23 MARS 2026. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2026

Type Loi
Publication 2026-03-27
État En vigueur
Département Stratégie et Appui
Source Justel
articles 231
Historique des réformes JSON API

Une avance de fonds complémentaire pour ces dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 10.000 euros ou moins.

Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires en mission à l'étranger des moyens de paiements pour des dépenses, soit en espèces jusqu'à un montant de 500 euros, soit via une carte de débit, soit via virement.

Le fonctionnaire pour lequel des moyens de paiements ont été mis à disposition par le comptable, doit justifier ses dépenses au moyen de pièces justificatives afin d'apporter la preuve des dépenses reprises dans le compte de gestion du comptable. Il doit verser le solde, sans retard, de l'avance de fonds reçue et des dépenses justifiées au comptable des avances de fonds compétent.

Le comptable comptabilise les dépenses réalisées au moyen des avances de fonds sur le crédit d'engagements et de liquidations approprié.

Si une avance de fonds ou une partie de celle-ci n'est plus nécessaire pour la continuité du service, le comptable reverse le solde sans retard sur le compte des recettes financières du comptable centralisateur.

L'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ou son délégué, est responsable du suivi régulier des demandes et des octrois des avances de fonds par les comptables.

Les comptables et leurs suppléants sont désignés par le ministre compétent ou son délégué. L'arrêté de désignation indique le numéro du compte financier sur lequel le comptable va recevoir son avance de fonds et fixe la date à partir de laquelle le comptable exerce sa gestion, conformément aux règles fixées par le ministre compétent.

Article 2.33.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0 - SUBSISTANCE

Subside à l'ASBL Service Social du SPF Mobilité et Transports.

PROGRAMME 21/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT

Subsides en matière de Mobilité et de Transports.

PROGRAMME 41/5 - ENTREPRISES PUBLIQUES

Subsides prévus en exécution des contrats de gestion conclus entre l'Etat et bpost pour l'attribution de services d'intérêt économique général à bpost ;

Contribution de l'Etat à PROXIMUS pour la couverture des avantages sociaux accordés dans le cadre du plan PTS.

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE

Contribution pour l'affiliation à l'ASBL ITS (Intelligent Transport Systems).

PROGRAMME 51/1 - TRANSPORT FERROVIAIRE

Subsides prévus en exécution des contrats de gestion conclus entre l'Etat et les SA de droit publics Infrabel et SNCB ;

Subsides dont les montants sont fixés par des documents distincts des contrats de gestion conclus entre l'Etat et les SA de droit publics Infrabel et SNCB, nonobstant l'article 3, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ;

Contribution belge dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Bern ;

Subsides en rapport avec le soutien au train de nuit ;

Contribution destinée à couvrir les coûts d'exploitation de la SA de droit public HR Rail.

PROGRAMME 51/7 - MOBILITE DURABLE

Subsides dans le cadre du soutien et du suivi de la politique fédérale du vélo.

PROGRAMME 51/8 - SUBSIDES AU SECTEUR

Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné et le soutien au trafic diffus.

PROGRAMME 52/1 - CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Participation de la Belgique dans les frais d'exploitation des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord ;

Contributions de la Belgique à l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile (OACI), la Commission Européenne pour l'Aviation Civile (CEAC), la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement ABIS ;

Participation de la Belgique dans les frais FABEC (The Functional Airspace Block Europe Centra).

PROGRAMME 52/2 - skeyes

Financement de skeyes prévu en exécution des contrats de gestion conclus entre l'Etat et skeyes ;

Subsides à skeyes pour des projets visant à rendre le secteur de l'aviation plus durable.

PROGRAMME 52/3 - DURABILITE SECTEUR AERIEN

Subsides visant à rendre le secteur de l'aviation plus durable.

PROGRAMME 53/2 - CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port ;

Organisation Maritime Internationale (OMI) ;

Services de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord.

PROGRAMME 53/3 - SUBSIDES DANS LE CADRE DE LA NAVIGATION

Subsides en matière de navigation.

