros et moins en vertu du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques.
5° les augmentations non visées sous 2°, demandées par les autres types de diffuseurs labélisés sont traitées en dernier lieu.
En cas d'égalité, le Gouvernement procède aux arbitrages en tenant compte des critères mentionnés à l'article 21, § 5, alinéa 2.
(1)2024-12-11/03, art. 65, 002; En vigueur : 01-01-2025>
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