25 AVRIL 2024. - Loi portant la réforme des pensions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-2024 et mise à jour au 30-12-2025)
1° le montant et la nature du bonus de pension;
2° les conditions et les modalités auxquelles l'octroi et le paiement du bonus de pension sont soumis;
3° les périodes qui sont prises en compte pour la détermination du bonus de pension.
§ 3. Le présent article s'applique aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er juillet 2024.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 7bis continuent de régir des pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2024."
CHAPITRE 3. - Disposition relative au bonus de pension dans le régime de pension des travailleurs indépendants
Article 37. Dans le titre II, chapitre Ier, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, il est inséré un article 3/2, rédigé comme suit:
"Art. 3/2. § 1er. La pension de retraite comme travailleur indépendant est complétée par un bonus pour les travailleurs indépendants, qui, selon le cas:
1° poursuivent leur activité professionnelle au-delà de la date à laquelle ils auraient pu obtenir pour la première fois leur pension de retraite anticipée de travailleur indépendant en vertu de l'article 3, § 2, § 2bis, § 2ter, § 3, § 3ter et § 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
2° ne peuvent obtenir une pension de retraite anticipée et poursuivent leur activité professionnelle au-delà de l'âge de la pension, visé à l'article 3, § 1er, § 1bis ou § 1ter, selon le cas, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.
§ 2. Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025 et seulement pour les périodes prestées à partir du 1er juillet 2024.
Les dispositions de cet article ne sont pas d'application aux indépendants qui se sont constitués un bonus conformément aux dispositions de l'article 3 et de l'article 3/1 lorsque leur pension prend cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2024.
Aucun bonus ne peut plus être constitué à partir de la première date de prise de cours effective d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu en vertu d'un régime légal, réglementaire, statutaire ou contractuel belge de pension autre que le régime indépendant, à l'exception de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants:
1° les conditions auxquelles l'octroi et la façon dont le bonus de pension est payé;
2° le montant et la nature du bonus de pension;
3° les périodes qui sont prises en compte pour la détermination du bonus de pension."
CHAPITRE 4. - Dispositions communes
Section 1re. - Champ d'application
Article 38. Les dispositions de ce chapitre sont d'application aux bonus de pension visés à:
- l'article 28, 5°;
- l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;
- l'article 7ter de la loi du 23 décembre 2005 précitée.
Section 2. - Définitions et notions
Article 39. Pour l'application de ce chapitre, on entend par:
1° "pensions légales": les pensions légales visées à l'article 68, § 1er, a), de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;
2° "pensions complémentaires": les pensions complémentaires visées à l'article 68, § 1er, c), de la loi du 30 mars 1994 précitée;
3° "montant total des avantages de pension": le montant total annuel des bonus de pension et des pensions légales et complémentaires, fixé conformément à l'article 45;
4° "jours de bonus":
- les jours civils pour lesquels un bonus de pension a été constitué conformément au chapitre 1er et qui sont établis conformément aux alinéas 2 et 3;
- les jours pour lesquels un bonus de pension a été constitué en application de l'article 7ter de la loi du 23 décembre 2005 précitée;
- les jours pour lesquels un bonus de pension a été constitué en application de l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005 précitée et qui sont établis conformément à l'alinéa 4.
Pour un bonus de pension qui est octroyé conformément au chapitre 1er, chaque mois civil de prolongation de carrière est considéré comme étant composé de vingt-six jours de bonus effectivement prestés dans le cas d'un travail à temps plein.
Si un mois civil est presté à temps partiel ou s'il comprend des jours d'absence partiellement rémunérés ou non, qu'ils soient ou non assimilés à de l'activité de service, le nombre de jours visé à l'alinéa 2 est réduit à concurrence de la fraction que la durée réduite de ces services, établie conformément à l'article 33, représente par rapport à ces mêmes services à prestations complètes.
Pour un bonus de pension qui est octroyé conformément à l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005 précitée, chaque trimestre complet de prolongation de la carrière est réputé être composé de septante-huit jours de bonus.
Section 3. - Retenues
Article 40. Le bonus de pension est dispensé de toute retenue sociale.
Article 41. L'article 39 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit:
" § 3. Le bonus de pension payé ou attribué en application du titre 3, chapitre 1er, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, de l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ou de l'article 7ter de la loi du 23 décembre 2005 précitée, est exonéré.
Le bonus de pension visé à l'alinéa 1er est mentionné sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire."
Section 4. - Maxima
Sous-section 1re. - Nombre maximum de jours de bonus par année de référence
Article 42. Lorsqu'une personne constitue des bonus de pension dans plusieurs régimes de pension, 312 jours de bonus par année de référence au maximum sont pris en considération pour le calcul des différents bonus de pension sur l'ensemble des régimes de pension.
