30 MARS 2026. - Loi relative à la réglementation d'un cadre légal temporaire de l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et certaines peines imposées aux personnes morales et modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, en vue de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal. (Intitulé abrégé officiel: "Loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines")
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales
Section 1re. - Définition
Article 2. Pour l'application des sections 2 et 3 du présent chapitre, on entend par "service compétent des communautés" les services des communautés compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique et pour le suivi et la guidance des personnes auxquelles une peine ou une mesure a été imposée.
Section 2. - L'exécution de la peine de surveillance électronique
Article 3. § 1er. Dès que la décision judiciaire prononçant la peine de surveillance électronique est passée en force de chose jugée, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la décision judiciaire informe le service compétent des communautés en vue de faire exécuter cette peine. A cette fin, ce service prend contact avec le condamné dans les sept jours ouvrables qui suivent l'information, détermine les modalités concrètes d'exécution de la peine, après avoir entendu le condamné et en tenant compte des observations de celui-ci, et en avise sans délai le ministère public compétent.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Le service compétent des communautés contrôle l'exécution de la peine de surveillance électronique.
§ 3. Si la peine de surveillance électronique n'est pas exécutée en tout ou en partie, ou en cas de constat d'inobservation grave des conditions générales ou particulières, le service compétent des communautés en informe sans délai le ministère public compétent. Ce dernier peut alors décider de procéder à l'exécution de la peine d'emprisonnement fixée dans la décision judiciaire, et ce, en tenant compte de la partie de la peine de surveillance électronique qui a déjà été exécutée par le condamné. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance électronique exécuté équivaut à un jour d'emprisonnement. Si l'inobservation grave concerne la condition générale interdisant la commission de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision judiciaire passée en force de chose jugée que le condamné a commis une infraction durant l'exécution de la peine de surveillance électronique.
Le ministère public compétent motive sa décision et la communique par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide:
- au condamné;
- au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
- à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- au service compétent des communautés.
§ 4. Si la peine de surveillance électronique atteint ou excède trois mois, le condamné peut demander une suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques après avoir purgé un tiers de la durée de la peine. Il est informé de cette possibilité par le service compétent des communautés dès la mise à exécution de la peine. Dès qu'il remplit les conditions de temps, le condamné peut adresser au ministère public compétent une demande écrite en vue de l'obtention de cette suspension. Le condamné envoie une copie de cette demande écrite au service compétent des communautés.
Dans les quinze jours, le service compétent des communautés rend un avis au ministère public compétent au sujet du respect du programme d'exécution déterminé de la surveillance électronique et, le cas échéant, des conditions particulières individualisées imposées au condamné. Cet avis indique si le condamné a commis de nouvelles infractions durant l'exécution de la peine de surveillance électronique. En outre, il comporte une proposition motivée d'octroi ou de rejet de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques et reprend, le cas échéant, les conditions particulières que le service compétent des communautés juge nécessaires d'imposer au condamné.
Le ministère public compétent octroie dans le mois après la réception de l'avis la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques dans le cas où le condamné n'a pas commis de nouvelles infractions et qu'il a respecté le programme d'exécution déterminé de la surveillance électronique et, le cas échéant, les conditions particulières individualisées qui lui avaient été imposées.
Lorsque la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques est accordée, le condamné est soumis à un délai d'épreuve pour la partie de la peine de surveillance électronique qu'il doit encore purger. Dans ce cas, un jour du délai d'épreuve équivaut à un jour de la peine de surveillance électronique imposée. Le condamné est soumis aux conditions générales, ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières qui lui ont été imposées.
Le ministère public compétent communique sa décision par le moyen de communication écrit le plus rapide:
- au condamné;
- au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
- à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- au service compétent des communautés.
En cas de rejet d'une demande de suspension, une nouvelle demande ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à compter du rejet.
En cas de non-respect grave des conditions générales et, le cas échéant, des conditions particulières imposées au condamné, la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques peut être révoquée.
Le ministère public compétent entend le condamné dans ses observations en la matière. Si le condamné ne donne pas suite à la convocation aux fins d'être entendu, ce ministère public peut décider de révoquer la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques ou de procéder à l'exécution de l'emprisonnement subsidiaire.
Si le non-respect grave concerne la condition générale interdisant la commission de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision judiciaire passée en force de chose jugée que le condamné a commis une infraction durant l'exécution de la peine de surveillance électronique ou durant la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques.
La décision de révocation de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques comprend une décision sur:
- les conditions particulières liées à la suspension, imposées par le ministère public;
- l'exécution de la surveillance électronique pour la durée restante du délai d'épreuve;
- la réinstauration des conditions particulières imposées le cas échéant par la juridiction de jugement.
Le ministère public compétent communique sa décision par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide:
- au condamné;
- au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
- à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- au service compétent des communautés.
§ 5. Le ministère public compétent visé aux paragraphes 1er à 4 est le ministère public près la juridiction de jugement qui a prononcé la décision judiciaire condamnant à la peine sous surveillance électronique.
Section 3. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques, de la peine de travail et de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques
Sous-section 1re. - La commission de probation
Article 4. § 1er. Il est institué une commission de probation auprès de chaque tribunal de première instance.
Lorsque les besoins du service l'exigent, le ministre de la Justice peut diviser les commissions en plusieurs chambres dans une ou plusieurs divisions du tribunal.
Les commissions de probation sont composées d'un président magistrat effectif ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, et de deux membres:
- un avocat, choisi par le ministre de la Justice sur deux listes de deux noms établies respectivement par le procureur du Roi ou les procureurs du Roi de l'arrondissement judiciaire et par le bâtonnier de l'ordre ou, dans les arrondissements où les barreaux s'organisent auprès d'une division du tribunal, les bâtonniers.
- un fonctionnaire désigné par le ministre de la Justice, sur avis du ministre communautaire compétent.
Le président et chacun de ces membres ont un ou plusieurs suppléants, désignés de la même manière.
Le procureur du Roi assiste aux séances avec voix consultative.
Le ministre de la Justice nomme un ou plusieurs secrétaires sur avis du ministre communautaire compétent.
Le Roi règle le fonctionnement de ces commissions ainsi que la description des fonctions des membres, les règles relatives à leur candidature, leur désignation, leur sélection et leur évaluation, ainsi que les conditions de forme et la procédure à suivre concernant l'avis à rendre en matière de désignation d'un fonctionnaire.
Il peut allouer aux membres et à leurs suppléants une indemnité dont il fixe les modalités et le montant.
§ 2. La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence de l'intéressé au moment où la décision judiciaire passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation sollicite du service compétent des communautés de l'arrondissement judiciaire du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance, l'établissement d'un rapport portant sur la faisabilité de l'exécution de la peine ou de la mesure imposée en Belgique. Sur la base de ce rapport, la commission de probation émet un avis à l'attention du ministère public.
Sous réserve du prescrit de l'alinéa 3, lorsqu'un intéressé se voit imposer une nouvelle mesure probatoire pendant le délai d'épreuve d'une mesure probatoire qui lui a été imposée précédemment, la commission de probation initialement compétente territorialement est également compétente pour cette nouvelle mesure probatoire, et ce pour la totalité de sa durée.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission de probation juge opportun, pour un intéressé qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission de probation du lieu de sa nouvelle résidence, elle communique cette demande et le dossier à la commission de probation de la nouvelle résidence. Dans les deux mois après la réception de la demande motivée et du dossier, la commission de probation du lieu de la nouvelle résidence communique à la commission de probation d'origine si elle accepte le dossier ou pas. En cas de refus, elle renvoie le dossier à la commission de probation d'origine. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission de probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.
Sous-section 2. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes physiques
Article 5. § 1er. La personne physique à laquelle une peine de probation est imposée, est soumise au suivi et à la guidance exercée par le service compétent des communautés de l'arrondissement judiciaire du lieu de sa résidence.
