11 DECEMBRE 2023. - Décret portant modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que du décret communal du 23 avril 2018
Article 76. - Dans l'article L4142-3 du même Code, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Le président du bureau de circonscription procède à l'encodage des candidatures qui n'ont pas déjà été préencodées. "
Article 77. - A l'article L4142-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " à l'article L1121-3, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " à l'article 7 du décret communal du 23 avril 2018 ";
2° dans le § 4, la quatrième phrase est abrogée;
3° dans le § 5, alinéa 3, les mots " ou logo " sont chaque fois abrogés;
4° dans le § 6, alinéa 1er, 2°, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
5° dans le § 6, alinéa 1er, 8°, les mots " à l'article L1125-1, alinéa 1er, 1° à 8° " sont remplacés par les mots " à l'article 65, alinéa 1er, du décret communal du 23 avril 2018 ";
6° dans le § 6, alinéa 1er, le 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° un extrait du registre des électeurs ou un certificat démontrant que les électeurs signataires, les déposants ainsi que les candidats présentés sont électeurs dans leur commune, conformément à l'article L4122-9. ";
7° le § 6 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" L'acte d'acceptation visé à l'alinéa 1er, 2°, mentionne l'intention de former groupe selon les modalités de l'article L4142-34. Il mentionne également, conformément à l'article L4134-1, le nom des témoins et témoins suppléants de la liste. Il indique en outre que les candidats renoncent à invoquer le droit à l'effacement visé à l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 4, dernière phrase, sont les mêmes que celles mentionnées au § 5. La limitation du droit à l'effacement s'applique jusqu'à la validation des élections, afin de garantir la transparence à l'égard des électeurs dans le cadre de l'exercice de leur droit de vote.
Le certificat visé à l'alinéa 1er, 10°, est celui mentionné à l'article 1er, 9°, de l'arrêté ministériel du 21 avril 2017 fixant les modèles de certificats visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques. "
Article 78. - Dans l'article L4142-6 du même Code, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 79. - Dans l'article L4142-12, § 3, du même Code, les mots " et les logos " sont abrogés.
Article 80. - L'article L4142-17 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si le traitement est effectué par un sous-traitant, il est réalisé sous le contrôle et la responsabilité du Gouvernement ou de son délégué. "
Article 81. - L'article L4142-18 du même Code est abrogé.
Article 82. - (Concerne le texte allemand.)
Article 83. - Dans l'article L4142-24 du même Code, la troisième phrase est abrogée.
Article 84. - Dans l'article L4142-32, alinéa 1er, du même Code, les mots " ou logo " sont abrogés.
Article 85. - Dans l'article L4142-37, § 2, du même Code, les mots " , profession et résidence principale " sont abrogés.
Article 86. - Dans l'article L4142-38, § 5, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots " L'imprimeur " sont remplacés par les mots " Le prestataire ";
2° dans l'alinéa 5, les mots " au gouverneur de province " sont remplacés par les mots " au Gouvernement ", et les mots " de l'imprimeur " sont remplacés par les mots " du prestataire ";
3° dans l'alinéa 6, les mots " l'imprimeur " sont remplacés par les mots " le prestataire ";
4° dans l'alinéa 7, les mots " l'imprimeur " sont remplacés par les mots " le prestataire ".
Article 87. - Dans l'article L4142-39 du même Code, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 88. - (Concerne le texte allemand.)
Article 89. - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre IV, chapitre II, du même Code, la section 7, modifiée par les décrets des 21 novembre 2016 et 26 février 2018, comportant les articles L4142-46 et L4142-47, est abrogée.
Article 90. - (Concerne le texte allemand.)
Article 91. - Dans l'article L4143-3, § 3, du même Code, les mots " pour cinq locaux " sont remplacés par les mots " par bureau de vote ".
Article 92. - A l'article L4143-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - Les instructions aux électeurs sont affichées dans la salle d'attente. ";
2° dans le § 2, les mots " est déposé dans la salle d'attente à la disposition des électeurs; un second exemplaire " sont abrogés.
Article 93. - A l'article L4143-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - Le bureau de vote doit être constitué à sept heures. ";
2° (concerne le texte allemand);
3° dans le § 2, alinéa 2, les mots " à l'article L4125-5, § § 2 et 3 " sont remplacés par les mots " à l'article L4125-5, § 2 ".
4° dans le § 2, alinéa 3, les mots " bureau de vote " sont remplacés chaque fois par le mot " bureau ";
5° dans le § 2, alinéa 4, les mots " à l'article L4125-5, § § 2 et 3 " sont remplacés par les mots " à l'article L4125-5, § 2 ";
6° (concerne le texte allemand).
Article 94. - (Concerne le texte allemand.)
Article 95. - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre IV, chapitre III, section 2, du même Code, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit : " Accessibilité des centres et locaux de vote ".
Article 96. - A l'article L4143-8 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° (concerne le texte allemand);
2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots " article L4211-6 " sont remplacés par les mots " article L4141-2 ".
Article 97. - L'article L4143-9 du même Code est abrogé.
Article 98. - Dans l'article L4143-10 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" A l'exception du président, des experts qui sont désignés conformément à l'article L4141-2 et des personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique, les personnes visées à l'article L4143-8 ne peuvent communiquer de quelque manière que ce soit avec l'extérieur durant la période pendant laquelle elles sont admises à l'intérieur du local de vote. "
Article 99. - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre IV, chapitre III, section 2, du même Code, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit : " Accessibilité des centres et locaux de dépouillement ".
Article 100. - Dans l'article L4143-12, alinéa 3, du même Code, les mots " de vote " sont insérés entre les mots " président du bureau " et les mots " de la lettre ".
Article 101. - Dans l'article L4143-15 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 102. - A l'article L4143-20 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement détermine la manière dont les registres de scrutin sont complétés, et notamment les caractères à utiliser par les membres du bureau. ";
2° dans le § 4, alinéa 2, les mots " registre électoral " sont remplacés par les mots " registre de scrutin ";
3° dans le § 5, alinéa 1er, les mots " aux articles L4122-16 et 24 " sont remplacés par les mots " aux articles L4122-17 et L4122-25 ";
4° (concerne le texte allemand);
5° dans le § 6, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les procurations et les certificats mentionnés à l'article L4132-1, § 1er, sont joints au relevé des procurations. ";
6° le § 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7 - Conformément à l'article L4133-2, § 3, l'accompagnant remet au président du bureau de vote sa convocation sur laquelle le président mentionne "a exercé le rôle d'accompagnant".
L'accompagnant est admis à voter dans le bureau de vote où l'électeur accompagné a également été convoqué, pour autant que les deux personnes disposent du droit de vote dans la même commune. Dans ce cas, le nom de l'accompagnant figure sur le relevé mentionné à l'article L4143-25, § 1er, 2°. "
Article 103. - Dans l'article L4143-21, § 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, la troisième phrase est complétée par les mots suivants : " ou d'un assesseur désigné par lui ";
2° dans l'alinéa 3, les mots " ou d'un assesseur désigné par lui " sont insérés entre les mots " du bureau de vote " et les mots " , pour autant ", et la troisième phrase est abrogée.
