18 DECEMBRE 2025. - Loi portant des dispositions diverses

Type Loi
Publication 2025-12-30
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 172
Historique des réformes JSON API
b)

dans le 5°, les mots " 145³², § 2, " sont abrogés.

Article 78. Dans l'article 243/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase liminaire, les mots " 145²⁶ tot 145²⁸, 145³² tot 145³⁵, 145⁴⁸, 145⁵⁰, " sont remplacés par les mots " 145²⁶, 145²⁷, 145³³, 145³⁵, " ;

b)

le 2° bis/1 est abrogé ;

c)

dans le 4°, les mots " 145²⁶/1, § 3, " sont abrogés et les mots " 145²⁶/1, §§ 1er et 2, 145²⁷, §§ 1er à 3, 145²⁸, 145³², § 1er, 145³³ à 145³⁵, 145⁴⁸,145⁵⁰, " sont remplacés par les mots " 145²⁷, §§ 1er à 3, 145³³, 145³⁵, " ;

d)

dans le 4°, les mots " 145³², § 2, " sont abrogés.

Article 79. Dans l'article 244 du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2018, le 2° bis/1 est abrogé.

Article 80. Dans l'article 245, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, dans le premier tiret, les mots " 145³², § 2 " sont abrogés.

Article 81. Dans l'article 290, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les mots " 145³², § 2, " sont abrogés.

Article 82. A l'article 294, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, dans le 2°, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le premier tiret, les mots " 145³², § 2, " sont abrogés ;

2° dans le deuxième tiret, les mots " 145³², § 2, " sont abrogés.

Article 83. Dans l'article 323/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 décembre 2016 et modifié par la loi du 22 avril 2019 et l'article 8, l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 2 par l'article 8 précité, est abrogé.

Article 84. Dans l'article 531 du même code, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 24 juillet 2008, les mots " tel qu'il existait avant d'être abrogé par la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses " sont insérés entre les mots " article 67, § 4, " et les mots " restent applicables ".

Article 85. L'article 533 du même Code, inséré par la loi du 6 mai 2009, est abrogé.

Article 86. L'article 548 du même Code, inséré par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 548. Lorsqu'un membre du personnel pour lequel une partie des bénéfices est exonérée en application de l'article 67, §§ 1er et 2, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 57 de la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, en ce qui concerne les contribuables visés aux articles 179, 179/1 et 227, 2°, avant l'exercice d'imposition 2021 lié à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020 et, en ce qui concerne les contribuables visés aux articles 3 et 227, 1°, avant l'exercice d'imposition 2027, n'est plus affecté à l'une des fins visées à l'article 67, § 1er, précité, le montant total des bénéfices antérieurement exonérés est réduit à concurrence du montant exonéré auquel cette personne avait initialement donné droit.

Dans ce cas, les bénéfices ou les pertes de la période imposable au cours de laquelle le membre du personnel n'est plus affecté sont, suivant le cas, majorés ou réduites à due concurrence.

En ce qui concerne le personnel repris à la suite d'opérations telles que visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, 211, § 1er, et 214, § 1er, alinéa 1er, le présent article est applicable au nouveau contribuable ou aux sociétés absorbantes, bénéficiaires ou aux sociétés nées de la conversion, comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.

Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve qu'il est encore satisfait aux conditions pour l'exonération. ".

Article 87. L'article 549 du même Code, inséré par la loi du 27 juin 2021, est abrogé.

Sous-section 2. - Modifications de la loi du 1er juin 2008 instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement

Article 88. L'article 2 de la loi du 1er juin 2008 instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement, est abrogé.

Article 89. L'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé.

Sous-section 3. - Entrée en vigueur

Article 90. Les articles 53 et 85 produisent leurs effets le 30 septembre 2025 et sont applicables aux interventions faites à partir du 1er octobre 2025.

L'article 54 produit ses effets le 31 août 2025 et est applicable aux plus-values réalisées après cette date.

L'article 61 produit ses effets le 31 août 2025 et est applicable aux périodes imposables qui se terminent après cette date.

Les articles 55, 56, 58, 59, 62, 2°, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 1°, 75, 76, 78, a) à c), 79 et 87 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2026.

Les articles 57, 60, 62, 1°, 74, 2°, 84 et 86 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2027.

L'article 83 est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Les articles 88 et 89 entrent en vigueur le 1er janvier 2031.

