18 MAI 2024. - Loi portant introduction de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires

Type Loi
Publication 2024-06-13
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modification de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques

Article 2. A la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques les modifications suivantes sont apportées:

§ 1er. Dans l'article 2, remplacé par la loi du 17 juin 1971, les mots "ou mises en inaptitude temporaire de travail" sont insérés entre les mots "admises à la pension" et les mots ", quels que soient";

§ 2. Dans l'article 3, remplacé par la loi du 17 juin 1971, les mots "la pension pour cause d'inaptitude physique ne peut être octroyée" sont remplacés par les mots "la pension pour cause d'inaptitude physique ou l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires ne peuvent être octroyées".

Section 2. - Modification de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier

Article 3. Dans la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, l'intitulé du titre V est complété par les mots suivants:

"et l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires".

Article 4. Dans l'article 117 de la même loi, modifiée par les lois des 4 juin 1976, 15 juillet 1977, 15 mai 1984 et 30 mars 2001, et par les arrêtés royaux des 18 octobre 2004 et 11 décembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:

" § 1. Sous réserve des dispositions statutaires contraires qui lui sont applicables, le fonctionnaire qui a obtenu une nomination à titre définitif ou une nomination y assimilée en matière de pensions peut être mis en inaptitude temporaire de travail si l'instance médicale compétente visée au § 2 décide que l'agent est inapte pour une durée indéterminée à exercer d'une manière régulière ses fonctions.

La décision, visée à l'alinéa précédent, ne peut être prise qu'après que l'instance médicale compétente ait, préalablement, constaté que l'employeur du membre du personnel a fait les efforts nécessaires pour adapter le poste de travail ou pour réaffecter le membre du personnel.

Pour autant que le fonctionnaire est mis en inaptitude temporaire de travail, il ressort, nonobstant toute autre disposition légale ou réglementaire, de la compétence exclusive du Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement visé au § 2, dénommé ci-après dans le présent article "Medex".

Medex peut décider de réévaluer le dossier du fonctionnaire déclaré inapte à tout moment. Lors de chaque déclaration d'inaptitude, l'instance médicale compétente détermine le délai maximal dans lequel une nouvelle évaluation doit avoir lieu à condition qu'un délai minimal de six mois et un délai maximal de cinq ans soit respecté. Medex examine le dossier du fonctionnaire déclaré inapte au plus tard un mois avant l'expiration du délai maximal fixé lors de l'évaluation précédente. La période minimale de six mois ne s'applique pas en cas d'une nouvelle évaluation à l'initiative de Medex à la suite d'une reprise totale ou partielle de la fonction ou de la réaffectation totale ou partielle du bénéficiaire dans une autre fonction, indépendamment du fait que le bénéficiaire ait demandé ou non l'autorisation préalable pour cette reprise ou cette réaffectation au Medex conformément au paragraphe 1/5, alinéa 1er.

L'intéressé peut à tout moment solliciter une nouvelle évaluation à condition qu'il se soit écoulé au moins six mois depuis la précédente évaluation.

L'inaptitude temporaire de travail ne met pas fin de plein droit à la nomination à titre définitif ou y assimilée."

Article 5. Dans l'article 117 de la même loi, sont insérés les paragraphes 1er/1 à 1/9 rédigés comme suit:

" § 1er/1. Pendant la période d'inaptitude temporaire de travail, l'agent peut prétendre à une allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires.

Sauf disposition contraire, l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est assimilée à une pension de retraite accordée à une personne qui a été mise d'office à la retraite avant l'âge légal de la pension visée à l'article 46, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Sauf disposition contraire, l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est calculée de la même manière que la pension de retraite visée à l'article 47 de la loi du 15 mai 1984 précitée.

Pour la détermination de la date de prise de cours de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires et pour la détermination du traitement de référence servant de base au calcul de cette allocation, le jour précédant l'inaptitude temporaire de travail est considéré comme le jour auquel l'intéressé cesse ses fonctions et cesse de percevoir son traitement d'activité, nonobstant toute autre disposition légale ou réglementaire.

§ 1er/2. Les périodes d'inaptitude temporaire de travail sont prises en compte pour l'ouverture du droit à la pension. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires, ni pour le calcul du montant d'une pension ou pour la détermination du traitement de référence servant de base au calcul d'une des deux, nonobstant toute autre disposition légale ou réglementaire mais sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 et du paragraphe 1er/7, alinéa 3.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes d'inaptitude temporaire de travail sont prises en compte, par ordre chronologique et à raison de 1/60e du traitement de référence par année de service, pour une durée maximale de 24 mois, pour le calcul du montant de la pension et, le cas échéant, de chaque nouvelle allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires suivant ces périodes d'inaptitude temporaire de travail, à condition que le bénéficiaire, après la cessation définitive, de son inaptitude temporaire de travail et avant toute nouvelle période ultérieure d'inaptitude temporaire de travail, fournisse des services effectifs pendant au moins un an.

