17 DECEMBRE 2025. - Décret-programme portant diverses dispositions relatives à l'enseignement, aux infrastructures, aux hôpitaux universitaires, à la culture, à la recherche scientifique, à l'enfance, aux maisons de justice, à la jeunesse et aux fonds budgétaires

Type Décret
Publication 2026-01-09
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 130
Historique des réformes JSON API

4° le § 2 est remplacé comme suit : " § 2. La liste de dossiers éligibles et priorisés est soumise au Gouvernement qui fixe le classement des dossiers et octroie un accord de priorité aux dossiers classés en ordre utile au plus tard trois mois après la date d'arrêt de la liste de dossiers considérés visée au § 1er alinéa 1 " ;

5° le § 3 est supprimé ;

6° dans le § 4, les mots " Lors de la fixation de chaque classement, un montant " sont remplacés par les mots " Un montant ".

Article 54. Dans le même décret, à l'article 8/34, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " deux fois par an " sont remplacés par les mots " chaque année " ;

2° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : " Cette liste de dossiers tient compte de tous les dossiers soumis et complets au stade de l'étape visée à l'article 8/30, § 1er, 1°, a, au 30 juin de chaque année. " ;

3° au § 1er, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa précédent, pour 2026, la date limite pour soumettre les dossiers complets est le 30 septembre 2026. " ;

4° le § 2 est remplacé comme suit : " La liste de dossiers éligibles et priorisés est soumise au Gouvernement qui fixe le classement des dossiers et octroie un accord de priorité aux dossiers classés en ordre utile au plus tard trois mois après la date d'arrêt de la liste de dossiers considérés visée au § 1er alinéa 1. " ;

5° le § 3 est supprimé ;

6° dans le § 4, les mots " Lors de la fixation de chaque classement, un montant " sont remplacés par les mots " Un montant ".

Article 55. Dans le décret du 16 mai 2024 relatif au financement des bâtiments scolaires, à l'article 56, les mots " 31 décembre 2025 à moins que le Gouvernement ne fixe une date d'entrée en vigueur antérieure au 31 décembre 2025 " sont remplacés par les mots " 30 juin 2026 à moins que le Gouvernement ne fixe une date d'entrée en vigueur antérieure au 30 juin 2026 ".

Partie V. - Dispositions relatives à la recherche scientifique

TITRE 1er. - Modifications du décret du 4 avril 2024 relatif au financement de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur

Article 56. Dans l'intitulé du décret du 4 avril 2024 relatif au financement de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur, les mots " dans les établissements d'enseignement supérieur " sont supprimés.

Article 57. L'énumération de l'article 1er, du même décret est complétée par un 25° rédigé comme suit :

" 25° Académie royale : l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, dont le numéro d'entreprise est 0266.385.754 ".

Article 58. L'intitulé du Titre II du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Du financement des établissements d'enseignement supérieur ".

Article 59. Dans le même décret, à l'article 24, alinéa 2, les mots " " Le montant ainsi obtenu est réduit de 1.500.000 euros pour l'année 2025. " sont remplacés par les mots " Le montant ainsi obtenu est réduit de 1.500.000 euros en 2025 et 2026 ".

Article 60. Dans le même décret, entre les articles 73 et 74, est inséré un Titre IIbis intitulé " Du subventionnement de l'Académie royale ".

Article 61. Dans le titre IIbis du même décret, inséré par l'article 66 du présent décret, il est inséré l'article 73/1 rédigé comme suit :

" Art. 73/1. - Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde à l'Académie royale une subvention annuelle destinée à :

1° promouvoir, gérer et produire des travaux de recherche ainsi qu'encourager les entreprises scientifiques et artistiques qui réclament son concours matériel ou moral ;

2° publier les travaux de ses membres et ceux d'autres personnalités, décerner des prix et attribuer des subventions ;

3° assurer la gestion financière et administrative ainsi que la sélection des membres scientifiques de l'Ecole française d'Athènes qui relèvent de la Communauté française ;

4° coordonner le Collège Belgique dont la mission est de mettre à la disposition des citoyens des ressources et des savoirs essentiels à la compréhension du monde complexe dans lequel ils vivent, afin de contribuer à la formation et à la constitution de femmes et d'hommes libres, enclins à faire constamment le pari de l'intelligence et du progrès de l'esprit humain.

Le Gouvernement fixe les modalités de liquidation de la subvention. ".