Les articles 66, 77, 78, d), et 80 à 82 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2031.

CHAPITRE 2. - Procédure

Section 1re. - Modifications apportées aux délais d'imposition et d'investigation du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 91. Dans l'article 315, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, le mot " dixième " est chaque fois remplacé par le mot " septième ".

Article 92. Dans l'article 315bis, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, le mot " dixième " est chaque fois remplacé par le mot " septième ".

Article 93. Dans l'article 333 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Toutefois, elles ne peuvent être exercées pendant le délai supplémentaire visé à l'article 354, § 2, qu'à condition que l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée. Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l'imposition. ".

Article 94. A l'article 354 du même Code, remplacé par la loi du 20 novembre 2022 et modifié par la loi du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci ou de déclaration complexe, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359, être établi pendant quatre ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû. " ;

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Une déclaration est considérée comme complexe dans les situations suivantes :

  • lorsque la déclaration concerne une entreprise qui doit déposer un fichier local conformément à l'article 321/5 ;
  • lorsque la déclaration concerne une entreprise qui est soumise à l'obligation de souscrire une déclaration pays par pays conformément à l'article 321/2 ;
  • lorsque, conformément à l'article 307, § 1/2, la déclaration doit être accompagnée d'un formulaire reprenant les paiements effectués pendant la période imposable, directement ou indirectement à des personnes ou des établissements stables établis dans certains Etats considérés par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, comme un Etat n'ayant pas mis effectivement ou substantiellement en oeuvre le standard sur la transparence et l'échange de renseignements sur demande, figurant sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée ou repris sur la liste de l'UE des juridictions non coopératives ;
  • lorsque la déclaration de précompte mobilier comporte des exonérations, renonciations ou réductions accordées sur la base d'une convention préventive de la double imposition, ou l'un des avantages de la directive 2011/96/UE ou de la directive 2003/49/CE en matière de précompte mobilier en faveur d'un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
  • lorsque la déclaration contient une imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger visée à l'article 285 ;
  • lorsque relativement à la déclaration, des informations ont été obtenues de l'étranger, pour lesquelles un fondement juridique existe qui règle les échanges d'informations en relation avec un impôt pour lequel ce fondement juridique est d'application, et lorsque les informations concernent :
a)

les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration visés à l'article 326/1 ;

b)

les informations des opérateurs de plateformes, à condition que le montant concerné pour un contribuable déterminé atteigne au minimum 25.000 euros ;

  • elle concerne un dispositif hybride tel que visé à l'article 2, § 1er, 16° ;
  • elle concerne un bénéfice non distribué tel que visé à l'article 185/2 ;
  • lorsque, conformément à l'article 307, § 1er/1, ou § 1er/3, la déclaration doit faire mention de l'existence d'une construction juridique. " ;

3° dans le paragraphe 1er, les alinéas 4 et 5 sont abrogés ;

4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Par dérogation aux délais visés au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, l'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi pendant sept ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. ".

Article 95. L'article 354/1 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 354/1. Le délai supplémentaire visé à l'article 354, § 1er, alinéa 2, lorsqu'il résulte uniquement du fait qu'une déclaration est complexe ne peut s'appliquer, pour la quatrième année prévue par cet article, à l'établissement d'un impôt relatif à la déclaration complexe s'il concerne :

a)

des impôts, taxes et rétributions régionaux visés à l'article 198, § 1er, 5° ;

b)

des amendes, confiscations et pénalités de toute nature visées à l'article 53, 6° ;

c)

des frais de voiture non déductibles visés aux articles 66, § 1er, ou 198bis ;

d)

des frais de réception non déductibles et de cadeaux d'affaires visés à l'article 53, 8° ou 11° ;

e)

des frais de restaurant non déductibles visés à l'article 53, 8° bis ou 11° ;

f)

des frais de vêtements professionnels non spécifiques visés à l'article 53, 7° ou 11° ;

g)

des avantages sociaux, y compris les avantages de titres-repas, de chèques de sport ou de culture ou éco-chèques, visés à l'article 38, § 1er. ".

Article 96. La présente section s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2023.

Section 2. - Modifications apportées aux délais de prescription de l'action en recouvrement de la taxe dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 97. A l'article 60 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 17 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, le mot " dix " est remplacé par le mot " sept " ;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot " dix " est remplacé par le mot " sept ".

