19 DECEMBRE 2025. - Loi relative à la majoration des décimes additionnels et à l'aggravation des amendes en cas d'infraction au Code pénal social commise avec un facteur aggravant
CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Augmentation des décimes additionnels
Article 2. Dans l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifiés en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, le mot "septante" est chaque fois remplacé par le mot "nonante".
CHAPITRE 3. - Amende en cas d'infraction du Code pénal social commise avec un facteur aggravant
Article 3. L'article 110/1 du Code pénal social, inséré par la loi du 15 mai 2024, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Si une amende pénale est infligée, le montant de celle-ci ne peut pas être inférieur à la moitié du montant maximum de l'amende pénale prévue dans la sanction de niveau 4 à l'article 101 du présent Code.
Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux infractions pour lesquelles le fait qu'elles ont été commises sciemment et volontairement a déjà été pris en considération comme élément aggravant pour augmenter le niveau de sanction applicable d'un niveau de sanction inférieur à la sanction de niveau 4.".
Article 4. L'article 115/1 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2024, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Le montant de l'amende administrative infligée ne peut pas être inférieur à la moitié du montant maximum de l'amende administrative prévue dans la sanction de niveau 4 à l'article 101 du présent Code.
Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux infractions pour lesquelles le fait qu'elles ont été commises sciemment et volontairement a déjà été pris en considération comme élément aggravant pour augmenter le niveau de sanction applicable d'un niveau de sanction inférieur à la sanction de niveau 4.".
Article 5. L'article 209, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2024, est complété par la phrase suivante:
"Si une amende pénale ou administrative est infligée, le montant de celle-ci ne peut pas être inférieur à la moitié du montant maximum de l'amende pénale ou administrative prévue dans la sanction de niveau 4 à l'article 101 du présent Code.".
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Article 6. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.