23 MARS 2026. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2026
Article 2.16.15. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre de marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.
Article 2.16.16. Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16505, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.
Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.
Article 2.16.17. Par dérogation à l'article 61, 2è alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.
Article 2.16.18. Par dérogation à l'article 61, 2ème alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et imputées au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.
Article 2.16.19. Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et pour autant que ces opérations aient un rapport avec l'exécution d'un contrat de vente d'avions F-16 conclu à l'issue d'une procédure négociée en application de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé :
- à vendre des matériels non excédentaires faisant partie du patrimoine confié à sa gestion ;
- à effectuer des dépenses pour le compte de l'acheteur de ces avions, pour autant que ces dépenses se rapportent au soutien logistique de ceux-ci ou à la fourniture de certains services les concernant ;
- à accorder un préfinancement à l'acheteur de ces avions.
Les ventes visées à l'alinéa 1er, premier tiret et les obligations à l'origine des dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret sont contractées après qu'elles aient été soumises à l'avis de l'Inspection des Finances et moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion.
Les dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret ainsi que les recettes résultant du remboursement de celles-ci sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.9 de la présente loi.
Article 2.16.20. Les dépenses engagées avant le 1er janvier 2015 à charge du fonds budgétaire 16.2 de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense peuvent être liquidées à charge de ce fonds, quel que soit le code économique des opérations qu'elles constituent.
Article 2.16.21. Une position débitrice maximale de 10.000 milliers d'euros en engagement et de 5.000 milliers d'euros en liquidation est autorisée pour le fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense, qui constitue un fonds budgétaire dans le sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral.
Les réserves des anciens fonds budgétaires 16.1, 16.2 et 16.3 sont affectées au nouveau fonds budgétaire 16.4 afin d'une part, de pouvoir effectuer dans le cadre de la vision stratégique pour la Défense, les investissements nécessaires en matériel à court terme et d'autre part, pour les dépenses relatives au SHAPE et à la construction NCIA sur le site du SHAPE.
Article 2.16.22. Par dérogation à l'article 62, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral, le paiement des prestations fournies par le Ministère de la Défense en faveur d'autres instances publiques fédérales peut être imputé sur les crédits du budget général des dépenses au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.
Article 2.16.23. Les comptes d'attente pour moyens de tiers 0011-820101 (rMCM), 0034-820101 (SHAPE HQ) et 0089-820101 (CAMO) peuvent présenter un solde débiteur en engagement, qui ne peut excéder respectivement 624.851.570 euros pour le 0011, 728.087.908 euros pour le 0034 et 465.406.000 euros pour le 0089.
Article 2.16.24. Dans les limites des allocations de base 16.50.22.51.12.01 et 16.50.72.51.12.00, un transfert en capital peut être fait dans le cadre des contrats d'aide qui sont approuvés par le Ministre compétent pour l'Economie et le Ministre de la Défense ou, sur délégation, par le Comité Directeur Intérêts Essentiels de Sécurité, dans le cadre des réalisations de projets pour protéger les intérêts essentiels de sécurité de la Belgique.
Article 2.16.25. Dans les limites des crédits pour des transferts en revenus et en capital (code de classification économique 3, 4, 5 et 6) inscrits sur les allocations de base concernées du programme d'activité 16 50 72, une dépense de transfert de revenus ou de capital peut être accordée aux personnes juridiques publiques ou privées en vue de stimuler des activités pour renforcer la base industrielle et technologique belge dans le domaine de la sécurité et de la défense.
Article 2.16.26. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 16.50.03.0100.01 peut, après l'accord du ministre du Budget, être réparti, selon les besoins, vers les allocations de base les plus appropriées du budget de la section 16 - Ministère de la Défense, par voie d'arrêté royal à l'initiative du Ministre de la Défense.
Article 2.16.27. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral le ministre de la Défense peut, après avis favorable de l'Inspection des Finances, procéder à des redistributions entre les crédits de personnel, de fonctionnement, d'investissement et les subsides.
Le terme subside reprend les crédits inscrits sous les codes de classification économique 3, 4, 5 et 6.
