22 DECEMBRE 2025. - Décret modifiant le décret du 13 novembre 2023 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal
2° déterminer si une personne détenant le contrôle d'une entité utilisatrice de crypto-actifs est une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une personne détenant le contrôle est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant se fonde sur une autocertification émanant de l'entité utilisatrice de crypto-actifs ou de la personne détenant le contrôle qui permet au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant de déterminer la ou les résidences fiscales de la personne détenant le contrôle et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s'appuyant sur les informations qu'il a obtenues, y compris les documents recueillis en application des procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients.
Si, à un stade quelconque, un changement de circonstances concernant une entité utilisatrice de crypto-actifs ou les personnes en détenant le contrôle se produit et a pour conséquence que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide ou une justification plausible assortie, le cas échéant, de documents étayant la validité de l'autocertification initiale.
§ 4 - Les conditions suivantes s'appliquent à la validité des autocertifications :
1° une autocertification fournie par un utilisateur individuel de crypto-actifs ou une personne détenant le contrôle n'est valable que si celui-ci ou celle-ci l'a signée ou authentifiée par tout autre moyen, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les informations suivantes concernant l'utilisateur individuel de crypto-actifs ou la personne détenant le contrôle :
prénom et nom;
adresse de résidence;
Etat(s) membre(s) de résidence à des fins fiscales;
NIF de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration, pour chaque Etat membre;
date de naissance.
2° une autocertification fournie par une entité utilisatrice de crypto-actifs n'est valable que si celle-ci l'a signée ou authentifiée par tout autre moyen, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les informations suivantes concernant l'entité utilisatrice de crypto-actifs :
raison sociale;
adresse;
Etat(s) membre(s) de résidence à des fins fiscales;
NIF de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration, pour chaque Etat membre;
dans le cas où l'entité utilisatrice de crypto-actifs n'est pas une entité active ou une personne exclue, les informations décrites au 1° pour chaque personne détenant le contrôle de l'entité utilisatrice de crypto-actifs, sauf si cette personne détenant le contrôle a fourni une autocertification conformément au 1°, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité, si elles n'ont pas encore été établies sur la base des procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients;
le cas échéant, des informations relatives aux critères justifiant de la considérer comme une entité active ou une personne exclue.
§ 5 - Tout prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est soumis aux obligations générales de diligence raisonnable suivantes :
1° s'il est également considéré comme une institution financière au sens de la directive 2011/16/UE, il peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre conformément à l'annexe III, sections II et VI, de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, aux fins des procédures de diligence raisonnable prévues par le présent article. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut également s'appuyer sur une autocertification déjà collectée à d'autres fins fiscales, pour autant que celle-ci réponde aux conditions prévues au § 4;
2° il peut faire appel à un tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées dans le présent article, étant toutefois entendu que le respect desdites obligations demeure sa responsabilité. "
Article 17. A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, les mots " aux droits de douanes et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme " sont insérés entre les mots " d'autres taxes indirectes, " et les mots " et à l'application du droit de la Communauté germanophone ";
2° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si l'autorité compétente reçoit les informations et les documents, elle peut aussi s'en servir sans disposer de l'autorisation visée à l'alinéa 2 pour toute finalité relevant d'un acte fondé sur l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les partager à cette fin avec l'autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l'Etat membre concerné. ";
3° dans le § 3, les mots " dans un délai de dix jours " sont remplacés par les mots " dans un délai de quinze jours ".
Article 18. A l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :
" Si l'autorité compétente reçoit les informations et les documents, elle peut aussi s'en servir sans disposer de l'autorisation visée à l'alinéa 1er pour toute finalité relevant d'un acte fondé sur l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les partager à cette fin avec l'autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l'Etat membre concerné. ";
2° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " dans un délai de dix jours " sont remplacés par les mots " dans un délai de quinze jours ";
3° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " conformément à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " conformément à l'alinéa 3 ".
Article 19. L'article 33 du même décret est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Les registres contenant les informations reçues dans le cadre de l'échange automatique d'informations conformément aux articles 12 à 16 et 18.2 sont conservés pendant une période limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, d'une durée d'au moins cinq ans à compter de la date de leur réception, dans le but d'atteindre les objectifs de la présente directive.
Les entités déclarantes sont autorisées à obtenir confirmation par voie électronique de la validité des informations relatives au NIF de tout contribuable faisant l'objet de l'échange d'informations conformément aux articles 12 à 16 et 18.2. La confirmation des informations relatives au NIF ne peut être demandée qu'aux fins de la validation de l'exactitude des données visées à aux articles 12, 13, § 5, 14, § 13, 16, § 2, et 18.2, § 3.
Le Gouvernement fixe les règles pour garantir l'utilisation des informations obtenues dans le cadre de la déclaration ou de l'échange d'informations au titre des articles 12 à 16 ainsi que de l'article 18.2, §§ 1er à 6. "
Article 20. Dans l'article 39, § 2, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants et les autorités compétentes des Etats membres sont considérés comme des responsables du traitement agissant seuls ou conjointement. "
Article 21. Dans la phrase introductive de l'article 40, § 4, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou tout opérateur de plateforme déclarant " sont remplacés par les mots " , tout opérateur de plateforme déclarant ou tout prestataire de services sur crypto-actifs déclarant ".
Article 22. Le chapitre 7 est complété par un article 45.1 rédigé comme suit :
" Art. 45.1 - Déclaration et communication du NIF
§ 1er - Le NIF des personnes physiques ou entités déclarées délivré par l'Etat membre de résidence doit être déclaré par l'entité déclarante ou la personne physique déclarante et communiqué par chaque Etat membre lorsque le dispositif du présent décret l'exigent explicitement, et conformément à celui-ci.
§ 2 - Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2030 ou après cette date, le NIF des résidents délivré par l'Etat membre de résidence doit être déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l'article 12, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, dans la mesure où il s'agit de catégories de revenus et de capitaux sur lesquelles des informations auraient été communiquées même si le NIF n'était pas disponible.
§ 3 - Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l'Etat membre de résidence doit être déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l'article 13, § 5, 1° et 9°, et celui des personnes physiques et des entités déclarées, dans le cadre des informations visées à l'article 14, § 13, 8°.
§ 4 - Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, l'autorité compétente inclut, lorsqu'elle l'a obtenu, le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l'Etat membre de résidence dans la communication des informations visées à l'article 13, § 5, 1° et 9°, et celui des personnes physiques et des entités déclarées dans la communication des informations visées à l'article 14, § 13, 8°.
Article 23. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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