28 MARS 2026. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2026
Article 65. En complément à l'article 119 du Code, un deuxième alinéa est ajouté dont la teneur suit:
" En cas de non remise du dernier compte trimestriel de gestion dans les délais prévus, l'organe de surveillance compétent est habilité à suspendre provisoirement l'octroi de nouvelles avances de fonds aux régisseurs d'avances. ".
Article 66. Les régisseurs d'avances, jusqu'à leur intégration dans les systèmes de comptabilité de l'entité régionale, sont exemptés d'enregistrer leurs dépenses dans les systèmes de comptabilité de l'entité régionale.
Article 67. Le comptable-trésorier de lignes de crédit complémentaires est chargé exclusivement de la signature des ordres de paiement relatifs aux lignes de crédit complémentaires sur la base d'une instruction de l'ordonnateur compétent.
Il est choisi parmi les agents de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles et est désigné par le Ministre en charge des Finances.
En dérogation à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le comptable-trésorier des lignes de crédit complémentaires n'enregistre pas dans le système de comptabilité les opérations de trésorerie qu'il exécute.
Les seules recettes que le comptable-trésorier de lignes de crédit complémentaires peut percevoir sont celles perçues en vue de la remise à zéro du solde débiteur du compte financier.
Article 68. § 1er. L'article 40, § 3, de l'arrêté du Gouvernent du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Le montant maximum des avances que le régisseur d'avances peut percevoir et détenir simultanément, et à un moment donné, sur le ou les comptes ouverts à son nom auprès du caissier s'élève, sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances:
pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement, à 5.000 euros;
pour les régisseurs d'avances des cabinets, à 50.000 euros. ".
§ 2. L'article 40, § 5, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit:
" § 5. Pour les services du Gouvernement, en ce compris les cabinets ministériels, ainsi que les organismes administratifs autonomes le solde non utilisé de l'avance à la fin de l'année budgétaire est restitué par le régisseur d'avances au compte central de recettes. ".
Article 69. L'article 17, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit: " Les comptables-trésoriers sont justiciables devant la Cour des comptes pour les opérations qu'ils exécutent durant leur période de gestion, telles que définies à l'article 117 de l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale. ".
Article 70. § 1er. A titre exceptionnel, un deuxième comptable-trésorier centralisateur des recettes pour les recettes fiscales suppléant peut être désigné, sur la base d'une demande motivée de l'ordonnateur compétent et ensuite, d'une validation par l'organe de surveillance.
§ 2. Sur demande motivée de l'ordonnateur compétent, et moyennant l'accord de l'organe de surveillance compétent, un troisième suppléant peut être désigné pour le comptable-trésorier centralisateur des recettes pour les recettes fiscales.
§ 3. A titre exceptionnel, un deuxième comptable-trésorier des recettes pour les recettes fiscales suppléant peut être désigné, sur la base d'une demande motivée de l'ordonnateur compétent et ensuite, d'une validation par l'organe de surveillance.
§ 4. A titre exceptionnel, un deuxième comptable-trésorier de fonds pour compte de tiers suppléant peut être désigné au sein du SPRB Fiscalité, sur la base d'une demande motivée de l'ordonnateur compétent et ensuite, d'une validation par l'organe de surveillance.
Article 71. § 1er. Le comptable-trésorier suppléant est chargé de:
soit suppléer le comptable-trésorier titulaire pendant son absence;
soit soutenir le comptable-trésorier titulaire dans la gestion journalière des opérations de trésorerie en lien avec le compte bancaire qui y est lié.
Ces deux missions sont exécutées suivant les instructions du comptable-trésorier titulaire. Elles ne sont pas exclusives.
§ 2. Les actes et opérations posés par un comptable-trésorier suppléant et qui contreviennent aux instructions données par son comptable-trésorier titulaire se font sous sa propre responsabilité.
Article 72. Le comptable-trésorier de fonds pour compte de tiers, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses et de recettes pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB.
L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.
