13 FEVRIER 2025. - Ordonnance modifiant diverses dispositions en matière d'énergie et de climat et en matière de déchets

Type Ordonnance
Publication 2025-02-18
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 20
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance transpose partiellement la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union.

TITRE II. - Modifications de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Article 3. Dans l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 17 mars 2022, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. En vue d'encourager la production d'électricité verte sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, il est établi un système de certificats verts.

Brugel est chargée de la délivrance des certificats verts de manière objective et non discriminatoire.

Un système de convention de rachat des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport régional, au prix minimum garanti de 65 euros, est instauré. L'ensemble des coûts liés au système de convention de rachat par le gestionnaire du réseau de transport régional constitue une obligation de service public. Toute personne disposant d'une installation donnant droit à des certificats verts décide trimestriellement si elle recourt ou non au système de convention de rachat. Le gestionnaire du réseau de transport régional communique au moins une fois par an à Brugel la liste des certificats verts achetés. Les certificats verts achetés par le gestionnaire du réseau de transport régional sont directement annulés dans la banque de données de certificats verts mise sur pied par Brugel. Brugel contrôle les obligations du gestionnaire du réseau de transport régional qui découlent du présent paragraphe.

Après avis de Brugel, le gouvernement arrête les critères, les conditions, la procédure d'octroi des certificats verts et le système de convention de rachat par le gestionnaire du réseau de transport régional. ".

TITRE III. - Modifications de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Article 4. Dans le titre 2 du livre 2 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 17 octobre 2024, il est inséré un chapitre 7 intitulé " Mesures de sobriété énergétique ".
Article 5. Dans le chapitre 7 inséré par l'article 4, il est inséré un article 2.2.29 rédigé comme suit:

" Art. 2.2.29. Au sens du présent chapitre, on entend par:

1° " enseigne ": toute inscription, forme, image ou ensemble de celles-ci ainsi que le dispositif qui en sert de support, apposés sur un immeuble et relatifs à une activité qui s'y exerce;

2° " enseigne lumineuse ": enseigne constituée par une ou plusieurs sources lumineuses ou dont le message reçoit un éclairage qu'il ne produit pas lui-même, notamment les enseignes éclairées par projection ou par transparence;

3° " commerce ": ensemble des locaux accessibles au public dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes;

4° " bureaux ": les bâtiments ou les parties de bâtiments non accessoires à un logement qui sont affectés:

a)

soit aux travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise ou d'un service public;

b)

soit à l'activité d'une profession libérale;

c)

soit aux activités des entreprises de service intellectuel;

5° " publicité ": toute inscription, forme, image ou ensemble de celles-ci destiné à informer le public ou à attirer son attention, en ce compris le dispositif qui le supporte, à l'exclusion des enseignes et de la signalisation des voiries, lieux et établissements d'intérêt général ou à vocation touristique;

6° " publicité lumineuse ": publicité constituée par une ou plusieurs sources lumineuse ou dont le message reçoit un éclairage qu'il ne produit pas lui-même, notamment les affiches éclairées par projection ou par transparence. ".

Article 6. Dans le même chapitre 7, il est inséré un article 2.2.30, rédigé comme suit:

" Art. 2.2.30. Les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses sont éteintes au moins de 23 heures à 6 heures, à l'exception:

1° des enseignes lumineuses relatives aux commerces de nuit et aux établissements relevant du secteur de l'horeca, dûment autorisées, qui peuvent rester allumées durant leurs heures d'ouverture effective;

2° des enseignes lumineuses relatives aux pharmacies ou autres bâtiments assurant des services de garde, qui peuvent rester allumées durant leurs horaires de garde.

Le bourgmestre d'une commune peut déroger à l'alinéa 1er pour les publicités lumineuses et/ou les enseignes lumineuses situées sur une partie du territoire communal qu'il détermine, en cas de nécessité de les maintenir allumées au-delà de 23 heures pour pallier un risque existant relatif à la sécurité dans l'espace public. Dans ce cas, il peut limiter la plage horaire d'extinction prévue à l'alinéa 1er dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire pour répondre à ce risque. ".

Article 7. Dans le même chapitre 7, il est inséré un article 2.2.31, rédigé comme suit:

" Art. 2.2.31. L'éclairage intérieur des commerces et des bureaux est éteint au moins de 23 heures à 6 heures, sauf en cas d'activité exercée en leur sein durant cette période. Dans ce cas, leur éclairage peut rester allumé pendant la durée de cette activité dans la mesure de ce qui est nécessaire à son bon déroulement. ".

Article 8. Dans le même chapitre 7, il est inséré un article 2.2.32 rédigé comme suit:

" Art. 2.2.32. Tout bâtiment, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation est équipé de portes à fermeture manuelle ou automatique limitant les déperditions thermiques vers les espaces extérieurs.

