14 DECEMBRE 2023. - Décret-programme 2023

Type Décret
Publication 2024-04-16
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 142
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Article 91. - Dans le Livre IV, titre II, chapitre X, section 3.1, du même Code, il est inséré un article D.IV.72.1 rédigé comme suit :

" Art. D.IV.72.1 - Conformément aux dispositions pouvant être arrêtées par le Gouvernement, le titulaire du permis peut introduire auprès de l'autorité qui a octroyé le permis, le cas échéant en procédure de recours, une demande simplifiée de modification dudit permis après son octroi, avant expiration de sa validité, avant ou pendant la réalisation des actes ou travaux en cas de modifications du projet approuvé ou des conditions ou charges mentionnées dans le permis si :

1° il s'agit de modifications qui sont justifiées par des raisons techniques, n'influencent pas le projet dans ses grandes lignes et n'augmentent pas, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement;

2° ou si les modifications concernent des actes ou travaux au sens de l'article D.IV.1, § 2;

3° ou si les modifications concernent la réalisation de charges d'urbanisme.

Les modifications qui sont soumises à des mesures particulières de publicité conformément à l'article D.IV.40 ne peuvent pas être approuvées au moyen d'une demande simplifiée.

Le Gouvernement peut arrêter le contenu de la demande de modification du permis.

La demande comprend au moins les plans et documents modifiés, un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ainsi qu'une motivation des modifications en ce qui concerne les conditions mentionnées à l'alinéa 1er.

L'autorité compétente délivre dès réception de la demande un avis de dépôt conformément à l'article D.IV.32. Elle transmet au titulaire du permis sa décision quant à la modification du permis dans un délai de :

1° trente jours à compter de la date de l'avis de dépôt, si aucun avis n'est nécessaire;

2° soixante jours à compter de la date de l'avis de dépôt, si un ou plusieurs avis sont nécessaires.

A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, la demande de modification est censée être rejetée.

Si les modifications mentionnées à l'alinéa 1er concernent un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant la décision.

Si les modifications mentionnées à l'alinéa 1er concernent un projet mentionné à l'article D.IV.17 ou des conditions ou charges imposées par le Gouvernement, l'avis de ce dernier est demandé s'il n'est pas l'autorité compétente. Dans les cas mentionnés à l'article D.IV.17, l'avis du Gouvernement est un avis conforme.

Si les modifications mentionnées à l'alinéa 1er concernent des conditions ou charges imposées par le collège communal, l'avis de ce dernier est demandé avant le permis s'il n'est pas l'autorité compétente.

Par dérogation aux articles D.IV.37 à D.IV.39, les avis mentionnés aux alinéas 7 à 9 sont transmis dans les trente jours suivant l'envoi de la demande. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable.

Une copie de la décision est transmise à toutes les instances ayant rendu un avis lors du traitement du projet initial.

La décision quant à la modification du permis n'a aucune incidence sur le délai d'expiration du permis dont la modification a été demandée et ne le prolonge pas. "

Article 92. - Dans le Livre IV, titre II, chapitre X, du même Code, l'intitulé de la section 4, remplacé par le décret du 21 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Section 4 - Documents après réalisation des actes ou travaux ".

Article 93. - L'article D.IV.73 du même Code, remplacé par le décret du 21 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.IV.73 - Au plus tard trois mois suivant l'expiration du délai de validité du permis pour les actes ou travaux, le titulaire du permis ou le propriétaire du bien introduit auprès de l'autorité qui a octroyé le permis, le cas échéant en procédure de recours, les documents suivants :

1° soit une déclaration sur l'honneur, selon laquelle les actes ou travaux réalisés sur la base du permis octroyé sont entièrement conformes à celui-ci, ainsi qu'un reportage photographique qui rend compte de l'aspect extérieur de la construction terminée ou des actes ou travaux réalisés;

2° soit, si cette conformité avec le permis ne peut être confirmée par le titulaire du permis ou le propriétaire et que des différences existent entre la situation réelle et le permis :

a)

s'il a fallu faire appel à un architecte ou s'il a été fait appel à un architecte, les plans contresignés et datés par l'architecte qui, au moyen d'un relevé correct, reflètent la situation réelle après réalisation des actes ou travaux ainsi que des charges, et un reportage photographique qui rend compte de l'aspect extérieur de la construction terminée ou des actes ou travaux réalisés;

b)

s'il n'a pas fallu faire appel à un architecte ou s'il n'a pas été fait appel à un architecte, un reportage photographique qui rend compte de l'aspect extérieur de la construction terminée ou des actes ou travaux réalisés.