Article 104. - Dans l'article L4143-23 du même Code, les mots " de vote " sont insérés entre le mot " bureau " et le mot " procède ".
Article 105. - Dans l'article L4143-24 du même Code, les mots " de vote " sont insérés entre les mots " le bureau " et les mots " , le président ".
Article 106. - L'article L4143-25 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4143-25 - § 1er - Le bureau de vote commence par dresser les relevés suivants :
1° le relevé qui, conformément à l'article L4143-20, § 6, alinéa 3, comprend les procurations et les certificats mentionnés à l'article L4132-1, § 1er;
2° le relevé des électeurs qui n'étaient pas inscrits sur les registres de scrutin, mais qui ont été admis au vote;
3° le relevé des électeurs qui étaient inscrits sur les registres de scrutin et qui n'ont pas pris part au vote. Sont jointes à ce relevé les pièces justificatives mentionnées à l'article L4143-20, § § 4 et 5, ainsi que les pièces justificatives transmises par les absents.
§ 2 - Les membres du bureau utilisent la troisième copie du registre de scrutin pour dresser le relevé mentionné au § 1er, 3°.
Le président consigne sur ces relevés les observations présentées par les membres du bureau ou les témoins.
§ 3 - Les membres du bureau signent les relevés.
§ 4 - La finalité du relevé mentionné au § 1er, alinéa 1er, 1°, est la suivante : pouvoir être utilisé dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection conformément à l'article L4146-5, alinéa 2.
La finalité des relevés mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, est la suivante : permettre au procureur du Roi de poursuivre les infractions mentionnées aux articles L4168-6 et L4168-16.
Les données à caractère personnel mentionnées dans les relevés visés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, sont les noms, prénoms et résidences principales. "
Article 107. - L'article L4143-26 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4143-26 - Les membres du bureau et les témoins signent les deux copies des registres de scrutin ayant servi à cocher les noms des électeurs. "
Article 108. - A l'article L4143-27 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive, les mots " de vote " sont insérés entre les mots " Le bureau " et le mot " arrête ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les membres du bureau et les témoins signent le procès-verbal. "
Article 109. - L'article L4143-28 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4143-28 - § 1er - Le bureau de vote place dans des enveloppes distinctes les documents suivants :
1° les bulletins repris;
2° les bulletins inutilisés;
3° le gabarit;
4° le relevé mentionné à l'article L4143-25, § 1er, 1°;
5° la première copie du registre de scrutin mentionné à l'article L4143-26;
6° la deuxième copie du registre de scrutin mentionné à l'article L4143-26;
7° l'original du procès-verbal mentionné à l'article L4143-27;
8° le relevé mentionné à l'article L4143-25, § 1er, 2°;
9° le relevé mentionné à l'article L4143-25, § 1er, 3°;
10° une première copie du procès-verbal;
11° une deuxième copie du procès-verbal;
12° le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau requis pour le paiement des jetons de présence;
13° le relevé des assesseurs absents.
§ 2 - Les enveloppes portent en lettres apparentes les indications suivantes :
1° l'indication du contenu;
2° la date de l'élection;
3° le nom de la commune;
4° le nom du district;
5° l'indication : "Bureau de vote n°", suivie du numéro du bureau de vote.
Les enveloppes sont immédiatement scellées et remises au président du bureau de vote, qui les remet à l'administration communale sans préjudice du § 4.
§ 3 - L'administration communale transmet immédiatement au Gouvernement ou à son délégué les enveloppes mentionnées au § 1er, 3° à 7°, ainsi que le registre spécial des procurations mentionné à l'article L4132-1, § 5.
L'administration communale transmet au Gouvernement ou à son délégué l'enveloppe mentionnée au § 1er, 12°.
L'administration communale transmet au procureur du Roi les enveloppes mentionnées au § 1er, 8°, 9° et 13°.
L'administration communale conserve les enveloppes mentionnées au § 1er, 1° et 2°.
§ 4 - Le président du bureau de vote transporte, le cas échéant accompagné des témoins, les urnes jusqu'au bureau de dépouillement. Il remet au président du bureau de dépouillement communal l'urne communale et la première copie du procès-verbal mentionnée au § 1er, 10°. Il remet au président du bureau de dépouillement provincial l'urne provinciale et la deuxième copie du procès-verbal mentionnée au § 1er, 11°.
Le président du bureau de vote peut déléguer cette tâche à un assesseur du bureau.
§ 5 - La finalité du relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau requis pour le paiement des jetons de présence, mentionné au § 1er, 12°, est la suivante : permettre aux membres du bureau de recevoir le paiement du jeton de présence auquel ils ont droit.
Les données à caractère personnel figurant dans ledit relevé sont les noms, les prénoms et les numéros de compte bancaire des membres du bureau.
§ 6 - La finalité du relevé des assesseurs absents mentionné au § 1er, 13°, est la suivante : permettre au procureur du Roi de poursuivre les infractions mentionnées aux articles L4163-1 à L4163-3.
Les données à caractère personnel figurant dans ledit relevé sont les noms, les prénoms, les résidences principales et les motifs d'absence des électeurs désignés en tant qu'assesseurs. "
Article 110. - Dans l'article L4144-5 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 111. - Dans l'article L4144-9 du même Code, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 112. - Dans l'article L4144-11 du même Code, le § 4 est abrogé.
Article 113. - Dans l'article L4145-2 du même Code, le § 2 est abrogé.
Article 114. - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre IV, chapitre V, du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : " Recensement par les bureaux communaux ".
Article 115. - L'article L4145-5 du même Code est abrogé.
Article 116. - A l'article L4145-6 du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
2° le § 3 est abrogé.
Article 117. - Dans l'article L4145-7 du même Code, le § 2 est abrogé.
rt. 118. - Dans l'article L4145-8, § 1er, du même Code, les mots " bureau de circonscription " sont remplacés par les mots " bureau communal ".
Article 119. - L'article L4145-10 du même Code est abrogé.
Article 120. - A l'article L4145-12 du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots " bureau de circonscription " sont remplacés par les mots " bureau communal ";
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2 - Le bureau communal calcule le chiffre d'éligibilité en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre de sièges attribués à la liste, majoré d'une unité. Le résultat final, s'il comporte des décimales, est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. "
Article 121. - Dans l'article L4145-15 du même Code, les mots " bureau de circonscription " sont remplacés par les mots " bureau communal ", et les mots " , provinciaux et de secteur, " sont abrogés.
Article 122. - A l'article L4145-16 du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
" Art. L4145-16 - § 1er - Aussitôt après la proclamation, le président du bureau communal adresse au Gouvernement le contenu de celle-ci.
§ 2 - Le bureau communal clôture les opérations et place dans des enveloppes distinctes les documents suivants :
1° le procès-verbal de recensement;
2° les extraits du procès-verbal de recensement;
3° le tableau de recensement;
4° les actes de présentation et les actes d'acceptation des candidats;
5° le procès-verbal relatif au dépôt des candidatures;
6° le procès-verbal relatif à l'arrêt des listes;
7° les actes de désignation de témoins;
8° le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau requis pour le paiement des jetons de présence;
9° le relevé des assesseurs absents.
