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16 MARS 2026. - Loi visant à transposer la directive (UE) 2023/2226 du conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et à adapter le cadre existant en matière de coopération administrative dans le domaine fiscal

Texte en vigueur a fecha 2026-04-01

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure la transposition de la directive 2023/2226 (UE) du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

CHAPITRE 2. - Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992

Article 3. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 315sexies rédigé comme suit :

"Art. 315sexies. Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, visé à l'article 326/12, 8°, est tenu de fournir à l'administration, à sa demande et de manière électronique, toutes les informations et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations qui lui incombent en application des articles 326/13 à 326/17."

Article 4. Dans l'article 321/2 du même Code, il est inséré entre les §§ 4 et 5, un § 4/1 rédigé comme suit :

" § 4/1. Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, la déclaration pays par pays inclut le numéro d'identification fiscale des contribuables."

Article 5. Dans l'article 321quater du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2022, il est inséré un 26° rédigé comme suit :

"26° "Service d'identification" désigne un processus électronique mis gratuitement à la disposition d'un opérateur de plateforme déclarant par une juridiction ou par l'Union Européenne afin d'établir l'identité et la résidence fiscale d'un vendeur."

Article 6. Dans l'article 321quinquies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2022, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 7. L'article 321sexies du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2022, est complété par un § 8 rédigé comme suit :

" § 8. Par dérogation au § 5, 2), a), et au § 5, 3), a), l'opérateur de plateforme déclarant n'est pas tenu de communiquer les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 321quinquies, § 1er, lorsqu'il rend compte à une autorité compétente qui utilise un service d'identification et s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union Européenne afin d'établir l'identité et toutes les résidences fiscales du vendeur. Si l'opérateur de plateforme déclarant s'est appuyé sur un service d'identification pour établir l'identité et toutes les résidences fiscales d'un vendeur devant faire l'objet d'une déclaration, l'opérateur de plateforme déclarant indique le nom, l'identifiant du ou des services d'identification et le ou les Etats membres de délivrance."

Article 8. Dans l'article 321septies, § 7, inséré par la loi du 20 décembre 2024, les mots "demande à la Commission de radier" sont remplacés par le mot "radie".
Article 9. L'article 326/1 du même Code est complété par un 8°, rédigé comme suit :

"8° "client": tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d'un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d'un dispositif fiscal transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration."

Article 10. Dans l'article 326/7 du même Code, introduit par la loi du 9 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, le 1° annulé par l'arrêt n° 1/2024 du 11 janvier 2024 de la Cour Constitutionnelle est rétabli dans la rédaction suivante :

"1° informer le ou les intermédiaires concernés, par écrit et de façon motivée, qu'il ne peut pas respecter l'obligation de déclaration, à la suite de quoi cette obligation de déclaration incombe automatiquement à l'autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires" ;

2° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'intermédiaire qui est avocat n'est pas tenu d'informer un intermédiaire concerné qui n'est pas son client qu'il ne peut pas satisfaire à l'obligation déclarative."

Article 11. Dans le Titre VII, Chapitre III, du même Code, il est inséré une section II/2, intitulée "Section II/2. - Obligations des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants".
Article 12. Dans la Section II/2, du Titre VII, Chapitre III, du même Code, insérée par l'article 11, il est inséré un article 326/12 rédigé comme suit :

"Art. 326/12. Pour l'application de la présente section, les termes suivants sont définis comme suit :

1° "Crypto-actif": conformément à l'article 3, paragraphe 1, 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d'une technologie similaire.

2° "Monnaie numérique de Banque centrale": toute monnaie fiat numérique émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire.

3° "Banque centrale": une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cette juridiction.

4° "Crypto-actif à déclarer": tout crypto-actif qui n'est pas une monnaie numérique de banque centrale, une monnaie électronique ou tout crypto-actif pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement.

5° "Monnaie électronique": tout crypto-actif qui est :

a)

une représentation numérique d'une monnaie fiat unique ;

b)

émis contre la remise de fonds en vue d'effectuer des opérations de paiement ;

c)

représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même monnaie fiat ;

d)

accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur ; et

e)

en vertu d'exigences réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même monnaie fiat à la demande du détenteur du produit.

"Monnaie électronique" n'inclut pas un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l'entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception.

6° "Prestataire de services sur crypto-actifs": le prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114.

7° "Opérateur de crypto-actifs": une personne fournissant des services sur crypto-actifs autre qu'un prestataire de services sur crypto-actifs.

8° "Prestataire de services sur crypto-actifs déclarant": tout prestataire de services sur crypto-actifs et tout opérateur de crypto-actifs qui fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs consistant en des transactions d'échange pour un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration ou en son nom.

9° "service sur crypto-actifs": conformément à l'article 3, paragraphe 1, 16), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, l'un ou l'autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif :

a)

la conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;

b)

l'exploitation d'une plateforme de négociation de crypto-actifs ;

c)

l'échange de crypto-actifs contre des fonds ;

d)

l'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs ;

e)

l'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;

f)

le placement de crypto-actifs ;

g)

la réception et la transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;

h)

la fourniture de conseils en crypto-actifs ;

i)

la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ;

j)

la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients ;

10° "Transaction à déclarer" :

a)

toute transaction d'échange ; et

b)

tout transfert de crypto-actifs à déclarer.

11° "Transaction d'échange" :

a)

tout échange entre crypto-actifs à déclarer et monnaies fiat ; et

b)

tout échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs à déclarer.

12° "Opération de paiement de détail à déclarer" : un transfert de crypto-actifs à déclarer en contrepartie de biens ou de services d'une valeur supérieure à 50.000 USD ou un montant équivalent dans une autre devise.

13° "Transfert": une transaction qui déplace un crypto-actif à déclarer depuis ou vers l'adresse ou le compte d'un utilisateur de crypto-actifs, autre que l'adresse ou le compte maintenu par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au nom du même Utilisateur de crypto-actifs, lorsque, sur la base des connaissances dont dispose le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au moment de la transaction, celui-ci ne peut pas conclure que la transaction est une transaction d'échange.

14° "Monnaie fiat": la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction, par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des monnaies numériques de banque centrale. Cette expression englobe également l'argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique (monnaie électronique).

15° "Utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration": un utilisateur de crypto-actifs qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration résidant dans une juridiction.

16° "Utilisateur de crypto-actifs": une personne physique ou une entité qui est un client d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant aux fins d'effectuer des transactions à déclarer. Une personne physique ou une entité, autre qu'une institution financière ou un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, qui agit en qualité d'utilisateur de crypto-actifs au bénéfice ou pour le compte d'une autre personne physique ou entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme un utilisateur de crypto-actifs, et cette autre personne physique ou entité est considérée comme l'utilisateur de crypto-actifs. Lorsqu'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant fournit un service effectuant des opérations de paiement de détail à déclarer au nom ou pour le compte d'un commerçant, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant considère également le client qui est la contrepartie du commerçant pour ces opérations de paiement de détail à déclarer comme étant l'utilisateur de crypto-actifs dans le cadre de cette opération de paiement de détail à déclarer, si tant est que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant soit tenu de vérifier l'identité de ce client dans le cadre de l'opération de paiement de détail à déclarer, en vertu de règles nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux.

17° "Utilisateur individuel de crypto-actifs": un utilisateur de crypto-actifs qui est une personne physique.

18° "Utilisateur individuel de crypto-actifs préexistant": un utilisateur individuel de crypto-actifs qui a noué une relation avec le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025.

19° "Entité utilisatrice de crypto-actifs": un utilisateur de crypto-actifs qui est une entité.

20° "Entité utilisatrice de crypto-actifs préexistante": une entité utilisatrice de crypto-actifs qui a noué une relation avec le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025.

21° "Personne devant faire l'objet d'une déclaration": une personne d'une juridiction soumise à déclaration autre qu'une personne exclue.

22° "Personne d'une juridiction": pour chaque Etat membre, une entité ou une personne physique établie dans un Etat membre en vertu du droit fiscal de cet Etat membre, ou la succession d'un défunt qui résidait dans un Etat membre. A cette fin, une entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

23° "Juridiction soumise à déclaration": une juridiction (a) avec laquelle un accord est en vigueur en vertu duquel la Belgique est tenue d'échanger des informations comme spécifié au titre VII, chapitre III, section II/2, concernant les personnes à déclarer qui sont résidentes de cette juridiction, et (b) qui est identifiée dans une liste publiée par arrêté royal.

24° "Personnes détenant le contrôle": les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une entité.

25° "Entité active": toute entité qui satisfait à l'un des critères suivants :

a)

moins de 50 % des revenus bruts de l'entité au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'entité au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs ;

b)

les activités de l'entité consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement ;

c)

l'entité n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'entité après expiration d'un délai de vingt-quatre mois après la date de sa constitution initiale ;

d)

l'entité n'était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une institution financière ;

e)

l'entité se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une institution financière ; ou

f)

l'entité remplit toutes les conditions suivantes :

i)

elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être social ;

ii) elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence ;

iii) elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;

iv) le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'entité ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'entité soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'entité ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services fournis ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité ; et

v)

le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'entité ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'entité ou à l'une de ses subdivisions politiques.