PROGRAMME 53/4 - ECONOMIE CIRCULAIRE

Subsides en matière d'économie circulaire ;

Subsides en matière de décarbonation du secteur maritime.

PROGRAMME 53/5 - FONDS CONCERNANT L'APPLICATION MARITIME ET MARINE

Subsides en matière d'application maritime et marine.

PROGRAMME 55/2 - SUBVENTIONS ACCORDS DE COOPERATION

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et à charge du fonds destiné au financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles, conclu entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, tel que complété par les avenants successifs.

PROGRAMME 56/1 - CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Participation de la Belgique dans les frais d'exploitation d'Euro Contrôle Route (ECR) ;

Participation de la Belgique dans les frais d'EUCARIS (European car and driving licence information system).

PROGRAMME 56/4 - IMMATRICULATION DES VEHICULES

Participation de la Belgique dans les frais de l'Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities (EReg) ;

Participation de la Belgique dans les frais d'exploitation dans le processus European Type Approval Exchange System-proces (ETAES).

PROGRAMME 56/7 - VIAS INSTITUTE

Subsides à Vias Institute.

PROGRAMME 57/0 - CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Subside à l'ASBL Service Social du SPF Mobilité et Transports.

Article 2.33.3. Les moyens du compte "assainissement", venant du compte " assainissement de la navigation intérieure " de l'ancien Office régulateur de la Navigation intérieure, pourront être utilisés, jusqu'à concurrence des moyens disponibles sur le compte, pour le financement des projets au bénéfice de la navigation intérieure belge, conformément à l'accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des Règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigations intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.

Les moyens du Fonds de la Navigation intérieure comme prévu à l'article 3, alinéa 1er du Règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable, y compris les dernières modifications, ainsi que tout règlement ultérieur remplaçant celui susmentionné, traitant la même matière, pourront être utilisés pour l'exécution des mesures qui sont décidées au niveau Européen tenant compte des dispositions du Règlement 718/1999. Les moyens seront utilisés conformément à l'accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des Règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.

Article 2.33.4. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles des fonds organiques mentionnés ci-dessous, sont partiellement désaffectées et ajoutés aux ressources générales du Trésor :

  • ceux du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 55/2) à concurrence d'un montant de 546.000 euros pour 2026 ;
  • ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de Sécurité ferroviaire (programme 22/6) à concurrence d'un montant de 511.000 euros pour 2026 ;
  • ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme d'Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 22/1) à concurrence d'un montant de 37.000 euros pour 2026.

Article 2.33.5. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 1.01.3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base du service Médiation Voyageurs Ferroviaires (programme 22/4) peuvent être redistribués entre eux et uniquement entre eux.

Article 2.33.6. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme Fédéral d'Enquête sur les Accidents de Navigation (22/2) peut présenter en 2026 un solde débiteur de 250.000 euros.

Section 44. - SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Article 2.44.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 20 milliers euro peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas mille euro.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à mille euro.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 2.44.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 55/0 -MOYENS D'EXISTENCE

Subside à l'ASBL "Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement " dans le cadre de dépenses diverses du Service social.

PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE

Subsides aux centres publics d'action sociale (CPAS) en vue de leur coopération mutuelle pour l'exécution de leurs missions.

Subsides aux CPAS pour la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive de leurs usagers.

Subsides aux CPAS pour les frais des mesures prises dans le cadre de la Lutte contre la fracture numérique.

Subsides aux CPAS pour l'octroi de primes d'installation aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mais qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration.

Subsides aux CPAS pour la fourniture de données importantes pour la politique concernant le droit à l'intégration sociale et l'aide sociale financière.

Subsides aux unions des CPAS pour l'accompagnement des CPAS dans l'exécution de leurs missions.

Subsides encourageant des journées d'études, de recherche, de diffusion d'information sur la lutte contre la pauvreté.

Subsides pour les Plateformes de concertation " les enfants d'abord " afin d'encourager les CPAS et les associations à lutter de façon proactive contre la pauvreté infantile.

Subsides soutenant des initiatives d'intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n'y participent pas pleinement.

