19 DECEMBRE 2025. - Loi portant des dispositions budgétaires diverses urgentes en matière de soins de santé

Type Loi
Publication 2025-12-30
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 3
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Médicaments

Section 1re. - Programme d'accès rapide

Article 2. Dans l'article 16, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, le 20° est complété par les mots "et au Programme d'accès rapide".
Article 3. L'article 31quater, § 2, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Il est créé au sein du Service des soins de santé, un Programme d'accès rapide financé par un prélèvement sur les ressources visées à l'article 191 dont le montant est fixé conjointement avec le montant visé à l'alinéa 1er, pour chaque année civile, par le Conseil général."

Article 4. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Section 2. - Facturation à 78 %

Article 5. A l'article 71ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"A partir du 1er janvier 2026, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les produits de contraste (classe ATC V08) délivrés par une officine hospitalière est diminuée de 22 p.c. Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.";

2° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6:

"A partir du 1er janvier 2026, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter/1, § 1er, alinéa 1er, est applicable, ou le cas échéant par application de l'article 35quater, et les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 3), qui contiennent le même principe actif ou les mêmes principes actifs, délivrées par une officine hospitalière, est diminuée de 22 %.

A partir du 1er janvier 2026, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter/1, § 2, est applicable, délivrées par une officine hospitalière, est diminuée de 22 %.";

3° dans le paragraphe 3, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6:

"A partir du 1er janvier 2026, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er ou § 2bis, est applicable, ou le cas échéant par application de l'article 35quater, et les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif ou les mêmes principes actifs, délivrées par une officine hospitalière, est diminuée de 22 %.

A partir du 1er janvier 2026, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1erbis, est applicable, délivrées par une officine hospitalière, est diminuée de 22 %."

Article 6. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Section 3. - Cotisations sur le chiffre d'affaires

Article 7. A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:

"Pour 2026, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2026.";

2° dans l'alinéa 5, dernière phrase, les mots "et avant le 1er mai 2026 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2025" sont remplacés par les mots ", avant le 1er mai 2026 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2025 et avant le 1er mai 2027 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2026";

3° dans l'alinéa 7, première phrase, les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2025" sont remplacés par les mots ", la cotisation sur le chiffre d'affaires 2025 et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2026";

4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante:

"Pour 2026, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2026 et le 1er juin 2027 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la communication structurée afférente, ou à défaut, respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2026" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2026".";

5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante:

"Pour 2026 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2025.";

6° l'alinéa 17 est complété par la phrase suivante:

"Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2026 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2026.".

Article 8. A l'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 3 est remplacé comme suit:

"L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la communication structurée afférente, ou à défaut, la mention "Avance cotisation contributive année t". Le solde de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la communication structurée afférente, ou à défaut, la mention "Solde cotisation contributive année t".";

2° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante:

"Pour 2026, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2026 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2025.".

Article 9. A l'article 191, alinéa 1er, 15° terdecies, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° la première phrase de l'alinéa 3, qui commence par les mots "L'acompte de la cotisation doit" et se termine par les mots "la mention "Acompte cotisation orpheline année t".", est remplacée par ce qui suit:

"L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la communication structurée afférente, ou à défaut, la mention "Avance cotisation orpheline année t". Le solde de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la communication structurée afférente, ou à défaut, la mention "Solde cotisation orpheline année t".";

2° l'alinéa 5 est complété par les phrases suivantes:

"Pour l'année 2026, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions euros, 3 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de plus de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2026, sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2026.".

Article 10. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Section 4. - Contribution sur le marketing

Article 11. A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

"Pour 2026, la contribution compensatoire est maintenue.";

2° dans l'alinéa 2, les mots "et réalisé en 2025, pour l'année 2025" sont remplacés par les mots "réalisé en 2025, pour l'année 2025, et réalisé en 2026, pour l'année 2026";

3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:

"L'acompte 2026, fixé à 0,13 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2025, est versé avant le 1er juin 2026 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la communication structurée afférente, ou à défaut, la mention "Acompte contribution compensatoire 2026" et le solde est versé avant le 1er juin 2027 sur ce même compte avec la communication structurée afférente, ou à défaut, la mention "Solde contribution compensatoire 2026".";

4° dans l'alinéa 5, les mots "et pour l'année comptable 2025, pour ce qui concerne la contribution 2025" sont remplacés par les mots " pour l'année comptable 2025, pour ce qui concerne la contribution 2025, et pour l'année comptable 2026, pour ce qui concerne la contribution 2026".