§ 3 - Les enveloppes portent en lettres apparentes les indications suivantes :
1° l'indication du contenu;
2° la date de l'élection;
3° le nom de la commune;
4° le nom du district;
5° les mentions "élections communales" et "bureau communal".
Les enveloppes sont immédiatement scellées.
Le président du bureau communal joint à ces enveloppes les trois enveloppes reçues du président du bureau de dépouillement conformément à l'article L4144-11 ou à l'article L4144-12.
Le président du bureau communal remet l'ensemble des enveloppes à l'administration communale.
§ 4 - L'administration communale transmet immédiatement au Gouvernement ou à son délégué les enveloppes mentionnées au § 2, 1° ainsi que 3° à 7°.
L'administration communale transmet au Gouvernement ou à son délégué l'enveloppe mentionnée au § 2, 8°.
L'administration communale transmet au procureur du Roi l'enveloppe mentionnée au § 2, 9°.
Le directeur général transmet aux élus les extraits du procès-verbal de recensement de l'élection mentionnés au § 2, 2°.
§ 5 - Les finalités des informations mentionnées au § 2, 8°, et du relevé mentionné au § 2, 9°, et des données à caractère personnel y figurant sont les mêmes que celles mentionnées à l'article L4143-28, § § 5 et 6. "
Article 123. - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre IV, chapitre V, du même Code, la section 3, modifiée par le décret du 21 novembre 2016, comportant les articles L4145-17 à L4145-21, est abrogée.
Article 124. - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre IV, chapitre V, du même Code, la section 4, comportant les articles L4145-22 à L4145-46, est abrogée.
Article 125. - L'article L4146-2 du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2016, est abrogé.
Article 126. - L'article L4146-3 du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2016, est abrogé.
Article 127. - Dans l'article L4146-7 du même Code, les mots " article L1122-3, alinéa 3, du présent Code " sont remplacés par les mots " article 9, alinéa 3, du décret communal du 23 avril 2018 ".
Article 128. - Dans l'article L4146-8 du même Code, le § 2 est abrogé.
Article 129. - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, la sous-section 2, comportant les articles L4146-18 à L4146-22, est abrogée.
Article 130. - Dans l'article L4146-23 du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2016, un alinéa 2 est rétabli dans la rédaction suivante :
" La finalité de la durée de conservation fixée à l'alinéa 1er est la suivante : permettre la réalisation d'enquêtes judiciaires. "
Article 131. - Dans l'article L4146-25 du même Code, le § 6 est abrogé.
Article 132.. 132.- Dans l'article L4146-29, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.
t. 133. - Dans la quatrième partie, livre Ier, du même Code, le titre V, comportant les articles L4151-1 à L4151-4, est abrogé.
Article 134. - Dans la quatrième partie, livre Ier, du même Code, il est inséré un titre VI, comportant les articles L4161-1 à L4168-25, rédigé comme suit :
" Titre VI - Dispositions pénales
Chapitre Ier. - Dispositions générales
Art. L4161-1. - La poursuite des crimes et délits prévus par la présente partie du Code et l'action civile seront prescrites après cinq ans révolus à partir du jour où les crimes et délits ont été commis.
Art. L4161-2. - En cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.
Art. L4161-3. - S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins et à réduire l'emprisonnement au-dessous de huit jours et l'amende au-dessous de 26 euros.
Ils pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-dessus des peines de police.
Art. L4161-4. - Le fonctionnaire ou l'agent qui reçoit une réclamation ne peut antidater le récépissé qu'il remet au réclamant, sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Chapitre II. - Registre électoral
Art. L4162-1. - Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par "registre électoral" le registre des électeurs et les registres de scrutin.
Art. L4162-2. - § 1er - Sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de la confection des registres électoraux qui, dans le but de faire rayer un électeur,
1° soit aura sciemment fait usage dans ce travail, de pièces ou documents soit falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués;
2° soit aura volontairement reproduit inexactement, sur les registres électoraux par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces ou documents qui peuvent être utilisés pour la confection des registres.
Si ce délit a été commis dans le but de procurer à une personne la qualité d'électeur, l'emprisonnement sera de huit jours à un mois et l'amende de 50 à 500 euros.
§ 2 - La prescription de cinq ans établie par l'article L4161-1 ne commencera à courir, en ce qui concerne les infractions prévues au présent article, qu'à partir du jour où les registres électoraux et les pièces y relatives auront été envoyés au Gouvernement ou à la personne mandatée par lui conformément à l'article L4143-28, § 3, alinéa 1er.
Art. L4162-3. - Tout membre d'un collège communal, tout conseiller communal qui, dans l'exercice de la juridiction électorale, aura, sur son rapport, fait indûment soit rejeter une demande d'inscription sur les registres, soit ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur, en invoquant ou en utilisant, à cet effet, des pièces ou documents qu'il savait être falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
La poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où le recours en inscription ou en radiation de l'électeur aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
La prescription établie par l'article L4161-1 commencera à courir à partir de la décision mentionnée à l'alinéa 2.
Art. L4162-4. - § 1er - Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation des dispositions de l'article L4122-7 ou de l'article L4122-8, soit délivré des exemplaires ou copies du registre des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données du registre des électeurs à des fins autres qu'électorales.
§ 2 - Les peines encourues par les complices des infractions visées au § 1er n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.
Art. L4162-5. - Sera puni d'une amende de 26 à 200 euros quiconque, pour se faire inscrire sur un registre des électeurs, aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés.
Sera puni de la même peine celui qui aura sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire une personne sur ces registres ou de l'en faire rayer.
La poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges communaux, soit par les cours d'appel, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis par le Gouvernement au procureur du Roi qui peut aussi les réclamer d'office.
La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision.
Chapitre III. - Bureaux électoraux
Art. L4163-1. - Sera punie d'une amende de 50 à 200 euros toute personne qui se sera soustraite aux désignations prévues à l'article L4125-5, § 1er, sans motif valable ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée.
Art. L4163-2. - Sera puni(e) d'une amende de 50 à 200 euros :
1° toute personne qui se sera soustraite à la désignation de président ou assesseur de bureau de vote ou de dépouillement sans motif valable;
2° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé;
3° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de les remplir.
Art. L4163-3. - Sera punie d'une amende de 50 à 200 euros toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée.
Chapitre IV. - Affichage électoral et fin de la campagne électorale
Art. L4164-1. - § 1er - Il est interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques et des tracts sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance.
A cette fin, dès que la période électorale commence, le conseil communal met à la disposition des listes des emplacements réservés à l'apposition d'affiches électorales et assure une répartition équitable de ces emplacements entre les différentes listes. Le conseil communal fixe le nombre minimal d'emplacements par rapport au nombre de listes de candidats en concurrence lors du précédent renouvellement intégral des conseils communaux, additionné d'une unité.
