29 JANVIER 2024. - Décret relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-2024 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2024-04-11
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Objet

Le présent décret fixe le cadre pour l'agrément des entreprises sociales, des entreprises d'insertion sociale et des centres préparatoires et d'intégration dans le secteur de l'économie sociale.

Par " économie sociale " au sens du présent décret, il faut entendre les activités économiques productrices de biens ou de services, exercées en région de langue allemande par des sociétés et associations, dont l'éthique se traduit par l'ensemble des principes suivants :

1° leur objet social est la concrétisation d'un objectif social et/ou la poursuite d'activités qui répondent à un besoin social ou au besoin d'un groupe spécifique de personnes;

2° elles utilisent leurs revenus pour atteindre l'objectif social, le développer ou investir dans d'autres initiatives sociales;

3° elles disposent d'une autonomie administrative;

4° elles cultivent un système de prise de décision participatif;

5° elles mettent en oeuvre leurs activités dans le sens d'un développement écologique, local et durable.

Le Gouvernement peut préciser les principes mentionnés à l'alinéa 2.

Article 2. Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Article 3. Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° personnes défavorisées : les personnes ci-après qui sont éloignées, voire très éloignées, du marché du travail :

a)

les bénéficiaires des mesures AktiF et AktiF PLUS : les demandeurs d'emploi inoccupés décrits dans le chapitre 2 du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi qui remplissent les conditions respectives qui y sont mentionnées;

b)

les personnes mentionnées à l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

c)

les personnes qui, conformément aux critères et modalités de détermination fixés par le Gouvernement et en raison de plusieurs obstacles au placement, ne sont pas en mesure de fournir des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ou de suivre une formation plus qualifiante pendant une période prolongée;

d)

les volontaires encadrés : les personnes pour lesquelles un service de placement au sens du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins ou un organisme actif dans le domaine de la psychiatrie a estimé qu'une occupation dans le cadre d'un volontariat encadré était indiquée pour leur développement personnel et professionnel;

2° entreprise sociale : les personnes morales mentionnées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a) et b), ou, selon le cas, les initiatives de projet menées par des pouvoirs locaux ou des associations sans but lucratif qui, dans l'exercice de leur objet social ou du contenu de leur projet, respectent ou mettent en oeuvre les principes mentionnés à l'article 1er, alinéa 2;

3° entreprise d'insertion sociale : les personnes morales mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, a) et b) ou, selon le cas, les initiatives de projet menées par des pouvoirs locaux ou des associations sans but lucratif qui, dans la mise en oeuvre du principe décrit à l'article 1er, alinéa 2, 1°, visent principalement l'insertion socioprofessionnelle de personnes défavorisées;

4° centre préparatoire et d'intégration : une entreprise d'insertion sociale agréée conformément au présent décret dont l'activité principale consiste à proposer aux personnes mentionnées au 1°, c), une ou plusieurs mesures préparatoires et d'intégration fixées par le Gouvernement avec pour objectif de proposer à ces personnes soit une ou plusieurs mesures adaptées à leurs besoins aux fins d'une stabilisation psychosociale ou, selon le cas, d'une amélioration de leurs comportements sociaux et socioprofessionnels, soit des formations théoriques et pratiques ou, selon le cas, des qualifications partielles;

5° accompagnement sociopédagogique : le service d'intérêt économique général tel que défini aux articles 14 et 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le protocole n° 26 qui lui est annexé, et qui comprend l'accompagnement, la formation et/ou l'orientation individualisés de personnes défavorisées par un ou plusieurs accompagnateurs et qui vise à améliorer les qualifications sociales et/ou professionnelles en vue de :

a)

l'insertion durable et de qualité de ces personnes sur le marché du travail;

b)

l'achèvement d'une formation plus qualifiante;

c)

la réalisation d'autres objectifs de développement personnel, si la concrétisation des objectifs mentionnés aux a) et b) ne semble pas possible ou semble prématurée;

6° accompagnateur : les personnes qui disposent d'un contrat de travail au sein d'une entreprise d'insertion sociale agréée ou d'un centre préparatoire et d'intégration agréé et dont les activités exercées en qualité d'accompagnateur comprennent l'accompagnement sociopédagogique;

7° insertion socioprofessionnelle : toutes les activités qui, par l'acquisition de compétences sociales et professionnelles, favorisent et visent l'emploi et l'accompagnement ainsi que l'insertion et la réinsertion de personnes défavorisées sur le marché du travail;

8° pouvoirs locaux : les autorités ci-après actives en région de langue allemande :

a)

les communes;

b)

les associations de communes;

c)

les centres publics d'action sociale actifs en région de langue allemande;

d)

les associations de centres publics d'action sociale;

e)

les intercommunales;

f)

les régies communales autonomes;

g)

les provinces;

h)

les associations de provinces;

i)

les régies provinciales autonomes;

9° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Le Gouvernement précise les autres modalités et conditions pour être classé comme volontaire encadré au sens de l'alinéa 1er, 1°, d).