Article 12. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Section 5. Réforme des mesures d'économies appliquées à la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables

Article 13. Au 1er janvier 2026, dans la liste reprise dans l'annexe II de l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les modifications suivantes sont apportées de plein droit:

1° le point I.11 est complété par les points I.11.23., I.11.24., I.11.25., I.11.26. et I.11.27., rédigés comme suit:

"I.11.23. Les inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase destinés au traitement d'hyperlipidémies de types Frederikson IIa hétérozygote et IIb: C-39

I.11.24. Les inhibiteurs sélectifs de l'absorption intestinale du cholestérol et des phytostérols apparentés destinés au traitement d'une hypercholestérolémie primaire: C-40

I.11.25. Les inhibiteurs sélectifs de l'absorption intestinale du cholestérol et des phytostérols apparentés, associés à une statine, et destinés au traitement d'une hypercholestérolémie primaire ou d'une hyperlipidémie mixte: C-41

I.11.26. Associations: C-42

I.11.27. Spécialités contenant de l'acide bempédoique + ezetimibe: C-43";

2° le point II.1. est complété par un point II.1.12 rédigé comme suit:

"II.1.12 Les inhibiteurs de la pompe à protons: Cx-15"

Article 14. § 1er. Au 1er janvier 2026, les spécialités pharmaceutiques remboursables conformément aux §§ 20.000 et 30.000 du chapitre II de l'annexe Ire de la liste des spécialités remboursables visée à l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont inscrites de plein droit au § 70.000 du chapitre II en catégorie de remboursement Cx-15.

§ 2. Au 1er janvier 2026, le § 20.000 et le § 30.000 du chapitre II de l'annexe Ire de la liste des spécialités remboursables sont abrogés.

Article 15. Au 1er janvier 2026, les spécialités pharmaceutiques disposant d'un code ATC C10AA (inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase) remboursables conformément au chapitre Ier de l'annexe Ire de la liste des spécialités remboursables visée à l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, deviennent de plein droit remboursables en catégorie de remboursement C-39 au lieu de la catégorie B-41.
Article 16. Au 1er janvier 2026, les spécialités pharmaceutiques à base d'Ezetimibe (Code ATC C10AX09) remboursables conformément au chapitre Ier de l'annexe Ire de la liste des spécialités remboursables visée à l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, deviennent de plein droit remboursables en catégorie de remboursement C-40 au lieu de la catégorie B-268.
Article 17. Au 1er janvier 2026, les spécialités pharmaceutiques à base d'une combinaison d'Ezetimibe + Atorvastatine (code ATC C10BA05) ou de Rosuvastatine + Ezetimibe (code ATC C10BA06) ou de Simvastatine + Ezetimibe (code ATC C10BA02), remboursables conformément au chapitre Ier de l'annexe Ire de la liste des spécialités remboursables visée à l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, deviennent de plein droit remboursables en catégorie de remboursement C-41 au lieu de la catégorie B-289.
Article 18. § 1er. Au 1er janvier 2026, les spécialités pharmaceutiques à base d'une combinaison de Pravastatine + Fenofibrate (code ATC C10BA03), remboursables conformément au § 6.540.000 du chapitre IV de l'annexe Ire de la liste des spécialités remboursables visée à l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont inscrites de plein droit au chapitre Ier en catégorie de remboursement C-42.

§ 2. Au 1er janvier 2026, le § 6.540.000 du chapitre IV de l'annexe Ire de la liste des spécialités remboursables est abrogé.

Article 19. Au 1er janvier 2026, les spécialités pharmaceutiques à base d'une combinaison d'Acide Bempédoïque + Ezetimibe (code ATC C10BA10), remboursables conformément au § 11.180.200 du chapitre IV de l'annexe Ire de la liste des spécialités remboursables visée à l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, deviennent de plein droit remboursables en catégorie de remboursement C-43 au lieu de la catégorie B-363.
Article 20. § 1er. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2026.

§ 2. L'arrêté ministériel pris en exécution des articles 13 à 19, produit ses effets le 1er janvier 2026.

