12 DECEMBRE 2025. - Loi modifiant l'article 7 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. L'article 7 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, remplacé par la loi du 8 juin 2008 et modifié par les lois des 2 février 2021 et 17 mars 2024, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. Dans le cadre de la délégation prévue au paragraphe 3, le Roi peut préciser le traitement de données à caractère personnel relatives à l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, dénommée ci-après "le relevé de sinistres", à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:
1° la catégorie de personnes dont les données à caractère personnel sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement sont le preneur d'assurance, l'émetteur du relevé de sinistres et le conducteur du véhicule assuré;
2° les données à caractère personnel traitées sont:
les données d'identification personnelles et les données de contact du preneur d'assurance et de l'émetteur du relevé de sinistres;
les données d'identification personnelles du conducteur du véhicule assuré au moment du sinistre;
les données d'identification du véhicule assuré;
le numéro de police du contrat d'assurance;
3° la finalité du traitement des données à caractère personnel est de permettre au candidat assureur, sur la base du relevé de sinistres, d'apprécier correctement le risque et de déterminer la prime pour le risque à assurer;
4° la catégorie des personnes qui ont accès aux données à caractère personnel sont le preneur d'assurance, l'émetteur du relevé de sinistres, le candidat assureur et, le cas échéant, l'intermédiaire d'assurance;
5° sauf disposition contraire de la loi, le délai maximum de conservation des données à caractère personnel est de cinq ans après la remise du relevé de sinistres à l'assureur et, le cas échéant, à l'intermédiaire d'assurance. En cas de procédure judiciaire, ce délai peut être prolongé jusqu'à ce que le jugement ou l'arrêt soit coulé en force de chose jugée."
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