2 DECEMBRE 2024. - Loi relatif à la publication, par certaines sociétés et groupes, d'informations en matière de durabilité et à l'assurance de l'information en matière de durabilité et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2024 et mise à jour au 23-12-2025)
Article 100. Dans le même chapitre 6, il est inséré un article 84/1 rédigé comme suit:
"Art. 84/1. § 1er. Dans le cadre de l'organisation de manière digitale des examens de stage, laquelle n'institue pas de système de surveillance d'examens à distance, l'Institut traite les catégories suivantes de données à caractère personnel:
1° les données d'identification des stagiaires concernés;
2° l'adresse de courrier électronique des stagiaires concernés;
3° le résultat des examens;
4° les modalités de réussite des examens.
§ 2. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er sont traitées par l'Institut en vue de l'exécution d'une obligation légale dont la finalité est d'identifier les stagiaires qui présentent des examens de stage organisés de manière digitale et d'assurer le bon déroulement des examens.
§ 3. Ces données ne sont pas communiquées à des tiers et ne sont conservées que pour la durée nécessaire à l'identification des stagiaires, à l'organisation des examens ainsi qu'à l'exercice des voies de recours."
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal
Article 101. L'article 3 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal est complété par un 13° rédigé comme suit:
"13° l'assistance des entreprises dans l'établissement de l'information en matière de durabilité."
Article 102. L'article 6 de la même loi, partiellement annulé par l'arrêt n° 166/2021 de la Cour constitutionnelle, est complété par un 4° rédigé comme suit: "4° assister les entreprises dans l'établissement de l'information en matière de durabilité se rapportant uniquement aux matières fiscales et pour autant qu'il existe un lien entre les deux."
CHAPITRE 7. - Modifications du Code de droit économique
Article 103. Dans le livre VIII du Code de droit économique, il est inséré un titre 4/1 intitulé "Titre 4/1. Prestataire de services d'assurance indépendant, accrédité pour procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité ou à l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité".
Article 104. Dans le titre 4/1 inséré par l'article 103, il est inséré un article VIII.57/1 rédigé comme suit:
"Art. VIII.57/1. Pour l'application du présent titre, on entend par:
1° entreprise:
une société ou une entité soumises à l'assurance de son information en matière de durabilité, visé à l'article 3:75/2 du Code des sociétés et des associations;
une société mère soumise à l'assurance de son information consolidée en matière de durabilité, au niveau du groupe, visé à l'article 3:82/1 du Code des sociétés et des associations;
2° prestataire de services d'assurance indépendant: un organisme d'évaluation de la conformité, personne physique ou personne morale, qui est accrédité, conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93, pour procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité;
3° assurance de l'information en matière de durabilité: l'exécution de procédures aboutissant à l'opinion émise par le prestataire de services d'assurance indépendant en ce qui concerne:
pour l'entreprise visée au 1°, a):
- la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport de gestion de la entreprise avec les exigences visées à l'article 3:6/3 du Code des sociétés et des associations, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;
- la conformité avec le processus mis en oeuvre par l'entreprise pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;
- le respect de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:6/8, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations; ainsi que
- le respect des exigences de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088;
pour l'entreprise visée au 1°, b):
- la conformité de l'information consolidée en matière de durabilité contenue dans le rapport de l'entreprise mère avec les exigences visées à l'article 3:32/2 du Code des sociétés et des associations, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;
- la conformité avec le processus mis en oeuvre par l'entreprise mère pour déterminer l'information consolidée en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;
- le respect de l'exigence de balisage de l'information consolidée en matière de durabilité conformément à l'article 3:32/6, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations; ainsi que
- le respect des exigences de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088."
Article 105. Dans le même titre, il est inséré un article VIII.57/2 rédigé comme suit:
"Art. VIII.57/2. § 1er. Sans préjudice de l'article 3:58 du Code des sociétés et des associations, une entreprise où un conseil d'entreprise est constitué décide d'attribuer la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité à un prestataire de services d'assurance indépendant sur proposition du conseil d'entreprise. L'assemblée générale de l'entreprise nomme le prestataire de services d'assurance indépendant.
Sans préjudice de l'article 3:58 du Code des sociétés et des associations, une entreprise où un conseil d'entreprise n'est pas constitué décide d'attribuer la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité à un prestataire de services d'assurance indépendant sur proposition de l'organe d'administration. L'assemblée générale de l'entreprise nomme le prestataire de services d'assurance indépendant.