26° Une "personne exclue" est :

a)

une entité dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ;

b)

toute entité qui est une entité liée à une entité décrite au point a) ;

c)

une entité publique ;

d)

une organisation internationale ;

e)

une Banque centrale ; ou

f)

une institution financière autre qu'une entité d'investissement décrite au point 30°, b).

27° "Institution financière": un établissement gérant des dépôts de titres, un établissement de dépôt, une entité d'investissement ou un organisme d'assurance particulier.

28° "Etablissement gérant des dépôts de titres": toute entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si le revenu brut de cette entité attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % du revenu brut de l'entité durant: i) la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

29° "Etablissement de dépôt" : toute entité :

a)

qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables ; ou

b)

qui détient de la monnaie électronique ou des monnaies numériques de Banque centrale au profit des clients.

30° "Entité d'investissement": toute entité :

a)

qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :

i)

transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ;

ii) gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou

iii) autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers, d'argent ou de crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers ; ou

b)

dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs à déclarer, si l'entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres, un organisme d'assurance particulier ou une entité d'investissement décrite au point 30°, a).

Une entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point 30° a), ou les revenus bruts d'une entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs à déclarer aux fins du point 30° b), si les revenus bruts de l'entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

Aux fins de l'article 326/12, 30°, a) iii), l'expression "autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers, d'argent ou de crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers" ne couvre pas la prestation de services consistant en des transactions d'échange pour des clients ou en leur nom. L'expression "entité d'investissement" exclut une entité qui est une entité active parce qu'elle répond aux critères visés à l'article 326/12, 25° b) à e).

31° "Organisme d'assurance particulier": tout organisme d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat.

32° "Entité publique": le gouvernement d'une juridiction, une subdivision politique d'une juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un Etat, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par une ou plusieurs des entités précitées. Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d'une juridiction.

a)

Une "partie intégrante" d'une juridiction désigne toute personne, toute organisation, toute agence, tout bureau, tout fonds, toute personne morale ou tout autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d'une juridiction. Le revenu net de l'autorité dirigeante est porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de la juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.

b)

Une "entité contrôlée" désigne une entité de forme distincte de la juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que :

i)

l'entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités contrôlées ;

ii) le revenu net de l'entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée ; et

iii) les actifs de l'entité reviennent à une ou à plusieurs entités publiques lors de sa dissolution.

c)

Le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public, et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient du recours à une entité publique dans le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.

33° "Organisation internationale": une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) :

a)

qui se compose principalement de gouvernements ;

b)

qui a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction ; et

c)

dont les revenus n'échoient pas à des personnes privées.

34° "Actif financier": un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un contrat d'assurance ou un contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un crypto-actif à déclarer, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un contrat d'assurance ou un contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un "actif financier".

35° "Titre de participation": dans le cas d'une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un trust qui est une institution financière, un "titre de participation" est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominée), par exemple, d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

36° "Contrat d'assurance": un contrat (à l'exception d'un contrat de rente) en vertu duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

37° "Contrat de rente": un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de l'Etat membre ou d'une autre juridiction dans lequel ou dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

38° "Contrat d'assurance avec valeur de rachat": un contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d'assurance) qui possède une valeur de rachat.

39° "Valeur de rachat": la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances), et ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l'expression "valeur de rachat" ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un contrat d'assurance :

a)

uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat d'assurance vie ;

b)

au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré ;

c)

au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d'assurance qu'elles soient ou non imposées) dans le cadre d'un contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de rente lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue ;

d)

au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu'elle se rapporte à un contrat d'assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au point b) ; ou

e)

au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l'année suivante.

40° "Procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients": les procédures de diligence raisonnable qu'applique un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant à l'égard de ses clients conformément à la directive (UE) 2015/849 telle que transposée par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou des exigences similaires auxquelles ce prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est soumis.

41° "Entité": une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.

42° "Entité liée" à une autre entité: une entité qui soit contrôle l'autre soit est contrôlée par l'autre soit est placée sous un contrôle conjoint avec l'autre. A ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une entité.

43° "Succursale": une unité, un département ou un bureau d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est considéré comme une succursale selon le régime réglementaire d'une juridiction ou qui est réglementé selon les lois d'une juridiction en tant qu'entité distincte d'autres bureaux, unités ou succursales du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant. L'ensemble des unités, départements ou bureaux d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant sont considérés comme une seule et même succursale.

44° "Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes": un accord entre les autorités compétentes d'un Etat membre et une juridiction hors Union et qui impose l'échange automatique et obligatoire d'informations correspondant à celles spécifiées dans l'article 326/15 § 2.

45° "Juridiction qualifiée hors Union" est une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les états membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l'objet d'une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union.

46° "NIF": un numéro d'identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale). Le NIF correspond à tout numéro ou code utilisé par une autorité compétente pour identifier un contribuable.

47° "Service d'identification": un processus électronique mis gratuitement à la disposition d'un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant par une juridiction ou par l'Union européenne afin d'établir l'identité et la résidence fiscale d'un utilisateur de crypto-actifs.

48° "Adresse de registre distribué": l'adresse de registre distribué visée dans le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil."

Article 13. Dans la section II/2 du Titre VII, Chapitre III, du même Code, insérée par l'article 11, il est inséré un article 326/13 rédigé comme suit :

"Art. 326/13. § 1er. L'opérateur de crypto-actifs qui est un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au sens de l'article 326/12, 8°, s'il remplit les conditions énoncées respectivement à l'article 326/14, § 1er, 2°, a), b), c) ou d), ou 326/14, § 2, s'enregistre auprès de l'autorité compétente belge avant la fin de la période durant laquelle il doit communiquer les informations énoncées à l'article 326/15.

Un opérateur de crypto-actifs qui est un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au sens de l'article 326/12, 8°, et s'il remplit les conditions énoncées à l'article 326/14, § 1er, 2°, a), b), c) ou d), ou à l'article 326/14, § 2 dans plus d'une juridiction, ne doit pas s'enregistrer auprès de l'autorité compétente belge lorsque cet opérateur s'enregistre et remplit l'enregistrement unique auprès d'une autre juridiction.

Nonobstant le paragraphe 1er, alinéa 1er, un opérateur de crypto-actifs qui est un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au sens de de l'article 326/12, 8°, ne s'enregistre pas auprès de l'autorité compétente belge s'il n'est pas tenu de remplir les obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 326/15 et 326/16, respectivement conformément à l'article 326/14, paragraphe 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, du fait que ces exigences sont remplies par cet opérateur de crypto-actifs dans un autre Etat membre.

§ 2. L'opérateur de crypto-actifs communique à l'autorité compétente belge, en vue de son enregistrement unique :

a)

son nom ;

b)

son adresse postale ;

c)

ses adresses électroniques, y compris les sites internet ;

d)

tout NIF délivré à l'opérateur de crypto-actifs ;

e)

l'énumération des Etats membres dans lesquels les utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration sont résidents au sens de l'article 326/16, §§ 2 et 3 ;

f)

toute juridiction qualifiée hors Union visée à l'article 326/14 §§ 3 à 6 ou 8.

§ 3. L'opérateur de crypto-actifs notifie à l'autorité compétente belge toute modification des informations prévues au paragraphe 2.

§ 4. L'autorité compétente belge attribue un numéro d'identification individuel à l'opérateur de crypto-actifs et le notifie aux autorités compétentes de tous les Etats membres par voie électronique.

§ 5. L'autorité compétente belge peut radier l'opérateur de crypto-actifs du registre des opérateurs de crypto-actifs dans les cas suivants :

a)

l'opérateur de crypto-actifs notifie l'autorité compétente belge qu'il n'a plus d'utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration dans l'Union européenne ;

b)

en l'absence de notification en vertu du point a), il existe des raisons de supposer que l'activité de l'opérateur de crypto-actifs a cessé ;

c)

l'opérateur de crypto-actifs ne remplit plus les conditions prévues à l'article 326/12, 7° ;

d)

l'autorité compétente a révoqué l'enregistrement conformément au paragraphe 6.

§ 6. Lorsqu'un opérateur de crypto-actifs ne satisfait pas à l'obligation de déclaration prévue à l'article 326/15, après deux rappels adressés par l'autorité compétente belge agissant en tant qu'Etat membre d'enregistrement unique, cette dernière prend, sans préjudice de l'article 445, § 6/1, les mesures nécessaires pour révoquer l'enregistrement de l'opérateur de crypto-actifs effectué conformément au paragraphe 1er. L'enregistrement est révoqué au plus tard après l'expiration d'un délai de nonantes jours, mais pas avant l'expiration d'un délai de trente jours après la date du second rappel.