L'exécution de la peine de probation est contrôlée par la commission de probation compétente à laquelle le service compétent des communautés fait rapport.
Lorsque la décision judiciaire prononçant la peine de probation est passée en force de chose jugée, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la décision judiciaire en informe sans délai le président de la commission de probation compétente, ainsi que le service compétent des communautés, qui désigne sans délai le fonctionnaire chargé du suivi des conditions imposées par la décision judiciaire.
Dans le mois qui suit la désignation du fonctionnaire du service compétent des communautés, et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou chaque fois que la commission de probation lui en fait la demande, et au moins tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions. Il propose, le cas échéant, les mesures qu'il juge utiles.
§ 2. Si la peine de probation comprend une condition de suivi d'une guidance ou d'un traitement, le choix du service compétent ou de la personne compétente qui prendra en charge la guidance ou le traitement est soumis à l'accord de la commission de probation.
Ledit service ou ladite personne qui accepte la mission adresse à la commission de probation ainsi qu'au service compétent des communautés, dans le mois qui suit le début de cette guidance ou de ce traitement, et chaque fois que ce service ou cette personne l'estime utile, ou sur invitation de la commission de probation, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.
Le rapport visé à l'alinéa 2 porte sur les points suivants: les présences effectives du condamné aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par le condamné, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.
Le service compétent ou la personne compétente informe la commission de probation de l'interruption de la guidance ou du traitement.
Article 6. § 1er. La commission de probation peut suspendre en tout ou en partie les conditions particulières de la peine de probation fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Dans le cas où une des conditions de la peine de probation n'a pu être réalisée durant le délai de probation initial sans que cela soit dû à la volonté du condamné, la commission de probation peut prolonger une fois le délai de probation d'un an au maximum afin que le condamné puisse satisfaire à la condition.
Si la commission de probation estime devoir prendre une des mesures visées à l'alinéa 1er, le président convoque le condamné, par envoi recommandé, plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil éventuel. Le dossier de la commission est mis pendant dix jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.
Si la commission de probation estime que la peine de probation a été exécutée, elle peut décider que celle-ci prend fin, même si la période fixée par le juge n'a pas encore expiré.
La décision de la commission de probation visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3 est motivée. Cette décision est notifiée au condamné et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple envoi et au condamné par envoi recommandé, dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.
§ 2. Le ministère public et le condamné à la peine de probation peuvent, le premier par réquisition et le second par requête, introduire devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission de probation est instituée, un recours contre les décisions prises par la commission en vertu du paragraphe 1er.
La réquisition et la demande sont écrites et motivées. Le recours est introduit dans les dix jours de la notification de la décision de la commission de probation. Il est suspensif, à moins que la commission de probation n'en décide autrement.
Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours à l'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis à la personne condamnée à la peine de probation par envoi recommandé au moins dix jours avant la comparution et en informe son conseil éventuel. Pendant cette période, le dossier est déposé au greffe et mis à la disposition du condamné et de son conseil éventuel. Le tribunal siège et statue en chambre du conseil.
Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission de probation.
La décision rendue sur ce recours n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.
Article 7. Si le condamné ne respecte pas ou ne respecte que partiellement les conditions de la peine de probation le service compétent des communautés en informe sans délai la commission de probation. Le président convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil éventuel. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.
La commission de probation, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l'application de la peine subsidiaire.
Le rapport est envoyé par le moyen de communication écrit le plus rapide au condamné, au ministère public et au service compétent des communautés.
Dans ce cas, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la partie de la peine de probation qui a déjà été exécutée par le condamné.
Sous-section 3. - L'exécution de la peine de travail
Article 8. § 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été imposée est suivi par le service compétent des communautés de l'arrondissement judiciaire du lieu de sa résidence.
L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation compétente à laquelle le service compétent des communautés fait rapport.
§ 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la décision judiciaire en informe sans délai le président de la commission de probation compétente ainsi que le service compétent des communautés, lequel désigne sans délai le fonctionnaire chargé du suivi et de la guidance du condamné.
§ 3. Après avoir entendu le condamné et tenant compte de ses observations, le service compétent des communautés détermine le contenu concret de la peine de travail, dans le respect des indications visées à l'article 45, § 2, alinéa 4, du Code pénal sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à l'article 45, § 2, alinéa 4, du Code pénal, le préciser et l'adapter.
Le contenu concret de la peine de travail est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont le service compétent des communautés lui remet une copie. Le service compétent des communautés communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables.
§ 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, le service compétent des communautés informe sans délai la commission de probation. Le président convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil éventuel. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.
La commission de probation, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l'application de la peine subsidiaire.
Le rapport est envoyé par le moyen de communication écrit le plus rapide au condamné, au ministère public et au service compétent des communautés.
Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la partie de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.
Article 9. La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai.
Sous-section 4. - L'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes physiques
Article 10. Les inculpés et les condamnés auxquels une suspension probatoire ou un sursis probatoire a été imposée sont soumis à la guidance et au suivi du service compétent des communautés de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'intéressé.
L'exécution des mesures probatoires est contrôlée par la commission de probation.
Article 11. Lorsque la décision judiciaire prononçant une suspension probatoire ou un sursis probatoire est passée en force de chose jugée, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la décision judiciaire en informe sans délai le président de la commission de probation compétente ainsi que le service compétent des communautés qui désigne le fonctionnaire chargé du suivi des conditions fixées par la décision judiciaire.
Dans le mois qui suit la désignation du fonctionnaire du service compétent des communautés, et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou à la demande de la commission de probation et au moins une fois tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions. Le cas échéant, il propose les mesures qu'il juge nécessaires.
Article 12. Si la mesure de probation consiste en un suivi d'une guidance ou d'un traitement, le choix du service compétent ou de la personne compétente qui prendra en charge la guidance ou le traitement est soumis à l'accord de la commission de probation.
Ledit service ou ladite personne qui accepte la mission adresse à la commission de probation ainsi qu'au service compétent des communautés, dans le mois qui suit le début de cette guidance ou de ce traitement, et chaque fois que ce service ou cette personne l'estime utile, ou sur invitation de la commission de probation, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.
Le rapport visé à l'alinéa 2 porte sur les points suivants: les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par l'intéressé, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.
Le service compétent ou la personne compétente informe la commission de probation de l'interruption de la guidance ou du traitement.
Article 13. § 1er. La commission de probation peut suspendre, en tout ou en partie, les conditions fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances.
Si la commission estime devoir prendre une des mesures prévues à l'alinéa 1er, le président convoque l'intéressé, par envoi recommandé, plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil éventuel. Le dossier de la commission est mis pendant dix jours à disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel.
La décision de la commission de probation est motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé et au ministère public. La notification est faite au ministère public par simple envoi et à l'intéressé par envoi recommandé dans les trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.
§ 2. Le ministère public et la personne sous probation peuvent, le premier par réquisition et la seconde par requête, introduire, devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission de probation est instituée, un recours contre les décisions rendues par elle en vertu du paragraphe 1er.
La réquisition et la requête sont écrites et motivées. Le recours est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission de probation. Il est suspensif, à moins que la commission n'en décide autrement.
Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours d'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis par envoi recommandé, à la personne sous probation, au moins dix jours avant la comparution et en informe son conseil éventuel. Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe à la disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel. Le tribunal siège et statue en chambre du conseil.
Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission de probation.
La décision rendue sur ce recours n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
Article 14. § 1er. Sans préjudice des cas visés à l'article 64, § 4, alinéa 1er, du Code pénal, la suspension probatoire peut être révoquée si l'intéressé ne respecte pas les conditions imposées et la commission de probation estime que cette inobservation a paru suffisamment grave pour en informer le ministère public.