Lorsqu'une personne a presté plus de 312 jours de bonus sur une année de référence, le nombre de jours de bonus qui est pris en considération pour cette année de référence, pour le calcul des bonus de pension, est limité à 312.
La limitation visée à l'alinéa 2 est d'abord appliquée au bonus de pension visé à l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005 précitée, ensuite au bonus de pension visé à l'article 7ter de la loi du 23 décembre 2005 précitée et finalement au bonus de pension visé au chapitre 1er.
Si les bonus de pension des différents régimes ne sont pas versés en même temps, la limitation, par dérogation à l'alinéa 3, est appliquée dans chaque cas sur le dernier bonus de pension qui a été octroyé, compte tenu de la limitation résultant de tout autre bonus de pension antérieurement octroyé.
Sous-section 2. - Nombre maximum total de jours de bonus
Article 43. Lorsqu'une personne constitue des bonus de pension dans plusieurs régimes de pension, [¹ 468 jours de bonus]¹ au maximum, après l'application de l'article 42, sont pris en considération pour le calcul des bonus de pension.
La limitation, visée à l'alinéa 1er, s'applique d'abord au bonus de pension visé à l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005 précitée, puis au bonus de pension visé à l'article 7ter de cette loi et enfin au bonus de pension visé au chapitre 1er.
Si les bonus de pension des différents régimes ne sont pas versés en même temps, la limitation s'applique, par dérogation à l'alinéa 2, au bonus de pension versé en dernier.
(1)2025-12-18/06, art. 138, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Sous-section 3. - Montant maximum
Article 44. L'octroi d'un ou plusieurs bonus de pension ne peut avoir pour effet que le montant total des avantages de pension pour une année civile dépasse le montant de 46.882,74 euros.
Le montant visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 138,01 et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public à l'indice et peut être augmenté par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Article 45. Pour déterminer le montant total des avantages de pension:
1° les pensions légales et complémentaires qui sont versées sous la forme d'un capital sont converties en une rente fictive sur la base des coefficients déterminés dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;
2° les pensions légales et complémentaires qui ne sont pas versées mensuellement, le cas échéant après leur transformation en rente fictive, sont converties en montants mensuels;
3° [¹ les bonus pension payés sous la forme d'un paiement unique sont convertis en une rente fictive dont le montant est déterminé sur la base de :
- l'article 31 pour le bonus pension visé à l'article 28, 5° ;
- l'article 10 de l'arrêté royal du 9 juin 2024 portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, pour le bonus pension visé à l'article 7ter de la loi du 23 décembre 2005 précitée ;
- l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 9 juin 2024 précité, pour le bonus pension visé à l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005 précitée]¹.
(1)2025-12-18/06, art. 139, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Article 46. Si le montant total des avantages de pension dépasse le montant maximal visé à l'article 44, la limitation est d'abord appliquée sur le bonus de pension visé à l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005 précitée, ensuite sur le bonus de pension visé à l'article 7ter de du 23 décembre 2005 précitée et enfin sur le bonus de pension visé au chapitre 1er.
Dans l'hypothèse de la limitation du bonus de pension visée au chapitre 1er du présent titre, celui-ci est réduit conformément à l'ordre de priorité déterminé à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.
Section 5.
2025-12-18/06, art. 140, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 47.
2025-12-18/06, art. 140, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Section 6. - Délais
Article 48. Pour les décisions prises en matière de bonus de pension, le délai de quatre mois visé à l'article 10 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social prend cours à la date de prise de cours de la pension à laquelle le bonus de pension est ajouté.
Article 49. Pour les paiements du bonus de pension, le délai de quatre mois visé à l'article 12 de la loi du 11 avril 1995 précitée est porté à huit mois.
CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Article 50. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2025.
L'article 49 cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2026.
TITRE 4. - Le financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales
CHAPITRE 1er. - Modification du financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales
Article 51. Dans l'article 20, alinéa 3, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, modifié par la loi du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la première phrase, les mots "50 pourcent du coût" sont remplacés par les mots "une partie du coût";
2° la deuxième phrase est remplacée comme suit: "La partie procentuelle du coût pour l'employeur du régime de pension qui peut être déduit de la cotisation de responsabilisation est fixée de telle sorte que le montant total des déductions soit égal au montant maximal total des majorations de la cotisation de responsabilisation qui peuvent être appliquées sur base de l'alinéa 5, sans pouvoir être supérieur à 50%."
