19 DECEMBRE 2025. - Décret modifiant la réglementation relative au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix
Article 2. Dans l'article 2, § 4, alinéa 5, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, inséré par le décret du 15 juillet 2016 et modifié par le décret du 15 février 2019, le membre de phrase " les centres d'accueil de jour, " est inséré entre le mot " pour " et les mots " les centres de soins de jour ".
CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire
Article 3. A l'article 582, 2°, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par le décret du 14 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " et 146 " est remplacé par le membre de phrase " , 146 et 154/14 " ;
2° le membre de phrase " et des différends découlant de l'application et de l'exécution des articles 139/1, 145, 150 et 152 du même décret " est inséré entre le mot " flamande " et le mot " et ".
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Article 4. Dans l'article 8 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, rétabli par le décret du 12 février 2010 et modifié par les décrets des 15 juillet 2011, 20 décembre 2013 et 3 juillet 2015, au point 3°, le membre de phrase " d'une commission consultative compétente en la matière, visée à l'article 11, § 2, alinéa deux " est remplacé par les mots " du Fonds ".
Article 5. A l'article 12 du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " suivant la mise en service du projet " sont insérés entre les mots " vingt-cinq ans " et les mots " pour des biens immobiliers " ;
2° les mots " suivant la mise en service du projet " sont insérés entre les mots " cinq ans " et les mots " pour des biens mobiliers ".
CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998
Article 6. A l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " pour l'exécution du décret relatif à la politique de santé préventive du 21 novembre 2003, notamment le principe du pollueur-payeur tel que visé à l'article 54, § 3, du décret " est remplacé par le membre de phrase " pour l'exécution des articles 51, 53, 53/1 et 54 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, conformément à l'article 54/1 du décret précité " ;
2° dans le paragraphe 2/4, les mots " de l'Agence "Zorg en Gezondheid" " sont remplacés par les mots " du Département Soins " ;
3° le paragraphe 2/7, inséré par l'article 33, 2°, du décret du 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" § 2/7. Le Fonds est alimenté par les moyens payés en exécution d'une convention entre la Communauté flamande et des tiers pour couvrir les frais liés à l'agrément, à la réalisation et au suivi d'un projet-pilote concernant l'approbation de mesures de gestion alternatives relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public, visée à l'arrêté Legionella du 9 février 2007. " ;
4° le paragraphe 2/7, inséré par l'article 35, 2°, du décret du 21 décembre 2018, est renuméroté en paragraphe 2/7/1 ;
5° le paragraphe 2/8, inséré par l'article 33, 2°, du décret du 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" § 2/8. Le Fonds est alimenté par tous les éléments suivants :
1° des contributions financières volontaires d'entreprises qui sont coresponsables de la présence de facteurs physiques ou chimiques qui sont nuisibles à la santé, figurant à l'article 54/1, § 2, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;
2° des contributions volontaires dans le cadre du principe du " pollueur-payeur ", visé à l'article 54/1, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret précité ;
3° des contributions volontaires dans le cadre d'une responsabilité politique partagée qui a été clairement établie telle que visée à l'article 54/1, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret précité ;
4° des contributions volontaires dans le cadre d'un intérêt scientifique commun, tel que visé à l'article 54/1, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret précité ;
5° des récupérations de traitements, d'indemnités et d'allocations, telles que visées au paragraphe 3/8, des membres du personnel affectés au Département Soins et engagés pour une durée déterminée dans le cadre d'un projet visant à réaliser les initiatives visées à l'article 54/1, § 1er, du décret précité.
