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19 DECEMBRE 2025. - Décret-Programme accompagnant le budget 2026

Texte en vigueur a fecha 2025-12-30

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle des matières régionale et communautaire.

CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias

Section 1re. - Arrêt des subventions à l'asbl Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek

Article 2. Au chapitre 2 du Décret-programme du 30 juin 2023 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement budgétaire 2023, la section 3, qui se compose des articles 6 à 8, est abrogée.

Section 2. - Modification du décret du 15 juillet 2011 portant agrément et subventionnement du Mémorial de l'Emancipation flamande et de la Paix

Article 3. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 2011 portant agrément et subventionnement du Mémorial de l'Emancipation flamande et de la Paix, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'année " 2011 " est remplacée par l'année " 2026 " ;

2° les mots " trois cent quatre-vingt mille euros " sont remplacés par le montant " 202 000 euros ".

CHAPITRE 3. - Finances et Budget

Section 1re. - Réforme du régime avantageux des droits de donation et de succession pour les entreprises familiales

Article 4. Dans l'article 2.7.4.2.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 17 juillet 2015, 21 décembre 2018 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par le membre de phrase " , y compris les terrains à bâtir tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 1° /1 " ;

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° est complété par les phrases suivantes :

" Le taux réduit ne s'applique pas à la partie de la valeur des actions représentant les biens immobiliers visés au point 1°, dans la société familiale, ni aux participations d'au moins 10 % de la société familiale dans ses filiales.

Cette restriction ne s'applique pas aux sociétés familiales dont au moins 75 % du chiffre d'affaires sont générés par l'exercice d'une activité liée aux biens immobiliers visés au point 1°. " ;

3° au paragraphe 2, 2°, les phrases " Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan soit des comptes annuels approuvés dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa 1er, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa 2, d'au moins un des trois exercices précédant la date de décès du testateur :

a)

que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux ;

b)

que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux. Le bénéficiaire peut en fournir la preuve contraire.

Pour l'application de la description visée ci-dessus, il convient d'entendre par :

a)

rémunérations, charges sociales et pensions ; la valeur, inscrite au poste correspondant du compte de résultats des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'a pas pour obligation de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il s'agit de la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi ;

b)

terrains et bâtiments : la valeur, inscrite au bilan correspondant des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés. Si une société n'a pas pour obligation de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, on entend un poste similaire repris au poste des immobilisations corporelles ;

c)

actifs totaux : la valeur, inscrite au poste de bilan du total des actifs des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés ; " sont remplacées par la phrase " Pour une société dont au moins 75 % du chiffre d'affaires sont générés par l'exercice d'une activité liée à des biens immobiliers, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'exclusion de la restriction visée à l'art.7.4.2.2, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne s'applique qu'à condition que la société compte au moins un travailleur salarié, exprimé en unités à temps plein, au cours des trois années précédant le décès. ".

Article 5. Dans l'article 2.7.4.2.3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 2 avril 2021, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le taux réduit visé à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est applicable que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur, la société familiale continue à remplir les conditions visées à l'article 2.7.4.2.2, § 2, 2° ;

2° une activité de la société familiale est poursuivie sans interruption pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur ;

3° pour chacune des trois années à compter de la date du décès du testateur, des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés sont établis et, le cas échéant, publiés conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel se trouve le siège au moment du décès, qui ont également servi à justifier la déclaration d'impôt sur les revenus.

Les entreprises ou les sociétés dont le siège est situé en dehors de la Région flamande mais en Belgique, établissent et, le cas échéant, publient des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique au moment du décès ;

4° selon le cas :

a)

si la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion comparable : le capital ne diminue à aucun moment par le biais d'allocations ou de remboursements pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur ;

b)

si la société familiale a une forme de société pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit ne prévoit pas la notion de capital ou une notion comparable : à aucun moment pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur, les apports effectués ne diminuent pas par le biais d'allocations ou de remboursements sous le montant des apports effectués à la date du décès, comme il ressort des comptes annuels ;

5° le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date du décès du testateur. ".

Article 6. Dans l'article 2.7.4.2.4, § 1er et § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" En cas de non-respect de la condition telle que visée à l'article 2.7.4.2.3, § 2, 4°, les droits de succession sont dus au taux visé à l'article 2.7.4.1.1, sans application du taux réduit, sur le montant de la réduction du capital ou des apports effectués, multiplié par la base à laquelle le taux réduit a été appliqué, et divisé par la valeur de l'ensemble des parts de la société familiale à la date du décès du testateur. ".

Article 7. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, il est inséré un article 2.7.4.2.6, rédigé comme suit :

" Art. 2.7.4.2.6. Aux fins de l'application de l'article 2.7.4.2.2 et de l'article 2.7.4.2.3, § 1er, 2°, l'affectation ou la destination d'un bien immobilier doit être déterminée par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale si cette partie est soit un logement séparé, soit un département de production ou d'activités qui, en tout ou en partie, peut fonctionner séparément, soit une unité qui peut être séparée des autres biens ou parties qui constituent la parcelle. ".

Article 8. Dans l'article 2.8.6.0.3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 17 juillet 2015, 21 décembre 2018 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par le membre de phrase " , y compris les terrains à bâtir tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 1° /1 " ;

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par les phrases suivantes :

" L'exonération ne s'applique pas à la partie de la valeur des actions représentant les biens immobiliers visés au point 1°, dans la société familiale, ni aux participations d'au moins 10 % de la société familiale dans ses filiales.

Cette restriction ne s'applique pas aux sociétés familiales dont au moins 75 % du chiffre d'affaires sont générés par l'exercice d'une activité liée aux biens immobiliers visés au point 1°. " ;

3° au paragraphe 2, 2°, les phrases " Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan soit des comptes annuels dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa premier, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa deux, d'au moins un des trois exercices précédant la date de l'acte authentique de donation :

a)

que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux ;

b)

que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux. Le bénéficiaire peut en fournir la preuve contraire.

Pour l'application de la description visée ci-dessus, il convient d'entendre par :

a)

rémunérations, charges sociales et pensions ; la valeur, inscrite au poste correspondant du compte de résultats des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'a pas pour obligation de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il s'agit de la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi ;

b)

terrains et bâtiments : la valeur, inscrite au poste similaire du compte de résultats des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés. Si une société n'a pas pour obligation de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, on entend un poste similaire repris au poste des immobilisations corporelles ;

c)

actifs totaux : la valeur, inscrite au poste de bilan du total des actifs des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés ; " sont remplacées par la phrase " Pour une société dont au moins 75 % du chiffre d'affaires sont générés par l'exercice d'une activité liée à des biens immobiliers, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'exclusion de la restriction visée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne s'applique qu'à condition que la société compte au moins un travailleur salarié, exprimé en unités à temps plein, au cours des trois années précédant l'acte authentique de donation. ".

Article 9. Dans l'article 2.8.6.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 2 avril 2021, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'exonération visée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est applicable que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° la société familiale continue à répondre, pendant une durée de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation aux conditions visées à l'article 2.8.6.0.3, § 2, 2° ;

2° une activité de la société familiale est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ;

3° pour chacune des trois années à compter de la date de l'acte authentique de donation, des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés sont établis et, le cas échéant, publiés conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel se trouve le siège à la date de l'acte authentique de donation, qui ont également servi à justifier la déclaration d'impôt sur les revenus.

Les entreprises ou les sociétés dont le siège est situé en dehors de la Région flamande mais en Belgique, établissent et, le cas échéant, publient des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique à la date de l'acte authentique de donation ;

4° selon le cas :

a)

si la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion comparable : le capital ne diminue à aucun moment par le biais d'allocations ou de remboursements pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ;

b)

si la société familiale a une forme de société pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit ne prévoit pas la notion de capital ou une notion comparable : à aucun moment pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation, les apports effectués ne diminuent pas par le biais d'allocations ou de remboursements sous le montant des apports effectués jusqu'à la date de l'acte authentique de donation, comme il ressort des comptes annuels ;

5° le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation. ".

Article 10. Dans l'article 2.8.6.0.7, § 1er et § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" En cas de non-respect de la condition visée à l'article 2.8.6.0.6, § 2, 4°, les droits de donation sont dus au taux visé à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération sur le montant de la réduction du capital ou des apports effectués, multiplié par la base à laquelle l'exonération a été appliquée, et divisé par la valeur de l'ensemble des parts de la société familiale à la date de l'acte authentique de donation. ".

Article 11. L'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2023, le point b) est complété par un point 8), rédigé comme suit :

" 8) un rapport émis par un réviseur d'entreprises, qui n'est pas le commissaire, ou un comptable certifié. Le rapport est daté et signé avant la date de dépôt de la déclaration de succession pour chaque société familiale. Le rapport comprend tous les éléments suivants :

i)

le nom et le prénom du réviseur d'entreprises ou du comptable, le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, ou le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 29 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;

ii) le nom et le prénom, le numéro de registre national et l'adresse du demandeur ou, s'il y en a plusieurs, des demandeurs ;

iii) le nom et le numéro d'entreprise de la société familiale pour laquelle le taux réduit est demandé ;

iv) la valeur de vente de la pleine propriété des actions héritées de la société familiale, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable ;

v)

la valeur de vente et l'énumération des biens immobiliers utilisés ou destinés à l'habitation, y compris les terrains à bâtir tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 1° /1, du présent code, sur lesquels la société familiale ou ses filiales détiennent des droits réels, ainsi que la nature de ces droits réels. La mention contient les données cadastrales, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle et le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identifiant cadastral détaillé d'une propriété privée ;

vi) la partie de la valeur, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable, visée au point iv), déterminée par la valeur de vente des biens immobiliers, visée au point v), dans la société familiale, ou dans des participations d'au moins 10 % de la société familiale dans ses filiales ;

vii) la différence entre la valeur de vente visée au point iv), et la valeur de vente visée au point vi) ;

viii) la justification de la manière dont le réviseur d'entreprises ou le comptable a déterminé les valeurs de vente visées aux points iv), vi) et vii), en indiquant la méthode d'évaluation utilisée ;

ix) la date de référence pour l'évaluation de la valeur visée aux points iv) et v), à savoir la date du décès du testateur ; ".

Article 12. Dans l'article 3.12.3.0.1, § 5, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° un rapport émis par un réviseur d'entreprises, qui n'est pas le commissaire, ou un comptable certifié. Le rapport est signé et daté avant la date de l'acte authentique de donation pour chaque société familiale. Le rapport mentionne l'ensemble des données suivantes :

a)

le nom et le prénom du réviseur d'entreprises ou du comptable certifié, le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, et le numéro d'inscription au registre public visé à l'article 29 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;

b)

le nom et le prénom, le numéro de registre national et l'adresse du demandeur ou, s'il y en a plusieurs, des demandeurs ;

c)

le nom et le numéro d'entreprise de la société familiale pour laquelle l'exonération est demandée ;

d)

la valeur de vente de la pleine propriété des actions données de la société familiale, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable ;

e)

la valeur de vente et l'énumération des biens immobiliers utilisés ou destinés à l'habitation, y compris les terrains à bâtir tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 1° /1, du présent code, sur lesquels la société familiale ou ses filiales détiennent des droits réels, ainsi que la nature de ces droits réels. La mention contient les données cadastrales, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle et le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identifiant cadastral détaillé d'une propriété privée ;

f)

la partie de la valeur, telle qu'estimée par le réviseur d'entreprises ou le comptable, visée au point d), déterminée par la valeur de vente des biens immobiliers, visée au point e), dans la société familiale, ou dans des participations d'au moins 10 % de la société familiale dans ses filiales ;

g)

la différence entre la valeur de vente visée au point d), et la valeur de vente visée au point f) ;

h)

la justification de la manière dont le réviseur d'entreprises ou le comptable a déterminé les valeurs de vente visées aux points d), f) et g), en indiquant la méthode d'évaluation utilisée ;

i)

la date de référence pour l'évaluation de la valeur visée aux points d) et f), à savoir la date à laquelle la valeur des actions est déterminée. ".

Article 13. Dans le titre 3, chapitre 21, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 2 avril 2021, avant l'article 3.21.0.0.1, qui devient l'article 3.21.0.0.1/1, il est inséré un nouvel article 3.21.0.0.1, rédigé comme suit :

" Art. 3.21.0.0.1. § 1er. Avant la déclaration et au plus tard avant l'expiration du délai de déclaration visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, et à l'article 3.3.1.0.6, les héritiers, légataires universels, donataires et toute personne tenue de déposer une déclaration de succession peuvent introduire une demande auprès de l'entité compétente de l'administration flamande afin d'obtenir une attestation confirmant, sur la base des données fournies par le demandeur, la valorisation visée à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, b), 8), iv), vi) et vii).

La demande contient les données et documents visés à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, b).

Une attestation de valorisation ne peut être obtenue que si la demande est introduite dans les trente jours suivant la date du rapport visé à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, b), 8).

§ 2. L'entité compétente de l'administration flamande délivre l'attestation visée au paragraphe 1er, dans les soixante jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe 1er.

Si la demande visée au paragraphe 1er, ne contient pas toutes les données ou tous les documents visés à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, b), l'entité compétente de l'administration flamande le notifie avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, en précisant les données ou les documents manquants. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa 1er, est suspendu à compter de la date d'envoi de cette notification jusqu'à la date à laquelle l'entité compétente de l'administration flamande a reçu les données ou documents manquants.

L'attestation visée au paragraphe 1er, est contraignante pour l'entité compétente de l'administration flamande et sert à calculer les droits de succession. ".

Article 14. Dans l'article 3.21.0.0.1/1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, modifié par le décret du 2 avril 2021 et renuméroté par le présent décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le membre de phrase " et que, le cas échéant, la valorisation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 5, alinéa 2, 5°, d), f) et g), confirme à la date de référence visée à l'article 3.12.3.0.1, § 5, alinéa 2, 5°, i), sur la base des données fournies par le demandeur. " ;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Une attestation de valorisation préalable ne peut être obtenue que si la demande est introduite dans les trente jours suivant la date de référence visée à l'article 3.12.3.0.1, § 5, alinéa 2, 5°, i). " ;

3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " nonante jours " sont remplacés par les mots " soixante jours " ;

4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" L'attestation visée au paragraphe 1er, est valable 60 jours à partir de la date de la décision finale et est contraignante pour l'entité compétente de l'administration flamande. ".

Article 15. Si l'acte authentique de donation est passé entre le 1er janvier 2026 et le 31 mars 2026, le délai pour soumettre un rapport tel que visé à l'article 3.12.3.0.1, § 5, alinéa 2, 5°, est prolongé de soixante jours.

