22 DECEMBRE 2025. - Décret-programme 2025 (II)

Type Décret
Publication 2026-03-02
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 125
Historique des réformes JSON API

3° dans le § 3, les mots " le Gouvernement est saisi de la demande en tant qu'instance de recours " sont remplacés par les mots " la procédure est poursuivie conformément à l'article D.IV.63, § 2 ".

Article 90. Dans l'article D.IV.63, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2022, les mots " l'article D.IV.47, § 1er ou § 3 " sont remplacés par les mots " l'article D.IV.47, §§ 1er, 2 ou 3 ".

Article 91. Dans l'article D.VII.4, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2022, les mots " , le Gouvernement ou le bourgmestre " sont insérés entre les mots " les agents constatateurs " et le mot " adressent ".

Section 5. - Logement

Article 92. Dans l'article 172, § 1er, alinéa 2, 4°, g), du Code wallon de l'habitation durable, remplacé par le décret du 19 décembre 2019, les mots " , du nombre d'enfants à charge ainsi que " sont remplacés par le mot " et ".

Article 93. Dans l'article 202ter, § 2, du même Code, inséré par le décret du 6 mai 2024, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " douze mois ".

Section 6. - Pouvoirs locaux

Article 94. A l'article 159, § 2, du décret communal du 23 avril 2018, modifié par le décret du 10 décembre 2020, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Toute participation est subordonnée aux conditions suivantes :

1° elle ne poursuit aucun objectif spéculatif;

2° elle s'opère dans le respect du principe de l'égalité de traitement, de la législation relative à la concurrence et aux aides d'Etat ainsi que des conditions fixées dans le contrat de gestion;

3° la régie communale autonome obtient au moins un mandat au sein du conseil d'administration des sociétés, associations et institutions mentionnées à l'alinéa 1er;

4° la décision relative à la participation atteste que les conditions mentionnées aux 1° à 3° sont remplies. "

CHAPITRE 4. - Infrastructure

Article 95. Dans l'article 43 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, modifié par le décret du 15 décembre 2022, il est inséré un alinéa rédigé comme suit avant l'alinéa unique :

" Pour l'application du présent article, les logiciels informatiques sont considérés comme des équipements au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, pour autant qu'ils soient nécessaires à la gestion du centre de repos et de soins pour personnes âgées et à la participation aux échanges électroniques de données médicales. "

Article 96. A l'article 44.3 du même décret, inséré par le décret du 22 février 2016 et modifié par le décret du 15 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° avant l'alinéa 1er, qui devient l'alinéa 3, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit :

" Pour l'application du présent article, les logiciels informatiques sont considérés comme des équipements au sens de l'article 2, alinéa 1er, 6°, pour autant qu'ils soient nécessaires à la gestion de l'hôpital et à la participation aux échanges électroniques de données médicales.

Par dérogation à l'article 18, §§ 1er et 2, et à l'article 24, les hôpitaux reçoivent un subside forfaitaire pluriannuel pour le projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 6°. ";

2° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :

" Le Gouvernement détermine les documents qui doivent être introduits à des fins de contrôle de l'utilisation des fonds de ce subside. ";

3° l'article est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit :

" Le Gouvernement récupère les fonds qui ont été utilisés à d'autres fins dans un délai fixé par lui. "

CHAPITRE 5. - Finances et budget

Article 97. A l'article 1er du décret du 17 janvier 1994 portant création de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 3, modifié par les décrets des 25 juin 2007, 20 février 2017 et 15 décembre 2022, est abrogé;

2° les §§ 4 et 5, modifiés par le décret du 25 juin 2007, sont abrogés.

Article 98. L'article 2 du même décret, abrogé par le décret du 25 juin 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 2 - § 1er - Dans la mesure où les dépenses éventuelles, de par leur destination, ne doivent pas plutôt être inscrites sous un autre fonds budgétaire ou une allocation du budget général des dépenses, les moyens financiers du Fonds pour le financement de primes, crédits et participations remboursables peuvent être utilisés pour l'octroi de prêts remboursables sans intérêts ou portant intérêts aux organismes suivants :

1° les organismes de droit public dépendant de la Communauté germanophone;

2° les pouvoirs subordonnés en région de langue allemande;

3° les organismes reconnus ou subventionnés par la Communauté germanophone;

4° les organismes dans le capital desquels la Communauté germanophone détient une participation.

§ 2 - Pour obtenir le prêt, les organismes mentionnés au § 1er introduisent une demande auprès du Gouvernement.

