28 MARS 2026. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2026
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance on entend par:
Code: l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale.
Section 2. - Dispositions générales dans le cadre des dérogations ou adaptations temporaires aux ordonnances et arrêtés gouvernementaux
Article 3. Les dispositions inclues dans la présente ordonnance budgétaire ne sont valables que pour l'année budgétaire 2026 et ne produisent plus d'effets au-delà de l'année budgétaire 2026.
Des dérogations aux ou des adaptations d'ordonnances et d'arrêtes gouvernementaux qui sont inclus dans les dispositions de la présente ordonnance budgétaire ont donc un caractère temporaire et ne sont valables que pour l'année budgétaire 2026 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une ordonnance modificative ou d'un arrêté gouvernemental modificatif.
Section 3. - Dispositions générales relatives aux tableaux budgétaires
Sous-section 1er. - Tableaux budgétaires des services du Gouvernement
Article 4. L'autorisation des dépenses estimées des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles)Capitale pour l'exercice budgétaire 2026 est arrêtée par programme telle qu'elle figure dans le tableau relatif au budget des dépenses des services du Gouvernement, joint en tant que Section 1re à la présente ordonnance.
Sous-section 2. - Tableaux budgétaires des organismes administratifs autonomes
Article 5. Les budgets des recettes et des dépenses des organismes administratifs autonomes de première catégorie, ci-après dénommés OAA 1, pour l'exercice budgétaire 2026 sont arrêtés par programme tels qu'ils figurent dans les tableaux joints en tant que Section 2 à la présente ordonnance, concernant:
Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB);
Bruxelles Environnement (IBGE);
Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la propreté (ARP);
Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU);
Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC);
Innoviris - Institut d'Encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles (IRSIB);
Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS);
Perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification (BBP).
Article 6. Pour l'exercice budgétaire 2026, le seuil prévu par le Code pour les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie, ci-après dénommés OAA 2, après indexation, est fixé à 7.221 milliers d'euros.
Article 7. Les budgets initiaux des OAA 2 sont communiqués pour information au Parlement et figurent à l'Annexe 1rejointe à la présente ordonnance, concernant:
SC Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC-FIN);
SA Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale (SLRB);
Actiris;
Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) - y compris la SA Citeo;
Le Port de Bruxelles;
Brupartners;
SA Brusoc;
Fonds bruxellois de Garantie;
SA Bruxelles Démontage;
ASBL IRISteam;
SA Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale - parking.brussels (ASR);
ASBL visit.brussels;
SA Agence Bruxelloise pour l'Entrepreneuriat (ABE);
SRL Bruxelles-Energie.
Article 8. Les budgets initiaux des organismes qui exécutent une mission déléguée, sont communiqués pour information au Parlement et figurent à l'Annexe 2 jointe à la présente ordonnance, concernant:
Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale - citydev.brussels (SDRB) (missions déléguées);
SA Société d'aménagement urbain (SAU) (missions déléguées);
SA St'art (missions déléguées);
finance&invest.brussels (SRIB) - y compris ses filiales qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale (missions déléguées).
Toutes les informations concernant ces budgets, ainsi que les chiffres mensuels d'exécution de ces budgets, sont communiqués à Bruxelles Finances et Budget du SPRB par les correspondants budgétaires au sein des organismes visés à l'alinéa 1er.
Les comptes des organismes visés à l'alinéa 1er ne font pas partie de la consolidation du compte général de l'entité régionale; ils ne relèvent dès lors pas de la certification par la Cour des comptes.
Sous-section 3. - Tableau budgétaire de l'entité régionale
Article 9. Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale, calculé selon la méthode de l'Institut des Comptes Nationaux, est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.
Article 10. L'annexe 3 comprend le tableau des dépenses pour compte de tiers (fiscalité).
Section 4. - Dispositions générales relatives aux opérations de la gestion de la dette
Article 11. Ne sont pas portés au budget les montants en principal des opérations de gestion de la dette conclues par la Région de Bruxelles-Capitale à un an au plus d'échéance, qu'il s'agisse d'emprunts ou de placements.
Section 5. - Dispositions générales relatives aux subventions
Article 12. Le Gouvernement est autorisé à octroyer des dotations et subventions facultatives aux OAA dans les marges des crédits d'engagement et de liquidation 2026.
Article 13. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives, dans les marges des crédits d'engagement et de liquidation 2026, à charge des postes budgétaires énumérés à l'annexe 4.
En attendant une modification des montants de seuil pour le contrôle administratif et budgétaire des subventions facultatives, fixés conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire, une circulaire établie par le ministre du Budget prévoira une adaptation des montants de seuil applicables.
Article 14. Les arrêtés ministériels en application de l'article 50 et les protocoles d'accord en application de l'article 51 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, qui étaient en vigueur en 2025, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles décisions qui seront progressivement établies en 2026 afin d'y intégrer la nouvelle structure budgétaire. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces nouvelles décisions, la Direction du Budget du SPRB met à disposition des correspondants budgétaires et des ordonnateurs concernés un tableau de concordance, reprenant les anciennes allocations de base de dépenses de l'ancienne structure budgétaire, reprises dans les arrêtés ministériels et protocoles d'accord en vigueur en 2025, et les nouvelles allocations de base de dépenses correspondantes de la nouvelle structure budgétaire, reprise au niveau du budget 2026, qui les remplacent.
Article 15. Les subventions pour lesquelles, par dérogation à l'article 76 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, il était stipulé au niveau du dispositif de l'ordonnance du 22 décembre 2023 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024, qu'il ne fallait pas établir un arrêté et/ou une convention, en restent exemptées en 2026. Les allocations de base, reprises dans les articles du dispositif de l'ordonnance du 22 décembre 2023 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024, pour lesquelles ces exemptions étaient accordées, sont remplacées par les allocations de base y liées de la nouvelle structure budgétaire du budget 2026.
Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les contributions suprarégionales environnementales obligatoires ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention. Elles seront liquidées sur facture.
Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les subventions facultatives octroyées aux OAA 1, aux OAA 2, à BRUGEL, et au service social de l'ARP ne font pas l'objet d'une convention.
Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les subventions octroyées aux Commissions communautaires au sein de la mission 45 ne font pas l'objet d'une convention.
Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les dotations facultatives octroyées au FLRBC et à la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences des contrats de gestion.
Article 16. Par dérogation à l'article 62, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les dossiers relatifs à des actions qui ont démarré le 1er janvier 2026 peuvent être soumis après le 30 avril 2026 au Ministre du Budget pour accord budgétaire moyennant motivation et au plus tard le 30 juin 2026.
Article 17. Dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le SPF Intérieur a versé directement une intervention pour les primes linguistiques à certains organismes bruxellois. Cette intervention était déjà inclue dans leurs dotations de fonctionnement initiales.
Les organismes concernés remboursent à la Région de Bruxelles-Capitale la part non utilisée de la subvention selon le montant arrêté par le Gouvernement.
Section 6. - Dispositions relatives aux opérations comptables
Article 18. Les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes sont autorisés, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2025, à transférer l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou qui sont incorrectes vers les allocations de base à utiliser dorénavant en 2026.
Les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes sont autorisés à transférer au cours de l'année 2026 l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou qui sont incorrectes vers les allocations de base à utiliser dorénavant, à condition qu'aucune liquidation n'ait encore eu lieu sur celui-ci pendant l'année en cours.
Les listes des numéros de visa à transférer sont transmises aux services concernés de Bruxelles Finances et Budget pour les services du Gouvernement et les organismes inclus dans la Plateforme SAP et aux services concernés des organismes eux-mêmes pour ceux qui ne sont pas inclus dans la Plateforme SAP.
Article 19. Par dérogation à l'article 83 du Code, les liquidations nécessaires, afférentes aux engagements juridiques nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement de l'entité régionale, peuvent être effectuées à partir du 1er décembre 2025 à charge des crédits de liquidation du budget 2026 sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
L'Inspection des Finances, au niveau des services du Gouvernement et des OAA1, et les commissaires du Gouvernement ou les délégués du Ministre du Budget, au niveau des OAA2, évaluent préalablement la nécessité des dépenses pour assurer la continuité du fonctionnement des services du Gouvernement, des OAA1 et des OAA2.
Article 20. Par dérogation à l'article 152 du Code, les allocations de base reprises dans les arrêtés de délégation ou subdélégation entrés en vigueur au plus tard le 31 décembre 2024, sont automatiquement transformées suivant la nouvelle structure budgétaire qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Ces arrêtés restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux arrêtés de délégation ou subdélégation, tenant compte de la nouvelle structure budgétaires, entrent en vigueur.
Section 7. - Dispositions générales relatives aux reventilations de crédits
Article 21. Par dérogation à l'article 40 du Code, le Ministre chargé de la Fonction publique est autorisé à reventiler les crédits d'engagement et de liquidation entre postes de dépenses relatifs aux frais de personnel (agrégat 04) des services du Gouvernement, entre les différents programmes et missions. Un avis IF et un accord budgétaire sont requis.
Les articles 48 à 53 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires sont applicables à ces reventilations, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget.
Article 22. Par dérogation à l'article 40 du Code, le Gouvernement est autorisé à reventiler les crédits d'engagement et de liquidation des services du Gouvernement entre les différents programmes et missions, y compris les postes de dépenses relatifs aux frais de personnel et de fonctionnement. Les articles 48 à 53 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires sont applicables à ces reventilations, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget. Un avis IF et un accord budgétaire sont requis.
Toute reventilation effectuée en application du présent article doit être strictement budgétairement neutre, conformément à l'article 40 du Code.
En application du présent article, la redistribution sera soumise sans délai au Parlement et à la Cour des comptes.
CHAPITRE 2. - Dispositions pour les services du Gouvernement relatives aux fonds budgétaires
Section 1re. - Dispositions générales relatives aux fonds budgétaires
Article 23. Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions dans les limites des montants des crédits inscrits sur les postes budgétaires liés aux fonds budgétaires dans le budget crédits 2026.
Section 2. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds d'aménagement urbain et foncier " - BFB 05
Article 24. Par dérogation au point 5°, de l'article 2, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du fonds budgétaire BFB 05 sont également affectés aux primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat.
Section 3. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social " - BFB 06
Article 25. Par dérogation au point 6°, de l'article 2, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du fonds budgétaire BFB 06 sont également affectés aux allocations loyer ainsi qu'aux frais d'installation dans un nouveau logement.
Section 4. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour la protection de l'environnement " - BFB 09
Article 26. Par dérogation au point 9°, de l'article 2, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens suivants du fonds budgétaire BFB 09 sont également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) dans le cadre de l'obligation du tri (subvention de fonctionnement à l'ARP):
pour ce qui concerne une part des recettes provenant de la contribution forfaitaire de " Fost Plus ";
pour ce qui concerne le produit des amendes administratives.
Section 5. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour la gestion de la dette régionale " - BFB 12
Article 27. Par dérogation à l'article 7, § 1er, du Code et à l'article 2, 12°, du chapitre II, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds de gestion de la dette régionale - BFB 12 " sont également affectés aux dépenses liées au remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés (programme 023 de la mission 36).
Section 6. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds budgétaire régional de solidarité " - BFB 14
Article 28. Par dérogation à l'article 11 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, les moyens du fonds budgétaire BFB 14 sont affectés aux transferts de revenus aux particuliers en guise d'une allocation de relogement, de frais de déménagement ou d'installation, en ce compris le coût de la garantie locative, ainsi que pour les dépenses liées aux solutions de relogement temporaire des locataires dont le logement a été interdit à la location.