Ces redistributions sont communiquées sans délai au ministre du Budget, à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.
En cas d'avis défavorable de l'Inspection des Finances, le ministre concerné soumet la proposition au ministre du Budget.
Article 2.16.28. Les dépenses à charge du Belgian Secure Communication instituée au sein de la section 12 - SPF Justice - programme 40/0, peuvent être engagées et liquidées, à charge du programme d'activité 50/0 de la section 16 - Ministère de la Défense, à hauteur de 8 millions d'euros après contrôle et validation par le SPF Justice.
Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré
Article 2.17.1. Le Ministre de l'Intérieur est autorisée à liquider et faire payer des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.
Article 2.17.2. Les frais pour soins de santé à l'étranger ainsi que pour l'exécution de missions temporaires ou pour l'exercice d'un service permanent, tels que visés à l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police peuvent être payés, sous la forme d'avances provisionnelles, si besoin est. Les avances pour l'exécution de missions temporaires sont toutefois limitées à 75 % du montant estimé des indemnités qui seront à verser du fait de l'exécution du déplacement de service.
Article 2.17.3. Dans les limites de l'allocation de base concernée, le subside suivant peut être accordé :
PROGRAMME 90/1 - DOTATIONS ET SUBVENTIONS
- aux zones de police pluricommunales et aux communes pour le financement du régime fin de carrière de la police locale. Les conditions et les modalités d'octroi de ce subside sont fixées par un arrêté royal.
- Fédération sportive de la police belge ASBL - 0419.215.687.
- aux zones de police pluricommunales et aux communes visant à promouvoir leur fusion.
Article 2.17.4. Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays. Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens. Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.
Article 2.17.5. Les opérations de recettes provenant des droits constatés antérieurs à 2022 dans le cadre des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers sont réalisées au moyen du compte 17.87.07.50.74 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".
Article 2.17.6. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail sont réalisées au moyen du compte 17.87.07.51.75 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie". Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités. Ces opérations peuvent créer une position débitrice du compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 1.200.000 euros.
Article 2.17.7. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de projets de collaboration subsidiés avec des organismes publics supranationaux (internationaux et européens) et nationaux, des autorités fédérales, des régions, des communautés, des provinces, des zones pluricommunales ou des communes sont réalisées au moyen du compte 17.87.07.52.76 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie". Le compte peut être utilisé pour transférer le financement aux partenaires de projets, et pour rembourser les recettes trop perçus.
Article 2.17.8. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1.01.3 de la présente loi, et sans préjudice des articles 2.17.12 et 2.17.14, les crédits d'engagement des allocations de base de personnel, de fonctionnement et d'investissement peuvent être redistribués entre eux au sein du budget de la Police fédérale.
Article 2.17.9. En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations de membres du personnel opérationnel impliqués dans les escortes de fonds ou en mer, la mise en oeuvre au sein des zones de personnel détaché ou du corps d'intervention ou encore dans le cadre de projets financés par l'Union européenne et relevant du fonds budgétaire 17/4 " Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux projets subsidiés par les institutions européennes et internationales ", la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ci-avant et les crédits variables liés aux fonds budgétaires à destination desquels sont versés les recettes engendrées par ces escortes, actions ou mises en oeuvre.
Article 2.17.10. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances successives dont le montant annuel total ne peut excéder 2.735.000 euros, peuvent être consenties au comptable des avances de la police fédérale désigné comme tel.
Au moyen de ces avances, le comptable des avances est autorisé à octroyer des avances :
- aux officiers de liaison à l'étranger pour qu'ils puissent faire face aux créances relatives à leurs frais de fonctionnement et d'investissements. Aucune des avances consenties ne pourra être supérieure à 9/12 du montant annuel du budget de fonctionnement et d'investissements de l'officier de liaison à laquelle elle est consentie ;
- à la Direction des unités spéciales pour qu'elle puisse faire face à des dépenses urgentes et inopinées. Chacune de ces avances est toutefois limitée à 10.000 euros.
