22 FEVRIER 2026. - Loi modifiant la loi du 27 octobre 2020 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession

Type Loi
Publication 2026-03-12
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 2
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions.
Article 3. L'article 7 de la loi du 27 octobre 2020 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession est remplacé par ce qui suit:

"Art. 7. § 1er. Toute autorité procède à un examen de proportionnalité conformément à la présente loi préalablement à l'adoption ou à la modification de dispositions réglementant une profession.

Dans le cas d'une proposition de loi ou d'un amendement, ses auteurs réalisent l'examen de proportionnalité. A leur demande, le ministre compétent pour la profession concernée peut charger l'administration concernée de rendre un avis sur l'examen de proportionnalité. Cet avis est rendu dans un délai de trente jours qui commence à courir le lendemain de la réception de la demande par l'administration. Le ministre peut prolonger ce délai de soixante jours en cas de nécessité. Dans ce cas, le ministre en informe les auteurs de la proposition de loi ou de l'amendement. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai de trente ou nonante jours, selon le cas, il est réputé négatif.

Les Ordres professionnels et les Instituts professionnels réalisent un examen de proportionnalité conformément aux dispositions de la présente loi lorsqu'ils envisagent d'adopter des dispositions réglementant une profession pour la profession pour laquelle ils sont compétents. Cet examen est réalisé avant l'adoption de ces nouvelles règles et traite tous les critères repris à l'article 8.

§ 2. L'étendue de l'examen visé au paragraphe 1er est proportionnée à la nature, au contenu et à l'effet de ces dispositions.

Les dispositions réglementant une profession sont accompagnées d'une explication qui est suffisamment détaillée pour permettre d'apprécier le respect du principe de proportionnalité.

Les motifs pour lesquels les dispositions visées au paragraphe 1er sont jugées justifiées et proportionnées sont étayés par des éléments probants qualitatifs et, dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, quantitatifs.

L'examen visé au paragraphe 1er est effectué de manière objective et indépendante.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, créer ou désigner des organismes indépendants chargés de rendre un avis sur l'examen de proportionnalité ou d'accompagner les autorités compétentes dans la rédaction de celui-ci. Il peut prévoir les modalités et la procédure à suivre par l'organisme pour rendre cet avis, y compris les délais dans lesquels il rend cet avis."

Article 4. Dans la même loi, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit:

"Art. 7/1. § 1er. L'examen de proportionnalité réalisé par un Ordre professionnel ou un Institut professionnel et les dispositions réglementant une profession sont analysés par le ministre compétent avant leur adoption, lorsque ces dispositions nécessitent une validation par le Roi ou le ministre compétent pour avoir force obligatoire.

Si, pour avoir force obligatoire, les dispositions réglementant une profession ne requièrent pas une validation et qu'un organisme indépendant a été créé ou désigné conformément à l'article 7, § 2, alinéa 5, cet organisme rend un avis sur l'examen de proportionnalité ou accompagne l'Ordre professionnel ou l'Institut professionnel compétent dans la rédaction de celui-ci.

Si, pour avoir force obligatoire, les dispositions réglementant une profession ne requièrent pas une validation et qu'aucun organisme indépendant n'a été créé ou désigné conformément à l'article 7, § 2, alinéa 5, le ministre compétent pour la profession concernée rend un avis sur l'examen de proportionnalité.

§ 2. L'avis visé au paragraphe 1er est demandé, le cas échéant, par l'Ordre professionnel ou l'Institut professionnel avant l'adoption des dispositions réglementant une profession.

Sauf si le Roi en dispose autrement en application de l'article 7, § 2, alinéa 5, l'avis visé au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, est rendu dans un délai de trente jours qui commence à courir le lendemain de la réception de la demande par l'organisme indépendant ou le ministre, selon le cas. L'organisme indépendant ou le ministre, selon le cas, peut prolonger ce délai de soixante jours en cas de nécessité. Dans ce cas, l'organisme indépendant ou le ministre en informe l'Ordre professionnel ou l'Institut professionnel. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai de trente ou nonante jours, selon le cas, il est réputé négatif."

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.