Les contributions visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont définies dans une convention entre la Communauté flamande et celui qui fournit la contribution au fonds. " ;
6° le paragraphe 2/8, inséré par l'article 35, 3°, du décret du 21 décembre 2018, est renuméroté en paragraphe 2/8/1 ;
7° dans le paragraphe 3/1, les mots " de l'administration "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) " sont remplacés par les mots " du Département Soins " ;
8° dans le paragraphe 3/4, les mots " de l'Agence "Zorg en Gezondheid" " sont remplacés par les mots " du Département Soins " ;
9° le paragraphe 3/7, inséré par l'article 33, 3°, du décret du 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" § 3/7. Sont imputés à charge de ce Fonds, les frais d'expertise supportés par le Département Soins, dans la mesure où ils sont liés à l'agrément, à la réalisation et au suivi d'un projet-pilote dans le cadre des mesures de gestion alternatives pour la maladie du légionnaire, en exécution des articles 19 à 21 de l'arrêté Legionella du 9 février 2007. " ;
10° le paragraphe 3/7, inséré par l'article 35, 4°, du décret du 21 décembre 2018, est renuméroté en paragraphe 3/7/1 ;
11° le paragraphe 3/8, inséré par l'article 33, 3°, du décret du 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" § 3/8. Sont imputées à charge de ce Fonds conformément à l'article 54/1, § 1er, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, les dépenses liées à l'exécution des articles 51, 53, 53/1 et 54 du décret précité. Ces dépenses comprennent également le paiement des traitements, indemnités et allocations des membres du personnel du Département Soins engagés pour une durée déterminée dans le cadre d'un projet visant à réaliser ces initiatives.
La convention, visée au paragraphe 2/8, alinéa 2, décrit les initiatives et mesures liées à l'exécution des articles 51, 53, 53/1 et 54 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, qui peuvent être financées par les contributions de la convention. Les recettes, visées au paragraphe 2/8, sont toujours affectées aux dépenses, visées à l'alinéa 1er, qui correspondent à ce qui est prévu dans la convention sur la base de laquelle les recettes ont été obtenues. " ;
12° le paragraphe 3/8, inséré par l'article 35, 5°, du décret du 21 décembre 2018, est renuméroté en paragraphe 3/8/1.
CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive
Article 7. Dans l'article 21, § 1er, alinéa 3, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, inséré par le décret du 20 mars 2009 et modifié par le décret du 15 juillet 2016, les mots " l'appel et " sont remplacés par le membre de phrase " l'appel, ", et les mots " et la prolongation " sont insérés entre le mot " conclusion " et les mots " d'un ".
Article 8. Dans l'article 23, § 1er, alinéa 3, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, les mots " l'appel et " sont remplacés par le membre de phrase " l'appel, ", et les mots " et la prolongation " sont insérés entre le mot " conclusion " et les mots " d'un ".
CHAPITRE 7. - Modification du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille
Article 9. Dans l'article 33 du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, modifié par le décret du 19 janvier 2018, le membre de phrase " l'article 32 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'article 31 ".
CHAPITRE 8. - Modification du décret du 23 décembre 2010 relatif à l'explorateur de droits (rechtenverkenner)
Article 10. Le décret du 23 décembre 2010 relatif à l'explorateur de droits (rechtenverkenner), modifié par le décret du 21 avril 2023, est abrogé.
CHAPITRE 9. - Modification du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants
Article 11. Dans l'article 25 du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, remplacé par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 21 mai 2021, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'adopté a le droit de consulter :
1° les pièces visées à l'article 361-3, 2°, a) et b), de l'ancien Code civil ;
2° les documents relatifs à la procédure judiciaire et administrative par laquelle l'adoption est réalisée ;
3° les documents concernant le suivi.
L'adopté a, par ailleurs, accès à la partie du dossier contenant les données au sujet de l'adoptant qui concernent la motivation de l'adoption, les raisons de l'acceptation du candidat adoptant et la raison du placement chez l'adoptant. ".
CHAPITRE 10. - Modifications du décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance
Article 12. Dans l'article 3, alinéa 8, du décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance, le mot " autorisations " est remplacé par le mot " subventions ".
Article 13. Dans l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 21 mai 2021 et 19 avril 2024, le membre de phrase " , outre les subventions visées aux articles 7, 8 et 9, " est abrogé.
Article 14. L'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 21 mai 2021 et 19 avril 2024, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° les organisations ou experts responsables de l'examen et des conseils, visés à l'article 19, alinéa 5, 3° et 4°. ".
Article 15. A l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " y compris le fait qu'elles sont accordées au moins par région de soins, " est abrogé ;
2° les mots " pour cette subvention " sont remplacés par le membre de phrase " pour les subventions, visées aux articles 7 à 11 ".