Le Gouvernement met à disposition un formulaire de demande reprenant les éléments suivants :

1° la désignation de l'organisme;

2° le numéro d'entreprise;

3° le montant du prêt demandé;

4° les tranches de remboursement proposées;

5° une déclaration mentionnant l'ensemble des aides de minimis reçues au cours des trois derniers exercices fiscaux.

Le rapport d'un conseiller fiscal ou d'un expert-comptable indiquant les éléments ci-après doit être joint à la demande mentionnée à l'alinéa 1er :

1° la capacité de l'organisme à rembourser les sommes obtenues au titre du prêt dans le délai indiqué au 3° et conformément au calendrier de remboursement qui y est mentionné;

2° le montant total du fonds de roulement nécessaire;

3° le calendrier de remboursement indiquant les mensualités ainsi que la durée totale nécessaire au remboursement du prêt.

§ 3 - Le Gouvernement statue sur la demande mentionnée au § 2. La décision du Gouvernement comporte au moins les éléments ci-après :

1° le montant du prêt octroyé;

2° la durée du prêt;

3° le calendrier de remboursement.

§ 4 - Le prêt octroyé sert au financement exclusif du fonds de roulement des organismes mentionnés au § 1er.

La durée du prêt est limitée à un maximum de dix ans.

L'organisme est en droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé du prêt.

§ 5 - L'organisme auquel un prêt a été octroyé est tenu, pendant la durée du prêt, de se faire accompagner par un expert financier. L'accompagnement par l'expert comprend :

1° l'élaboration d'un modèle de financement adapté pour l'autofinancement définitif du fonds de roulement;

2° les conseils relatifs à l'utilisation du prêt.

Le recours à l'expert financier et l'accompagnement par celui-ci sont à la charge de l'organisme.

L'organisme fournit au Gouvernement, à sa première demande, la preuve de l'accompagnement ainsi que du modèle de financement.

§ 6 - Dans la mesure où l'organisme ne respecte pas le calendrier de remboursement ou ne se conforme pas aux conditions mentionnées au § 5, le Gouvernement invite l'organisme à se conformer à ces conditions dans un délai de trente jours. Sur demande motivée du demandeur, le délai imparti pour la présentation du modèle de financement peut être prolongé une seule fois de trois mois.

Si, après expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er, l'organisme ne remplit toujours pas ses obligations, le Gouvernement exige le remboursement du solde du prêt, en application de l'article 50 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. "

Article 99. L'article 3 du même décret, abrogé par le décret du 25 juin 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 3 - Sans préjudice de l'article 2, les moyens financiers du fonds peuvent être utilisés pour financer les primes et participations remboursables ci-après :

1° le paiement des primes octroyées en vertu du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure;

2° le paiement des prêts octroyés en vertu de l'article 36duodecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

3° le paiement des participations dans des sociétés commerciales. "

Article 100. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, il est inséré un article 3.1 rédigé comme suit :

" Art. 3.1 - Le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne un comptable.

Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la gestion du fonds dans le cadre de la présentation du budget. "

Article 101. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, il est inséré un article 3.2 rédigé comme suit :

" Art. 3.2 - L'octroi du prêt mentionné à l'article 2 est soumis :

1° soit au règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;

2° soit au règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général.

Pour l'application de l'alinéa 1er et de l'article 2, la valeur de l'aide versée dans le cadre du prêt correspond à l'équivalent-subvention brut de la bonification d'intérêts par rapport au taux d'intérêt du marché et est actualisée au moment de l'octroi en application des règlements mentionnés à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement informe l'organisme, dans sa décision d'octroi, de l'équivalent-subvention brut et du caractère de minimis de l'aide en renvoyant expressément au règlement applicable. "

Article 102. Dans le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2025, il est inséré un article 107.2 rédigé comme suit :

" Art. 107.2 - Disposition transitoire

Par dérogation à l'article 105, alinéa 3, un contrat de gestion peut être prolongé pour l'année 2026 et n'est pas soumis à l'application de l'article 105, alinéa 2, même s'il a déjà fait l'objet d'une prolongation d'un an. Cette prolongation doit être conclue au moyen d'un avenant au contrat de gestion.

Dans ce cas, le Gouvernement transmet au Parlement, pour information, une copie du contrat de gestion prolongé. "

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Article 103. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception :

1° de l'article 16, qui entre en vigueur le 1er janvier 2028;

2° de l'article 17, qui produit ses effets le 1er janvier 2025;

3° de l'article 54, qui entre en vigueur le 31 décembre 2025;

4° de l'article 92, qui produit ses effets le 28 mai 2025;

5° de l'article 93, qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 46 du décret du 6 mai 2024 portant modification du Code de l'habitation durable et du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)