Pour l'assurance de l'information en matière de durabilité, un prestataire de services d'assurance indépendant ne peut pas être nommé lors que le commissaire ou un autre réviseur d'entreprises est déjà chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité de la même entreprise.
§ 2. Toute décision de nomination ou de renouvellement ou révocation du mandat d'un prestataire de services d'assurance indépendant prise sans respecter le paragraphe 1er est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de l'entreprise du siège de l'entreprise siégeant comme en référé.
§ 3. Les dispositions contractuelles qui limitent le choix de l'assemblée générale à certaines catégories ou listes de prestataires de services d'assurance indépendants sont interdites. Toute disposition existante de ce type est nulle et non avenue."
Article 106. Dans le même titre, il est inséré un article VIII.57/3 rédigé comme suit:
"Art. VIII.57/3. Lorsqu'il n'y a pas de prestataire de services d'assurance indépendant, ou lorsque tous les prestataires de services d'assurance indépendants se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, il est immédiatement pourvu à leur nomination ou à leur remplacement. A défaut, le président du tribunal de l'entreprise siégeant comme en référé, sur requête de tout intéressé, nomme un prestataire de services d'assurance indépendant dont il fixe les honoraires et qui est chargé d'exercer la mission d'assurance d'information en matière de durabilité jusqu'à ce qu'il ait été pourvu régulièrement à sa nomination ou à son remplacement. Une telle nomination ou un tel remplacement ne produira toutefois ses effets qu'après la première assemblée générale annuelle qui suit la nomination du prestataire de services d'assurance indépendant par le président.
Le présent article ne s'applique pas lorsque le commissaire de l'entreprise ou un autre réviseur d'entreprises est déjà chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité de l'entreprise."
Article 107. Dans le même titre, il est inséré un article VIII.57/4 rédigé comme suit:
"Art. VIII.57/4. Lorsqu'une personne morale est nommée en tant que prestataire de services d'assurance indépendant, au moins un prestataire de services d'assurance indépendant personne physique est désigné en tant que représentant permanent de la personne morale disposant d'un pouvoir de signature.
La désignation de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité au représentant permanent de la personne morale, ainsi que la cessation de sa mission, sont soumises aux mêmes règles de publicité que si ce représentant permanent exerçait cette mission en son nom et pour compte propre."
Article 108. Dans le même titre, il est inséré un article VIII.57/5 rédigé comme suit:
"Art. VIII.57/5. Le mandat du prestataire de services d'assurance indépendant qui est nommé pour la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité de l'entreprise a une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable."
Article 109. Dans le même titre, il est inséré un article VIII.57/6 rédigé comme suit:
"Art. VIII.57/6. § 1er. Ne peuvent être désignés comme prestataire de services d'assurance indépendant ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction. Les prestataires de services d'assurance indépendants veillent à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions. Leur indépendance est exigée, au minimum, à la fois pendant la période couverte par l'information en matière de durabilité à assurer et pendant la période au cours de laquelle la mission d'assurance est effectuée.
§ 2. En particulier, les prestataires de services d'assurance indépendants ne peuvent accepter, ni dans l'entreprise pour laquelle ils exercent la mission d'assurance ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de prestataire de services d'assurance indépendant.
§ 3. Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de la mission d'assurance, les prestataires de services d'assurance indépendants ne peuvent accepter un mandat de membre de l'organe d'administration ou toute autre fonction auprès de l'entreprise qui est soumise à leur mission d'assurance, ni auprès d'une entreprise ou personne liée au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations."
Article 110. Dans le même titre, il est inséré un article VIII.57/7 rédigé comme suit:
"Art. VIII.57/7. Sous peine de dommages-intérêts, le prestataire de services d'assurance indépendant ne peut être révoqué en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale.
Le prestataire de services d'assurance indépendant ne peut, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de sa démission.
L'entreprise et le prestataire de services d'assurance indépendant informent l'organisme d'accréditation soit de la démission, soit de la révocation du prestataire de services d'assurance indépendant en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée, que l'interruption de mandat ait ou non été convenue de commun accord."
Article 111. Dans le même titre, il est inséré un article VIII.57/8 rédigé comme suit:
"Art. VIII.57/8. § 1er. L'article 458 du Code pénal s'applique aux prestataires de services d'assurance indépendants et aux personnes dont ils répondent.
