16 JUILLET 2025. - Décret modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur, à l'enseignement pour adultes et à la recherche scientifique et transposant partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne
TITRE I. - Disposition modifiant la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'état
Article 1er. Dans la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, il est ajouté un article 39 quinquies rédigé comme suit :
" Article 39 quinquies. - Le caractère adéquat du traitement initial ou forfaitaire visé aux articles 36 à 39 ter, est réévalué tous les quatre ans à partir du 15 novembre 2024, en tenant compte des critères suivants tels qu'énoncés à l'article 5.2 de la directive 2022/2041 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne :
1° du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent un traitement en application des articles 36 à 39ter, compte tenu du coût de la vie ;
2° du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;
3° du taux de croissance des traitements et salaires ;
4° des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.
Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitement et salaire moyens bruts.
A l'occasion de cette réévaluation, le comité de secteur IX, tel que visé à l'annexe I, Secteur IX, B, 5°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, rend un avis au Gouvernement. L'avis motive les indicateurs retenus pour exprimer les critères visés à l'alinéa 1er, et peut proposer d'autres valeurs de référence indicatives que celle visée à l'alinéa 2. ".
TITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'état
Article 2. Dans l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, il est ajouté à l'article 1er in fine trois nouveaux alinéas rédigés comme suit :
" Le caractère adéquat du traitement visé à l'alinéa 1er, premier tiret, est réévalué tous les quatre ans à partir du 15 novembre 2024, en tenant compte des critères suivants tels qu'énoncés à l'article 5.2 de la directive 2022/2041 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne :
1° du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent un traitement en application de l'alinéa 1er, compte tenu du coût de la vie ;
2° du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;
3° du taux de croissance des traitements et salaires ;
4° des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.
Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitement et salaire moyens bruts.
A l'occasion de cette réévaluation, le comité de secteur IX, tel que visé à l'annexe I, Secteur IX, B, 5°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités rend un avis au Gouvernement. L'avis motive les indicateurs retenus pour exprimer les critères visés à l'alinéa 5, et peut proposer d'autres valeurs de référence indicatives que celle visée à l'alinéa 6. ".
TITRE III. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant le statut pécuniaire du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française
Article 3. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant le statut pécuniaire du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, il est ajouté à l'article 1er in fine trois nouveaux alinéas rédigés comme suit :
" Le caractère adéquat du montant minimum du traitement visé à l'alinéa 1er, est réévalué tous les quatre ans à partir du 15 novembre 2024, en tenant compte des critères suivants tels qu'énoncés à l'article 5.2 de la directive 2022/2041 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne :
1° du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent un traitement en application de l'alinéa 1er, compte tenu du coût de la vie ;
2° du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;
3° du taux de croissance des traitements et salaires ;
4° des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.
Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitement et salaire moyens bruts.
A l'occasion de cette réévaluation, le comité de secteur IX, tel que visé à l'annexe I, Secteur IX, B, 5°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, rend un avis au Gouvernement. L'avis motive les indicateurs retenus pour exprimer les critères visés à l'alinéa 3, et peut proposer d'autres valeurs de référence indicatives que celle visée à l'alinéa 4. ".
TITRE IV. - Disposition modifiant la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977
Article 4. A l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots " l'âge de 65 ans " sont remplacés par les mots " l'âge légal de la pension " ;
2° au même alinéa, 3°, les mots " l'âge de 65 ans " sont remplacés par les mots " l'âge légal de la pension " ;
3° à l'alinéa 3, les mots " l'âge de 65 ans " sont remplacés par les mots " l'âge légal de la pension " ;
4° à l'alinéa 4, les mots " l'âge de 65 ans " sont remplacés par les mots " l'âge légal de la pension ".
TITRE V. - Disposition modifiant la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement
Article 5. A l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, les mots " l'âge de 65 ans, ou à une date comprise entre leur 65e anniversaire " sont remplacés par les mots " l'âge légal de la pension, ou à une date comprise entre l'atteinte de cet âge ".
TITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Article 6. A l'article 56, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les mots " et de professeurs-assistants " sont insérés entre les mots " 1° Le nombre d'unités d'emploi de professeurs " et les mots " tel que défini aux articles 75 et 78 du présent décret ne peut être inférieur à 85% du nombre total d'unités d'emploi ".