Article 62. Dans le titre IIbis du même décret, inséré par l'article 66 du présent décret, il est inséré l'article 73/2 rédigé comme suit :

" Art. 73/2. - La Commission administrative de l'Académie royale décide de l'affectation de la subvention annuelle qui lui est octroyée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un montant minimal de 75.000 euros est affecté à la présence de chercheurs à l'Ecole française d'Athènes. ".

Article 63. Dans le titre IIbis du même décret, inséré par l'article 85 du présent décret, il est inséré l'article 73/3 rédigé comme suit :

" Art. 73/3. - § 1er. Le Gouvernement désigne, sur proposition du Ministre qui a la Recherche dans ses attributions, un Commissaire du Gouvernement auprès de l'Académie royale.

Le Commissaire du Gouvernement contrôle l'utilisation conforme de la subvention au présent décret ainsi que les décisions ayant une incidence budgétaire ou financière.

§ 2. Le Commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions de la Commission administrative et, au même titre que leurs membres, est informé en temps utile de l'ordre du jour et de tous documents y afférents.

Il est autorisé à obtenir tous les documents et informations relatifs à la gestion de l'Académie royale qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de son mandat.

§ 3. Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le Commissaire du Gouvernement reçoit au minimum dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet ainsi que tous les documents relatifs aux points qui relèvent de leur compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations des conseils d'administration.

Le Commissaire du Gouvernement exerce un droit de recours auprès du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions contre toute décision de la Commission administrative qu'il estime contraire aux lois, décrets et arrêtés ou à l'intérêt général.

Le recours est exercé dans les cinq jours calendriers qui suivent la notification écrite de la décision au Commissaire du Gouvernement.

Le recours est notifié simultanément au Président de la Commission administrative.

L'exécution de la décision est suspendue par le recours visé à l'alinéa 1er.

Dans les trente jours suivant la notification de l'introduction du recours, la Commission administrative fait connaître au Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions ses observations sur le recours.

Dans les trente jours de la réception des observations de la Commission administrative, le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions peut infirmer cette décision. Il en informe le Président de la Commission administrative.

Dans ce cas, la Commission administrative est informée de la décision au cours de sa prochaine réunion. Elle est tenue de proposer des solutions alternatives au Ministre de la Recherche avant toute nouvelle prise de décision. ".

Partie VI. - Disposition relative à la non-indexation des subsides dans le secteur de l'enfance

Article 64. § 1er. Pour l'année 2026, ne seront pas indexées les subventions prévues par ou en vertu des dispositions suivantes :

1° décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, articles 37bis § 1 al.2 et 42 ;

2° décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, article 29 ;

3° décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités, article 27, § 6.

§ 2. Le Gouvernement est chargé de mettre en oeuvre pour l'année 2026 le gel de l'indexation des subventions prévues par ou vertu des textes suivants :

1° décret du 17 juillet 2002 relatif à l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;

2° décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance ;

3° décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;

4° décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances.

Partie VII. - Disposition relative aux maisons de justice portant sur le Code du 5 octobre 2023 de la justice communautaire

Article 65. A l'article VIII.13 du Code du 5 octobre 2023 de la justice communautaire, le chiffre " 330.000 " est remplacé par le chiffre " 280.000 ".

Partie VIII. - Dispositions visant à instaurer un moratoire temporaire dans le secteur jeunesse

Article 66. Pour les dossiers introduits en 2026, sur la base du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, le Gouvernement ne procède à aucun nouvel agrément ou demande de sauts de classe, de changement d'indice et de dispositifs particuliers.

Seuls les dossiers relatifs aux renouvellements sont instruits par les Services de l'administration dans le cadre de l'alinéa 1er.

Article 67. Pour les dossiers introduits en 2026, sur la base du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'informations des jeunes et de leurs fédérations, le Gouvernement n'octroie aucun nouvel agrément, aucune demande de classement dans un dispositif principal et aucune demande de dispositif particulier.

Seuls les dossiers relatifs aux renouvellements sont instruits par les Services de l'administration dans le cadre de l'alinéa 1er.

Partie IX. - Dispositions relatives à la culture

TITRE 1er. - Disposition modifiant la trajectoire budgétaire du PECA

Article 68. Dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'article 1.4.5-22, au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 5° est remplacé par le point suivant :

" 5° au cours de l'exercice 2026: 5.759.886 €; ".