Aux exceptions à l'obligation du secret prévues au présent article s'ajoutent:
1° la communication d'attestations ou de confirmations opérée avec l'accord écrit de l'entreprise auprès de laquelle ils exercent leur fonction;
2° la communication d'attestations ou de confirmations adressée à un prestataire de services d'assurance indépendant ou à une personne exerçant dans une entreprise de droit étranger une fonction similaire à celle de prestataire de services d'assurance indépendant, dans le cadre de l'assurance de l'information en matière de durabilité d'une entreprise dont ils sont chargés;
3° la consultation par un prestataire de services d'assurance indépendant, dans le cadre de la succession dans une mission d'assurance, des documents de travail d'un prestataire de services d'assurance indépendant ou d'un réviseur d'entreprises qui exerçait la même mission d'assurance au préalable;
4° le contact entre un prestataire de services d'assurance indépendant et l'organisme national d'accréditation visé à l'article VIII.30, § 1er;
5° la communication d'informations, y compris confidentielles, demandées par une autorité compétente dans le cadre de ses missions et de la coopération nationale et internationale.
§ 2. Lorsqu'une personne morale établit une information consolidée en matière de durabilité, le prestataire de services d'assurance indépendant de la personne morale consolidante et les prestataires de services d'assurance indépendants des personnes morales consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel, dans le cadre de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité d'une entreprise dont ils sont chargés. Cette disposition s'applique également à l'égard d'une personne exerçant dans une personne morale de droit d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers une fonction similaire à celle de prestataire de services d'assurance indépendant. Au sens du présent paragraphe, est assimilé au prestataire de services d'assurance indépendant, le réviseur d'entreprises ou le commissaire qui est chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité.
§ 3. Le Roi peut déterminer les modalités et exigences complémentaires qui s'appliquent aux prestataires de services d'assurance indépendants en matière de secret professionnel."
Article 112. Dans le même titre, il est inséré un article VIII.57/9 rédigé comme suit:
"Art. VIII.57/9. § 1er. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros, ou d'une de ces peines seulement:
1° les personnes qui au cours d'une période de deux années prenant cours à la date de la cessation de leurs fonctions de prestataires de services d'assurance indépendants acceptent un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de l'entreprise qui était soumise à leur mission d'assurance, ou auprès d'une société d'une personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;
2° ceux qui font obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu du présent titre ou de ses arrêtés d'exécution, ou refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu du même titre ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.
§ 2. Lorsque l'organisme d'accréditation national estime qu'un prestataire de services d'assurance indépendant ayant été accrédité n'est plus compétent pour réaliser les missions d'assurance de l'information en matière de durabilité ou a commis un manquement grave à ses obligations, il prend toutes les mesures appropriées dans un délai raisonnable pour restreindre, suspendre ou retirer l'accréditation.
§ 3. Le Roi peut déterminer les modalités et exigences complémentaires qui s'appliquent aux prestataires de services d'assurance indépendants en matière de sanctions."
Article 113. Dans le même titre, il est inséré un article VIII.57/10 rédigé comme suit:
"Art. VIII.57/10. Les prestataires de services d'assurance indépendants qui procèdent en Belgique à l'assurance de l'information en matière de durabilité, sont soumis à la supervision de l'organisme d'accréditation nationale selon les modalités déterminées par le Roi."
Article 114. Dans le même titre, il est inséré un article VIII.57/11 rédigé comme suit:
"Art. VIII.57/11. Le prestataire de services d'assurance indépendant établit le rapport d'assurance, et le transmet à l'organe d'administration et à l'assemblée générale de l'entreprise, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Le prestataire de services d'assurance indépendant transmet le rapport d'assurance au conseil d'entreprise.
Le prestataire de services d'assurance indépendant peut assister aux réunions du conseil d'entreprise. L'assistance est obligatoire sur la demande de l'organe d'administration de l'entreprise ou par les membres nommés par les travailleurs statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux. Sur demande, le prestataire de services d'assurance indépendant donne des explications sur l'assurance de l'information en matière de durabilité."
Article 115. Dans le même titre, il est inséré un article VIII.57/12 rédigé comme suit:
"Art. VIII.57/12. Le Roi détermine les modalités et conditions d'application du présent titre et fixe, pour les prestataires de services d'assurance indépendants, des exigences qui sont équivalentes à celles applicables aux réviseurs d'entreprises en matière, notamment, de formation et d'examens, de formation continue, de systèmes d'assurance qualité, de déontologie, d'indépendance, d'objectivité, de confidentialité et de secret professionnel, de désignation et de révocation, d'organisation du travail des prestataires de services d'assurance indépendants, d'enquêtes et de sanctions ainsi que de signalement des irrégularités."