Le comptable peut mettre à disposition les moyens de paiement ainsi accordés aux directions, services ou membres de la police fédérale visés à l'alinéa 2, via virement. Les fonctions auxquelles des moyens de paiements ont été mis à disposition, doivent justifier trimestriellement de leurs dépenses au moyen de pièces justificatives qui seront reprises dans le compte de gestion du comptable. Les trimestres visés dans le présent alinéa correspondent aux trimestres de l'année civile. Aucune nouvelle avance ne peut être consentie par le comptable des avances aussi longtemps que la justification trimestrielle se rapportant au trimestre qui précède celui où la demande a été introduite n'a pas été reçue et approuvée par lui.
Le comptable comptabilise les dépenses réalisées au moyen des avances sur le crédit d'engagement et de liquidation approprié. Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre de l'année écoulée pourra être utilisé pour les besoins de l'année en cours. Il sera toutefois déduit du montant annuel total maximum qui serait accordé cette année.
Article 2.17.11. En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations dans le cadre de projets financés par l'Union européenne et relevant des fonds budgétaires de la section 13 DO 71, le 13-15 " Fonds Européen Fédéral pour l'asile et la migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) - programmation 2014-2020 " et de la section 13 DO 73, le 13-16 " Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration, la gestion des Frontières et des Visas et la Sécurité intérieure - Programmation 2021-2027 ", la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés de la section 17 où sont initialement imputées les dépenses mentionnées ci-avant et les crédits variables liés au fonds budgétaire de la section 13 visée ci-avant.
Le Ministre de l'Intérieur informe sans délai la Cour des Comptes au sujet des corrections d'écriture.
Article 2.17.12. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et par dérogation à l'article 1-01-3, paragraphes 2 et 3, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base des programmes 44/3 et 80/3 ne peuvent être redistribués qu'entre eux, au sein de chacun de ces programmes.
Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes 44/3 et 80/3 peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux et peuvent être alimentés par les crédits de liquidations de la section 17.
Article 2.17.13. Par dérogation à l'article 62, § 2, alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fonds budgétaire organique 17-1 " Fonds pour prestations contre paiement " du programme 17-50-4 est autorisé à présenter une position débitrice en engagement dont le montant ne peut dépasser 9.000.000 euros.
Article 2.17.14. Par dérogation à l'article 1-01-3 § 3 de la présente loi, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers l'allocation de base 38.10.01.
Sectie 18
FOD Financiën
Article 2.18.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 100.000 euros.
Ces comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros (hors T.V.A.).
Article 2.18.2. Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du département.
Article 2.18.3. Dans les limites des crédits concernés des subsides facultatifs et contributions volontaires peuvent être accordés à des organismes nationaux et internationaux :
Programme 40/0 - Organes de gestion
Subsides à l'asbl Harmonie Royale des Finances
Contributions de la Belgique au financement de programmes de l'OCDE en matière de fiscalité et de finances publiques
Contribution annuelle de la Belgique à l'IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations)
Contributions à des organismes nationaux et internationaux pour des initiatives communes dans le domaine fiscal
Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux
Programme 61/0 : Transferts de revenus à la Banque Nationale de Belgique
Article 2.18.4. Par dérogation à l'article 1-01-3, §§ 2 et 3 de la présente loi, les crédits d'engagements des allocations de base visées dans ce paragraphe concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement de la section 18 - SPF Finances peuvent également être redistribués vers les allocations de base suivantes :
- 40.03.34.41.40 - Indemnités à des tiers
- 53.03.53.20.02 - Créances alimentaires
- 40.02.12.11.04 - ICT - Dépenses de fonctionnement
- 40.02.74.22.04 - Dépenses d'investissement ICT
- 61.18.54.12.01 - Fonds paneuropéen-appel à la garantie
- 61.12.12.11.23 - Fonds paneuropéen - fees
- 70.04.72.00.01 - Frais de construction Shape Village
Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagements des allocations de base " 18.61.18.54.12.01 - Fonds paneuropéen - appel à la garantie " et " 18.61.12.12.11.23 - Fonds paneuropéen - fees " peuvent seulement être redistribués entre eux.