Le Gouvernement peut arrêter le contenu des documents mentionnées à l'alinéa 1er. "

Article 94. - L'article D.IV.73.1 du même Code, inséré par le décret du 21 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.IV.73.1 - § 1er - Conformément aux dispositions pouvant être arrêtées par le Gouvernement, l'autorité mentionnée à l'article D.IV.73 confirme, dans un délai de septante-cinq jours à compter du dépôt des documents soumis conformément à l'article D.IV.73, la réception de ces derniers au titulaire du permis ou au propriétaire du bien et procède à la libération de la garantie financière déposée conformément à l'article D.IV.60, alinéa 4.

Parallèlement à la confirmation de la réception des documents, la même autorité confirme au titulaire du permis ou au propriétaire du bien au moyen d'une déclaration :

1° ou bien que le dossier a été clôturé sur la base de la déclaration sur l'honneur et du reportage photographique;

2° ou bien que les différences mentionnées dans les documents entre la situation réelle et le permis :

a)

ne sont pas soumises à permis et que le dossier est clôturé; ou

b)

qu'elles concernent des modifications qui sont justifiées par des raisons techniques, n'influencent pas le projet dans ses grandes lignes et n'augmentent pas, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement et que le dossier est par conséquent clôturé; ou

c)

qu'elles concernent des modifications au sens de l'article D.IV.1, § 2, qui n'influencent pas le projet dans ses grandes lignes et n'augmentent pas, directement ou indirectement, les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement et que le dossier est par conséquent clôturé;

3° ou bien que les différences mentionnées dans les documents entre la situation réelle et le permis sont soumises à permis et qu'elles doivent être approuvées au moyen d'une nouvelle demande. Dans ce cas, l'autorité ou la personne habilitée par elle à cette fin fixe un délai d'au moins trois mois et de deux ans au plus pour l'obtention d'un permis. Cette déclaration vaut avertissement préalable conformément à l'article D.VII.4;

4° ou bien que les différences mentionnées dans les documents entre la situation réelle et le permis ne peuvent être approuvées. Dans ce cas, l'autorité ou la personne habilitée par elle à cette fin fixe un délai d'au moins trois mois et de deux ans au plus pour la mise en conformité avec le permis en vigueur. Cette déclaration vaut avertissement préalable conformément à l'article D.VII.4.

Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de la déclaration mentionnée à l'alinéa 2.

§ 2 - Si les différences mentionnées au § 1er, alinéa 2, entre la situation réelle et le permis concernent un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant la déclaration. L'avis est transmis dans les trente jours suivant l'envoi de la demande. Passé ce délai, l'avis est censé être favorable.

§ 3 - Une copie de la déclaration est transmise au collège communal ou au Gouvernement, selon le cas, s'il n'est pas l'autorité mentionnée au § 1er. "

Article 95. - Dans le Livre IV, titre II, chapitre X, du même Code, la section 4.1, insérée par le décret du 21 novembre 2022, comportant l'article D.IV.73.2, est abrogée.

Article 96. - L'article D.IV.84 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, est complété par un § 6 rédigé comme suit :

" § 6 - Par dérogation aux § § 1er à 4, le permis d'urbanisme est périmé pour la partie des actes et travaux qui n'ont pas été réalisés, et ce, dès la déclaration de clôture du dossier conformément à l'article D.IV.73.1, § 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, si cette déclaration intervient avant l'expiration du délai de validité mentionné aux § § 1er à 4. "

Article 97. - Dans l'article D.IV.109.7, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les mots " dix jours " sont remplacés par les mots " quinze jours ".

Article 98. - Dans l'article D.VII.1, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 21 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, le b) est remplacé par ce qui suit :

" b) les actes et travaux qui font l'objet d'une déclaration conformément à l'article D.IV.73.1, § 1er, alinéa 2, 2°; "

2° le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° le défaut de dépôt des documents conformément à l'article D.IV.73 ou l'établissement de documents conformément à l'article D.IV.73 qui ne correspondent pas à la situation réelle; ".