§ 2. Si le ministère public estime opportun de requérir une révocation de la suspension ou de la suspension probatoire, dans les cas visés au paragraphe 1er et dans l'article 64, § 4, alinéa 1er, du Code pénal, il cite l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou, lorsque cela relève de ses compétences, devant le tribunal de police, qui a prononcé la suspension dans les mêmes délais, conditions et formes qu'en matière correctionnelle.
L'article 136sexies, § 2, du Code d'instruction criminelle s'applique.
§ 3. Si la juridiction de jugement ne révoque pas la suspension probatoire, elle peut assortir celle-ci de nouvelles conditions.
§ 4. Ces décisions sont susceptibles des voies de recours prévues au Code d'instruction criminelle.
§ 5. En cas d'inobservation des conditions imposées, la réquisition visée au paragraphe 2 doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai déterminé dans la décision judiciaire ordonnant la suspension probatoire. Elle est prescrite après trois années révolues à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.
Article 15. § 1er. Dans les cas où conformément à l'article 65, § 4, alinéas 2, 3 et 4, du Code pénal, le sursis ou le sursis probatoire peut être révoqué, le ministère public cite, sur rapport de la commission de probation tendant à la révocation en cas d'application de l'article 65, § 4, alinéa 3, du Code pénal, l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence ou, dans le cas prévu à l'article 65, § 4, alinéa 4, du Code pénal, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction, dans les mêmes délais, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Il en est ainsi même s'il s'agit de la révocation d'un sursis prononcé par la cour d'assises. Si la juridiction de jugement ne révoque pas le sursis, elle peut assortir de nouvelles conditions le sursis probatoire ordonné lors de la première condamnation.
Ces décisions sont susceptibles des voies de recours prévues au Code d'instruction criminelle.
§ 2. L'action en révocation pour inobservation grave des conditions générales ou particulières imposées doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai d'épreuve du sursis. Elle est prescrite après trois années révolues à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.
Article 16. Le ministère public peut faire écrouer le condamné qui a bénéficié du sursis probatoire à l'exécution de la peine en cas d'inobservation grave des conditions probatoires à charge d'en aviser la commission de probation et d'en saisir le tribunal de première instance de la résidence du condamné.
Cette juridiction statue conformément à l'article 15, § 1er, dans un délai de dix jours à dater de cette arrestation. Si elle décide qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis, l'intéressé sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel.
Article 17. Les peines prononcées à la suite de la révocation de la suspension du prononcé de la condamnation ou celles qui deviennent exécutoires par suite de la révocation du sursis à l'exécution des peines, sont cumulées sans limite avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction.
Article 18. Dans tous les cas où une personne soumise à une mesure de suspension ou de sursis fait l'objet de nouvelles poursuites, une copie certifiée conforme de la décision ordonnant cette mesure est jointe au dossier des nouvelles poursuites.
En cas de suspension probatoire ou de sursis probatoire, la commission de probation transmet les informations utiles sur le déroulement de la suspension probatoire ou du sursis probatoire.
A la demande du prévenu ou du ministère public, les procédures relatives aux infractions qui ont donné lieu à la suspension ou au sursis sont jointes au dossier des nouvelles poursuites.
Dans tous les cas de citation aux fins de révocation du sursis ou de la suspension, les procédures relatives aux infractions qui ont donné lieu à ces mesures sont jointes au dossier des nouvelles poursuites.
Section 4. - L'exécution de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal lorsque celle-ci est imposée avec une peine restrictive de liberté principale, une peine patrimoniale ou à la place d'une peine principale
Article 19. § 1er. Le juge de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée à la peine visée à l'article 50 du Code pénal en diminuant la durée ou l'étendue de l'interdiction, en adaptant les modalités ou les conditions de l'interdiction, en suspendant l'exécution ou en y mettant fin, si celle-ci est imposée avec une peine restrictive de liberté principale, une peine patrimoniale ou si celle-ci est imposée conformément à l'article 36, alinéa 10, du Code pénal à la place d'une peine principale. Le juge de l'application des peines peut en décider pour autant qu'il n'existe pas dans son chef de contre-indications portant sur le risque de récidive ou sur le risque que le condamné importune les victimes.
§ 2. La procédure, visée aux articles 95/1 et 96 à 98 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, s'applique.
Pour l'application de ces articles le condamné à une peine visée à l'article 50 du Code pénal, lorsque celle-ci est imposée avec une peine restrictive de liberté principale, une peine patrimoniale ou si celle-ci est imposée conformément à l'article 36, alinéa 10, du Code pénal à la place d'une peine principale, est considéré comme un condamné au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits accordés à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Pour l'application de l'article 95/1, la victime est considérée comme une victime au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits accordés à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Par dérogation à l'article 95/1, § 2, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits accordés à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, la demande écrit du condamné, sous peine d'irrecevabilité, est motivée.
§ 3. La décision de modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal est communiquée aux autorités et instances suivantes:
- le chef de corps de la police locale de la commune du lieu de résidence du condamné;
- la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- la commission de probation si la peine accessoire est imposée avec une peine de probation ou une peine de travail;
- le service des communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la peine accessoire est imposée avec un peine de surveillance électronique;
- le directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime.
Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales
Sous-section 1re. - Définitions, composition, compétence territoriale et lieu d'audience du juge de l'application des peines
Article 20. § 1er. Pour l'application de la présente section, il est entendu par:
1° juge de l'application des peines: le juge au tribunal de l'application des peines siégeant comme juge unique;
2° le ministère public: le ministère public près le tribunal de l'application des peines;
3° le greffe: le greffe du tribunal de l'application des peines.
§ 2. Le tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel dans lequel se situe le siège social ou le principal établissement de la personne morale est territorialement compétent. Les tribunaux de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Bruxelles sont compétents à l'égard des personnes morales dont le siège ou le principal établissement n'est pas situé en Belgique.
Le juge de l'application des peines peut siéger dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel.
Sous-section 2. - L'exécution de la peine de probation imposée à des personne morales
Article 21. Le juge de l'application des peines et le ministère public veillent à l'exécution de la peine de probation imposée à une personne morale.
Lorsque la décision judiciaire prononçant la peine de probation est passée en force de chose jugée, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la condamnation en informe le juge de l'application des peines et le ministère public par le moyen de communication écrit le plus rapide, de sorte que la peine puisse être exécutée.
Article 22. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après réception de la décision judiciaire visée à l'article 21.
Les lieu, jour et heure de l'audience sont communiqués par envoi recommandé au condamné et portés par écrit à la connaissance du ministère public.
L'audience se déroule à huis clos.
Le juge de l'application des peines détermine dans son jugement, après avoir entendu le condamné et le ministère public, le cas échéant, les modalités concrètes de de la peine de probation. Il détermine également les modalités et la périodicité selon lesquelles le condamné doit faire rapport sur l'exécution de la peine de probation.
Ces rapports sont transmis au juge de l'application des peines, avec copie au ministère public.
Le juge de l'application des peines statue dans le mois après avoir entendu le condamné.
Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public.
Article 23. § 1er. Le juge de l'application des peines peut, soit sur réquisition du ministère public, soit sur requête du condamné, décider de suspendre en tout ou en partie les conditions particulières, les préciser ou les adapter aux circonstances.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et contient l'élection de domicile en Belgique si le condamné n'y a pas son domicile ou son siège.
La requête est déposée au greffe.
En cas de requête du condamné, le greffe transmet sans délai une copie de la requête au ministère public.
En cas de réquisition du ministère public, le greffe transmet sans délai une copie de la réquisition au condamné par envoi recommandé.
§ 2. S'ils ont des remarques, le condamné ou le ministère public les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie de la requête ou de la réquisition, au juge de l'application des peines.
Si le juge de l'application l'estime utile, il organise une audience, qui doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la requête ou de la réquisition du ministère public visée au paragraphe 1er. Le condamné et, le cas échéant, son conseil ainsi que le ministère public sont entendus.