Article 98. A l'article 81bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999, remplacé par la loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1) dans l'alinéa 3, le 4°, abrogé par la loi du 20 novembre 2022, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 4° l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. " ;

2) l'alinéa 4 est abrogé ;

3) l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application de l'alinéa 3, la réception du renseignement venant de l'étranger, l'action judiciaire, la prise de connaissance des éléments probants ou des indices de fraude fiscale, visées à l'alinéa 3, 1° à 4°, peuvent intervenir tant avant qu'après l'expiration du délai de prescription visé aux alinéas 1er et 2. ".

Article 99. L'article 84ter du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999 et remplacé par la loi du 23 novembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 84ter. Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription visé à l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 4°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son encontre, pour la période en cause. ".

Article 100. L'article 84ter du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 2023 et modifié par la loi du 12 mai 2024, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 84ter. Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 4°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par envoi recommandé et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son encontre, pour la période en cause. ".

Article 101. Les articles 97 à 99 s'appliquent aux taxes qui sont devenues exigibles à partir du 1er janvier 2023.

Article 102. L'article 100 entre en vigueur à compter de la date à fixer par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2028.

CHAPITRE 3. - Modification du Code des droits et taxes divers visant à octroyer à certains fonctionnaires l'accès au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique

Article 103. Dans le Livre II, Titre X, du Code des droits et taxes divers, il est inséré un article 201/9/7 rédigé comme suit :

" Art. 201/9/7. § 1er. En vue de l'examen de la correcte déclaration de la taxe, un fonctionnaire en charge de l'établissement de la taxe annuelle sur les comptes-titres, ayant au moins le grade de conseiller, peut demander au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un Point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, les données disponibles visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° /1 de la loi du 8 juillet 2018 précitée relatives aux comptes-titres dont une personne physique ou morale est titulaire ou co-titulaire auprès d'établissements financiers belges, ainsi que toute procuration accordée sur ces compte-titres et l'identité des mandataires sur ceux-ci.

Ce fonctionnaire peut également demander au Point de contact central les données disponibles relatives aux comptes-titres dont une personne physique ou morale est titulaire ou co-titulaire auprès d'établissements financiers étrangers.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour un traitement ultérieur à des fins d'archivage dans l'intérêt public, de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, telles que visées à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les données reçues par le SPF Finances ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que le paiement intégral de tous les montants y liés.

§ 2. Tout établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne est tenu de communiquer au Point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, les données visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° /1, de la loi précitée du 8 juillet 2018.

L'article 5 de la loi précitée du 8 juillet 2018 s'applique à ces données.

Cette obligation ne s'applique que lorsque la communication de ces mêmes données n'est pas déjà rendue obligatoire par la loi précitée du 8 juillet 2018. ".

Article 104. Ce chapitre entre en vigueur à la date visée à l'article 110, alinéa 1er de la présente loi.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 3 aoüt 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions

Article 105. L'article 5 de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, remplacé par la loi du 5 septembre 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation à l'article 322, §§ 2 à 4, du Code des impôts sur les revenus, à l'article 62bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 203 et 319bis de la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, à l'article 222 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, aux articles 100 et 142¹/¹ du Code des droits de succession, à l'article 74 de la loi-programme du 1er juillet 2016, à l'article 75 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, à l'article 139 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, les fonctionnaires, spécifiquement désignés à cette fin par le ministre des Finances ou son délégué, peuvent directement, aux fins visées au paragraphe 1er, utiliser toutes les données détenues par le Point de contact central visé à l'article 4 de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un Point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, relatives tant à une personne physique qu'à une personne morale, et les intégrer dans la datawarehouse visée au paragraphe 1er afin de procéder à des opérations de datamining et de datamatching, y compris à du profilage au sens de l'article 4, 4), du règlement général sur la protection des données.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui résultent des traitements dans le datawarehouse ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.

Les données visées à l'alinéa 1er qui sont des données à caractère personnel sont pseudonymisées par une clé anonyme avant d'être intégrées dans la datawarehouse visée au paragraphe 1er et ensuite après l'agrégation de ces données, les analyses visées au paragraphe 1er sur ces données peuvent être effectuées.

Une dépseudonymisation d'une donnée à caractère personnel ne peut intervenir que lorsqu'il existe sur la base d'indicateurs de risque prédéterminés, un risque de commission d'une infraction à une loi ou à une réglementation dont l'application relève des missions du Service public fédéral Finances en ce qui concerne ce contribuable déterminé.