Article 16. A l'article 19 du même décret, remplacé par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 5, 3°, le membre de phrase " l'article 15 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15/1, alinéa 1er, " ;
2° dans l'alinéa 8, les mots " à la suite d'un événement spécifique " sont remplacés par le membre de phrase " à la suite d'un événement grave tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 19°, b), ".
Article 17. Dans l'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 19 janvier 2018, 21 mai 2021 et 22 mars 2024, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 18. A l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2017, 8 juin 2018, 21 mai 2021 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, b), le membre de phrase " , y compris le numéro NISS, " est inséré entre les mots " données d'identification " et les mots " dans le cadre du maintien " ;
2° l'alinéa 1er, 1°, est complété par un point i), rédigé comme suit :
" i) l'indication si l'enfant est un enfant placé tel que visé à l'article 2, 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, et bénéficie à ce titre de certains avantages, tels que l'attribution de la priorité ou une réduction de la cotisation parentale ; " ;
3° dans l'alinéa 1er, 2°, a), les mots " et un extrait du casier judiciaire " sont remplacés par le membre de phrase " , un extrait du casier judiciaire ou d'autres informations pénales " ;
4° dans l'alinéa 1er, 2°, entre les points a) et b), il est inséré un point a/1), rédigé comme suit :
" a/1) les données relatives à l'aptitude et les compétences, et les risques concernant ces personnes ; " ;
5° dans l'alinéa 1er, 2°, b), le membre de phrase " , y compris le numéro NISS, " est inséré entre les mots " les données d'identification " et le membre de phrase " , les données de formation " ;
6° l'alinéa 1er, 2°, est complété par un point e), rédigé comme suit :
" e) les données relatives à l'organisation et au fonctionnement financier de l'organisateur, telles que reprises dans les bases de données authentiques fédérales et flamandes ; " ;
7° dans l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase " l'article 11, 2°, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 11, 2° et 3°, " ;
8° dans l'alinéa 1er, 1°, b), le membre de phrase " , y compris le numéro NISS, " est inséré entre les mots " données d'identification " et les mots " dans le cadre des conditions d'autorisation et de subventionnement " ;
9° dans l'alinéa 2, 2°, b), le membre de phrase " , y compris le numéro NISS " est inséré entre les mots " les données d'identification " et le membre de phrase " , les données de formation " ;
10° dans l'alinéa 11, le membre de phrase " l'article 11, 2°, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 11, 2° et 3°, " ;
11° dans l'alinéa 12, le membre de phrase " l'article 11, 2°, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 11, 2° et 3°, " ;
12° dans l'alinéa 13, le membre de phrase " l'article 11, 2°, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 11, 2° et 3°, " ;
CHAPITRE 11. - Modification du décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale (" Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid "), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille (" Kind en Gezin ")
Article 19. Dans l'article 27, 1°, du décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale (" Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid "), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille (" Kind en Gezin "), le membre de phrase " à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations " est remplacé par les mots " au Code des sociétés et des associations ".
CHAPITRE 12. - Modifications du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale
Article 20. L'article 2 du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, modifié par les décrets des 18 mai 2018 et 11 mars 2022, est complété par un point 16°, rédigé comme suit :
" 16° entité compétente : le département ou l'agence au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille qui a été désigné pour exécuter la politique concernant l'acteur des soins ou l'usager des soins, si celui-ci fait l'objet du contrôle. ".
Article 21. Dans l'article 5, § 3, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase " 3 ans " est remplacé par le membre de phrase " 1 an ".
Article 22. A l'article 7, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " , d'entités ou de personnes liées à des acteurs des soins " est inséré entre le mot " soins " et le mot " et " ;
2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Dans l'alinéa 1er, on entend par :
1° entités, liées à des acteurs des soins :
les sociétés, associations et fondations sur lesquelles l'acteur des soins exerce un pouvoir de contrôle ;
les sociétés, associations et fondations qui exercent un pouvoir de contrôle sur l'acteur des soins ;
les sociétés, associations et fondations avec lesquelles l'acteur des soins forme un consortium ;
les autres sociétés, associations et fondations qui, à la connaissance de l'organe d'administration de l'acteur des soins, sont contrôlées par les sociétés, associations et fondations visées aux points a), b) et c) ;
2° les personnes liées à des acteurs des soins : les personnes physiques et morales liées à l'acteur des soins, conformément au point 1°. ".