Article 99. - Dans l'article D.VII.1bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 16 novembre 2017 et remplacé par le décret du 21 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 3°, les mots " sur un bien concerné par une mesure de protection imposée en application du décret sur le patrimoine " sont remplacés par les mots " sur un bien mentionné à l'article D.IV.14.1 ";

2° au 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

3° l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° aux actes et travaux qui, après le 1er février 2023, ont fait l'objet d'une mesure administrative définitive au sens de l'article D.VII.19 ou D.VII.20 ou d'une décision de justice définitive constatant la non-conformité d'actes et de travaux avec les règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. "

Article 100. - Dans le Livre VII du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2022, il est inséré un chapitre Ierter, comportant l'article D.VII.1ter, intitulé comme suit :

" Chapitre Ierter - Déclaration de conformité d'actes ou de travaux avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ".

Article 101. - Dans le Livre VII, chapitre Ierter, du même Code, il est inséré un article D.VII.1ter rédigé comme suit :

" Art. D.VII.1ter - § 1er - Conformément aux dispositions pouvant être arrêtées par le Gouvernement, le titulaire du permis ou le propriétaire d'un bien peut introduire auprès du Gouvernement une demande de déclaration de conformité d'actes ou de travaux existants avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Le Gouvernement détermine la forme et le contenu de la demande de déclaration de conformité d'actes ou de travaux existants avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

§ 2 - Le Gouvernement délivre un avis de dépôt dès réception de la demande de déclaration de conformité d'actes ou de travaux existants avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme conformément à l'article D.IV.32.

Dans un délai de septante-cinq jours à compter de la date de l'avis de dépôt, le Gouvernement déclare sur la base des informations et documents figurant dans la demande :

1° ou bien que les actes ou travaux mentionnés dans la demande sont conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, le cas échéant en appliquant la présomption mentionnée à l'article D.VII.1bis;

2° ou bien que certains actes ou travaux ne sont pas conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et qu'ils doivent être approuvés au moyen d'une nouvelle demande. Dans ce cas, le Gouvernement fixe un délai d'au moins trois mois et de deux ans au plus pour l'obtention d'un permis. Cette déclaration vaut avertissement préalable conformément à l'article D.VII.4;

3° ou bien que certains actes ou travaux ne sont pas conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et qu'ils ne peuvent pas être approuvés. Dans ce cas, le Gouvernement fixe un délai d'au moins trois mois et de deux ans au plus pour la mise en conformité avec les règles et permis en vigueur. Cette déclaration vaut avertissement préalable conformément à l'article D.VII.4;

4° ou bien que les informations fournies dans la demande ne permettent pas de délivrer la déclaration de conformité avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Dans ce cas, le Gouvernement établit une liste des informations et documents nécessaires. Le dépôt des informations et documents conformément à cette liste fait l'objet d'un nouvel avis de dépôt qui remplace l'avis de dépôt mentionné à l'alinéa 1er. "

Article 102. - A l'article D.VII.7.1 du même Code, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'article est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° une déclaration de conformité d'actes ou de travaux existants avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ait été émise conformément à l'article D.VII.1ter, § 2, alinéa 2, 1°. "

Article 103. - Dans l'article D.VII.18, § 4, du même Code, remplacé par le décret du 21 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : " Le demandeur informe le Gouvernement de l'achèvement des travaux de modification à réaliser dans les trente jours calendrier suivant leur achèvement et soumet les documents requis conformément à l'article D.IV.73. ";

2° dans l'alinéa 5, les mots " de la déclaration de conformité des travaux de modification à réaliser " sont remplacés par les mots " de la déclaration conformément à l'article D.IV.73.1, § 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, ".

Article 104. - Dans l'article D.VII.20, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 21 novembre 2022, les mots " , en vertu de l'article D.IV.73.1 " sont abrogés, et l'alinéa est complété par la phrase suivante :

" Les articles D.IV.73 et D.IV.73.1 sont applicables mutatis mutandis. "

CHAPITRE 5. - Infrastructure

Article 105. - Dans l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, inséré par le décret du 21 novembre 2022, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : " les mesures suivantes au sein d'un périmètre fixé conformément à l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial : ".