Subsides aux organisations privées pour les secours qu'elles donnent à des groupes-cibles spéciaux, comme les Belges rapatriés ou les sans-abris.

Subsides au Service de la Lutte contre la Pauvreté, aux CPAS, aux ASBL pour des projets dans le cadre de la Lutte contre la Pauvreté.

Subsides aux pouvoirs locaux, aux ASBL et aux CPAS encourageant les projets qui sont orientés vers l'intégration sociale et la cohésion sociale.

Octroi du Prix annuel de la Lutte contre la pauvreté, à une personne privée ou morale (CPAS, ASBL, entreprise privée, ...).

PROGRAMME 55/5 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES

Contributions aux accords de coopération européens.

Subsides aux autorités locales dans le cadre de la mission au niveau fédéral qui consiste à financer des médiateurs intervenant dans le cadre des sanctions administratives communales pour renforcer la cohésion.

Subsides aux pouvoirs locaux et aux CPAS dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale, sécurité, de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie.

PROGRAMME 56/8 - FONDS SOCIAL EUROPEEN PLUS - PROGRAMMATION 2021-2027

Octroi d'avantages en nature et de l'aide matérielle dans le cadre de l'aide sociale.

Article 2.44.3. Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2026 comme des avances pour l'année en cours.

Article 2.44.4. § 1. Une autorisation d'engagement est accordée pour le fond organique suivant à concurrence de la somme indiquée:

  • Fonds Social Européen Plus, (56/8): 10.944.000 euros.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné:

  • Fonds Social Européen Plus, (programme 56/8, activités 1 et 2): 10.735.000 euros

Article 2.44.5. Les opérations, par lesquelles le SPP Intégration sociale et lutte contre la pauvreté fait valoir son rôle comme opérateur technique et administratif en exécution de l'Arrêté Royal du 23 août 2014 portant exécution de l'article 54, § 1er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ne sont imputées qu'aux comptes bilantaires 447340, 447341, 447342 et 447346.

Afin de garantir le contrôle des disponibilités des moyens en exécution de cet Arrêté Royal, les comptes intermédiaires 4487012632, 4487012733 et 4487012834 et 4487013338 peuvent être utilisés.

Article 2.44.6. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les ressources disponibles du Fonds européen d'aide aux plus démunis (programmation 2014-2020) sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Article 2.44.7. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral les crédits d'engagement de l'allocation de base 56.83.343201 peuvent être redistribués partant dudit allocation de base vers les allocations de base 55.11.330034 et 55.11.435201.

Section 46. - SPP Politique scientifique

Article 2.46.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale de l'Etat, des avances peuvent être consenties pour un montant maximum de 5.500 euros, aux comptables du SPP Politique scientifique et aux comptables des institutions qui en relèvent.

Au moyen de ces avances, les comptables du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 euros.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2026 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2027.

Article 2.46.2. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale de l'Etat, des avances successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 euros peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.

Article 2.46.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL

Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R&D dans le cadre national;

Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers;

Financement de la gestion, du fonctionnement et d'entretien, ainsi que des projets scientifiques liés à la base belge en Antarctique;

Financement des projets et actions dans le cadre du plan fédéral de redémarrage et de transition au niveau national;

Subvention à l'Academia Belgica - Centre pour l'Histoire, les Arts et les Sciences à Rome;

Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België;

Couverture des dépenses de R&D des avions de la filière Airbus;

Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue ;

Subvention à l'aisbl MYRRHA pour le projet Myrrha;

Subvention au Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (CEN) pour le projet MYRRHA (soutien à la R&D des phases 2 et 3);

Subvention au Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (CEN) pour le programme de recherche Small Modular Reactors;

Financement du projet Clean aviation.

Subventions aux organisations qui mènent des actions en lien avec les objectifs scientifiques, éducatifs et culturels du SPP Politique scientifique et des ESF.