Les périodes pendant lesquelles une pension temporaire a été octroyée conformément aux dispositions du paragraphe 1er tel qu'il était libellé avant le 1er janvier 2025, sont prises en compte pour l'ouverture du droit à la pension et pour le calcul du montant de la pension et de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires, si le bénéficiaire a presté des services effectifs pendant un an au moins après cette pension temporaire.

En cas de services effectifs à prestations incomplètes, ces services sont pris en considération à concurrence de la fraction qu'ils représentent par rapport aux mêmes services à prestations complètes.

Pour l'application des alinéas 2 et 3, seuls les congés et absences avec maintien de la rémunération intégrale, qui sont pris en compte pour le calcul d'une pension de retraite, sont assimilés à des services réels.

Les périodes d'inaptitude temporaire de travail et de pension temporaire qui, conformément aux alinéas 1er à 5 inclus, peuvent être prises en compte pour la pension ou l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ne peuvent l'être pour une autre raison.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les périodes d'inaptitude temporaire de travail et de pension temporaire y visées ne sont pas prises en compte pour la détermination du traitement de référence servant de base au calcul de la pension ou de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail.

§ 1er/3. Les services ouvrant droit à une pension prestés pendant une période d'inaptitude temporaire de travail à la suite d'une reprise de la fonction ou de réaffectation sont pris en compte pour la pension de retraite qui leur fait suite et, le cas échéant, pour chaque allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires qui, après la cessation définitive de la période d'inaptitude temporaire de travail pendant laquelle les services ont été prestés, est accordée au cours d'une période ultérieure d'inaptitude temporaire de travail.

§ 1er/4. L'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est à charge du ou des régimes de pension qui supporteraient la charge de la pension de retraite à laquelle l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est assimilée.

L'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est tenu de la déclarer à la banque de données de pension visée à l'article 9bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

§ 1er/5. Pour chaque reprise partielle ou totale de la fonction ou une réaffectation partielle ou totale, le bénéficiaire est tenu d'obtenir l'autorisation préalable de Medex. Toute reprise ou réaffectation sans l'autorisation préalable requise est assimilée à une manoeuvre frauduleuse visée à l'article 59, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorisation préalable de Medex n'est pas requise pour l'exercice:

1° d'une occupation à temps plein qui ne puisse ouvrir aucun droit à une pension en application d'un régime de pension du secteur public visé à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public;

2° d'une activité en tant que travailleur indépendant à titre principal;

3° d'un mandat politique ou d'un mandat de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale;

4° d'un mandat auprès d'un organe de gestion, d'administration ou de direction d'un établissement public, d'un organisme d'intérêt public, d'une association de communes, ou d'un mandat d'administrateur ordinaire dans une entreprise publique autonome;

5° du volontariat.

Pour l'exercice des activités visées à l'alinéa 2, une simple déclaration écrite à Medex suffit. Toute activité visée à l'alinéa 2, 1° et 2°, sans déclaration écrite préalable à Medex est assimilée à une manoeuvre frauduleuse visée à l'article 59, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.

§ 1er/6. Le paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est temporairement suspendue lorsque Medex le décide. La période d'inaptitude temporaire de travail est définitivement arrêtée lorsque Medex le décide.

Medex notifie, sans délai, la décision de suspension temporaire du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires ou de cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires. Medex notifie, sans délai, la décision de cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail également à l'employeur de l'agent.

La suspension temporaire du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est possible dans les cas prévus par le Roi. La cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail ne peut être motivée que sur la base de l'aptitude physique de l'agent à exercer à nouveau d'une manière régulière ses fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'inaptitude temporaire de travail cesse définitivement de plein droit si l'agent entame une activité telle que visée au paragraphe 1/5, alinéa 2, 1° ou 2°.

La suspension temporaire du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires par Medex entraîne la cessation temporaire du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires par l'organisme chargé de son paiement. La cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail par Medex entraîne la perte du droit existant à une allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires et la cessation de son paiement par l'organisme en charge.