Le soixante et unième jour avant l'élection, à défaut pour le conseil communal d'avoir fixé des critères visant à assurer une répartition équitable des emplacements entre les différentes listes, la répartition s'opère en réservant une priorité aux listes complètes par rapport aux listes incomplètes.
§ 2 - Les infractions aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros.
§ 3 - Pendant la période et aux heures fixées par le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne, de telles appositions sont également interdites aux endroits destinés à l'affichage par les autorités communales.
Art. L4164-2. - Les infractions aux dispositions de l'article L4112-10, alinéa 2, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros.
Chapitre V. - Dépenses électorales
Art. L4165-1. - § 1er - Sans préjudice de l'application de l'article L4131-5, sera passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt, et sera puni en conséquence d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine de ses fonds dans le délai fixé à l'article L4131-4;
2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximaux prévus à l'article 3, § 2, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;
3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale pendant les trois mois qui précèdent les élections;
4° le candidat en tête de liste qui aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximaux fixés à l'article 3, § 1er, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;
5° le candidat placé en tête d'une liste ne disposant pas d'un numéro régional et d'un sigle protégé et qui engage des dépenses en vue de mener une campagne électorale au niveau national.
Les dénonciations anonymes ne seront pas prises en considération par le procureur du Roi.
§ 2 - Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le cent vingtième jour suivant l'élection.
Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes à l'égard des candidats. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes. Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle dans le même délai de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er.
§ 3 - Sera punie d'une amende de 50 à 500 euros toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie.
§ 4 - Dans le cadre des poursuites prévues au § 1er, le procureur du Roi peut demander, à un candidat déterminé, toute information concernant l'origine des fonds ayant servi au financement de sa campagne de propagande électorale.
Art. L4165-2. - Sera punie d'une amende de 50 à 500 euros toute personne ayant introduit une réclamation en vertu de l'article L4131-5 qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie.
Art. L4165-3. - Sera puni d'une amende de 26 à 1 000 euros celui qui, en violation des dispositions de l'article L4131-7, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes, quelle que soit sa forme juridique, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, aura accepté un don. Sera puni de la même peine celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour le compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique.
Le livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable à ces infractions. Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il a désignés.
Chapitre VI. - Témoins
Art. L4166-1. - Dans le cas mentionné à l'article L4134-5, alinéa 4, l'ordre d'expulsion et ses motifs sont consignés au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 euros.
Chapitre VII. - Candidatures
Art. L4167-1. - Est passible d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros le candidat acceptant qui contrevient aux interdictions mentionnées à l'article L4142-6, alinéas 1er et 2.
Art. L4167-2. - Seront punis comme coupables de faux en écriture privée, ceux qui auront apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins.
Art. L4167-3. - Un candidat figure sur une seule liste.
Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle.
Est passible d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros le candidat qui contrevient aux interdictions mentionnées aux alinéas 1er et 2. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.
Art. L4167-4. - L'électeur qui contrevient à l'interdiction mentionnée à l'article L4142-4, § 4, est passible d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 50 à 200 euros.
Chapitre VIII. - Vote, dépouillement et diverses opérations électorales
Art. L4168-1. - Quiconque n'étant ni membre du bureau de vote, ni témoin, ni électeur de la section, porteur de procuration ou accompagnant de celui-ci, ni expert désigné conformément à l'article L4141-2, ni fournisseur d'une assistance technique, entrera pendant les opérations électorales dans les locaux de vote, sera expulsé du local par ordre du président du bureau de vote ou de son délégué.
S'il résiste ou s'il entre à nouveau, il sera puni d'une amende de 50 à 500 euros.
Art. L4168-2. - Dans les cas mentionnés à l'article L4143-15, l'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 euros.
Art. L4168-3. - § 1er - Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au procureur du Roi, avec les justifications nécessaires.
§ 2 - Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.
Art. L4168-4. - Dans le cas mentionné à l'article L4168-3, § 1er, il n'y a pas lieu à poursuite si le procureur du Roi admet le fondement de ces excuses.
Art. L4168-5. - Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse le relevé des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.
Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu.
Art. L4168-6. - § 1er - Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende de 5 à 10 euros.
En cas de récidive, l'amende sera de 10 à 25 euros.
Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.
§ 2 - Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des registres électoraux pour dix ans et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique.
§ 3 - L'absence à une élection succédant à une absence à une élection de nature différente et réciproquement, ne constitue pas une récidive.
§ 4 - Le sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné.
§ 5 - La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, auprès de l'administration communale.
Art. L4168-7. - § 1er - Est considéré comme atteinte au droit de vote le fait, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, d'user à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, de lui faire craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.
§ 2 - Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement quiconque aura commis l'atteinte mentionnée au § 1er.
Art. L4168-8. - Sera punie d'une amende de 50 à 500 euros toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière.
Art. L4168-9. - Sera puni d'une amende de 500 à 3 000 euros tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau électoral ou tout témoin qui aura révélé le secret du vote.
Art. L4168-10. - § 1er - Relèvent de la corruption électorale les actes et faits suivants exécutés, directement ou indirectement, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de voter, soit la procuration prévue à l'article L4132-1, § 1er, ou en subordonnant les avantages décrits au résultat de l'élection :
1° donner, offrir ou promettre, même sous forme de pari, soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours;
2° faire l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés;
3° donner, offrir ou promettre, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, une somme d'argent ou des valeurs quelconques;
4° donner, offrir ou promettre, à l'occasion d'une élection, des comestibles ou des boissons.
§ 2 - Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement toute personne qui se rend coupable des délits mentionnés au § 1er.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront accepté les dons, les offres ou les promesses.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront fourni des fonds pour commettre les délits mentionnés au § 1er, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou qui auront donné mandat de faire, en leur nom, les offres, promesses ou menaces.
Le fonctionnaire public qui se rend coupable de l'un des délits mentionnés au § 1er encourt le maximum de la peine. L'emprisonnement ainsi que l'amende pourront être portés au double.
Art. L4168-11. - § 1er - Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros tout membre ou employé d'un organisme public ou subventionné à objet social qui aura soit directement, soit indirectement offert, promis ou donné des secours permanents, temporaires ou extraordinaires à un ou plusieurs indigents, sous la condition d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter.
§ 2 - Il en sera de même desdits membres ou employés qui auront refusé ou suspendu tout octroi de ces secours par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à s'abstenir de voter.
§ 3 - Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois quiconque réclamera des secours ou une augmentation de secours, sous la menace de voter dans un sens déterminé.
Art. L4168-12. - § 1er - Relèvent de la fraude électorale les actes et faits suivants commis lors du vote ou du dépouillement du scrutin par un membre d'un bureau électoral :
1° altérer frauduleusement, soustraire ou ajouter des bulletins de vote;
2° inscrire sciemment au procès-verbal un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter.
§ 2 - Sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 2 000 euros toute personne qui se rend coupable de l'un des délits mentionnés au § 1er.
§ 3 - Sera puni des mêmes peines le témoin qui se rend coupable des délits mentionnés au § 1er.
§ 4 - Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros toute autre personne qui se rend coupable des délits mentionnés au § 1er.
