19 MARS 2026. - Décret portant diverses mesures relatives à la mise en oeuvre du tronc commun en sixième année de l'enseignement primaire et à l'enseignement obligatoire
Ce recours porte sur la décision de refus d'octroi du Certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire et/ou sur la décision prise par le conseil de classe en application de l'article 27, § 5, concernant le maintien dans l'enseignement spécialisé ou la poursuite du parcours scolaire de l'élève dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé, en cas d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base.
Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer la Chambre de recours.
§ 2. Le recours est adressé par envoi recommandé aux Services du Gouvernement chargés du secrétariat de la Chambre de recours qui le transmettent immédiatement au Président de la Chambre de recours.
L'inspecteur ou le délégué au contrat d'objectifs désigné en tant que Président du conseil de classe et le directeur de l'établissement scolaire peuvent adresser au Président de la Chambre de recours tout document de nature à éclairer ledit conseil.
La Chambre de recours enjoint à l'inspecteur ou le délégué au contrat d'objectifs désigné en tant que Président du conseil de classe et au directeur de l'établissement scolaire de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision. Dans le cadre de son instruction et en tenant compte de la fermeture des écoles et des congés des personnels, la Chambre de recours peut solliciter des documents supplémentaires et des auditions de personnes. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.
§ 3. La Chambre de recours est compétente pour connaitre des recours visés au paragraphe 1er. La Chambre de recours vérifie préalablement la recevabilité du recours introduit, au regard des conditions prévues au paragraphe 1er.
En cas d'octroi ou de refus d'octroi du Certificat d'études de base, la Chambre de recours peut confirmer ou réformer la décision prise par le conseil de classe en application de l'article 27, § 5, concernant le maintien dans l'enseignement spécialisé ou la poursuite du parcours scolaire de l'élève dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé.
En ce qui concerne le refus d'octroi du Certificat d'études de base, les décisions de la Chambre de recours se fondent sur la correspondance entre les savoirs, savoir-faire et compétences acquis par l'élève et ceux attendus pour obtenir le Certificat d'études de base. La Chambre de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision d'octroi du Certificat d'études de base. Dans ce cas, la Chambre de recours se prononce également concernant le maintien de l'élève dans l'enseignement spécialisé ou la poursuite de son parcours scolaire dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé.
La Chambre de recours notifie sa décision, en deux exemplaires, par le Président ou son suppléant, à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement qui en transmet immédiatement un exemplaire à la direction de l'école et un exemplaire aux parents de l'élève, par pli recommandé et par voie électronique.
La Chambre de recours statue à l'égard des décisions de refus d'octroi du Certificat d'études de base pour le lundi de la semaine qui précède la rentrée scolaire. ".
Article 16. Dans l'article 28/1 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le conseil de classe, établit, pour chacun des élèves qui quittent l'enseignement primaire spécialisé pour s'inscrire dans l'enseignement secondaire ordinaire sans être titulaires du Certificat d'études de base, un bilan des savoirs, savoir-faire et compétences portant sur la maitrise des référentiels de compétences. " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " bilans de compétences " sont remplacés par les mots " bilan des savoirs, savoir-faire et compétences ".
Article 17. Dans l'article 57 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 03 mai 2019, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° le conseil de classe délivre le Certificat d'études de base en appliquant, mutatis mutandis, les modalités visées à l'article 27, §§ 1er à 5, et à l'article 27/1 ; ".
CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le décret du 02 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire
Article 18. Dans l'article 20, alinéa 1er, du décret du 02 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, les mots ", ainsi que les élèves scolarisés dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés (DASPA) visé par le décret du 07 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et bénéficiant d'une intégration progressive dans cette année d'études, " sont insérés entre les mots " tous les élèves inscrits en sixième primaire de l'enseignement ordinaire " et les mots " sont soumis à l'épreuve externe commune ".
Article 19. L'article 28 du décret du 02 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.
Article 20. Dans l'article 29 du même décret, tel que remplacé en dernier lieu par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1er à 4 sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" En cas d'annulation par le Gouvernement, dans un ou plusieurs des établissements d'enseignement, d'une épreuve externe commune ou partie d'une épreuve externe commune, le jury d'école ou, dans le cas visé soit dans le cas d'une épreuve externe commune devant être passée par des élèves de l'enseignement spécialisé soit dans le cas d'une épreuve externe commune devant être passée par des élèves du premier degré de l'enseignement secondaire, le conseil de classe peut accorder le Certificat d'études de base à l'élève qui n'a pas pu participer, en raison de l'annulation, à l'épreuve externe commune ou partie de l'épreuve externe commune.
L'octroi du Certificat d'études de base s'effectue de la manière suivante :
1° pour les élèves de l'enseignement ordinaire : selon les modalités visées à l'article 2.3.1-41 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2° pour les élèves de l'enseignement spécialisé : selon les modalités de l'article 27 ou de l'article 57, alinéa 2, 5°, du décret du 03 mars 2004 précité pour les élèves ;
3° durant l'année scolaire 2025-2026 pour les élèves de première et de deuxième années du premier degré différencié et durant l'année scolaire 2026-2027 pour les élèves de deuxième année du premier degré différencié, selon les modalités fixées par l'article 18 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. ".