§ 7. L'opérateur de crypto-actifs dont l'enregistrement a été révoqué dans l'Etat membre d'enregistrement unique n'est autorisé à être à nouveau enregistré qu'à la condition de fournir à l'autorité compétente belge des garanties suffisantes de son engagement à remplir ses obligations en matière de déclaration, y compris celles auxquelles il ne s'est pas encore conformé en Belgique ou dans un autre Etat membre.

§ 8. L'autorité compétente belge notifie immédiatement à la Commission tout opérateur de crypto-actifs au sens de l'article 326/12, 7°, qui a des utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration résidant dans l'Union européenne et ne s'est pas enregistré lui-même conformément au présent article.

§ . 9 L'enregistrement visé au paragraphe 1er se fait au moyen de la plateforme électronique sécurisée mise à disposition par le SPF Finances."

Article 14. Dans la section II/2 du titre II, chapitre III, du même Code, insérée par l'article 11, il est inséré un article 326/14 rédigé comme suit :

"Art. 326/14. § 1er. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au sens l'article 326/12, 8°, est soumis aux obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 326/15 et 326/16, respectivement, en Belgique, si :

1° il est une entité agréée par la Belgique conformément à l'article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ou autorisée à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d'une notification adressée à la Belgique conformément à l'article 60 du Règlement (UE) 2023/1114 ; ou

2° il n'est pas une entité agréée par la Belgique conformément à l'article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ou autorisée à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d'une notification adressée à la Belgique conformément à l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114, et qu'il est :

a)

une entité ou une personne physique ayant sa résidence fiscale dans une juridiction soumise à déclaration ;

b)

une entité qui i) est constituée en société ou régie en vertu de la législation d'un Etat membre et ii) est dotée de la personnalité juridique dans un Etat membre ou tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations d'informations fiscales auprès des autorités fiscales d'un Etat membre au titre des revenus perçus par l'entité ;

c)

une entité gérée à partir d'un Etat membre ; ou

d)

une entité ou une personne physique qui a son siège d'activité habituel dans un Etat membre.

§ 2. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est soumis aux obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 326/15 et 326/16, respectivement, au titre des transactions à déclarer effectuées par l'intermédiaire d'une succursale établie en Belgique.

§ 3. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est une entité n'est pas tenu de s'acquitter, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 326/15 et 326/16, respectivement, si ces obligations sont remplies par ledit prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans un autre Etat membre européen ou une juridiction qualifiée hors Union du fait qu'il a sa résidence fiscale dans cet Etat membre ou cette juridiction qualifiée hors Union.

§ 4. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est une entité n'est pas tenu de s'acquitter, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 326/15 et 326/16, respectivement, si ces obligations sont remplies par ledit prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans un autre Etat membre européen ou dans une juridiction qualifiée hors Union du fait qu'il est une entité qui a) est constituée en société ou régie en vertu de la législation de cet Etat membre Européen ou de cette juridiction qualifiée hors Union et b) est dotée de la personnalité juridique dans l'autre Etat membre européen ou juridiction qualifiée hors Union ou est tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations d'informations fiscales auprès des autorités fiscales de l'autre Etat membre européen ou juridiction qualifiée hors Union en ce qui concerne les revenus perçus par l'entité.

§ 5. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est une entité n'est pas tenu de s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 326/15 et 326/16, respectivement, si ces obligations sont remplies par ledit prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans un autre Etat membre européen ou dans une juridiction qualifiée hors Union du fait qu'il est géré à partir de cet Etat membre européen ou de cette juridiction qualifiée hors Union.

§ 6. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est une personne physique n'est pas tenu de s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 326/15 et 326/16, respectivement, si ces obligations sont remplies par ledit prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans un autre Etat membre européen ou dans une juridiction qualifiée hors Union du fait qu'il a sa résidence fiscale dans cet Etat membre européen ou cette juridiction qualifiée hors Union.

§ 7. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'est pas tenu de s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 326/15 et 326/16, respectivement, s'il a adressé une notification à l'autorité compétente belge dans un format spécifié par la Belgique confirmant que ces obligations sont remplies par ledit prestataire de services sur crypto-actifs déclarant en vertu des règles de tout autre Etat membre européen ou toute autre juridiction qualifiée hors Union conformément à des critères substantiellement similaires, respectivement à ceux du paragraphe 1er, 2°, a), b), c, ou d).

Le Roi détermine la forme et les modalités de la notification prévue à l'alinéa 1er.

§ 8. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'est pas tenu de s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux articles 326/15 et 326/16, pour les transactions à déclarer effectuées par l'intermédiaire d'une succursale établie dans tout autre Etat membre européen ou toute autre juridiction qualifiée hors Union, si ces obligations sont remplies par ladite succursale dans cet autre Etat membre européen ou juridiction qualifiée hors Union."

Article 15. Dans la section II/2 du titre II, chapitre III, du même Code, insérée par l'article 11, il est inséré un article 326/15 rédigé comme suit :

"Art. 326/15. § 1er. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au sens de l'article 326/14, §§ 1 et 2, communique les informations visées au paragraphe 2 à l'autorité compétente belge.

§ 2. Pour chaque année civile ou autre période de référence adéquate, et sous réserve des obligations des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants énoncées à l'article 326/14 et des procédures de diligence raisonnable énoncées l'article 326/16, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant communique les informations suivantes concernant ses utilisateurs de crypto-actifs qui sont des utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration ou dont les personnes en détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration :

1.

le nom, l'adresse, l'Etat (les Etats) membre(s) de résidence, le(s) NIF et, dans le cas d'une personne physique, la date et le lieu de naissance de chaque utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration et, dans le cas d'une entité pour laquelle, après l'application des procédures de diligence raisonnable prévues à l'article 326/16, il apparaît qu'une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, l'Etat (les Etats) membre(s)/juridictions de résidence et le(s) NIF de cette entité ainsi que le nom, l'adresse, la ou les juridictions(s) de résidence et le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chacune des personnes détenant le contrôle de l'entité qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité ;

Par dérogation au paragraphe 2, 1., lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant rend compte à une autorité compétente qui utilise un service d'identification et s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de toutes les résidences fiscales de la personne devant faire l'objet d'une déclaration obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par une juridiction ou par l'Union européenne afin d'établir l'identité et les résidences fiscales de la personne devant faire l'objet d'une déclaration, les informations à communiquer concernant la personne devant faire l'objet d'une déclaration comprennent le nom, l'identifiant du ou des services d'identification et le ou les états membres de délivrance, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité ;

2.

le nom, l'adresse, le NIF et, s'il est disponible, le numéro d'identification individuel et l'identifiant international pour les entités juridiques du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant ;

3.

pour chaque type de crypto-actif à déclarer pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant a effectué des transactions à déclarer au cours de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate, le cas échéant :

a)

la dénomination complète du type de crypto-actif à déclarer ;

b)

le montant brut total payé, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les acquisitions en échange de monnaie fiat ;

c)

le montant brut total reçu, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les cessions en échange de monnaie fiat ;

d)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les acquisitions en échange d'autres crypto-actifs à déclarer ;

e)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les cessions en échange d'autres crypto-actifs à déclarer ;

f)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre d'opérations de paiement de détail à déclarer ;

g)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque cette information est connue du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, pour les transferts destinés à l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couvert par les points b) et d) ;

h)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque cette information est connue du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, pour les transferts effectués par l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couvert par les points c), e) et f) ; et

i)

la juste valeur de marché totale ainsi que le nombre total d'unités des transferts effectués par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant à des adresses de registres distribués au sens de l'article 3, point 18), du règlement (UE) 2023/1113, qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ni à une institution financière.

Aux fins du paragraphe 2, alinéa 1er, 3, b) et c), le montant payé ou reçu est déclaré dans la monnaie fiat utilisée pour le paiement ou l'encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs monnaies fiat, ceux-ci sont déclarés dans une même monnaie unique, convertie au moment de chaque transaction à déclarer d'une manière cohérente par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.

Aux fins du paragraphe 2, alinéa 1er, 3, d) à i), la juste valeur de marché est déterminée et déclarée dans une même monnaie unique, évaluée au moment de chaque transaction à déclarer d'une manière cohérente par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.

Les informations déclarées précisent la monnaie fiat dans laquelle chaque montant est déclaré.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 1, le lieu de naissance ne doit pas être déclaré, sauf si le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu de l'obtenir et de le déclarer en vertu du droit national de la juridiction soumise à déclaration.

§ 4. Les informations énumérées au paragraphe 2 sont déclarées chaque année au cours de l'année civile suivant l'année à laquelle elles se rapportent, au plus tard le 30 juin. Les premières informations sont déclarées pour l'année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à partir du 1er janvier 2026.

Cette déclaration est introduite par l'intermédiaire de la plateforme électronique sécurisée mise à disposition par le SPF Finances.