Article 106. - Dans l'article 7, 9°, du même décret, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les mots " site à réaménager " sont remplacés par le mot " périmètre ".

Article 107. - Dans l'article 11, alinéa 1er, 3.2°, du même décret, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les mots " au sein d'un site à réaménager au sens de l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial " sont remplacés par les mots " au sein d'un périmètre fixé conformément à l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial ".

Article 108. - Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 13°, du même décret, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les mots " du site à réaménager au sens de l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial " sont remplacés par les mots " du périmètre fixé conformément à l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial ".

Article 109. - Dans l'article 38, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le deuxième tiret, le point-virgule est remplacé par un point;

2° le troisième tiret est abrogé.

Article 110. - Dans l'article 39, § 3, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2018, les mots " , 1° et 2°, " sont abrogés.

Article 111. - Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section 6, insérée par le décret du 21 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Section 6 - Périmètres d'un site à réaménager ou de remembrement urbain ".

Article 112. - Dans l'article 44.4, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les mots " au sein d'un site à réaménager au sens de l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial " sont remplacés par les mots " au sein d'un périmètre fixé conformément à l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial ".

Article 113. - Dans l'article 44.6, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les mots " site à réaménager " sont remplacés par le mot " périmètre ".

Article 114. - Dans l'article 45 du décret-programme 2014 du 24 février 2014, remplacé par le décret du 12 décembre 2019, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° des articles 30 à 38, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026. "

CHAPITRE 6. - Divers

Section 1re. - Non-discrimination

Article 115. - La présente section transpose partiellement la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte).

Article 116. - L'article 18 du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, modifié par le décret du 22 février 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18 - § 1er - Lorsqu'un signalement est fait ou une plainte ou une action en justice est introduite par une personne concernée par une violation alléguée des dispositions du présent décret survenue dans un autre domaine que celui des relations de travail, aucune mesure préjudiciable ne peut être prise à l'encontre de ladite personne pour des motifs liés au signalement, à la plainte ou à l'action en justice, ou à leur contenu.

La protection visée par le présent article ne s'applique pas en cas d'usage abusif des procédures. Cet abus peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts.

§ 2 - Au sens du § 1er, il faut entendre par "signalement, plainte ou action en justice" :

1° un signalement fait ou une plainte introduite auprès de l'organisation ou de l'institution responsable de la violation alléguée;

2° un signalement ou une dénonciation fait ou une plainte introduite auprès des inspecteurs chargés de la surveillance;

3° un signalement fait ou une plainte introduite auprès d'un service chargé de la surveillance des actes et du fonctionnement des autorités administratives ou des instances administratives ou qui intervient afin de régler les litiges de façon extrajudiciaire;

4° un signalement fait ou une plainte introduite auprès de l'organisme visé à l'article 12;

5° une déclaration introduite auprès des services de police, une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du juge d'instruction ou une notification au Procureur du Roi;

6° une action en justice introduite par la personne concernée par la violation alléguée;

7° une action en justice introduite au bénéfice de la personne concernée par la violation alléguée par l'organisme visé à l'article 12 ou par les associations ou organisations visées à l'article 13;

8° une action en justice introduite par l'organisme visé à l'article 12 ou par les associations ou organisations visées à l'article 13, en leur nom propre et avec l'accord de la personne concernée par la violation alléguée.

§ 3 - Afin de bénéficier de la protection visée au § 1er, la personne concernée par la violation alléguée démontre qu'un signalement a été fait ou qu'une plainte a été introduite ou qu'une action en justice a été intentée en raison d'une violation des dispositions du présent décret. Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit.

Lorsqu'une mesure préjudiciable est prise par une personne à l'encontre de la personne concernée par la violation alléguée dans les douze mois après avoir eu connaissance du signalement ou de la plainte ou après avoir pu raisonnablement avoir eu connaissance de ces démarches, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable de démontrer que celle-ci n'est pas liée au signalement ou à la plainte, ou à leur contenu.

Cette charge de la preuve incombe également à la personne contre qui l'action en justice est intentée lorsque la mesure préjudiciable est intervenue après que l'action en justice a été intentée, et ce, jusqu'à trois mois suivant le jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.

