28 MARS 2024. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation de leurs organes
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Article 2. Dans l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, le 2° est complété par les mots " au plus tard le jour de son élection ".
Article 3. Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, le 3° est complété par le mot " provinciaux ".
Article 4. Dans l'article 9ter de la même loi, inséré par le décret du 6 octobre 2010 et modifié par le décret du 29 mars 2018, l'alinéa 2 est complété par les mots " telle que définie à l'article L5111-1, alinéa 1er, 11° et 12°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ".
Article 5. Dans l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, modifié par le décret du 29 mars 2018, les mots " sollicite son remplacement en application de l'article 15, § 3, " sont abrogés.
Article 6. A l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 1er avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " le même jour que " sont remplacés par les mots " le septième jour qui sui ";t
2° au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " acceptée ou si cette démission fait l'objet d'un recours auprès des autorités tutélaires " sont remplacés par le mot " actée ";
les mots " l'acceptation de la démission ou jusqu'à la fin du litige " sont remplacés par les mots " la prise d'acte ".
Article 7. A l'article 18 de la même loi, modifié par les décrets du 26 avril 2012 et du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
dans la première phrase, les mots " ommunal, le conseil de l'action sociale " sont insérés entre les mots " le conseil " et les mots " et l'intéressé ";
dans la troisième phrase, le mot " communal " est inséré entre les mots " Le conseil " et les mots " prend acte ";
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
dans la première phrase, les mots " communal, le conseil de l'action sociale " sont insérés entre les mots " le conseil " et les mots " et l'intéressé ";
dans la troisième phrase, le mot " communal " est inséré entre les mots " Le conseil " et les mots " prend acte ";
3° au paragraphe 3, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
dans la première phrase, les mots " communal, le conseil de l'action sociale " sont insérés entre les mots " le conseil " et les mots " et l'intéressé ";
dans la troisième phrase, le mot " communal " est inséré entre les mots " Le conseil " et les mots " prend acte ".
Article 8. A l'article 19 de la même loi, modifié par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot " accepte " est remplacé par le mot " acte "; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La démission prend effet à la date où le conseil communal l'acte. Lorsque la démission est actée par le conseil communal, elle ne peut plus être retirée. ".
Article 9. A l'article 22 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase : " Le président qui fait fonction durant l'empêchement ou l'absence exerce l'ensemble des prérogatives du président, en ce compris celle de siéger au collège communal. ";
2° dans le paragraphe 3bis, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° assister au collège communal, au bureau permanent ou aux comités spéciaux, à quelque titre que ce soit; ";
3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 2, les mots " accepte dans une décision motivée " sont remplacés par le mot " acte ";
l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La démission prend effet à la date où le conseil communal l'acte. Lorsque la démission est actée par le conseil communal, elle ne peut plus être retirée. ";
4° au paragraphe 5, les mots " et à la condition que l'identité du président démis ne soit pas reprise dans la même fonction dans le nouveau pacte de majorité " sont insérés entre les mots " et sans préjudice du vote d'une motion de méfiance à l'égard du collège communal " et les mots " , il est remplacé ".
Article 10. Dans l'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, le paragraphe 2 est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit :
" A défaut de concertation dûment constaté du fait des autorités communales, le centre public d'action sociale statue, sans préjudice de l'application de la tutelle administrative. ".
Article 11. A l'article 26bis, inséré par l'arrêté royal du 31 décembre 1983, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le mot " soumises " est remplacé par le mot " présentées ";
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot terme " soumises " est remplacé par le mot terme " présentées ".
Article 12. Dans la même loi, l'article 26ter, inséré par l'arrêté royal du 5 août 1986, est abrogé.