§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au sens de l'article 326/14, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) b), c) ou d), n'est pas tenu de fournir les informations visées au paragraphe 2 en ce qui concerne un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration ou une personne détenant le contrôle pour lequel ou laquelle le prestataire de services sur crypto-actifs assure la déclaration des informations concernées dans une juridiction hors Union couverte par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec la juridiction de résidence dudit utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration ou de ladite personne détenant le contrôle.

§ 6. Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui n'a aucune relation avec un utilisateur de crypto-actifs qui s'identifie comme un utilisateur soumis à déclaration ou qui s'identifie comme une personne détenant le contrôle devant faire l'objet d'une déclaration est tenu d'introduire une déclaration néant.

§ 7. Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant informe chaque personne physique concernée que des informations à son sujet seront recueillies et transférées conformément à la présente section ; et

transmet à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient déclarées à l'autorité compétente belge."

Article 16. Dans la section II/2 du Titre VII, chapitre III, du même Code, insérée par l'article 11, il est inséré un article 326/16 rédigé comme suit :

"Art. 326/16. § 1er. Un utilisateur de crypto-actifs est considéré comme un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable prévues dans le présent article.

§ 2. Lorsqu'il établit la relation avec l'utilisateur individuel de crypto-actifs ou des utilisateurs individuels de crypto-actifs préexistants d'ici au 1er janvier 2027, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant obtient une autocertification lui permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de l'utilisateur individuel de crypto-actifs et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s'appuyant sur les informations que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant a obtenues, y compris les documents recueillis en application des Procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients.

Si, à un stade quelconque, un changement de circonstances concernant un utilisateur individuel de crypto-actifs se produit et a pour conséquence que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide ou une justification plausible assortie, le cas échéant, de documents étayant la validité de l'autocertification initiale.

§ 3. Lorsqu'il établit la relation avec l'entité utilisatrice de crypto-actifs ou des entités utilisatrices de crypto-actifs préexistantes d'ici au 1er janvier 2027, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant obtient une autocertification lui permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de l'entité utilisatrice de crypto-actifs et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s'appuyant sur les informations que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant a obtenues, y compris les documents recueillis en application des Procédures de diligence raisonnable à l'égard de ses clients. Si l'entité utilisatrice de crypto-actifs certifie ne pas avoir de résidence fiscale, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut se fonder sur le siège de direction effective ou sur l'adresse de l'établissement principal pour déterminer la résidence de l'entité utilisatrice de crypto-actifs.

Si l'autocertification indique que l'entité utilisatrice de crypto-actifs a sa résidence dans une juridiction, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant considère l'entité utilisatrice de crypto-actifs comme un utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration, sauf s'il établit avec une certitude suffisante, sur la base de l'autocertification ou d'informations en sa possession ou accessibles au public, que l'entité utilisatrice de crypto-actifs est une personne exclue.

Pour déterminer les personnes détenant le contrôle de l'entité utilisatrice de crypto-actifs, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut se fonder sur les informations recueillies et conservées en application des Procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients, pour autant que ces procédures soient compatibles avec la directive (UE) 2015/849. Si le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant n'est pas légalement tenu d'appliquer des procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients conformes à la directive (UE) 2015/849, il applique des procédures substantiellement similaires aux fins de la détermination des personnes détenant le contrôle.

Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d'une entité utilisatrice de crypto-actifs est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant se fonde sur une autocertification émanant de l'entité utilisatrice de crypto-actifs ou de la personne détenant le contrôle qui permet au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant de déterminer la ou les résidences fiscales de la personne détenant le contrôle et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s'appuyant sur les informations qu'il a obtenues, y compris les documents recueillis en application des procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients.

Si, à un stade quelconque, un changement de circonstances concernant une entité utilisatrice de crypto-actifs ou les personnes en détenant le contrôle se produit et a pour conséquence que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide ou une justification plausible assortie, le cas échéant, de documents étayant la validité de l'autocertification initiale.

§ 4. Une autocertification fournie par un utilisateur individuel de crypto-actifs ou une personne détenant le contrôle n'est valable que si celui-ci ou celle-ci l'a signée ou authentifiée par tout autre moyen, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les informations suivantes concernant l'utilisateur individuel de crypto-actifs ou la personne détenant le contrôle :

a)

prénom et nom ;

b)

adresse de résidence ;

c)

juridiction(s) de résidence à des fins fiscales ;

d)

NIF de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration, pour chaque juridiction ;

e)

date de naissance.

Une autocertification fournie par une entité utilisatrice de crypto-actifs n'est valable que si celle-ci l'a signée ou authentifiée par tout autre moyen, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les informations suivantes concernant l'entité utilisatrice de crypto-actifs :

a)

raison sociale ;

b)

adresse ;

c)

juridiction(s) de résidence à des fins fiscales ;

d)

NIF de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration, pour chaque juridiction ;

e)

dans le cas où l'entité utilisatrice de crypto-actifs n'est pas une entité active ou une personne exclue, les informations décrites au point paragraphe 4, alinéa 1er, pour chaque personne détenant le contrôle de l'entité utilisatrice de crypto-actifs, sauf si cette personne détenant le contrôle a fourni une autocertification conformément au point paragraphe 4, alinéa 1er, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chacune des personnes devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité, si elles n'ont pas encore été établies sur la base des procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients ;

f)

le cas échéant, des informations relatives aux critères justifiant de la considérer comme une entité active ou une Personne exclue.

§ 5. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est également une institution financière aux fins de la loi du 16 décembre 2015, peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre conformément à l'annexe III, partie 2 et 4 de la loi du 16 décembre 2015, aux fins des procédures de diligence raisonnable prévues par le présent article. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut également s'appuyer sur une autocertification déjà collectée à d'autres fins fiscales, pour autant que celle-ci réponde aux conditions prévues au paragraphe 4.

Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut faire appel à un tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées dans la présente section, étant toutefois entendu que le respect desdites obligations demeure sa responsabilité.".

Article 17. Dans la section II/2 du titre VII, chapitre III, du même Code, insérée par l'article 11, il est inséré un article 326/17 rédigé comme suit :

"Art. 326/17. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d'assurer l'exécution des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable énoncées aux articles 326/15 et 326/16, respectivement. Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période de dix ans suivant la fin de la période durant laquelle le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu de transmettre les informations si celles-ci doivent être communiquées en vertu de l'article 326/15.

Lorsqu'un utilisateur de crypto-actifs ne fournit pas les informations comme requis à l'article 326/16, après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant empêche l'utilisateur de crypto-actifs de réaliser des transactions à déclarer, mais pas avant l'expiration d'un délai de soixante jours."

Article 18. Dans la section II/2 du titre VII, chapitre III, du même Code, insérée par l'article 11, il est inséré un article 326/18 rédigé comme suit :

"Art. 326/18. L'autorité compétente belge, lorsqu'elle accorde l'agrément aux prestataires de services sur crypto-actifs conformément au Règlement (UE) 2023/1114 communique régulièrement et au plus tard avant le 31 décembre de l'année civile considérée aux autres autorités compétentes concernées, une liste de tous les prestataires de services sur crypto-actifs agréés."

Article 19. Dans l'article 338, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, 11°, a), les mots ", 6/3, 6/4 et 6/5" sont remplacés par les mots "et 6/3 à 6/6" ;

2° dans le § 2, 11°, c), les mots ", 6/3, 6/4 et 6/5" sont remplacés par les mots "et 6/3 à 6/6" ;

3° dans le § 2, 16°, le d) est remplacé par ce qui suit :

"d) se rapporte à une opération transfrontière, ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable, ou à la question de savoir si une personne physique est ou non résidente fiscale de l'Etat membre qui a émis la décision fiscale; et" ;

4° dans le § 6, alinéa 1er, il est inséré un g) rédigé comme suit :

"g) revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte "non conservateur" autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil." ;

5° dans le § 6, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit :

"Avant le 1er janvier 2026, la belgique informent la Commission d'au minimum cinq catégories énumérées à l'alinéa 1er, pour lesquelles elle communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre Etat membre, des informations au sujet de résidents de cet autre Etat membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1er janvier 2026 ou après cette date." ;

6° le § 6/1, alinéa 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit :

"4° les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque :

a)

le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1.500.000 euros (ou un montant équivalent dans une autre devise), si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ; ou

b)

la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans l'Etat membre qui émet la décision.

Aux fins du point a), et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d'opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l'objet de plusieurs transactions.

Nonobstant le point b), l'échange d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n'inclut pas les décisions fiscales relatives à l'imposition à la source concernant les revenus d'emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents."

7° le § 6/1, alinéa 1er, 6°, a), est remplacé par ce qui suit :

"a) l'identification de la personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux 1° et 4° et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;" ;

8° le § 6/1, alinéa 1er, 6°, k), est remplacé par ce qui suit :

"k) l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux 1° et 4°, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées; et" ;

9° le § 6/1 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au 6° a) et k) de l'alinéa 1er inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résident qui a été délivré par l'Etat membre de résidence." ;

10° le § 6/2 est remplacé par ce qui suit :

" § 6/2. L'autorité compétente belge communique à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6, alinéa 1er, 6/1, 6/5 et 6/7, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.