§ 4 - Lorsqu'il a été jugé qu'une mesure préjudiciable a été adoptée en contravention au § 1er, la personne qui a pris la mesure verse à la personne concernée par la violation alléguée une indemnisation dont le montant correspond, au choix de cette personne, soit à une indemnisation forfaitaire calculée de la même façon que l'indemnisation visée à l'article 20, § 2, soit au dommage que ladite personne a réellement subi. Dans ce dernier cas, il appartient à la personne concernée de prouver l'étendue du préjudice qu'elle a subi.

L'indemnisation mentionnée dans le présent paragraphe peut être cumulée avec l'indemnisation pour discrimination prévue à l'article 20, § 2.

§ 5 - La protection visée dans le présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme témoin ou ont fait un signalement ou ont introduit une plainte, au bénéfice de la personne concernée par la violation alléguée, et aux personnes qui donnent des conseils ou apportent aide ou assistance à cette personne, ainsi qu'à toute personne qui invoque la violation des dispositions du présent décret. La protection s'applique également aux personnes au bénéfice desquelles ces actes sont accomplis.

Les dispositions du présent article sont applicables mutatis mutandis aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er.

§ 6 - Lorsque la personne concernée par la violation alléguée fait un signalement, introduit une plainte ou intente une action en justice ou lorsqu'une personne visée au § 5, alinéa 1er, accomplit les actes visés dans cet alinéa, elle peut en demander la preuve écrite et datée à l'organisation, au service ou à l'institution visé au § 2 auprès duquel l'acte est accompli.

§ 7 - A la demande de la partie défenderesse, la juridiction saisie conformément au § 2 peut abréger les délais visés au § 3. "

Article 117. - L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 22 février 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 19 - § 1er - Lorsqu'un signalement est fait ou une plainte ou une action en justice est introduite par une personne concernée par une violation alléguée des dispositions du présent décret survenue dans le domaine des relations de travail, l'employeur ne peut pas prendre de mesure préjudiciable à l'encontre de cette personne pour des motifs liés au signalement, à la plainte ou à l'action en justice, ou à leur contenu.

La protection visée par le présent article ne s'applique pas en cas d'usage abusif des procédures. Cet abus peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts.

§ 2 - Au sens du présent article, il faut entendre par "mesure préjudiciable" notamment la rupture de la relation de travail, la modification unilatérale des conditions de travail ou une mesure préjudiciable intervenue après la rupture de la relation de travail.

§ 3 - Au sens du présent article, il faut entendre par "signalement, plainte ou action en justice" :

1° un signalement fait ou une plainte introduite auprès de l'entreprise ou de l'institution qui occupe la personne;

2° un signalement ou une dénonciation fait ou une plainte introduite auprès des inspecteurs chargés de la surveillance;

3° un signalement fait ou une plainte introduite auprès d'un service chargé de la surveillance des actes et du fonctionnement des autorités administratives ou des instances administratives ou qui intervient afin de régler les litiges de façon extrajudiciaire;

4° un signalement fait ou une plainte introduite auprès de l'organisme visé à l'article 12;

5° une déclaration introduite auprès des services de police, une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du juge d'instruction ou une notification à l'auditeur du travail;

6° une action en justice introduite par la personne concernée par la violation alléguée;

7° une action en justice introduite au bénéfice de la personne concernée par la violation alléguée par l'organisme visé à l'article 12 ou par les associations ou organisations visées à l'article 13;

8° une action en justice introduite par l'organisme visé à l'article 12 ou par les associations ou organisations visées à l'article 13, en leur nom propre et avec l'accord de la personne concernée par la violation alléguée.

§ 4 - Afin de bénéficier de la protection visée au § 1er, la personne concernée par la violation alléguée démontre qu'un signalement a été fait ou qu'une plainte a été introduite ou qu'une action en justice a été intentée en raison d'une violation des dispositions du présent décret. Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit.

Lorsqu'une mesure préjudiciable est prise par l'employeur à l'encontre de la personne concernée par la violation alléguée dans les douze mois après avoir eu connaissance du signalement ou de la plainte ou après avoir pu raisonnablement avoir eu connaissance de ces démarches, il incombe à l'employeur de démontrer que la mesure préjudiciable n'est pas liée au signalement ou à la plainte, ou à leur contenu.