Lorsqu'un ou plusieurs de ces systèmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, ces portes ne peuvent pas, en condition normale d'exploitation du bâtiment, être maintenues ouvertes par la personne physique ou morale responsable de la gestion du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, y compris pendant les heures d'ouverture au public, sauf lorsque des exigences ou recommandations en matière de sécurité provenant des autorités compétentes imposent de les maintenir ouvertes, telles que les exigences en cas d'incendie ou d'alerte d'incendie. ".

Article 9. Dans le même chapitre 7, il est inséré un article 2.2.33 rédigé comme suit:

" Art. 2.2.33. L'utilisation de dispositifs de chauffage ou de climatisation consommant du gaz et fonctionnant à l'extérieur d'un bâtiment est interdite, à l'exception de ceux qui fonctionnent:

1° dans un espace couvert, étanche à l'air et fermé par des parois latérales rigides par nature reliées par une jointure étanche à l'air à la paroi supérieure;

2° dans un kiosque fixe, dûment autorisé, affecté à la vente de marchandises au consommateur;

3° dans un véhicule automobile ou une installation mobile avec un habitacle fermé, spécialement aménagé pour la vente ambulante de marchandises au consommateur et dûment autorisé, tel qu'un foodtruck ou tout autre véhicule automobile aménagé pour la vente ambulante de marchandises sur un marché;

4° dans une installation temporaire, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques dûment autorisées. ".

Article 10. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 2.6.8 rédigé comme suit:

" Art. 2.6.8. Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, celui qui:

1° n'éteint pas les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses de 23 heures à 6 heures conformément à l'article 2.2.30;

2° n'éteint pas l'éclairage intérieur des commerces et des bureaux de 23 heures à 6 heures conformément à l'article 2.2.31;

3° n'équipe pas un bâtiment, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisations, de portes à fermeture manuelle ou automatique conformément à l'article 2.2.32;

4° maintient ouvertes les portes d'un bâtiment chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, en contravention à l'article 2.2.32;

5° utilise des dispositifs de chauffage ou de climatisation consommant du gaz et fonctionnant à l'extérieur d'un bâtiment, en contravention à l'article 2.2.33. ".

Article 11. A l'article 3.1.1 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 7 décembre 2017 et du 19 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 22° est remplacé par ce qui suit:

" 22° " Règlement délégué 2019/331/UE ": règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil; ";

2° le 24° est remplacé par ce qui suit:

" 24° " Sous-installation ": partie d'installation avec un référentiel de produit, de chaleur, de chauffage urbain, de combustibles, ou sous-installation avec émissions de procédé comme prévu dans l'article 2, points 2, 3, 5, 6 et 10 du règlement délégué 2019/331/UE; ";

3° le 25° est complété par les mots " ou le rejet dans l'atmosphère de dioxyde de carbone résultant de la mise à la consommation de combustibles utilisés pour la combustion dans le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et les autres secteurs visés à l'article 3.3.16/1, § 2; ";

4° le 28° est remplacé par ce qui suit:

" 28° " Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ":

a)

aux fins du chapitre 1er du titre 3, partie du permis d'environnement qui autorise explicitement le titulaire à émettre des gaz à effet de serre spécifiés pour l'installation concernée aux conditions fixées par le présent Code, et ce pour une période qui ne peut excéder la durée de validité du permis d'environnement;

b)

aux fins du chapitre 1erbis du titre 3, autorisation d'émettre du dioxyde de carbone résultant de la mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et les autres secteurs visés à l'article 3.3.16/1, § 2; ";

5° il est inséré un 44°, rédigé comme suit:

" 44° " Entité réglementée ": toute personne morale, à l'exclusion de tout consommateur final des carburants, qui exerce l'activité visée à l'article 3.3.16/1 et qui relève d'une des catégories suivantes:

a)

lorsque le carburant passe par un entrepôt fiscal tel que défini à l'article 5, § 1er, 9°, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, l'entrepositaire agréé au sens de l'article 5, § 1er, 8°, de la loi précitée, qui est redevable des droits d'accise devenus exigibles en vertu de l'article 7 de la loi précitée;

b)

si le a) n'est pas applicable, toute autre personne redevable des droits d'accise devenus exigibles en vertu de l'article 7 de la loi précitée ou des articles 421, 422, 424, §§ 1er et 2 et 425 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les carburants qui relèvent du chapitre 1er bis du Titre 3;

c)

si les a) et b) ne sont pas applicables, toute autre personne devant être enregistrée par les autorités compétentes en vue d'être redevable des droits d'accise conformément à l'article 425, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, y compris toute personne exonérée du paiement des droits d'accise;

d)

si les a), b) et c) ne sont pas applicables, ou si plusieurs personnes sont tenues conjointement et solidairement au paiement des mêmes droits d'accise, toute autre personne désignée par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne; ";