Section 6. - Intervention personnelle

Article 21. Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le point A, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 juin 2020, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Si l'intervention personnelle déterminée aux points a) à g) est inférieure à 1 euro, elle devient, pour un bénéficiaire de l'intervention majorée, égale à 1 euro.

Si l'intervention personnelle déterminée aux points a) à g) est inférieure à 2 euros, elle devient, s'il s'agit d'un autre bénéficiaire, égale à 2 euros."

Article 22. Le Roi peut modifier, abroger, compléter ou remplacer les dispositions insérées par la présente section.
Article 23. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2026.

CHAPITRE 3. - Maximum à facturer

Article 24. Dans l'article 37sexies, alinéa 7, de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2004 et les lois des 22 décembre 2008, 27 décembre 2012 et 4 mai 2020, les 1° et 2° sont abrogés.
Article 25. Dans l'article 37septies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 24 décembre 2002, l'arrêté royal du 3 mars 2004, les lois des 27 décembre 2005, 22 décembre 2008 et 27 décembre 2012, l'arrêté royal du 22 mai 2014 et la loi du 4 mai 2020, les 1er et 3e tirets sont abrogés.
Article 26. Le présent chapitre est d'application à partir du maximum à facturer pour l'année 2026.

CHAPITRE 4. - Frais d'administration des organismes assureurs

Article 27. Dans l'article 194 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, a), les mots "au titre IV, chapitre III" sont remplacés par les mots "au titre IV, chapitres III et IV";

2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Est également considérée comme frais d'administration, la partie des dépenses payées indûment qui ne peuvent pas être récupérées en application de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social à moins que l'organisme assureur établisse que l'erreur est imputable à une autre institution de sécurité sociale.

Les dépenses payées indûment qui ne peuvent pas être récupérées en application de l'article 17, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social et pour lesquelles il est établi que l'erreur est imputable à une autre institution de sécurité sociale, sont communiquées à l'Institut selon les modalités prévues à l'article 164quater pour le secteur des indemnités et dans les documents de dépenses relatifs à l'assurance soins de santé pour le secteur des soins de santé.";

3° le paragraphe 3 est abrogé.

Article 28. Dans l'article 195 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, 2°, alinéa 3, les mots "et 1.141.883.000 euros pour 2022" sont remplacés par les mots ", 1.141.883.000 euros pour 2022, 1.194.981.000 euros pour 2023, 1.285.441.000 euros pour 2024, 1.375.165.000 euros pour 2025 et 1.426.791.000 euros pour 2026" et les mots "et 20.257.000 euros pour 2022" sont remplacés par les mots ", 20.257.000 euros pour 2022, 21.199.000 euros pour 2023, 22.804.000 euros pour 2024, 24.396.000 euros pour 2025 et 25.238.000 euros pour 2026";

2° dans le paragraphe 1er, 2°, l'alinéa 5 est abrogé;

3° dans le paragraphe 1er, 2°, alinéa 7, qui devient l'alinéa 6, les mots "alinéa 6" sont remplacés par les mots "alinéa 5";

4° dans le paragraphe 1er, 2°, alinéa 8, qui devient l'alinéa 7, les mots "l'alinéa 6" sont chaque fois remplacés par les mots "l'alinéa 5" et les mots "l'alinéa 7" sont remplacés par les mots "l'alinéa 6";

5° dans le paragraphe 1er, 2°, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 7, et l'alinéa 9:

"A partir de 2026, les organismes assureurs sont responsabilisés sur leurs frais d'administration relativement aux actions qu'ils auront menées chaque année pour maitriser les dépenses dans le secteur des soins de santé et en particulier quant aux économies qu'ils auront réalisées vis-à-vis de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et des objectifs budgétaires annuels partiels des Commissions de conventions et d'accords visés à l'article 40. Cette responsabilisation porte sur un montant de 25.000.000 euros en 2026, 50.000.000 euros en 2027 et 75.000.000 euros en 2028, jusqu'à atteindre 100.000.000 euros pour les années suivantes à partir de 2029. Les organismes assureurs sont évalués annuellement sur les résultats obtenus en vue, le cas échéant, de se voir attribuer la partie des frais d'administration qui a été réservée à cette fin sur un compte de l'Institut. Le Roi détermine les modalités d'évaluation, la périodicité et les conditions selon lesquelles la partie des frais d'administration réservée est attribuée ou non aux organismes assureurs.";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.