Article 21. Dans l'article 32 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, mots " peuvent introduire dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification du refus d'octroi du Certificat d'études de base un recours " sont remplacés par les mots " peuvent introduire jusqu'au vendredi de la première semaine des vacances d'été un recours " ;
2° l'article 32 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Avant de procéder à l'examen du recours conformément à l'article 33, la Chambre de recours vérifie préalablement la recevabilité du recours introduit, au regard des conditions prévues au présent article.
L'absence d'organisation par l'école de l'entretien visé au paragraphe 1er, alinéa 2, ou l'absence de participation des parents à cet entretien n'empêche pas la poursuite de la procédure et, le cas échéant, l'introduction d'un recours conformément au présent article. ".
CHAPITRE 5. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire
Article 22. Dans l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot ", soit " est abrogé à chaque fois ;
2° les mots " ou qui soit sont âgés de douze ans au moins avant le 31 décembre de l'année scolaire qui suit sans avoir fréquenté la sixième année de l'enseignement primaire " sont abrogés.
CHAPITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 07 février 2019 visant l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 23. L'article 15 du décret du 07 février 2019 visant l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Dans l'enseignement fondamental, tous les élèves bénéficiant d'une intégration progressive en sixième primaire sont soumis à l'épreuve externe commune octroyant le Certificat d'études de base. ".
CHAPITRE 7. - Disposition modifiant le décret du 03 mai 2019 portant les Livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun
Article 24. L'article 18/4 du décret du 03 mai 2019 portant les Livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun est remplacé par ce qui suit :
" Article 18/4. - Durant les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027, l'épreuve externe commune certificative octroyant le Certificat d'études de base visée à l'article 2.3.2-3 du même Code est organisée conformément aux articles 19 à 34 du décret du 02 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire.
Durant les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027, le Certificat d'études de base est délivré selon les conditions, modalités et voies de recours suivantes :
1° pour les élèves inscrits dans une école d'enseignement primaire ordinaire : conformément aux dispositions du Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, Section 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2° pour les élèves inscrits dans une école d'enseignement spécialisé : conformément aux articles 27 et suivants et à l'article 57, alinéa 2, 5°, du décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;
3° pour les mineurs visés à l'article 20, alinéa 2, du décret du 02 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire : le jury visé à l'article 26 du décret du 02 juin 2006 précité avec possibilité de recours conformément à l'article 32 du même décret.
Durant l'année scolaire 2025-2026, pour les élèves inscrits en première et en deuxième années différenciées de l'enseignement secondaire et durant l'année scolaire 2026-2027 pour les élèves inscrits en deuxième année différenciée de l'enseignement secondaire, le Certificat d'études de base est délivré selon les conditions, modalités et voies de recours visées à l'article 18 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire. ".
Partie 2. - Mesures diverses relatives à l'enseignement obligatoire
Article 25. A l'article 56ter de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° un troisième alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les deuxième et troisième alinéas :
" Pour l'élève qui n'était pas régulièrement inscrit dans l'enseignement ordinaire l'année scolaire précédent son inscription et qui ne possède pas de document scolaire probant, la Commission de régularisation détermine la forme, la section et l'année d'étude dans lesquelles cet élève doit être inscrit. " ;
2° au quatrième alinéa ancien devenu le cinquième alinéa, les mots " visé au deuxième alinéa " sont insérés entre les mots " Pour voir sa situation régularisée, l'élève " et les mots " devra avoir fait preuve de l'acquisition des compétences requises ".
Article 26. A l'article 12, alinéa 2, du décret du 22 juin 2023 visant à octroyer un complément de périodes dédiées au tronc commun dans l'enseignement primaire ordinaire, tel qu'inséré par le décret du 16 mai 2024, les termes " 2024-2025 " sont remplacés par les termes " 2026-2027 ".
Article 27. A l'article 31bis, § 2, alinéa 1er, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les termes " un maître d'éducation physique, " sont ajoutés entre " un maitre de philosophie et de citoyenneté, " et " un directeur avec charge de classe ou un logopède ".
Partie 3. - Disposition finale
Article 28. Durant l'année scolaire 2025-2026 et par dérogation aux articles 2.3.1-40, § 3, alinéa 1er, 2.3.1-43, §§ 2 et 3, du Code de l'enseignement, le Pouvoir organisateur adapte son règlement des études ou communique par écrit aux parents des élèves inscrits en sixième année de l'enseignement primaire le déroulement de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études de base, en particulier les modalités de communication des résultats et de décision de l'école ainsi que les modalités d'organisation de la phase de concertation.
Durant l'année scolaire 2025-2026 et par dérogation à l'article 27 du décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, le Pouvoir organisateur adapte son règlement des études ou communique par écrit aux parents des élèves concernés le déroulement de la procédure relative à l'obtention du Certificat d'études, en particulier les modalités de communication des résultats et de décision de l'école ainsi que les modalités d'organisation de l'entretien.
Article 29. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2026 à l'exception :
1° des articles 26 et 27 qui produisent leurs effets le 25 août 2025 ;
2° de l'article 7 qui entre en vigueur le 24 août 2026.
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