Si le rapport visé à l'article 3.12.3.0.1, § 5, alinéa 2, 5°, est établi après l'acte authentique, par dérogation à l'article 3.12.3.0.1, § 5, alinéa 2, 5°, i), la date de l'acte authentique de donation est mentionnée dans le rapport comme date de référence pour l'évaluation de la valeur.

Section 2. - Modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne l'introduction dans les droits de succession d'une réduction pour personne célibataire et le renforcement de l'exonération en faveur du partenaire survivant

Article 16. L'article 2.7.3.2.12 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 6 juillet 2018 et 9 décembre 2022, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Si une personne porteuse d'un handicap telle que visée au paragraphe 1er, est soumise entièrement ou partiellement au taux visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er, le montant de l'abattement est d'abord affecté à la partie de l'acquisition soumise au taux visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er, et, à l'épuisement de cette partie, à la base imposable sur laquelle le taux réduit est calculé, en application de l'article 2.7.4.2.5. ".

Article 17. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, il est inséré un article 2.7.4.2.5, rédigé comme suit :

" Art. 2.7.4.2.5. § 1er. Par dérogation à l'article 2.7.4.1.1, § 1er, le taux des droits de succession est réduit pour les acquisitions visées au tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er :

1° à 3 % pour la partie de l'acquisition nette inférieure ou égale à 50 000 € ;

2° à 9 % pour la partie de l'acquisition nette supérieure à 50 000 € et qui n'excède pas 100 000 €.

Le taux réduit s'applique à une acquisition nette jusqu'à un maximum de 100 000 euros par succession.

La partie de l'acquisition nette qui excède le maximum visé à l'alinéa 2, est soumise au taux pour les acquisitions visées au tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er.

Le taux réduit visé à l'alinéa 1er, n'est applicable que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° à la date de l'ouverture de la succession, le testateur n'a pas de partenaire tel que visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 4°, ni de parents en ligne directe ou de personnes assimilées telles que visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 5° ;

2° le testateur a désigné sans équivoque, dans un testament non révoqué, une ou plusieurs personnes physiques qui peuvent demander l'application du taux réduit.

Si une seule personne physique est désignée par le testateur conformément à l'alinéa 4, 2°, le taux réduit visé à l'alinéa 1er, s'applique exclusivement à tout ou partie de l'acquisition nette de cette personne.

Si plusieurs personnes physiques ont été désignées par le testateur conformément à l'alinéa 4, 2°, le taux réduit visé à l'alinéa 1er, est appliqué aux acquisitions nettes de ces personnes.

Si le total des acquisitions nettes visées à l'alinéa 6, est supérieur au montant maximal de 100 000 euros, le taux réduit est appliqué à ce montant maximal. Le maximum est réparti proportionnellement aux acquisitions nettes personnelles par rapport aux acquisitions nettes globales, à moins que le testateur n'ait prévu une répartition différente.

§ 2. Si l'acquisition nette visée au paragraphe 1er, comprend des biens exonérés conformément à l'article 2.7.6.0.5, la partie exonérée est répartie proportionnellement entre la partie de l'acquisition nette soumise au taux visé au paragraphe 1er, et la partie de l'acquisition nette soumise au taux visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er.

§ 3. La partie de l'acquisition nette à laquelle s'applique le taux réduit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est appliquée en priorité à la partie de l'acquisition à laquelle s'applique le taux visé dans le tableau II de l'article 2.7.4.1.1, § 1er, et ensuite à la partie de l'acquisition à laquelle s'applique le taux visé à l'article 2.7.4.2.2. ".

Article 18. Dans l'article 2.7.5.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2021 et modifié par le décret du 9 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : " Le testament est daté avant le 1er janvier 2026. " ;

2° il est ajouté un alinéa 8 rédigé comme suit :

" La réduction visée à l'alinéa 1er, n'est pas appliquée si le taux réduit visé à l'article 2.7.4.2.5, § 1er, alinéa 1er, est appliqué à la même succession. ".

Article 19. Dans l'article 2.7.6.0.6, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, le montant " 50.000 euros " est remplacé par le montant " 75 000 euros ".
Article 20. L'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa 1er, 14°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2023, est complété par un point o), rédigé comme suit :

" o) le taux réduit visé à l'article 2.7.4.2.5, § 1er, alinéa 1er ; ".

Section 3. - Introduction d'une régularisation fiscale flamande et modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Article 21. Dans la présente section, on entend par :

1° déclarant : la personne physique ou la personne morale qui introduit une déclaration de régularisation, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un mandataire ;

2° droits de succession : l'impôt qui a été ou est prélevé en application du titre 2, chapitre 7, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

3° montants fiscalement prescrits : les sommes, valeurs ou capitaux sur lesquels les droits de succession ne peuvent plus être prélevés ou la taxe d'enregistrement ne peut plus être prélevée pour le déclarant par l'application de l'article 3.3.3.0.1 ou 5.0.0.0.11 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 au moment de l'introduction de la déclaration de régularisation ;

4° taxe d'enregistrement : la taxe qui a été ou est prélevée en application du titre 2, chapitres 8 à 11 inclus, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

5° déclaration de régularisation : la déclaration introduite auprès du Service flamand des Impôts de montants fiscalement prescrits ou non qui sont ou auraient dû être soumis aux droits de succession ou à la taxe d'enregistrement, dans le but d'obtenir une attestation de régularisation, à condition que le prélèvement de régularisation visé dans la présente section, soit payé ;

6° prélèvement de régularisation : le montant total de la somme due en vertu de la régularisation ;

7° Service flamand des Impôts : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence " Vlaamse Belastingdienst " (Service flamand des Impôts).

Article 22. La présente section s'applique uniquement aux déclarations de régularisation :

1° introduites auprès du Service flamand des Impôts au 31 décembre 2029 au plus tard ;

2° relatives à des infractions commises avant le 1er juillet 2025 à l'encontre de la réglementation en matière de droits de succession ou de taxe d'enregistrement.

Article 23. § 1er. Les montants fiscalement non prescrits qui n'ont pas été soumis aux droits de succession et qui font l'objet d'une déclaration de régularisation pour les droits de succession, sont soumis à un prélèvement de régularisation forfaitaire de :

1° 40 % pour une acquisition en ligne directe ou entre partenaires ;

2° 75 % pour une acquisition autre qu'une acquisition en ligne directe ou entre partenaires.

A l'alinéa 1er, on entend par :

1° partenaire : un partenaire tel que visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 4°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

2° acquisition en ligne directe : une acquisition en ligne directe telle que visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 6, 5°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

§ 2. Les montants fiscalement prescrits qui n'ont pas été soumis aux droits de succession et qui font l'objet d'une déclaration de régularisation pour les droits de succession, sont soumis à un prélèvement de régularisation forfaitaire de 40 %, lorsque la déclaration de régularisation est introduite en 2026, et à un taux de 42 %, 44 % ou 45 %, lorsque la déclaration de régularisation est introduite respectivement en 2027, 2028 ou 2029.

§ 3. Les montants fiscalement non prescrits qui n'ont pas été soumis à la taxe d'enregistrement, et qui font l'objet d'une déclaration de régularisation pour la taxe d'enregistrement, sont soumis à un prélèvement de régularisation forfaitaire de 25 %.

§ 4. Les montants fiscalement prescrits qui n'ont pas été soumis à la taxe d'enregistrement et qui font l'objet d'une déclaration de régularisation pour la taxe d'enregistrement, sont soumis à un prélèvement de régularisation forfaitaire de 40 %, lorsque la déclaration de régularisation est introduite en 2026, et à un taux de 42 %, 44 % ou 45 %, lorsque la déclaration de régularisation est introduite respectivement en 2027, 2028 ou 2029.

§ 5. Pour le calcul du prélèvement de régularisation, le montant déclaré dans une déclaration de régularisation des droits de succession peut être diminué du montant d'un prélèvement payé en application d'une loi fédérale prévoyant un système de régularisation fiscale. La réduction n'est possible que si le prélèvement payé est calculé sur des revenus régularisés ou des capitaux obtenus ou acquis par le testateur.

La réduction visée à l'alinéa 1er, ne peut pas être combinée, pour le même prélèvement de régularisation payé, avec une déduction telle que visée à l'article 2.7.3.4.1, alinéa 4, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

La réduction visée à l'alinéa 1er, est demandée au plus tard lors de l'introduction de la déclaration de régularisation des droits de succession.

§ 6. Hormis en cas de l'application de la réduction visée au paragraphe 5, lors du calcul du prélèvement de régularisation selon les taux visés aux paragraphes 1er à 4, aucune réduction, exemption ou autre mesure de faveur ne peut être accordée ou appliquée.

Article 24. Le paiement du prélèvement de régularisation calculé conformément à l'article 23 a pour conséquence que les montants déclarés et ainsi régularisés ne sont ou ne peuvent plus être soumis aux droits de succession, ou à la taxe d'enregistrement, en ce compris les majorations d'impôts et les intérêts de retard.

Si la réduction visée à l'article 23, § 5, a été appliquée, l'alinéa 1er s'applique au montant total déclaré, avant l'application de cette réduction.

Article 25. La déclaration de régularisation est introduite auprès du Service flamand des Impôts au moyen d'un formulaire de déclaration mis à disposition par le Service flamand des Impôts. Le formulaire de déclaration mentionne le nom du déclarant et, le cas échéant, celui du mandataire ainsi que les montants à régulariser. La déclaration complétée est datée et signée par le déclarant ou, le cas échéant, par son mandataire.

La déclaration de régularisation est accompagnée d'une déclaration concise sur le système de fraude comprenant l'ensemble des éléments suivants :

1° l'origine des montants à régulariser ;

2° le moment auquel les montants à régulariser auraient dû être soumis aux droits de succession ou à la taxe d'enregistrement ;

3° les comptes financiers utilisés pour les montants à régulariser.

La déclaration de régularisation est également accompagnée des pièces justificatives requises permettant de déterminer lequel des taux visés à l'article 23, peut être appliqué.

Si les déclarants demandent l'application de la possibilité de réduction de la base d'imposition visée à l'article 23, § 5, du présent décret, les requérants soumettent également l'attestation de régularisation adressée au déclarant ou au mandataire en application des dispositions d'une loi fédérale prévoyant un système de régularisation fiscale. La preuve que les revenus régularisés ont été acquis ou obtenus par le testateur est également jointe.

Les pièces sous-jacentes peuvent être introduites jusqu'à six mois après l'introduction de la déclaration de régularisation. Le Service flamand des Impôts a la possibilité d'examiner les pièces sous-jacentes qui accompagnent la déclaration de régularisation et qui sont relatives aux montants régularisés, en vue de leur concordance avec les données de la déclaration de régularisation.

Les pièces introduites à la suite d'une déclaration de régularisation et qui ne sont pas relatives aux montants à régulariser sont réputées ne pas faire partie de la déclaration de régularisation.

Article 26. Le déclarant est tenu de démontrer par écrit quelle partie du montant déclaré a été soumise au régime fiscal ordinaire, le cas échéant. La partie des montants dont le déclarant ne peut démontrer qu'elle a été soumise au régime fiscal ordinaire doit être régularisée.

La preuve écrite visée à l'alinéa 1er, est jointe à la déclaration et, le cas échéant, complétée par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins.

Le déclarant est tenu de démontrer par écrit que les montants déclarés concernent uniquement les impôts entrant dans le champ d'application du présent décret.

La preuve écrite visée à l'alinéa 3, est complétée, si nécessaire, par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins.

Sans préjudice de l'application de l'article 29, ne peuvent pas être régularisés les sommes, valeurs ou capitaux pouvant être liés :

1° au terrorisme ou au financement du terrorisme ;

2° à la criminalité organisée ;

3° au trafic illicite de stupéfiants ;

4° au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises en ce compris les mines antipersonnel et/ou les sous-munitions ;

5° au trafic de main-d'oeuvre clandestine ;

6° à la traite des êtres humains ;

7° à l'exploitation de la prostitution ;

8° à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances ;

9° au trafic illicite d'organes ou de tissus humains ;

10° à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne ;

11° au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption ;

12° à la criminalité environnementale grave ;

13° à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque ;

14° à la contrefaçon de biens ;

15° à la piraterie ;

16° aux délits boursiers ;

17° à un appel public irrégulier à l'épargne ou à la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément ;

18° à une escroquerie, une prise d'otages, un vol ou une extorsion ou à une infraction liée à l'état de faillite.

Article 27. Après avoir reçu la déclaration de régularisation, le Service flamand des Impôts informe par écrit le déclarant ou son mandataire de la recevabilité de celle-ci. Le Service flamand des Impôts informe également le déclarant du montant du prélèvement de régularisation dû.

Aucune réclamation ni exonération d'office n'est possible contre ou pour ce prélèvement de régularisation.

Le paiement du prélèvement de régularisation doit s'opérer définitivement et sans aucune réserve dans les quinze jours suivant la date d'envoi de l'accusé de réception fixant le prélèvement dû visé à l'alinéa 1er. Après paiement, le prélèvement de régularisation est considéré comme définitivement acquis.

Après réception par le Service flamand des Impôts du paiement définitif et sans aucune réserve visé à l'alinéa 2, le Service flamand des Impôts envoie au déclarant ou à son mandataire une attestation de régularisation contenant les informations suivantes :

1° le nom du déclarant et, le cas échéant, du mandataire ;

2° le montant du prélèvement de régularisation ;

3° l'impôt auquel les montants déclarés auraient dû être soumis ;

4° les montants régularisés ;

5° le montant de la réduction, si la réduction visée à l'article 23, § 5, a été appliquée.

Dès que l'attestation de régularisation visée à l'alinéa 3, a été transmise au déclarant ou à son mandataire, le Service flamand des Impôts communique à la Cellule de traitement des informations financières instaurée par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, une copie de l'attestation de régularisation ainsi que les données visées à l'article 25 du présent décret.

Les membres du personnel du Service flamand des Impôts en charge du traitement des déclarations de régularisation sont tenus au secret professionnel tel que visé à l'article 3.19.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

Article 28. Ni la déclaration de régularisation, ni le paiement du prélèvement de régularisation dû en vertu de la déclaration de régularisation, ni l'attestation de régularisation visée à l'article 27 du présent décret, ne produisent d'effets si :

1° les montants mentionnés dans la déclaration de régularisation proviennent d'une infraction visée à l'article 505 du Code pénal, sauf si les revenus ont été acquis exclusivement par les infractions visées aux articles 3.15.3.0.1 et 3.15.3.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

2° les montants indiqués dans la déclaration de régularisation proviennent d'une infraction au sens de l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, à l'exception :

a)

du délit visé à l'article 4, 23°, k), de la loi précitée ;

b)

du délit d'abus de confiance visé à l'article 4, 23°, v), de la loi précitée ;

c)

du délit d'abus de biens sociaux visé à l'article 4, 23°, w), de la loi précitée ;

3° avant l'introduction de la déclaration de régularisation, le déclarant a été informé par écrit par une instance judiciaire belge d'actes d'instruction spécifiques en cours ou par le Service flamand des Impôts d'une majoration d'impôts ou d'une amende administrative telle que visée au titre 3, chapitre 18, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

4° à la date d'entrée en vigueur du présent décret, une déclaration de régularisation pour la même succession ou le même acte juridique a déjà été introduit(e) pour le même déclarant.