Les lieu, jour et heure de l'audience visée à l'alinéa 2 sont communiqués par envoi recommandé au condamné et portés par écrit à la connaissance du ministère public.
Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 3. Dans les quinze jours de la réception de la requête ou la réquisition du ministère public ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en délibéré, le juge de l'application des peines rend sa décision. Le jugement est communiqué dans les vingt-quatre heures par envoi recommandé au condamné et par écrit au ministère public.
Si le juge de l'application des peines estime que la peine de probation a atteint son objectif, il peut décider d'y mettre fin, même si la période fixée par le juge n'a pas encore expiré.
§ 4. Le condamné ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.
Article 24. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de probation, le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines en vue de l'exécution de l'amende subsidiaire prononcée.
L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines. Cette audience se tient au plus tard dans les quinze jours de la saisine du juge de l'application des peines par le ministère public.
Le condamné est convoqué, par envoi recommandé, au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.
L'audience se déroule à huis clos.
Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et, le cas échéant, de son avocat pour consultation au greffe.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines entend le condamné et son avocat ainsi que le ministère public.
Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
Article 25. Le juge de l'application des peines décide soit la poursuite de l'exécution de la peine de probation, soit l'exécution totale ou partielle de l'amende subsidiaire prononcée, en tenant compte de la partie de la peine de probation déjà exécutée par le condamné. Le juge de l'application des peines décide dans les sept jours de la mise en délibéré.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Article 26. Lorsque la décision visée à l'article 25 porte sur l'exécution totale ou partielle de l'amende subsidiaire prononcée, le greffe communique le jugement dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et par écrit au ministère public et au SPF Finances.
Article 27. § 1er. Un pourvoi en cassation peut être formé contre les décisions du juge de l'application des peines visées aux articles 22 et 23, tant par le ministère public que par le condamné.
§ 2. Le ministère public forme le pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé du jugement.
Le condamné forme le pourvoi en cassation dans un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement.
La déclaration de pourvoi en cassation est faite au greffe et est signée par un avocat. Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui parvient au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour suivant la date du pourvoi.
§ 3. Le dossier est transmis par le greffe au greffe de la Cour de cassation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'introduction du pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation a un effet suspensif.
La Cour de cassation statue dans un délai de trente jours à compter de l'introduction du pourvoi en cassation.
§ 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, un autre juge de l'application des peines statue dans un délai de quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt.
Sous-section 3. - De l'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté
Article 28. Le juge de l'application des peines et le ministère public veillent à l'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté.
Lorsque la décision judiciaire prononçant la peine de prestation en faveur de la communauté est passée en force de chose jugée, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la condamnation à une peine de prestation en faveur de la communauté en informe le juge de l'application des peines et le ministère public par le moyen de communication écrit le plus rapide, de sorte que la peine puisse être exécutée.
Article 29. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après réception de la décision judiciaire visée à l'article 28.
Les lieu, jour et heure de l'audience sont communiqués par envoi recommandé au condamné et portés par écrit à la connaissance du ministère public.
L'audience se déroule à huis clos.
Le juge de l'application des peines détermine dans son jugement, après avoir entendu le condamné et le ministère public, le cas échéant, les modalités concrètes de de la peine de prestation en faveur de la communauté. Il détermine également les modalités et la périodicité selon lesquelles le condamné doit faire rapport sur l'exécution de la peine.
Ces rapports sont transmis au juge de l'application des peines, avec copie au ministère public.
Le juge de l'application des peines statue dans le mois après avoir entendu le condamné.
Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public.
Article 30. § 1er. Le juge de l'application des peines peut, soit sur réquisition du ministère public, soit sur requête du condamné, apporter des précisions ou des modifications en ce qui concerne les modalités de l'exécution.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et contient l'élection de domicile en Belgique si le condamné n'y a pas son domicile ou son siège.
La requête est déposée au greffe.
En cas de requête du condamné, le greffe transmet sans délai une copie de la requête au ministère public.
En cas de réquisition du ministère public, le greffe transmet sans délai une copie de la réquisition au condamné par envoi recommandé.
§ 2. S'ils ont des remarques, le condamné ou le ministère public les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie de la requête ou de la réquisition, au juge de l'application des peines.
Si le juge de l'application l'estime utile, il organise une audience, qui doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la requête ou de la réquisition du ministère public visée au paragraphe 1er. Le condamné et, le cas échéant, son conseil ainsi que le ministère public sont entendus.
Les lieu, jour et heure de l'audience visée à l'alinéa 2 sont communiqués par envoi recommandé au condamné et portés par écrit à la connaissance du ministère public.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 3. Dans les quinze jours de la réception de la requête ou la réquisition du ministère public ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en délibéré, le juge de l'application rend sa décision. Le jugement est communiqué dans les vingt-quatre heures par envoi recommandé au condamné et par écrit au ministère public.
§ 4. Le condamné ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.
Article 31. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de prestation en faveur de la communauté, le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines en vue de l'exécution de l'amende subsidiaire prononcée.
L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines. Cette audience se tient au plus tard dans les quinze jours de la saisine du juge de l'application des peines par le ministère public.
Le condamné est convoqué, par envoi recommandé, au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.
L'audience se déroule à huis clos.
Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Le juge de l'application des peines entend le condamné et son avocat ainsi que le ministère public.
Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
Article 32. Le juge de l'application des peines décide soit la poursuite de l'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté, soit l'exécution totale ou partielle de l'amende subsidiaire prononcée, en tenant compte de la partie de la peine de prestation en faveur de la communauté déjà exécutée par le condamné. Le juge de l'application des peines décide dans les sept jours de la mise en délibéré.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Article 33. Lorsque la décision visée à l'article 32 porte sur l'exécution totale ou partielle de l'amende subsidiaire prononcé, le greffe du tribunal de l'application des peines communique le jugement dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et par écrit au ministère public et au SPF Finances.
Article 34. § 1er. Un pourvoi en cassation peut être formé contre les décisions du juge de l'application des peines visées aux articles 29 et 30, tant par le ministère public que par le condamné.
§ 2. Le ministère public forme le pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé du jugement.
Le condamné forme le pourvoi en cassation dans un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement.
La déclaration de pourvoi en cassation est faite au greffe et est signée par un avocat. Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvient au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour suivant la date du pourvoi en cassation.
§ 3. Le dossier est transmis par le greffe au greffe de la Cour de cassation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'introduction du pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation a un effet suspensif.
La Cour de cassation statue dans un délai de trente jours à compter de l'introduction du pourvoi en cassation.
§ 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, un autre juge de l'application des peines statue dans un délai de quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt.
Sous-section 4. - De l'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales
Article 35. Le juge de l'application des peines et le ministère public veillent à l'exécution de la suspension probatoire et du sursis probatoire imposés aux personnes morales.
Lorsque la décision judiciaire prononçant la suspension probatoire ou le sursis probatoire est passée en force de chose jugée, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la décision judiciaire en informe le juge de l'application des peines et le ministère public par le moyen de communication écrit le plus rapide, de sorte que la peine puisse être exécutée.
Article 36. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après réception de la décision judiciaire visée à l'article 35.
Les lieu, jour et heure de l'audience sont communiqués par envoi recommandé à l'interessé et portés par écrit à la connaissance du ministère public.
L'audience se déroule à huis clos.
Le juge de l'application des peines détermine dans son jugement, après avoir entendu l'interessé et le ministère public, le cas échéant, les modalités concrètes des conditions. Il détermine également les modalités et la périodicité selon lesquelles le condamné doit faire rapport sur l'exécution des conditions.
Ces rapports sont transmis au juge de l'application des peines, avec copie au ministère public.
Le juge de l'application des peines statue dans le mois après avoir entendu l'interessé.
Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, à l'interessé et communiqué par écrit à la connaissance du ministère public.