Article 7. A l'article 72, § 3/1, alinéa 1er, du même décret, les mots " La fonction de professeur-assistant est une fonction spécifique à l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. " sont supprimés.
Article 8. A l'article 75 du même décret, les mots " 2° bis Professeurs-assistants " sont insérés entre les mots " 2° Professeur " et les mots " 3° Directeur adjoint ".
Article 9. A l'article 76 du même décret, les mots " et la fonction visée à l'article 75, 2°, est exercée " sont remplacés par les mots " et les fonctions visées à l'article 75, 2° et 2° bis, sont exercées ".
Article 10. A l'article 78 du même décret, un § 2bis, constitué de deux alinéas, est inséré comme suit :
" § 2bis. Les professeurs-assistants ont une mission de soutien et de guidance des étudiants. Ils peuvent être responsables des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants.
La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un professeur-assistant comporte 30 heures par semaine. Elle est divisible en soixantièmes de charge. ".
Article 11. L'article 121bis du même décret est complété par un septième alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande motivée de Wallonie-Bruxelles Enseignement, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur de domaine pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent. ".
Article 12. L'article 122 du même décret est complété par un septième alinéa, rédigé comme suit:
" Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande motivée de Wallonie-Bruxelles Enseignement, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent. ".
Article 13. L'article 248bis du même décret est complété par un septième alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande motivée du Pouvoir organisateur, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur de domaine pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent. ".
Article 14. L'article 249 du même décret est complété par un septième alinéa, rédigé comme suit:
" Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande motivée du Pouvoir organisateur, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent. ".
Article 15. L'article 378bis du même décret est complété par un septième alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande motivée du Pouvoir organisateur, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur de domaine pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent ".
Article 16. L'article 379 du même décret est complété par un septième alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande motivée du Pouvoir organisateur, accompagnée de l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le Gouvernement peut autoriser la prolongation du mandat individuel de directeur pour une période maximale de 6 mois afin que la fin de mandat et de l'année académique coïncident, ou si des circonstances exceptionnelles le requièrent. ".
TITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur
Article 17. L'article 5 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, tel que remplacé par l'article 5 du décret du 17 novembre 2022 instituant la plateforme informatisée et centralisée d'échange de données " E-paysage " et modifiant divers décrets applicables à l'enseignement supérieur, est remplacé par ce qui suit :
" Article 5. - § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 par voie électronique selon les modalités fixées par chacune des universités et ce, à partir du quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée jusqu'au jeudi suivant inclus. Les universités inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par les autorités académiques et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.
§ 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les universités peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.
§ 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3, à l'exception des 4° et 5°, au plus tard le dernier jour de la période d'introduction de la demande d'inscription visée au § 1er, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 4, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à chaque université. Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé. Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.
§ 4. Chaque étudiant non-résident ne peut introduire, entre le quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée et le jeudi suivant inclus, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, 3°, 5° et 6°, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7, 3°, 5° et 6°.
En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 4, l'article 96 du décret du 7 novembre 2013 est applicable. ".
Article 18. L'article 9 du même décret, tel que remplacé par l'article 6 du décret du 17 novembre 2022 instituant la plateforme informatisée et centralisée d'échange de données " E-paysage " et modifiant divers décrets applicables à l'enseignement supérieur, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7, 3°, 5° et 6°, par voie électronique selon les modalités fixées par chacune des hautes écoles et ce, à partir du quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée jusqu'au jeudi suivant inclus. Les hautes écoles inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par les autorités des hautes écoles concernées et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.
§ 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les hautes écoles peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.
§ 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7, 3°, 5° et 6°, au plus tard le dernier jour de la période d'introduction de la demande d'inscription visée au § 1er, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 8, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à chaque haute école. Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé. Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.
§ 4. Chaque étudiant non-résident ne peut introduire, entre le quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée et le jeudi suivant inclus, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, 3°, 5° et 6°, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7, 3°, 5° et 6°.
En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 8, l'article 96 du décret du 7 novembre 2013 est applicable. ".
TITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
Article 19. A l'article 13, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 64° est remplacé par ce qui suit " 64° Institut Provincial d'Enseignement supérieur et de Formation pour Adultes de Liège - IPEFA SUP Liège à 4020 Liège " ;
2° le 78° est remplacé par ce qui suit " 78° Ecole industrielle et commerciale de la Province de Namur - EICPN à 5000 Namur " ;
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