Article 73. Par dérogation à l'article 40, § 1er, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les avances perçues par le régisseur d'avances pour les primes qui concernent le service social ne peuvent dépasser 50.000 euros.
Par dérogation à la même disposition, ces primes sont liquidées sur une allocation de base avec code économique 1140.
Article 74. Conformément à l'article 117 du Code qui précise que les comptables-trésoriers, dont les régisseurs d'avances, ne font que des opérations de trésorerie et selon les modalités prévues à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les avances faites par le comptable centralisateur des dépenses à un régisseur d'avances sont des opérations budgétaires au sens de l'article 13 du Code et sont imputées budgétairement et comptablement au moment de la liquidation de l'avance. Les dépenses du régisseur d'avance ne sont pas des droits constatés comptabilisés conformément à l'article 14 de l'arrêté susmentionné.
Article 75. En exécution de l'article 123, § 3, du Code, il est précisé que l'Organe de surveillance des Services du Gouvernement est chargé: 1° de l'ouverture, de la modification et de la clôture des comptes bancaires des entités comptables qu'elle contrôle et accompagne, 2° de mettre à disposition des comptables-trésoriers les outils de paiement nécessaires à la bonne exécution de leur mission, 3° du contrôle financier des opérations de trésorerie dans le cadre des comptes et des tableaux de gestion remis par les comptables-trésoriers, 4° du contrôle de la légalité et de la régularité des opérations de trésorerie, dont la motivation professionnelle des dépenses et le respect de la législation sur les marchés publics, ainsi que de la conformité de ces opérations aux données comptables et bancaires, 5° du contrôle du bon emploi des deniers publics, c'est-à-dire le contrôle de l'économie, de l'efficacité et de l'efficience des opérations de trésorerie, 6° du contrôle des systèmes de gestion et de contrôle, notamment les dispositifs de contrôle interne mis en oeuvre par les acteurs financiers et comptables en vue de réduire les risques financiers, sous-jacents aux opérations de trésorerie, 7° d'accompagner les comptables-trésoriers dans l'exercice de leur mission, 8° de contrôler et de viser, le cas échéant, les demandes d'avances de fonds des régisseurs d'avances. Lorsque le contrôle par exhaustivité n'est pas possible vu le nombre élevé d'opérations de trésorerie, l'organe de surveillance peut recourir aux techniques d'échantillonnage communément admises. Cet échantillonnage peut se baser notamment sur une analyse des risques.
Article 76. Par dérogation à l'article 46, 2e alinéa, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers, tel que modifié, les agents faisant partie des organes de surveillance, tels que définis dans l'article premier, 4°, de l'arrêté précité, ne sont pas obligatoirement soumis au statut.
Article 77. § 1er. En complément à l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, l'annexe qui compose le compte de gestion des comptables-trésoriers devra être signé à l'aide de la signature électronique qualifiée. Ce présent article ne concerne pas le procès-verbal de caisse et le procès-verbal de remise-reprise.
§ 2. L'article 19, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit:
" Le comptable-trésorier demeure justiciable de la Cour des comptes jusqu'à la date de l'abrogation de sa désignation. ".
§ 3. L'article 20 de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est abrogé.
Article 78. § 1er. Le Gouvernement est autorisé à désigner pour les organismes administratifs autonomes de première catégorie un agent contractuel comme comptable ou comptable-trésorier.
§ 2. Les membres du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent la fonction de comptable-trésorier restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté y mette fin.
Article 79. Les fonctionnaires dirigeants, et le cas échéant, l'organe de décision des OAA ainsi que les Ministres et Secrétaires d'Etat fonctionnellement compétents prennent toutes les mesures nécessaires au niveau de leurs organismes pour accélérer et optimaliser le processus de l'établissement des comptes généraux de ces organismes, et par conséquent de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, afin que ces délais soient respectés.
Cette proposition sera ensuite discutée avec le comptable régional et l'auditeur concerné de la Cour des comptes dans un groupe de travail qui se réunira régulièrement.