Article 23. A l'article 7, § 13, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :
" En outre, les inspecteurs peuvent établir un rapport de synthèse à partir du rapport. " ;
2° au paragraphe 4, le membre de phrase " à l'entité compétente ou, le cas échéant, aux entités compétentes. Une copie du rapport et des annexes éventuellement modifiées est également transmise simultanément " est inséré entre les mots " dans un délai de trente jours " et les mots " à l'acteur des soins " ;
3° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Par dérogation à l'article II.34, 2°, à l'article II.36, § 1er, alinéa 2, 1°, et à l'article II.40, § 3, alinéa 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les dispositions suivantes s'appliquent aux demandes de publication du rapport ou de la synthèse dont l'acteur des soins fait l'objet du contrôle.
Le service de l'Autorité flamande dont les inspecteurs rédigent le rapport, visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand, les établissements, structures, services ou fonctionnaires, visés à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, dans la mesure où ils sont considérés comme des instances publiques au sens de l'article II.28, § 1er, du décret précité, rendent publiques les données suivantes, qui sont mentionnées dans ce rapport ou cette synthèse, aux personnes qui introduisent une demande valable de publication de ce rapport ou de cette synthèse conformément au titre II, chapitre 3, du décret précité :
1° le nom de l'acteur des soins qui fait l'objet du contrôle et à l'égard de qui des constats ont été effectués dans le cadre du contrôle, et l'adresse de l'acteur des soins où les constats ont été effectués dans le cadre du contrôle ;
2° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur de l'acteur des soins, visé au point 1° ;
3° les constats qui ont été effectués dans le cadre du contrôle et qui consistent en des descriptions du comportement de l'acteur des soins et des personnes physiques travaillant pour l'acteur des soins, ou en des évaluations ou des jugements de valeur sur la manière dont l'acteur des soins et les personnes physiques travaillant pour l'acteur des soins exercent leurs
activités, dans la mesure où il ne s'agit pas de données sensibles ou de données qui ne relèvent pas du contexte professionnel.
L'objectif de la publication des données, visée à l'alinéa 2, consiste à garantir que les demandeurs aient accès aux rapports et aux synthèses visés à l'alinéa 1er, aux données à caractère personnel nécessaires pour obtenir une vision complète de la qualité des soins dispensés, du respect par l'acteur des soins de la réglementation dans le cadre de la politique de la santé et de la politique du bien-être et de la famille, visée à l'article 3, alinéa 1er, et de la manière dont l'autorité exerce le contrôle à cet égard.
Le Gouvernement flamand, les établissements, structures, services ou fonctionnaires, visés à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, traitent les données visées à l'alinéa 2 au maximum pendant les délais de conservation visés à l'article 5, § 3, alinéa 2, prolongés des délais visés à l'article II.43 du décret précité.
Le Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, est le responsable du traitement des données traitées par le service lors de la publication du rapport ou de la synthèse.
Le demandeur qui introduit une demande de publication du rapport ou de la synthèse, telle que visée à l'alinéa 1er, ne démontre aucun intérêt pour la publication des informations à caractère personnel. ".
CHAPITRE 13. - Modifications du décret Panier de croissance de 2018
Article 24. L'article 3, § 1er, 16°, b), du décret Panier de croissance de 2018 est complété par le membre de phrase " , à l'exception de la personne qui cohabite légalement avec un ascendant ".
Article 25. Dans l'article 7, § 5, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase " " Kind en Gezin " " est remplacé par les mots " L'agence Grandir régie ".
Article 26. A l'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 22 mars 2019, 21 mai 2021, 1 juillet 2022 et 16 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots " ou les parents d'accueil " sont insérés entre les mots " entre les parents " et les mots " suite à un logement " ;
2° dans l'alinéa 4, les mots " ou les deux parents d'accueil " sont insérés entre les mots " entre les deux parents " et le membre de phrase " , l'enfant est " ;
3° dans l'alinéa 5, les mots " arrêté ou ratifié " sont remplacés par le membre de phrase " arrêté, ratifié ou établi " ;
4° l'alinéa 5 est complété par les mots " ou les parents d'accueil " ;
5° l'alinéa 8 est complété par le membre de phrase " , ou sur la base d'une détermination par le tribunal compétent " ;
6° dans l'alinéa 10, les mots " où il résidait préalablement au placement " sont remplacés par les mots " des bénéficiaires " ;
7° dans l'alinéa 10, la phrase " En application de l'article 68, § 3, l'enfant n'est toutefois pas pris en compte dans la famille où il résidait préalablement au placement. " est abrogée.