Les moyens du fonds budgétaire BFB 14 sont également affectés aux dépenses liées aux transferts de revenus aux bailleurs afin de prendre en charge des arriérés de loyers pendant le moratoire hivernal (action 28 du Plan d'Urgence Logement).
Section 7. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds droit de gestion publique " - BFB 16
Article 29. Par dérogation à l'article 22, § 2, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, afin de respecter la période transitoire, quatre-vingt-cinq pour cent des nonante pour cent du produit total des amendes infligées avant le 1er janvier 2023, versées en 2025 au fonds budgétaire BFB 16, seront en 2026 ristournées à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champs d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. La commune affecte le produit aux frais de fonctionnement dans le cadre du développement de sa politique en matière de logement.
Des nonante pour cent susmentionnées, cinq pour cent, restent dans le fonds budgétaire susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues pour le fonds budgétaire.
Pour les amendes infligées après le 1er janvier 2023, l'article 22, § 2, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement est d'application.
CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement
Section 1re. - Dispositions relatives à l'administration Bruxelles Finances et Budget
Sous-section 1re. - Dispositions relatives à la Comptabilité, l'Entité du Comptable Régional et au Comptable des services du Gouvernement
Article 30. Vu l'absence de définition de la date de marché public dans l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2018 portant exécution de l'article 7 de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, le tableau reprenant l'inventaire des marchés publics, joint en annexe du compte général des services du Gouvernement, ne reprendra pas de date de marché public.
Dans le tableau figurant à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2018 portant exécution de l'article 7 de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, pour les marchés publics d'un montant inférieur à 30.000 euros hors T.V.A., c'est la valeur totale de ces marchés public qui est présentée dans l'annexe jointe au compte général des services du Gouvernement. La valeur totale de ces marchés publics doit être ventilée suivant qu'il s'agit de marchés public de travaux, de fournitures ou de services.
Article 31. § 1er. Le Gouvernement désigne un comptable régional et un comptable régional suppléant. Le comptable régional et son suppléant font partie de l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB.
§ 2. En cas d'absence de moins de 60 jours calendrier du comptable régional, sa fonction est exercée, sous sa responsabilité, par son unique suppléant, jusqu'au moment où le comptable régional reprend sa gestion. Le comptable régional établit les instructions d'exercice de sa suppléance. En cas d'absence de plus de 60 jours calendrier du comptable régional, son unique suppléant, assume la fonction de comptable régional temporairement jusqu'à la désignation d'un nouveau comptable régional ou jusqu'au retour du comptable régional absent. En cas d'absence simultanée de plus de 60 jours calendrier du comptable régional et de son suppléant, le Gouvernement désigne temporairement, conformément aux modalités déterminées au paragraphe 1er, un comptable régional jusqu'à la désignation d'un nouveau comptable régional ou jusqu'au retour du comptable régional absent ou de son suppléant absent.
§ 3. Au cours de l'exercice comptable, le comptable régional suppléant soutient le comptable régional dans ses missions et tâches. Le comptable régional donne les instructions nécessaires à cet effet.
Article 32. Les reportings établis en 2026 dans le cadre de la clôture annuelle 2024 (ou d'années antérieures à 2024), notamment le compte général 2024, le compte annuel consolidé 2024, les comptes des comptables-trésoriers, des régisseurs d'avances et des conseillers économiques et commerciaux 2024 ainsi que les règlements définitifs du budget 2024 (ou d'années antérieures à 2024) de l'entité régionale, des services du Gouvernement et des OAA de catégorie 1 et de catégorie 2 concernent des reportings relatifs à des opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2024 et sont de ce fait soumis au cadre légal spécifié dans l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle du 23 février 2006, telle que modifiée, et ses arrêtés d'exécution, tels que modifiés. Le contrôle sur ces opérations et reportings 2024 s'organise également sur la base du cadre légal précité.
Sous-section 2. - Dispositions relatives à la Trésorerie et aux comptables-trésoriers
Article 33. En exécution de l'article 123, § 1er, du Code et de son exposé des motifs, l'Organe de surveillance des Services du Gouvernement signera en priorité en 2026 une convention de service avec les OAA 1 qui sont repris dans le budget régional et dans le compte général consolidé de l'entité régionale et qui n'ont pas d'organe de surveillance en interne d'une qualité équivalente à l'Organe de surveillance des Services du Gouvernement. Les OAA 2 qui répondent aux mêmes conditions peuvent, également s'ils le souhaitent, signer une convention de service avec l'Organe de surveillance des Services du Gouvernement. L'Organe de surveillance des Services du Gouvernement gérera administrativement les comptes bancaires de ces entités comptables ouverts auprès du caissier régional et bénéficiera d'un accès en consultation aux comptes bancaires ouverts auprès d'autres institutions bancaires. Les conventions de service actuellement en vigueur entre les OAA 1 et 2 et l'Organe de surveillance des services du Gouvernement restent d'application, sauf si les OAA concernés ne répondent plus aux conditions d'application de l'article précité.
Article 34. Les arrêtés, établis par l'organe de surveillance des services du Gouvernement sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux arrêtés qui seront progressivement établis en 2026. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces nouveaux arrêtés, l'organe de surveillance des services du Gouvernement met à disposition des comptables-trésoriers et des ordonnateurs subdélégués concernés un tableau de concordance, reprenant les anciennes allocations de base de dépenses et de recettes et les nouvelles allocations de base qui les remplacent en 2026.