Article 52. Dans l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3 est abrogé;
2° le paragraphe 4 est remplacé comme suit:
" § 4. Les employeurs qui, pour la deuxième année précédant l'année civile en cours, étaient redevables d'une cotisation complémentaire de responsabilisation individuelle, sont tenus de payer au cours de chaque mois civil, au plus tard le 10 du mois qui suit l'envoi de la facture, une mensualité sur la cotisation de responsabilisation due pour l'année civile en cours. Le montant de ces mensualités est égal à un douzième d'un pourcentage, à fixer par le Roi, du montant de la cotisation de responsabilisation qui était due pour la deuxième année précédant l'année civile en cours sans qu'il soit toutefois tenu compte des déductions accordées en application de l'article 20, alinéa 3 ou des majorations imposées en application de l'article 20, alinéa 5.";
3° le paragraphe 5 est remplacé comme suit:
" § 5. Le solde de la cotisation de responsabilisation due est payé par moitiés au cours des mois de novembre et de décembre de l'année civile suivante. Le montant du solde est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la cotisation de responsabilisation et, d'autre part, la somme des mensualités visées au § 4 payées au cours de l'année civile précédente."
Article 53. Dans l'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 30 mars 2018, les mots "la désignation du juge compétent en cas de litige," sont abrogés.
CHAPITRE 2. - Financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales
Article 54. Dans l'article 71, alinéa 3, de la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'Office national des pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur Public, d'une partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des missions "pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, inséré par la loi du 11 décembre 2023 portant des dispositions diverses en matière de pension, les mots "pour l'année 2023" sont remplacés par les mots "pour les années 2023 et 2024".
CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Article 55. Le présent titre produit ses effets le 1er janvier 2024, à l'exception:
- de l'article 53 qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Moniteur belge et qui s'applique aux nouvelles actions introduites à partir de cette date;
- de l'article 54, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et qui s'applique lors du calcul des suppléments de cotisations patronales pensions pour l'année 2023.
TITRE 5. - Modification des dispositions relatives à la péréquation des pensions de retraite et de survie des membres du personnel du secteur public
CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives
Article 56. Dans l'article 1er de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifié par les lois du 24 octobre 2011 et du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales";
2° dans l'alinéa 2, les mots "Fonds de pensions solidarisé de l'ONSSAPL" sont remplacés par les mots "Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales".
Article 57. L'article 11, § 2, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est complété par la phrase suivante:
"En ce qui concerne les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension en application de l'article 8, § 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, seuls les suppléments de traitement pris en compte en vertu des dispositions publiées au Moniteur belge au plus tard le 30 juin 2008 sont pris en compte."
Article 58. Dans l'article 12, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est complété par les mots "ou à concurrence de la somme forfaitaire visée au paragraphe 11";
2° l'alinéa 3 est complété par les mots ", sauf en cas d'application du paragraphe 11".
Article 59. Dans l'article 12, § 4, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le mot "SdPSP" est remplacé à chaque fois par le mot" "SFP";
2° les mots "Fonds de pensions solidarisé de l'ONSSAPL" sont remplacés par les mots "Fonds de pension solidarisé des adminis-trations provinciales et locales".
Article 60. Dans l'article 12, § 8, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le mot "SdPSP" est remplacé par le mot "SFP";
2° l'alinéa est complété par la phrase suivante:
"En ce qui concerne les suppléments de traitement qui sont pris en compte pour le calcul de la pension en application de l'article 8, § 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, il n'est tenu compte que des seuls suppléments pris en compte en vertu de dispositions publiées au Moniteur belge au plus tard à la date visée dans les dispositions respectives précitées."
Article 61. L'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013 et la loi du 5 mai 2014, est complété par un paragraphe 10 rédigé comme suit:
" § 10. Si, pour l'ensemble des corbeilles de péréquation, le montant total des majorations de pension résultant des pourcentages de péréquation visés au paragraphe 9, dépasse 0,60 p.c. de la charge globale des pensions de retraite et de survie de la dernière année de la période de référence, le pourcentage de péréquation visé au paragraphe 9, est limité pour chaque corbeille de péréquation pour laquelle ce pourcentage dépasse 0,60 p.c.
A cet effet, pour chacune de ces corbeilles, le pourcentage de péréquation visé au paragraphe 9 est réduit proportionnellement à la part de la corbeille dans le dépassement visé à l'alinéa 1er de la charge globale des pensions de retraite et de survie. Le pourcentage de péréquation de ces corbeilles est réduit dans la mesure où l'augmentation de la charge globale de pension précitée est limitée à 0,60 p.c."