Le ministre compétent et, le cas échéant, le conseil d'administration s'efforcent également de résoudre les problèmes identifiés par la Cour des comptes dans les meilleurs délais.
Article 80. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, tel que modifié, reste en vigueur en 2026 jusqu'au moment de son remplacement par un nouvel arrêté y relatif.
Article 81. Les décisions de désignation du comptable et - le cas échéant - son suppléant au sein des OAA de seconde catégorie, établis sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers et l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle du 23 février 2006, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles décisions qui les remplacent.
CHAPITRE 6. - Dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'entité régionale
Section 1re. - Dispositions relatives à la garantie régionale
Sous-section 1re. - Principes généraux
Article 82. Lorsque le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux opérations financières dont principalement des emprunts à contracter ou à un produit dérivé y étant relatif, une analyse de risques de l'entité bénéficiaire de la garantie régionale et de l'opération à garantir doit être effectuée préalablement par les services du Gouvernement.
Cette analyse de risques tient compte des risques financiers, de la proximité institutionnelle de l'entité bénéficiaire par rapport à la Région de Bruxelles-Capitale et de tout autre élément augmentant ou diminuant l'exposition de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que garant.
Cette analyse de risques sert de base de calcul à la rémunération (fees) qui sera demandée par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'octroi de la garantie régionale.
Les fees sont rassemblés dans un compartiment du Fonds budgétaire organique de la gestion de la dette régionale et participeront à la couverture d'un défaut futur éventuel sur une garantie régionale.
Chaque garantie régionale octroyée fera l'objet d'un suivi régulier, par les services du Gouvernement, jusqu'à son extinction.
Article 83. Afin de prévenir l'activation d'une garantie régionale par un créancier, le Gouvernement est autorisé à octroyer aux entités bénéficiaires de la garantie un prêt direct à concurrence d'un montant total maximum de 100 millions d'euros pour l'exercice 2026, pour toutes les entités bénéficiaires confondues.
Le prêt ne pourra être octroyé par le Gouvernement qu'après une analyse financière et une proposition de contractualisation émanant du Front Office de l'Agence de la Dette.
Ce prêt direct ne pourra être effectué que si les conditions suivantes sont remplies:
une conciliation avec le créancier garanti n'a pas été possible, cette absence de conciliation pouvant entraîner un risque d'activation de la garantie imminent;
le prêt a pour finalité de couvrir totalement ou partiellement les charges financières exclusivement dues à un créancier garanti pour l'année budgétaire considérée;
le prêt s'accompagne d'un plan de redressement ou de mesures correctrices fixés en concertation avec le pouvoir de tutelle.
Le prêt et les conditions de son remboursement seront contractuellement établis au préalable de la mise en oeuvre du prêt.
Sous-section 2. - Autorisations spécifiques
Article 84. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2026 par les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 d'euros; le cas échéant, un montant complémentaire de garantie pourra être fixé par le Gouvernement, sur la proposition du Ministre du Budget et du Ministre du Logement.
Article 85. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts et/ou lignes de crédit contractés en 2026 par la SA HYDRIA pour un montant maximal de 20.000.000 d'euros.
Article 86. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2026 par la SA Centre de Tri, pour un montant n'excédant pas 60.000.000 d'euros.
Article 87. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2026 par la SCRL Bruxelles-Energie, pour un montant n'excédant pas 36.000.000 d'euros.
Article 88. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux engagements de finance&invest.brussels ou de ses filiales dans le cadre du Plan pour l'Avenir du Logement, pour une ligne de crédit de maximum 5.000.000 d'euros (par rapport à S.F.A.R. et ses filiales) en 2026.
Section 2. - Dispositions relatives aux participations en capital et autres mécanismes de financements
Article 89. § 1er. Le Gouvernement est autorisé, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'investissement CONFEX, à prendre une participation dans le capital de la société chargée de la réalisation et de l'exploitation du projet, en vue de soutenir les intérêts stratégiques de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le montant maximal de la participation au capital visée au § 1er est fixé à 150.000.000 d'euros.