Article 27. L'article 24, alinéa 1er, 1°, du même décret, est complété par le membre de phrase suivant :
" Pour l'application du présent décret, une attestation d'immatriculation ne vaut pas admission ou autorisation de séjour au sens de la présente disposition. ".
Article 28. L'article 51, alinéa 1er, 1°, du même décret, est complété par le membre de phrase suivant :
" Pour l'application du présent décret, une attestation d'immatriculation ne vaut pas admission ou autorisation de séjour au sens de la présente disposition. ".
Article 29. L'article 53, alinéa 1er, 1°, du même décret, est complété par le membre de phrase suivant :
" Pour l'application du présent décret, une attestation d'immatriculation ne vaut pas admission ou autorisation de séjour au sens de la présente disposition. ".
Article 30. L'article 55, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'inscription visée à l'alinéa 1er est contrôlée le jour où l'élève atteint l'âge de quatre ans. Si l'élève n'est pas inscrit dans l'enseignement maternel à ce moment-là, il est censé remplir les conditions s'il est réinscrit dans l'enseignement maternel au plus tard 21 jours calendaires après la désinscription en vigueur à ce moment-là. ".
Article 31. L'article 56/1, alinéa 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 21 octobre 2022, est complété par le membre de phrase suivant :
" Pour l'application du présent décret, une attestation d'immatriculation ne vaut pas admission ou autorisation de séjour au sens de la présente disposition. ".
Article 32. Dans le livre 2, partie 4, titre 1, chapitre 1er, du même décret, modifié par les décrets des 21 mai 2021 et 1er juillet 2022, il est inséré un article 61/1, rédigé comme suit :
" Art. 61/1. Par dérogation au présent chapitre, le tribunal compétent peut désigner des bénéficiaires. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la désignation des bénéficiaires d'un tiers des allocations familiales, visé à l'article 68, § 2/1, alinéa 1er. ".
Article 33. Dans l'article 67, alinéa 2, du même décret, les mots " ou une décision contraire de l'autorité responsable du placement " sont insérés entre les mots " après un prononcé du tribunal compétent " et les mots " sur la destination ".
Article 34. Dans l'article 76 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2022, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles les allocations dans le cadre de la politique familiale peuvent être payées à une autre personne morale au nom et pour le compte des bénéficiaires. ".
Article 35. Dans l'article 101 du même décret, le membre de phrase " l'article 1154 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5.207 ".
Article 36. A l'article 137 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, le mot " sciemment " est abrogé ;
2° le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° omettre de déclarer qu'il n'a pas ou plus droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale, en tout ou en partie, ou omettre de fournir les informations à cet effet. ".
Article 37. A l'article 138, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1° le mot " faire " est remplacé par les mots " sciemment faire " ;
2° au point 2° le mot " omettre " est remplacé par les mots " sciemment omettre " ;
3° au point 3° le mot " obtenir " est remplacé par les mots " sciemment obtenir ".
Article 38. Dans l'article 189 du même décret, le mot " délibérément " est remplacé par le mot " sciemment ".
Article 39. Dans l'article 212, § 2, du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2019, le mot " versées " est remplacé par le mot " accordées ".
CHAPITRE 14. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Article 40. Dans l'article 39, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, le membre de phrase " , parmi laquelle figure l'interdiction pour les membres de la " Expertencommissie " d'être mis à l'emploi dans une infrastructure de soins ou d'assumer des mandats au sein d'une infrastructure de soins " est abrogé.
Article 41. Dans l'article 40, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 juin 2021, les mots " est entre autres chargée " sont remplacés par les mots " peut entre autres être chargée ".
Article 42. A l'article 45, § 3, du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 5° du texte néerlandais, le mot " verblijf " est remplacé par le membre de phrase " verblijf, " ;
2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, la caisse d'assurance soins rembourse à la personne visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, les cotisations annuelles payées pour l'année 2027 ou les années suivantes par ou au nom de cette personne. ".