Article 35. Les organes de surveillances des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes sont chargés de transmettre les arrêts des comptes de gestion et les décharges des comptes de fin de gestion des comptables-trésoriers des services du Gouvernement et des OAA1 émis par la Cour des comptes aux comptables-trésoriers qui relèvent de leur mission de contrôle.
Sous-section 3. - Dispositions relatives aux codes économiques
Article 36. Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé de conserver les codes économiques non ventilés 11.00 actuels pour les allocations de base liées aux missions 34 et 40.
Section 2. - Dispositions relatives à l'administration Bruxelles Logement
Article 37. § 1er. Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit au poste budgétaire 43.109.15 à un ou plusieurs financements à court et à long terme au FLRBC afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier.
§ 2. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).
Article 38. A titre exceptionnel, un deuxième comptable-trésorier des recettes suppléant chargé de matières non fiscales peut être désigné au sein de Bruxelles Logement sur la base d'une demande motivée de l'ordonnateur compétent et ensuite, d'une validation par l'organe de surveillance.
Section 3. - Dispositions relatives à l'administration Bruxelles Pouvoirs Locaux
Article 39. Le Gouvernement est autorisé à accorder un ou plusieurs financements à court et à long terme au FRBRTC dans les limites des volumes garantis en application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant la création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, et tels que votés annuellement.
Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).
Article 40. Conformément aux conventions conclues avec les communes, le Ministre des Finances et du Budget est autorisé à octroyer des avances aux communes à partir du 1er janvier 2026 au maximum à concurrence de 800.773.000 euros (centimes additionnels communaux précompte immobilier).
Ces avances sont versées sur un compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein de l'état global de la Région.
Les paiements à partir de ces comptes de transit ouverts au nom des communes au sein de l'état global vers le compte propre de la commune seront exécutés selon les modalités décrites dans les conventions conclues avec les communes et avec le caissier.
Article 41. Par dérogation à l'ordonnance du 6 juillet 2022, créant une dotation de compensation des charges communales liées à la distribution de l'eau et à la collecte des eaux usées, aucun moyen n'est versé aux communes en 2026. Le Gouvernement proposera au Parlement d'abroger cette ordonnance.
Section 4. - Dispositions spécifiques relatives à l'administration Bruxelles Synergie
Article 42. L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2016 instaurant une méthode pour l'intégration de la dimension de genre dans le cycle budgétaire est abrogé.
Article 43. A l'article 196, alinéa 2, de du Code, les mots " peut définir " sont remplacés par le mot " définit ".
Article 44. A l'article 212 du Code, il est inséré un paragraphe 3 rédigé par ce qui suit:
" § 3. Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de l'article 196 de la présente ordonnance. ".
Section 5. - Disposition spécifiques relatives au SPRB Fiscalité
Article 45. L'ordonnateur compétent est autorisé à exécuter sur le poste budgétaire 36.071.17 les annulations de droits constatés d'années antérieures et, le cas échéant, les remboursements, pour compte de tiers, pour autant que les crédits budgétaires prévus au budget permettent d'imputer la part imputable au budget régional.
A cette fin, sur instruction de l'ordonnateur compétent, un crédit technique doit être prévu en comptabilité budgétaire pour autant que ce crédit technique soit soldé par une opération diverse dans le compte budgétaire de l'année budgétaire concernée.
CHAPITRE 4. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes (les OAA)
Section 1re. - Dispositions spécifiques pour les organismes administratifs autonomes de catégorie 2 par rapport au compte général de l'Entité régionale et à l'audit coordonné
Article 46. Les OAA de categorie 2 qui, en vertu de l'article 4, §§ 2 et 3, du Code, ne sont pas soumis aux dispositions de ladite ordonnance, ne sont pas consolidés avec le compte annuel des services du Gouvernement et ne sont pas repris au sein du compte général de l'entité régionale, indépendant du fait qu'ils soient ou non consolidés au niveau budgétaire.
Conformément à la liste ICN - secteur 1312, le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale est uniquement consolidé avec le compte annuel des services du Gouvernement et repris au sein du compte général de l'entité régionale pour la partie correspondant à ses activités financières.
Article 47. L'article 2, 2°, du Code est modifié comme suit:
" 2° organisme administratif autonome (ci-après dénommé OAA): toute personne morale - ou, en ce qui concerne le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, toute entité au sein de la personne morale - autre que la Région de Bruxelles-Capitale, classée dans la liste des unités institutionnelles du secteur public établie par l'Institut des Comptes Nationaux (ICN) dans le sous-secteur " Administrations d'Etats fédérés (S.1312) " au sens du système européen des comptes, et qui est considérée par l'ICN comme étant sous le contrôle politique exclusif de la Région de Bruxelles-Capitale. Les OAA sont répartis entre: a) les organismes administratifs autonomes de première catégorie, ci-après dénommés OAA1, créés par un texte législatif, dotés de la personnalité juridique et soumis directement à l'autorité du Gouvernement; b) les organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie, ci-après dénommés OAA2, dotés de la personnalité juridique - ou, en ce qui concerne le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, entité au sein de la personne morale dotée ou non de la personnalité juridique - non visés au point a); ".
Section 2. - Dispositions spécifiques pour le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC)
Article 48. En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale en 2026 aux:
emprunts contractés par ledit Fonds, dans le cadre de sa mission 40, programmes 252 et 254, pour un montant n'excédant pas 364.140.000 d'euros;
emprunts contractés par ledit Fonds, dans le cadre de sa mission 40, programme 253 (Soutien au pouvoirs locaux via l'octroi de prêts), pour un montant n'excédant pas 600.170.000 d'euros.
Article 49. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles [00e2][0080][0091] Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Article 50. Par dérogation à l'article 129 du Code, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par l'Autorité des services et marchés financiers.