Article 13. A l'article 27 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 6 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 2, le mot " empêchés " est abrogé;
dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots " l'autorisation ou à " sont abrogés;
2) le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'aliénation, l'acquisition, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers sauf les cas prévus à l'article 75; ";
3) au 2°, les mots " les acquisitions de biens immobiliers " sont abrogés;
4) le 3° est complété par les mots " , sauf les cas prévus à l'article 80 ";
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est abrogé;
3° le paragraphe 7 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" A l'occasion du congé visé aux alinéas 1er à 4, il est procédé au remplacement pour la durée du congé si le groupe politique qui avait présenté le bénéficiaire du congé le demande. Il est pourvu au remplacement par la désignation d'un membre élu sur la même liste que le bénéficiaire. Le membre qui requiert un congé reste en fonction jusqu'à la désignation de son remplaçant.
Par exception à l'alinéa 5, lorsqu'aucun autre membre du conseil de l'action sociale n'est élu sur la même liste que le membre du bureau permanent qu'il convient de remplacer temporairement, tout membre du conseil qui appartient soit à un groupe politique participant au pacte de majorité, soit à un groupe politique ne participant pas au pacte de majorité, selon l'appartenance du membre à remplacer, peut être élu pour la durée du congé.
Par exception à l'alinéa 5, si, à la suite de son application, le bureau permanent est composé exclusivement de membres d'un même sexe, tout membre du conseil de l'autre sexe qui appartient soit à un groupe politique participant au pacte de majorité, soit à un groupe politique ne participant pas au pacte de majorité, selon l'appartenance du membre à remplacer, peut être élu pour la durée du congé. ".
Article 14. A l'article 27ter de la même loi, inséré par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La déclaration de politique sociale est valable pour toute la durée de la mandature sauf en cas d'adoption d'un nouveau pacte de majorité et de renouvellement complet du conseil de l'action sociale. ";
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, le mot " six " est remplacé par le mot " neuf ";
l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :
" Lorsque le centre public d'action sociale décide de développer des synergies, telles que définies à l'article 26bis, § 5, il les intègre dans les objectifs stratégiques ou opérationnels du programme stratégique transversal. ";
à l'alinéa 5, les mots " Cette évaluation comprend un bilan de l'ensemble des synergies entre la commune et le centre telles que visées à l'alinéa 2. " sont insérés entre les mots " au terme de celle-ci. " et les mots " En cas de délégation, le bureau ";
l'alinéa 10 est abrogé.
Article 15. A l'article 28 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots " dans le respect des prérogatives du directeur général ";
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" La signature et la contresignature visées à l'alinéa 1er se font soit par une signature manuscrite, soit par une signature électronique.
La signature électronique visée à l'alinéa 2 se fait soit par une signature électronique, soit par une signature électronique avancée, soit par une signature électronique qualifiée, visée respectivement aux articles 3.10, 3.11 et 3.12 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Le Gouvernement peut apporter des précisions quant à la procédure électronique. ";
le paragraphe est complété par sept alinéas rédigés comme suit :
" Le président peut déléguer la signature des actes authentiques à un collaborateur d'une étude notariale.
Le conseil de l'action sociale peut autoriser le directeur général et le directeur financier à déléguer le contreseing ou la signature des actes authentiques à un collaborateur d'une étude notariale.
Les délégations de signature visées aux alinéas 7 et 8 se font par procuration authentique et sont limitées aux opérations mentionnées dans la procuration dont la réception de l'acte authentique devant notaires intervient par voie de vidéoconférence.
Par dérogation à l'alinéa premier, les actes et la correspondance du centre public d'action sociale qui relèvent des compétences légales propres du directeur financier sont signés par lui.
La signature visée à l'alinéa 10 se fait soit par une signature manuscrite soit par une signature électronique.
La signature électronique visée à l'alinéa 11 se fait par une signature électronique, une signature électronique avancée ou une signature électronique qualifiée, visée respectivement aux articles 3.10, 3.11 et 3.12 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Le bureau permanent peut autoriser le directeur financier du centre public d'action sociale à déléguer la signature de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires du centre. Cette délégation est faite par écrit. Le conseil de l'action sociale en est informé à sa plus prochaine séance. La mention de la délégation précède la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire ou des fonctionnaires délégués sur tous les documents qu'ils signent. ".
Article 16. Dans l'article 29, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2005, les mots " une fois par mois " sont remplacés par les mots " dix fois par an ".