CHAPITRE 8. - Date d'ouverture des exercices de la publication de l'information en matière de durabilité
Article 116. § 1er. Les sociétés visées à l'article 3:6, § 4, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations dans la version telle qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 11 qui l'abroge, continuent d'appliquer les règles les concernant visées à l'article 3:6, § 4, alinéas 3, 4, 6, 7 et 8, du même Code dans leur version telle qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 11 qui les abroge, pour l'exercice social en cours se clôturant le 31 décembre 2023 ou après cette date. Elles appliquent les règles visées aux articles 3:6/3, 3:6/4 et 3:6/6 à 3:6/9, et le cas échéant à l'article 3:6/5 du même Code, à partir de la date d'ouverture de leur exercice social suivant qui commence le 1er janvier 2024 ou ultérieurement en 2024.
Les sociétés mères qui sont des entités d'intérêt public visées à l'article 3:32, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations dans la version telle qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 26 qui l'abroge, continuent d'appliquer les règles les concernant visées à l'article 3:32, § 2, alinéas 3, 4, 6, 7 et 8, du même Code dans la version telle qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 26 qui les abroge, pour l'exercice social en cours se clôturant le 31 décembre 2023 ou après cette date. Elles appliquent les règles visées aux articles 3:32/2 à 3:32/6 du même Code pour leur groupe à partir de la date d'ouverture de l'exercice social suivant qui commence le 1er janvier 2024 ou ultérieurement en 2024.
§ 2. A l'exception des sociétés visées à l'article 3:6, § 4, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, les sociétés visées à l'article 3:6/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du même Code appliquent les règles des articles 3:6/3 à 3:6/4, 3:6/6 à 3:6/9 du même Code à partir de la date d'ouverture de leur exercice social commençant [¹ le 1er janvier 2027 ou ultérieurement en 2027]¹.
A l'exception des sociétés mères visées à l'article 3:32, § 2, du Code des sociétés et des associations, les sociétés mères visées à l'article 3:32/1 du même Code appliquent les règles des articles 3:32/1 à 3:32/5 du même Code à partir de la date d'ouverture de l'exercice social commençant [¹ le 1er janvier 2027 ou ultérieurement en 2027]¹.
§ 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux sociétés qui peuvent publier de l'information limitée en matière de la durabilité dans leur rapport de gestion visée à l'article 3:6/5 du Code des sociétés et des associations. Ces sociétés appliquent les règles des articles 3:6/3, 3:6/5, 3:6/7 à 3:6/9 du même Code à partir de la date d'ouverture de leur exercice social commençant [¹ le 1er janvier 2028 ou ultérieurement en 2028]¹. Pour les exercices commençant avant le 1er janvier 2028 le conseil d'administration de cette société peut toutefois décider de ne pas inclure l'information visée à l'article 3:6/5 du même Code. Dans ce cas, le conseil d'administration indique brièvement dans son rapport de gestion les raisons pour lesquelles l'information en matière de durabilité n'a pas été fournie.
Les entreprises visées à l'article 3:6/5, § 2, du Code des sociétés et des associations appliquent les règles des articles 3:6/3, 3:6/5, 3:6/7 à 3:6/9 du même Code à partir de la date d'ouverture de l'exercice sociale commençant [¹ le 1er janvier 2028 ou ultérieurement en 2028]¹.
§ 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux sociétés visées à l'article 3:6/1, § 2, 2°, du Code des sociétés et des associations. Ces sociétés ne doivent pas publier de l'information en matière de durabilité.
§ 5. Si les informations nécessaires concernant la chaîne de valeur telle que visée à l'article 3:6/4, § 2, du Code des sociétés et des associations, ou le cas échéant à l'article 3:32/3, § 2, du même Code, ne sont pas toutes disponibles, l'organe d'administration de la société ou de la société mère explique les efforts déployés pour obtenir ces informations, les raisons pour lesquelles ces informations n'ont pas toutes pu être obtenues et ce qu'elle entend faire pour obtenir les informations nécessaires à l'avenir.
Le présent paragraphe s'applique uniquement:
1° pendant les trois premiers exercices à partir de la date d'ouverture de l'exercice commençant le 1er janvier 2024 ou ultérieurement en 2024 pour les sociétés qui répondent aux exigences visées à l'article 3:6, § 4, du Code des sociétés et des associations lors de l'exercice précédent;
2° pendant les trois premiers exercices à partir de la date d'ouverture de l'exercice commençant le 1er janvier 2024 ou ultérieurement en 2024 pour les sociétés mères qui répondent aux exigences visées à l'article 3:32, § 2, du Code des sociétés et des associations lors de l'exercice précédent;
3° pendant les trois premiers exercices à partir de la date d'ouverture de l'exercice commençant [¹ le 1er janvier 2027 ou ultérieurement en 2027]¹ pour les sociétés qui répondent aux exigences visées à l'article 3:6/3 du Code des sociétés et des associations, à l'exception des sociétés visées au 1° ;
4° pendant les trois premiers exercices à partir de la date d'ouverture de l'exercice commençant [¹ le 1er janvier 2027 ou ultérieurement en 2027]¹ pour les sociétés mères qui répondent aux exigences visées à l'article 3:32/2 du Code des sociétés et des associations, à l'exception les sociétés visées au 2°.