§ 5 - Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal.
Art. L4168-13. - La contrefaçon des bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique.
Art. L4168-14. - § 1er - Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur :
1° voter ou se présenter pour voter sous le nom d'un autre électeur, hormis les cas prévus à l'article L4132-1, § 1er;
2° distraire ou retenir un ou plusieurs bulletins de vote.
§ 2 - Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros toute personne qui se rend coupable des délits mentionnés au § 1er.
Art. L4168-15. - § 1er - Relèvent également de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur :
1° donner procuration en application de l'article L4132-1, § 1er, en l'absence des conditions requises à cet effet;
2° ayant donné procuration, laisser voter son porteur de procuration malgré l'absence, au moment du vote, des conditions prévues à l'article L4132-1, § 1er;
3° voter sciemment au nom de son mandant alors que celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;
4° accepter ou donner plusieurs mandats en application de l'article L4132-1, § 1er.
§ 2 - Sera punie d'une amende de 26 à 1 000 euros toute personne qui se rend coupable des délits mentionnés au § 1er.
Art. L4168-16. - § 1er - Relèvent également de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur :
1° voter dans un local de vote en violation du prescrit des articles L4122-1, § 2, et L4124-1, § 5, alinéa 2;
2° voter successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs locaux de vote de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les registres électoraux de ces différentes communes ou locaux.
§ 2 - Sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros toute personne qui se rend coupable des délits mentionnés au § 1er.
Art. L4168-17. - Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques.
Art. L4168-18. - Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, de manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre.
Seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros ceux qui auront fait partie sciemment de bandes ou groupes ainsi organisés.
Art. L4168-19. - Sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2 000 euros toute irruption dans un bâtiment électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à un emprisonnement d'un à trois ans et à une amende de 500 à 3 000 euros.
Art. L4168-20. - Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 à 1 000 euros les électeurs d'une section qui, pendant le scrutin, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau de vote, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Art. L4168-21. - Si, à l'occasion des faits décrits aux articles L4168-18 à L4168-20, le scrutin a été violé, le maximum des peines visées à ces articles sera prononcé et elles pourront être portées au double.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans et à une amende de 3 000 à 5 000 euros.
Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés mentionnés à l'article L4168-18, ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 euros.
Art. L4168-22. - Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué à commettre les faits décrits aux articles L4168-18 à L4168-20, soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués.
Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 500 euros.
Art. L4168-23. - Sera punie d'une amende de 50 à 500 euros toute personne ayant introduit une réclamation au sens des articles L4146-5 et suivants qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie.
Art. L4168-24. - Dans le cas mentionné à l'article L4141-2, § 4, toute violation du secret sera sanctionnée, conformément à l'article 458 du Code pénal. "
Article 135. - Dans la quatrième partie du même Code, le livre II, comportant les articles L4211-1 à L4261-7, modifié par les décrets de la Région wallonne des 1er juin et 19 juillet 2006 et le décret du 21 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Livre II - Système de vote électronique avec preuve papier
Titre Ier. - Champ d'application
Chapitre unique. - Art. L4211-1. - Le Gouvernement peut décider que, pour les communes de la région de langue allemande, il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections communales.
Art. L4211-2. - Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables lorsque les élections communales et provinciales sont organisées conjointement par les autorités compétentes respectives conformément à l'article L4111-2, alinéa 1er.
Titre II. - Opérations électorales
Chapitre 1er. - Dispositions générales
Art. L4221-1. - § 1er - Un système de vote électronique avec preuve papier comprend, par bureau de vote :
1° une urne électronique avec un scanner et un système d'obturation automatique de la fente de l'urne;
2° plusieurs ordinateurs de vote équipés chacun d'un écran de visualisation tactile, d'une imprimante de bulletins de vote et d'un lecteur de cartes à puce;
3° un ordinateur pour le président, avec une unité pour initialiser les cartes à puce;
4° un lecteur de code-barres pour la visualisation du contenu du code-barres par l'électeur;
5° des cartes à puce.
Chaque isoloir est équipé d'un ordinateur de vote.
Dans chaque bureau de vote, au moins un des isoloirs, équipé d'un ordinateur de vote, dispose également d'un lecteur de code-barres pour la visualisation du contenu du code-barres par l'électeur.
Chaque bureau de vote comporte une zone d'attente située à au moins un mètre de l'urne.
En outre, chaque bureau communal dispose d'un ou de plusieurs systèmes électroniques de totalisation des votes émis dans les bureaux de vote qui relèvent de son ressort.
§ 2 - Le Gouvernement fixe les règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des ordinateurs de vote.
§ 3 - Les systèmes de vote électronique avec preuve papier, les systèmes électroniques de totalisation des votes et les logiciels électoraux mentionnés à l'article L4224-1 ne peuvent être utilisés que s'ils sont conformes aux conditions générales d'agrément déterminées par le Gouvernement, qui garantissent en tout cas la fiabilité et la sécurité des systèmes, ainsi que le secret du vote.
Le Gouvernement, sur l'avis de l'organisme agréé à cette fin par lui, constate cette conformité.
L'avis de l'organisme agréé est rendu public.
Art. L4221-2. - § 1er - Les modalités d'achat du système visé à l'article L4221-1, § 1er, ainsi que de son entretien et de sa conservation sont fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe, le cas échéant avec les communes concernées, les modalités relatives à l'achat ainsi qu'à l'entretien et à la conservation des systèmes électroniques de totalisation.
§ 2 - Les logiciels électoraux, les codes de sécurité, les cartes à puce, le papier électoral spécifique nécessaire pour l'impression des bulletins de vote et les supports de mémoire sont fournis par le Gouvernement ou son délégué lors de chaque élection.
Chapitre 2. - Système de vote électronique avec preuve papier
Art. L4222-1. - Chaque isoloir du bureau de vote est équipé d'un ordinateur de vote.
Art. L4222-2. - § 1er - Avant de se rendre dans l'isoloir, l'électeur reçoit du président du bureau de vote ou de l'assesseur que ce dernier désigne, une carte à puce que le président ou l'assesseur aura préalablement initialisée et qui permet de voter une seule fois par élection pour laquelle l'électeur est convoqué.
§ 2 - Pour exprimer son vote, l'électeur introduit d'abord la carte à puce dans le lecteur prévu à cet effet, présent dans l'ordinateur de vote installé dans l'isoloir.
Le Gouvernement fixe l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés.
Lorsque les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, laissent à l'électeur le choix de la langue pour les opérations de vote, il est d'abord invité à accomplir ce choix; celui-ci est, après confirmation, définitif pour l'ensemble des opérations de vote.
§ 3 - Dans tous les cas, l'écran de visualisation affiche le numéro d'ordre et le sigle de toutes les listes de candidats.
L'électeur indique la liste de son choix par effleurement sur l'écran de visualisation tactile. Il peut également indiquer par un vote blanc qu'il ne désire apporter son vote à aucune des listes présentées.
Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche, pour cette liste, les nom et prénoms des candidats, précédés d'un numéro d'ordre.