Article 43. Dans l'article 76/1, § 4, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2021, les alinéas 7 et 8 sont abrogés.
Article 44. Dans l'article 84, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " qui a au moins 65 ans " est remplacé par le membre de phrase " qui a au moins atteint l'âge auquel il ne peut plus introduire de demande d'allocation de remplacement de revenus ou d'allocation d'intégration conformément à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ".
Article 45. L'article 139/1 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2021, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux voies de recours auprès du tribunal du travail contre les décisions prises en exécution du présent article. ".
Article 46. L'article 145 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2022, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. " Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux voies de recours auprès du tribunal du travail contre les décisions prises en exécution du présent article. ".
Article 47. A l'article 146 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " l'intervention, telle que visée à l'article 145, § 1er, alinéa deux, est ajustée " est remplacé par les mots " le centre de soins résidentiels ajuste la dépendance de l'usager " ;
2° au paragraphe 2, les mots " problématiquement ou " sont chaque fois insérés avant le mot " manifestement " et les mots " problématique ou " sont chaque fois insérés avant le mot " manifeste " ;
3° au paragraphe 3, alinéa 8, les mots " du Code civil " sont remplacés par les mots " de l'ancien Code civil " ;
4° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase " contre la décision d'ajustement d'une intervention par l'agence, conformément au paragraphe 1er, " est abrogé.
Article 48. L'article 149 du même décret est abrogé.
Article 49. L'article 150 du même décret, modifié par le décret du 15 février 2019, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. " Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux voies de recours auprès du tribunal du travail contre les décisions prises en exécution du présent article. ".
Article 50. L'article 152 du même décret, modifié par le décret du 15 février 2019, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. " Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux voies de recours auprès du tribunal du travail contre les décisions prises en exécution du présent article. ".
Article 51. A l'article 154/21 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " et à condition que le Ministère public estime qu'aucune poursuite pénale ne doit être engagée ou qu'il n'applique pas les possibilités visées aux articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle, " est abrogé ;
2° dans l'alinéa 5, la phrase " Le Ministère public transmet à l'administration compétente une notification de sa décision d'engager ou non une poursuite pénale, de proposer un règlement à l'amiable tel que visé à l'article 216bis du Code d'Instruction criminelle, ou une médiation pénale telle que visée à l'article 216ter du même code. " est abrogée.
CHAPITRE 15. - Modifications du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019
Article 52. Dans l'article 2, § 1er, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, modifié par les décrets des 20 décembre 2019 et 1 mars 2024, le point 16° est abrogé.
Article 53. L'article 6 du même décret est abrogé.
Article 54. A l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 21 avril 2023 et 1 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 1° est abrogé ;
2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par le membre de phrase suivant :
" Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'élaboration et la concrétisation ultérieures du plan financier ; " ;
3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le membre de phrase " au Code de droit économique ou à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes " est remplacé par les mots " au Code des sociétés et des associations " ;
4° au paragraphe 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés ;
5° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 55. Dans l'article 8 du même décret, le membre de phrase " des articles 6 et 7 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " de l'article 7 ".
Article 56. Dans l'article 12, § 1er, du même décret, le membre de phrase " une entreprise de l'économie de services locaux telle que visée à l'article 3, 5°, du décret
du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux " est remplacé par le membre de phrase " un employeur qui occupe des travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi tels que visés à l'article 2, 12°, du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle ".
Article 57. Dans l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 1er mars 2024, les mots " et des travailleurs associatifs " sont abrogés.
Article 58. Dans l'article 16, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots " et des travailleurs associatifs " sont abrogés.
Article 59. Dans l'article 20, § 1er, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase " en vertu des articles 13, 14 et 35 du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins " est remplacé par le membre de phrase " en vertu des articles 12 et 28 du décret du 8 juillet 2022 relatif aux parcours de travail et de soins ".