Article 2.18.5. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" de la section 18 - SPF Finances peuvent être redistribués vers les allocations de base :
- " 18.40.01.11.00.08 - rémunérations des organes de contrôle auprès des organismes d'intérêt public "
- " 18.52.01.11.00.09 - rémunérations personnel des douanes mis à disposition ".
Article 2.18.6. Le Ministre des Finances ou son délégué est autorisé à offrir des pièces de circulation, des pièces de collection et des médailles de la Monnaie Royale de Belgique, pour un montant maximum de 14.000 euros.
Article 2.18.7. Le SPF Finances est autorisé à héberger la Structure de Coordination de l'Information Patrimoniale (SCIP) dans ses locaux (mise à disposition de locaux, bureaux, y compris les services accessoires courants tels que entretien, nettoyage et énergie).
Section 19. - Régie des Bâtiments
Article 2.19.1. Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des Bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.
Article 2.19.2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et de l'Autorité de Concurrence autonome.
En outre, la Régie des Bâtiments est également autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement d'autres Organismes Administratifs Publics appartenant au secteur 1311 des entités publiques quand ceux-ci le sollicitent et quand un endroit approprié peut être trouvé au sein du patrimoine immobilier géré ou loué par la Régie des Bâtiments.
Article 2.19.3. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à contribuer à l'exécution d'un examen technique et à l'élaboration d'un rapport annuel concernant l'état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové "Maison des étudiants belges et luxembourgeois" à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seront à la charge du SPP Politique scientifique.
Article 2.19.4. La Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges d'occupation des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation du crédit prévu à ce propos sont fixées de concert par le Ministre du Budget et le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions.
Article 2.19.5. Dans les limites du crédit inscrit sur l'article 41.60.00/100 du budget de la Régie des Bâtiments, une subvention peut être accordée à l'a.s.b.l. "Service social des Services publics fédéraux horizontaux et de la Régie des Bâtiments".
Article 2.19.6. Le Roi peut désigner la Régie des Bâtiments en tant que pouvoir adjudicateur qui participe obligatoirement à un modèle de coopération au niveau fédéral pour la gestion des contrats communs et qui, de ce fait, peut être désignée pour la passation d'un contrat commun. Il le fait dans le cadre d'une politique fédérale d'achats dont il fixe les principes.
Sectie 23
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Article 2.23.1. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0 - DIRECTION GENERALE SERVICES D'APPUI
- Interventions individuelles au personnel;
- Subvention en faveur de l'Association du Personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;
- Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail.
PROGRAMME 40/0 - SERVICES DU PRESIDENT- SUBSISTANCE
- Subvention dans le cadre de conférences, séminaires et études ayant trait aux matières gérées par le SPF Emploi.
PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS
- Subvention à l'Institut royal des Elites du Travail;
- Subvention aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires .
PROGRAMME 52/2 - COLLABORATION INTERNATIONALE
Subventions aux partenaires sociaux dans le cadre de la coopération internationale.
PROGRAMME 58/0 - SERVICE D'INFORMATION ET DE RECHERCHE SOCIALE - SUBSISTANCE
Subvention dans le cadre du subventionnement d'une chaire académique ayant trait aux matières gérées par le SIRS.
Article 2.23.2. Le recouvrement des avances sous forme de prêts accordés aux salariés, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Article 2.23.3. En dérogation à l'article 52, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et en dérogation à l'article 1-01-3 § 2 à § 5 de la présente loi, les crédits d'engagement, d'une part, et les crédits de liquidation, d'autre part, des allocations de base du programme 23.58.0 peuvent uniquement être redistribués entre eux et non avec les crédits d'engagement et de liquidation d'autres allocations de base au sein du budget du SPF Emploi.
Article 2.23.4. Les opérations de recettes pour ordre effectués dans le cadre de l'organisation de la garderie des enfants pendant les vacances scolaires sont réalisées au moyen du compte 23.87.0.6.30.51B. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses découlant de ces activités.