TITRE 2. - Dispositions relatives à la non-indexation des subventions

Article 69. Pour l'année 2026, ne seront pas indexées les subventions pluriannuelles prévues par ou en vertu des dispositions suivantes :

1° décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels, article 65, article 66, alinéa 3, article 68, alinéa 3, article 69, alinéa 3, article 70, alinéa 4, article 71, alinéa 2, article 75 et article 78 ;

2° décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité, article 37 ;

3° décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative, art 13, alinéa 1er ;

4° décret du 25 mai 2023 relatif à la conservation et à la valorisation des archives d'intérêt patrimonial, article 9, § 2, alinéa 4, article 11, alinéa 2, et article 34, § 2, alinéa 3 ;

5° décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture et à l'organisation du Réseau de la Lecture publique, article 20, alinéa 1er ;

6° décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, articles 13 et 94, § 2 ;

7° décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, articles 35/1, alinéa 1er, 56, 61/2, 61/9 et 66 ;

8° décret du 26 mai 2011 instaurant la Commission des Seniors de la Communauté française, article 7, alinéa 1er ;

9° décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française, article 4, alinéa 2 ;

10° décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, article 15, § 1er, alinéa 2.

Article 70. En ce qui concerne les opérateurs du secteur de la culture non soumis aux dispositions visées à l'article 75, pour l'année 2026, les montants des subventions qui leur sont octroyés ne sont pas indexés.

TITRE 3. - Dispositions relatives à la mise en place d'un moratoire sur les dépôts des dossiers de nouvelles demandes de reconnaissance, de demandes de spécialisation ou de changement de catégorie et de renouvellement

CHAPITRE 1er. - Modifications au décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels

Article 71. L'article 24 du même décret est complété par ce qui suit :

" Par dérogation aux alinéas précédents, aucune demande de reconnaissance de l'action culturelle générale ne peut être introduite du 16 décembre 2025 au 16 décembre 2026. ".

Article 72. L'article 26 du même décret est complété par ce qui suit :

" Aucune demande de reconnaissance de l'action culturelle intensifiée ne peut être introduite du 16 décembre 2025 au 16 décembre 2026. ".

Article 73. L'article 29 du même décret est complété par ce qui suit :

" Par dérogation aux alinéas précédents, aucune demande de reconnaissance de l'action culturelle spécialisée ne peut être introduite du 16 décembre 2025 au 16 décembre 2026. ".

Article 74. L'article 31 du même décret est complété par ce qui suit :

" Par dérogation aux alinéas précédents, aucune demande de reconnaissance de l'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène ne peut être introduite du 16 décembre 2025 au 16 décembre 2026. ".

Article 75. L'article 39 du même décret est complété par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la reconnaissance en cours au 1er janvier 2026 est prolongée aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de la date d'échéance de la reconnaissance. ".

Article 76. L'article 44 du même décret est complété par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er et pour autant que le centre culturel soit concerné par l'article 39, alinéa 2 du présent décret, aucune demande de reconduction de la reconnaissance de l'action culturelle ne peut être sollicitée entre le 16 décembre 2025 et le 16 décembre 2026. ".

Article 77. L'article 49 du même décret est complété par ce qui suit :

" Par dérogation aux alinéas précédents, aucune demande de reconnaissance de coopération ne peut être introduite du 16 décembre 2025 au 16 décembre 2026. ".

CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture et à l'organisation du Réseau de la Lecture publique

Article 78. L'article 12 du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture et à l'organisation du Réseau de la Lecture publique, modifié par le décret du 21 décembre 2013, est complété par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune demande de reconnaissance ne peut être introduite du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. ".

Article 79. L'article 14, § 1er, alinéa 2 du même décret, abrogé par le décret du 19 octobre 2023, est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation du plan quinquennal des opérateurs du Réseau de la Lecture publique dont la reconnaissance est en cours au 1er janvier 2026 est reportée, aux mêmes conditions, de deux ans à compter de la date d'évaluation initialement prévue. ".

Article 80. L'article 15, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 octobre 2023, est complété par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les opérateurs du Réseau de la Lecture publique dont la reconnaissance est en cours au 1er janvier 2026, la décision sur la reconnaissance est prolongée aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de sa date d'échéance. ".

Article 81. L'article 18 du même décret est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit :

" § 9. Par dérogation aux paragraphes 1 à 8 et sans préjudice de la procédure d'évaluation visée aux articles 15 et 22 à 26, aucune modification du subventionnement des opérateurs reconnus ne peut intervenir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. ".

CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative

Article 82. A l'article 5/2 du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative, inséré par le décret du 14 novembre 2018, il est inséré, entre les paragraphes 1 et 2, un paragraphe 1bis rédigé comme suit :

" § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, aucune demande de principe ne peut être introduite du 1er janvier 2026 au 1er février 2026. ".