Article 29. § 1er. Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions visées aux articles 3.15.3.0.1 et 3.15.3.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, ou d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, si elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement de ces infractions ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction d'une déclaration de régularisation d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions, et si elles ont effectué une déclaration de régularisation conformément au présent décret et ont payé le prélèvement de régularisation dû en vertu de ladite déclaration de régularisation.

§ 2. Pour toutes les infractions autres que celles visées au paragraphe 1er, les personnes visées au paragraphe 1er, peuvent toujours faire l'objet de poursuites pénales.

Les personnes qui se sont rendues coupables des infractions visées dans les articles 193 à 197, 491, 492bis et 489 à 490bis du Code pénal, l'article XV.75 du Code de droit économique, l'article 11 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, les dispositions pénales du Code des sociétés, et qui ont été commises en vue de commettre ou de faciliter les infractions visées au paragraphe 1er, ou qui en résultent, restent pour ces infractions exonérées de sanction, si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration de régularisation d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions, et si elles ont effectué une déclaration de régularisation conformément au présent décret et ont payé le prélèvement de régularisation dû en vertu de ladite déclaration de régularisation.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux coauteurs et complices qui n'ont pas déposé de déclaration de régularisation.

§ 3. Les dispositions visées aux paragraphes 1er et 2, ne portent pas atteinte aux droits de tiers.

§ 4. Les membres du personnel du Service flamand des Impôts qui traitent les déclarations de régularisation ne sont pas soumis à l'obligation de signalement telle que visée à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne les informations obtenues lors du traitement des déclarations de régularisation.

Article 30. Dans les limites visées à l'article 24, et dans la mesure où l'article 28 ne s'applique pas, une attestation de régularisation peut être utilisée comme moyen de preuve à l'encontre de tout service public.
Article 31. L'article 2.7.3.4.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Le montant du prélèvement de régularisation perçu et payé en exécution d'une loi fédérale prévoyant un système de régularisation fiscale est assimilé à une dette du testateur telle que visée à l'alinéa 1er, 1°. Cette dette n'est admise au passif de la succession que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

1° les revenus ou capitaux régularisés et les actifs en question qui ont généré ces revenus ont été déclarés dans une déclaration de succession ;

2° les revenus et les montants indiqués dans la déclaration de régularisation et pour lesquels le prélèvement de régularisation a été payé ont été obtenus ou acquis par le testateur. ".

Article 32. L'article 31 s'applique aux prélèvements de régularisation perçus et payés en vertu d'une loi fédérale prévoyant un système de régularisation fiscale, quelle que soit la date d'ouverture de la succession.
Article 33. Le Service flamand des Impôts peut traiter des données à caractère personnel afin d'assurer la perception correcte du prélèvement de régularisation.

Le Service flamand des Impôts est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), aux fins du traitement des données à caractère personnel, figurant à l'alinéa 1er.

Les articles 3.23.1.0.2 à 3.12.1.0.4, et les articles 3.23.4.0.1 à 3.23.5.0.3 du Code flamand de la Fiscalité s'appliquent par analogie au traitement des données relatives au prélèvement de régularisation.

Section 4. - Modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en ce qui concerne les conditions d'application au taux réduit du droit de vente de l'habitation unique propre

Article 34. Dans l'article 2.9.4.2.11 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " les contrats d'acquisition pure, aux termes desquels une " est remplacé par le membre de phrase " les contrats d'acquisition pure d'une pleine propriété, aux termes desquels exclusivement une " ;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, point 2°, est ajouté le membre de phrase " , et de conserver cette inscription pendant une période ininterrompue d'au moins un an ".

Section 5. - Suppression de l'exonération de taxe de circulation annuelle et de taxe de circulation pour les véhicules équipés exclusivement d'un moteur électrique ou à l'hydrogène

Article 35. Dans l'article 2.2.4.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 9 décembre 2022, est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit :

" § 9. Pour tous les véhicules visés dans le présent article, à l'exception de ceux visés aux paragraphes 4 et 6, équipés exclusivement d'un moteur électrique ou à l'hydrogène et immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2025, la taxe s'élève à 93,60 euros.

Cette disposition s'applique aux véhicules :

1° de sociétés, d'entreprises publiques autonomes et d'associations sans but lucratif exerçant des activités de leasing ;

2° de personnes physiques et morales, autres que celles visées au 1°. ".

Article 36. Dans l'article 2.2.4.0.3, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " et à l'article 2.2.4.0.1, § 9, " est inséré entre le membre de phrase " visées à l'article 2.2.4.0.1, § 7, " et le membre de phrase " ainsi que la taxe, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 1er " ;

2° la phrase suivante est ajoutée :

" Pour l'application de l'indexation, le montant visé à l'article 2.2.4.0.1, § 9, est le montant en vigueur tel qu'il était d'application au 1er juillet 2025. ".

Article 37. Dans l'article 2.2.6.0.6 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " et immatriculés au plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière au 31 décembre 2025 " est inséré entre les mots " à l'hydrogène " et les mots " ne sont pas " ;

2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" L'exonération visée à l'alinéa 1er, est également accordée pour les véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2025 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et par la suite au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° le véhicule a été commandé avant le 6 octobre 2025 ;

2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2026 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :

a)

soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

b)

les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. ".

Article 38. L'article 2.3.4.1.1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2020, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe pour les véhicules équipés exclusivement d'un moteur électrique ou à l'hydrogène et immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2025, s'élève à 61,50 euros. ".

Article 39. L'article 2.3.4.2.1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 3, la taxe pour les véhicules équipés exclusivement d'un moteur électrique ou à l'hydrogène et immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2025, s'élève à 61,50 euros. ".

Article 40. Dans l'article 2.3.6.0.2 du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " et immatriculés au plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière au 31 décembre 2025 " est inséré entre les mots " à l'hydrogène " et les mots " ne sont pas " ;

2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'exonération visée à l'alinéa 1er, est également accordée pour les véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2025 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et par la suite au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° le véhicule a été commandé avant le 6 octobre 2025 ;

2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2026 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :

a)

soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

b)

les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. ".

Section 6. - Mécanisme de contrôle de l'utilisation (correcte) des fonds publics

Article 41. L'article 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, modifié par le décret du 1er juillet 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 76. § 1er. Les articles 11 à 14 inclus de la Loi fixant les dispositions générales s'appliquent aux subventions octroyées par une entité de l'autorité de l'entité fédérée flamande ou par une autre personne morale qui bénéficie directement ou indirectement d'une subvention de la Communauté flamande.

§ 2. La comptabilité tenue par le bénéficiaire de la subvention est organisée de manière à ce que l'utilisation de la subvention puisse faire l'objet d'un contrôle financier par le fournisseur de la subvention ou par les acteurs de contrôle visés à l'article 50.

§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi fixant les dispositions générales, est tenu de rembourser le montant de la subvention, dans tous les cas suivants et sans délai, le bénéficiaire de la subvention qui :

1° ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ;

2° n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ;

3° fait obstacle au contrôle visé à l'article 76/3 du présent Code ;

4° est déjà bénéficiaire d'une subvention produisant les mêmes effets sur la base des mêmes pièces justificatives.

L'application de l'alinéa 1er, 4°, ne fait pas obstacle au cofinancement dans le cadre duquel les différents acteurs financent chacun une partie du coût total.

§ 4. Dans le cadre d'un contrôle de l'utilisation des fonds octroyés, le subventionneur peut, éventuellement sur proposition d'un acteur de contrôle, apporter une correction financière au montant de la subvention en cas de constatation de manquements ou d'irrégularités concernant :

1° la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses arrêtés d'exécution, si elle est d'application ;

2° la réglementation supranationale en matière d'aides d'Etat, si d'application.

Le Gouvernement flamand détermine le montant de la correction financière et les modalités correspondantes.

§ 5. Aucune justification fonctionnelle ou financière de l'utilisation de cotisations statutaires versées par les entités de l'autorité de l'entité fédérée flamande à des organisations interrégionales, intercommunautaires, nationales ou internationales n'est requise, sauf stipulation contraire lors de l'affiliation. ".

Article 42. Dans l'article 76/2, alinéa 1er, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, inséré par le décret du 1er juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° les indicateurs permettant une évaluation substantielle et financière de la subvention à mi-parcours, à la fin de la durée de l'activité pour laquelle la subvention est octroyée, et lors de l'évaluation politique visée à l'article 76/1 ; " ;

2° un point 14° est ajouté, rédigé comme suit :

" 14° sans préjudice de l'application de l'article 75, alinéas 2 et 3, l'exclusion ou l'admission d'une constitution de réserve et les conditions y afférentes. ".

Section 7. - Transposition du cadre budgétaire européen (Gouvernance économique)

Article 43. Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2024/1265 du Conseil du 29 avril 2024 modifiant la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres.
Article 44. Dans l'article 2 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, modifié par le décret du 1er juillet 2022, les points 20°, 33° et 44° sont abrogés.
Article 45. Dans l'article 10, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " pour l'ensemble de la législature " sont insérés entre les mots " qu'il poursuit " et les mots " et fixe les mesures " ;

2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand établit ses plans budgétaires annuels et pluriannuels sur la base des prévisions macroéconomiques les plus récentes de l'Institut des Comptes nationaux, visées à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, et des prévisions budgétaires réalistes de l'instance compétente. Les divergences éventuelles par rapport aux prévisions macroéconomiques de l'Institut des Comptes nationaux sont explicitement indiquées et justifiées dans l'explication générale. " ;

3° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase " l'alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " l'alinéa 3 " ;

4° les alinéas 4, 5 et 6 existants, qui deviennent les alinéas 5, 6 et 7, sont remplacés par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand contribue à la préparation et, le cas échéant, à la révision du plan budgétaire et structurel national à moyen terme, tel que prévu dans le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance. " ;

5° l'alinéa 7 existant, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand traduit l'objectif budgétaire de l'entité fédérée flamande en perspective annuelle dans le projet de plan budgétaire. Le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand, au plus tard le 2 octobre précédant l'année budgétaire, le projet de plan budgétaire flamand. ".

Article 46. L'article 29, alinéa 1er, du même décret, est complété par la phrase suivante :

" La comptabilité est établie de manière à générer les données de transaction nécessaires à l'élaboration des données selon le système européen des comptes nationaux et régionaux. ".

Article 47. Dans l'article 42, § 1er/1, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2022, les mots " européennes et " sont insérés entre les mots " des règles " et les mots " internationales de rapportage ".
Article 48. Dans le même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 1er juillet 2022, il est inséré un article 44/2, rédigé comme suit :

" Art. 44/2. Le Gouvernement flamand rend compte de l'exécution du budget flamand et des engagements flamands en matière de réforme et d'investissement dans la contribution flamande au rapport d'avancement annuel.

A l'alinéa 1er, on entend par rapport d'avancement annuel : le rapport de la Belgique concernant la mise en oeuvre du plan budgétaire et structurel national à moyen terme visé à l'article 10, § 1er, alinéa 5, du présent décret, y compris la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil ainsi que les réformes et les investissements, établi conformément au chapitre V du règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil. ".

Article 49. Dans l'article 45 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " annuel intermédiaire ou complémentaire " sont remplacés par les mots " périodique et complémentaire " ;

2° à l'alinéa 2, le mot " intérimaires " est remplacé par les mots " périodiques et complémentaires ".

Section 8. - Coûts admissibles

Article 50. Dans le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 1er juillet 2022, il est inséré un article 75/1, rédigé comme suit :

" Art. 75/1. Les frais juridiques directement ou indirectement liés à l'ouverture de procédures judiciaires à l'encontre de l'autorité de l'entité fédérée flamande ne sont pas éligibles en tant que frais subventionnables. ".

CHAPITRE 4. - Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice

Section 1re. - Financement basé sur l'espace ouvert

Article 51. L'article 22 du Décret-programme du 20 décembre 2019 accompagnant le budget 2020, modifié par le décret du 14 juillet 2025, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" A partir de 2026, un taux de croissance annuel de 3,5 % est appliqué à la subvention de fonctionnement de l'année précédente. La subvention de fonctionnement est également structurellement augmentée de 35 millions d'euros à partir de 2026, de 10 millions d'euros supplémentaires à partir de 2027 et de 15 millions d'euros supplémentaires à partir de 2028. ".

Article 52. Dans l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " pour les années 2020 à 2025 " est inséré entre les mots " est répartie " et les mots " parmi les communes " ;

2° il est ajouté des alinéas 4 à 6, rédigés comme suit :

" A partir de 2026, la subvention générale de fonctionnement est répartie entre les communes selon le même pourcentage que la répartition de la subvention de fonctionnement pour l'année 2025.. En cas de fusion de communes, à partir de la deuxième année de la fusion, la subvention générale de fonctionnement est répartie entre les communes selon le même pourcentage que la répartition de la subvention de fonctionnement l'année de la fusion.

En cas de fusion de communes, à partir de 2026, la nouvelle commune reçoit, l'année de la fusion, une part de la subvention générale de fonctionnement égale à la somme des parts des communes à fusionner ou des parties de communes scindées l'année de la fusion, calculée conformément à l'alinéa 4, et à l'article 22, alinéa 4. Si la fusion s'accompagne de la scission d'une ou plusieurs communes, la part des communes à scinder dans l'année de la fusion est également scindée, dans la même proportion que les parts de superficie cadastrée d'espace ouvert des parties scindées.

L'alinéa 5 ne s'applique pas en cas de fusion avec une ville telle que visée à l'article 6, § 1er, 1°, a), b), c) et d), du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes. Les villes précitées sont exclues de la subvention générale de fonctionnement. ".

Section 2. - Financement des administrations locales : Fonds des communes - compensation supplémentaire d'Elia

Article 53. Dans l'article 19bis, § 1er, du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 18 décembre 2009, est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la dotation supplémentaire en 2026 s'élève à 41 500 000 euros. ".

Article 54. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2025, le chapitre IIIbis, comprenant les articles 19bis à 19quinquies, est abrogé.