§ 3. Cette participation est mise en oeuvre dans les limites des crédits inscrits à cet effet dans le budget initial 2026 et est imputée au programme budgétaire prévu à cet effet.
Article 90. § 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer au capital de l'intercommunale Vivaqua, en vue de renforcer sa structure financière et de soutenir ses programmes d'investissement dans les infrastructures hydrauliques.
§ 2. Le montant maximal de la participation au capital visée au § 1er est fixé à 180.000.000 d'euros.
§ 3. Cette participation est mise en oeuvre dans les limites des crédits inscrits à cet effet dans le budget initial 2026 et est imputée au programme budgétaire prévu à cet effet.
Article 91. § 1er. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale, à participer au capital ou à octroyer un emprunt à la fondation d'utilité publique Kanal.
§ 2. Le montant maximal de l'opération visée au § 1er est fixé à 60.000.000 d'euros.
Section 3. - Dispositions relatives aux dons, legs et prix
Article 92. En application de l'article 170 du Code, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à mettre en 2026 gratuitement à la disposition de l'ASBL dénommée " Commissariat à l'Europe et aux Organisations Internationales ", dont elle a reconnu les statuts, une partie du bâtiment sis à Etterbeek, avenue d'Auderghem n° 63.
Article 93. En application de l'article 170 du Code, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou l'organisme administratif autonome concerné est autorisé à octroyer en 2026 le prix suivant:
| Appellation | Montant en euros Bedrag in euro |
Benaming |
|---|---|---|
| Prix " Atomium ": dans le cadre de la " Fête de la BD "; prix attribué à une bande dessinée sélectionnée par un jury. | 5.000 | Prijs "Atomium": in het kader van het "Stripfeest"; prijs die wordt toegekend aan een stripverhaal geselecteerd door een jury. |
Article 94. En application de l'article 170 du Code, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer en 2026 les dons suivants:
| Appellation | Montant en euros Bedrag in euros |
Benaming |
|---|---|---|
| Don au " Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS " en faveur de la recherche sur la leucémie et le cancer (action " Télévie " - RTL) | 14.000 | Gift aan het "Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS" ten voordele van het onderzoek naar leukemie en kanker (actie "Télévie" - RTL) |
| Don à l'ASBL " Vlaamse Liga Tegen Kanker " en faveur de la recherche sur le cancer (action " Kom op tegen Kanker ") | 14.000 | Gift aan de vzw "Vlaamse Liga Tegen Kanker" ten voordele van het onderzoek naar kanker (actie "Kom op tegen Kanker") |
Section 4. - Autres dispositions
Article 95. A l'article 2 du Code, les points 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit:
" 8° plan budgétaire et structurel national à moyen terme: le plan budgétaire et structurel national à moyen terme visé aux articles 11 et suivants du Règlement (CE) no 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil;
9° rapport d'avancement annuel: le rapport d'avancement annuel, visé à l'article 21 du Règlement (CE) no 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil; ".
Article 96. A l'article 9, 3e alinéa, du Code, les mots " du programme de stabilité et du programme national de réforme " sont remplacés par les mots " du plan budgétaire et structurel national à moyen terme et du rapport d'avancement annuel ".
Article 97. Par dérogation aux articles 3 et 5, de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales, les communes peuvent prendre une participation dans la société coopérative à responsabilité limitée Irisnet dédiée à la fourniture de services de télécommunications et de communications électroniques dans le cadre du marché public IRISnet 2 réalisé par la Région en leur nom et pour leur compte.
Article 98. Les services décentralisés, établissements, entreprises publiques, organes et personnes morales de droit public qui ont été créés par ou qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à prendre des participations en capital dans la SCRL Irisnet dédiée à la fourniture de services de communications électroniques qui a été créée à l'issue du marché public IRISnet2, lui-même attribué par la Région.
Article 99. Le Gouvernement est autorisé à allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE 7. - Disposition finale
Article 100. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2026.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-04-2026, p. 20088)
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