Article 37. § 1er. Le juge de l'application des peines peut, soit sur réquisition du ministère public, soit sur requête de l'interessé, décider de suspendre, en tout ou en partie, les conditions fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et contient l'élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège.
La requête est déposée au greffe.
En cas de requête de l'interessé, le greffe transmet sans délai une copie de la requête au ministère public.
En cas de réquisition du ministère public, le greffe transmet sans délai une copie de la requête à l'interessé par envoi recommandé.
§ 2. S'ils ont des remarques, l'interessé ou le ministère public les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie de la requête ou de la réquisition, au juge de l'application des peines.
Si le juge de l'application l'estime utile, il organise une audience, qui doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la requête ou de la réquisition du ministère public visée au paragraphe 1er. L'interessé et, le cas échéant, son conseil ainsi que le ministère public sont entendus.
Les lieu, jour et heure de l'audience visée à l'alinéa 2 sont communiqués par envoi recommandé à l'intéressé et portés par écrit à la connaissance du ministère public.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 3. Dans les quinze jours de la réception de la requête ou la réquisition du ministère public ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en délibéré de l'affaire, le juge de l'application des peines rend sa décision. Le jugement est communiqué dans les vingt-quatre heures par envoi recommandé à l'interessé et par écrit au ministère public.
§ 4. L'interessé ne peut pas envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.
Article 38. § 1er. Outre les cas visés à l'article 64, § 4, alinéa 1er, du Code pénal, la suspension probatoire peut être révoquée si la personne pour laquelle cette mesure a été prononcée ne respecte pas les conditions imposées.
Si le ministère public estime opportun de requérir une révocation de la suspension ou de la suspension probatoire, dans les cas visés au paragraphe 1er et dans l'article 64, § 4, alinéa 1er, du Code pénal, il cite l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou, lorsque cela relève de ses compétences, devant le tribunal de police, qui a prononcé la suspension, dans les mêmes délais, conditions et formes qu'en matière correctionnelle.
L'article 136sexies, § 2, du Code d'instruction criminelle s'applique.
Si la juridiction de jugement ne révoque pas la suspension probatoire, elle peut l'assortir de nouvelles conditions.
Ces décisions sont susceptibles des voies de recours prévues au Code d'instruction criminelle.
§ 2. En cas d'inobservation des conditions imposées, cette action doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai déterminé dans la décision ordonnant la suspension probatoire. Elle est prescrite après trois années révolues à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.
Article 39. § 1er. Si le ministère public estime opportun de requérir une révocation du sursis ou du sursis probatoire, dans les cas visés à l'article 65, § 4, alinéas 2, 3 et 4, du Code pénal, il cite l'intéressé devant le tribunal de première instance de sa résidence ou, dans le cas prévu à l'article 65, § 4, alinéa 4, du Code pénal, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction, dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Si la juridiction de jugement ne révoque pas le sursis, elle peut assortir de nouvelles conditions le sursis probatoire ordonné lors de la première condamnation.
Ces décisions sont susceptibles des voies de recours prévues au Code d'instruction criminelle.
§ 2. L'action en révocation pour inobservation grave des conditions générales ou particulières imposées doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai d'épreuve du sursis. Elle est prescrite après trois années révolues à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.
Article 40. Les peines prononcées à la suite de la révocation de la suspension du prononcé de la condamnation ou celles qui deviennent exécutoires par suite de la révocation du sursis à l'exécution des peines, sont cumulées sans limite avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction.
Article 41. Dans tous les cas où une personne morale soumise à une mesure de suspension ou de sursis fait l'objet de nouvelles poursuites, une copie certifiée conforme de cette décision est jointe au dossier des nouvelles poursuites.
En cas de suspension probatoire ou de sursis probatoire, le ministère public transmet les informations utiles sur le déroulement de la suspension probatoire ou du sursis probatoire.
A la demande du prévenu ou du ministère public, les procédures relatives aux infractions qui ont donné lieu à la suspension ou au sursis sont jointes au dossier des nouvelles poursuites.
Dans tous les cas de citation aux fins de révocation du sursis ou de la suspension, les procédures relatives aux infractions qui ont donné lieu à ces mesures sont jointes au dossier des nouvelles poursuites.
Article 42. § 1er. Un pourvoi en cassation peut être formé contre les décisions du juge de l'application des peines visées aux articles 36 et 37, tant par le ministère public que par le condamné.
§ 2. Le ministère public forme le pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé du jugement.
Le condamné forme le pourvoi en cassation dans un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement.
La déclaration de pourvoi en cassation est faite au greffe et est signée par un avocat. Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui parvient au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour suivant la date du pourvoi en cassation.
§ 3. Le dossier est transmis par le greffe au greffe de la Cour de cassation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'introduction du pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation a un effet suspensif.
La Cour de cassation statue dans un délai de trente jours à compter de l'introduction du pourvoi en cassation.
§ 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, un autre juge de l'application des peines statue dans un délai de quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt.
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 43. Dans le livre Ier du Code d'instruction criminelle, il est inséré un chapitre XII intitulé "Dispositions procédurales relatives à la suspension du prononcé de la condamnation".
Article 44. Dans le chapitre XII, inséré par l'article 43, il est inséré un article 136quinquies rédigé comme suit:
"Art. 136quinquies. § 1er. La suspension peut être décidée par la chambre du conseil au moment où elle est appelée à statuer sur le rapport du juge d'instruction, suivant les formes et conditions prévues à l'article 127.
En cas de citation directe par la partie civile, le ministère public peut, s'il estime qu'il peut y avoir lieu à suspension, requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il soit informé. Notification de cette réquisition est faite au greffier du tribunal devant lequel la citation directe a été donnée, à la partie citante, au cité et à leurs conseils. Elle entraîne le dessaisissement du tribunal.
Lorsque, par application des alinéas 1er et 2, le juge présidant la chambre du conseil est saisi d'un réquisitoire de suspension, il fixe les lieux, jour et heure de la comparution conformément à l'article 127, il procède à cette fixation et le greffier en donne avis par envoi recommandé à la partie civile ou au demandeur et à l'inculpé ou assigné, et à leurs conseils s'il en a été désignés dans la procédure, au moins dix jours avant la comparution. Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe et tenu à la disposition des parties.
La suspension peut également être décidée par la chambre des mises en accusation, dans les cas prévus à l'alinéa 1er de l'article 230 et suivant les modalités prescrites par les articles 219 et 223 à 225.
Si la juridiction d'instruction estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer la suspension, elle rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente.
§ 2. Le procureur du Roi et l'inculpé peuvent faire appel à l'ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension, pour le motif que les conditions d'octroi de la suspension ne sont pas réunies.
L'appel, qui est formé dans les vingt-quatre heures, est porté devant la chambre des mises en accusation.
§ 3. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la demande de l'inculpé, ordonner l'audition de témoins.
§ 4. La chambre des mises en accusation connaît de l'appel des ordonnances de la chambre du conseil réglant les intérêts civils. Cet appel est interjeté dans les mêmes délai, conditions et formes que l'appel des jugements en matière correctionnelle."
Article 45. Dans le même chapitre XII, il est inséré un article 136sexies rédigé comme suit:
"Art. 136sexies. § 1er. Lorsque l'affaire est renvoyée devant le tribunal par la juridiction d'instruction ou que le tribunal est saisi par voie de citation directe, la suspension peut être décidée par les juridictions de jugement.
§ 2. Pour l'application des mesures prévues au paragraphe 1er, les juridictions de jugement peuvent, sur réquisition écrite du ministère public ou à la requête écrite de l'inculpé, décider de connaître de la suspension en chambre du conseil, lorsque les conditions requises par l'article 64, §§ 1er à 3, du Code pénal sont réunies.
La réquisition ou la requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer, avant l'ouverture de l'audience à laquelle est fixée la comparution. Il est statué à leur sujet en chambre du conseil, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus. En cas de rejet de la requête, l'affaire est continuée en audience publique."