PROGRAMME 60/2 - RECHERCHE ET

DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE

INTERNATIONAL

Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R&D dans le cadre international;

Financement des projets et actions dans le cadre du plan fédéral de redémarrage et de transition au niveau international;

Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne;

Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE);

Participation au "Centre de tests en essais optiques du Centre Spatial de Liège" (CSL);

Subventions aux organisations liées aux activités de promotion du Spatial;

Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique;

Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique;

Subvention attribuée à l'ASBL "The Royal Academies of Sciences and the Arts of Belgium" pour financer entre autres les cotisations aux organisations internationales liées à l'Académie royale de Belgique et à la "Koninklijke Academie van België" ainsi qu'aux comités nationaux y liés;

Subvention au Secrétariat Eureka;

Subventions à l'Institut von Karman;

Subvention à ANTWERP SPACE pour le projet GEODE;

PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ETABLISSEMENTS ASSIMILES

Financement des actions de R&D des Etablissements scientifiques fédéraux;

Activités d'appui en faveur des établissements scientifiques fédéraux - dotation supplémentaire;

Subvention au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM);

Subvention à l'ASBL "Centre belge de recherches archéologiques en Grèce";

Subvention à la Cinémathèque royale;

Subvention à l'ASBL "Horizon 50-200" (ex "Diffusion culturelle des Musées royaux d'Art. et d'Histoire");

Subvention à l'ASBL "Mont des Arts";

Subvention à l'ASBL "Les Amis de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique".

PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT- FORMATION - ACTIVITES EDUCATIVES

Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris);

Subventions à la Fondation universitaire;

Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation".

Subvention à l'agence de service public " Wallonie-Bruxelles International. "

PROGRAMME 61/1 - ACTIVITES

CULTURELLES COMMUNES

Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel;

Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts;

Subvention à la Chapelle musicale "Reine Elisabeth";

Subvention au Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique;

Subsides liés à la promotion de la musique;

Subvention à la Bibliothèque du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles;

Subvention à la "Fundation Europalia International".

PROGRAMME 61/2 - RELATIONS

EXTERIEURES

Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse;

Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg";

Subventions et cotisations internationales diverses.

Article 2.46.4. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes nécessitent une décision préalable du Conseil des Ministres :

  • impulsions gouvernementales de R&D dans le cadre national (programme 60/1);
  • couverture des dépenses de R&D des avions de la filière Airbus (programme 60/1);
  • participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).

Article 2.46.5. Le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.

Article 2.46.6. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.03 et 21.01.11.00.04 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.00.10.

Article 2.46.7. Par dérogation à l'art. 52 de la loi du 22 mai 2013 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et de l'article 1-01-3 § 3 de la présente loi, l'avis favorable de l'inspection des Finances est suffisant pour que le ministre compétent, ou son délégué, puisse procéder à une nouvelle ventilation des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base suivantes :

  • L'allocation de base 60.11.45.00.51 avec les allocations de base 60.11.41.30.51, 60.11.41.40.51, 60.11.12.11.17 et 60.11.12.11.18 ;
  • L'allocation de base 60.21.45.00.57 avec les allocations de base 60.21.41.30.57 et 60.21.41.40.57 ;
  • L'allocation de base 60.22.45.00.21 avec les allocations de base 60.22.41.30.21 et 60.22.41.40.21.

Article 2.46.8. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-3 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.04, 60.11.45.00.51, 60.21.45.00.57 et 60.22.45.00.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers l'allocation de base 21.01.11.00.14.

Article 2.46.9. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-3 §§ 2 et 3 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.04, 60.11.45.00.51, 60.15.41.30.02, 60.21.45.00.57 et 60.22.45.00.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers l'allocation de base 21.01.12.21.21.

Article 2.46.10. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds "Fonds de recherche européen" du programme 46-60-5, est autorisé à présenter une position débitrice en engagement dont le montant ne peut dépasser 300.000 euros.

Article 2.46.11. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 1-01-3 § 3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.22.12.11.21 et 60.22.12.11.22 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers l'allocation de base 60.22.33.00.01 (subventions aux organisations liées aux activités de promotion du Spatial).

Article 2.46.12. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 1-01-3 § 3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.12.11.17, 60.11.12.11.18 et 60.21.12.11.19 peuvent être redistribués de et vers l'AB 60.11.33.00.01 (subventions aux organisations qui mènent des actions en lien avec les objectifs scientifiques, éducatifs et culturels du SPP Politique scientifique et des ESF) au moyen de redistributions d'allocations de base.