CHAPITRE 2. - Agrément

Article 4. Agrément comme entreprise sociale

Le Gouvernement peut agréer comme entreprise sociale un demandeur qui remplit les conditions suivantes :

1° il a pris l'une des formes suivantes :

a)

association sans but lucratif;

b)

société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8: 5 du Code des sociétés et des associations;

c)

initiatives de projet à finalité sociale d'un ou de plusieurs pouvoirs locaux ou d'une ou de plusieurs associations sans but lucratif qui disposent d'au moins une unité d'établissement en région de langue allemande;

2° il exerce une activité économique en vue de produire des biens ou de fournir des services;

3° son objet social ou, selon le cas, le contenu de son projet se caractérise par le respect ou la mise en oeuvre des principes mentionnés à l'article 1er, alinéa 2;

4° il dispose d'une unité d'établissement en région de langue allemande et/ou ses activités principales y sont exercées;

5° il ne viole aucune disposition légale ou réglementaire en lien avec l'exercice de son activité, notamment en matière de non-discrimination, de comptabilité, de droit fiscal, de droit social et de droit du travail;

6° il n'a aucune dette fiscale ou autre en cours envers l'Office national de Sécurité sociale;

7° sa direction dispose de connaissances en gestion suffisantes.

Le Gouvernement peut préciser les connaissances en gestion mentionnées à l'alinéa 1er, 7°.

Article 5. Agrément comme entreprise d'insertion sociale

Le Gouvernement peut agréer comme entreprise d'insertion sociale un demandeur qui remplit les conditions suivantes :

1° il a pris l'une des formes suivantes :

a)

association sans but lucratif;

b)

société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8: 5 du Code des sociétés et des associations;

c)

initiatives de projet à finalité sociale d'un ou de plusieurs pouvoirs locaux ou d'une ou de plusieurs associations sans but lucratif qui disposent d'au moins une unité d'établissement en région de langue allemande;

2° il exerce une activité économique en vue de produire des biens ou de fournir des services;

3° son objet social ou, selon le cas, le contenu de son projet se caractérise par le respect ou la mise en oeuvre des principes mentionnés à l'article 1er, alinéa 2;

4° il dispose d'une unité d'établissement en région de langue allemande et/ou ses activités principales y sont exercées;

5° la réalisation de son objet social ou, selon le cas, du contenu de son projet vise principalement l'insertion socioprofessionnelle;

6° la moitié de son personnel au moins est composée de personnes défavorisées;

7° il met en oeuvre un accompagnement sociopédagogique et peut en apporter la preuve en présentant un concept sociopédagogique;

8° il dispose d'au moins un accompagnateur pour dix personnes défavorisées;

9° il ne viole aucune disposition légale ou réglementaire en lien avec l'exercice de son activité, notamment en matière de non-discrimination, de comptabilité, de droit fiscal, de droit social et de droit du travail;

10° il n'a aucune dette fiscale ou autre en cours envers l'Office national de Sécurité sociale;

11° sa direction dispose de connaissances en gestion suffisantes.

[¹ L'exigence prévue à l'alinéa 1er, 6°, ne s'applique pas aux demandeurs qui disposent de leur agrément comme entreprise d'insertion sociale depuis moins de trois ans]¹.

Le Gouvernement peut :

1° déterminer les personnes qui font partie du personnel du demandeur au sens de l'alinéa 1er, 6°, ainsi que la date du recensement de l'effectif;

2° fixer les critères minimaux auxquels doit satisfaire le concept sociopédagogique mentionné à l'alinéa 1er, 7°;

3° définir les conditions que les entreprises faisant l'objet d'une dispense en vertu de l'alinéa 2 doivent remplir pendant la période de transition en ce qui concerne le personnel encadré;

4° déterminer d'autres conditions et modalités d'agrément;

5° préciser les connaissances en gestion mentionnées à l'alinéa 1er, 11°.


(1)2025-02-24/04, art. 182, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 6. Agrément comme centre préparatoire et d'intégration

Le Gouvernement peut agréer comme centre préparatoire et d'intégration un demandeur qui remplit les conditions suivantes :

1° il a obtenu l'agrément comme entreprise d'insertion sociale conformément à l'article 5;

2° il propose aux personnes mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c), soit une mesure préparatoire, soit une mesure d'intégration en mettant en oeuvre un accompagnement sociopédagogique en vue de l'insertion socioprofessionnelle. Cette mesure préparatoire ou d'intégration comprend des mesures adaptées aux besoins individuels aux fins d'une stabilisation psychosociale ou, selon le cas, d'une amélioration de leurs comportements sociaux et socioprofessionnels ou bien des formations théoriques et pratiques ou, selon le cas, des qualifications partielles, et le demandeur peut en apporter la preuve en présentant un concept sociopédagogique;

3° il dispose d'au moins un accompagnateur pour six personnes défavorisées.

Le Gouvernement peut :

1° déterminer le nombre de centres préparatoires et d'intégration qui peuvent être agréés en région de langue allemande, ainsi que le domaine territorial ou professionnel pour lequel chaque centre est compétent;

2° fixer un pourcentage de recettes propres à générer;

3° fixer un nombre minimum de participants par centre préparatoire et d'intégration;

4° déterminer d'autres conditions et modalités d'agrément.