L'électeur exprime son vote par effleurement sur l'écran de visualisation tactile :
1° dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats;
2° dans les cases placées en regard d'un ou de plusieurs candidats de la même liste.
§ 4 - Après que l'électeur a exprimé son vote conformément au § 3, il est invité à le confirmer. Cette confirmation clôt le vote de l'électeur pour l'élection considérée. Tant que le vote n'est pas confirmé, l'électeur peut recommencer l'opération de vote.
§ 5 - Le cas échéant, l'électeur est invité ensuite, par une information apparaissant sur l'écran de visualisation, à voter selon la même procédure pour l'élection suivante.
Art. L4222-3. - § 1er - Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections, un bulletin de vote est imprimé et mis à la disposition de celui-ci.
§ 2 - Au sein d'une même circonscription électorale, quel que soit le vote de l'électeur, les dimensions du bulletin de vote imprimé doivent être identiques.
Le Gouvernement détermine ces dimensions pour chaque circonscription électorale ainsi que les mentions imprimées sur le bulletin de vote.
§ 3 - Le bulletin de vote imprimé comporte deux parties :
1° une partie indiquant, sous forme d'un code-barres bidimensionnel, le vote émis par l'électeur;
2° une partie indiquant sous forme écrite, pour chaque type d'élection le cas échéant, le vote émis par l'électeur.
La partie écrite du bulletin de vote imprimé sert uniquement à des fins de contrôle et d'audit.
§ 4 - L'électeur plie ensuite régulièrement et soigneusement son bulletin de vote en deux parties, face imprimée vers l'intérieur afin de préserver le secret du vote.
Le bureau de vote veille à ce que le secret du vote soit respecté.
§ 5 - L'électeur retire la carte à puce du lecteur prévu à cet effet. Ni l'ordinateur de vote, ni la carte à puce ne conservent des données concernant le vote émis.
Art. L4222-4. - L'électeur a la possibilité de lire sur un écran, au moyen d'un lecteur spécifique mis à sa disposition, le code-barres mentionné à l'article L4222-3, § 3, alinéa 1er, 1°. Il voit ainsi si le contenu de ce code-barres correspond au vote qu'il a émis sur l'écran pour chaque élection et qui est repris sous forme écrite sur le bulletin de vote.
La visualisation se fait dans l'ordre selon lequel les votes ont été émis. Lors de cette visualisation, l'électeur ne peut plus modifier son vote.
Art. L4222-5. - L'électeur qui éprouve des difficultés à exprimer son vote peut se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien de son choix, selon les modalités fixées au livre Ier, titre III, chapitre III, de la présente partie du Code.
A défaut d'avoir opté pour un accompagnant de son choix, l'électeur qui éprouve des difficultés à exprimer son vote peut se faire assister par le président ou par un autre membre du bureau de vote désigné par lui, à l'exclusion de témoins ou de toute autre personne.
Si le président ou un autre membre du bureau de vote conteste la réalité de ces difficultés, le bureau électoral statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.
Art. L4222-6. - § 1er - Après qu'il a exprimé son vote, l'électeur sort de l'isoloir et se dirige vers l'urne avec son bulletin de vote toujours plié en deux ainsi que mentionné à l'article L4222-3, § 4, alinéa 1er.
Si un autre électeur est déjà présent devant l'urne afin d'y enregistrer son bulletin de vote, l'électeur doit patienter dans la zone d'attente visée à l'article L4221-1, § 1er, alinéa 4.
L'électeur remet ensuite la carte à puce au président du bureau de vote ou à l'assesseur désigné par lui, scanne le code-barres de son bulletin de vote et insère ce bulletin dans la fente de l'urne après ouverture du système d'obturation automatique de celle-ci.
§ 2 - Le bulletin de vote est annulé :
1° si l'électeur déplie son bulletin de vote en sortant de l'isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis;
2° si l'électeur a apporté extérieurement des marques ou des inscriptions sur son bulletin de vote;
3° si, à la suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré le bulletin de vote qui lui a été remis;
4° si, pour une raison technique quelconque, l'impression du bulletin de vote s'est révélée impossible totalement ou en partie;
5° si, lors d'une visualisation par l'électeur à l'écran du contenu du code-barres conformément à l'article L4222-4, celui-ci constate une différence entre cette visualisation apparaissant à l'écran et la mention du vote émis telle qu'imprimée sur le bulletin de vote;
6° si la lecture du code-barres par l'urne électronique n'est pas possible.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, l'annulation peut être prononcée après une décision du bureau de vote en ce sens.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une nouvelle carte à puce. De même, si un électeur a détérioré, avant son vote, par inadvertance la carte à puce qui lui a été remise, il lui est fourni une nouvelle carte à puce.
Le président inscrit sur les bulletins pliés repris en exécution de l'alinéa 1er la mention "Bulletin repris" et y ajoute son paraphe.
Art. L4222-7. - A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote rend l'appareil de vote inopérant pour des votes ultérieurs. Les données relatives au vote sont toujours enregistrées sur deux supports de mémoire.
Les bulletins de vote sont ensuite placés dans une enveloppe (ou dans un format correspondant adapté) qui est scellée. Cette enveloppe porte en suscription la mention du contenu, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et de la circonscription électorale. Elle porte au verso la signature du président, des membres du bureau de vote et, s'ils en formulent le souhait, des témoins.
Les données relatives au vote d'un bureau de vote donné ne peuvent être divulguées.
Art. L4222-8. - Les supports de mémoire sont placés dans une enveloppe portant en suscription la mention du contenu, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et de la circonscription électorale. L'enveloppe est scellée et porte au verso la signature du président, des membres du bureau de vote et, s'ils en formulent le souhait, des témoins.
Art. L4222-9. - Le procès-verbal du bureau de vote est rédigé séance tenante. Il mentionne par élection le nombre de votes enregistrés, le nombre d'électeurs présents et le nombre de bulletins de vote repris en vertu de l'article L4222-6, § 2.
Sont également mentionnés au procès-verbal, le cas échéant, les difficultés et incidents survenus au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote repris en vertu de l'article L4222-6, § 2, d'une part, et les bulletins de vote visés à l'article L4223-2, alinéa 1er, 3°, émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs, d'autre part, sont placés dans des enveloppes scellées distinctes qui sont jointes au procès-verbal.
Les cartes à puce ainsi que le papier électoral encore présent dans les imprimantes de vote ou non utilisé sont placés dans une enveloppe scellée qui est remise par le président du bureau de vote à un responsable désigné par le collège communal de la commune. Cette dernière action peut se dérouler avec l'aide de ce responsable.
Art. L4222-10. - Le procès-verbal et les enveloppes annexées, l'enveloppe contenant les bulletins de vote trouvés dans l'urne ainsi que les supports de mémoire sont remis sans délai par le président du bureau de vote, contre récépissé, au président du bureau communal ou à un assesseur désigné par lui.