Article 2.46.13. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et à l'article 1-01-3 § 3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.15.41.30.02, 60.31.41.30.10, 60.31.41.30.11, 60.32.41.30.13, 60.32.41.30.14, 60.32.41.30.15, 60.32.41.30.16, 60.32.41.30.23, 60.32.41.30.24, 60.32.41.30.25, 60.33.41.30.17, 60.33.41.30.18, 60.33.41.30.25, 60.34.41.30.19, 60.34.41.30.20, 60.34.41.30.22, 21.01.11.00.04, 21.01.11.00.14, 21.01.12.11.01, 21.01.12.11.04 et 21.01.74.22.04 peuvent être redistribuées entre eux, au moyen de redistributions d'allocations de base. Le montant total des redistributions effectuées en exécution du présent article sont limitées à 1.500.000 euros.

Article 2.46.14. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04 et 21.01.11.00.15 `paiement des rémunérations du personnel détaché temporairement des ESF' peuvent être peuvent être redistribuées entre eux, au moyen de redistributions d'allocations de base.

Section 51. - Dette publique

Article 2.51.1. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 1-01-3, § 3 de la présente loi, tous les crédits d'engagement inscrits dans la présente section du budget peuvent, à la demande du ministre des Finances et avec l'accord du ministre du Budget, être redistribués entre eux.

Article 2.51.2. Par dérogation aux articles 19, § 1 et 20, § 1 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral,

1.

le Ministre des Finances est autorisé:

§ 1 à porter les recettes en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique contractées à un an au plus d'échéance ainsi que les recettes en intérêts résultant de taux d'intérêt négatifs dans les marchés, en déduction des crédits d'intérêt de la section "dette publique" du budget général des Dépenses.

§ 2 à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital relatives à des instruments financiers dérivés liées aux échéances de remboursement d'emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d'amortissement de la section "dette publique" du budget général des Dépenses.

§ 3 à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital relatives à des instruments financiers dérivés liées aux émissions d'emprunts respectivement en majoration ou en déduction des recettes du titre III - produits d'emprunts - du budget des Voies et Moyens.

§ 4 dans le cas d'options de type "collar" sur le taux d'intérêt, à porter les primes relatives à l'achat d'options "cap" en déduction des primes relatives à la vente d'options "floor" lorsque l'achat et la vente ont lieu simultanément et que les primes d'achat et les primes de vente se neutralisent mutuellement au moment de la transaction, ne donnant lieu à aucun mouvement de fonds.

2.

les dépenses inscrites à la section "dette publique" du budget général des Dépenses sont portées simultanément à charge des crédits d'engagement et à charge des crédits de liquidation de l'année budgétaire au cours de laquelle ces dépenses sont liquidées.

3.

ne sont pas portés au budget:

  • les montants en principal des émissions et remboursements d'emprunts émis à un an au plus d'échéance;
  • les montants en principal des opérations de gestion financière visées à l'article 7, § 3 du budget des Voies et Moyens, contractées à un an au plus d'échéance;
  • les montants en principal des crédits à un an au plus d'échéance octroyés par le Trésor.

Section 52. - Financement de l'Union européenne

Article 2.52.1. Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des questions financières européennes et internationales.

CHAPITRE III. - Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques

Article 3.01.1. Les moyens des fonds budgétaires organiques sont estimés conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

CHAPITRE IV. - Fonds de restitution et d'attribution

Article 4.01.1. Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2026, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Article 4.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux:

  • les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

CHAPITRE V. - Services administratifs à comptabilité autonome

Article 5.01.1. Les budgets des services administratifs à comptabilité autonome de l'année budgétaire 2026 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Article 5.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services administratifs à comptabilité autonome, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux:

  • les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

CHAPITRE VI. - Organismes administratifs publics à gestion ministérielle

Article 6.01.1. Les budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle de l'année budgétaire 2026 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

ANNEXE.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-03-2026, p. 18333)

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