Article 60. Dans l'article 38 du même décret, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 61. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2024, il est inséré un article 38/2, rédigé comme suit :
" Art. 38/2. " § 1er. Sans préjudice de l'application du décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs, les structures de soins résidentiels et associations contrôlent la bonne conduite lors de la désignation des personnes suivantes :
1° les personnes employées par la structure de soins résidentiels ou l'association ;
2° les indépendants liés à la structure de soins résidentiels ou à l'association par un contrat d'entreprise et qui, dans le cadre du fonctionnement de la structure de soins résidentiels ou de l'association, auront des contacts directs de manière structurelle avec les usagers ;
3° les administrateurs ;
4° les bénévoles qui, dans le cadre du fonctionnement de la structure de soins résidentiels ou de l'association, auront des contacts directs de manière structurelle avec les usagers ;
5° les stagiaires qui, dans le cadre du fonctionnement de la structure de soins résidentiels ou de l'association, auront des contacts directs de manière structurelle avec les usagers ;
6° des personnes autres que celles figurant aux points 1° à 5°, qui, par le biais d'un contrat avec une autre personne morale dans le cadre du fonctionnement de la structure de soins résidentiels ou de l'association, auront des contacts directs de manière structurelle avec les usagers.
Le contrôle visé à l'alinéa 1er garantit au moins que les personnes figurant à l'alinéa 1er n'ont pas fait l'objet de condamnations incompatibles avec leur fonction. La structure de soins résidentiels ou l'association vérifie au moins si les personnes visées à l'alinéa 1er n'ont pas été condamnées en Belgique ou à l'étranger par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, du chef d'une infraction telle que visée au livre 2, titre VIII, chapitres I, I/1, II, IV et VI, et titre IX, chapitres I et II, du Code pénal, ou d'un délit comparable à l'étranger, et tient compte à cet égard des éléments visés à l'alinéa 4.
Aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er, la personne visée à l'alinéa 1er présente avant sa désignation un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, ne datant pas de plus d'un mois. Un document équivalent à l'extrait du casier judiciaire précité et délivré par un autre Etat est également pris en considération. Lorsque, en application du décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs, l'extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle doit être présenté à la structure de soins résidentiels ou à l'association, le contrôle visé à l'alinéa 1er peut être effectué sur l'extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Lors du contrôle visé à l'alinéa 1er de l'extrait du casier judiciaire présenté, visé à alinéa 3, les éléments suivants sont pris en considération
pour apprécier si la condamnation visée à alinéa 2 est incompatible avec la fonction :
1° les données contextuelles ;
2° le temps écoulé depuis une éventuelle condamnation ;
3° d'autres éléments que ceux figurant aux points 1° et 2° que la structure de soins résidentiels ou l'association qui désigne les personnes visées à l'alinéa 1er juge pertinents.
Le contrôle visé à l'alinéa 1er peut être exceptionnellement répété pour les personnes visées à l'alinéa 1er s'il existe une indication fondée à le faire. Dans ce cas, la structure de soins résidentiels ou l'association demande aux personnes visées à l'alinéa 1er, de manière motivée, un nouvel extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle. Dans ce cas, le paragraphe 2 ne s'applique pas.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'organisation qui procède à la désignation n'effectue aucun contrôle et les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne présentent pas d'extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, a déjà présenté un tel extrait du casier judiciaire à l'égard de la structure de soins résidentiels ou de l'association au cours de l'année écoulée dans le cadre d'une désignation antérieure, et la personne concernée a alors été effectivement désignée ;
2° la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est désignée au moyen d'un contrat avec une personne morale, et cette personne morale confirme que le contrôle a déjà été effectué lors de la désignation. ".
Article 62. Dans l'article 42, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 2023, le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° une société coopérative agréée comme entreprise sociale telle que visée au Code des sociétés et des associations, ou une société équivalente. ".
Article 63. Dans l'article 47, § 2, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase " l'article 38, alinéa 4 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 38, alinéa 3 ".