Si une dépseudonymisation est réalisée, il sera alors demandé au service de contrôle compétent d'effectuer une vérification du dossier sélectionné.

Les données concrètes provenant du Point de contact central précité qui sont traitées conformément à l'alinéa 1er, ne peuvent pas être communiquées au fonctionnaire compétent pour effectuer le contrôle, sauf si les conditions visées à l'article 322, CIR 92 sont remplies.

La sélection de dossier résultant des opérations visées à l'alinéa 1er ne constitue en aucun cas une preuve de fraude fiscale susceptible de mener directement à la taxation d'un contribuable déterminé et ne porte pas préjudice aux droits qui lui sont reconnus par la réglementation fiscale. ".

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt

Article 106. A l'article 2 de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, modifié par la loi du 2 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° sont insérés les 7° /1 et 7° /2, rédigés comme suit :

" 7° /1 " compte de titres " : un compte sur lequel des instruments financiers au sens de l'article 4, § 1er, point 15, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers peuvent être crédités ou duquel ces instruments financiers peuvent être débités ;

7° /2 " compte de crypto-actifs " : un compte sur lequel des crypto-actifs au sens de l'article 2, § 1er, point 7, du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, peuvent être crédités ou duquel ces crypto-actifs peuvent être débités ; " ;

2° dans le 10°, les mots " alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " tout contrat visé à l'article 4, " et les mots " 3°, conclu en Belgique " ;

3° dans le 11°, a), les mots " , d'un compte de titres ou d'un compte de crypto-actifs " sont insérés entre les mots " d'un compte bancaire ou de paiement " et les mots " tenu auprès d'un redevable d'information " ;

4° dans le 12°, les mots " , sur le compte de titres ou sur le compte de crypto-actifs " sont insérés entre les mots " sur le compte bancaire ou de paiement " et les mots " ouvert par ce client ".

Article 107. Dans l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 20 novembre 2022, il est inséré le 9° /1 rédigé comme suit :

" 9° /1 les prestataires de services sur crypto-actifs, visés à l'article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, soit de droit belge, soit de droit étranger qui opèrent en Belgique par la voie d'une succursale ; ".

Article 108. Dans l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er sont insérés les 1° /1 et 1° /2, rédigés comme suit :

" 1° /1 l'ouverture ou la fermeture de chaque compte de titres dont le client est titulaire ou co-titulaire, l'octroi ou la révocation d'une procuration à un ou plusieurs mandataire(s) sur ce compte de titres et l'identité de ce ou ces mandataire(s), de même que le solde périodique de ce compte de titres, ainsi que sa date et le numéro de ce compte de titres ;

1° /2 l'ouverture ou la fermeture de chaque compte de crypto-actifs dont le client est titulaire ou co-titulaire, l'octroi ou la révocation d'une procuration à un ou plusieurs mandataire(s) sur ce compte de crypto-actifs et l'identité de ce ou ces mandataire(s), de même que le solde périodique de ce compte de crypto-actifs, ainsi que sa date et le numéro de ce compte de crypto-actifs ; " ;

2° dans l'alinéa 1er, 3°, le c) est remplacé par ce qui suit :

" c) la convention portant sur des services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 1 et 2 et/ou des services auxiliaires visés à l'article 2, 2°, 4 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en ce compris la tenue pour les besoins du client de dépôts à vue ou à terme renouvelables en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou de restitution ; " ;

3° dans l'alinéa 2, les mots " , d'un compte de titres, d'un compte de crypto-actifs " sont insérés entre les mots " d'un compte bancaire ou de paiement " et les mots " ou d'un contrat financier " ;

4° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la périodicité suivant laquelle le solde des comptes bancaires et de paiement, des comptes de titres et des comptes de crypto-actifs, ainsi que le montant globalisé des contrats financiers visés à l'alinéa 1er, 3°, points b) et c), doivent être arrêtés par le redevable d'information en vue de leur communication conformément à l'alinéa 1er, 1° et 3°. ".