Section 3. - Subvention pour les petites communes situées sur la frontière linguistique

Article 55. A partir de l'année budgétaire 2026, une subvention est inscrite au budget de la Région flamande pour les communes visées à l'article 8, alinéa 1er, de la loi coordonnée sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966, qui sont situées en Région flamande et comptent moins de 3 000 habitants.
Article 56. La subvention visée à l'article 55, est répartie de la manière suivante :

1° 3 % pour les communes de moins de 1000 habitants ;

2° 13,6 % pour les communes comptant entre 1 000 et 1999 habitants ;

3° 16,7 % pour les communes comptant entre 2000 et 2999 habitants ;

4° le montant restant est réparti en fonction du nombre d'habitants. La part de chaque commune est déterminée par rapport à la valeur relative du nombre d'habitants de chaque commune par rapport à la somme du nombre d'habitants de toutes les communes.

Le nombre d'habitants visé à l'alinéa 1er et à l'article 55, est déterminé sur la base des chiffres les plus récents publiés au Moniteur belge le 30 septembre de l'année budgétaire concernée.

Article 57. Le Gouvernement flamand détermine annuellement la part de chaque commune dans la subvention visée à l'article 55.
Article 58. La subvention visée à l'article 55, est versée aux communes au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire.
Article 59. La subvention visée à l'article 55, est affectée au financement général des communes visé à l'article 55, et est totalement exempte d'obligations de justification et de rapport.

Section 4. - Modification et abrogation du décret du 26 mai 2023 relatif au subventionnement dans le cadre des Pactes locaux énergie-climat et abrogation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023 portant exécution du décret du 26 mai 2023 relatif au subventionnement dans le cadre des Pactes locaux énergie-climat

Article 60. L'article 3 du décret du 26 mai 2023 relatif au subventionnement dans le cadre des Pactes locaux énergie-climat, est complété par un alinéa 2 et 3, rédigés comme suit :

" Les objectifs des Pactes locaux énergie-climat visés à l'alinéa 1er, comprennent l'ensemble des éléments suivants :

1° les administrations locales s'engagent à signer et à développer la Convention des Bourgmestres 2030 ou 2050 ;

2° les administrations locales s'engagent à réaliser des économies annuelles d'énergie primaire d'au moins 2,09 % dans leurs propres bâtiments par rapport à l'année de référence 2019 ;

3° les administrations locales s'engagent à réduire de 40 % les émissions de CO2 provenant de leurs propres bâtiments et infrastructures techniques d'ici 2030 par rapport à 2015 ;

4° les administrations locales s'engagent à remplacer l'éclairage public par des lampes LED d'ici au 31 décembre 2030 ;

5° les administrations locales s'engagent à accroître l'adhésion aux énergies renouvelables en n'introduisant pas de nouvelles taxes sur les installations d'énergies renouvelables et en n'augmentant pas les taxes existantes ;

6° les administrations locales s'engagent à élaborer des politiques locales en matière de chaleur et de démolition jusqu'au 31 décembre 2030 ;

7° les administrations locales s'engagent à planter un arbre supplémentaire par habitant jusqu'au 31 décembre 2030 ;

8° les administrations locales s'engagent à planter un demi-mètre supplémentaire de haies ou de jardins de façade par habitant jusqu'au 31 décembre 2030 ;

9° les administrations locales s'engagent à créer un espace vert naturel supplémentaire par tranche de 1000 habitants jusqu'au 31 décembre 2030 ;

10° les administrations locales s'engagent à réaliser 50 rénovations énergétiques organisées collectivement par tranche de 1000 unités de logement jusqu'au 31 décembre 2030 ;

11° les administrations locales s'engagent à prévoir un projet coopératif ou participatif en matière d'énergies renouvelables par tranche de 500 jusqu'au 31 décembre 2030, ce qui représente une capacité installée totale de 216 mégawatts ;

12° les administrations locales s'engagent à fournir un point d'accès pour un sous-système par tranche de 1000 habitants jusqu'au 31 décembre 2030 ;

13° les administrations locales s'engagent à installer une borne de recharge par tranche de 100 habitants jusqu'au 31 décembre 2030 ;

14° les administrations locales s'engagent à réaliser un mètre supplémentaire de piste cyclable nouvelle ou structurellement améliorée en plus par habitant d'ici jusqu'au 31 décembre 2030 ;

15° les administrations locales s'engagent à réaliser 1 m² de débétonnage par habitant jusqu'au 31 décembre 2030 ;

16° les administrations locales s'engagent à collecter 1 m³ supplémentaire d'eaux pluviales pour réutilisation, tamponnement et infiltration par habitant jusqu'au 31 décembre 2030.

Les objectifs inclus dans les Pactes locaux énergie-climat établis en vertu du présent décret cessent de produire leurs effets s'ils ne correspondent pas à la liste reprise à l'alinéa 2. ".

Article 61. Le décret du 26 mai 2023 relatif au subventionnement dans le cadre des Pactes locaux énergie-climat est abrogé, à l'exception de ce qui est mentionné à l'alinéa 2.

Les articles 6 et 7 du décret visé à l'alinéa 1er, restent d'application pour les subventions octroyées jusqu'à l'année budgétaire 2025 incluse.

L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023 portant exécution du décret du 26 mai 2023 relatif au subventionnement dans le cadre des Pactes locaux énergie-climat est abrogé, à l'exception de ce qui est indiqué à l'alinéa 4.

Les articles 2 et 3 de l'arrêté visé à l'alinéa 3, restent d'application pour les subventions octroyées jusqu'à l'année budgétaire 2025 incluse.

Section 5. - Fonds rural

Article 62. A partir de 2026, une subvention annuelle est inscrite au budget de la Région flamande au titre de financement général et de soutien aux communes rurales.
Article 63. Une liste des communes et de leur part de la subvention visée à l'article 62, figure à l'annexe 1rejointe au présent décret.
Article 64. La subvention visée à l'article 62, est versée intégralement aux communes visées à l'annexe 1re du présent décret, le 30 juin de chaque année budgétaire.
Article 65. La subvention visée à l'article 62, est affectée au financement général des communes au sens de l'annexe 1, et est totalement exempte d'obligations de justification et de rapport.
Article 66. Les règlements suivants sont abrogés :

1° le décret du 23 décembre 2016 réglant le fonctionnement et la répartition d'un "Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen" (Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux) ;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 portant exécution du décret du 23 décembre 2016 réglant le fonctionnement et la répartition d'un "Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen" (Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023.

Article 67. Le décret du 23 décembre 2016 réglant le fonctionnement et la répartition d'un "Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen" (Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux), tel qu'en vigueur au 31 décembre 2025, continue à s'appliquer aux subventions visées aux articles 6 à 14 du décret précité, qui ont été octroyées au plus tard au cours de l'année budgétaire 2025.

L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 portant exécution du décret du 23 décembre 2016 réglant le fonctionnement et la répartition d'un "Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen" (Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux), tel qu'en vigueur au 31 décembre 2025, continue à s'appliquer aux subventions visées aux articles 6 à 14 du décret précité, qui ont été octroyées au plus tard au cours de l'année budgétaire 2025.

Section 6. - Modification du Fonds Membres du personnel en congé pour mission

Article 68. L'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, remplacé par le décret du 21 novembre 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est complété par un paragraphe 11 et un paragraphe 12, rédigés comme suit :

" § 11. Toutes les recettes provenant des services payants en matière de marchés publics de l'Agence de Gestion des Infrastructures sont octroyées au fonds du ministère flamand de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice.

§ 12. Les ressources du fonds du ministère flamand de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice, obtenues sur la base du paragraphe 11, sont utilisées pour le paiement des traitements, des subventions-traitements et des frais de fonctionnement engagés dans le cadre des services payants en matière de marchés publics de l'Agence de Gestion des Infrastructures. ".

Section 7. - Subventionnement d'initiatives en matière de prestation d'aide et de services au profit des détenus

Article 69. L'article 12, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, est complété par la phrase suivante :

" Le Gouvernement flamand peut subventionner des initiatives à cette fin et peut préciser les modalités de cette subvention. ".

Section 8. - Fonds de Maintien flamand et rétribution de la Plateforme de Maintien flamande

Article 70. Un Fonds de Maintien flamand est créé.

Les produits et recettes suivants sont affectés au Fonds de Maintien flamand :

1° tous les produits provenant de la rétribution visée à l'article 83, § 6, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;

2° les recettes revenant à l'entité compétente pour le secteur politique Justice et Maintien conformément à l'article 73, alinéa 1er, du décret précité.

Les ressources du Fonds de Maintien flamand sont utilisées aux fins suivantes :

1° couvrir les dépenses liées au développement et à l'entretien :

a)

du classement numérique visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;

b)

du registre des sanctions administratives visé à l'article 77, alinéa 1er, du décret précité ;

c)

du registre des mesures visé à l'article 81, alinéa 1er, du décret précité ;

2° couvrir les dépenses liées au maintien du décret précité et de la réglementation flamande à laquelle il s'applique et qui sont engagées par l'entité compétente pour le secteur politique Justice et Maintien.

Article 71. Dans l'article 83, § 6, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut subordonner la consultation du registre des mesures visé à l'article 81, alinéa 1er, par le fonctionnaire instrumentant visé au paragraphe 4, et l'agent immobilier visé au paragraphe 5, au paiement d'une rétribution. ".

CHAPITRE 5. - Mobilité et Travaux publics

Article 72. Dans l'article 198 du Décret Navigation du 21 janvier 2022, modifié par le décret du 22 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° la date " 1er janvier 2026 " est remplacée par la date " 1er janvier 2028 " ;

2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut arrêter une date d'entrée en vigueur antérieure à la date visée à l'alinéa 1er. ".

CHAPITRE 6. - Environnement

Section 1. - La Région flamande octroie l'assurance logement garanti

Article 73. Dans l'article 4.61 du Code flamand du Logement de 2021, modifié par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le point 5° est abrogé ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le VWF assume, à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, les droits, obligations et pouvoirs de la Région flamande en ce qui concerne la prise en charge visée à l'alinéa 5.71 ;

3° à l'alinéa 4, le membre de phrase " la mission visée à l'alinéa 1, 5° " est remplacé à chaque fois par le membre de phrase " la prise en charge visée à l'article 5.71 " ;

4° les alinéas 5 et 6 sont abrogés.

Article 74. Dans l'article 4.62, alinéa 1er, du même code, modifié par les décrets des 23 décembre 2021 et 3 juin 2022, le point 5° est abrogé.
Article 75. Dans l'article 5.71 du même code, remplacé par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " l'entité adjudicatrice " sont remplacés par les mots " la Région flamande " ;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Si aucun marché public tel que visé à l'alinéa 2, ne peut être attribué, un service désigné par le Gouvernement flamand peut être chargé de la mission visée à l'alinéa 1er. " ;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le Gouvernement flamand désigne l'entité en charge du traitement des demandes pour être éligible à une prise en charge totale ou partielle du remboursement du principal et du paiement des intérêts des prêts hypothécaires. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de ce traitement.

Le Gouvernement flamand détermine une procédure d'appel interne auprès de l'entité visée à l'alinéa 1er, et une procédure de recours auprès du contrôleur visé à l'article 4.79. Le recours auprès du contrôleur n'est recevable que si la procédure d'appel interne a été suivie au préalable. ".

Article 76. Dans l'article 5.71/0, § 2, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 21 avril 2023, le membre de phrase " gère la prise en charge visée à l'article 5.71, § 1er, du présent Code " est remplacé par le membre de phrase " est chargée du traitement des demandes, conformément à l'article 5.71, § 3, ".

Section 2. - Modification du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001

Article 77. Dans l'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, remplacé par le décret du 21 novembre 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est ajouté un paragraphe 13, rédigé comme suit :

" § 13. Sont affectés au fonds du Ministère flamand de l'Environnement tous les recouvrements de salaires et les indemnisations ou coûts associés, qui concernent les membres du personnel du Ministère de l'Environnement et qui sont déployés par d'autres organisations pour l'exécution de tâches spécifiques dans le cadre des missions du Gouvernement flamand.

Les ressources du fonds du Ministère flamand de l'Environnement, obtenues conformément à l'alinéa 1er, sont utilisées pour le paiement des traitements, subventions-traitements et frais de fonctionnement des membres du personnel déployés par d'autres organisations pour l'exécution de tâches spécifiques dans le cadre des missions du Gouvernement flamand, ou pour le paiement des traitements, subventions-traitements et frais de fonctionnement de leurs remplaçants. ".

Section 3. - Modifications du décret Politique intégrée de l'Eau, en ce qui concerne l'adaptation de l'exonération des redevances pour rabattements de nappe par puits filtrants

Article 78. Dans l'article 4.2.1.1.6, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, inséré par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° les points 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° exhaures d'essai pendant moins d'un mois ;

2° pompages d'essai pour des captages d'eau souterraine autres que les rabattements de nappe par puits filtrants pendant moins de trois mois ;

3° les rabattements de nappe par puits filtrants qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a)

ils sont techniquement nécessaires à l'exécution de travaux ou à l'aménagement d'équipements d'utilité publique ;

b)

ils sont nécessaires à l'exploitation des voies publiques (y compris les tunnels) ou des infrastructures de transport public ;

c)

ils sont nécessaires pour la maîtrise des eaux dans les zones d'affaissement minier ;

d)

ils sont nécessaires afin de permettre ou de maintenir l'utilisation ou l'exploitation des constructions ou terrains ou d'effectuer des travaux d'entretien, à condition que :

1) cette nécessité soit étayée par une attestation hydrologique établie par un expert EIE dans la discipline des eaux, sous-domaine de la géohydrologie, agréé à cet effet en Région flamande en application des dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

2) l'attestation hydrologique visée au point 1), soit transmise au fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement ou au fonctionnaire délégué par le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement avant le 15 mars de chaque année de redevance. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu minimum de l'attestation hydrologique visée au point 1) ; " ;

2° un point 4° et un point 5° sont ajoutés, rédigés comme suit :

" 4° les effluents de captages d'eaux souterraines utilisés pour le stockage d'énergie thermique dans les aquifères qui ne proviennent pas de la régénération chimique ;

5° les drainages nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation ou l'exploitation de terres ou de terrains. ".