Article 83. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6 du même décret, modifié par les décrets des 20 juillet 2006 et 14 novembre 2018 :

1° un paragraphe 1bis rédigé comme suit est inséré entre les paragraphes 1 et 2 :

" § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, aucune demande de reconnaissance, à l'exception des associations visées à l'article 5/1, ne peut être introduite du 1er janvier 2026 au 1er février 2027. " ;

2° un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Par dérogation au paragraphe 2, 3° les reconnaissances à durée déterminée, à l'exception de celles des associations visées à l'article 5/1, en cours au 1er janvier 2026 sont prolongées aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de leur date d'échéance. ".

Article 84. L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 14 novembre 2018, est complété par ce qui suit :

" Par dérogation à ce qui précède, aucune demande de reconnaissance de fédération représentative, à l'exception de celles déjà reconnues, ne peut être introduite du 1er janvier 2026 au 1er février 2027. ".

Article 85. Dans l'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 14 novembre 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2020, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 du deuxième paragraphe :

" Par dérogation à l'alinéa 2, aucune demande d'augmentation de catégorie de forfait et/ou d'axe supplémentaire entraînant l'octroi de moyen supplémentaires ne peut être introduite du 1er janvier 2026 au 1er juillet 2026. ".

CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française

Article 86. Dans le décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française, un article 6bis rédigé comme suit est inséré entre les articles 6 et 7 :

" Art. 6bis. Aucune nouvelle reconnaissance ou aucun changement de catégorie n'est octroyé pour les demandes introduites entre le 1er janvier 2026 et le 1er juillet 2027. ".

Article 87. L'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 13 octobre 2022 et 14 décembre 2022, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, aucune demande de reconnaissance n'est introduite du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. ".

Article 88. Un paragraphe 4 est ajouté à l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 14 décembre 2022 :

" § 4. Aucune demande d'octroi d'aide visée aux paragraphes 1er et 2, n'est introduite entre le 1er janvier 2026 et le 1er juillet 2027. ".

Article 89. A l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 14 décembre 2022, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Par dérogation au paragraphe 1er, aucune demande d'octroi d'aide quadriennale ne peut être introduite du 1er janvier 2026 au 1er avril 2027. ".

Article 90. Il est inséré, entre les articles 22 et 23 du même décret, un article 22bis rédigé comme suit :

" Art. 22bis. Les subventions octroyées en vertu de l'article 9, les aides délivrées en vertu de l'article 13 et les aides octroyées en vertu de l'article 16, § 1er, 2° en cours au 1er janvier 2026, sont prolongées aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de leur date d'échéance. ".

CHAPITRE 5. - Modifications au décret du 25 mai 2023 relatif à la conservation et à la valorisation des archives d'intérêt patrimonial

Article 91. L'article 4 du décret du 25 mai 2023 relatif à la conservation et à la valorisation des archives d'intérêt patrimonial est complété par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune demande de reconnaissance ne peut être introduite entre le 1er janvier 2026 et le 31 mars2027.

Par dérogation à l'alinéa 2, les reconnaissances en cours au 1er janvier 2026, sont prolongées aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de leur date d'échéance. ".

Article 92. Le paragraphe 2 de l'article 17 du même décret est complété par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, les reconnaissances en cours au 1er janvier 2026, sont prolongées aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de leur date d'échéance. ".

Article 93. L'article 34 du même décret est complété par un paragraphe 3 :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les conventions conclues en vertu du paragraphe 1er et en cours au 1er janvier 2026, sont prolongées aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de leur date d'échéance. ".

CHAPITRE 6. - Modifications au décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité

Article 94. L'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité est complété par un paragraphe cinq rédigé comme suit :

" § 5. Par dérogation au paragraphe trois et sans préjudice des dispositions du chapitre IV, toute reconnaissance en cours au 1er janvier 2026 est prolongée aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de la date d'échéance, pour les associations visées au § 2, 1° et 3° uniquement. ".

Article 95. L'article 25 du décret, modifié par le décret du 28 mars 2019, est complété par un paragraphe deux rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, aucune demande formelle de reconnaissance ne peut être introduite du 1er janvier 2026 au 1er mars 2027. ".

Article 96. L'article 27 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2019, est complété par un paragraphe trois rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au § 1er, toute association visée à l`article 4, § 2, 1° et 3° qui s'est vu octroyer une reconnaissance d'une durée de cinq ans et dont la reconnaissance est en cours au 1er janvier 2026 voit ladite reconnaissance prolongée d'une durée de deux ans à compter de son échéance, dans une catégorie identique et aux mêmes conditions.

Pour ces associations, l'évaluation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est reportée de deux ans. ".