L'autorité compétente belge communique à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l'évaluation de l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article au regard de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

L'autorité compétente belge contrôle et évalue, l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article, notamment pour ce qui est de la lutte contre l'évasion fiscale, et communique à la Commission les résultats de son évaluation une fois par an au moyen du formulaire et selon les modalités prévues par la Commission." ;

11° le § 6/3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, la communication de la déclaration pays par pays inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) des personnes physiques et des entités déclarées." ;

12° le § 6/4, alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit :

"1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, visés à l'article 326/1, 4° et 5°, autres que les intermédiaires dispensés de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application de l'article 326/7, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur numéro fiscal d'identification et, le cas échéant, les personnes qui sont, conformément au paragraphe 2, 21°, des entreprises associées au contribuable concerné ;" ;

13° le § 6/4, alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit :

"3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;" ;

14° le § 6/4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, la communication des données concernant les dispositifs transfrontières, inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) des personnes visées à l'alinéa 2, 8° " ;

15° dans le § 6/5, alinéa 1er, il est inséré un 13) rédigé comme suit :

"13) l'identifiant du service d'identification et l'Etat membre de délivrance, lorsque l'opérateur de plateforme déclarant s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union pour établir l'identité et la résidence fiscale du vendeur; dans ce cas, il n'est pas nécessaire de communiquer à l'Etat membre de délivrance de l'identifiant du service d'identification les informations visées aux points 3) à 7)."

16° il est inséré un § 6/6 rédigé comme suit :

" § 6/6. Le service compétent du SPF Finances ayant reçu la déclaration visée à l'article 326/15, communique, par voie d'échange automatique et dans le délai fixé à l'alinéa 5, aux autorités compétentes des Etats membres concernés, selon les modalités prévues à l'alinéa 5, les informations suivantes :

1) le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le(s) NIF et, dans le cas d'une personne physique, la date et le lieu de naissance de chaque utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration et, dans le cas d'une entité pour laquelle, après l'application des procédures de diligence raisonnable prévues à l'article 326/16, il apparaît qu'une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, l'Etat (les Etats) membre(s) de résidence et le(s) NIF de cette entité ainsi que le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chacune des personnes détenant le contrôle de l'entité qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité ;

Par dérogation à l'alinéa premier du présent point, lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence de la personne devant faire l'objet d'une déclaration obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou l'Union pour établir l'identité et la résidence fiscale de la personne devant faire l'objet d'une déclaration, les informations à communiquer à l'Etat membre de délivrance de l'identifiant du service d'identification concernant la personne devant faire l'objet d'une déclaration comprennent le nom, l'identifiant du service d'identification et l'Etat membre de délivrance, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité ;

2) le nom, l'adresse, le NIF et, s'il est disponible, le numéro d'identification individuel visé à l'article 326/13, § 4 et l'identifiant international pour les entités juridiques du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant ;

3) pour chaque type de crypto-actif à déclarer pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant a effectué des transactions à déclarer au cours de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate, le cas échéant :

a)

la dénomination complète du type de crypto-actif à déclarer ;

b)

le montant brut total payé, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les acquisitions en échange de monnaie fiat ;

c)

le montant brut total reçu, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les cessions en échange de monnaie fiat ;

d)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les acquisitions en échange d'autres crypto-actifs à déclarer ;

e)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer pour les cessions en échange d'autres crypto-actifs à déclarer ;

f)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre d'opérations de paiement de détail à déclarer ;

g)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, pour les transferts destinés à l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couvert par les points b) et d) ;

h)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, pour les transferts effectués par l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couvert par les points c), e) et f) ; et

i)

la juste valeur de marché totale ainsi que le nombre total d'unités des transferts effectués par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant à des adresses de registres distribués au sens de l'article 3, point 18), du règlement (UE) 2023/1113, qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ni à une institution financière.

Aux fins du point 3), b) et c), le montant payé ou reçu est communiqué dans la monnaie fiat utilisée pour le paiement ou l'encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs monnaies fiat, ceux-ci sont communiqués dans une monnaie fiat unique, convertie au moment de chaque transaction à déclarer d'une manière cohérente par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.

Aux fins du point 3) d) à i), la juste valeur de marché est déterminée et communiquée dans une monnaie fiat unique, évaluée au moment de chaque transaction à déclarer d'une manière cohérente par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.

Les informations communiquées précisent la monnaie fiat dans laquelle chaque montant est déclaré.

La communication prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe est effectuée à l'aide du formulaire informatique type établi par la Commission européenne, dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants. Les premières informations sont communiquées pour l'année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à compter du 1er janvier 2026.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive (CE) 95/46, les données reçues par le Service public fédéral Finances en application de l'article 326/15 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont collectées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder 10 ans à compter de la réception de ces données, à l'exception des cas où un recours ou une procédure judiciaire est encore pendant à l'expiration de ce délai." ;

17° le § 17, est remplacé par ce qui suit :

" § 17. Les informations communiquées et reçues par la Belgique sous quelque forme que ce soit en application du présent article sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de la juridiction qui les a reçues.

Ces informations peuvent servir :

1° à l'établissement, à l'administration et à l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive ainsi qu'à la T.V.A., à d'autres taxes indirectes, aux droits de douane et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 3 de la loi du 9 janvier 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires ;

3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la Directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.

L'autorité compétente belge peut aussi se servir des informations reçues sans disposer de l'autorisation visée au troisième alinéa du présent paragraphe pour toute finalité relevant d'un acte fondé sur l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les partager à cette fin avec l'autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l'Etat membre concerné.

Lorsque l'autorité compétente belge considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'une autre juridiction sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'une troisième juridiction pour les fins visées à l'alinéa 2, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu'elle informe l'autorité compétente de la juridiction à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à une troisième juridiction et à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article. La juridiction à l'origine des informations peut s'y opposer dans un délai de quinze jours civils à compter de la date de réception de la communication par l'autorité compétente belge.

Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations.

Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente belge requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance belge."

Article 20. Dans l'article 445 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2024, il est inséré un § 6/1 rédigé comme suit :

" § 6/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseiller général compétent ou le fonctionnaire délégué par lui, inflige, au prestataire de service sur crypto-actifs déclarant, en cas de non-respect de ses obligations d'enregistrement prévues à l'article 326/13, § 1er, une amende administrative de 25.000 euros.

Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de continuation par le prestataire de service sur crypto-actifs déclarant de son activité sur le territoire de la Belgique, après la révocation de son enregistrement par l'autorité compétente belge telle que prévue à l'article 326/13, § 6, le conseiller général compétent ou le fonctionnaire délégué par lui, inflige au prestataire de service sur crypto-actifs déclarant, une amende administrative de 50.000 euros.

Les amendes visées aux alinéas 1er et 2 seront majorées de 50 % par application consécutive de ces dernières.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent peut infliger, pour une infraction aux dispositions de l'article 326/15 ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste en la fourniture incomplète des informations visées à ce même article, une amende de 1.250 euros à 12.500 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 2.500 euros à 25.000 euros est infligée.

Le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent peut infliger, pour une infraction aux dispositions de l'article 326/15, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste à ne pas ou tardivement fournir les informations visées à ce même article, une amende de 2.500 euros à 25.000 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 5.000 euros à 50.000 euros est infligée.

Par dérogation aux alinéas 1er à 4, il peut être renoncé à l'application des sanctions en l'absence de mauvaise foi.

Le Roi fixe l'échelle des amendes administratives prévues aux alinéas 4 et 5 et règle les modalités d'application de celles-ci.".

CHAPITRE 3. - Disposition autonome

Article 21. Les Institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants et l'autorité compétente belge sont considérés comme des responsables du traitement agissant seuls ou conjointement. Lorsqu'elle traite des données à caractère personnel aux fins de la présente loi.

CHAPITRE 4. - Modifications au Code des droits de succession

Article 22. Dans l'article 146quater du Code des droits de succession, inséré par la loi du 17 août 2013 et modifié par les lois du 21 décembre 2022 et du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 6, alinéa 1er, il est inséré un g) rédigé comme suit :

"g) revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte "non conservateur" autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil." ;

2° dans le § 6, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit :

"Avant le 1er janvier 2026, la Belgique informent la Commission d'au minimum cinq catégories énumérées à l'alinéa 1er, pour lesquelles elle communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre Etat membre, des informations au sujet de résidents de cet autre Etat membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1er janvier 2026 ou après cette date." ;

3° le § 6/1, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit :

"3° les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque :

a)

le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1.500.000 EUR (ou un montant équivalent dans une autre devise), si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ; ou

b)

la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans la juridiction qui émet la décision.

Aux fins du point a), et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d'opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l'objet de plusieurs transactions.