Article 79. L'article 4.2.1.2.2 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4.2.1.2.2. Par dérogation à l'article 4.2.1.2.1 du présent décret, aucune redevance sur les eaux souterraines n'est due pour l'exploitation des captages d'eaux souterraines suivantes :

1° un captage d'eaux souterraines muni seulement d'une pompe manuelle pour pomper l'eau ;

2° pompages d'essai pour des captages d'eau souterraine autres que les rabattements de nappe par puits filtrants pendant moins de trois mois ;

3° les drainages nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation ou l'exploitation de terres ou de terrains ;

4° les rabattements de nappe par puits filtrants qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a)

ils sont techniquement nécessaires à l'exécution de travaux ou à l'aménagement d'équipements d'utilité publique ;

b)

ils sont nécessaires à l'exploitation des voies publiques (y compris les tunnels) ou des infrastructures de transport public ;

c)

ils sont nécessaires pour la maîtrise des eaux dans les zones d'affaissement minier ;

d)

ils sont nécessaires afin de permettre ou de maintenir l'utilisation ou l'exploitation des constructions ou terrains ou d'effectuer des travaux d'entretien, à condition que :

1) cette nécessité soit étayée par une attestation hydrologique établie par un expert EIE dans la discipline des eaux, sous-domaine de la géohydrologie, agréé à cet effet en Région flamande en application des dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

2) l'attestation hydrologique visée au point 1), soit transmise au fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement ou au fonctionnaire délégué par le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement avant le 15 mars de chaque année de redevance. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu minimum de l'attestation hydrologique visée au point 1) ;

5° les captages d'eaux souterraines utilisés pour le stockage d'énergie thermique dans les aquifères, à condition que les eaux souterraines soient intégralement réinjectées dans le même aquifère après leur passage par la pompe ;

6° les captages d'eaux souterraines dans le cadre de travaux d'assainissement du sol pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée conformément à l'article 17 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, tel qu'en vigueur avant le 1er juin 2008, ou à l'article 50 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ;

7° la partie des eaux souterraines aérées provenant des captages d'eaux souterraines qui est utilisée pour l'aération souterraine telle que visée dans la rubrique de classification 53.12 de l'annexe 1redu titre II du VLAREM, qui est réinjectée dans le même aquifère phréatique. ".

Section 4. - Décret Politique intégrée de l'Eau (décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018) en ce qui concerne l'adaptation à la nouvelle codification HCOV

Article 80. Dans l'article 4.1.1, 2°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, le membre de phrase " 0300, 0500, 0700 ou 0900 " est remplacé par le membre de phrase " A0300, A0500, A0700 ou A0900 ".
Article 81. A l'annexe 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les tableaux I et II sont remplacés par ce qui suit :

" Tableau I. Facteur nappe

code unité hydrogéologique principale facteur nappe
A0100 Systèmes aquifères du Quaternaire 1
A0200 Système aquifère de la Campine 1
A0300 Aquitard de Boom 1
A0400 Système aquifère de l'Oligocène 1
A0500 Système d'aquitard du Bartonien 1
A0600 Système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien 1
A0700 Aquitard panisélien 1
A0800 Aquifère yprésien 1
A0900 Système d'aquitard yprésien 1
A1000 Système aquifère du Paléocène 1
A1100 Système aquifère du Crétacé 1
A1200 Jurassique Trias Permien 1
A1300 Socle 1

Tableau II. Facteur zone

code zone unité principale hydrogéologique zone facteur zone année d'imposition 2018 augmentation annuelle du facteur jusqu'à l'exercice d'imposition 2023
A0100_non fermée A0100 Systèmes aquifères du Quaternaire 1,28 0,03125
A0200_non fermée A0200 Système aquifère de la Campine 1,28 0,03125
A0400_non fermée
A0400
partie non fermée du système aquifère de l'Oligocène
1,28

0,03125
code zone unité principale hydrogéologique zone facteur zone année d'imposition 2018 augmentation annuelle du facteur jusqu'à l'exercice d'imposition 2023
--- --- --- --- ---

A0400_
Fermée

A0400
partie fermée du système aquifère de l'Oligocène en dehors de la zone d'action
1,81

0,0625

A0400_
zone d'action

A0400
zone d'action dans la partie fermée du système aquifère de l'Oligocène
3,72

0,21875

A0600_non fermée

A0600
partie non fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien
1,28

0,03125

A0600_
Fermée

A0600
partie fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien
1,81

0,0625

A0600_
zone d'action

A0600
zone d'action dans la partie fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien
2,63

0,125
A0800_non fermée
A0800
partie non fermée de l'aquifère yprésien
1,28

0,03125
A0800_
Fermée

A0800
partie fermée de l'aquifère yprésien
1,81

0,0625
A0800_
zone d'action
A0800 Zone d'action dans l'aquifère yprésien 2,63 0,125
A1000_non fermée
A1000
partie non fermée du système aquifère du Paléocène
1,28

0,03125
A1000_
Fermée

A1000
partie fermée du système aquifère du Paléocène
1,81

0,0625
A1000_
zone d'action_4

A1000
zone d'action 4 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle
1,81

0,0625
A1000_
zone d'action_3

A1000
zone d'action 3 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle
2,63

0,125
A1000_
zone d'action_2

A1000
zone d'action 2 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle
5,38

0,375
code zone unité principale hydrogéologique zone facteur zone année d'imposition 2018 augmentation annuelle du facteur jusqu'à l'exercice d'imposition 2023
--- --- --- --- ---

A1000_
zone d'action_1

A1000
zone d'action 1 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle
5,38

0,375

A1100_non fermée

A1100+A1300
partie non fermée du système aquifère du Crétacé et du Socle
1,28

0,03125

A1100_
Fermée

A1100+A1300
partie fermée du système aquifère du Crétacé et du Socle
1,81

0,0625

A1300_
zone d'action_4

A1100+A1300
zone d'action 4 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle
1,81

0,0625

A1300_
zone d'action_3

A1100+A1300
zone d'action 3 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle
2,63

0,125

A1300_
zone d'action_2

A1100+A1300
zone d'action 2 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle
5,38

0,375

A1300_
zone d'action_1

A1100+A1300
zone d'action 1 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle
5,38

0,375

" ;

2° le membre de phrase " avec le code 0100_non fermé " est remplacé par le membre de phrase " avec le code A0100_non fermé ".

Section 5. - Modification du Code flamand de l'Aménagement du Territoire - suppression de la subvention pour l'actualisation de l'inventaire des parcelles non bâties

Article 82. Dans l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par le décret du 26 avril 2019, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Article 83. Les demandes de subvention à titre d'intervention pour l'actualisation de l'inventaire des parcelles non bâties, telle que visée à l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2025, introduites de manière complète et recevable au plus tard le 31 mars 2026, sont traitées conformément à l'article 5.6.1 du Code précité, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2025.

Section 6. - Redevance aux entreprises de broyage (Société flamande de l'environnement)

Article 84. Dans l'article 10.2.5, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, un paragraphe 6 est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 6. Une redevance visée au paragraphe 1er, 4°, est versée à la Société flamande de l'Environnement pour effectuer des mesures, des simulations et des analyses pour les entreprises de ferraille disposant d'une installation de broyage IED (Prévention et Réduction intégrées de la Pollution).

Cette rétribution est versée si les mesures, simulations et analyses effectuées par la Société flamande de l'Environnement s'inscrivent dans le cadre des :

1° obligations imposées aux entreprises de ferraille disposant d'une installation de broyage IED en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

2° obligations imposées aux entreprises de ferraille disposant d'une installation de broyage IED dans le permis d'environnement accordé à l'entreprise de ferraille pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e).

La redevance visée à l'alinéa 1er, pour une installation de broyage dotée d'un site de mesure s'élève à 15 480,39 euros par an, hors T.V.A., en tant que prix unitaire.

Le montant visé à l'alinéa 3, couvre l'ensemble des éléments suivants :

1° l'échantillonnage, y compris des visites de contrôle sur un site de mesure ;

2° les coûts d'analyse pour un site de mesure, y compris les coûts partagés pour l'analyse des blancs de terrain et des doublons ;

3° la contribution à la Société flamande de l'Environnement pour le traitement administratif, l'établissement de rapports et les tâches correspondantes.

L'analyse et le rapport des données de mesure sont effectués sur une base trimestrielle. Si une installation de broyage reste sous le seuil annuel applicable pendant trois années civiles consécutives, une campagne de contrôle d'un trimestre sera ensuite suffisante.

Si une installation de broyage dispose de deux sites de mesure, un supplément de 4035,00 euros par an, ou de 1008,75 euros par trimestre, hors T.V.A., est appliqué au prix unitaire annuel visé à l'alinéa 3.

Toute augmentation du prix de revient du laboratoire externe sera répercutée sur les entreprises visées à l'alinéa 1er. Avant d'appliquer les augmentations de prix, la Société flamande de l'Environnement en informe les entreprises visées à l'alinéa 1er.

L'entreprise qui fait appel à la Société flamande de l'Environnement pour faire effectuer les mesures, simulations et analyses verse la redevance due après réception de la facture au numéro de compte de la Société flamande de l'Environnement, en indiquant le nom de l'entreprise et le numéro d'achat de la facture.

Le montant de la redevance est adapté annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé selon la formule suivante :

Ph = Pa * Ih/Ia

où Ph = prix initial

Pa = indice santé au 1er janvier 2024

Ih = indice santé au 1er janvier 2024

Ia = indice santé au 1er janvier de la facturation. ".

Section 7. - Suppression progressive du taux réduit de précompte immobilier sur les logements loués

Article 85. Dans l'article 2.1.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 22 juin 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase " l'article 4.168 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4.147 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 et dont le contrat de location principal d'origine avec la société de logement a une date d'entrée en vigueur avant le 1er janvier 2026 ".

Section 8. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets - prélèvements de la Société publique des Déchets de la Région flamande

Article 86. Dans l'article 46 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 16°, le membre de phrase " déchets ménagers, déchets ménagers prétraités, déchets médicaux, " est abrogé ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 16° /1, les mots " déchets industriels " sont remplacés par le mot " déchets ", le membre de phrase " 25 euros par tonne " est remplacé par le membre de phrase " 32 euros par tonne " et le membre de phrase " à partir du 1er janvier 2022 " est remplacé par le membre de phrase " à partir du 1er janvier 2026 " ;

3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 17°, le membre de phrase " déchets ménagers, déchets ménagers prétraités, déchets médicaux, " est abrogé ;

4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 17° /1, les mots " déchets industriels " sont remplacés par le mot " déchets ", le membre de phrase " 25 euros par tonne " est remplacé par le membre de phrase " 32 euros par tonne " et le membre de phrase " à partir du 1er janvier 2022 " est remplacé par le membre de phrase " à partir du 1er janvier 2026 " ;

5° au paragraphe 5, alinéa 4, le membre de phrase " les montants introduits à partir du 1er janvier 2022 " est remplacé par le membre de phrase " les montants introduits à partir du 1er janvier 2026 " et le membre de phrase " de novembre 2021 " est remplacé par le membre de phrase " de novembre 2025 " ;

6° le paragraphe 5, alinéa 4, est complété par la phrase suivante :

" La première indexation sera appliquée à partir du 1er janvier 2027. ".

Article 87. Dans l'article 46, § 2, alinéa 5, points 8°, 9°, 10° et 11°, du même décret, modifié par les décrets du 8 juillet 2016, du 18 décembre 2020, du 30 juin 2023 et du 20 décembre 2024, les années " 2025 ", " 2026 ", " 2027 " et " 2028 " sont remplacées respectivement par les années " 2026 ", " 2027 ", " 2028 " et " 2029 ".

Section 9. - Modification du Code flamand de la Fiscalité - modification du taux de la taxe sur les sites d'activité économique inoccupés

Article 88. Dans l'article 2.6.4.0.1. du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par le décret du 19 décembre 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La taxe est calculée selon le tableau suivant, dans lequel le revenu cadastral est réparti dans les tranches suivantes, chacune étant soumise aux taux de taxation suivants :

tranche du revenu cadastral en euros pourcentage applicable à la partie correspondante montant total de la taxe sur la partie précédente en euros
jusqu'à 12350 inclus 168 /
de 12 351 à 37 150 140 20 748
de 37 151 à 74 350 112 55 468
à partir de 74 351 84 97 132

".

CHAPITRE 7. - Enseignement et Formation

Section 1. - Modification des dispositions relatives au congé pour mission spéciale dans le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991

Article 89. Dans l'article 51quater, § 2, alinéa 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 19 décembre 2014, le nombre " 42 " est remplacé par le nombre " 25,5 ".

Section 2. - Modification des dispositions relatives au congé pour mission spéciale dans le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991

Article 90. Dans l'article 77quater, § 2, alinéa 3, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 19 décembre 2014, le nombre " 42 " est remplacé par le nombre " 25,5 ".

Section 3. - Suppression des missions de coordination concernant la politique d'alphabétisation et de fonctionnement en matière de langage clair

Article 91. Dans l'article 72octies, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et remplacé par le décret du 16 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les points 1° et 2° sont abrogés ;

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Section 4. - Ajustements techniques des droits d'inscription dans l'éducation des adultes

Article 92. Dans l'article 113novies du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 16 mars 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 4, 1°, le membre de phrase " ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire, niveau de qualification d'enseignement 4 " est inséré entre les mots " de l'enseignement secondaire " et le membre de phrase " , dans la mesure où " ;

2° au paragraphe 6, les mots " d'un domaine d'apprentissage de l'éducation de base ou " sont insérés entre le mot " formation " et le mot " ou ".

Section 5. - Attribution de ETP/heures d'enseignant/points/moyens de fonctionnement complémentaires annuels dans le cadre de la problématique en matière d'asile

Article 93. L'article 196sexies, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2025, est complété par un alinéa 12, rédigé comme suit :

" A charge de l'année budgétaire 2026, 32 955,75 heures d'enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 90,66 équivalents temps plein complémentaires, 1494,70 points complémentaires et un montant de 1 109 830,06 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ".

Section 6. - Adaptation des allocations complémentaires aux hautes écoles

Article 94. Dans l'article III.34, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par les décrets du 25 avril 2014, du 3 juillet 2015 et du 15 juin 2018, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° un montant de 951 960,02 euros pour les coûts estimés des salaires des membres du personnel de maîtrise, spécialisé et de service des hautes écoles payés directement par le service compétent de la Communauté flamande au 31 décembre 1995.

Le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire t-2 est ajouté au cours de l'année budgétaire t à la composante variable d'enseignement pour les formations de graduat VOWhbo dans les hautes écoles ;

2° un montant de 7 884 245,71 euros pour les coûts estimés des salaires ou des traitements d'attente des membres du personnel visés à l'article III.35. Le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire t-2 est ajouté au cours de l'année budgétaire t à la composante variable d'enseignement pour les formations de graduat VOWhbo dans les hautes écoles ; ".

Section 7. - Octroi d'une allocation pour l'informatisation de l'enseignement

Article 95. L'article VI.1 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 est remplacé par ce qui suit :

" Art. VI.1. § 1er. Dans le cadre du renforcement de l'infrastructure numérique et de la promotion de la littératie numérique dans l'enseignement, le Gouvernement flamand peut, pour l'informatisation de l'enseignement, allouer un budget de fonctionnement annuel aux :

1° écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé ;

2° écoles et centres de l'enseignement secondaire à temps plein, de l'enseignement secondaire spécialisé et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;

3° académies d'enseignement artistique à temps partiel ;

4° aux centres d'éducation des adultes ;

5° centres d'éducation de base.