Section 3. - Dispositions spécifiques pour perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification (BBP)
Article 51. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 16 mai 2019 relative au Contrat Ecole, le délai d'exécution pour les opérations d'investissements et les opérations visant à requalifier l'espace public peut être prolongées jusque 2026.
Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les subventions octroyées aux postes budgétaires 39.202.08 et 39.202.11 ne font pas l'objet d'une convention.
Section 4. - Dispositions spécifiques pour la SC Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC) (activités financières)
Article 52. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2026 par le FLRBC (activités financières) pour un montant nominal initial du capital n'excédant pas 200.000.000 d'euros.
La garantie comprend le montant du capital, les intérêts et toutes autres sommes accessoires relatifs à ces emprunts, et aux produits dérivés qui y sont spécifiquement adossés le cas échéant, tels que plus amplement détaillés dans la garantie.
Section 5. - Dispositions spécifiques pour la SA Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale (SLRB)
Article 53. § 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer au capital de la SA Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale, en vue de renforcer sa structure financière et de soutenir ses programmes d'investissement dans les logements sociaux.
§ 2. Le montant maximal de la participation au capital visée au § 1er est fixé à 400.000.000 d'euros.
§ 3. Cette participation est mise en oeuvre dans les limites des crédits inscrits à cet effet dans le budget initial 2026 et est imputée au programme budgétaire prévu à cet effet.
Section 6. - Dispositions relatives à Bruxelles Démontage
Article 54. La Cour des comptes n'établit pas de certification de compte pour le compte général de la SA Bruxelles Démontage.
Section 7. - Dispositions relatives à Bruxelles-Propreté
Article 55. L'Agence régionale pour la Propreté est autorisée à disposer des recettes, qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
Article 56. Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté, il est alloué une allocation de responsabilité aux comptables-trésoriers centralisateurs des dépenses, au comptable-trésorier centralisateur des recettes pour les recettes non fiscales et au comptable de recettes, telle que prévue aux articles 365 et 366 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale.
Article 57. Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté, il est alloué une allocation de bilinguisme au personnel de Bruxelles-Propreté, tel que prévue aux articles 367 à 372 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Section 8. - Dispositions relatives à Bruxelles Environnement
Article 58. Bruxelles Environnement est autorisée à disposer des recettes, qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE 5. - Dispositions spécifiques relatives aux acteurs financiers
Article 59. Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et en application de l'article 73 du Code, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux des services du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, ainsi que les fonctionnaires dirigeants des organismes administratifs autonomes de première catégorie, chacun en ce qui le concerne, sont chargés d'annuler, partiellement ou entièrement, un droit constaté ou d'en acter la prescription dans les cas suivants:
sur la base d'une pièce justificative qui justifie l'annulation ou la prescription;
en cas de non-rentabilité de la procédure de recouvrement pour une créance non fiscale.
Article 60. L'article 28 de l'arrêté du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, est remplacé par ce qui suit:
" Art. 28 - Le comptable-trésorier centralisateur des dépenses est chargé de donner au caissier régional, dans la limite des liquidités disponibles, et conformément aux ordres émis par les ordonnateurs compétents, à charge du compte central des dépenses:
les ordres de paiement soit bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs, soit bénéficiant aux autres comptables des services du Gouvernement;
les ordres de virement interne de fonds qui sont nécessaires à la gestion de l'état global de trésorerie auprès du caissier régional;
les ordres de virement externe résultant d'opérations budgétaires pour lesquelles des sommes ont été déposées temporairement sur des comptes ouverts auprès du caissier régional;
les ordres de paiement relatifs à des dépenses liées à des fonds budgétaires bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs.
Il est également chargé des opérations à terme et gère les comptes nécessaires à l'inscription des transactions relatives aux produits de prêts ou de placements d'excédents ainsi que les comptes ouverts pour l'imputation des intérêts. ".
Article 61. Dans le cadre de l'établissement des comptes généraux des entités comptables de l'entité régionale, et de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, les comptables des entités comptables de l'entité régionale sont placés sous les directives du comptable régional.
Le comptable régional donne aux comptables des entités comptables de l'entité régionale les instructions nécessaires et en assure le suivi afin de veiller, ensemble avec les comptables, les fonctionnaires dirigeants, les conseils d'administration et les ministres et secrétaires d'Etat compétents des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes, au respect des échéances d'établissement et de certification des comptes généraux, ainsi qu'à l'exhaustivité et à l'exactitude de ces comptes.
Les principes suivants seront respectés:
Le comptable régional reçoit sans délai, sur simple demande, de la part des fonctionnaires dirigeants et des comptables des entités comptables de l'entité régionale, toutes les informations nécessaires à l'établissement correct et en temps utile du compte général consolidé;
Les fonctionnaires dirigeants et les comptables des entités comptables de l'entité régionale accordent une grande priorité à l'établissement de leurs comptes généraux lors de la clôture de l'exercice comptable;
Les comptables des entités comptables de l'entité régionale fournissent, sans délai et sur simple demande, aux comptable régional l'appui souhaité à l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale;
Les comptables et les fonctionnaires dirigeants des organismes administratifs autonomes et des (administrations des) SPRB doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer un flux d'informations fluide et rapide tout en respectant les délais impartis. Le comptable régional imposera un plan d'action aux organismes qui présentent des lacunes;
Le comptable régional organise des groupes de travail avec les instances concernées suite aux observations de la Cour des comptes lors de la certification des comptes généraux des SPRB et des organismes administratifs autonomes et du compte général consolidé de l'entité régionale afin de trouver des solutions appropriées en concertation avec la Cour des comptes. Les (administrations concernées des) SPRB concernés et les organismes administratifs autonomes concernés participeront à ces groupes de travail et proposeront des solutions. Ces groupes de travail sont soutenus par les ministres compétents et, le cas échéant, par les conseils d'administration;
Les comptables des organismes administratifs autonomes peuvent également demander des avis et des contrôles intermédiaires au cours du processus d'élaboration de leur compte général au comptable régional.