Article 17. A l'article 30 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" La convocation se fait par courrier électronique au moins cinq jours avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Toutefois, ce délai, d'une part, peut être raccourci en cas d'urgence et, d'autre part, est ramené à deux jours pour l'application de l'article 32, alinéa 2. Les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour, hors dossiers sociaux ou informations à caractère individuel sur l'aide sociale peuvent se faire par voie électronique. ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour, hors dossiers sociaux ou informations à caractère individuel sur l'aide sociale, peuvent être transmises par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par voie électronique est techniquement impossible.
Le bureau permanent met à la disposition de chaque membre du conseil de l'action sociale une adresse de courrier électronique personnelle.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article. ".
Article 18. A l'article 33 de la même loi, modifié par le décret du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, les mots " ainsi qu'en cas d'élection ou de présentation de candidats à des mandats ou des fonctions, " sont abrogés;
2° il est inséré trois paragraphes 3bis, 3ter et 3quater rédigés comme suit :
" § 3bis. En cas d'élection ou de présentation de candidats à des mandats ou des fonctions d'ordre politique, lorsqu'il y a autant de candidats que de mandats ou fonctions à pourvoir, le conseil de l'action sociale acte l'élection ou la présentation de ces candidats. Cependant, les membres du conseil de l'action sociale votent à haute voix ou selon un mode de scrutin équivalent sur une telle élection ou présentation à chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.
§ 3ter. En cas d'élection ou de présentation de candidats à des mandats ou des fonctions d'ordre politique, à chaque fois qu'il y a plus de candidats que de mandats ou fonctions à pourvoir, les membres du conseil de l'action sociale votent à haute voix ou selon un mode de scrutin équivalent sur une telle élection ou présentation. Pour chaque mandat ou fonction à pourvoir, il est procédé à un scrutin distinct.
Si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages peuvent uniquement être donnés aux candidats portés sur cette liste.
La nomination a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.
§ 3quater. Dans les hypothèses visées aux paragraphes 3bis et 3ter, les membres du conseil de l'action sociale votent à bulletin secret à chaque fois qu'un conseiller le demande. ".
Article 19. Dans l'article 34bis de la même loi, inséré par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 26 avril 2012, les mots " Outre l'obligation imposée par l'article 26bis, § 5, alinéa 2, " sont abrogés.
Article 20. Dans l'article 38, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2005, l'alinéa 3 est complété par les mots " conformément à l'article L1122-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. ".
Article 21. A l'article 41 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 8, les mots " l'article 41ter " sont remplacés par les mots " les articles 41ter, 45 et 46 ";
2° à l'alinéa 9, les mots " et au Gouvernement " sont abrogés.
Article 22. Dans l'article 42, § 3, alinéa 6, 1°, de la même loi, modifié par le décret du 19 juillet 2018, le mot " soutient " est remplacé par le mot " conseille ".
Article 23. A l'article 46 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 2 :
1) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
au 6°, les mots " 22 000 euros, à l'exception " sont remplacés par les mots " 30 000 euros, à l'exception du projet de budget ou de modifications budgétaires, ";
ii) il est inséré un 6°bis rédigé comme suit :
" 6°bis de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil de l'action sociale, ou le cas échéant du bureau permanent, portant sur l'acceptation des donations ou legs au CPAS, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles; ";
iii) au 7°, le chiffre " 22 000 " est remplacé par le chiffre " 30 000 ";iv) au 7° les mots " 6° et 7° " sont remplacés par les mots " 6° à 7° ";
au 7° les mots " A défaut, il est passé outre l'avis. " sont remplacés par les mots " A défaut d'avis dans le délai requis, la procédure peut néanmoins se poursuivre. ";
2) le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Toute décision qui a une incidence financière est transmise au directeur financier.
Pour l'accomplissement des missions visées aux 6° à 7°, le bureau permanent garantit au directeur financier un accès complet à tous les éléments des dossiers soumis au bureau permanent et au conseil de l'action sociale.
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