Article 46. Dans le même chapitre XII, il est inséré un article 136septies rédigé comme suit:
"Art. 136septies. Les décisions judiciaires ordonnant la suspension sont prononcées en audience publique."
Section 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Article 47. Dans l'article 3/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "quels crimes ou délits" sont remplacés par les mots "quelles infractions".
Article 48. A l'article 25, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 17 mars 2013, 10 avril 2014 et 1er février 2016, par l'article 151 de la loi du 5 février 2016 annulé par l'arrêt n° 148/2017 de la Cour constitutionnelle, et par les lois des 21 décembre 2017, 8 mai 2019 et 4 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le c), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité";
2° dans la phrase introductive du d), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement à perpétuité" et les mots "peine correctionnelle d'au moins trois ans ferme" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement d'au moins trois ans d'emprisonnement ferme";
3° le d), premier tiret, est remplacé comme suit:
"- articles 82 à 92, 96 à 99, 100 à 102, 112 à 118, 120 à 126, 134 à 149, 151 à 165, 171 à 174, 177 à 179, 183, 185, 195 à 198, 1° à 4°, 199, 200, 2° à 4°, 201, 1° à 4°, 202, 204, 206 à 211, 214, 215, 219 à 228, 232, 233, 258 à 260, 265, 268, 273, 274, 276 à 284, 288 à 291, 307 à 308, 318 à 324, 328 à 330, 333 à 335, 339, 371, 373 à 375, 384 à 386, 404, 405, 407 à 409, 413, § 1, 1°, et § 2, 468, 469, 473, § 2, 2° et 3°, 509, 520, 551, 553 à 559, 685, alinéa 1er, du Code pénal";
4° le d), deuxième tiret, est abrogé;
5° le d), cinquième tiret, est abrogé;
6° le d), sixième tiret, est remplacé comme suit:
"- à l'article 618 du Code pénal.";
7° dans le d), in fine, les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité";
8° dans le e), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité" et les mots "à une peine criminelle" sont remplacés par les mots "par une cour d'assises à une peine privative de liberté de plus de cinq ans".
Article 49. A l'article 26, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 17 mars 2013, 10 avril 2014 et 1er février 2016, par l'article 155 de la loi du 5 février 2016 annulé par l'arrêt n° 148/2017 de la Cour constitutionnelle et par les lois des 21 décembre 2017, 8 mai 2019 et 4 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le c), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité";
2° dans la phrase introductive du d), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement à perpétuité" et les mots "peine correctionnelle d'au moins trois ans ferme" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement d'au moins trois ans d'emprisonnement ferme";
3° dans le d), le premier tiret est remplacé comme suit:
"- articles 82 à 92, 96 à 99, 100 à 102, 112 à 118, 120 à 126, 134 à 149, 151 à 165, 171 à 174, 177 à 179, 183, 185, 195 à 198, 1° à 4°, 199, 200, 2° à 4°, 201, 1° à 4°, 202, 204, 206 à 211, 214 à 215, 219 à 228, 232, 233, 258 à 260, 265, 268, 273 à 274, 276 à 284, 288 à 291, 307 à 308, 318 à 324, 328 à 330, 333 à 335, 339, 371, 373 à 375, 384 à 386, 404, 405, 407 à 409, 413, § 1, 1°, et § 2, 468, 469, 473, § 2, 2° et 3°, 509, 520, 551, 553 à 559, 685, alinéa 1er, du Code pénal";
4° dans le d), le deuxième tiret est abrogé;
5° dans le d), le cinquième tiret est abrogé;
6° dans le d), le sixième tiret est remplacé comme suit:
"- à l'article 618 du Code pénal.";
7° dans le d), in fine, les mots peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité";
8° dans le e), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité" et les mots "à une peine criminelle" sont remplacés par les mots "par une cour d'assises à une peine privative de liberté de plus de cinq ans".
Article 50. Dans le titre V de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit:
"La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal".
Article 51. Dans le titre V, chapitre IV, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, l'article 26/1 qui est renuméroté en article 26/2, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 26/2. La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal est une modalité d'exécution de cette peine permettant de diminuer la durée ou l'étendue de l'interdiction, d'adapter les modalités ou les conditions de l'interdiction, de suspendre l'exécution ou en d'y mettre fin."
Article 52. Dans l'article 27, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2023, les mots "visée aux articles 34bis à 34quater du Code pénal" sont abrogés.
Article 53. A l'article 28 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er les mots "et à l'exception de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée" sont remplacés par les mots "et à l'exception de la modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal";
2° le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
" § 3. La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas dans son chef de contre-indications portant sur le risque de récidive et qu'il n'existe pas de contre-indications portant sur le risque qu'il importune les victimes."
Article 54. Dans l'article 28/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 2025, les mots "405ter, 409, 417/2 à 417/4, 417/16 à 417/19, 417/24 à 417/28, 417/33, 417/34, 417/41, 417/43 à 417/47, 425 à 427 et 433septies du Code pénal" sont remplacés par les mots "100, 112 à 118, 120 à 126, 129, 130, 143 à 146, 151 à 155, 160, 161, 168, 171 à 174, 200, 201, 206 à 211, 260, 333 à 337 du Code pénal".
Article 55. Dans l'article 29/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots "La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée" sont remplacés par les mots "La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal".
Article 56. A l'article 32 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, renuméroté par la loi du 5 mai 2019 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2021, les mots "articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code si ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation," sont remplacés par les mots "articles 134 à 149, 151 à 168, 171 à 174, 177 à 179, 183 pour autant que la condamnation concerne de contenus à caractère extrêmement pornographique, et 185 du Code pénal,";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 5 mai 2019 et modifié par la loi du 29 juin 2021, les mots "titre 1erter du livre II du Code pénal" sont remplacés par les mots "livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal".
Article 57. Dans l'article 40, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2022, les mots "livre II, titre Ierter, du Code pénal" sont remplacés par les mots "livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal".
Article 58. A l'article 41 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots "articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code si ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation," sont remplacés par les mots "articles 134 à 149, 151 à 168, 171 à 174, 177 à 179, 183 pour autant que la condamnation concerne de contenus à caractère extrêmement pornographique et 185 du Code pénal,".
2° dans le paragraphe 2, les mots "livre II, titre Ierter, du Code pénal" sont remplacés par les mots "livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal".
Article 59. Dans l'article 46, § 2, cinquième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 28 novembre 2021, les mots "s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime" sont abrogés.
Article 60. A l'article 47 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "à l'exception de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée" sont remplacés par les mots "à l'exception de la peine visée à l'article 50 du Code pénal";
2° le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
" § 3. La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas dans son chef de contre-indications portant sur le risque de récidive et qu'il n'existe pas de contre-indications portant au risque qu'il importune les victimes."
Article 61. Dans l'article 47/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 2025, les mots "405ter, 409, 417/2 à 417/4, 417/16 à 417/19, 417/24 à 417/28, 417/33, 417/34, 417/41, 417/43 à 417/47, 425 à 427 et 433septies du Code pénal" sont remplacés par les mots "100, 112 à 118, 120 à 126, 129, 130, 143 à 146, 151 à 155, 160, 161, 168, 171 à 174, 200, 201, 206 à 211, 260, 333 à 337 du Code pénal".
Article 62. Dans l'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 14 décembre 2012, les mots "et sauf pour la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée", sont remplacés par les mots "et sauf pour la modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal".
Article 63. Dans l'article 49/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012 et modifié par la loi du 28 novembre 2021, les mots "La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée" sont remplacés par les mots "La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal".
Article 64. A l'article 54, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 21 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "d'emprisonnement correctionnel de trente ans ou plus, à une réclusion ou détention de trente ans ou plus ou à une réclusion ou détention à perpétuité" sont remplacés par les mots "d'emprisonnement de trente ans ou à une peine d'emprisonnement à perpétuité".