Article 62. Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les comptables-trésoriers (y compris les régisseurs d'avances) ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.
Article 63. En complément à l'article 119 du Code, le compte trimestriel de gestion des régisseurs d'avances est transmis à l'organe de surveillance compétent au plus tard le dernier jour calendrier du mois suivant chaque trimestre.
Les régisseurs d'avances des services du Gouvernement, en ce compris ceux des cabinets ministériels, et des organismes administratifs autonomes conventionnés avec l'organe de surveillance de BFB, tiennent à jour un relevé annuel des petits biens durables à bon marché acquis au moyen des avances de fonds reçues bien que ces derniers ne fassent pas l'objet d'amortissements comptables. Ce relevé, arrêté au 31 décembre, est annexé au dernier compte trimestriel de gestion de l'année et est signé par le régisseur d'avances et l'ordonnateur. En cas de fin de gestion, ce relevé est signé par le régisseur d'avances sortant et entrant. L'organe de surveillance compétent est autorisé à vérifier sur place la réalité des dépenses reprises au sein dudit relevé. Cette vérification fait l'objet d'un procès-verbal.
En complément à l'article 119 du Code, le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis à l'organe de surveillance compétent au plus tard le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant chaque année.
Article 64. Sauf exceptions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les dispositions qui sont en vigueur pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d'avances des cabinets.
Article 65. En complément à l'article 119 du Code, un deuxième alinéa est ajouté dont la teneur suit:
" En cas de non remise du dernier compte trimestriel de gestion dans les délais prévus, l'organe de surveillance compétent est habilité à suspendre provisoirement l'octroi de nouvelles avances de fonds aux régisseurs d'avances. ".
Article 66. Les régisseurs d'avances, jusqu'à leur intégration dans les systèmes de comptabilité de l'entité régionale, sont exemptés d'enregistrer leurs dépenses dans les systèmes de comptabilité de l'entité régionale.
Article 67. Le comptable-trésorier de lignes de crédit complémentaires est chargé exclusivement de la signature des ordres de paiement relatifs aux lignes de crédit complémentaires sur la base d'une instruction de l'ordonnateur compétent.
Il est choisi parmi les agents de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles et est désigné par le Ministre en charge des Finances.
En dérogation à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le comptable-trésorier des lignes de crédit complémentaires n'enregistre pas dans le système de comptabilité les opérations de trésorerie qu'il exécute.
Les seules recettes que le comptable-trésorier de lignes de crédit complémentaires peut percevoir sont celles perçues en vue de la remise à zéro du solde débiteur du compte financier.
Article 68. § 1er. L'article 40, § 3, de l'arrêté du Gouvernent du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Le montant maximum des avances que le régisseur d'avances peut percevoir et détenir simultanément, et à un moment donné, sur le ou les comptes ouverts à son nom auprès du caissier s'élève, sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances:
pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement, à 5.000 euros;
pour les régisseurs d'avances des cabinets, à 50.000 euros. ".
§ 2. L'article 40, § 5, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit:
" § 5. Pour les services du Gouvernement, en ce compris les cabinets ministériels, ainsi que les organismes administratifs autonomes le solde non utilisé de l'avance à la fin de l'année budgétaire est restitué par le régisseur d'avances au compte central de recettes. ".
Article 69. L'article 17, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit: " Les comptables-trésoriers sont justiciables devant la Cour des comptes pour les opérations qu'ils exécutent durant leur période de gestion, telles que définies à l'article 117 de l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale. ".
Article 70. § 1er. A titre exceptionnel, un deuxième comptable-trésorier centralisateur des recettes pour les recettes fiscales suppléant peut être désigné, sur la base d'une demande motivée de l'ordonnateur compétent et ensuite, d'une validation par l'organe de surveillance.
§ 2. Sur demande motivée de l'ordonnateur compétent, et moyennant l'accord de l'organe de surveillance compétent, un troisième suppléant peut être désigné pour le comptable-trésorier centralisateur des recettes pour les recettes fiscales.
§ 3. A titre exceptionnel, un deuxième comptable-trésorier des recettes pour les recettes fiscales suppléant peut être désigné, sur la base d'une demande motivée de l'ordonnateur compétent et ensuite, d'une validation par l'organe de surveillance.
§ 4. A titre exceptionnel, un deuxième comptable-trésorier de fonds pour compte de tiers suppléant peut être désigné au sein du SPRB Fiscalité, sur la base d'une demande motivée de l'ordonnateur compétent et ensuite, d'une validation par l'organe de surveillance.
Article 71. § 1er. Le comptable-trésorier suppléant est chargé de:
soit suppléer le comptable-trésorier titulaire pendant son absence;
soit soutenir le comptable-trésorier titulaire dans la gestion journalière des opérations de trésorerie en lien avec le compte bancaire qui y est lié.
Ces deux missions sont exécutées suivant les instructions du comptable-trésorier titulaire. Elles ne sont pas exclusives.
§ 2. Les actes et opérations posés par un comptable-trésorier suppléant et qui contreviennent aux instructions données par son comptable-trésorier titulaire se font sous sa propre responsabilité.
Article 72. Le comptable-trésorier de fonds pour compte de tiers, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses et de recettes pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB.
L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.
Article 73. Par dérogation à l'article 40, § 1er, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les avances perçues par le régisseur d'avances pour les primes qui concernent le service social ne peuvent dépasser 50.000 euros.
Par dérogation à la même disposition, ces primes sont liquidées sur une allocation de base avec code économique 1140.