Article 109. Dans l'article 5, § 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, dans la phrase liminaire, les mots " d'un compte de titres ou d'un compte de crypto-actifs, " sont insérés entre les mots " d'un compte bancaire ou de paiement, " et les mots " soit avaient une relation contractuelle " ;

2° dans l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° de l'obligation légale qui incombe aux redevables d'information de communiquer au PCC les données visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, 1° /1, 1° /2 et 3° ; " ;

3° dans l'alinéa 3, les mots " d'un compte de titres ou d'un compte de crypto-actifs, " sont insérés entre les mots " d'un compte bancaire ou de paiement, " et les mots " de l'exécution d'une transaction financière ".

Article 110. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er décembre 2026.

La première communication par les redevables d'information des soldes des comptes de titres et des comptes de crypto-actifs portera sur les soldes de ces comptes en date du 31 décembre 2025 et du 30 juin 2026.

CHAPITRE 6. - Titres-repas

Article 111. Dans l'article 38/1, § 2, alinéa 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 22 décembre 2009 et modifié par la loi du 6 décembre 2015, les mots " 6,91 euros " sont remplacés par les mots " 8,91 euros ".

Article 112. L'article 53, 14°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009 et modifié par la loi du 6 décembre 2015, est complété par les mots " , porté à 4 euros lorsque cette intervention atteint le montant visé à l'article 38/1, § 2, alinéa 1er, 5° ".

Article 113. Les articles 111 et 112 entrent en vigueur le 31 décembre 2025 et sont applicables aux titres-repas électroniques qui sont attribués à partir du 1er janvier 2026.

TITRE 3. - SANTE PUBLIQUE

CHAPITRE 1er. . - Modifications à la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re. - Norme de croissance

Article 114. L'article 40, § 1er, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 20 décembre 2020 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, est complété par les phrases suivantes :

" A partir de 2026, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 2 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l'année budgétaire de l'indexation des salaires, des interventions de l'assurance, des tarifs et des prix tels que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée. En 2028, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 2,6 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l'année budgétaire de l'indexation des salaires, des interventions de l'assurance, des tarifs et des prix tels que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée. En 2029, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 3 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l'année budgétaire de l'indexation des salaires, des interventions de l'assurance, des tarifs et des prix tels que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée. ".

Section 2. - Contribution économique

Article 115. A l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 6, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, les mots " du point 15° octies " sont remplacés par les mots " des points 15° octies et 35° ".

Article 116. L'article 191, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2024, est complété par le 35° rédigé comme suit :

" 35° Pour l'année 2025, ou année T, il est instauré une contribution économique à charge des demandeurs réalisant sur le marché belge un chiffre d'affaires avec des spécialités pharmaceutiques inscrites dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.

Le montant de cette contribution s'élève à 1,48 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2024, ou année T-1.

Les modalités concernant la déclaration des chiffres d'affaires et le recouvrement par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont identiques à celles reprises au 15°, à l'exception de la régularisation prévue à l'alinéa 7.

Ce montant est versé avant le 1er novembre 2025 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " Contribution économique 2025 ".

Les recettes qui résultent de cette contribution économique sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2025. ".

Article 117. Pour le calcul de la contribution économique visée à l'article 191, alinéa 1er, 35°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les spécialités pharmaceutiques mentionnées dans l'annexe à la présente loi, avec leur code ATC et leur voie d'administration, sont également exclues du chiffre d'affaires sur base duquel la contribution est calculée.

Il est inséré dans la présente loi une annexe qui comprend une liste des codes ATC avec la mention de la voie d'administration des spécialités pharmaceutiques exemptées de la contribution économique conformément à l'alinéa 1er.

Article 118. A l'article 192, alinéa 4, 1°, j), de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " à 34° " sont remplacés par les mots " à 35° " ;

2° le j) est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 35°, perçues pour l'année 2025, sont destinées à financer le budget global annuel des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), visé à l'article 69, § 5. ".

CHAPITRE 2. - AFMPS

Article 119. A l'article 152 de la loi-programme du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par un 3°, rédigé comme suit :

" 3° pour l'année 2026 : au promoteur d'un essai clinique en cours, pour lequel une demande ou une demande de modification substantielle autorisée a été introduite au cours d'une période de référence comprenant les années 2023, 2024 et 2025. " ;

2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" A la fin de l'année pour laquelle la contribution est perçue, il sera procédé à un calcul des coûts encourus par l'AFMPS au cours de cette année pour la mise en place et l'exploitation de la Bioplateforme, d'une part, en ce qui concerne les exercices 2024 et 2025, et pour la mise en place et l'exploitation du domaine d'excellence ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products), d'autre part, en ce qui concerne les exercices 2025 et 2026. " ;

3° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Les taux visés au paragraphe 2 sont des montants maximaux. Si les coûts calculés conformément au deuxième alinéa sont inférieurs au montant maximal des contributions conjointes payables par l'ensemble des contributeurs, le montant de la contribution est réduit au montant nécessaire pour couvrir ces coûts. Ce montant est calculé comme suit :

1° tout d'abord, le total des coûts énumérés est divisé par la somme de :

a)

le nombre de demandes initiales introduites au cours de la période de référence multiplié par la contribution maximale par demande initiale ; et

b)

le nombre de demandes de modification substantielle introduite au cours de la période de référence multiplié par la contribution maximale par demande de modification substantielle ;

2° ensuite, le résultat du 1° est multiplié par les taux visés au paragraphe 2. " ;

4° le paragraphe 1er est complété par trois alinéas, rédigé comme suit :

" La contribution définitive à payer est donc fixée le 31 décembre de l'année à laquelle la contribution se rapporte. L'AFMPS envoie un avis de paiement avec le montant à payer. Le payeur de la cotisation dispose d'un délai de paiement de 15 jours après réception de l'avis de paiement par l'AFMPS.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les promoteurs d'un essai clinique non-commercial tel que défini dans l'article 2, § 1er, le 27° de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ou un expérimentation non commerciale comme défini par l'article 2, le 15° de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine ne sont pas contribuables.

En cas de non-paiement dans le délai visé à l'alinéa 2, la contribution est augmentée, de plein droit, d'un intérêt de 0,8 % par mois. La perception et le recouvrement de la contribution impayée, se font conformément à l'article 14/20, § 3 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. " ;

5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les taux des contributions spéciales visées au paragraphe 1er sont :

1° de 184,77 euros par demande initiale et de 36,96 euros par demande pour une modification substantielle intervenue au cours de la période de référence visée au paragraphe 1er, le 1° ;

2° de 505,11 euros par demande initiale et de 101,03 euros par demande pour une modification substantielle intervenue au cours de la période de référence visée au paragraphe 1er, le 2° ;

3° de 320,34 euros par demande initiale et de 64,07 euros par demande pour une modification substantielle intervenue au cours de la période de référence visée au paragraphe 1er, le 3°. " ;

6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les taux visés au paragraphe 2 sont adaptés conformément aux dispositions de l'article 14/19, § 1er, alinéa 1er, et § 2 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. ".

TITRE 4. - EMPLOI

CHAPITRE 1er. . - Modifications relatives à la conclusion d'un contrat d'occupation d'étudiant pour les mineurs âgés de 15 ans qui sont encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein

Article 120. Le présent chapitre transpose partiellement la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 concernant la protection des jeunes au travail.

Article 121. Dans le chapitre II, section 1, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, il est inséré une sous-section 5 intitulée :

" Sous-section 5. Les travaux légers par un mineur âgé de 15 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein ".

Article 122. Dans la sous-section 5, insérée par l'article 121, il est inséré un article 7.15, rédigé comme suit :

" Art. 7.15. Par dérogation à l'article 7.1.1, les mineurs âgés de 15 ans qui sont encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein peuvent effectuer des travaux légers. Le Roi détermine les travaux qui doivent être considérés comme tels.

Lorsqu'en application du présent article, un travail est effectué par des mineurs âgés de 15 ans qui sont encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein, les conditions de travail et d'emploi suivantes doivent être respectées :

1° le temps de travail est limité à 2 heures par jour d'enseignement et à 12 heures par semaine pour les travaux effectués durant la période scolaire et en dehors des heures d'enseignement scolaire; en aucun cas, le temps journalier de travail ne peut excéder 8 heures.

Durant une période d'inactivité scolaire d'une semaine au moins, il est permis de travailler huit heures par jour et quarante heures par semaine.

Lorsque le mineur concerné est employé par plusieurs employeurs, les jours de travail et les heures de travail effectués sont additionnés ;

2° il est interdit de faire effectuer des heures supplémentaires au mineur concerné ;

3° il est interdit de faire effectuer au mineur concerné un travail entre 20 heures et 6 heures ;

4° le mineur concerné ne peut pas travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour excède quatre heures et demie, il est accordé une demi-heure de repos. Si ce temps excède six heures, le repos est d'une heure, une demi-heure devant être prise en une fois ;

5° l'intervalle entre la fin et la reprise du travail doit comporter au minimum quatorze heures consécutives de repos ;

6° il est interdit de laisser travailler le mineur concerné les dimanches ou les jours fériés ;

7° outre le repos du dimanche, le mineur concerné doit se voir octroyer un jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le dimanche. ".