2° les mots "conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal" sont abrogés.
Article 65. Dans l'article 56, § 4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "Livre II, titre Ierter du Code pénal" sont remplacés par les mots "livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal".
Article 66. A l'article 57, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la première phrase, le mot "correctionnelles" est abrogé;
2° dans la deuxième phrase, les mots "en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal est supérieur à cinq ans" sont remplacés par les mots "lorsque le total des peines principales est supérieur à cinq ans".
Article 67. Dans l'article 58, § 2, cinquième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 28 novembre 2021, les mots "s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime" sont abrogés.
Article 68. Dans l'article 63, § 3, alinéa 2, première phrase, de la même loi, modifié par la loi du 15 décembre 2013, les mots "peut être" sont remplacés par le mot "est".
Article 69. Dans l'article 64, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les mots "un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal." sont remplacés par les mots "une infraction".
Article 70. Dans l'article 65, alinéa 2, de la même loi, les mots "le crime ou le délit a été commis" sont remplacé par les mots "l'infraction a été commise".
Article 71. A l'article 68 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 5, alinéa 4, modifié par la loi du 5 février 2016, dans la première phrase, le mot "correctionnelles" est abrogé;
2° dans le paragraphe 5, alinéa 4, modifié par la loi du 5 février 2016, dans la deuxième phrase, les mots "en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement principal" sont remplacés par les mots "lorsque le total des peines d'emprisonnement principal";
3° dans le paragraphe 5, alinéa 4, modifié par la loi du 5 février 2016, dans la troisième phrase, les mots "une peine privative de liberté de trente ans ou plus ou une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "une peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité" et les mots "conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal" sont abrogés;
4° dans le paragraphe 7, cinquième tiret, inséré par la loi du 28 novembre 2021, les mots "s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime" sont abrogés.
Article 72. A l'article 71 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots "une peine criminelle à temps, à l'exception des condamnations à une peine criminelle de trente ans, ou à une ou plusieurs peines correctionnelles" sont remplacés par les mots "une ou plusieurs peines d'emprisonnement principales";
2° l'alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, est complété par les mots "à l'exception d'une peine d'emprisonnement de trente an et d'une peine d'emprisonnement à perpétuité";
3° dans l'alinéa 4, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité", sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité".
Article 73. Dans l'article 74, § 4, quatrième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 28 novembre 2021, les mots "s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime" sont abrogés.
Article 74. Dans l'article 76, § 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les mots "un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal" sont remplacés par les mots "une infraction".
Article 75. Dans l'article 77, alinéa 2, de la même loi, les mots "le crime ou le délit a été commis" sont remplacés par les mots "l'infraction a été commise".
Article 76. Dans l'article 78, § 6, quatrième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 28 novembre 2021, les mots "s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime" sont abrogés.
Article 77. L'article 81 de la même loi, abrogé par la loi du 5 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 81 Si un jugement ou un arrêt de condamnation passé en force de chose jugée n'a pas tenu compte de l'existence d'une situation de concours, le juge de l'application des peines peut recalculer le degré de la peine en application de l'article 62 du Code pénal."
Article 78. L'article 82 de la même loi, abrogé par la loi du 5 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 82. Le juge de l'application des peines est saisi de l'affaire à la demande écrite du condamné ou sur réquisition du ministère public.
La demande est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est en détention.
Le greffe de la prison transmet la demande dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines."
Article 79. L'article 83 de la même loi, abrogé par la loi du 5 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 83. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après introduction de la réquisition du ministère public ou introduction de la demande écrite du condamné.
Le condamné est informé par envoi recommandé des lieu, jour et heure de l'audience.
§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le condamné peut également, à sa demande, obtenir une copie du dossier."
Article 80. L'article 84 de la même loi, abrogé par la loi du 5 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 84. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.
L'audience est publique, sauf si le condamné est en détention."
Article 81. L'article 85 de la même loi, abrogé par la loi du 5 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 85. Le juge de l`application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré de l'affaire."
Article 82. L'article 86 de la même loi, abrogé par la loi du 5 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 86. La décision est notifiée dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et portée par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur."
Article 83. Dans le titre XI de la même loi, l'intitulé du chapitre IV, inséré par la loi du 14 décembre 2012, est remplacé comme suit:
"La modification de la peine à l'article 50 du Code pénal."
Article 84. Dans l'article 95/1 de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "d'interdiction du droit visé à l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, en vue de réduire la durée de l'interdiction, d'adapter les modalités ou les conditions de l'interdiction, de la suspendre ou d'y mettre fin" sont remplacés par les mots "à une peine visée à l'article 50 du Code pénal en vue de réduire la durée de l'interdiction, d'adapter les modalités ou les conditions de l'interdiction, de suspendre l'exécution ou d'y mettre fin";
2° dans le paragraphe 4, les mots "de l'interdiction" sont remplacés par les mots "de la peine visée à l'article 50 du Code pénal".
Article 85. Dans l'article 95/2, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal" sont abrogés.
Article 86. Dans l'article 95/3, § 2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les mots "371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code s'ils ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation" sont remplacés par les mots "134 à 149, 151 à 168, 171 à 174, 177 à 179, 183 pour autant que la condamnation porte sur des contenus à caractère extrêmement pornographique, et 185 du Code pénal".
Article 87. Dans l'article 95/4 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots "l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation" sont remplacés par les mots "l'article 65, § 1er, alinéa 3, du Code pénal".
Article 88. A l'article 95/7 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020, les mots "371/1, 371/2, 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6," sont remplacés par les mots "134 à 139, 140 à 146, 148 et 149";
2°, dans le paragraphe 4, quatrième tiret, inséré par la loi du 28 novembre 2021, les mots "s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime" sont abrogés.
Article 89. Dans l'article 95/8, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots "l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation" sont remplacés par les mots "l'article 65, § 1er, alinéa 3, du Code pénal".
Article 90. Dans l'article 95/27 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, 1°, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les mots "un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal" sont remplacés par les mots "une infraction";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "le crime ou le délit a été commis" sont remplacés par les mots "l'infraction a été commise".
Article 91. Dans l'article 95/28 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, les mots "conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal" sont abrogés.
Article 92. Dans l'article 98/14 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 2025, les mots "405ter, 409, 417/2 à 417/4, 417/16 à 417/19, 417/24 à 417/28, 417/33, 417/34, 417/41, 417/43 à 417/47, 425 à 427 et 433septies du Code pénal" sont remplacés par les mots "100, 112 à 118, 120 à 126, 129, 130, 143 à 146, 151 à 155, 160, 161, 168, 171 à 174, 200, 201, 206 à 211, 260, 333 à 337 du Code pénal".
Article 93. A l'article 98/19, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le premier tiret, les mots "393 à 397, 399 à 405quater, 409, 410 à 410ter, 417/2, 417/3, 468 à 476 et 477bis à 477sexies, du Code pénal" sont remplacés par les mots "96 à 102, 112 à 118, 120 à 126, 195 à 198, 2° à 4°, 199 à 202, 206 à 211, 467 à 469 et 471 à 473 du Code pénal";
2° dans le deuxième tiret, les mots "278 à 280, 324ter, 349, 352, 419, 420, 428, 429 et 433septies du Code pénal" sont remplacés par les mots "106 à 107/1, 196, 198, 202, 215, 217, 218, 223 à 225, 260, 407 à 409 du Code pénal".
Article 94. Dans l'article 98/26, § 2, cinquième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 2025, les mots "en cas de des conditions imposées dans l'intérêt de la victime" sont abrogés.
Article 95. A l'article 98/28, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le deuxième tiret, les mots "livre II, titre Ierter, du Code pénal" sont remplacés par les mots "livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal".