Le budget de fonctionnement visé à l'alinéa 1er, est accordé en vue de :

1° passer des tests flamands par des moyens numériques ;

2° la mise à disposition d'une infrastructure TIC suffisante et appropriée pour les élèves ou les apprenants et le personnel ;

3° promouvoir l'égalité d'accès aux ressources numériques.

§ 2. Le budget de fonctionnement visé au paragraphe 1er, est octroyé pour une période de trois années scolaires au maximum et peut être utilisé jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'année scolaire au cours de laquelle le budget de fonctionnement est alloué. ".

Article 96. L'article VI.2 de la même codification, modifié par le décret du 25 février 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. VI.2. Les budgets de fonctionnement visés à l'article VI.1, sont alloués dans le cadre du crédit budgétaire global fixé par le législateur décrétal à cet effet.

Dans le cadre de ce crédit, le Gouvernement flamand détermine annuellement la clé de répartition et le montant par établissement sur la base d'un ou plusieurs des critères suivants :

1° le nombre d'étudiants pondérés par type d'établissement ;

2° le nombre de membres du personnel chargés d'une mission d'enseignement dans des fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant ;

3° les besoins spécifiques en matière de numérisation, déterminés par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine les nombres d'élèves pondérés visés à l'alinéa 1er, 1°, sur la base d'un ou de plusieurs des critères suivants, à savoir le niveau d'enseignement, le type d'enseignement et le contexte socio-économique.

Le Gouvernement flamand peut octroyer des montants forfaitaires aux écoles hospitalières et aux centres d'éducation de base. ".

Article 97. L'article VI.3 de la même codification est remplacé par ce qui suit :

" Art. VI.3. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les éléments suivants :

1° le calcul, l'octroi et le paiement des budgets de fonctionnement visés à l'article VI.1 ;

2° l'utilisation des budgets de fonctionnement visés à l'article VI.1. selon une liste de référence ;

3° l'obligation d'élaborer un plan stratégique TIC et une politique de professionnalisation dans le domaine des TIC ;

4° les corrections sociales en vue de garantir l'égalité d'accès aux ressources numériques ;

5° l'établissement de rapports et l'obligation de rendre compte ;

6° le contrôle et l'évaluation de la politique de numérisation.

§ 2. Le Gouvernement flamand définit un mécanisme de contrôle par l'intermédiaire des services compétents, qui contrôlent aléatoirement l'utilisation correcte des fonds et le respect de la réglementation relative aux marchés publics et la répercussion des coûts sur la facture scolaire. Ce contrôle ne porte pas sur le caractère opportun de l'utilisation.

§ 3. Si les éléments déterminés par le Gouvernement flamand sur la base du paragraphe 1er ne sont pas utilisés conformément aux règles établies, une récupération partielle ou une retenue du budget de fonctionnement peut être imposée à la direction de l'école concernée.

La récupération ou la retenue ne peut excéder 10 % du budget de fonctionnement de l'établissement dans lequel l'infraction a été constatée, conformément aux dispositions du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et du Code de l'enseignement secondaire.

La sanction doit être proportionnée, précédée d'un avis indiquant les constatations et un délai d'audition, et est expressément motivée.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux régimes de sanctions éventuellement prévus par une autre réglementation décrétale applicable à l'établissement concerné. ".

Section 8. - Modification des dispositions relatives au congé pour mission spéciale dans le décret relatif au statut juridique de l'enseignement fondamental du 7 juillet 2017

Article 98. Dans l'article 70, § 3, du décret relatif au statut juridique de l'enseignement fondamental du 7 juillet 2017, le nombre " 42 " est remplacé par le nombre " 25,5 ".

Section 9. - Suspension temporaire de la programmation dans l'enseignement artistique à temps partiel

Article 99. Le chapitre 7, section 1re, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, est complété par un article 98/1 rédigé comme suit :

" Art. 98/1. Par dérogation aux articles 100, 101, 102, 114, § 2, 115, § 1er, 117, § 1er, 118 et 130, § 2, une direction d'école ne peut créer de nouvelles académies, de nouveaux domaines et de nouvelles subdivisions structurelles au cours de l'année scolaire 2026-2027 et ne peut obtenir une nouvelle compétence d'enseignement pour des groupes d'options, des groupes d'instruments de musique, une option unique ou un instrument de musique unique. ".

Section 10. - Adaptation de la justification des coûts pour le rôle de coordination dans le cadre de la subvention prévue par le décret relatif à l'organisation des écoles d'été

Article 100. Dans l'article 6, § 2, du décret du 3 juin 2022 relatif à l'organisation des écoles d'été, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, le mot " forfaitaire " est abrogé ;

2° aux alinéa 2, 3 et 4, le mot " forfaitaire " est abrogé ; 3° il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit :

" En application de l'article 75, alinéa 1er, du Code flamand des finances publiques du 29 mars 2019 et de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, l'administration locale qui assume le rôle de coordination visé à l'alinéa 3, et l'établissement d'enseignement organisateur qui ne fait pas appel à un rôle de coordination d'une administration locale reçoivent respectivement le montant de la subvention pour assumer ce rôle de coordination et le montant de la subvention pour frais généraux visés à l'alinéa 4, sans devoir justifier de leur utilisation. ".

Section 11. - Allocation d'un budget de fonctionnement supplémentaire unique en vue du renforcement de l'encadrement initial des enseignants débutants dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement fondamental spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement secondaire spécialisé

Article 101. Un budget de fonctionnement supplémentaire est prévu pour l'année budgétaire 2025 et l'année budgétaire 2026 afin de renforcer l'encadrement initial des enseignants débutants dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement fondamental spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement secondaire spécialisé.

Les montants suivants sont répartis :

1° 16 233 000 euros pour l'année budgétaire 2025 ;

2° 22 467 000 euros pour l'année budgétaire 2026.

La part du budget de fonctionnement supplémentaire à laquelle chaque école a droit est calculée au prorata de la part de l'école dans le nombre total de membres du personnel débutants exprimé en équivalents temps plein budgétaires au mois de décembre des années 2022, 2023 et 2024 dans les niveaux d'enseignement concernés.

Aux fins de l'application de l'alinéa 3, les membres du personnel sont considérés comme des membres du personnel débutants s'ils répondent aux deux conditions suivantes :

1° des membres du personnel désignés dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant ;

2° des membres du personnel sans désignation au cours de l'année scolaire précédente.

Le budget de fonctionnement supplémentaire pour 2025 est versé au plus tard le 31 décembre 2025. Le budget de fonctionnement supplémentaire pour 2026 est versé au plus tard le 30 juin 2026.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est utilisé dans l'enseignement fondamental pour les enseignants débutants conformément à l'article 154, § 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est utilisé dans l'enseignement secondaire pour les enseignants débutants conformément aux articles 251/1 et 332/1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Le budget de fonctionnement supplémentaire peut également être utilisé pour la professionnalisation des enseignants débutants et des tuteurs.

Section 12. - Arrêt du financement de l'Antwerp Management School et de la Vlerick Business School

Article 102. Dans l'article III.115, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, dans la version néerlandaise, le membre de phrase " de Vlerick Business School, " et les mots " de Antwerp Management School " sont abrogés.
Article 103. Dans l'article III.118 du même code, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 20 décembre 2019 et 16 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés ;

2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les montants visés au paragraphe 1er, sont indexés annuellement, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9.

Le montant visé au paragraphe 4, est indexé annuellement, dans les limites du budget de la Communauté flamande, à partir de l'année budgétaire 2008, conformément à l'article III.54, § 2.

Pour les années budgétaires 2012, 2013 et 2015, les montants visés au paragraphe 1er, sont indexés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, sur la base de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9, alinéa 2. ".

3° le paragraphe 10 est abrogé ;

4° dans le paragraphe 11, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.

Article 104. Dans l'article IV.102 du même Code, remplacé par le décret du 1er mars 2019, le membre de phrase " la Vlerick Business School, l'Antwerp Management School et " est abrogé.

Section 13. - Arrêt du financement de l'Institut d'études européennes et de l'Institut interuniversitaire pour la Politique et la Gestion de Développement

Article 105. Dans l'article III.73 du même code, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" La Communauté flamande subventionne annuellement l'Université d'Anvers en tant qu'université initiatrice de l'Institut d'études juives conformément à l'article II.5, spécifiquement pour mener à bien la mission telle que définie à l'article II.22, dans les conditions suivantes : ".

Article 106. Dans l'article III.74 du même code, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.

Section 14. - Suppression des fonds bruxellois pour l'enseignement supérieur

Article 107. L'article III.41 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 19 décembre 2014, 18 décembre 2015 et 23 décembre 2016, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les montants du financement supplémentaire pour les établissements d'enseignement supérieur ayant un lieu d'implantation dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, calculés conformément au présent article, sont déduits des allocations de fonctionnement totales des hautes écoles et des universités à partir de l'année budgétaire 2026, selon la répartition suivante :

Etablissement exercice budgétaire 2026 exercice budgétaire 2027 exercice budgétaire 2028 exercice budgétaire 2029 à partir de l'exercice budgétaire 2030
Thomas More Mechelen-Antwerpen 211 970 € 158 978 € 105 985 € 52 993 € 0 €
Etablissement exercice budgétaire 2026 exercice budgétaire 2027 exercice budgétaire 2028 exercice budgétaire 2029 à partir de l'exercice budgétaire 2030
--- --- --- --- --- ---
Hogeschool West-Vlaanderen
174 872 €

131 154 €

87 436 €

43 718 €

0 €
Artevelde hogeschool 302 119 € 226 589 € 151 060 € 75 530 € 0 €
Hogeschool Gent 373 555 € 280 166 € 186 777 € 93 389 € 0 €
Katholieke Hogeschool Vives Noord
86 976 €

65 232 €

43 488 €

21 744 €

0 €
Katholieke Hogeschool Vives Zuid
228 960 €

171 720 €

114 480 €

57 240 €

0 €
Odisee 570 827 € 844 643 € 1 118 460 € 1 392 276 € 1 666 093 €
Erasmus hogeschool Brussel 539 802 € 874 753 € 1 209 705 € 1 544 657 € 1 879 609 €
UC Leuven 208 307 € 156 230 € 104 153 € 52 077 € 0 €
Thomas More Kempen 184 057 € 138 043 € 92 028 € 46 014 € 0 €
LUCA School of Arts 239 959 € 318 916 € 397 873 € 476 830 € 555 787 €
Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen
299 041 €

224 281 €

149 521 €

74 760 €

0 €
UC Limburg 119 901 € 89 926 € 59 951 € 29 975 € 0 €
Hogeschool PXL 210 844 € 158 133 € 105 422 € 52 711 € 0 €
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
331 996 €

248 997 €

165 998 €

82 999 €

0 €
Hogere Zeevaartschool 18 302 € 13 726 € 9 151 € 4 575 € 0 €
Katholieke Universiteit Leuven 1 461 289,41 € 1 461 289,41 € 1 461 289,41 € 1 461 289,41 €
1 461 289 €
Universiteit Hasselt 426 763,95 € 320 072,97 € 213 381,98 € 106 690,99 € 0 €
Universiteit Antwerpen 907 257,37 € 680 443,03 € 453 628,69 € 226 814,34 € 0 €
Vrije Universiteit Brussel 1 723 476,80 € 2 546 801,14 € 3 370 125,47 € 4 193 449,81 € 5 016 774 €
Universiteit Gent 1 959 276,01 € 1 469 457,01 € 979 638,00 € 489 819,00 € 0 €

".

Section 15. - Conditions de financement pour les étudiants hors EEE (Espace économique européen)

Article 108. Dans l'article III.3, du Code de l'Enseignement secondaire du 11 octobre 2013, modifié par les décrets des 17 juin 2016, 4 mai 2018 et 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° la nationalité : les étudiants ne sont éligibles que s'ils remplissent l'une des conditions visées à l'article II.215, alinéa 1er, 1° à 9° ; " ;

2° un paragraphe 4 et un paragraphe 5 sont ajoutés, énoncés comme suit :

" § 4. Aux paragraphes 4 et 5, il faut entendre par :

1° étudiant non ressortissant d'un pays de l'EEE : un étudiant qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'Espace économique européen ;

2° formation enseignée en langue étrangère : une formation initiale ou une formation de bachelier de spécialisation figurant comme formation enseignée en langue étrangère dans la liste visée à l'article II.170, § 2.

A partir de l'année budgétaire 2027, la finançabilité des étudiants ressortissants d'un pays non membre de l'EEE qui n'appartiennent pas aux catégories visées à l'article II.215, alinéa 1er, 2° à 9°, est limitée par la déduction d'un montant sur les allocations de fonctionnement des universités et hautes écoles.

Ce montant est calculé en appliquant le pourcentage de crédits obtenus par les étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE qui n'appartiennent pas aux catégories visées à l'article II.215, points 2° à 9°, dans la mesure où il dépasse 2 % par établissement et par finalité, aux points de financement pour les volets variables d'enseignement visés à l'article III.11, par finalité et par établissement. Ces points de financement sont ensuite multipliés par la valeur moyenne par point de financement et par finalité. Ce montant est déduit des allocations de fonctionnement par établissement.

Pour déterminer le pourcentage de crédits suivis par les étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE pour l'année budgétaire t, est pris en compte le nombre moyen de crédits suivis par les étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE qui n'appartiennent pas aux catégories visées à l'article II.215, alinéa 1er, 2° à 9°, au cours des années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2, et qui se sont inscrits dans l'établissement concerné sous contrat de diplôme, pour une formation initiale de bachelier ou de master, pour une formation de bachelier de spécialisation, pour un programme de transition ou préparatoire précédant une formation de master initiale ou pour une formation de graduat, pour laquelle est pris en compte le nombre moyen de crédits suivis au cours des années académiques t-5/t-4 jusqu'à t-3/t-2. Le nombre de crédits suivis dans une formation de bachelier de spécialisation est multiplié par un facteur de 0,5.

Les établissements tiennent les documents justificatifs des étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE appartenant aux catégories visées à l'article II.215, alinéa 1er, 2° à 9°, à la disposition des commissaires du gouvernement, qui les vérifient et en informent l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ", chaque année avant le 31 mars de l'année budgétaire t-1.

La catégorie à laquelle la personne concernée appartient au 31 décembre de l'année académique en question est prise en compte pour le calcul du financement.

§ 5. Pour l'année budgétaire 2026, la finançabilité des étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE est limitée par la déduction d'un montant de l'allocation de fonctionnement des universités et des hautes écoles.