Article 123. Dans l'article 130bis de la loi du 3 juillet 1978, modifié par la loi du 21 mars 1995, les mots " et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein " sont abrogés.

Article 124. Dans le livre 2, chapitre 1er, section 4, du Code pénal social, il est inséré un article 136/3, rédigé comme suit :

" Art. 136/3. Les travaux légers par un mineur âgé de 15 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en dehors des conditions prévues par la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de ses arrêtés d'exécution, a fait ou laissé effectuer ou exercer des travaux légers par un mineur âgé de 15 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein.

L'amende est multipliée par le nombre de mineurs concernés. ".

CHAPITRE 2. - Obligation de premier emploi. - Modification de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi

Article 125. Dans le titre II, chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 décembre 2021, sont abrogées :

dans la section 1re :

  • la sous-section 3, comportant les articles 39 à 42 ;
  • la sous-section 3/1, comportant l'article 42/1 ;
  • la sous-section 3/2, comportant l'article 42/2 ;
  • la sous-section 5 ;
  • dans la sous-section 7: l'article 47 ;
  • la sous-section 8, comportant l'article 48.

Article 126. Dans l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, § 2, alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'article 1er, les 3° et 4° sont abrogés ;

2° les articles 1erbis, 3, 8, 9, 10 et 12 sont abrogés.

Article 127. Dans l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'article 1er, les 3°, b) et 4° sont abrogés ;

2° les articles 1erbis, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 7ter, 8, 8bis, 8ter et 8quater sont abrogés.

Article 128. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2026.

TITRE 5. - PENSIONS

CHAPITRE 1er. . - Suppression de l'actuel bonus pension dans les régimes de pension des travailleurs salariés et fonctionnaires

Article 129. Dans l'article 7bis, § 3, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié par la loi du 19 décembre 2014, les mots " jusqu'au 31 décembre 2025 inclus " sont insérés entre les mots " à partir du 1er janvier 2014 " et les mots " Pour les pensions ".

Article 130. Dans l'article 7ter, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2024, l'alinéa 1er est complété par les mots " et jusqu'au 31 décembre 2025 inclus ".

Article 131. Dans l'article 106, alinéa 2, de la loi-programme du 28 juin 2013, les mots " jusqu'au 31 décembre 2025 inclus " sont insérés entre les mots " à partir du 1er janvier 2014 " et les mots " entrent en ligne de compte ".

Article 132. A l'article 28, 1°, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" 1° période de référence : la période qui débute le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'agent atteint la limite d'âge, visée à l'article 46, § 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, dans la mesure où l'agent a réellement presté une journée de services au cours de ce mois et se termine au plus tard le 31 décembre 2025. ".

Article 133. Dans l'article 29, § 3, alinéa 1er, de la même loi, le nombre " 36 " est remplacé par le nombre " 18 ".

Article 134. Dans l'article 30, § 2, de la même loi, le troisième tiret est abrogé.

Article 135. L'article 31 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 31. § 1er. Le montant du bonus pension déterminé sur base de l'article 30 est converti en une rente fictive pour l'application de l'article 45.

§ 2. Lorsque le montant du bonus pension est déterminé sur la base de l'article 30, § 2, le montant annuel de la rente fictive visée au paragraphe 1er est fixé à 15,60 euros par mois de services réellement prestés à prestations complètes qui ont été prestés au cours de la première année de référence et à 31,20 euros par mois de services réellement prestés à prestations complètes qui ont été prestés au cours de la deuxième année de référence.

§ 3. Lorsque le montant du bonus pension est déterminé sur la base de l'article 30, § 3, le montant annuel de la rente fictive visée au paragraphe 1er est fixé à 46,80 euros par mois de services réellement prestés à prestations complètes. ".

Article 136. A l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, la phrase " Pour la détermination du montant du bonus pension, seuls les services réellement prestés à partir du 1er juillet 2024 sont pris en compte. " est remplacée comme suit :

" Pour la détermination du montant du bonus pension, seuls les services réellement prestés à partir du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus sont pris en compte. " ;

2° dans le paragraphe 2, les mots " Les montants du bonus pension déterminés aux articles 30 et 31 " sont remplacés par les mots " Les montants visés aux articles 30 et 31 ".