2° dans le troisième tiret, les mots "417/5 à 417/41, 417/43 à 417/47, 417/50, 417/52, 417/54 et 417/55 du Code pénal" sont remplacés par les mots "134 à 149, 151 à 168, 171 à 174, 177 à 179, 183 à 185 du Code pénal";
3° dans le quatrième tiret, les mots ", conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal" sont abrogés.
Article 96. Dans la même loi, il est inséré un titre XIIquinquies intitulé "Disposition finale".
Article 97. Dans le titre XIIquinquies de la même loi, inséré par l'article 96, il est inséré un article 98/30 rédigé comme suit:
"Art. 98/30. Les références à l'article 50 du Code pénal dans les articles 26/1 et 95/1, s'entendent comme des références également aux articles 382bis, abrogé par la loi du 21 mars 2022, et 417/58 du Code pénal pour les condamnations prononcées avant l'entrée en vigueur du Code pénal du 29 février 2024."
Article 98. Dans l'article 109/1, alinéa 1er, deuxième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 2025, les mots "l'octroi de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée" sont remplacés par les mots "la modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal".
Section 3. - Modifications de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal
Article 99. A l'article 2 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, dans l'article 43 du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, est complété par la phrase suivante:
"Par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, l'intéressé doit avoir une adresse fixe où s'exécute l'obligation de présence et, avant tout changement, obtenir l'autorisation du ministère public;";
2° le paragraphe 4 est abrogé;
3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, si la peine de surveillance électronique n'est pas exécutée en tout ou en partie ou en cas d'inobservation grave des conditions générales ou particulières, le ministère public est compétent de décider de procéder à l'exécution de la peine d'emprisonnement subsidiaire prononcée ou de son reliquat après déduction de la durée de la surveillance électronique déjà exécutée, conformément à l'article 3, § 3, de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines."
Article 100. A l'article 2 de la même loi, dans l'article 44 du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3, alinéa 2, 3°, est complété par la phrase suivante:
"Par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, la personne physique doit donner suite aux convocations de la commission de probation et à celles du service compétent des communautés chargé de la guidance.";
2° le paragraphe 4, alinéa 3, est abrogé;
3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation aux alinéas 1er et 2 et jusqu'à une date à déterminer par le Roi et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, en cas de condamnation à une peine de probation d'une personne physique, la commission de probation est compétente pour suspendre en tout ou en partie les conditions particulières de la peine de probation fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances ou mettre fin à la peine de probation si elle estime que celle-ci a atteint son objectif, conformément à l'article 6 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines et, en cas de condamnation à une peine de probation d'une personne morale, le juge de l'application des peines est compétent en la matière conformément à l'article 23 de la loi fixant le cadre temporaire de l'exécution des peines."
4° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, en cas de condamnation à une peine de probation d'une personne physique, le ministère public décide de l'exécution de la peine subsidiaire ou une partie de celle-ci, lorsque la peine de probation n'est pas exécutée totalement ou partiellement, conformément à l'article 7 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines et, en cas de condamnation à une peine de probation d'une personne morale, le juge de l'application des peines, conformément aux articles 24 et 25 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines."
Article 101. A l'article 2 de la même loi, dans l'article 45 du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3, alinéa 2, est abrogé;
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, la commission de probation contrôle l'exécution de la peine de travail, conformément à l'article 8, §§ 1er à 4, de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.";
3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le ministère public décide de l'exécution de la peine subsidiaire ou une partie de celle-ci, lorsque la peine de travail n'est pas exécutée totalement ou partiellement, conformément à l'article 8, § 4, de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines."
Article 102. Dans l'article 2 de la même loi, l'article 50 du Code pénal est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 4 et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le juge de l'application des peines, ou le cas échéant, le tribunal de l'application des peines, décide de la modification de cette peine conformément aux articles 26/2, 28, 29/1, 47, 48, 49/1 et 95/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, lorsque cette peine est prononcé conjointement avec une peine privative de liberté et, lorsque cette peine est prononcée conjointement avec une autre peine restrictive de liberté, avec une peine patrimoniale ou lorsqu'elle est prononcée, conformément à l'article 36, alinéa 10, du Code pénal, à la place d'une peine principale, le juge de l'application des peines décide conformément à l'article 19 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines."
Article 103. A l'article 2 de la même loi, dans l'article 56 du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le juge de l'application des peines et le ministère public contrôlent l'exécution de la peine de prestation en faveur de la communauté, conformément à l'article 28 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.";
2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le juge de l'application des peines décide de l'exécution de la peine d'amende subsidiaire ou une partie de celle-ci sera mise à exécution en cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de prestation en faveur de la communauté, conformément à l'article 31 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines."
Article 104. A l'article 2 de la même loi, dans l'article 65 du Code pénal, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, est complété par la phrase suivante:
"Par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le condamné qui est une personne physique doit avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service compétent des communautés chargé de la guidance.";
2° le paragraphe 2, alinéa 2, 3°, est complété par la phrase suivante:
"par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le condamné qui est une personne physique doit donner suite aux convocations de la commission de probation et, le cas échéant, à celles du service compétent des communautés chargé de la guidance.";
3° le paragraphe 3, alinéa 2, est abrogé;
4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, la commission de probation est à l'égard de la personne physique compétente de suspendre en tout ou en partie les conditions de probation, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, conformément à l'article 13 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines et le juge de l'application des peines à l'égard de la personne morale, conformément à l'article 37 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.";
5° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa précédent et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le tribunal correctionnel statue ou, dans le cas visé à l'alinéa 4, le tribunal de police qui a prononcé le sursis, lorsque le sursis peut être révoqué."
Article 105. Dans l'article 2 de la même loi, l'article 74, § 3, 2°, du Code pénal est complété par la phrase suivante:
"Par dérogation à la première phrase et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, la prescription prend cours à compter de la date de l'arrêt de révocation ou à compter du jour où le jugement de révocation ne peut plus être attaqué par la voie de l'appel."
Article 106. Dans la même loi, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit:
"Art. 37/1er. La prescription des confiscations spéciales passées en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi et non prescrites à cette date demeure soumise aux dispositions du Code pénal du 6 juin 1867, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de cette loi."
Article 107. Dans l'article 38 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal, l'alinéa 1er est complété par les mots "et à l'exception des articles 47, alinéa 6, 48, alinéa 4, 49, alinéa 6, et 57, alinéa 3, du Code pénal, qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 30 juin 2029".
CHAPITRE 4. - Disposition transitoire
Article 108. Les dispositions suivantes s'appliquent, à titre de mesure transitoire, jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029:
1) Les membres des commissions de probation qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en fonction.
2) Les secrétaires qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en fonction.
3) Les commissions de probation restent compétentes pour les affaires qui sont déjà pendantes devant elles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. En ce qui concerne les affaires pendantes relatives à des condamnations de personnes morales, il est procédé conformément aux articles 13 à 15.
4) Les décisions judiciaires passées en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui ne sont pas encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de cette loi et pour lesquelles la commission de probation est compétente, sont transmises à la commission de probation conformément aux articles 5, § 1er, alinéa 3, 8, § 2, et 11, alinéa 1er. Le suivi et le contrôle ultérieurs se déroulent conformément aux dispositions du chapitre 2, section 3.
5) En cas de décisions judiciaires de suspension probatoire et de sursis probatoire prononcées à l'égard de personnes morales, passées en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui ne sont pas encore pendantes devant la commission de probation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le greffier de la juridiction de jugement ayant prononcé la condamnation en informe le juge de l'application des peines et le ministère public par le moyen de communication écrit le plus rapide. Le suivi et le contrôle ultérieurs se déroulent conformément aux dispositions du chapitre 2, section 5, sous-section 4.
CHAPITRE 5. - Disposition finale
Article 109. La présente loi est aussi appelée la "loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines".
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Article 110. La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal.
Le chapitre 2 cesse d'être en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 30 juin 2029.