Article 62. L'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013 et la loi du 5 mai 2014 est complété par un paragraphe 11, rédigé comme suit:
" § 11. Si pour une corbeille de péréquation le paragraphe 10 est appliqué et si le taux nominal de la pension en vigueur le dernier jour de la période de référence est supérieur au montant seuil visé à l'alinéa 2, la majoration de pension résultant du pourcentage de péréquation visé au paragraphe 9 est remplacé, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, par une augmentation forfaitaire de pension dont le montant est obtenu par l'application du pourcentage de péréquation visé au paragraphe 9 au montant seuil visé à l'alinéa 2.
Le montant seuil est fixé de telle sorte que le montant total des majorations de pension résultant du pourcentage de péréquation visé au paragraphe 9 et de l'augmentation forfaitaire visée à l'alinéa 1er aux montants nominaux des pensions de retraite et de survie qui étaient en vigueur au dixième mois de la deuxième année de la période de référence, soit égal au montant obtenu par l'application du pourcentage de péréquation réduit visé au paragraphe 10 à la charge globale des pensions rattachées à la corbeille de péréquation."
Article 63. L'article 14, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 5 mai 2014, est complété par la phrase suivante:
"En ce qui concerne les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension en application de l'article 8, § 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, seuls les suppléments de traitement pris en compte en vertu des dispositions publiées au Moniteur belge au plus tard le 30 juin 2008 sont pris en compte."
Article 64. L'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est complété par les mots "ou de la somme forfaitaire visée à l'article 12, § 11".
Article 65. L'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 5 mai 2014, est remplacé comme suit:
"Art. 16. Si, pour l'ensemble des corbeilles de péréquation, le montant total des majorations de pension résultant des pourcentages de péréquation visés à l'article 12, § 9, ne dépasse pas 0,30 p.c. de la charge globale des pensions de retraite et de survie pour la dernière année de la période de référence, la majoration de pension résultant du pourcentage de péréquation visé à l'article 12, § 9, est versée de manière intégrale en une seule tranche.
Si, pour l'ensemble des corbeilles de péréquation, le montant total des majorations de pension résultant des pourcentages de péréquation visés à l'article 12, § 9, dépasse 0,30 p.c. sans excéder 0,60 p.c. de la charge globale des pensions de retraite et de survie pour la dernière année de la période de référence, la majoration de pension résultant du pourcentage de péréquation visé à l'article 12, § 9, est versée en deux annuités égales successives.
Si, pour l'ensemble des corbeilles de péréquation, le montant total des majorations de pension résultant des pourcentages de péréquation visés à l'article 12, § 9, dépasse 0,60 p.c. de la charge globale des pensions de retraite et de survie pour la dernière année de la période de référence, la majoration de pension résultant du pourcentage de péréquation visé à l'article 12, § 9, ou de la somme forfaitaire visée à l'article 12, § 11, alinéa 1er, est versée en deux annuités égales successives."
CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur
Article 66. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2025.
CHAPITRE 3. - Disposition transitoire
Article 67. Pour la péréquation au 1er janvier 2025, pour l'application des article 12, § § 10 et 11, de la loi précitée du 9 juillet 1969, tels qu'insérés par les articles 61 et 62 de la présente loi, et de l'article 16 de la précitée du 9 juillet 1969, tel que remplacé par l'article 65 de la présente loi, il n'est pas tenu compte d'une part, des majorations de pension ou de la partie de celles-ci résultant de l'augmentation de la rémunération globale au sein d'une corbeille de péréquation qui résultent d'une modification du statut pécuniaire pour lequel un accord salarial a été conclu au plus tard le 10 juillet 2023 et d'autre part, de la charge globale des pensions de retraite et de survie liées à une corbeille de péréquation, si et dans la mesure où, au sein de cette même corbeille de péréquation, la rémunération globale n'a pas augmenté à la suite d'une modification du statut pécuniaire pour lequel un accord salarial a été conclu après le 10 juillet 2023.
TITRE 6.
2025-12-18/06, art. 148, 002; En vigueur : 01-07-2025>
CHAPITRE 1er.
2025-12-18/06, art. 148, 002; En vigueur : 01-07-2025>
Article 68.
2025-12-18/06, art. 148, 002; En vigueur : 01-07-2025>
Article 69.
2025-12-18/06, art. 148, 002; En vigueur : 01-07-2025>
CHAPITRE 2.
2025-12-18/06, art. 148, 002; En vigueur : 01-07-2025>
Article 70.
2025-12-18/06, art. 148, 002; En vigueur : 01-07-2025>
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