Article 74. Conformément à l'article 117 du Code qui précise que les comptables-trésoriers, dont les régisseurs d'avances, ne font que des opérations de trésorerie et selon les modalités prévues à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les avances faites par le comptable centralisateur des dépenses à un régisseur d'avances sont des opérations budgétaires au sens de l'article 13 du Code et sont imputées budgétairement et comptablement au moment de la liquidation de l'avance. Les dépenses du régisseur d'avance ne sont pas des droits constatés comptabilisés conformément à l'article 14 de l'arrêté susmentionné.
Article 75. En exécution de l'article 123, § 3, du Code, il est précisé que l'Organe de surveillance des Services du Gouvernement est chargé: 1° de l'ouverture, de la modification et de la clôture des comptes bancaires des entités comptables qu'elle contrôle et accompagne, 2° de mettre à disposition des comptables-trésoriers les outils de paiement nécessaires à la bonne exécution de leur mission, 3° du contrôle financier des opérations de trésorerie dans le cadre des comptes et des tableaux de gestion remis par les comptables-trésoriers, 4° du contrôle de la légalité et de la régularité des opérations de trésorerie, dont la motivation professionnelle des dépenses et le respect de la législation sur les marchés publics, ainsi que de la conformité de ces opérations aux données comptables et bancaires, 5° du contrôle du bon emploi des deniers publics, c'est-à-dire le contrôle de l'économie, de l'efficacité et de l'efficience des opérations de trésorerie, 6° du contrôle des systèmes de gestion et de contrôle, notamment les dispositifs de contrôle interne mis en oeuvre par les acteurs financiers et comptables en vue de réduire les risques financiers, sous-jacents aux opérations de trésorerie, 7° d'accompagner les comptables-trésoriers dans l'exercice de leur mission, 8° de contrôler et de viser, le cas échéant, les demandes d'avances de fonds des régisseurs d'avances. Lorsque le contrôle par exhaustivité n'est pas possible vu le nombre élevé d'opérations de trésorerie, l'organe de surveillance peut recourir aux techniques d'échantillonnage communément admises. Cet échantillonnage peut se baser notamment sur une analyse des risques.
Article 76. Par dérogation à l'article 46, 2e alinéa, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers, tel que modifié, les agents faisant partie des organes de surveillance, tels que définis dans l'article premier, 4°, de l'arrêté précité, ne sont pas obligatoirement soumis au statut.
Article 77. § 1er. En complément à l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, l'annexe qui compose le compte de gestion des comptables-trésoriers devra être signé à l'aide de la signature électronique qualifiée. Ce présent article ne concerne pas le procès-verbal de caisse et le procès-verbal de remise-reprise.
§ 2. L'article 19, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit:
" Le comptable-trésorier demeure justiciable de la Cour des comptes jusqu'à la date de l'abrogation de sa désignation. ".
§ 3. L'article 20 de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est abrogé.
Article 78. § 1er. Le Gouvernement est autorisé à désigner pour les organismes administratifs autonomes de première catégorie un agent contractuel comme comptable ou comptable-trésorier.
§ 2. Les membres du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent la fonction de comptable-trésorier restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté y mette fin.
Article 79. Les fonctionnaires dirigeants, et le cas échéant, l'organe de décision des OAA ainsi que les Ministres et Secrétaires d'Etat fonctionnellement compétents prennent toutes les mesures nécessaires au niveau de leurs organismes pour accélérer et optimaliser le processus de l'établissement des comptes généraux de ces organismes, et par conséquent de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, afin que ces délais soient respectés.
Cette proposition sera ensuite discutée avec le comptable régional et l'auditeur concerné de la Cour des comptes dans un groupe de travail qui se réunira régulièrement.
Le ministre compétent et, le cas échéant, le conseil d'administration s'efforcent également de résoudre les problèmes identifiés par la Cour des comptes dans les meilleurs délais.
Article 80. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, tel que modifié, reste en vigueur en 2026 jusqu'au moment de son remplacement par un nouvel arrêté y relatif.
Article 81. Les décisions de désignation du comptable et - le cas échéant - son suppléant au sein des OAA de seconde catégorie, établis sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers et l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle du 23 février 2006, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles décisions qui les remplacent.
CHAPITRE 6. - Dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'entité régionale
Section 1re. - Dispositions relatives à la garantie régionale
Sous-section 1re. - Principes généraux
Article 82. Lorsque le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux opérations financières dont principalement des emprunts à contracter ou à un produit dérivé y étant relatif, une analyse de risques de l'entité bénéficiaire de la garantie régionale et de l'opération à garantir doit être effectuée préalablement par les services du Gouvernement.
Cette analyse de risques tient compte des risques financiers, de la proximité institutionnelle de l'entité bénéficiaire par rapport à la Région de Bruxelles-Capitale et de tout autre élément augmentant ou diminuant l'exposition de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que garant.
Cette analyse de risques sert de base de calcul à la rémunération (fees) qui sera demandée par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'octroi de la garantie régionale.
Les fees sont rassemblés dans un compartiment du Fonds budgétaire organique de la gestion de la dette régionale et participeront à la couverture d'un défaut futur éventuel sur une garantie régionale.
Chaque garantie régionale octroyée fera l'objet d'un suivi régulier, par les services du Gouvernement, jusqu'à son extinction.
Article 83. Afin de prévenir l'activation d'une garantie régionale par un créancier, le Gouvernement est autorisé à octroyer aux entités bénéficiaires de la garantie un prêt direct à concurrence d'un montant total maximum de 100 millions d'euros pour l'exercice 2026, pour toutes les entités bénéficiaires confondues.
Le prêt ne pourra être octroyé par le Gouvernement qu'après une analyse financière et une proposition de contractualisation émanant du Front Office de l'Agence de la Dette.