Le montant visé à l'alinéa 1er, se compose de deux parties. La première partie du montant est calculée en appliquant le pourcentage de crédits suivis par les étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE dans une formation enseignée en langue étrangère, dans la mesure où il dépasse 2 % par établissement et par finalité, aux points de financement pour les volets variables d'enseignement visés à l'article III.11, par finalité et par établissement. Ces points de financement sont ensuite multipliés par la valeur moyenne par point de financement et par finalité. Ce montant est déduit des allocations de fonctionnement par établissement.

Pour déterminer le pourcentage de crédits suivis par les étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE dans une formation enseignée en langue étrangère pour l'année budgétaire t, est pris en compte le nombre moyen de crédits suivis par des étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE dans une formation enseignée en langue étrangère au cours des années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 qui se sont inscrits dans l'établissement concerné sous contrat de diplôme pour une formation initiale de bachelier ou de master donnée en langue étrangère ou une formation de bachelier de spécialisation donnée en langue étrangère. Le nombre de crédits suivis dans une formation de bachelier de spécialisation est multiplié par un facteur de 0,5.

La deuxième partie du montant visé à l'alinéa 1er, consiste en une compensation de 10 300 000 euros des étudiants non ressortissants d'un pays de l'EEE dans une formation donnée en langue néerlandaise. Ce montant est réduit au cours de l'année budgétaire 2026 des allocations de fonctionnement totales des hautes écoles et des universités selon la répartition suivante :

Etablissement Montant
Thomas More Mechelen-Antwerpen 206 273,14 €
Hogeschool West-Vlaanderen 170 171,98 €
Arteveldehogeschool 293 999,01 €
Hogeschool Gent 363 514,39 €
Katholieke Hogeschool Vives Noord 84 638,67 €
Katholieke Hogeschool Vives Zuid 222 805,98 €
Odisee 231 221,85 €
Erasmushogeschool Brussel 159 475,03 €
UC Leuven 202 708,09 €
Thomas More Kempen 179 109,89 €
LUCA School of Arts 125 339,97 €
Karel de Grote Hogeschool 291 003,59 €
UC Limburg 116 678,54 €
Hogeschool PXL 205 177,25 €
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 323 072,61 €
Hogere Zeevaartschool 17 810,01 €
Katholieke Universiteit Leuven 2 623 222,19 €
Universiteit Hasselt 476 779,18 €
Universiteit Antwerpen 1 013 584,72 €
Vrije Universiteit Brussel 804 517,72 €
Universiteit Gent 2 188 896,20 €

".

Section 16. - Arrêt des réexamens à partir du 1er janvier 2026 prévus dans le décret d'urgence relatif à l'Ukraine

Article 109. Dans l'article 2 du décret contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne, modifiant le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande et modifiant le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" A partir du 1er janvier 2026, aucun nouveau contrat de location ne pourra être approuvé. Seules les prolongations du contrat de location selon les besoins conformément à l'alinéa 2, peuvent être prolongées pour une durée supplémentaire de deux ans si le contrat de location a été approuvé avant le 1er janvier 2026. "

2° le paragraphe 9 est abrogé.

Article 110. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :

1° les articles 6 et 7 ;

2° l'article 9, modifié par le décret du 7 juillet 2023 ;

3° les articles 13 et 14 ;

4° les articles 19 et 20 ;

5° les articles 24 et 25 ;

6° l'article 28.

Article 111. Dans l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2023, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Les articles 8, 15, 16, 17, 21, 22 et 33 produisent leurs effets jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle un arrêté d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, est en vigueur. ".

Article 112. Dans le décret du 3 juin 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne et modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil - (II), modifié en dernier lieu par le décret du 6 juin 2025, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 44, remplacé par le décret du 15 juillet 2022 ;

2° l'article 45 ;

3° l'article 45/1, inséré par le décret du 5 mai 2023.

Article 113. Dans l'article 46 du même décret, modifié par le décret du 5 mai 2023, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 114. Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du décret du 23 décembre 2022 visant à prendre, à la suite de la crise ukrainienne, des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement pour les jeunes enfants, les élèves et les apprenants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (IV), sont abrogés.

CHAPITRE 8. - Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale

Section 1re. - Financement général des communes en soutien à une politique locale en matière d'économie sociale

Article 115. A partir de 2026, une subvention annuelle sera inscrite au budget en tant que financement général pour les communes de la Région flamande.
Article 116. Une liste des communes et de leur part de la subvention visée à l'article 115, figure à l'annexe 2 jointe au présent décret.
Article 117. La subvention visée à l'article 115, n'est pas soumise à des obligations de justification et de déclaration.
Article 118. Le montant total de la subvention est versé aux administrations locales avant le 31 décembre de chaque année budgétaire.
Article 119. L'utilisation de ce financement est contrôlée par le Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale par le biais des codes de rapport dans le rapport numérique des données des comptes annuels.
Article 120. Dans le décret du 22 mars 2024 relatif à l'appui à l'économie sociale et à la responsabilité sociale des entreprises, l'intitulé du chapitre 7 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 7. La promotion de la politique locale en matière d'économie sociale ".

Article 121. Dans le chapitre 7 du même décret, l'intitulé " Section 1re. Le rôle de régie des communes dans le domaine de l'économie sociale et de l'emploi locaux " est abrogé.
Article 122. L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. L'administration locale peut, dans le cadre de son rôle de coordinateur local, développer une politique locale en matière d'économie sociale qui s'inscrit dans son plan pluriannuel. La politique locale en matière d'économie sociale crée des opportunités d'emploi au niveau local ou supra-local pour les personnes éloignées du marché du travail et permet de faire face aux défis sociétaux. L'administration locale peut décider de développer l'intégralité de la politique locale en matière d'économie sociale, ou des parties de celle-ci, en coopération avec d'autres administrations locales.

Pour mettre en oeuvre son rôle de coordinateur local de la politique locale en matière d'économie sociale, l'administration locale peut :

1° élaborer une vision stratégique et des objectifs stratégiques concernant l'économie sociale et l'emploi des personnes éloignées du marché du travail dans l'économie classique et sociale ;

2° encourager la coopération et la coordination entre les administrations locales et d'autres partenaires pertinents en vue de promouvoir l'intégration durable sur le marché du travail des personnes qui en sont éloignées ;

3° mettre en place des services d'intérêt économique général qui contribuent aux objectifs de la politique locale en matière d'économie sociale en coopération avec des entreprises d'économie sociale telles que visées à l'article 2, 5°, a), b) et e).

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures ciblées pour soutenir la politique locale en matière d'économie sociale dans le but de promouvoir les opportunités d'emploi pour les personnes éloignées du marché du travail et de répondre aux défis sociétaux. ".

Article 123. Au chapitre 7 du même décret, la section 2, qui se compose de l'article 15, est abrogée.
Article 124. L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2022 définissant le rôle de régisseur local des communes dans les domaines de l'économie sociale et de l'emploi est abrogé.

Section 2. - Relèvement du plafond concernant l'introduction d'une redevance relative aux cartes de travail et aux permis de travail dans le cadre des demandes de permis unique

Article 125. Dans l'article 8 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifiée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les coûts administratifs liés au traitement des demandes de cartes de travail et de permis de travail dans le cadre de la procédure de demande combinée, peuvent faire l'objet d'une indemnité forfaitaire versée par le demandeur à l'autorité compétente.

Le Gouvernement flamand détermine le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, ses modalités de perception et les conséquences d'un défaut de paiement ou d'un paiement incomplet. Le montant ne peut pas dépasser 250 euros par demande.

Le montant de 250 euros visé à l'alinéa 2, est ajusté chaque année au 1er janvier, en fonction de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année précédente, l'indice applicable au 1er janvier 2026 servant d'indice de base. Le résultat de l'ajustement est arrondi à l'euro supérieur.

A l'alinéa 1er, on entend par procédure de demande combinée : toute procédure fondée sur une demande combinée introduite par un ressortissant de pays tiers ou son employeur en vue d'être autorisé à résider et à travailler sur le territoire belge et aboutissant à une décision relative à cette demande. ".

Section 3. - Extension du fonds budgétaire du Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale à la redevance pour l'emploi de travailleurs étrangers

Article 126. Dans le décret du 1er juin 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012, modifié par le décret du 29 mars 2019, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 3. Fonds pour l'exécution de projets UE et de projets particuliers et la redevance pour l'emploi de travailleurs étrangers ".

Article 127. L'article 29 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 29. Dans le présent article, on entend par département : le Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale visé à l'article 29/1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Un fonds tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des finances publiques du 29 mars 2019 est créé au sein du département, auquel sont affectées toutes les recettes de fonds provenant de sources européennes, flamandes ou autres, ainsi que la redevance pour l'emploi de travailleurs étrangers pour :

1° le paiement des salaires, des traitements, d'autres indemnités pouvant résulter de la relation de travail, des frais de fonctionnement et d'investissement pour les membres du personnel du département, ou dus à des tiers pour l'emploi de personnel recruté sur la base d'un projet et avec un cofinancement européen ;

2° le paiement des salaires, des traitements, d'autres indemnités pouvant résulter de la relation de travail, des frais de fonctionnement et d'investissement pour les membres du personnel du département, ou dus à des tiers pour l'emploi de personnel recruté pour le traitement administratif des demandes d'emploi de travailleurs étrangers ;

3° le paiement des dépenses autorisées pour les projets, les dépenses non récurrentes pour les missions spéciales du département ainsi que les dépenses récurrentes pour les besoins en TIC liés au traitement administratif des demandes d'emploi de travailleurs étrangers.

Toutes les recettes de fonds provenant de sources européennes, flamandes ou autres sont affectées au fonds, ainsi que les recettes de la redevance pour l'emploi de travailleurs étrangers, qui sont offertes ou affectées au financement ou au cofinancement des salaires, des traitements, d'autres indemnités, de frais de fonctionnement et d'investissement, de dépenses de projets autorisées, des dépenses non récurrentes pour les missions spéciales du département ainsi que des dépenses récurrentes liées à l'emploi de travailleurs étrangers figurant à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. ".

Section 4. - Fonds budgétaire du Code flamand de la fiscalité

Article 128. L'article 45, § 2, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, modifié par le décret du 29 mars 2019, est complété par le membre de phrase " , et par les fonds mis à disposition par l'asbl ESF-Agentschap, créée par le décret du 8 novembre 2002 portant création de l'asbl ESF-Agentschap, du département, visé au paragraphe 1er, pour soutenir et mettre en oeuvre le Fonds social européen. ".

Section 5. - Suppression de la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour les artistes

Article 129. Dans l'article 332, alinéa 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 24 avril 2014, le membre de phrase " , 353bis/13 " est abrogé.
Article 130. Dans l'article 337, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 24 avril 2014, le membre de phrase " , 353bis/13 " est abrogé.
Article 131. Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret 14 janvier 2022, la sous-section 13, composée de l'article 353bis/13, est abrogée.

Section 6. - Suppression de la prime de transition

Article 132. Dans le décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat, modifié par le décret du 27 octobre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le chapitre 1er, composé des articles 1er à 2, est abrogé ;

2° Le chapitre 2, composé des articles 3 à 5, est abrogé ;

3° Le chapitre 3, composé de l'article 6, est abrogé ;

4° Le chapitre 3/1, composé des articles 6/1 à 6/4, est abrogé ;

5° Le chapitre 4, composé des articles 7 à 8, est abrogé.

Article 133. Le décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2025, continue de s'appliquer aux demandes reçues par le Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale avant le 1er janvier 2026.

Section 7. - Limitation de l'indemnité pour nuisances dues à des travaux publics à l'indemnité pour fermeture

Article 134. L'article 2, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° le règlement de minimis : règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Journal officiel du 15 décembre 2023, série L, pages 1 à 12), et ses modifications ultérieures. ".

Article 135. L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Cette réglementation relève de l'application du règlement de minimis. ".
Article 136. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires, accorder une indemnité pour nuisances aux petites entreprises ayant un établissement en Région flamande dans les conditions visées dans le règlement de minimis, le présent décret et les arrêtés d'exécution.

L'établissement d'une petite entreprise visée à l'alinéa 1er, doit être fermé pendant une période minimale déterminée en raison de nuisances graves causées par des travaux publics. Le Gouvernement flamand détermine la période minimale précitée.

Cet établissement doit principalement exercer des activités impliquant la vente directe de produits ou la prestation de services à des utilisateurs finaux, qui nécessitent un contact personnel et direct avec les clients et qui sont raisonnablement difficiles à réaliser en déplacement. L'indemnité pour nuisances est octroyée après le début des nuisances graves causées par des travaux publics. ".

Article 137. L'article 5 du même décret est abrogé.
Article 138. Dans l'article 6 du même décret, les mots " La prime de nuisances B " sont remplacés par les mots " L'indemnité pour nuisances " et les mots " la prime de nuisances B " sont remplacés par les mots " l'indemnité pour nuisances ".

CHAPITRE 9. - Bien-Etre, Santé publique et Famille

Section 1re. - Limitation des allocations de participation universelles aux bénéficiaires d'un supplément social

Article 139. Dans l'article 19, alinéa 1er, du Décret relatif au Panier de croissance, à l'alinéa 1er, le membre de phrase " donnant droit pour le mois de juillet de l'année en question au supplément social, visé à l'article 18 et à l'article 222, " est inséré entre le mot " bénéficiaire " et le mot " donne ".
Article 140. Dans l'article 20, alinéa 1er, du même décret, à l'alinéa 1er, le membre de phrase " donnant droit pour le mois de juillet de l'année en question au supplément social, visé aux articles 18 et 222, " est inséré entre le mot " bénéficiaire " et le mot " donne ".
Article 141. Dans l'article 21, alinéa 1er, du même décret, à l'alinéa 1er, le membre de phrase " donnant droit pour le mois de juillet de l'année en question au supplément social, visé aux articles 18 et 222, " est inséré entre le mot " bénéficiaire " et le mot " donne ".
Article 142. Dans l'article 22, alinéa 1er, du même décret, à l'alinéa 1er, le membre de phrase " donnant droit pour le mois de juillet de l'année en question au supplément social, visé aux articles 18 et 222, " est inséré entre le mot " bénéficiaire " et le mot " donne ".
Article 143. Le livre 2, partie 1, titre 6, du même décret, est complété par un chapitre 4, rédigé comme suit :

" Chapitre 4. Disposition générale ".

Article 144. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, au chapitre 4, ajouté par l'article 143, est inséré un article 22/1, rédigé comme suit :

" Art. 22/1. Si, en raison d'une répartition égale du logement, le logement de l'enfant bénéficiaire est également réparti entre les parents ou les parents d'accueil, le montant de l'allocation de participation universelle est accordé en deux parties égales à chaque ménage bénéficiaire.