Les cartes à puce ainsi que le papier électoral récupéré dans les imprimantes ou non utilisé sont conservés dans les locaux de l'administration communale, avec indication de leur origine. Les bulletins de vote trouvés dans l'urne, les bulletins de vote repris en vertu de l'article L4222-6, § 2, les bulletins de vote émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau, et les supports de mémoire utilisés sont conservés au greffe du tribunal de première instance, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée.
Chapitre 3. - Dispositions particulières pour le vote
Art. L4223-1. - Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier :
1° par dérogation à l'article L4123-1, § 1er, le Gouvernement peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois dépasser la limite de deux mille électeurs;
2° par dérogation à l'article L4143-3, § 1er, le Gouvernement peut augmenter le nombre maximum d'électeurs par isoloir, sans dépasser la limite de trois cents électeurs;
3° par dérogation à l'article L4125-1, § 1er, les bureaux de vote comprennent, outre le président et le secrétaire, cinq assesseurs et cinq assesseurs suppléants ainsi que, si le président en fait la demande, un secrétaire-adjoint justifiant d'une expérience en informatique;
4° par dérogation à l'article L4143-20, § 1er, les heures d'ouverture des bureaux de vote sont prolongées jusqu'à 15 heures.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 2°, les dispositions des articles L4143-6 et L4168-9 sont applicables au secrétaire-adjoint.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 3°, les instructions aux électeurs sont adaptées. Les jetons de présence du président et des autres membres de ces bureaux de vote sont majorés de 50 pour cent.
Art. L4223-2. - Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier, préalablement à l'ouverture du bureau de vote aux électeurs, il est procédé aux opérations suivantes :
1° le président vérifie que le bac de l'urne destiné à contenir les bulletins de vote émis par les ordinateurs de vote est vide et scelle l'urne;
2° le président vérifie que le compteur de nombre des votes enregistrés se trouve à zéro;
3° le président et les membres du bureau de vote émettent leur vote en veillant à utiliser au moins une fois chaque ordinateur de vote. Ils vérifient ensuite le contenu de leur bulletin de vote imprimé avec le lecteur de code-barres, mentionné à l'article L4221-1, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui est présent dans l'un des isoloirs. Une fois la vérification effectuée avec succès, ils scannent leur bulletin de vote au moyen de l'urne électronique conformément à l'article L4222-6, § 1er, et insèrent ledit bulletin dans la fente de l'urne. La réalisation de cette opération et les observations sont consignées au procès-verbal.
Chapitre 4. - Opérations préalables à l'élection
Art. L4224-1. - § 1er - Le Gouvernement ou la personne désignée par lui élabore les logiciels électoraux destinés aux bureaux communaux et aux bureaux de vote.
Dans la semaine qui suit le jour des élections, les logiciels électoraux sont publiés sur le site internet de la Communauté germanophone. Cette publication, qui ne comprend pas les éléments de sécurité, reste disponible pendant six mois à la suite des élections.
§ 2 - Le Gouvernement ou la personne désignée par lui élabore et fournit aux présidents des bureaux communaux un logiciel pour exécuter les opérations d'encodage numérique mentionnées à l'article L4141-3.
Art. L4224-2. - § 1er - Dès l'arrêt définitif des listes de candidats, ou en cas d'appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision de la cour d'appel ou du Conseil d'Etat, le président du bureau communal transmet, par voie numérique, ces listes et le numéro qui leur a été attribué au Gouvernement ou à la personne désignée par lui.
§ 2 - Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles des listes présentées et les listes de candidats, tels que le logiciel les fera apparaître à l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation du président du bureau communal. Celui-ci vérifie la concordance de ces documents avec le procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats. Chaque président valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires et retourne les documents validés au Gouvernement concerné ou à la personne désignée par lui.
Le Gouvernement ou la personne désignée par lui fait établir les supports de mémoire destinés à la totalisation des votes par les bureaux communaux ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote.
§ 3 - Le Gouvernement ou la personne désignée par lui place les supports de mémoire dans une enveloppe scellée et les remet, contre récépissé, aux présidents des bureaux communaux au moins trois jours avant l'élection. Chaque enveloppe porte en suscription l'identification du bureau correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau et remise également contre récépissé aux présidents des bureaux communaux contient les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de mémoire.
La veille de l'élection, le président du bureau communal remet à chaque président de bureau de vote de son ressort, contre récépissé, les enveloppes qui le concernent.
Chapitre 5. - Opérations de totalisation des votes
Art. L4225-1. - Le président du bureau communal procède, dès réception des supports de mémoire provenant du bureau de vote, à l'enregistrement du support de mémoire sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes. L'enregistrement des supports de mémoire et la totalisation des votes sont effectués au moyen du logiciel mentionné à l'article L4141-1.
Si l'enregistrement au moyen du support de mémoire se révèle impossible, le président du bureau communal recommence l'opération d'enregistrement au moyen du second support de mémoire.
Si cette opération se révèle également impossible, le président du bureau communal requiert de la commune concernée la fourniture d'une urne électronique et d'un ordinateur de président, visés à l'article L4221-1. Il procède à un enregistrement complet, au moyen du lecteur de l'urne, du code-barres présent sur chaque bulletin de vote placé dans l'enveloppe mentionnée à l'article L4222-7, alinéa 2.
L'enregistrement du bureau de vote terminé, le président replace les bulletins dans l'enveloppe mentionnée à l'article L4222-7, alinéa 2, et scelle à nouveau celle-ci. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué.
Art. L4225-2. - La proclamation par le président du bureau communal de résultats partiels obtenus par les listes peut intervenir après l'enregistrement d'au moins dix bureaux de vote et par la suite de dix bureaux de vote supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à enregistrement de tous les bureaux de vote.
Art. L4225-3. - Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote ont été enregistrés et totalisés, le président du bureau communal procède à l'impression du procès-verbal et du tableau de recensement des votes dont les modèles sont fixés par le Gouvernement.
Art. L4225-4. - § 1er - Le procès-verbal et le tableau de recensement des votes, signés par le président, les autres membres du bureau communal et les témoins, sont placés sous enveloppe scellée dont la suscription indique le contenu.
Cette enveloppe ainsi que celles contenant les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet scellé que le président du bureau communal fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au Gouvernement ou à la personne désignée par lui.
§ 2 - Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau communal pour la totalisation des votes sont remis, contre accusé de réception, à la personne désignée par le Gouvernement dès que l'élection est définitivement validée ou annulée. Cette personne procède à l'effacement des supports de mémoire et constate par écrit que cet effacement a été effectué.
§ 3 - Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les bulletins de vote trouvés dans les urnes, conservés au greffe du tribunal de première instance, sont détruits.
§ 4 - Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les bulletins de vote repris ainsi que ceux émis à titre de test, conservés au greffe du tribunal de première instance, sont détruits.
Titre III. - Dispositions finales
Chapitre unique. - Art. L4231-1. - La contrefaçon des supports de mémoire, des bulletins de vote et des cartes à puce est punie comme faux en écritures publiques.
Art. L4231-2. - L'article L4168-12 s'applique à l'altération frauduleuse des systèmes de vote et de totalisation ainsi que des supports de mémoire, des cartes à puce et des bulletins de vote.