Article 64. A l'article 59 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2019, 21 avril 2023, 1 mars 2024 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, le membre de phrase " membres du personnel, volontaires, les travailleurs associatifs et les administrateurs de la structure de soins résidentiels ou de l'association " et le membre de phrase " membres du personnel, volontaires, les travailleurs associatifs et des administrateurs " sont remplacés par le membre de phrase " personnes, visées à l'article 38/2, § 1er, alinéa 1er, " ;
2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, et l'article 38, alinéa 3, " est remplacé par le membre de phrase " et l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 9° " ;
3° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase " membres du personnel, volontaires, les travailleurs associatifs et des administrateurs " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " personnes, visées à l'article 38/2, § 1er, alinéa 1er " ;
4° au paragraphe 4, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Les données à caractère personnel des personnes visées à l'article 38/2, § 1er, alinéa 1er, sont conservées jusqu'à 10 ans après la fin du contrat de travail, du contrat d'entreprise, du mandat d'administration, du travail bénévole, du stage ou du contrat avec une autre personne morale. Ces données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique. " ;
5° au paragraphe 5, alinéas 1er et 3, le membre de phrase " des membres du personnel, des bénévoles, des travailleurs associatifs et des administrateurs " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " des personnes, visées à l'article 38/2, § 1er, alinéa 1er " ;
6° au paragraphe 5, alinéa 3, les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit :
" 6° les données relatives à l'emploi des personnes visées à l'article 38/2, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 6° ;
7° les données relatives à la formation suivie des personnes visées à l'article 38/2, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 6°. " ;
7° au paragraphe 5, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
" Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 3, des personnes, visées à l'article 38/2, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 6°, sont conservées pendant une durée minimale de deux ans et une durée maximale de cinq ans après la fin du contrat de travail, du contrat d'entreprise ou du contrat avec une autre personne morale, et ne sont pas conservées pendant plus de cinquante ans. Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 3, des personnes, visées à l'article 38/2, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, sont conservées jusqu'à cinq ans au maximum après la fin de l'activité en tant que bénévole, stagiaire ou administrateur, et ne sont pas conservées pendant plus de cinquante ans. Les données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique. " ;
8° au paragraphe 6, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " et la compétence et l'intégrité des membres du personnel, des bénévoles, des travailleurs associatifs et des administrateurs " est abrogé.
Article 65. Dans l'article 61, alinéa 1er, du même décret, les mots " agréer et subventionner " sont remplacés par les mots " agréer ou subventionner ".
Article 66. L'article 94 du même décret, remplacé par le décret du 1er décembre 2023, est abrogé.
CHAPITRE 16. - Modification du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne
Article 67. Dans l'article 18 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, modifié par le décret du 1er mars 2024, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand peut déroger pour des raisons motivées aux conditions visées à l'alinéa 2, 3° et 5°, à condition que le nombre de zones régionales de soins en région de langue néerlandaise est inférieur ou égal au nombre de régions de référence, visées à l'article 5 du Décret sur les Régions du 3 février 2023. ".
CHAPITRE 17. - Modifications du décret du 5 mai 2023 sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
Article 68. A l'article 6, § 2, alinéa 1er, du décret du 5 mai 2023 sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " au moins les missions " sont remplacés par les mots " au moins une des missions " ;
2° au point 5°, le membre de phrase " au grand public ; " est remplacé par le membre de phrase " au grand public. ".
CHAPITRE 18. - Modification du décret du 17 mai 2024 modifiant le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, en ce qui concerne l'accompagnement dans le cadre de l'adoption internationale et le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial et le décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015, en ce qui concerne l'introduction d'un trajet préalable commun placement familial-adoption
Article 69. Dans l'article 47 du décret du 17 mai 2024 modifiant le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, en ce qui concerne l'accompagnement dans le cadre de l'adoption internationale et le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial et le décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015, en ce qui concerne l'introduction d'un trajet préalable commun placement familial-adoption, la date " 31 décembre 2025 " est remplacée par la date " 1er janvier 2027 ".
CHAPITRE 19. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
Article 70. A l'article 45/1 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, inséré par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " les organes de direction " sont remplacés par les mots " l'assemblée générale " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot " triennal " est remplacé par le mot " quinquennal ".
Article 71. Dans l'article 45/2 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2018, entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" La subvention est accordée annuellement sur la base d'un plan stratégique quinquennal du forum des clients. ".
CHAPITRE 20. - Entrée en vigueur et champ d'application dans le temps
Article 72. Les articles 14 et 16 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2026.
L'article 30 produit ses effets le 1er septembre 2021.
L'article 34 entre en vigueur le 1er juin 2026.
L'article 42 entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Les articles 6, 43 et 51 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Les articles 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64 et 66 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2028.
L'article 56 produit ses effets le 1er juillet 2023.
L'article 68 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret du 5 mai 2023 sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.