Ce prêt direct ne pourra être effectué que si les conditions suivantes sont remplies:
une conciliation avec le créancier garanti n'a pas été possible, cette absence de conciliation pouvant entraîner un risque d'activation de la garantie imminent;
le prêt a pour finalité de couvrir totalement ou partiellement les charges financières exclusivement dues à un créancier garanti pour l'année budgétaire considérée;
le prêt s'accompagne d'un plan de redressement ou de mesures correctrices fixés en concertation avec le pouvoir de tutelle.
Le prêt et les conditions de son remboursement seront contractuellement établis au préalable de la mise en oeuvre du prêt.
Sous-section 2. - Autorisations spécifiques
Article 84. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2026 par les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 d'euros; le cas échéant, un montant complémentaire de garantie pourra être fixé par le Gouvernement, sur la proposition du Ministre du Budget et du Ministre du Logement.
Article 85. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts et/ou lignes de crédit contractés en 2026 par la SA HYDRIA pour un montant maximal de 20.000.000 d'euros.
Article 86. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2026 par la SA Centre de Tri, pour un montant n'excédant pas 60.000.000 d'euros.
Article 87. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2026 par la SCRL Bruxelles-Energie, pour un montant n'excédant pas 36.000.000 d'euros.
Article 88. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux engagements de finance&invest.brussels ou de ses filiales dans le cadre du Plan pour l'Avenir du Logement, pour une ligne de crédit de maximum 5.000.000 d'euros (par rapport à S.F.A.R. et ses filiales) en 2026.
Section 2. - Dispositions relatives aux participations en capital et autres mécanismes de financements
Article 89. § 1er. Le Gouvernement est autorisé, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'investissement CONFEX, à prendre une participation dans le capital de la société chargée de la réalisation et de l'exploitation du projet, en vue de soutenir les intérêts stratégiques de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le montant maximal de la participation au capital visée au § 1er est fixé à 150.000.000 d'euros.
§ 3. Cette participation est mise en oeuvre dans les limites des crédits inscrits à cet effet dans le budget initial 2026 et est imputée au programme budgétaire prévu à cet effet.
Article 90. § 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer au capital de l'intercommunale Vivaqua, en vue de renforcer sa structure financière et de soutenir ses programmes d'investissement dans les infrastructures hydrauliques.
§ 2. Le montant maximal de la participation au capital visée au § 1er est fixé à 180.000.000 d'euros.
§ 3. Cette participation est mise en oeuvre dans les limites des crédits inscrits à cet effet dans le budget initial 2026 et est imputée au programme budgétaire prévu à cet effet.
Article 91. § 1er. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale, à participer au capital ou à octroyer un emprunt à la fondation d'utilité publique Kanal.
§ 2. Le montant maximal de l'opération visée au § 1er est fixé à 60.000.000 d'euros.
Section 3. - Dispositions relatives aux dons, legs et prix
Article 92. En application de l'article 170 du Code, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à mettre en 2026 gratuitement à la disposition de l'ASBL dénommée " Commissariat à l'Europe et aux Organisations Internationales ", dont elle a reconnu les statuts, une partie du bâtiment sis à Etterbeek, avenue d'Auderghem n° 63.
Article 93. En application de l'article 170 du Code, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou l'organisme administratif autonome concerné est autorisé à octroyer en 2026 le prix suivant:
| Appellation | Montant en euros Bedrag in euro |
Benaming |
|---|---|---|
| Prix " Atomium ": dans le cadre de la " Fête de la BD "; prix attribué à une bande dessinée sélectionnée par un jury. | 5.000 | Prijs "Atomium": in het kader van het "Stripfeest"; prijs die wordt toegekend aan een stripverhaal geselecteerd door een jury. |
Article 94. En application de l'article 170 du Code, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer en 2026 les dons suivants:
| Appellation | Montant en euros Bedrag in euros |
Benaming |
|---|---|---|
| Don au " Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS " en faveur de la recherche sur la leucémie et le cancer (action " Télévie " - RTL) | 14.000 | Gift aan het "Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS" ten voordele van het onderzoek naar leukemie en kanker (actie "Télévie" - RTL) |
| Don à l'ASBL " Vlaamse Liga Tegen Kanker " en faveur de la recherche sur le cancer (action " Kom op tegen Kanker ") | 14.000 | Gift aan de vzw "Vlaamse Liga Tegen Kanker" ten voordele van het onderzoek naar kanker (actie "Kom op tegen Kanker") |
Section 4. - Autres dispositions
Article 95. A l'article 2 du Code, les points 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit:
" 8° plan budgétaire et structurel national à moyen terme: le plan budgétaire et structurel national à moyen terme visé aux articles 11 et suivants du Règlement (CE) no 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil;
9° rapport d'avancement annuel: le rapport d'avancement annuel, visé à l'article 21 du Règlement (CE) no 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil; ".
Article 96. A l'article 9, 3e alinéa, du Code, les mots " du programme de stabilité et du programme national de réforme " sont remplacés par les mots " du plan budgétaire et structurel national à moyen terme et du rapport d'avancement annuel ".
Article 97. Par dérogation aux articles 3 et 5, de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales, les communes peuvent prendre une participation dans la société coopérative à responsabilité limitée Irisnet dédiée à la fourniture de services de télécommunications et de communications électroniques dans le cadre du marché public IRISnet 2 réalisé par la Région en leur nom et pour leur compte.
Article 98. Les services décentralisés, établissements, entreprises publiques, organes et personnes morales de droit public qui ont été créés par ou qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à prendre des participations en capital dans la SCRL Irisnet dédiée à la fourniture de services de communications électroniques qui a été créée à l'issue du marché public IRISnet2, lui-même attribué par la Région.
Article 99. Le Gouvernement est autorisé à allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE 7. - Disposition finale
Article 100. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2026.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-04-2026, p. 20088)