§ 6. L'article 3:6/9 du Code des sociétés et des associations s'applique aux filiales concernées des entreprises mères ultimes d'un pays tiers à partir de la date d'ouverture de l'exercice d'une telle entreprise mère commençant le 1er janvier 2028 ou ultérieurement en 2028.
§ 7. Les articles 3:20/4 et 3:20/5 du Code des sociétés et des associations s'appliquent aux succursales concernées des entreprises d'un pays tiers à partir de la date d'ouverture de l'exercice d'une telle entreprise commençant le 1er janvier 2028 ou ultérieurement en 2028.
§ 8. Les dispositions visées aux articles 36 à 67 en ce qui concerne l'assurance de l'information en matière de durabilité et l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité sont d'application à partir de la date d'ouverture de l'exercice pour lequel le commissaire ou le réviseur d'entreprises est chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité, ou le cas échéant, d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité.
(1)2025-12-12/09, art. 3, 002; En vigueur : 23-12-2025>
CHAPITRE 9. - Clause d'évaluation
Article 117. Dans un délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions évalue l'opportunité d'un encadrement de l'assurance sur l'information qui est fournie en matière de durabilité par les PME non cotées en tant qu'entités de la chaîne de valeur.
CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires et finales
Article 118. Jusqu'au 6 janvier 2030, une société filiale d'une société mère ultime d'un pays tiers peut reprendre dans son rapport de gestion de l'information consolidée en matière de durabilité pour une ou plusieurs entreprises filiales relevant de l'article 19bis ou de l'article 29bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et qui sont constituées dans les Etats membres.
La société filiale visée à l'alinéa 1er inclut dans son rapport de gestion l'information consolidée en matière de durabilité conformément à l'article 3:32/2 du Code des sociétés et des associations. L'information consolidée en matière de durabilité contient l'information visée à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 et qui porte sur les activités des entreprises filiales des Etats membres pour lesquelles la société filiale a établi l'information consolidée en matière de durabilité.
L'organe d'administration de la société filiale visée à l'alinéa 1er publie le rapport de gestion, contenant l'information consolidé en matière de durabilité, conformément à l'article 3:6/9 du Code des sociétés et des associations.
Cette disposition transitoire s'applique uniquement pour la société filiale belge qui appartient à un groupe d'une entreprise mère ultime d'un pays tiers, lorsque cette société filiale a réalisé pendant au moins d'un des cinq derniers exercices le chiffre d'affaires net dans les Etats membres, le cas échéant calculé sur la base consolidée, le plus élevé de toutes les filiales constituées dans les Etats membres.
Avec la publication mentionnée à l'alinéa 1er, l'exigence d'exemption visée à l'article 3:6/7, § 2, et à l'article 3:32/5, § 2, du Code des sociétés et des associations est remplie pour la société filiale en question.
Article 119. § 1er. Les personnes physiques qui, avant le 1er janvier 2026, ont réussi l'examen d'aptitude visé à l'article 5, § 1er, 4°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises et ses arrêtés d'exécution, sont, à partir de la date de leur inscription aux registre visé à l'article 3, 1°, de la loi précitée, agréées pour procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité pour autant qu'elles acquièrent les connaissances nécessaires concernant l'information en matière de durabilité et l'assurance de l'information en matière de durabilité au moyen de la formation permanente visée à l'article 27 de la loi précitée.
§ 2. Pour les personnes physiques visées au paragraphe 1er, la formation permanente qui est organisée par l'Institut conformément à l'article 79 de la loi précitée, couvre au moins les domaines suivants:
les exigences légales et les normes relatives à la préparation de l'information annuelle et consolidée en matière de durabilité;
l'analyse de durabilité;
les procédures de diligence raisonnable en ce qui concerne les questions de durabilité;
les exigences légales et les normes d'assurance pour l'information en matière de durabilité.
Article 120. Le chapitre 7 entre en vigueur à une date déterminée par le Roi et au plus tard à l'issue d'un délai de trois ans à dater de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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