Article 7. Procédure d'agrément

§ 1er - Pour obtenir l'agrément, le demandeur introduit une demande auprès du Gouvernement.

La demande est accompagnée de documents dont il ressort que les conditions mentionnées aux articles 4, 5 ou 6 sont remplies.

En principe, l'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. Le Gouvernement définit les éventuels cas exceptionnels dans lesquels un agrément temporaire est prononcé.

§ 2 - Le demandeur qui dispose d'un agrément introduit une nouvelle demande d'agrément :

1° lorsque l'agrément octroyé pour une durée déterminée, le cas échéant, a expiré;

2° lorsque le demandeur, le Gouvernement ou les personnes chargées du contrôle du présent décret constatent que les données mentionnées dans l'agrément ne correspondent plus à la réalité.

§ 3 - Le Gouvernement détermine :

1° la forme et le contenu de la demande de l'agrément concerné;

2° la procédure et les autres modalités et conditions d'obtention de l'agrément;

3° les voies de recours en cas de rejet de la demande.

Article 8. Maintien de l'agrément

Pour conserver l'agrément concerné, l'entreprise remplit les obligations suivantes :

1° respect des obligations qui sous-tendent l'agrément conformément aux articles 4, 5 ou 6;

2° communication de tout changement concernant les bases de l'agrément;

3° fourniture effective de l'offre concernée dans le respect des exigences mentionnées à l'article 1er, alinéa 2, et à l'article 3, alinéa 1er, 3°, 4° ou 5°, selon le cas;

4° présentation chaque année d'un rapport d'activités au sens de l'article 25.

Le Gouvernement peut fixer d'autres obligations pour le maintien de l'agrément.

Article 9. Retrait de l'agrément

§ 1er - Si l'entreprise agréée ne respecte pas une ou plusieurs obligations, le Gouvernement l'invite à se mettre en ordre conformément aux modalités fixées par lui.

Si l'entreprise ne remplit toujours pas ses obligations après l'invitation mentionnée à l'alinéa 1er, le Gouvernement suspend l'agrément et/ou le retire à l'entreprise.

Le Gouvernement :

1° fixe la procédure de suspension et de retrait de l'agrément;

2° détermine les voies de recours à l'encontre d'une décision de retrait de l'agrément;

3° informe toutes les autorités intéressées du retrait de l'agrément.

§ 2 - Pendant la suspension ou la procédure de retrait, l'entreprise ne reçoit aucune aide conformément au chapitre 3 ou alors de manière réduite.

§ 3 - Le Gouvernement peut fixer une liste de faits qui excluent l'entreprise, pour une durée maximale de cinq ans, de l'application du présent décret.

Article 10. Mandat

L'agrément peut être lié à un mandat confiant à l'entreprise d'insertion sociale ou au centre préparatoire et d'intégration, selon le cas, un service d'intérêt économique général.

Le Gouvernement fixe les modalités correspondantes.

CHAPITRE 3. - Subventionnement des entreprises agréées et soutien aux projets novateurs

Article 11. Subventionnement des entreprises d'insertion sociale agréées

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer aux entreprises d'insertion sociale agréées et aux centres préparatoires et d'intégration agréés une subvention pour la participation aux frais de personnel concernant les accompagnateurs aux conditions suivantes :

1° ils ne bénéficient, à l'exception des subventions accordées en application du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, d'aucune participation aux frais de personnel pour ce personnel d'accompagnement de la part d'un autre domaine de compétence de la Communauté germanophone;

2° les accompagnateurs disposent d'une qualification suffisante ou d'une expérience professionnelle pertinente;

3° les accompagnateurs ont été d'une conduite irréprochable au cours des quinze dernières années, ce qui est attesté par la remise d'un extrait du casier judiciaire correspondant et récent.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, le Gouvernement ne peut prendre en compte que les infractions mentionnées dans l'extrait du casier judiciaire qui sont pertinentes pour la fonction d'accompagnateur concernée, en particulier lorsque celles-ci peuvent avoir des répercussions négatives sur le développement des personnes défavorisées.

Si les conditions fixées à l'alinéa 1er sont remplies, le Gouvernement conclut avec l'organisme bénéficiaire un contrat dans lequel sont fixés le montant de la subvention ainsi que les modalités de liquidation.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les subventions qu'une entreprise d'insertion sociale agréée ou, selon le cas, un centre préparatoire et d'intégration agréé reçoit, le cas échéant, pour un accompagnateur en application du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, sont déduites de la participation aux frais de personnel y mentionnée.

Le Gouvernement peut :

1° fixer les exigences en matière de qualification et d'expérience professionnelle des accompagnateurs;

2° déterminer les domaines pertinents pour la fonction d'accompagnateur dans lesquels celui-ci doit pouvoir justifier d'une conduite irréprochable;

3° déterminer les documents à introduire en vue de la demande de subvention;

4° définir la procédure de demande de subvention;

5° fixer les autres modalités de calcul et de liquidation de la subvention.

Article 12. Soutien aux projets novateurs sur demande

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.