Nonobstant le point b), l'échange d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n'inclut pas les décisions fiscales relatives à l'imposition à la source concernant les revenus d'emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents." ;

4° le § 6/1, alinéa 1er, 5°, a), est remplacé par ce qui suit :

"a) l'identification de la personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux 1° et 4° et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;".

5° le § 6/1, alinéa 1er, 5°, i), est remplacé par ce qui suit :

"i) l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux 1° et 4°, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées ; et".

6° le § 6/1 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au 6° a) et k) de l'alinéa 1er inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résident qui a été délivré par la juridiction de résidence." ;

7° le § 6/2 est remplacé par ce qui suit :

" § 6/2. L'autorité compétente belge communique à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6, et 6/1, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.

L'autorité compétente belge communique à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l'évaluation de l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article au regard de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

L'autorité compétente belge contrôle et évalue, l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article, notamment pour ce qui est de la lutte contre l'évasion fiscale, et communique à la Commission les résultats de son évaluation une fois par an au moyen du formulaire et selon les modalités prévues par la Commission." ;

8° le § 6/3, alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit :

"1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, visés à l'article 146sexies, 4° et 5°, autres que les intermédiaires dispensés de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application de l'article 146duodecies, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur numéro fiscal d'identification et, le cas échéant, les personnes qui sont, conformément au paragraphe 2, 21°, des entreprises associées au contribuable concerné ;" ;

9° le § 6/3, alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit :

"3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;" ;

10° le § 6/3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, la communication des données concernant les dispositifs transfrontières, inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) des personnes visées à l'alinéa 2, 8°. " ;

11° le § 17, est remplacé par ce qui suit :

" § 17. Les informations communiquées et reçues par la Belgique sous quelque forme que ce soit en application du présent article sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de la juridiction qui les a reçues.

Ces informations peuvent servir :

1° à l'établissement, à l'administration et à l'application de la législation nationale des Etats membres relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive ainsi qu'à la T.V.A., à d'autres taxes indirectes, aux droits de douane et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 3 de la loi du 9 janvier 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires ;

3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la Directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.

L'autorité compétente belge peut aussi se servir des informations reçues sans disposer de l'autorisation visée au troisième alinéa du présent paragraphe pour toute finalité relevant d'un acte fondé sur l'article 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les partager à cette fin avec l'autorité compétente chargée des mesures restrictives dans la juridiction concernée.

Lorsque l'autorité compétente belge considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'une autre juridiction sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'une troisième juridiction pour les fins visées à l'alinéa 2, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu'elle informe l'autorité compétente de la juridiction à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à une troisième juridiction et à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article. La juridiction à l'origine des informations peut s'y opposer dans un délai de quinze jours civils à compter de la date de réception de la communication par l'autorité compétente belge."

Article 23. L'article 146sexies, du même Code, est complété par un 8°, rédigé comme suit :

"8° "client": tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d'un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d'un dispositif fiscal transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration."

Article 24. Dans l'article 146duodecies, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1) dans le § 1er, alinéa 1er, le 1° annulé par l'arrêt n° 1/2024 du 11 janvier 2024 de la Cour Constitutionnelle est rétabli dans la rédaction suivante :

"1° informer le ou les intermédiaires concernés, par écrit et de façon motivée, qu'il ne peut pas respecter l'obligation de déclaration, à la suite de quoi cette obligation de déclaration incombe automatiquement à l'autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires." ;

2) l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'intermédiaire qui est avocat n'est pas tenu d'informer un intermédiaire concerné qui n'est pas son client qu'il ne peut pas satisfaire à l'obligation déclarative.".

CHAPITRE 5. - Modifications au Code des droits et taxes divers

Article 25. Dans l'article 211bis, du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 17 août 2013 et modifiés par les lois du 21 décembre 2022 et du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 6, alinéa 1er, il est inséré un g) rédigé comme suit :

"g) revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte "non conservateur" autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil." ;

2° dans le § 6, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit :

"Avant le 1er janvier 2026, la belgique informent la Commission d'au minimum cinq catégories énumérées à l'alinéa 1er, pour lesquelles elle communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre Etat membre, des informations au sujet de résidents de cet autre Etat membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1er janvier 2026 ou après cette date." ;

3° le § 6/1, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit :

"3° les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque :

a)

le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1.500.000 euros (ou un montant équivalent dans une autre devise), si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ; ou

b)

la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans l'Etat membre qui émet la décision.

Aux fins du point a), et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d'opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l'objet de plusieurs transactions.

Nonobstant le point b), l'échange d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n'inclut pas les décisions fiscales relatives à l'imposition à la source concernant les revenus d'emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents." ;

4° le § 6/1, alinéa 1er, 5°, a), est remplacé par ce qui suit :

"a) l'identification de la personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux 1° et 4° et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;" ;

5° le § 6/1, alinéa 1er, 5°, i), est remplacé par ce qui suit :

"i) l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux 1° et 4°, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées; et" ;

6° le § 6/1 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au 6° a) et k) de l'alinéa 1er inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résident qui a été délivré par la juridiction de résidence." ;

7° le § 6/2 est remplacé par ce qui suit :

" § 6/2. L'autorité compétente belge communique à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6, et 6/1, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.

L'autorité compétente belge communique à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l'évaluation de l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article au regard de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

L'autorité compétente belge contrôle et évalue, l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article, notamment pour ce qui est de la lutte contre l'évasion fiscale, et communique à la Commission les résultats de son évaluation une fois par an au moyen du formulaire et selon les modalités prévues par la Commission." ;

8° le § 6/3, alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit :

"1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, visés à l'article 211bis/1, 4° et 5°, autres que les intermédiaires dispensés de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application de l'article 221bis/7, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur numéro fiscal d'identification et, le cas échéant, les personnes qui sont, conformément au paragraphe 2, 21°, des entreprises associées au contribuable concerné ;" ;

9° le § 6/3, alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit :

"3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;" ;

10° le § 6/3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, la communication des données concernant les dispositifs transfrontières, inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) des personnes visées à l'alinéa 2, 8°. " ;

11° le § 17 est remplacé par ce qui suit :

" § 17. Les informations communiquées et reçues par la Belgique sous quelque forme que ce soit en application du présent article sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de la juridiction qui les a reçues.

Ces informations peuvent servir :

1° à l'établissement, à l'administration et à l'application de la législation nationale des Etats membres relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive ainsi qu'à la T.V.A., à d'autres taxes indirectes, aux droits de douane et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 3 de la loi du 9 janvier 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires ;

3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la Directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.

L'autorité compétente belge peut aussi se servir des informations reçues sans disposer de l'autorisation visée au troisième alinéa du présent paragraphe pour toute finalité relevant d'un acte fondé sur l'article 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les partager à cette fin avec l'autorité compétente chargée des mesures restrictives dans la juridiction concernée.

Lorsque l'autorité compétente belge considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'une autre juridiction sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'une troisième juridiction pour les fins visées à l'alinéa 2, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu'elle informe l'autorité compétente de la juridiction à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à une troisième juridiction et à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article. La juridiction à l'origine des informations peut s'y opposer dans un délai de quinze jours civils à compter de la date de réception de la communication par l'autorité compétente belge.".

Article 26. L'article 211bis/1, du même Code, est complété par un 8°, rédigé comme suit :

"8° "client": tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d'un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d'un dispositif fiscal transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration."

Article 27. Dans l'article 211bis/7, du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1) dans le § 1er, alinéa 1er, le 1° annulé par l'arrêt n° 1/2024 du 11 janvier 2024 de la Cour Constitutionnelle est rétabli dans la rédaction suivante :

"1° informer le ou les intermédiaires concernés, par écrit et de façon motivée, qu'il ne peut pas respecter l'obligation de déclaration, à la suite de quoi cette obligation de déclaration incombe automatiquement à l'autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires." ;

2) l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au 1paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'intermédiaire qui est avocat n'est pas tenu d'informer un intermédiaire concerné qui n'est pas son client qu'il ne peut pas satisfaire à l'obligation déclarative.".

CHAPITRE 6. - Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Article 28. Dans l'article 289bis, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 17 août 2013 et modifiés par les lois du 21 décembre 2022 et du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 6, alinéa 1er, il est inséré un g) rédigé comme suit :

"g) revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte "non conservateur" autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil." ;

2° dans le § 6, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa rédigé comme suit :

"Avant le 1er janvier 2026, la belgique informent la Commission d'au minimum cinq catégories énumérées à l'alinéa 1er, pour lesquelles elle communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre Etat membre, des informations au sujet de résidents de cet autre Etat membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1er janvier 2026 ou après cette date." ;

3° le § 6/1, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit :

"3° les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque :

a)

le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1.500.000 euros (ou un montant équivalent dans une autre devise), si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ; ou

b)

la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans la juridiction qui émet la décision.

Aux fins du point a), et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d'opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l'objet de plusieurs transactions.