Article 137. Dans l'article 34 de la même loi, le paragraphe 3 est abrogé.

Article 138. Dans l'article 43, alinéa 1er, de la même loi les mots " 936 jours de bonus " sont remplacés par les mots " 468 jours de bonus ".

Article 139. Dans l'article 45, alinéa unique, de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° les bonus pension payés sous la forme d'un paiement unique sont convertis en une rente fictive dont le montant est déterminé sur la base de :

  • l'article 31 pour le bonus pension visé à l'article 28, 5° ;
  • l'article 10 de l'arrêté royal du 9 juin 2024 portant exécution des articles 3/2 et 7ter de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, pour le bonus pension visé à l'article 7ter de la loi du 23 décembre 2005 précitée ;
  • l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 9 juin 2024 précité, pour le bonus pension visé à l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005 précitée. ".

Article 140. Dans le titre III, chapitre 4, de la même loi, la section 5 comportant l'article 47, est abrogé.

Article 141. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des articles 135, 137 et 140 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2025.

CHAPITRE 2. - Factures de responsabilisation des administrations locales

Section 1re. - Modification de la réduction de la cotisation de responsabilisation

Article 142. Dans l'article 20, alinéa 3, deuxième phrase de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, remplacée par la loi du 18 juillet 2025, les mots " pour l'année 2024 " sont remplacés par les mots " pour les années 2024 à 2028 inclus ".

Section 2. - Allègement des factures de responsabilisation des administrations locales

Article 143. L'article 20 de la même loi dont le texte actuel tel que modifié par l'article 157 formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les employeurs responsabilisés qui remplissent la condition fixée au deuxième alinéa bénéficient d'un allègement de leur facture de responsabilisation.

Pour que l'employeur puisse bénéficier de l'allègement de la facture de responsabilisation visé à l'alinéa 1er, son siège social doit être situé dans une commune dont la population est d'au moins 100.000 habitants au 1er janvier de l'année civile précédente.

Les factures de responsabilisation des employeurs visés à l'alinéa précédent sont globalement allégées à concurrence d'un montant déterminé par le Roi, qui est réparti proportionnellement entre eux en fonction du montant de la cotisation de responsabilisation dont ils sont chacun redevables.

Pour déterminer cet allégement, il n'est pas tenu compte de la réduction ou majoration de la cotisation de responsabilisation accordée, le cas échéant, sur base de § 1er, alinéa 3 ou 5. Toutefois, l'allégement de la facture de responsabilisation ne peut conduire à un résultat négatif. ".

Section 3. - Financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales

Article 144. Dans l'article 71 de la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'Office national des pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur Public, d'une partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des missions " pensions " des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, modifié par les lois des 22 décembre 2017, 23 mars 2019, 11 décembre 2023, 25 avril 2024 et 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, les mots " pour les années 2023, 2024 et 2025 " sont remplacés par les mots " pour les années 2023 à 2028 inclus ", les mots " l'article 20, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " l'article 20, § 1er, alinéa 3 " et les mots " l'article 20, alinéa 5 " sont remplacés par les mots " l'article 20, § 1er, alinéa 5 " ;

2° l'article est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Pour le financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales le Service reçoit une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale dont le montant correspond à l'allègement des factures de responsabilisation en application de l'article 20, § 2, de la loi précitée du 24 octobre 2011. ".

Section 4. - Entrée en vigueur

Article 145. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception des articles 143 et 144 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

CHAPITRE 3. - Taux de la cotisation spéciale pour les pensions complémentaires

Article 146. Dans l'article 38, § 3terdecies, A, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 juin 2012, abrogé et rétabli par la loi du 30 septembre 2017 et remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les mots " 3 % " sont remplacés par les mots " 12,50 % ".

Article 147. Dans l'article 30, § 1er, alinéa 4, de la loi programme du 22 juin 2012, abrogé et rétabli par la loi du 30 septembre 2017 et remplacé par la loi du 18 février 2018, les mots " 3 % " sont remplacés par les mots " 12,50 % ".

Article 148. Dans la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, le titre 6, comportant les articles 68 à 70, est abrogé.

Article 149. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2025 et s'applique dès l'année de cotisation 2026.

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