Cette charge de la preuve incombe également à l'employeur lorsque la mesure préjudiciable est intervenue après que l'action en justice a été intentée, et ce, jusqu'à trois mois suivant le jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.

§ 5 - Lorsqu'un employeur met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail en contravention au § 1er, la personne concernée par la violation alléguée ou, avec l'accord de cette personne, l'organisme visé à l'article 12 ou l'association ou l'organisation à laquelle ladite personne est affiliée peut demander que l'entreprise ou l'institution réintègre la personne concernée par la violation alléguée ou lui laisse exercer sa fonction dans les mêmes conditions que précédemment.

La demande de réintégration est introduite par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification du licenciement avec ou sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur prend position sur cette demande dans les trente jours suivant la notification de celle-ci.

L'employeur qui réintègre la personne dans l'entreprise ou l'institution ou lui laisse exercer sa fonction dans les mêmes conditions que précédemment est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la mesure préjudiciable intervient après la cessation de la relation de travail.

§ 6 - Les employeurs sont tenus de payer une indemnisation à la personne concernée par la violation alléguée :

1° lorsque la personne concernée par la violation alléguée n'est pas réintégrée ou ne peut pas exercer sa fonction dans les mêmes conditions que précédemment à la suite de la demande visée au § 5 et que la mesure préjudiciable a été jugée contraire aux dispositions du § 1er;

2° lorsque la personne concernée par la violation alléguée n'a pas introduit la demande visée au § 5 et que la mesure préjudiciable a été jugée contraire aux dispositions du § 1er.

L'indemnisation correspond, selon le choix de la personne concernée par la violation alléguée, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par la personne concernée. Dans ce dernier cas, il appartient à la personne concernée de prouver l'étendue du préjudice qu'elle a subi.

L'indemnisation mentionnée dans le présent paragraphe peut être cumulée avec l'indemnisation pour discrimination prévue à l'article 20, § 2.

§ 7 - La protection visée dans le présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme témoin ou ont fait un signalement ou ont introduit une plainte, au bénéfice de la personne concernée par la violation alléguée, et aux personnes qui donnent des conseils ou apportent aide ou assistance à cette personne, ainsi qu'à toute personne qui invoque la violation des dispositions du présent décret. La protection s'applique également aux personnes au bénéfice desquelles ces actes sont accomplis.

Les dispositions du présent article sont applicables mutatis mutandis aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er.

§ 8 - Lorsque la personne concernée par la violation alléguée fait un signalement, introduit une plainte ou intente une action en justice ou lorsqu'une personne visée au § 7, alinéa 1er, accomplit les actes visés dans cet alinéa, elle peut en demander la preuve écrite et datée à l'organisation, au service ou à l'institution visé au § 3 auprès duquel l'acte est accompli.

§ 9 - Les dispositions du présent article sont également d'application aux personnes autres que des employeurs qui occupent des personnes dans le cadre de relations de travail ou qui leur assignent des tâches. "

Article 118. - Dans l'article 15 du décret du 21 février 2022 établissant différents instruments relatifs à la gestion des informations et des réclamations en Communauté germanophone, le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le présent chapitre s'applique sans préjudice des dispositions applicables en matière de lutte contre la discrimination sur la base des critères protégés au sens du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination. "

Section 2. - Services à gestion séparée

Article 119. - Dans l'article 8bis du décret du 20 décembre 1999 modifiant le décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des fonds budgétaires et instituant le " Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken " (Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken), service à gestion autonome, inséré par le décret du 3 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2009, les mots " du "Centre sportif, touristique et de loisirs de Worriken" " sont remplacés par les mots " du centre "Sport- und Ferienpark Worriken" ", et les mots " le centre culture, local et de rencontres de Burg-Reuland " sont remplacés par les mots " du centre "ViDo Atelier und Herberge" ".

CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Article 120. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception :

1° de l'article 21, qui produit ses effets le 3 décembre 2022;

2° de l'article 4, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 2023;

3° de l'article 66, qui produit ses effets le 1er septembre 2023;

4° de l'article 37, qui entre en vigueur le jour de son adoption;

5° des articles 72 et 73, qui entrent en vigueur le jour de leur publication.

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