Nonobstant le point b), l'échange d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n'inclut pas les décisions fiscales relatives à l'imposition à la source concernant les revenus d'emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents." ;

4° le § 6/1, alinéa 1er, 5°, a), est remplacé par ce qui suit :

"a) l'identification de la personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux 1° et 4° et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;" ;

5° le § 6/1, alinéa 1er, 5°, i), est remplacé par ce qui suit :

"i) l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux 1° et 4°, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées; et" ;

6° le § 6/1 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

"Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au 6°, a) et k) de l'alinéa 1er inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résident qui a été délivré par la juridiction de résidence." ;

7° le § 6/2 est remplacé par ce qui suit :

" § 6/2. L'autorité compétente belge communique à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6, et 6/1, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers."

L'autorité compétente belge communique à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l'évaluation de l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article au regard de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

L'autorité compétente belge contrôle et évalue, l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article, notamment pour ce qui est de la lutte contre l'évasion fiscale, et communique à la Commission les résultats de son évaluation une fois par an au moyen du formulaire et selon les modalités prévues par la Commission."

8° le § 6/3, alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit :

"1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, visés à l'article 289bis/1, 4° et 5°, autres que les intermédiaires dispensés de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application de l'article 289bis/7, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur numéro fiscal d'identification et, le cas échéant, les personnes qui sont, conformément au paragraphe 2, 21°, des entreprises associées au contribuable concerné ;" ;

9° le § 6/3, alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit :

"3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;" ;

10° le § 6/3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, la communication des données concernant les dispositifs transfrontières, inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) des personnes visées à l'alinéa 2, 8°. " ;

11° le § 17, est remplacé par ce qui suit :

" § 17. Les informations communiquées et reçues par la Belgique sous quelque forme que ce soit en application du présent article sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l'Etat membre qui les a reçues.

Ces informations peuvent servir :

1° à l'établissement, à l'administration et à l'application de la législation nationale des Etats membres relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive ainsi qu'à la T.V.A., à d'autres taxes indirectes, aux droits de douane et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 3 de la loi du 9 janvier 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires ;

3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la Directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.

L'autorité compétente belge peut aussi se servir des informations reçues sans disposer de l'autorisation visée au troisième alinéa du présent paragraphe pour toute finalité relevant d'un acte fondé sur l'article 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les partager à cette fin avec l'autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l'Etat membre concerné.

Lorsque l'autorité compétente belge considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu'elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre et à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article. L'Etat membre à l'origine des informations peut s'y opposer dans un délai de quinze jours civils à compter de la date de réception de la communication par l'autorité compétente belge.".

Article 29. L'article 289bis/1, du même Code, est complété par un 8°, rédigé comme suit :

"8° "client": tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d'un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d'un dispositif fiscal transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.".

Article 30. Dans l'article 289bis/7, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1) dans le § 1er, alinéa 1er, le 1°, annulé par l'arrêt n° 1/2024 du 11 janvier 2024 de la Cour Constitutionnelle est rétabli dans la rédaction suivante :

"1° informer le ou les intermédiaires concernés, par écrit et de façon motivée, qu'il ne peut pas respecter l'obligation de déclaration, à la suite de quoi cette obligation de déclaration incombe automatiquement à l'autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires." ;

2) l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'intermédiaire qui est avocat n'est pas tenu d'informer un intermédiaire concerné qui n'est pas son client qu'il ne peut pas satisfaire à l'obligation déclarative."

CHAPITRE 7. - Modifications à la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

Article 31. Dans l'article 5 de la loi du 16 décembre 2015, modifié par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1) Dans le § 2, (a), la phrase est complétée par le mots "qui est titulaire du compte, et, lorsque les Etats-Unis ne constituent pas la juridiction soumise à l'obligation de déclaration, si le titulaire de compte a fourni une auto certification valide" ;

2) Dans le § 2, le (c) est remplacé comme suit :

"(c) dans le cas d'une entité qui est un titulaire de compte et pour laquelle, après application des obligations de diligence raisonnable, énoncées dans l'Annexe II en ce qui concerne les Etats-Unis et dans l'Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, il apparaît qu'une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, i) le nom, l'adresse, l'Etat (les Etats) membre(s) et (le cas échéant) l'autre ou les autres juridictions de résidence et ii) le nom, l'adresse, le(s) NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, l'Etat (les Etats) membre(s) de résidence et le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces personnes devant faire l'objet d'une déclaration et la ou les juridiction(s) de résidence, iii) ainsi que, lorsque les Etats-Unis ne constituent pas la juridiction soumise à l'obligation de déclaration, la ou les fonctions au titre desquelles chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité et si une auto certification valide a été fournie pour chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration ;" ;

3) dans le § 2, le (d) est remplacé comme suit :

"(d) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte), et, lorsque les Etats-Unis ne constituent pas la juridiction soumise à l'obligation de déclaration, le type de compte et s'il s'agit d'un compte existant ou d'un nouveau compte ;" ;

4) dans le § 2, il est inséré un (d/1), rédigé comme suit :

"(d/1) lorsque les Etats-Unis ne constituent pas la juridiction soumise à l'obligation de déclaration, si le compte est un compte joint, y compris le nombre de titulaires du compte joint ;" ;

5) Dans le § 2, le (h) est remplacé comme suit :

"(h) dans le cas d'un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate ;" ;

6) dans le § 2, il est inséré un (h/1) rédigé comme suit :

"(h/1) lorsque les Etats-Unis ne constituent pas la juridiction soumise à l'obligation de déclaration, dans le cas d'un titre de participation détenu dans une entité d'investissement qui est une construction juridique, la ou les fonctions au titre desquelles la personne devant faire l'objet d'une déclaration est un titulaire de titre de participation ; et".

Article 32. Dans l'article 6, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1) le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Nonobstant l'article 5, § 2, s'agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance n'ont pas à être communiqués s'ils ne figurent pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante et si en vertu de son droit interne ou d'un instrument juridique de l'Union ladite Institution n'est pas tenue de se procurer ces informations. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF et la date de naissance concernant des comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces comptes préexistants ont été identifiés en tant que comptes déclarables et chaque fois qu'elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au compte préexistant conformément aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) au niveau national." ;

2) il est inséré un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation à l'article 5, § 2, (g), ii, lorsque les Etats-Unis ne constituent pas la juridiction soumise à l'obligation de déclaration, et sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement pour un groupe de comptes clairement identifié, le produit brut de la vente ou du rachat d'un actif financier n'est pas tenu d'être déclaré dans la mesure où le produit brut de la vente ou du rachat de cet actif financier est déclaré par l'institution financière déclarante conformément à l'article 326/15 du Code des impôts sur les revenus 1992."

Article 33. L'article 10 de la même loi est remplacé comme suit :

"Art. 10. Si une institution financière déclarante n'est tenue, en application des articles 5 et 6, de transmettre aucune information relative à un compte à déclarer à l'autorité compétente belge, elle est tenue d'introduire une déclaration néant."

Article 34. Le paragraphe 1er de l'article 18 de la même loi est remplacé comme suit :

" § 1er. Une amende administrative de 25.000 euros est applicable à toute institution financière belge qui communique les informations relatives à un ou plusieurs comptes déclarables, ou qui communique les informations visées à l'article 10, après l'expiration du délai fixé.

Une amende administrative de 250.000 euros est applicable à toute institution financière belge qui s'abstient ou refuse de communiquer automatiquement les informations relatives à un ou plusieurs comptes déclarables, comme l'exige la loi.

Une amende administrative de 500 euros par compte déclarable concerné est applicable à toute institution financière belge qui ne respecte pas les règles d'application prescrites pour la communication des informations, notamment les obligations de diligence, ou qui communique des informations inexactes ou incomplètes.

Pour chaque infraction suivante, l'amende est doublée par rapport au montant applicable à l'infraction immédiatement précédente et demeure identique à ce montant à partir de la quatrième infraction.

En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé à l'application de l'amende."

Article 35. Dans la même loi, il est inséré un chapitre VII intitulé comme suit :

"Chapitre VII. - dispositions transitoires"

Article 36. Dans la même loi, il est inséré dans le Chapitre VII, inséré par l'article 30, un article 22 rédigé comme suit :

"Art. 22. Par dérogation à l'article 5, § 2, (c) et (h/1), en ce qui concerne chaque compte déclarable géré par une institution financière déclarante au 31 décembre 2025 et pour les périodes de déclaration se terminant la deuxième année civile suivant cette date, les informations relatives à la/aux fonction(s) au titre desquelles chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle ou un détenteur de titres de participation de l'entité ne doivent être déclarées que si elles figurent dans les données conservées par l'institution financière déclarante et pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique."

Article 37. Dans l'annexe I, A, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1) le 9. est remplacé comme suit :

"9. L'expression "Etablissement de dépôt" désigne toute entité :

i)

qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables ; ou

ii) lorsque les Etats-Unis ne constituent pas la juridiction soumise à l'obligation de déclaration, qui détient de la monnaie électronique ou des monnaies numériques de banque centrale au profit des clients." ;

2) le 10. est remplacé comme suit :

"10. L'expression "entité d'investissement" désigne toute entité :

a)

qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :

i)

transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ;

ii) gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou

iii) autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers, d'argent ou, lorsque les Etats-Unis ne constituent pas la juridiction soumise à l'obligation de déclaration, de crypto-actifs à déclarer, pour le compte de tiers ; ou

b)

dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs à déclarer, si l'entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres, un organisme d'assurance particulier ou une entité d'investissement décrite au point a).