§ 1er/7. A partir du moment où le bénéficiaire d'une allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires remplit les conditions de pension visées à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, il est mis d'office à la retraite et son allocation d'inaptitude temporaire de travail est d'office convertie en pension de retraite par le service de pension compétent.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le bénéficiaire est mis à la retraite et son allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est, à sa demande, convertie par le service de pension compétent en pension de retraite à partir du moment où, avant la date à laquelle il répond aux conditions de pension visées à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, il remplit les conditions de pension préférentielles qui lui auraient été d'application s'il n'avait pas été mis en inaptitude temporaire de travail. Cette dérogation vaut exclusivement pour les bénéficiaires qui ont été mis en inaptitude temporaire de travail après l'âge de cinquante ans dans une des qualités suivantes:

1° membre du personnel roulant de HR Rail, tel que défini par le règlement de pension de la SNCB Holding tel qu'il était en vigueur au 28 décembre 2011:

2° militaire;

3° ancien militaire visé à:

Pour déterminer si le bénéficiaire remplit les conditions de pension préférentielles visées à l'alinéa 2, les périodes d'inaptitude temporaire de travail sont, par dérogation au paragraphe 1er/2, alinéa 1er, prises en compte pour l'ouverture du droit à la pension comme des services réellement prestés en qualité de, selon le cas, membre du personnel roulant de HR Rail, militaire ou ancien militaire, tel que respectivement visé au 1°, 2° ou 3° de l'alinéa 2.

Pour les bénéficiaires dont, en application de l'alinéa 2, l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est, à leur demande, convertie en pension de retraite avant l'âge de 60 ans, l'âge minimum prévu à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est fixé à l'âge minimum auquel ils sont mis à la retraite conformément à la législation visée à l'alinéa 2, 3°, dont ils demandent l'application.

La demande de conversion de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires en pension de retraite, visée à l'alinéa 2, doit être adressée à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires. La demande ne peut être introduite plus d'un an avant la date de prise de cours de la pension de retraite souhaitée. Toutefois, la pension prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite. La date de prise de cours de la pension de retraite demandée ne peut en aucun cas dépasser la date de prise de cours de la pension de retraite résultant de l'application de l'alinéa 1er.

Le service de pension compétent notifie, sans délai, sa décision de conversion de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires en pension de retraite à Medex.

§ 1er/8. La pension de retraite visée au paragraphe 1/7, alinéas 1er et 2, est assimilée à une pension de retraite accordée à une per-sonne qui a été mise d'office à la retraite avant l'âge légal de la pension visée à l'article 46, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 15 mai 1984.

Le taux nominal de cette pension de retraite est calculé conformément aux dispositions applicables au calcul d'une pension de retraite visée à l'article 47 de la loi précitée du 15 mai 1984.

Pour la détermination du traitement de référence servant de base au calcul de cette pension de retraite, le jour précédant la dernière période d'inaptitude temporaire de travail est considéré comme le jour auquel l'intéressé cesse ses fonctions et cesse de percevoir son traitement d'activité, nonobstant toute autre disposition légale ou réglementaire.

Le montant de cette pension ne pourra être inférieur au montant de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires à laquelle l'intéressé aurait droit s'il était resté en inaptitude temporaire de travail.

§ 1er/9. Les dispositions des paragraphes 1er à 1/8 ne sont pas applicables aux membres de l'ordre judiciaire."

Article 6. Dans l'article 117, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "à pension prématurée définitive ou temporaire" sont remplacés par les mots "à une allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires".
Article 7. Dans l'article 117, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "entraînant un droit à pension à charge d'un pouvoir énuméré au § 2, alinéa 1er, qui admet à la retraite pour inaptitude physique," sont remplacés par les mots "pouvant entraîner un droit à pension à charge d'un pouvoir énuméré au § 2, alinéa 1er, qui met l'intéressé en inaptitude temporaire de travail,";

2° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots "la décision de mise à la retraite" sont remplacés par les mots "la décision de mise en inaptitude temporaire de travail";

b)

les mots "sans que la mise à la retraite puisse être postérieure" sont remplacés par les mots "sans que la mise en inaptitude temporaire de travail ne puisse être postérieure";

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 8. Dans l'article 117 de la même loi, sont insérés les paragraphes 3/1 à 3/3 rédigés comme suit:

" § 3/1. La décision de Medex de suspension temporaire du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires prend effet le premier jour du mois qui suit celui de la notification au bénéficiaire de la décision rendue en première instance par Medex, lorsqu'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degré d'appel.

La décision de Medex de cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail prend effet le premier jour du septième mois qui suit celui de la notification au bénéficiaire de la décision rendue en première instance par Medex, lorsqu'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degré d'appel.

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