CHAPITRE 7. - Modifications au décret du 4 avril 2024 relatif au subventionnement des secteurs professionnels des langues, des lettres et du livre

Article 97. L'article 86 du décret du 4 avril 2024 relatif au subventionnement des secteurs professionnels des Langues, des Lettres et du Livre est complété par ce qui suit :

" Aucune demande de convention ne peut être introduite entre le 1er janvier 2026 le 31 décembre 2027. ".

Article 98. L'article 89 du même décret est complété par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les conventions en cours au 1er janvier 2026, sont prolongées aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de leur date d'échéance. ".

CHAPITRE 8. - Modifications au décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques

Article 99. L'article 9 du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques, modifié par le décret du 28 mars 2019, est complété par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune demande d'aide, visée à l'article 8, alinéa 1er, 3° ou 4° ne peut être introduite du 1er décembre 2025 au 1er avril 2027. ".

Article 100. L'article 37 du même décret est complété par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les conventions en cours au 1er janvier 2026 sont prolongées aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de leur date d'échéance. ".

Article 101. L'article 49 du même décret est complété par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les contrat-programmes en cours au 1er janvier 2026, sont prolongés aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de leur date d'échéance. ".

CHAPITRE 9. - Modification au décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Article 102. L'article 15 du décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est complété par ce qui suit :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les conventions en cours au 1er janvier 2026, sont prolongées d'une durée de deux ans à compter de leur échéance, aux mêmes conditions. ".

TITRE 4. - Disposition relative à la prolongation automatique de certaines reconnaissances

Article 103. Par dérogation au décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'education permanente dans le champ de la vie associative, la reconnaissance qui arrive à échéance au 31 décembre 2025 est automatiquement renouvelée pour une durée d'un an si l'association répond, à un moment donné sur les cinq dernières années, à au moins 4 des 8 critères suivants :

1.

l'association déclare dans ses statuts, publications officielles ou communications publiques, une affiliation, un soutien ou un objectif de promotion d'un parti politique spécifique ;

2.

un lien d'affiliation avec l'association est mentionné dans les statuts, publications officielles ou communications publiques d'un parti politique ;

3.

les membres du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'association comprennent 30% ou plus de membres actifs de personnes désignées par un même parti politique ;

4.

l'association est membre d'une fédération, d'un mouvement ou d'un réseau international partisan explicitement lié à un parti ou à une famille politique ;

5.

l'association perçoit des dotations annuelles directes ou indirectes en provenance d'un parti politique ;

6.

l'association partage des locaux, des ressources humaines ou une structure juridique avec un parti politique reconnu ou un de ses démembrements ;

7.

l'association utilise de manière récurrente les symboles, couleurs, slogans ou éléments graphiques associés à un parti politique ;

8.

l'association participe activement à des campagnes électorales, par exemple via :

a. la distribution de tracts ;

b. la production ou la diffusion de contenus numériques promouvant explicitement le parti ou ses candidats ;

c. l'organisation d'événements conjoints (conférences, débats, colloques) avec des représentants du parti ;

d. la mise en place de formations ou actions de mobilisation destinées aux membres ou sympathisants du parti.

Partie X. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française

Article 104. Les points 33, 57 et 65 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française sont supprimés après régularisation budgétaire sur la base de leur situation au 1er janvier 2026.

Article 105. § 1er. Au point 11 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française concernant le fonds destiné à subventionner des actions et des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse (A), dans la colonne " nature des recettes affectées ", la ligne " Recettes provenant de l'Autorité fédérale dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait " est supprimée.

§ 2. Au point 11 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française concernant le fonds destiné à subventionner des actions et des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse (A), dans la colonne " nature des dépenses autorisées ", la ligne " Subvention des actions et des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse. " est remplacée par :

" Reliquats d'années antérieures de subventions organiques (subventions facultatives exclues) liées aux prises en charge de jeunes dans le cadre des actions et des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.

Régularisations de prises en charge de jeune antérieures à l'année courante.

Les subventions liées aux jeunes pris en charge au sein d'institutions de la Communauté germanophone (Article 4, alinéa 3 de l'accord sectoriel du 27 avril 2001).

Les éventuelles conventions transactionnelles.

Sur proposition du Gouvernement, après proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse, les dépensées liées à des situations d'extrême urgence. ".

Partie XI. - Entrée en vigueur

Article 106. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception de l'article 99, qui produit ses effets le 1er décembre 2025, et des articles 71 à 74, 76 et 77, qui produisent leurs effets le 16 décembre 2025.

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