Une entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point a), ou les revenus bruts d'une entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs à déclarer aux fins du point b), si les revenus bruts de l'entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

Aux fins du point a) iii), l'expression "autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers, d'argent ou, lorsque les Etats-Unis ne constituent pas la juridiction soumise à l'obligation de déclaration, de crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers" ne couvre pas la prestation de services consistant en des transactions d'échange pour des clients ou en leur nom. L'expression "entité d'investissement" exclut une entité qui est une ENF active parce que cette entité répond aux critères visés aux points D, 3, d) à D, 3, g) de la partie V de l'annexe III.

Le présent point est interprété conformément à la formulation de la définition de l'expression "établissement financier" qui figure à l'article 3, point 2, de la directive (UE) 2015/849." ;

3) le 11. est remplacé comme suit :

"11. L'expression "actif financier" désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un contrat d'assurance ou un contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un crypto-actif à déclarer (lorsque les Etats-Unis ne constituent pas la juridiction soumise à l'obligation de déclaration), une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un contrat d'assurance ou un contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un "actif financier"." ;

4) l'annexe I, A, est complétée par les 13 à 20 rédigés comme suit :

"13. Aux fins de la présente annexe, l'expression "monnaie électronique" désigne tout produit qui est :

a)

une représentation numérique d'une monnaie fiat unique ;

b)

émis contre la remise de fonds en vue d'effectuer des opérations de paiement ;

c)

représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même monnaie fiat ;

d)

accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur ; et

e)

en vertu d'exigences réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même monnaie fiat à la demande du détenteur du produit.

L'expression "monnaie électronique" n'inclut pas un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l'entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception.

5) il est ajouté un 14. rédigé comme suit :

"14. L'expression "monnaie fiat" désigne la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction, par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des monnaies numériques de banque centrale. Le terme comprend également l'argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique (monnaie électronique)." ;

6) il est ajouté un 15. rédigé comme suit :

"15. L'expression "monnaie numérique de banque centrale" désigne toute monnaie fiat numérique émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire." ;

7) il est ajouté un 16. rédigé comme suit :

"16. L'expression "crypto-actif" désigne le crypto-actif au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil." ;

8) il est ajouté un 17. rédigé comme suit :

"17. L'expression "crypto-actif à déclarer" désigne tout crypto-actif qui n'est pas une monnaie numérique de banque centrale, une monnaie électronique ou tout crypto-actif pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement." ;

9) il est ajouté un 18. rédigé comme suit :

"18. L'expression "transaction d'échange" désigne :

a)

tout échange entre crypto-actifs à déclarer et monnaies fiat ; et

b)

tout échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs à déclarer."

10) il est ajouté un 19. rédigé comme suit :

"19. "Revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte "non conservateur"" désigne les dividendes ou autres revenus assimilés à des dividendes dans l'Etat membre du payeur, qui sont versés ou crédités sur un compte autre qu'un compte conservateur au sens de l'annexe I, C, 1." ;

11) il est ajouté un 20. rédigé comme suit :

"20. "Produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires" désigne les contrats d'assurance autres que les contrats d'assurance avec valeur de rachat devant faire l'objet d'une déclaration au titre de l'annexe I, section I, lorsque les prestations en vertu des contrats sont dues au moment du décès de l'assuré.".

Article 38. Dans l'annexe I, B, 2, de la même loi, le a) est remplacé comme suit :

"a) une entité publique, une organisation internationale ou une banque centrale sauf :

i)

en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un organisme d'assurance particulier, un établissement gérant des dépôts de titres ou un établissement de dépôt ; ou

ii) en ce qui concerne l'activité consistant à conserver des monnaies numériques de banque centrale pour des titulaires de compte qui ne sont pas des institutions financières, des entités publiques, des organisations internationales ou des banques centrales ;".

Article 39. Dans l'annexe I, C, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1) le 2. est remplacé comme suit :

"2. L'expression "compte de dépôt" comprend tous les comptes commerciaux et compte-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'un établissement de dépôt. Les comptes de dépôt comprennent également :

a)

les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire ;

b)

Lorsque les Etats-Unis ne constituent pas la juridiction soumise à l'obligation de déclaration, un compte ou un compte notionnel qui représente l'ensemble de la monnaie électronique détenue au profit d'un client ; et

c)

Lorsque les Etats-Unis ne constituent pas la juridiction soumise à l'obligation de déclaration, un compte qui héberge une ou plusieurs monnaies numériques de banque centrale au profit d'un client." ;

2) le 9. est remplacé comme suit :

"9. L'expression "compte préexistant" désigne :

a)

un compte financier géré par une Institution financière déclarante au 31 décembre 2015 ou, ou au 30 juin 2014 pour ce qui concerne les Etats-Unis, si le compte est considéré comme un compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la présente directive par la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, au 31 décembre 2025 ;

b)

tout compte financier détenu par un titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, si :

i)

le titulaire du compte détient aussi auprès de l'institution financière déclarante (ou auprès de l'entité liée au sein du même Etat membre en tant qu'institution financière déclarante) un compte financier qui est un compte préexistant au sens du point a) ;

ii) l'institution financière déclarante (et, le cas échéant, l'entité liée au sein du même Etat membre en tant qu'institution financière déclarante) considère les deux comptes financiers précités, et tous les autres comptes financiers du titulaire du compte qui sont considérés comme des comptes préexistants en vertu du point C, 9), b), comme un compte financier unique aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII, point A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l'un des comptes financiers lors de l'application de l'un des seuils comptables ;

iii) en ce qui concerne un compte financier soumis à des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l'institution financière déclarante est autorisée à appliquer au compte financier des procédures AML/KYC fondées sur les procédures AML/KYC appliquées au compte préexistant visé au point a) ; et

iv) l'ouverture du compte financier n'impose pas au titulaire du compte de fournir des informations "client" nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles visées par la présente loi.

3) Le 10. est remplacé comme suit :

"10. L'expression "nouveau compte" désigne un compte financier géré par une institution financière déclarante ouvert le 1er janvier 2016 ou après cette date ou, à partir du 1er juillet 2014 pour ce qui concerne les Etats-Unis, ou si le compte est considéré comme un compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la directive (UE) 2023/2226, le 1er janvier 2026 ou après cette date."

4) Au 15, le e) est complété par un v., rédigé comme suit :

"v. Lorsque les Etats-Unis ne constituent pas la juridiction soumise à l'obligation de déclaration, la création ou l'augmentation de capital d'une société, à condition que le compte satisfasse aux conditions suivantes :

5) Au 15, il est inséré entre le e) et le f) un ebis) rédigé comme suit :

"ebis) Lorsque les Etats-Unis ne constituent pas la juridiction soumise à l'obligation de déclaration, un compte de dépôt qui représente l'ensemble de la monnaie électronique détenue au profit d'un client, si le solde ou la valeur du compte en fin de journée sur quatre-vingt-dix jours en moyenne mobile au cours de toute période de quatre-vingt-dix jours consécutifs ne dépasse pas 10.000 USD n'importe quel jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate." ;

Article 40. Dans l'annexe I, D, 2, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1) dans le (i), les mots "toute société" sont remplacé par les mots "une entité" ;

2) dans le (ii), les mots "toute société" sont remplacés par les mots "une entité".

Article 41. Dans l'annexe, I, E, de la même loi, il est ajouté un 10. rédigé comme suit :

"10. L'expression "Service d'identification" désigne un processus électronique mis gratuitement à la disposition d'une Institution financière déclarante par un Etat membre ou par l'Union afin d'établir l'identité et la résidence fiscale d'un titulaire de compte ou d'une personne détenant le contrôle."

Article 42. Dans l'annexe III, partie III, D, 2, le b) est remplacé comme suit :

"b) Identifier les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte. Pour déterminer les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), pour autant que ces procédures soient compatibles avec la directive (UE) 2015/849. Si l'Institution financière déclarante n'est pas légalement tenue d'appliquer des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) conformes à la directive (UE) 2015/849, elle applique des procédures substantiellement similaires aux fins de la détermination des personnes détenant le contrôle."

Article 43. Dans l'annexe III, partie V, il est inséré un Abis. rédigé comme suit :

"Abis. Absence temporaire d'autocertification.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une institution financière déclarante ne peut obtenir une autocertification d'un nouveau compte à temps pour s'acquitter de ses obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration pour la période de référence au cours de laquelle le compte a été ouvert, l'institution financière déclarante applique les procédures de diligence raisonnable pour les comptes préexistants, jusqu'à ce que cette autocertification soit obtenue et validée."