Article 2.23.5. Les opérations de recettes pour ordre effectuées suite à l'organisation de séminaires et de journées d'étude dans le cadre de l'Humanisation de Travail sont réalisées au moyen du compte 23.87.0.6.12.33.C8. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses découlant de ces activités.
Article 2.23.6. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du programme ESF 07-13 sont réalisées au moyen des comptes 23.87.0.6.33.54.C8 et 23.87.06.34.55.C8. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses découlant de ces activités.
Section 24. - SPF Sécurité sociale
Article 2.24.1. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 21/6 - SERVICES D'ENCADREMENT
Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL "Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement".
PROGRAMME 55/2 - PERSONNES HANDICAPEES
Subsides aux associations qui contribuent à l'intégration des personnes handicapées dans le cadre de la politique des allocations aux handicapés et la politique de l'intervention financière aux employeurs pour la mise au travail de ce groupe-cible.
PROGRAMME 57/3 - RELATIONS INTERNATIONALES
Subsides à l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) et à l'AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale)
PROGRAMME 58/1 - ETUDES DE LA POLITIQUE SOCIALE
Subsides à des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) en exécution des articles 2-06-2 et 2-06-3 de la présente loi.
PROGRAMME 58/4 - DOTATIONS ET SUBSIDES
Subside à l'ASBL SIGeDIS pour la gestion de la banque de données: "Constitution de pensions complémentaires".
Subsides à des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) en exécution des articles 2-06-2 et 2-06-3 de la présente loi.
Article 2.24.2. Par dérogation à l'article 61, premier alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'allocation de base 55 31 34.31.06 "paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987" peut présenter une position débitrice en engagement et en liquidation.
Article 2.24.3. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des Allocations Aides aux Personnes Agées sont réalisées au moyen des comptes 87025463B8; 87025564B8, 87025665B8 en 87025766B8 de la section `Opérations d'ordre de Trésorerie'.
Ces moyens peuvent être utilisées pour couvrir les Allocations Aides aux Personnes Agées (APA) pour ordre de la Commission Communautaire Commune, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Région wallonne.
Les dépenses pour les allocations d'assistance "Allocations aux Personnes Agées (APA)" que le SPF Sécurité Sociale effectuera hors budget pour compte des Communautés seront limitées en fonction des recettes versées par la Communauté correspondante.
Section 25. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Article 2.25.1. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :
Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'A.S.B.L. "Service social du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale".
PROGRAMME 40/0 - SERVICE SOCIAL
Subside pour Sport et Culture.
PROGRAMME 51/2 - SOUTIEN AU PERSONNEL SOIGNANT
Subsides dans le cadre du soutien au personnel soignant.
PROGRAMME 51/3 - SOINS AIGUS, CHRONIQUES, ET PERSONNES AGEES
Subsides comme dédommagement aux donneurs d'organes vivants.
Subvention aux établissements de transfusion sanguine pour le financement de la collecte du plasma.
PROGRAMME 51/4 - SOINS DE SANTE PSYCHOSOCIAUX
Subsides destinés au projet pilote " Dispositif alcool dans des hôpitaux : sensibilisation, formation, et développement d'un trajet de soins en vue de soutenir le personnel dans la prise en charges des problèmes d'alcool " ;
Subside destiné à un projet visant la promotion de l'accessibilité aux stupéfiants, mis sous contrôle des conventions internationales ;
Subsides au projet pilote `programme de soins en matière d'assuétudes' dans dix institutions pénitentiaires ;
Subventions au programme de traitement psychologique des personnes souffrant de problèmes liés aux substances psychoactives dans les établissements pénitentiaires
Subventions à diverses organisations liées à la santé
PROGRAMME 51/6 - PROFESSIONS DE SANTE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Subsides aux Ecoles de Santé Publique des Universités, aux Départements universitaires de médecine générale, aux départements infirmiers des Hautes Ecoles ou Universités ainsi qu'à toutes associations de professionnels des soins de santé pour leurs travaux visant à :
- contribuer à une meilleure organisation des différents professionnels des soins de santé ;
- oeuvrer à l'amélioration de leurs compétences ;
- développer des politiques contribuant à augmenter leur efficacité ;
- développer des synergies et des complémentarités entre ces professionnels à l'intérieur d'un réseau comprenant les 3 lignes de soins ainsi que le secteur social ;
Subsides pour la modernisation de la pratique médicale et la collaboration multidisciplinaire, tenant compte de l'évolution du secteur des soins de santé, de l'évolution démographique et des technologies de l'information, ainsi que du contexte national et international ;
Subsides aux centres universitaires ou inter universitaires de médecine générale pour la formation et l'encadrement scientifique des maîtres de stage ;
Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique ;
Subsides pour améliorer la collecte de données en matière de cancer ;
Subsides pour stimuler la connaissance de l'Evidence-Based Practice et son application dans les différentes disciplines de soins en Belgique ;
Subside à l'Académie Royale de Médecine de Belgique pour l'octroi des prix quinquennaux des sciences médicales.