6° il est inséré un 45°, rédigé comme suit:

" 45° " Carburant ": tout produit énergétique visé à l'article 415, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, en ce compris les carburants figurant dans les tableaux A et C de l'annexe I de la directive 2003/96/CE, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé aux articles 416 et 417 de la loi-programme du 27 décembre 2004, y compris pour la production d'électricité; ";

7° il est inséré un 46°, rédigé comme suit:

" 46° " Directive 2003/87/CE ": la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil; ";

8° il est inséré un 47°, rédigé comme suit:

" 47° " Directive 2003/96/CE ": la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. ";

9° il est inséré un 48°, rédigé comme suit:

" 48° " Mise à la consommation ": la mise à la consommation telle qu'elle est définie à l'article 6, § 2, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise. ".

Article 12. L'intitulé du chapitre 1er du titre 3 de la même ordonnance est complété par les mots " relatif aux installations fixes ".
Article 13. L'article 3.3.1 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 3 mai 2018 et du 19 mars 2020, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:

" § 5. Lorsqu'une installation modifie ses processus de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et n'atteint plus un seuil supérieur à 20 MW de puissance calorifique totale de combustion figurant à l'annexe 3.3, l'exploitant a la possibilité de rester dans le champ d'application du présent chapitre jusqu'à la fin de la période de cinq ans en cours, dont la première période de cinq ans débute le 1er janvier 2021, après la modification de ses processus de production. L'exploitant a également la possibilité de décider que l'installation ne doit rester dans le champ d'application du présent chapitre que jusqu'à la fin de la période de cinq ans en cours ou de la période de cinq ans suivante après la modification des processus de production. L'exploitant qui souhaite faire usage de cette possibilité en informe Bruxelles Environnement. ".

Article 14. A l'article 3.3.2, § 1er, alinéa 2, 4°, de la même ordonnance, les mots " dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas " sont remplacés par les mots " au plus tard le 30 septembre de chaque année, une quantité de quotas ".
Article 15. A l'article 3.3.5, alinéa 1er, de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018, les mots " 28 février " sont remplacés par les mots " 30 juin ".
Article 16. A l'article 3.3.6, § 1er, de la même ordonnance, les mots " 30 avril " sont remplacés par les mots " 30 septembre ".
Article 17. A l'article 3.3.8, § 1er, de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 3 mai 2018 et du 19 mars 2020, les mots " à la décision n°SN 2011/278/UE " sont remplacés par les mots " au règlement délégué 2019/331/UE ".
Article 18. A l'article 3.3.9, alinéa 2, de la même ordonnance, modifié par l'ordonnances du 19 mars 2020, les mots " établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté " sont abrogés.
Article 19. Dans le titre 3 du livre 3 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre 1er bis intitulé " Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d'autres secteurs ".
Article 20. Dans le chapitre 1erbis inséré par l'article 19, il est inséré une section 1re intitulée " Champ d'application ".
Article 21. Dans la section 1re insérée par l'article 20, il est inséré un article 3.3.16/1 rédigé comme suit:

" Art. 3.3.16/1. § 1er. Le présent chapitre s'applique à la mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans le secteur du bâtiment et le secteur du transport routier.

Ces secteurs correspondent aux sources d'émissions suivantes, définies conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre:

1° production combinée de chaleur et d'électricité (code de catégorie de source 1A1a ii) et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées aux 3° et 4°, soit directement, soit par l'intermédiaire de réseaux de chauffage urbain;

2° transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l'exclusion de l'utilisation de véhicules agricoles sur des routes pavées;

3° secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a);

4° secteur résidentiel (code de catégorie de source 1A4b).

§ 2. A partir du 1er janvier 2027, le gouvernement peut étendre le champ d'application du présent chapitre à la mise à la consommation de carburants utilisés dans d'autres secteurs que ceux du bâtiment et du transport routier, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier les effets sur le marché intérieur, les distorsions potentielles de concurrence, l'intégrité environnementale du système d'échange de quotas d'émission établi en vertu du présent chapitre ainsi que la fiabilité du système de surveillance et de déclaration prévu, et à condition que cette extension soit approuvée par la Commission européenne.

Les autres secteurs correspondent aux sources d'émissions suivantes, définies dans les lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre:

1° industries de l'énergie (code de catégorie de source 1A1), à l'exclusion des catégories visées au § 1er, 1°, lesquelles appartiennent au secteur du bâtiment selon ces lignes directrices;

2° industrie manufacturière et construction (code de catégorie de source 1A2).

§ 3. Sont exclues du champ d'application du présent chapitre:

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