Art. L4231-3. - Les articles L4161-1 à L4161-4 sont applicables aux infractions mentionnées aux articles L4231-1 et L4231-2.
Art. L4231-4. - Les articles L4112-8, alinéas 3 et 4, L4112-9, alinéa 2, L4112-18, L4112-19, § 1er, L4125-1, § 3, alinéa 4, L4125-12 à 15, L4142-38, L4142-39, L4142-41, L4143-1, L4143-7, L4143-12, L4143-13, L4143-21, L4143-22, L4143-24, L4143-27, L4143-28, L4144-1 à 13, L4145-1, L4145-2, L4145-3, § 1er, alinéa 1er, et L4168-13 ne s'appliquent pas dans le cadre de l'application du présent livre.
Art. L4231-5. - Les articles L4112-23, 4°, L4125-1, § 3, alinéa 1er, L4125-5, § § 1er, 2, 3, 5 et 7, L4126-1, L4134-1, § § 3 et 4, L4143-14 et L4163-2 s'appliquent dans le cadre de l'application du présent livre, pour autant qu'ils ne concernent pas les bureaux de dépouillement.
Art. L4231-6. - Pour l'application du présent livre, dans les articles L4112-5, alinéa 1er, L4142-4, § 5, alinéa 3, L4142-26, § 1er, L4142-36, § 1er, alinéa 2, et L4142-37, § § 1er et 3, toute référence aux bulletins de vote doit s'entendre comme une référence à l'écran de visualisation de l'ordinateur de vote.
Art. L4231-7. - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4112-9, alinéa 1er, de remplacer les mots " les urnes, les crayons " par les mots " les systèmes de vote électronique avec preuve papier ".
Art. L4231-8. - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4112-21, § 1er, de remplacer les mots " dans les bureaux de dépouillement " par les mots " lors de la totalisation ".
Dans l'article L4112-21, § 2, il y a lieu de remplacer les mots " par tous les bureaux de dépouillement d'une circonscription " par les mots " dans l'ensemble d'une circonscription électorale ".
Art. L4231-9. - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4112-26, 4°, de remplacer les mots " bulletins de vote " par le mot " votes ".
Art. L4231-10. - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4125-1, § 3, alinéa 2, de remplacer les mots " établissent les bulletins de vote et les font imprimer " par les mots " déterminent la présentation des listes de candidats sur les écrans des ordinateurs de vote et font établir les supports de mémoire en conséquence ".
Art. L4231-11. - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4143-8, § 1er, alinéa 1er, de remplacer les mots " pendant le temps nécessaire pour formuler le vote et déposer les bulletins " par les mots " pendant le temps nécessaire pour voter ".
Art. L4231-12. - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4145-3, § 1er, alinéa 2, de remplacer les mots " bulletins " par le mot " votes ", et les mots " article L4144-8, § 2 " par les mots " article L4225-3 ".
Art. L4231-13. - Le Gouvernement adapte les instructions pour l'électeur concernant les élections au niveau des collèges électoraux communaux. "
Article 136. - Dans la sixième partie, livre Ier, titre unique, chapitre unique, du même Code, il est inséré l'article L6111-4 suivant :
" Art. L6111-4 - Pour l'application du présent Code, il faut entendre par "capital" :
1° pour le capital d'une société anonyme, tel que prévu par le Code des sociétés et des associations, ou, pour une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui régit la société prévoit une notion analogue : cette notion, telle que prévue dans ledit droit;
2° pour les formes de sociétés pour lesquelles le droit belge ou étranger qui régit la société ne prévoit pas une notion analogue : les capitaux propres de la société, tels que prévus par le droit belge ou étranger qui régit la société, dans la mesure où ils sont formés par des apports en numéraire, en nature ou en industrie;
3° pour les personnes morales non mentionnées aux 1° et 2° : le capital, tel que prévu par le droit commun belge ou étranger applicable. "
CHAPITRE 2. - Modification du décret communal du 23 avril 2018
Article 137. - A l'article 18, § 1er, alinéa 2, du décret communal du 23 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° un tiret rédigé comme suit est inséré entre le quatrième tiret et le cinquième tiret, qui devient le sixième tiret :
" - l'organisation de séances du conseil virtuelles ou hybrides conformément à l'article 21.1 ainsi que leur retransmission audiovisuelle simultanée conformément à l'article 27; "
2° au dixième tiret, qui devient le onzième tiret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° l'alinéa est complété par un tiret rédigé comme suit :
" - l'organisation de séances du collège virtuelles ou hybrides conformément à l'article 57.1. "
Article 138. - L'article 20 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'article 21.1, les séances du conseil se tiennent en présentiel. "
Article 139. - Dans le même décret, il est inséré un article 21.1 rédigé comme suit :
" Art. 21.1 - Séances virtuelles et hybrides
§ 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres ou pour le public, le président peut décider de tenir la séance du conseil comme suit :
1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;
2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence.
Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.
§ 2 - Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'application du § 1er. "
Article 140. - Dans l'article 24, § 1er, alinéa 1er, troisième phrase, du même décret, les mots " ou, dans le cas mentionné à l'article 21.1, exclure de la vidéoconférence " sont insérés entre les mots " à l'instant de la salle " et les mots " tout individu ".
Article 141. - L'article 27 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si, dans le cas mentionné à l'article 21.1, l'accès au lieu de la séance est refusé au public pour des raisons de sécurité ou de santé, une retransmission audiovisuelle simultanée de la séance doit être assurée sur le site internet de la commune. "
Article 142. - L'article 31 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il est procédé à un scrutin secret dans le cas mentionné à l'article 21.1. "
Article 143. - Dans l'article 37 du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4 :
" Les séances des commissions se tiennent en présentiel, sauf dans les circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article 21.1. Dans ce cas, les dispositions dudit article s'appliquent mutatis mutandis. "
Article 144. - Dans l'article 57 du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3 :
" Sans préjudice de l'article 57.1, les séances du collège se tiennent en présentiel. "
Article 145. - Dans le même décret, il est inséré un article 57.1 rédigé comme suit :
" Art. 57.1 - Séances virtuelles et hybrides
§ 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres, ou pour 20 au plus des séances tenues chaque année, le président peut décider de tenir la séance du collège comme suit :
1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;
2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence.
Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.
§ 2 - Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'application du § 1er. "
Article 146. - Dans l'intitulé de l'article 155 du même décret, les mots " Objet social " sont remplacés par le mot " Objet ".
Article 147. - Dans le même décret, il est inséré un article 156.1 rédigé comme suit :
" Art. 156.1 - Séances virtuelles et hybrides
§ 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres, ou pour 20% au plus des séances tenues chaque année, le président du conseil d'administration ou, selon le cas, l'administrateur délégué peut décider de tenir la séance du conseil d'administration ou, selon le cas, du comité de direction comme suit :
1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;
2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence.
Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.
§ 2 - Le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration règle les modalités d'application du § 1er. "
Article 148. - Dans l'article 197, alinéa 2, du même décret, les mots " siège social " sont remplacés par le mot " siège ".
CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Article 149. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
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