Si le logement de l'enfant bénéficiaire, réparti de manière égale ou non, n'a pas été établi ou ratifié par le tribunal compétent, le logement de l'enfant bénéficiaire est réputé être réparti de manière égale entre les parents ou les parents d'accueil.

Pour le logement de l'enfant bénéficiaire majeur, on considère le domicile de l'enfant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le logement établi conformément à l'alinéa 3, applicable au moment où l'enfant atteint la majorité, demeure applicable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le logement, réparti de manière égale ou non, de l'enfant bénéficiaire majeur peut être établi sur la base d'une convention, dans laquelle le logement, réparti de manière égale ou non, de l'enfant bénéficiaire est expressément établi, et qui a été enregistrée conformément à l'article 1er du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".

Article 145. Dans l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " et la moitié de l'allocation de participation universelle, visée aux articles 19 à 22, " est inséré entre le membre de phrase " visé à l'article 18, " et les mots " est accordée " et les mots " est accordée " sont remplacés par les mots " sont accordées " ;

2° au paragraphe 1er, le membre de phrase " du supplément social. " est remplacé par le membre de phrase " du supplément social ou de l'allocation de participation universelle. " ;

3° au paragraphe 2, le membre de phrase " l'allocation de participation universelle, visée à l'article 19 à 22, " est inséré entre le membre de phrase " visé à l'article 18, " et les mots " est attribué " et les mots " est attribué " sont remplacés par les mots " sont attribués " ;

Section 2. - Prise en compte des réserves dans l'octroi de subventions

Article 146. Par dérogation à toute disposition décrétale contraire, pour les subventions accordées dans le cadre du budget Bien-Etre, Santé publique et Famille de la Communauté flamande, l'autorité subventionnante peut réduire le montant de la subvention en fonction des réserves constituées par le bénéficiaire de la subvention au cours des dix années précédant le paiement de la subvention avec des subventions accordées à la charge du budget Bien-Etre, Santé publique et Famille de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités et conditions. Elle prend au minimum en compte les liquidités et les réserves nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne gestion du bénéficiaire de la subvention, y compris les besoins d'investissement.

A l'alinéa 1er, on entend par :

1° budget Bien-Etre, Santé publique et Famille de la Communauté flamande :

a)

pour les budgets jusqu'en 2025 : les codes de programme GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH et GI ;

b)

pour les budgets à partir de 2026 : les codes de programme GA, GB, GC, GE, GG, GH et GI ;

2° le bénéficiaire de la subvention : l'entité qui exerce l'activité subventionnée, indépendamment de sa forme juridique et de son mode de financement.

CHAPITRE 10. - Entrée en vigueur

Article 147. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception :

1° de l'article 18, 1°, qui entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Moniteur belge.

2° des articles 54 et 61, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027 ;

3° des articles 129 à 131, qui entrent en vigueur le 1er avril 2026.

Les articles 8, 9, 10, 12, 14 et 15 s'appliquent à tous les actes authentiques de donation passés à partir du 1er janvier 2026.

Les articles 16, 17, 18, 2°, 19 et 20 s'appliquent aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2026.

L'article 34 s'applique aux contrats de vente conclus à partir du 1er janvier 2026.

Article 148. L'article 92 produit ses effets à partir du 7 août 2025 et l'article 101 produit ses effets à partir du 1er septembre 2025.

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1.

ANNEXE 1 AU DECRET :

LISTE DES COMMUNES ET DE LEUR PART TELLE QUE VISEE A L'ARTICLE 63

Annexe 1. Liste des communes et de leur part telle que visée à l'article 63

commune montant de la subvention
Alveringem 187 126,81 euros
Assenede 162 979,91 euros
Bekkevoort 176 278,55 euros
Biévène 203 398,75 euros
Tongres-Looz 167 263,38 euros
Damme 202 430,37 euros
Dixmude 233 456,78 euros
Pajottegem 379 677,29 euros
Geetbets 91 045,34 euros
Gingelom 224 513,52 euros
Glabbeek 93 950,48 euros
Heers 233 456,78 euros
Herstappe 3 632,59 euros
Heuvelland 233 456,78 euros
Hoegaarden 143 348,07 euros
Hoogstraten 233 456,78 euros
Horebeke 95 888,17 euros
Houthulst 201 074,46 euros
Kaprijke 58 649,01 euros
Aalter 85 795,37 euros
Koekelare 165 914,93 euros
Kortemark 154 582,94 euros
Kortenaken 152 064,41 euros
Langemark-Poelkapelle 136 567,55 euros
Linter 127 850,27 euros
Lo-Reninge 134 146,13 euros
Maarkedal 170 119,02 euros
Oudsbergen 233 456,78 euros
Merksplas 71 674,03 euros
Messines 9 995,69 euros
Lokeren 89 592,31 euros
Peer 233 456,78 euros
Pepingen 140 442,00 euros
Pittem 99 762,62 euros
Poperinge 233 456,78 euros
Ravels 195 553,67 euros
Sint-Laureins 203 398,75 euros
Espierres-Helchin 68 477,54 euros
Furnes 219 380,27 euros
Vleteren 98 561,72 euros
Fourons 193 713,10 euros
Wingene 273 522,63 euros
Wortegem-Petegem 124 718,21 euros
Lievegem 92 839,22 euros
Zonnebeke 174 438,91 euros
Léau 149 159,27 euros
Zuienkerke 115 259,48 euros
TOTAL 7 472 984,20 euros
Article N2. Annexe 2.

ANNEXE 2 AU DECRET :

LISTE DES PARTS DES COMMUNES DANS LE MONTANT DE SUBVENTION EN SOUTIEN A UNE POLITIQUE LOCALE EN MATIERE D'ECONOMIE SOCIALE TELLE QUE VISEE A L'ARTICLE 116

Annexe 2. Liste des parts des communes dans le montant de subvention en soutien à une politique locale en matière d'économie sociale telle que visée à l'article 116

Commune Subvention (en euros)
Alost 252 432,54
Aalter 40 502,98
Aarschot 59 274,76
Aartselaar 26 742,46
Affligem 24 352,75
Alken 28 470,45
Alveringem 19 951,15
Anvers 2 318 145,20
Anzegem 27 370,27
Ardooie 22 785,00
Arendonk 36 615,98
As 25 162,58
Asse 68 230,00
Assenede 32 016,57
Avelgem 25 914,48
Baerle-Duc 20 618,50
Baelen 45 197,86
Beernem 32 232,88
Beerse 36 036,21
Beersel 40 231,28
Begijnendijk 22 495,85
Bekkevoort 25 619,00
Beringen 188 922,22
Berlaar 30 808,79
Berlare 31 342,38
Bertem 23 663,23
Biévène 16 694,07
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 141 419,31
Bierbeek 26 725,34
Bilzen-Hoeselt 74 900,46
Blankenberge 55 019,94
Bocholt 32 656,20
Boechout 30 150,66
Bonheiden 31 808,62
Boom 44 206,42
Boortmeerbeek 25 206,12
Bornem 40 139,17
Boutersem 21 679,89
Brakel 28 865,80
Brasschaat 63 143,19
Brecht 48 771,61
Bredene 37 965,97
Bree 38 670,59
Bruges 226 591,99
Buggenhout 29 001,17
Damme 25 470,98
Coq-sur-Mer 28 891,24
La Panne 29 568,98
Deerlijk 25 913,25
Deinze 65 572,29
Denderleeuw 39 545,55
Termonde 86 405,44
Dentergem 20 762,37
Dessel 28 546,29
Destelbergen 29 642,51
Diepenbeek 42 015,02
Diest 55 480,12
Dixmude 35 291,64
Dilbeek 90 292,38
Dilsen-Stokkem 53 047,53
Drogenbos 18 781,68
Duffel 37 817,34
Edegem 39 772,00
Eeklo 58 860,75
Erpe-Mere 37 325,40
Essen 41 844,34
Evergem 50 875,60
Gavere 25 680,11
Geel 93 489,02
Geetbets 23 285,71
Genk 359 460,56
Gand 1 098 841,80
Grammont 74 720,39
Gingelom 23 770,76
Gistel 28 349,90
Glabbeek 18 730,06
Grimbergen 61 352,57
Grobbendonk 27 838,79
Haacht 30 974,18
Haaltert 32 251,16
Halen 26 529,42
Hal 162 446,75
Hamme 49 165,50
Hamont-Achel 43 748,77
Harelbeke 55 402,96
Hasselt 189 893,20
Hechtel-Eksel 33 594,44
Heers 24 478,62
Heist-op-den-Berg 65 179,89
Hemiksem 27 626,31
Herent 39 446,93
Herentals 67 293,78
Herenthout 26 208,54
Herck-la-Ville 29 762,59
Herselt 31 846,91
Herstappe 14 603,12
Herzele 33 365,97
Heusden-Zolder 203 813,22
Heuvelland 23 561,93
Hoegaarden 22 541,30
Hoeilaart 25 028,02
Holsbeek 23 276,00
Hooglede 25 250,09
Hoogstraten 60 638,51
Horebeke 15 090,88
Houthalen-Helchteren 59 297,16
Houthulst 26 042,44
Hoves 18 387,07
Huldenberg 22 184,69
Hulshout 26 050,97
Ichtegem 29 063,77
Ypres 84 578,16
Ingelmunster 25 829,39
Izegem 53 825,99
Jabbeke 24 759,01
Kalmthout 37 262,87
Kampenhout 23 070,34
Kapellen 45 440,31
Kapelle-op-den-Bos 22 536,76
Kaprijke 20 298,65
Kasterlee 37 986,69
Keerbergen 24 869,68
Kinrooi 37 729,57
Kluisbergen 21 346,89
Knokke-Heist 49 924,48
Koekelare 21 108,77
Coxyde 35 715,71
Kontich 37 442,11
Kortemark 26 120,98
Kortenaken 20 825,87
Kortenberg 36 009,93
Courtrai 188 500,61
Kraainem 29 975,70
Kruisem 26 316,92
Kuurne 29 869,96
Laakdal 33 482,29
Laarne 25 784,87
Lanaken 64 505,47
Landen 35 843,86
Langemark-Poelkapelle 23 207,14
Lebbeke 32 919,32
Lede 36 390,43
Ledegem 22 060,93
Lendelede 19 725,40
Lennik 24 160,26
Bourg-Léopold 38 865,71
Louvain 420 498,30
Lichtervelde 22 261,01
Liedekerke 26 740,88
Lierre 91 850,73
Lierde 20 725,53
Lievegem 40 950,81
Lille 37 206,20
Linkebeek 18 847,09
Lint 20 175,72
Linter 21 760,25
Lochristi 45 388,46
Lokeren 88 919,29
Lommel 74 392,93
Londerzeel 33 329,50
Lo-Reninge 17 167,01
Lubbeek 26 444,06
Lummen 31 559,22
Maarkedal 18 535,41
Maaseik 57 345,63
Maasmechelen 227 768,99
Machelen 38 095,67
Maldegem 45 811,86
Malle 33 719,00
Malines 234 547,67
Meerhout 26 699,10
Meise 30 320,54
Menin 74 382,89
Merchtem 32 561,80
Merelbeke-Melle 56 388,69
Merksplas 29 486,45
Messines 15 719,56
Middelkerke 40 220,07
Mol 77 551,91
Moorslede 31 226,45
Mortsel 238 149,02
Nazareth-De Pinte 35 382,30
Niel 21 700,71
Nieuwerkerken 24 279,36
Nieuport 32 353,31
Nijlen 39 146,21
Ninove 68 874,41
Olen 30 062,84
Ostende 214 777,89
Oosterzele 24 678,68
Oostkamp 35 607,47
Oostrozebeke 21 188,58
Opwijk 27 298,35
Audenarde 67 275,64
Oudenburg 25 037,50
Oud-Heverlee 23 924,42
Oudsbergen 42 387,75
Oud-Turnhout 33 965,27
Overijse 37 226,84
Pajottegem 37 451,00
Peer 45 450,56
Pelt 72 371,48
Pepingen 17 999,24
Pittem 20 828,32
Poperinge 39 326,16
Putte 31 777,74
Puurs-Sint-Amands 89 035,81
Ranst 33 303,61
Ravels 46 939,38
Retie 31 804,94
Riemst 39 920,74
Rijkevorsel 29 653,58
Roulers 147 797,22
Renaix 77 096,79
Roosdaal 22 614,73
Rotselaar 30 027,19
Rumst 28 103,96
Schelle 20 294,20
Montaigu-Zichem 43 622,63
Schilde 31 372,68
Schoten 92 338,90
Rhode-Saint-Genèse 32 115,88
Sint-Gillis-Waas 38 366,95
Sint-Katelijne-Waver 36 387,43
Sint-Laureins 22 788,90
Sint-Lievens-Houtem 24 425,31
Sint-Martens-Latem 19 847,20
Saint-Nicolas 199 818,71
Sint-Pieters-Leeuw 58 459,61
Saint-Trond 156 028,15
Espierres-Helchin 17 307,60
Stabroek 34 480,95
Staden 29 233,81
Steenokkerzeel 24 064,62
Stekene 38 997,37
Tamise 61 267,21
Ternat 30 998,54
Tervuren 43 126,48
Tessenderlo-Ham 51 496,68
Tielt 53 420,50
Tielt-Winge 26 499,20
Tirlemont 86 412,34
Tongres-Looz 101 029,26
Torhout 43 224,02
Tremelo 26 598,93
Turnhout 155 021,33
Furnes 29 977,06
Vilvorde 116 896,67
Vleteren 17 188,16
Fourons 20 788,08
Vorselaar 24 243,21
Vosselaar 26 177,68
Waasmunster 26 408,22
Waregem 66 699,11
Wellen 22 126,16
Wemmel 36 267,94
Wervik 43 141,42
Westerlo 45 229,60
Wetteren 58 283,03
Wevelgem 48 045,22
Wezembeek-Oppem 29 320,85
Wichelen 27 626,57
Wielsbeke 23 348,94
Wijnegem 26 452,82
Willebroek 66 600,08
Wingene 33 726,67
Wommelgem 38 687,12
Wortegem-Petegem 19 725,44
Wuustwezel 44 251,44
Zandhoven 27 729,96
Zaventem 69 193,10
Zedelgem 32 286,53
Zele 50 794,74
Zelzate 38 502,43
Zemst 32 673,92
Zoersel 35 900,89
Zonhoven 36 087,80
Zonnebeke 27 136,84
Zottegem 48 874,70
Léau 24 130,74
Zuienkerke 16 828,81
Zulte 29 975,96
Zutendaal 74 162,49
Zwalin 22 424,32
Zwevegem 71 287,12

Vu pour être joint au décret-programme du 19 décembre 2025 accompagnant le budget 2026.