Subsides aux organisations diverses dans le cadre des soins de santé
PROGRAMME 51/7 - RELATIONS INTERNATIONALES
Subsides, contributions en tant que pays membre ou participation aux frais d'un projet/d'un programme de travail d'organisations internationales dans le domaine de la Santé publique ;
Subsides à des organismes internationaux ayant leur siège en Belgique et qui collaborent dans le domaine de la Santé publique ;
Budget destiné à financer l'organisation, en Belgique de réunions d'experts ou de haut niveau en collaboration avec des organisations internationales sur des sujets de santé publique.
PROGRAMME 51/9 SERVICE DONNEES ET INFORMATIONS STRATEGIQUES
Subsides visant à améliorer la gestion des données dans le secteur des soins de santé, en vue d'accroître la qualité, l'accessibilité financière, la prévention et la personnalisation des soins pour chaque citoyen et chaque patient.
PROGRAMME 52/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subside à l'Aide Médicale Urgente ;
Subside à la Croix Rouge Belgique/Rode Kruis Vlaanderen ;
Subside écoles secouristes-ambulanciers ;
Subsides à l'Université Libre de Bruxelles (ULB) et l'Université d'Anvers dans le cadre du projet "European Vaccine Hub"
Subsides au Fonds de l'Aide Médicale Urgente ;
Subside pour la plateforme Virusbank, une plateforme de recherche de pointe pour une meilleure préparation aux épidémies et pandémies virales ;
PROGRAMME 54/0 - SUBSISTANCE
Subsides obligatoires aux organisations internationales en application de l'article 39 de l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre le Gouvernement Fédéral et les Régions ;
Montants entre autres dus par l'Etat, suite à des condamnations dans des affaires en justice ou pour l'indemnisation des animaux qui ont fait l'objet d'un ordre d'abattage ou d'un ordre de mise à mort pour des maladies, reprises dans le chapitre III de la loi santé animale du 24 mars 1987, en particulier les mesures et les indemnités en application de l'article 8 de ladite loi, pour les espèces pour lesquelles il n'y a pas un Fonds existant, sont payés sur la provision interdépartementale ;
Subventions comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement à l`organisation internationale OCDE - programme pesticides - dans laquelle la DG APF a une représentation ;
Subsides aux CCLAT: Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et le protocole de l'OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac ;
Subsides à associations diverses pour encadrement et/ou support d'initiatives citoyennes dans le cadre de la politique fédérale " Animaux, Plantes et Alimentation " ;
Subsides aux vétérinaires dans le cadre des interventions pour la mise en place de la guidance vétérinaire dans le cadre de la lutte contre la varroase.
PROGRAMME 54/1 - POLITIQUE SANITAIRE
Subsides comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement aux organisations internationales WOAH, EPPO et FAO (3 organisations dans lesquelles la DG APF a une représentation).
PROGRAMME 54/3 - ALIMENTATION
ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION
Subside à l'asbl "NUBEL" en perspective du maintien d'une base de données scientifiques concernant la composition nutritionnelle des aliments présents sur le marché belge ;
Subsides pour des études nécessaires pour exécuter les Directives et Règlements de l'Union européenne.
PROGRAMME 55/1- BIODIVERSITE ET GOUVERNANCE
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